Ottawa, le 10 mai 2012
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Le présent mémorandum remplace le Mémorandum D17-1-4 du 19 septembre, 2008. Il a été révisé pour refléter les changements suivants:
Le présent mémorandum explique les modalités qui régissent la mainlevée des marchandises commerciales effectuée par l’Agence des services frontaliers du Canada.
Les importateurs qui veulent obtenir la mainlevée de marchandises commerciales doivent les déclarer en détail, conformément aux articles 32 et 33 de la Loi sur les douanes.
1. L’importateur ou le courtier peut obtenir la mainlevée de marchandises commerciales auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en présentant :
2. L’importateur ou le courtier doit obtenir un NE pour un compte d’importateur avant que l’expédition n’arrive au point d’entrée. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le NE dans le Mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales, Section 1 – Enregistrement.
3. L’ASFC et AMG ou organismes du gouvernement peuvent exiger des certificats, des licences, des permis, des autorisations ou d’autres documents pour certaines marchandises importées. Bon nombre de ces documents doivent être présentés à l’ASFC avant que la mainlevée des marchandises puisse être accordée.
4. Les permis délivrés par le ministère des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) peuvent être transmis par voie électronique au Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) à partir du Système des contrôles à l’exportation et à l’importation (SCEI). Vous trouverez de plus amples renseignements sur le SCEI dans le Mémorandum D19-10-2, Loi sur les licences d’exportation et d’importation (Importations).
5. L’ASFC s’assure de la qualité des données sur toute la documentation de mainlevée et de déclaration en détail. L’importateur et le courtier en douane doivent se conformer aux lois et règlements régissant les documents de mainlevée (déclaration en détail provisoire) comme ils le font pour les documents de déclaration en détail définitive.
6. L’ASFC vérifie les documents au moment de la mainlevée afin de s’assurer qu’ils respectent les exigences gouvernementales. Les documents de mainlevée inexacts ou incomplets seront renvoyés à l’importateur ou au courtier pour correction accompagnés d’un formulaire Y50, Contrôle des documents rejetés (voir l’annexe A), indiquant la raison du rejet. Dans le cas des données de mainlevée présentées par EDI, l’ASFC transmettra ce formulaire à l’importateur ou au courtier. La mainlevée des marchandises rejetées sur le formulaire Y50 sera accordée seulement lorsque les données ou les documents corrigés auront été présentés à l’ASFC.
7. L’ASFC veut faciliter la mainlevée des marchandises dans la mesure du possible et ne retardera pas le traitement des demandes de mainlevée à cause d’erreurs mineures dans la documentation. L’ASFC peut accorder la mainlevée de l’expédition et produire un formulaire Y51, Documents rejetés, si l’erreur n’a pas d’incidence sur la décision de mainlevée. Cependant, l’agent des services frontaliers conserve le droit de demander les renseignements requis pour s’assurer que les marchandises sont conformes à la loi.
8. La communication volontaire d’erreurs à l’ASFC par les importateurs est toujours encouragée. Une telle communication n’entraînera pas l’imposition de pénalités ou de sanctions, à moins qu’on puisse établir clairement que la communication a été motivée par la probabilité d’une détection imminente et par le désir d’en éviter les conséquences juridiques.
9. L’ASFC traitera les demandes de mainlevée et examinera les expéditions pendant les heures de service autorisées du secteur commercial. Vous pouvez connaître les heures d’ouverture des bureaux de l’ASFC dans tout le Canada ou consulter le Répertoire des bureaux de l’ASFC en visitant le site web de l’ASFC au www.asfc.gc.ca. Des frais de services spéciaux peuvent être exigés si le traitement doit être effectué en dehors des heures de service autorisées. Pour plus de renseignements concernant les heures d’ouverture et les frais de services spéciaux, consultez le Mémorandum D1-2-1, Services spéciaux.
10. Les demandes de mainlevée peuvent être transmises électroniquement 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
11. Les documents à présenter après les heures normales sont toujours les mêmes que pour la mainlevée des marchandises pendant les heures normales de bureau. Lorsqu’il est impossible de fournir un numéro de transaction en code à barres au moment de la mainlevée, on peut quand même obtenir la mainlevée en fournissant une fiche (10 cm × 15 cm) qui renferme les renseignements suivants :
12. Au moment de la mainlevée, le numéro de compte-garantie de l’importateur ou du courtier en douane responsable de la transaction de mainlevée doit figurer sur la copie des documents de mainlevée destinée aux douanes. Le courtier ou l’importateur doit s’assurer que le numéro de transaction en code à barres est apposé sur les documents de mainlevée retenus au bureau de l’ASFC avant 11 h le jour ouvrable suivant la mainlevée.
13. Dans le cadre du programme des SRBI, un certain nombre de petits points de service des douanes désignés ne disposent plus des services d’agents de l’ASFC. Pour le secteur commercial, les services sont offerts par de plus grands bureaux appelés « plaques tournantes ». Les importateurs et les courtiers locaux transmettent la documentation à l’ASFC par la poste, par messagerie, par télécopieur ou par EDI afin qu’elle soit traitée par le bureau servant de plaque tournante. Celui-ci est responsable du traitement des demandes de mainlevée et de l’examen des expéditions lorsque nécessaire.
