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Mémorandum D3-6-6

Transport du fret ferroviaire - Importations

Ottawa, le 11 avril 2013

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En résumé

Ce mémorandum remplace le Mémorandum D3-6-6 daté de mai 1994. Il a été révisé pour refléter les changements suivants :

  • a) Les noms de l'Agence, de la division et de la direction ont été changés pour les appellations qui sont en vigueur.
  • b) Le paragraphe 1 a été ajouté pour référencer les règlements applicables à ce mémorandum.
  • c) Le paragraphe 5 a été supprimé afin de refléter un changement de politique.
  • d) Le paragraphe 14 a été révisé afin de clarifier la politique pour une expédition requérant plusieurs wagons.
  • e) Les paragraphes 24 et 25 ont été révisés afin d'expliquer les exigences réglementaires pour les autres ministères.
  • f) Le paragraphe 29 a été révisé afin de clarifier les mouvements interréseaux.
  • g) Le paragraphe 40 a été mis à jour afin de refléter un changement de politique.
  • h) Les paragraphes 46-48 ont été mis à jour avec la politique et la réglementation actuelle pour le transport des marchandises dangereuses.
  • i) Le paragraphe 50 a été mis à jour afin de refléter la politique actuelle pour la  livraison de marchandises dans le mode ferroviaire et les transferts aux entrepôts d'attente.
  • j) Les paragraphes 55-57 ont été mis à jour avec la politique actuelle pour les pénalités administratives.
  • k) Le paragraphe 58 a été ajouté afin de référencer le site Web de l'ASFC et le Service d'information sur la frontière.

Ce mémorandum énonce et explique les procédures spécifiques de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour la déclaration et le contrôle du fret importé au Canada par les transporteurs ferroviaires.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La Loi sur les douanes, le Règlement sur la déclaration des marchandises importéeset le Règlement sur le transit des marchandises définit lorsqu'une déclaration doit être faite, la manière de faire la déclaration et qui doit faire la déclaration et pour les marchandises qui entrent ou se déplaçant en transit à travers le Canada.

Exigences en matière de garantie

2. Tout transporteur ferroviaire désirant devenir un transporteur cautionné doit verser à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une garantie de 80 000 $ tel que décrit dans le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

Déclaration pour l'entrée du train

3. Les transporteurs ferroviaires doivent déclarer à l'ASFC les trains et le fret lorsqu'ils arrivent à la frontière. S'il n'y a pas de bureau de l'ASFC à cet endroit, les transporteurs doivent faire leur déclaration au bureau de l'ASFC le plus près en cours de route.

4. Le transporteur ferroviaire doit présenter ou transmettre à l'ASFC par envoi électronique de données (EÉD), le formulaire A 1 Déclaration pour l'entrée du train ou, après avoir obtenu au préalable la permission de l'unité de Gestion des programmes des importations fournir la feuille de décomposition du train.

5. Les initiales et le numéro de chaque wagon, qu'il s'agisse d'un wagon local ou direct (en transit), chargé ou vide, doivent figurer sur la déclaration générale du train.

6. Aux fins de l'exécution, l'ASFC peut procéder à des vérifications sélectives des trains de marchandises dès leur arrivée. Si, au cours d'une vérification, l'ASFC constate que des renseignements faux ont été fournis ou qu'un wagon du train ne figure pas sur la déclaration générale, le transporteur est passible d'une pénalité. Toutefois, si la société ferroviaire révèle volontairement l'écart avant la vérification, aucune pénalité n'est imposée.

7. Si l'ASFC doit décharger ou déplacer un chargement pour l'examiner, le déplacement est effectué par le transporteur et à ses frais.

Documents de contrôle du fret requis

8. Toutes les expéditions de fret importées au Canada doivent être déclarées sur un document approuvé de contrôle du fret ou par EÉD, conformément aux normes agrées énonçant les conditions de participation et qui figurent dans le document des exigences des participants. Le transporteur peut utiliser le formulaire A8A(B), Document de contrôle du fret, qui peut être obtenu dans tous les bureaux de l'ASFC ou tout document de contrôle du fret privé qui est en un format jugé acceptable par la Gestion des programmes des importations. Les détails pour l'impression du document de contrôle du fret sont disponible à l'annexe C du Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises. Les instructions sur la façon de remplir le formulaire A8A(B) se trouvent à dans le l'annexe E du Mémorandum D3-1-1. Tout transporteur désirant transmettre les données du document de contrôle de fret par EÉD à l'ASFC doit faire parvenir à l'unité du commerce électronique (UCE) une demande écrite.