14. Les importateurs qui font affaire avec un site SRBI doivent communiquer avec le bureau servant de plaque tournante indiqué dans le Répertoire des bureaux de l’ASFC sur le site web www.asfc.gc.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
15. L’ASFC octroie des agréments aux courtiers en douane afin qu’ils remplissent les formalités pertinentes pour le compte de leurs clients. Les courtiers en douane ne sont pas des fonctionnaires et l’importateur doit payer leurs services.
16. L’importateur doit autoriser par écrit le courtier en douane à agir comme mandataire. L’importateur peut autoriser un courtier en douane agréé à effectuer les opérations de l’ASFC suivantes en son nom :
17. Même si l’importateur peut avoir recours aux services d’un courtier en douane pour faire affaire avec l’ASFC, il demeure responsable de la documentation, du paiement des droits et des taxes ainsi que des corrections ultérieures telles que la révision du classement, de l’origine et de la valeur.
18. L’importateur ou le courtier peut envoyer les documents de mainlevée et de déclaration en détail par la poste ou par messagerie à un bureau de l’ASFC où il n’y a pas de courtier en douane agréé.
19. Si une garantie n’a pas été versée pour obtenir la mainlevée des marchandises avant le paiement des droits, l’importateur ou le courtier doit tout d’abord présenter les documents de déclaration en détail à son bureau local de l’ASFC. L’ASFC examinera la documentation pour s’assurer que les documents requis ont été fournis et que les droits et les taxes ont été calculés correctement. Des fonds correspondants au montant exact des droits et des taxes exigibles doivent accompagner les documents de déclaration en détail remis au bureau de l’ASFC où la mainlevée est accordée.
20. Si une garantie a été versée pour obtenir la mainlevée des marchandises avant le paiement des droits, la documentation de mainlevée et les documents de déclaration en détail définitive peuvent être envoyés au bureau de l’ASFC où la mainlevée sera accordée. Le nom de l’importateur ou du courtier doit être fourni avec la documentation et le paiement doit être effectué dans les délais prescrits.
21. Le Mémorandum D17-1-2, Déclaration et déclaration en détail des marchandises commerciales de faible valeur (moins de 1 600 $CAN) et processus de mainlevée de la feuille de décomposition, indique quels documents sont exigés pour la mainlevée des marchandises commerciales d’une valeur inférieure à 1 600 $CAN.
22. Le Mémorandum D5-1-1, Système des douanes pour le traitement du courrier international, indique quels documents sont exigés pour la mainlevée des marchandises commerciales acheminées par la poste.
23. Les Mémorandums D8-1-4, Permis d’admission temporaire – Formulaire E29B, et D8-1-7, Utilisation du Carnet A.T.A. et du Carnet Canada/Chine-Taiwan pour l’admission temporaire de marchandises, indiquent quels documents sont exigés pour les marchandises importées temporairement au Canada.
24. Les procédures de la MDM peuvent aussi être utilisées pour les importations temporaires dans les cas suivants :
25. Le directeur général régional de l’ASFC peut autoriser la production d’un formulaire C6 dans certains cas, par exemple afin de permettre à un importateur ou à un courtier d’ouvrir un colis se trouvant dans un entrepôt pour en retirer des documents nécessaires à la mainlevée. Toutefois, pour ce qui est de la mainlevée de marchandises avant le paiement des droits, l’utilisation du formulaire C6 n’est permise que dans les situations suivantes :
26. L’importateur doit indiquer sur le formulaire la raison pour laquelle une permission est requise avant de le présenter au bureau local de l’ASFC.
27. Les clients qui déclarent en détail l’expédition et paient les droits afférents au moment de la mainlevée doivent présenter des documents sur support papier à l’ASFC. Pour les exigences relatives à la façon de remplir les divers documents de mainlevée, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.
28. Pour déclarer et acquitter les droits et taxes sur une livraison au moment de l’expédition, l’importateur ou le courtier doit utiliser le formulaire B3 de type C. Un modèle du formulaire B3 figure dans le Mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales, annexe 3A.
29. Les documents suivants doivent être présentés à l’ASFC :
30. S’il manque de l’information, un document de déclaration en détail provisoire, formulaire B3 de type D, peut être présenté à l’ASFC. Ce document doit fournir assez de renseignements pour que l’agent des services frontaliers puisse déterminer le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises.
31. L’ASFC exige le versement d’une garantie en plus du montant estimatif des droits exigibles sur les marchandises. La garantie doit être égale à 10 % de la valeur en douane des marchandises et être d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. Les documents justificatifs sont les mêmes que dans le cas d’un formulaire B3 de type C, comme il est indiqué dans le paragraphe 29.
32. Les marchandises sorties d’un entrepôt de stockage afin d’être utilisées au Canada doivent être consignées sur un formulaire B3, sortie d’entrepôt. Pour savoir quel type de formulaire de sortie d’entrepôt s’applique aux marchandises, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes. Les documents justificatifs sont les mêmes que dans le cas d’un formulaire B3 de type C, comme il est indiqué au paragraphe 29.
33. La mainlevée avant paiement permet à l’importateur ou au courtier d’obtenir la mainlevée des marchandises avant le paiement des droits et des taxes. L’importateur ou le courtier peut profiter des privilèges de mainlevée avant paiement à condition de verser une garantie à l’ASFC, de produire la déclaration en détail des marchandises dans le délai prescrit et de payer les droits et les taxes exigibles au complet avant l’échéance. Veuillez vous reporter au Mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales, pour obtenir de l’information sur le versement de la garantie, les exigences des douanes en matière de déclaration en détail et le paiement des droits.
34. Les options de mainlevée avant paiement comprennent :
35. L’ASFC encourage l’utilisation de la transmission électronique. La transmission électronique est offerte pour les renseignements sur la mainlevée et les renseignements comptables.
36. L’EDI permet la transmission électronique des données de mainlevée, y compris les données des factures, pour les programmes de la MDM et du SEA au SSMAEC. Un agent des services frontaliers examine l’information et transmet la décision de mainlevée au client au moyen du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) ou du Système automatisé d’échange de données des douanes (CADEX). Les clients qui utilisent l’EDI doivent remplir les conditions indiquées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE).
37. Le CADEX offre une solution de rechange à la présentation des données de déclaration en détail sur support papier. Les clients autorisés à utiliser le CADEX peuvent transmettre le formulaire B3, Douanes Canada – Formule de codage, par voie électronique directement au système informatique des l’ASFC. Ces clients doivent remplir les conditions indiquées dans le Document énonçant les conditions de participation (DCP) du CADEX.
38. Le programme de MDC permet aux clients de transmettre toute la documentation de mainlevée et de déclaration en détail en une seule fois. Les clients qui utilisent les options de service MDC et DCAA doivent remplir les conditions indiquées dans le DCP de la MDC.
39. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du DECCE, DCP du CADEX ou de la MDC en écrivant au :
ou en visitant le site web de l’ASFC au www.asfc.gc.ca.
40. Pour ce qui est de l’obtention de la mainlevée des marchandises, des délais propres à chaque mode de transport s’appliquent lorsque l’importateur ou le courtier soumet une demande de MDM et qu’un transporteur ou un exploitant d’entrepôt transmet un avis d’arrivée STAM. Veuillez vous reporter à l’annexe B pour connaître les délais applicables et les conditions.
41. Lorsque les transporteurs, les transitaires ou les mandataires ou agents fournissent un DCF à l’importateur ou au courtier avant l’arrivée des marchandises, il doit aviser ce dernier que les marchandises ne sont pas encore arrivées. Les clients sont fortement incités à inscrire sur le document de contrôle du fret avant l’arrivée : « À ÊTRE UTILISÉ POUR L’OPTION DE SERVICE SEA SEULEMENT ». Le transporteur ou le transitaire doit également fournir la date et l’heure d’arrivée prévues des marchandises. Une sanction peut être imposée au transporteur si l’ASFC renvoie les marchandises pour un examen et découvre que l’importateur ou le courtier n’a pas été avisé du statut des marchandises (c.-à-d. que les marchandises ne sont pas disponibles pour un examen).
42. La MDM permet aux importateurs d’obtenir la mainlevée des marchandises en présentant une documentation provisoire. Des données comptables complètes et un paiement ne sont pas requis au moment de la mainlevée. La présentation de données comptables complètes et le paiement sont faits conformément aux délais prescrits. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la comptabilité et le paiement dans le Mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales.
43. La documentation sur la MDM doit être transmise par voie électronique à l’ASFC au moyen de l’EDI.
44. Certaines exceptions à l’exigence de la transmission de la documentation sur la MDM au moyen de l’EDI s’appliquent. Les exceptions sont les suivantes :
45. Une trousse papier sur la MDM sera acceptée si l’une des exceptions précédentes s’applique. Une Feuille maîtresse d’exceptions (Annexe C) doit accompagner la trousse papier sur la mainlevée indiquant l’exception qui s’applique. L’agent des services frontaliers conserve le droit de refuser la demande de mainlevée papier si elle ne satisfait pas à l’une des exceptions énumérées au paragraphe 44.
46. L’importateur ou le courtier qui veut obtenir la mainlevée des marchandises avant de présenter la déclaration en détail définitive doit fournir les renseignements de déclaration en détail provisoire suivants à l’ASFC :
47. Les documents doivent être présentés à l’ASFC dans l’ordre suivant :
48. Le CADEX permet aux importateurs et aux courtiers de transmettre les données de la déclaration en détail définitive au moyen de lignes de télécommunication. Les utilisateurs du CADEX doivent respecter des exigences plus rigoureuses que les importateurs qui n’utilisent pas le CADEX en ce qui concerne les factures et la documentation présentées au moment de la MDM.