9. Les transporteurs ferroviaires peuvent numéroter leurs documents de contrôle du fret soit en utilisant le système de numérotage en série ou le système de numérotage d'EÉD. Ceux qui se servent du système de numérotage en série doivent se servir de leur code de transporteur comme quatre premiers caractères, suivis d'une série de numéros qui ne doivent pas se répéter pendant trois ans.

10.  Les transporteurs ferroviaires utilisant EÉD doivent numéroter les documents de contrôle du fret transmis au moyen des systèmes de numérotage de l'EÉD. Le numéro de contrôle du fret se compose du numéro du transporteur (quatre caractères numériques) plus E pour EÉD, plus les initiales et le numéro du wagon (pour expéditions non conteneurisées) ou les initiales et le numéro du conteneur (pour expéditions conteneurisées), plus la date de la feuille de route. La longueur maximale du numéro de contrôle du fret est de 25 caractères. Dans le cas d'une panne de système, les transporteurs ferroviaires utilisant l'EÉD doivent présenter à l'ASFC un document de contrôle du fret sur papier au moyen du système de numérotage de l'EÉD et l'identifier comme étant une transaction sur papier par la lettre P comme 5e caractère du numéro de contrôle du fret.

11.  Il faut déclarer les wagons vides par EÉD ou sur un document de contrôle du fret seulement si le wagon constitue une expédition de marchandises (importation) et si des frais de transport sont exigés par la société ferroviaire pour ce mouvement.

12.  Le transporteur doit déclarer sur un document de contrôle du fret toute le matériel appartenant à la société (marchandises MATCIE) ou transmettre ces renseignements par EÉD.

13.  Dans le cas d'un envoi d'une même marchandise réparti sur plusieurs wagons, provenant d'un seul expéditeur, ayant un seul destinataire et visé par une seule feuille de route, il faut fournir un seul document de contrôle du fret ou faire une seule transmission de données. Le total des wagons doit être indiqué dans la zone « nombre de colis ». La zone « désignation des marchandises » doit contenir une liste de tous les numéros de wagon ou une note au sujet de toute liste de numéros de wagon jointe au document.

14.  Lorsque les wagons sont incomplets et qu'il y a plusieurs expéditions dans un seul wagon, il faut procéder comme suit:

  • a)  Lorsque expédiés à un même destinataire transporté dans un wagon de fret, un document unique de contrôle ou de transmission peut être présenté. Le nom de l'expéditeur et de l'adresse sur le document de contrôle du fret doit être inscrit comme « divers ». Le transporteur doit être prêt à fournir des factures afin d'identifier les différents expéditeurs au moment de la présentation du document de contrôle du fret et ce, à la demande d'un agent des services frontaliers.
  • b)  Lorsque expédiés à des destinataires multiples, l'ASFC exige un document de contrôle du fret ou de transmission pour chaque destinataire. Les documents de contrôle du fret ou des transmissions doivent indiquer le même numéro de contrôle du fret et il sera rendue unique par l'ajout d'un suffixe. Le suffixe sera composé de deux caractères alphabétiques commençant par la première lettre de l'alphabet, par exemple AA, AB, AC. La longueur du numéro de contrôle du fret et le suffixe ne peut pas être plus de 25 caractères. Avec le suffixe, l'ASFC peut faire la différence entre les expéditions dans les wagons incomplets et les documents de contrôle de fret partial qui utilisent des suffixes alphanumériques, par exemple X1, X2.

15.  Lorsque le fret est transporté conformément à une entente stipulant que le compte et le chargement doivent être faits par l'expéditeur, le document de contrôle du fret ou la transmission électronique doit renfermer clairement la mention « compte et chargement par l'expéditeur » et toutes les unités doivent être plombées avec un sceaux par l'expéditeur avant d'être confiées au transporteur.

16.  Lorsqu'il s'agit de lots (une seule sorte de marchandise) contenus dans des wagons, des conteneurs ou des remorques sur wagon plate-forme, il faut indiquer le nombre réel de boîtes, de caisses, de barils, etc., de la marchandise.

17.  Il faut indiquer le fret en vrac comme un chargement de wagon, un chargement de conteneur ou un chargement de remorque dans la zone « nombre de colis ».

18.  Si la mainlevée de fret doit être accordée dans un bureau de douane intérieur, la mention « en douane » doit être timbrée ou imprimée d'avance sur chaque exemplaire du document de contrôle du fret.

Procédures de déclaration et de contrôle du fret

Transporteurs ferroviaires n'utilisant pas l'EÉD

19.  Au point d'importation, l'agent ferroviaire doit présenter à l'ASFC un document de contrôle du fret pour chaque expédition.