49. Les utilisateurs du CADEX doivent :
50. Si les documents exigés à l’appui de la déclaration en détail définitive ne sont pas disponibles au moment de la mainlevée, la demande de mainlevée ne doit pas être soumise en tant que mainlevée CADEX. Il est possible de présenter une MDM non visée par le CADEX et de produire la déclaration en détail définitive au moyen d’un formulaire B3 sur papier.
51. La personne qui obtient la mainlevée des marchandises est tenue de présenter des renseignements exacts. Cependant, lorsque des erreurs se produisent, l’ASFC peut accepter des modifications à la MDM comme suit :
52. Le SEA permet aux importateurs et aux courtiers de présenter l’information sur la MDM à l’ASFC à des fins d’examen et de traitement avant l’arrivée des marchandises au Canada. Cette façon de faire accélère la mainlevée ou le renvoi pour le processus d’examen lorsque les marchandises arrivent au Canada. La transmission électronique et les exceptions à la transmission électronique dans l’utilisation de l’option de la mainlevée du SEA sont les mêmes pour la MDM, comme elles sont décrites au paragraphe 44. Le SEA permet le traitement des marchandises qui exigent des permis, des licences ou des certificats, notamment les marchandises contrôlées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Consultez la section ACIA-SEA pour de plus amples renseignements..
53. L’option de service SEA s’applique aux marchandises importées par différents modes de transport :
54. Le NCF est l’élément clé du processus SEA. Si plusieurs factures s’appliquent à une même expédition destinée à un importateur, un seul NCF est nécessaire. Les pages de la facture doivent être clairement numérotés, (p. ex. page 1 sur 3, page 2 sur 3 et page 3 sur 3).
55. Le NCF doit être indiqué sous la forme d’un code à barres sur la demande de mainlevée sur papier présentée à l’ASFC pour un examen avant l’arrivée. De plus, les documents que les transporteurs présentent à l’ASFC à leur arrivée à un poste frontalier terrestre pour les demandes SEA papier et EDI doivent porter un NCF en code à barres.
56. Le transporteur fournit les codes à barres. Les quatre premiers chiffres du NCF doivent correspondre au code unique d’identification du transporteur. L’acronyme « SEA » doit être indiqué dans un format lisible pour l’utilisateur, lui permettant de déterminer l’utilisation du code à barres. Si l’acronyme « SEA » est inclus dans le NCF, entre le code de transporteur et la séquence numérique (p. ex. 72F1SEA00001), le code à barres doit également comprendre les barres correspondant aux lettres « SEA ».
Si le code à barres ne contient pas la mention « SEA », l’acronyme peut être imprimé soit au-dessus des barres, soit sous le numéro.
57. Les exigences techniques relatives aux NCFs sous forme de codes à barres figurent dans le Mémorandum D3-1-1, Règlement sur l’importation, le transport et l’exportation des marchandises.
58. La documentation d’une demande de mainlevée SEA papier présentée pour obtenir un examen avant l’arrivée comprend :
59. L’exportateur ou le transporteur fournit les renseignements sur les marchandises devant être importées à l’importateur ou au courtier par télécopieur ou EDI. La documentation peut comprendre une facture ou un connaissement.
60. L’importateur ou le courtier doit présenter à l’ASFC la demande de mainlevée du SEA au plus 30 jours civils avant l’arrivée des marchandises au bureau de l’ASFC qui effectue le dédouanement. La recommandation de mainlevée sera prête à l’arrivée des marchandises si la demande SEA est soumise au moins :
61. L’agent des services frontaliers examine les renseignements sur la mainlevée SEA et met le SSMAEC à jour en recommandant soit d’accorder la mainlevée des marchandises, soit de les renvoyer à l’examen secondaire à leur arrivée au Canada.
62. Le transporteur ou l’exploitant d’entrepôt avise l’ASFC de l’arrivée des marchandises. Pour les dédouanements aux postes frontaliers terrestres, le transporteur présente à l’ASFC une facture ou un connaissement portant un NCF sous forme de code à barres. Lorsque la mainlevée est accordée, l’agent des services frontaliers appose l’estampille de mainlevée sur le document et le remet au transporteur. Le document servira de preuve de dédouanement.
63. Pour les dédouanements qui ne sont pas effectués aux postes frontaliers terrestres, le transporteur ou l’exploitant d’entrepôt transmet le NCF à l’ASFC au moyen du STAM. Pour plus d’information, veuillez consulter le DCP.Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce document en écrivant au :
64. Lorsque des expéditions SEA n’arrivent pas dans les délais prescrits, les permis, les licences et les certificats sur papier sont retournés à l’importateur ou au courtier. Les clients qui utilisent le CADEX et le STAM sont avisés électroniquement de la décision de mainlevée pour les demandes SEA papier et EDI.
65. Si l’expédition SEA arrive avant que la demande de mainlevée soit traitée, la mainlevée est souvent accordée à la frontière en tant que MDM. Afin d’éviter une double mainlevée de l’expédition, le NCF qui accompagne la demande SEA doit figurer de nouveau sur le DCF joint à la demande de mainlevée MDM. Le NCF inclus dans le code à barres SEA doit être écrit à la main ou dactylographié sur un DCF vierge, formulaire A8A(B). Vous pouvez commander ce formulaire en appelant le Centre de distribution national au 1-800-959-2221.
66. Les transporteurs peuvent aussi utiliser leurs propres DCF préimprimés et rayer le code à barres existant pour taper ou inscrire à la main le numéro de la demande SEA originale qui a échoué dans la zone réservée au NCF précédent.
67. Dans l’un ou l’autre des cas, la mention « échec de la demande SEA » doit être clairement inscrite dans la zone de description du DCF. La facture ou le connaissement original portant le code à barres SEA doit être fourni au courtier en douane afin qu’il puisse l’inclure dans la documentation MDM. Ainsi, les agents des services frontaliers pourront entrer le NCF dans le SSMAEC au moyen d’un lecteur optique.
68. Pour toute demande SEA par EDI, l’importateur ou le courtier suivra les procédures énoncées dans le DECCE. Selon ce processus, aucun permis ou certificat de papier n’est remis à l’ASFC par l’importateur ou le courtier à des fins de traitement. L’importateur ou le courtier transmettra au SSMAEC une option de service d’un autre ministère. La transaction ne sera pas traitée par l’ASFC tant que l’approbation de l’ACIA n’aura pas été reçue dans le SSMAEC.
69. Pour une demande SEA papier, l’importateur ou le courtier présentera la demande de mainlevée au Centre de service à l’importation (CSI) de l’ACIA. La trousse peut être remise directement au CSI si ce dernier se trouve au point d’importation ou, si ce n’est pas le cas, elle peut être envoyée par télécopieur. La trousse en question comprend des copies télécopiées des certificats, des permis ou des licences nécessaires. Pour ce qui est de la viande et des produits de la viande importés des États-Unis, la trousse de mainlevée SEA-ACIA doit être présentée au moins quatre heures, mais au plus 72 heures, avant l’arrivée de l’expédition en sol canadien. Il est important de noter que le délai maximum de 72 heures s’applique seulement à la viande et aux produits de la viande en provenance des États-Unis. Après ce délai, le client doit annuler la demande EDI ou papier auprès de l’ASFC et soumettre une nouvelle demande de mainlevée à un CSI de l’ACIA.
70. Si l’ACIA recommande d’accorder la mainlevée des marchandises, le CSI conserve les copies des certificats, des permis et des licences et appose l’estampille de l’ACIA sur la facture. Suivant les procédures locales, le CSI présente la documentation de mainlevée examinée à l’ASFC qui poursuit le traitement ou il la retourne à l’importateur ou au courtier qui la présente alors à l’ASFC. Si la demande de mainlevée n’est pas satisfaisante, l’ACIA y annexe un formulaire de rejet et la retourne à l’importateur ou au courtier pour correction.
71. Vous pouvez joindre l’ACIA à www.inspection.gc.ca ou à l’un des CSIs suivants :
Est du Canada :
Téléphone : 1-877-493-0468 (au Canada et aux États-Unis)
1-514-493-0468 (de tous les autres pays)
Télécopieur : 1-514-493-4103
Centre du Canada :
Téléphone : 1-800-835-4486 (au Canada et aux États-Unis)
1-905-795-7834 (de tous les autres pays)
Télécopieur : 1-905-795-9658
Ouest du Canada :
Téléphone : 1-888-732-6222 (au Canada et aux États-Unis)
1-604-666-9240 (de tous les autres pays)
Télécopieur: 1-604-666-1577
72. Une nouvelle procédure facultative, décrite dans les paragraphes ci-après, a été mise en place à l’intention des transporteurs de chargements partiels. Ces derniers transportent un grand nombre d’expéditions au lieu d’une seule expédition pour constituer un chargement complet. Cette procédure ne changera pas les exigences relatives aux documents de transaction pour la présentation des documents de mainlevée SEA dans le cadre de l’examen avant l’arrivée.
73. Le transporteur de chargements partiels produira une feuille de décomposition et un manifeste multiple SEA (liste globale à l’intention des transporteurs de chargements partiels) au lieu de présenter une facture ou un connaissement pour chaque expédition. Les factures et les connaissements devront être fournis sur demande seulement. Cette procédure permettra à l’ASFC de traiter rapidement et efficacement les chargements partiels tout en réduisant la paperasse. Les feuilles de décomposition et les manifestes multiples SEA ne sont pas des formulaires de l’ASFC et peuvent être présentés dans différents formats. Des modèles de ces documents se trouvent à l’annexe F.
74. La feuille de décomposition du SEA comporte un NCF en code à barres pour chaque expédition à bord de la remorque; un espace à la droite de chaque code à barres est réservé pour l’estampille de mainlevée de l’ASFC. La feuille de décomposition doit contenir les données minimales suivantes :
75. Le manifeste multiple est un rapport global du transporteur qui énumère chaque expédition du chargement. Il doit contenir les données minimales suivantes :
76. Un ensemble de deux codes à barres est requis pour chaque NCF. Le premier code à barres est apposé sur la documentation SEA qui est envoyée par télécopieur au courtier. Le deuxième est apposé sur la feuille de décomposition.