20.  L'ASFC va comparer les documents de contrôle du fret et le formulaire A 1 Déclaration pour l'entrée du train pour s'assurer qu'un document de contrôle du fret est soumis pour chaque wagon identifié comme étant chargé. Si des écarts sont constatés, l'ASFC avise immédiatement l'agent ferroviaire qui doit alors prendre des dispositions pour que les documents qui manquent soient fournis.

Transporteurs ferroviaires utilisant l'EÉD

21.  Avant l'arrivée des marchandises au Canada, le transporteur ferroviaire doit transmettre par EÉD à l'ASFC tous les détails du fret pour chaque expédition destinée au Canada. Le réseau local (RL) de l'ASFC reçoit les détails du fret et fait la mise en forme des données. Si l'ASFC constate un écart, un message de rejet est envoyé au transporteur. Si les données sont acceptées, elles sont ajoutées à la banque de données EÉD de l'ASFC jusqu'à l'arrivée des marchandises. Avant l'arrivée ou au moment de l'arrivée des marchandises au Canada, le transporteur ferroviaire transmet électroniquement le formulaire A 1 Déclaration pour l'entrée du train et précise les expéditions pour lesquelles les détails du fret ont déjà été reçus et acceptés par l`ASFC.

22.  À l'arrivée des marchandises en douane à la destination finale (dépôt d'attente ferroviaire), l'agent ferroviaire doit approuver les exemplaires de la salle des comptoirs et de l'autorisation douanière de livraison du document de contrôle du fret. L'ASFC n'a pas besoin de cette approbation si le wagon se trouve sur une voie d'évitement privée autorisée ou si des documents de contrôle du fret sont transmis par l'EÉD.

23.  L'agent ferroviaire doit alors présenter un exemplaire du document au destinataire ou au courtier pour l'informer de l'arrivée de l'expédition. Le destinataire ou le courtier doit le remettre à l'ASFC au moment de la présentation de la demande de mainlevée.

24.  Les expéditions qui ne peuvent entrer au Canada en raison d'interdictions douanières ou de règlements d'autres ministères, telle que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), doivent être immédiatement retournées aux États-Unis sous contrôle douanier.

25.  Si l'ASFC doit renvoyer des expéditions en vue d'un examen par l'ACIA, l'agent qui fait l'inspection de l'ACIA doit timbrer le verso de l'exemplaire de la salle des comptoirs du document de contrôle du fret ou du manifeste papier blanc EÉD lorsque l'importation est autorisée.

26.  Si l'ASFC accorde la mainlevée des marchandises se trouvant dans un entrepôt d'attente ou sur une voie de débord exploitée par une société ferroviaire, l'exemplaire de l'autorisation douanière de livraison, ou le manifeste sur papier blanc, portant le timbre et les initiales, confère à l'agent le pouvoir d'accorder la mainlevée de l'expédition au destinataire.

27.  L'ASFC n'a pas besoin de cette autorisation si l'importateur détient un agrément pour un entrepôt d'attente ferroviaire de déchargement de wagons complets de type PS (voie d'évitement ferroviaire privée). Dans un tel cas, le wagon, ainsi que son chargement, peuvent être livrés directement par le transporteur au destinataire, qui doit s'assurer que les plombs n'ont pas été rompus et que les marchandises n'ont pas été enlevées avant que l'ASFC n'en ait autorisé la mainlevée.

28.  Lorsque l'ASFC autorise la mainlevée, l'agent des services frontaliers doit apposer ses initiales et le timbre de mainlevée sur l'exemplaire de l'autorisation douanière de livraison ou sur la copie du manifeste papier blanc EÉD, qui doit être retourné au transporteur ferroviaire. Pour ce qui est de l'EÉD, l'ASFC transmettent aussi un message de mainlevée électronique (REPDOU) au transporteur ferroviaire pour autoriser la mainlevée des marchandises.

Mouvement interréseaux

29.  Les transporteurs assujettis à la post vérification peuvent transférer des marchandises en douane à un autre transporteur cautionné pour qu'elles soient acheminées jusqu'à destination, au moyen du document de contrôle du fret original du transporteur assujetti à la post vérification. Dans ce cas, le transporteur primaire demeure responsable envers l'ASFC et l'autre transporteur n'a pas de responsabilité vis-à-vis l'ASFC. Par contre, si la destination finale est indiquée sur le document de contrôle du fret, et si le transfert est effectué par l'entremise d'un document de mouvement interréseaux qui répond aux exigences de l'ASFC, l'autre transporteur deviens responsable envers l'ASFC et cela s'applique quel que soit le nombre de transporteurs cautionnés qui participent au mouvement en douane jusqu'à destination. Pour de plus amples renseignements sur les mouvements interréseaux, voir le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises. Le transporteur effectuant le transfert remet l'exemplaire de la salle des comptoirs et l'exemplaire de l'autorisation douanière de livraison, ou les exemplaires du manifeste papier blanc au transporteur responsable de la livraison, qui devra les remettre à l'importateur à destination.