77. Le traitement des mainlevées multiples SEA déclarées par les transporteurs de chargements incomplets se fait au bureau du secteur commercial de l’ASFC et non à la ligne d’inspection primaire (LIP). Lorsque la mainlevée est accordée, l’agent des services frontaliers appose l’estampille de mainlevée à côté de chaque NCF. Il compare le manifeste multiple à la feuille de décomposition pour s’assurer que toutes les expéditions ont été déclarées avant d’accorder la mainlevée.
78. Le manifeste multiple doit énumérer toutes les expéditions, peu importe l’option de service. Les expéditions qui font partie d’un chargement partiel, autres que les expéditions SEA (p. ex. MDM, sous douane) seront traitées selon la procédure actuelle. L’ASFC s’assurera que toutes les expéditions sont traitées avant la mainlevée de la remorque, peu importe l’option de service choisie.
79. L’ASFC remettra la feuille de décomposition et le manifeste multiple au transporteur lorsque toutes les expéditions auront été traitées et que la remorque aura été libérée. L’ASFC n’a pas besoin de conserver une copie de la feuille de décomposition ou du manifeste multiple une fois la remorque libérée.
80. L’ASFC continuera d’aviser l’importateur ou le courtier de la mainlevée des marchandises à l’aide du STAM ou du CADEX.
81. Si l’ASFC renvoie une expédition SEA en vue d’un examen, le transporteur doit fournir une copie de la facture ou du connaissement connexe sur demande. De plus, si l’importateur ou le courtier demande une copie de la facture ou du connaissement connexe, le transporteur doit la remettre à l’importateur ou au courtier (après la mainlevée).
82. Le programme de MDC permet aux importateurs et aux courtiers qui ont un compte-garantie de transmettre un message électronique unique renfermant les données de mainlevée et de déclaration en détail. Le paiement n’est pas requis au moment de la mainlevée, mais est effectué dans les délais prescrits. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le paiement dans le Mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales.
83. La MDC profite au client et à l’ASFC grâce à l’efficience accrue et aux économies associées à la préparation, à la transmission, au traitement et à la conservation d’un seul message électronique au lieu de deux.
84. Les options de service de la MDC peuvent être utilisées seulement avec l’EDI. Les demandes de mainlevée peuvent être envoyées au moyen de l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
85. Le message EDIFACT G7 se fonde sur les normes élaborées à la suite d’une initiative entreprise par le Groupe des sept pays industrialisés (G7) en vue d’harmoniser les données d’importation et d’exportation dont ont besoin les négociants des pays du G7.
86. Une demande MDC contient tous les éléments de données exigés dans le cadre du protocole d’entente signé avec Statistique Canada et le U.S. Customs and Border Protection.
87. Les permis délivrés par MAECI peuvent être transmis par voie électronique au SSMAEC à partir du SCEI. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le SCEI dans le Mémorandum D19-10-2, Loi sur les licences d’exportation et d’importation (Importations). Le processus de MDC ne peut pas être utilisé pour les marchandises visées par une exigence d’un AMG.
88. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les options de la MDC dans le Document énonçant les conditions de participation de la Mainlevée contre documentation complète (DCP de la MDC). Vous pouvez vous procurer ce document en écrivant au :
89. Le programme de MDC comporte aussi des options pour la transmission des demandes de mainlevée avant l’arrivée. Les expéditions faisant l’objet d’un examen contre DCAA sont traitées de la même façon que les expéditions SEA. Un numéro de contrôle du fret en code à barres SEA sera utilisé pour les expéditions DCAA qui arrivent à un poste frontalier terrestre.
90. Les demandes de mainlevée DCAA peuvent être présentées jusqu’à 30 jours avant l’arrivée, mais pas avant la date d’expédition directe. La demande de mainlevée DCAA ne peut pas être envoyée avant la date d’expédition directe parce que l’importateur ou le courtier doit inclure le taux de change dans la déclaration en détail et que cette information n’est pas disponible à l’avance. Une recommandation de mainlevée sera prête pour la demande DCAA à l’arrivée des marchandises si les données de cette demande sont soumises au moins une heure à l’avance.
91. Des marchandises expédiées en moins sont déclarées lorsque la quantité de marchandises déclarées à l’ASFC au départ est différente de la quantité reçue par l’importateur ou le courtier. Il y a deux sortes de manquants :
92. La mainlevée des marchandises ne peut pas être accordée dans le cadre des options DDA et MIV lorsque :
93. Dans les cas susmentionnés, seules les marchandises réellement expédiées doivent être consignées sur la documentation de la MDM. Le reste des marchandises est traité séparément lorsqu’elles arrivent au Canada.
94. Les expéditions d’acier à chargements multiples faisant l’objet d’un permis délivré par MAECI constituent l’exception. Toutes les marchandises déclarées sur la facture peuvent être déclarées en détail à l’arrivée de la première expédition. Les expéditions suivantes peuvent être traitées comme des expéditions DDA à leur arrivée, si la quantité ne dépasse pas la limite permise et que le permis est encore valide.