30.  Lorsque des wagons arrivent à destination grâce aux services d'une société ferroviaire mais sont confiés à une autre société ferroviaire aux fins d'aiguillage local, c'est au transporteur original qu'il incombe de remettre les exemplaires du document de contrôle du fret à l'importateur ou au courtier en douanes et de s'assurer que l'ASFC a accordé la mainlevée avant l'échange. Les wagons en douane confiés à des importateurs qui bénéficient des privilèges d'une voie d'évitement privée peuvent être livrés immédiatement.

31.  Lorsque des marchandises en douane sont mises dans des wagons après leur arrivée au Canada par un autre mode de transport, le transporteur ferroviaire doit établir un nouveau manifeste au point intermédiaire à moins que, si les marchandises arrivent par navire, le transporteur maritime soit autorisé à utiliser la procédure de transport par voie terrestre. Pour de plus amples renseignements sur le transport par voie terrestre, voir le Mémorandum D3-5-2, Transport du fret maritime – Importations.

Expédition en transit aux fins d'exportation par le mode maritime

32.  Les documents suivants doivent être établis à l'égard des expéditions ferroviaires en douane devant être transférées à un transporteur maritime aux fins d'exportation depuis le Canada :

  • a)  Il faut remplir un document de contrôle du fret ou faire une transmission par EÉD pour chaque conteneur.
  • b)  Le numéro de contrôle du fret sur le document de contrôle du fret (non EÉD) doit comporter le suffixe EX pour indiquer que l'expédition est en transit aux fins d'exportation par voie maritime. Le document transmis par EÉD doit contenir un code désigné indiquant que l'expédition est en transit aux fins d'exportation par voie maritime.
  • c) Il faut inscrire « 1 » dans la zone « nombre de colis », pour un conteneur, et le nombre réel de colis (compte de pièces) dans la zone « désignation et marques ».
  • d)  Il faut identifier le transporteur maritime faisant l'exportation ou son mandataire dans la zone « désignation et marques ».

33.  Les transporteurs qui n'utilisent pas l'EÉD doivent remettre à l'ASFC l'exemplaire pour la poste et l'exemplaire de la gare du document de contrôle du fret, accompagnés du formulaire  A 1 Déclaration pour l'entrée du train, au point d'importation. Le transporteur ferroviaire doit remettre les exemplaires de la salle des comptoirs et de l'autorisation douanière de livraison au transporteur maritime, ou à son mandataire, qui les présentera ensuite à l'ASFC avec la déclaration de sortie du navire. L'ASFC retournera l'exemplaire de l'autorisation douanière de livraison au transporteur ferroviaire après le traitement du document.

34.  Les transporteurs qui se servent de l'EÉD doivent transmettre les données de contrôle du fret à l'ASFC par l'EÉD, ainsi que le formulaire A 1 Déclaration pour l'entrée du train. Le transporteur doit remettre deux exemplaires du manifeste papier blanc à l'agent ou au transporteur maritime, ou à son mandataire pour présentation à l'ASFC avec la déclaration maritime de sortie. L'ASFC retournent un exemplaire du manifeste papier blanc au transporteur ferroviaire après le traitement du document.

35.  Selon cette procédure, l'ASFC communiquera avec le transporteur maritime pour obtenir des renseignements sur toute expédition dont la sortie n'a pas été déclarée dans les 60 jours suivants la date de la déclaration initiale.

Remarque : Pour plus d'informations sur les mouvements ferroviaires en transit, voir le Mémorandum D3-6-7, Transport du fret ferroviaire – En transit.

Remorque sur wagon-plateforme (ferroutage)

36.  Les marchandises en douane transportées pour le compte d'un transporteur du mode routier dans le régime rail-routier (remorque sur wagon plate-forme) doivent être déclarées au moyen du type de document de contrôle du fret qui s'applique aux frais de transport afférents aux expéditions individuelles. Cela signifie que, si le transporteur du mode routier est responsable de leur perception, il doit établir un formulaire A8A(B), Document de contrôle du fret pour chaque expédition, et fournir les exemplaires de la gare et pour la poste au transporteur ferroviaire pour qu'il les présente à l'ASFC au point d'importation. Lorsqu'il s'agit d'un transporteur du mode routier assujetti aux procédures de la post vérification, seul l'exemplaire pour la poste est remis au transporteur ferroviaire.