95. Seules des demandes de mainlevée sur papier peuvent être présentées pour les expéditions DDA et MIV, peu importe l’option de service qui a été utilisée pour la demande de mainlevée originale.
96. Si l’on constate qu’il y a un manquant dans l’expédition après la mainlevée mais avant la déclaration en détail définitive, l’importateur ou le courtier a deux choix :
97. Si l’importateur ou le courtier est un utilisateur du CADEX, le document de déclaration en détail définitive est transmis de la façon habituelle pour la quantité totale reçue. Si le paiement vise uniquement les marchandises reçues, la preuve du manquant doit être présentée au bureau qui a accordé la mainlevée des marchandises afin qu’elle puisse être vérifiée et annexée au dossier de mainlevée original.
98. Lorsque la mainlevée des marchandises est accordée en tant que transaction DDA ou MIV, le délai pour la déclaration en détail commence le jour de la mainlevée de la première expédition.
99. Si le manquant est constaté après la déclaration en détail définitive, la mainlevée du reste des marchandises expédiées en moins peut être accordée en tant que transaction DDA ou MIV, ou une demande de remboursement peut être présentée s’il est à prévoir que les marchandises ne seront pas livrées ultérieurement. Pour obtenir un remboursement, une demande accompagnée d’une preuve du manquant doit être présentée à un bureau de l’ASFC dans la région où la mainlevée des marchandises a été accordée. Pour de plus amples renseignements sur les procédures de remboursement, consultez le Mémorandum D6-2-2, Remboursement des droits.
100. Les documents exigés pour obtenir la mainlevée des marchandises expédiées en moins en tant que transaction DDA sont les suivants :
101. Les documents exigés pour obtenir la mainlevée des marchandises expédiées en moins en tant que transaction MIV sont les suivants :
102. Dans certains cas, des marchandises sont facturées comme transaction unique, mais doivent être importées en chargements multiples en raison de leur nature. Par exemple, certaines machines et certains appareils et grands systèmes tels que les pontons d’exploitation pétrolière doivent être expédiés en chargements multiples sur une certaine période de temps. Dans cette situation, la quantité totale des marchandises sera déclarée en détail lorsque la première expédition arrivera, et le reste sera traité lorsque les marchandises seront importées à titre d’expéditions DDA. Toutes les expéditions DDA doivent être traitées dans les 12 mois suivant la date de la déclaration en détail de la première expédition.
103. Avant l’arrivée des marchandises, une demande écrite doit être présentée au chef ou au surintendant du bureau de l’ASFC où la première expédition sera importée. La demande doit inclure les renseignements suivants :
104. Si la demande est approuvée, l’ASFC fera parvenir une lettre d’autorisation à l’importateur ou au courtier et conservera les renseignements jusqu’à l’arrivée de la première expédition et de toutes les marchandises DDA.
105. Pour la première expédition, l’importateur ou le courtier peut présenter une demande SEA papier avec la lettre d’autorisation au bureau de l’ASFC désigné avant l’arrivée des marchandises. Il peut également présenter une copie de la lettre d’autorisation accompagnée soit d’une demande MDM papier, soit d’un formulaire B3 après l’arrivée des marchandises.
106. Voici les documents requis pour ce type de mainlevée DDA :
107. Après le traitement normal des marchandises DDA dans le SSMAEC, l’ASFC conserve une copie des documents de mainlevée DDA. Lorsque des marchandises DDA sont traitées dans un bureau de l’ASFC autre que le bureau de mainlevée original, la copie des documents de mainlevée DDA destinée à l’ASFC est acheminée au bureau de mainlevée original.
108. Lorsqu’il s’agit d’une expédition fractionnée, les droits à payer sur la quantité totale doivent être déclarés et le reste des marchandises fera l’objet d’une mainlevée DDA. Les procédures propres aux marchandises DDA décrites dans ce mémorandum s’appliquent, sauf que le transporteur doit présenter à l’ASFC la feuille de route originale du fret estampillée « expédition fractionnée » à l’appui de la mainlevée des expéditions ultérieures. Les exigences de déclaration des expéditions fractionnées arrivant par voie aérienne figurent dans le Mémorandum D3-2-2, Transport du fret aérien – Importations.
109. Le PAD rationalise le processus d’importation pour les importateurs canadiens approuvés au préalable en utilisant leurs systèmes et processus administratifs internes au lieu du processus douanier habituel. Dans le cadre du PAD, la plupart des éléments du processus d’importation sont modifiés, que ce soit le dédouanement, la déclaration en détail, le rajustement ou le paiement des droits. Deux changements clés ont été apportés à la mainlevée dans le cadre de ce programme.
110. Au premier point d’arrivée, seuls trois éléments de données PAD sont habituellement demandés : l’identité de l’importateur et du transporteur PAD et celle du chauffeur inscrit. Ces données sont vérifiées électroniquement à la ligne d’inspection primaire et le transporteur est autorisé à effectuer la livraison.
111. La mainlevée n’est plus générée par une décision de l’ASFC. La mainlevée PAD se produit plutôt lorsque l’expédition est reçue par l’importateur, le propriétaire ou le destinataire dans ses locaux et que le transporteur détient une preuve de livraison signée.
112. Les importateurs PAD peuvent utiliser des options de service non PAD pour obtenir la mainlevée tout en bénéficiant des délais de paiement PAD.
113. Le Mémorandum D17-1-7, Programme d’autocotisation des douanes pour les importateurs, comprend de l’information sur le PAD.
114. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures de mainlevée ou la façon de remplir les documents de l’ASFC, veuillez appeler le Service d’information sur la frontière (SIF) :
115. Le SIF fournit de l’information enregistrée sur une foule de sujets d’intérêt commun 24 heures sur 24. Un agent est disponible pendant les heures normales de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h à 16 h – heure locale, partout au Canada, sauf les jours fériés – pour les demandes de renseignements plus précises.
116. Les Mémorandums D et d’autres renseignements liés à l’ASFC sont aussi affichés dans le site web de l’ASFC au www.asfc.gc.ca.
| Mode | Code du transporteur sur la MDM ou dans le SEA | Option de service de mainlevée | Condition | Moment à partir duquel il est permis de signaler l’arrivée de marchandises SEA ou de présenter une demande MDM selon l’arrivée du moyen de transport |
|---|---|---|---|---|
| Aérien | Primaire ou secondaire | SEA | – données SEA reçues et traitées | – du décollage jusqu’à l’arrivée au bureau de l’ASFC de destination |
| Primaire | MDM | – données sur le fret fournies à l’ASFC pour vérification avant l’arrivée (voir la note 1) | – du décollage jusqu’à l’arrivée au bureau de l’ASFC de destination | |
| Secondaire | MDM | – à l’arrivée au bureau de l’ASFC de destination | ||
| Ferroviaire | Primaire ou secondaire | SEA | – données SEA reçues et traitées | – 1 heure, sans arrêt, jusqu’à l’arrivée au Canada |
| Primaire | MDM | – données sur le fret fournies à l’ASFC pour vérification avant l’arrivée (voir la note 2) | – 1 heure, sans arrêt, jusqu’à l’arrivée au Canada | |
| Secondaire | MDM | – à l’arrivée au bureau de l’ASFC de destination | ||
| Maritime | Primaire ou secondaire | SEA | – données SEA reçues et traitées | – à 0 h 01 le jour où arrive le navire |
| Primaire | MDM | – données sur le fret fournies à l’ASFC pour vérification avant l’arrivée (voir la note 3) | – à 0 h 01 le jour où arrive le navire | |
| Secondaire | MDM | – à l’arrivée au bureau de l’ASFC de destination (voir la note 4) | ||
| Routier | Primaire ou secondaire | SEA | – données SEA reçues et traitées | – à l’arrivée au Canada |
| Primaire ou secondaire | MDM | – à l’arrivée au bureau de l’ASFC de destination |
Les données supplémentaires sur le fret et le moyen de transport (s’il y a lieu) devront être transmises par voie électronique à l’ASFC au moins quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef à l’aéroport canadien, ou au décollage dans le cas des vols de moins de quatre heures à destination du Canada.
*Ceci ne s’applique pas aux expéditions qui seront transférées de l’entrepôt aérien de type AA ou AH à un entrepôt aérien de type CW sur le manifeste aérien original. La MDM sera transmise au bureau de l’ASFC à l’arrivée de l’expédition à l’entrepôt de destination.
Le transporteur ferroviaire transmet ses données électroniques sur le fret à l’ASFC au moins une heure avant l’arrivée du train à la frontière canadienne. Le cinquième caractère du numéro de contrôle du fret figurant sur le document de contrôle du fret du transporteur sera un « E » pour indiquer que la déclaration du fret à l’ASFC se fait par voie électronique, p. ex. 6666E123232222.
Les données sur le fret et le moyen de transport devront être transmises par voie électronique conformément aux délais prévus dans l’Information préalable sur les exportations commerciales (IPEC).
Afin d’éviter à l’importateur des frais supplémentaires d’entreposage, l’exception s’applique dans le cas où de multiples conteneurs consignés sur un ou plusieurs documents de contrôle du fret, et visant une seule MDM, n’arrivent pas en même temps au bureau de l’ASFC de destination. Au moins un des conteneurs doit être arrivé à l’entrepôt d’attente de destination au moment de la présentation de la MDM. Les autres conteneurs doivent être arrivés au bureau de déclaration et être en route ou en attente d’être acheminés à la destination intérieure.
| N° | Code à barres SEA | Estampille des douanes | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Bureau de diffusion | Programmes des importations Direction des programmes frontaliers |
| Dossier de l'administration centrale | 7632-0 |
| Références légales | Loi sur les douanes, articles 31, 32, 33 et 35 |
| Autres références | D1-2-1, D1-7-1, D3-1-1, D3-2-2, D5-1-1, D6-2-2, D7-4-4, D8-1-4, D8-1-7, D17-1-2, D17-1-5, D17-1-7, D17-1-8, D17-1-10, D17-2-3, D19-10-2 |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D17-1-4, du 19 septembre 2008 |