37.  Si des marchandises sont visées par des documents de contrôle du fret du mode routier, ni la remorque, ni les marchandises ne doivent faire l'objet d'un document de contrôle du mode ferroviaire. Toutefois, si les documents du mode routier ne sont pas disponibles au moment de l'arrivée de la remorque au point d'importation, le transporteur ferroviaire doit remplir un document de contrôle de fret ferroviaire indiquant le nombre global de colis qui se trouvent dans la remorque et le nom du transporteur du mode routier doit y figurer à titre de destinataire. Au bureau de l'ASFC au point de destination, le transporteur du mode routier reçoit les exemplaires de la salle des comptoirs et de l'autorisation douanière de livraison de la société ferroviaire et les présente à l'ASFC avec les exemplaires de la gare et pour la poste des documents de contrôle du fret de grand-route visant les diverses expéditions. Chaque document doit porter un renvoi au document de contrôle du fret antérieur (document ferroviaire).

38.  Si le transporteur ferroviaire a déclaré les marchandises sur des documents du mode routier, les numéros de feuille d'expédition du transporteur du mode routier doivent être consignés sur la feuille de route ferroviaire.

39.  Si la société ferroviaire doit recouvrer des frais imputables aux diverses expéditions, le fret doit être consigné sur des documents de contrôle du fret ferroviaire.

Fret transbordé (transport de conteneurs maritimes)

40.  Les procédures ci-dessous s'appliquent, sauf si un transporteur maritime procède par voie terrestre et remplit le formulaire A 6 Déclaration générale, et est couvert par le cautionnement de l'agent maritime ou du transporteur maritime.

41.  Dans le port de mer du déchargement initial, le transporteur ferroviaire utilise un document de contrôle du fret ferroviaire (nouveau manifeste) pour déclarer chaque expédition maritime provenant du navire et se dirigeant vers un point au Canada ou devant y transiter jusqu'à un point situé à l'extérieur du Canada. Ce document doit donner les mêmes renseignements que ceux du connaissement maritime correspondant et indiquer le nom du navire, le numéro de code de l'agence, le numéro de la déclaration générale d'entrée et le numéro du connaissement maritime.

42.  Le transporteur ferroviaire prépare ces documents en fonction de la quantité réelle expédiée et, si cette quantité est inférieure à celle indiquée sur le connaissement maritime, les documents doivent être remplis de la façon suivante :

8 caisses

Partie d'un lot de 10 (quantité réelle sur le connaissement)

43.  La déclaration générale d'entrée du navire est partiellement acquittée par le document de contrôle du fret ferroviaire. Le capitaine du navire ou l'agent doit déclarer en détail les marchandises manquantes en suivant les procédures normales énoncées dans le Mémorandum D3-1-1.

44.  Le fret conteneurisé qui est déchargé dans des ports américains pour être acheminé vers le Canada doit être visé par un manifeste qu'a dressé le transporteur ferroviaire au moyen des renseignements figurant sur le connaissement maritime. Chaque connaissement maritime doit faire l'objet d'un document de contrôle du fret distinct. Si un connaissement vise une expédition en plusieurs conteneurs, chaque chargement de conteneur doit faire l'objet d'un manifeste, sauf si tous les conteneurs en question arrivent au Canada dans le même train. Pour plus de renseignements sur le fret transbordé, voir le Mémorandum D3-5-2, Transport du fret maritime – Importations.

45.  Le document de contrôle du fret doit indiquer le numéro du conteneur et le numéro des sceaux (lorsqu'ils figurent sur les documents que le transporteur a sa possession).

Marchandises dangereuses

46.  Le but du Règlement sur le transit des marchandises est de protéger le public contre les dangers potentiels du transport de marchandises dangereuses en établissant et réglementant les normes de sécurité, des marques de sécurité et les exigences de sécurité pour ces produits.

47.  Les marchandises dangereuses, les déchets dangereux, les explosifs et les matières radioactives sont des exemples de produits qui présentent un danger ou un risque pour la santé humaine ou l'environnement, et en tant que tels, sont réglementées et nécessitent un traitement spécial pendant le transport.

48.  Le transport des marchandises dangereuses exige que tous les envois de marchandises dangereuses classées, étiquetées, placardées, emballés et documentées de manière spécifique par l'expéditeur. Pour plus d'informations, consultez le Mémorandum D19-13-5, Transport des marchandises dangereuses.

Déraillements et accidents

49.  Les documents de contrôle du fret ou les documents transmis par EÉD et les feuilles de route qui ne peuvent dûment être acquittés au bureau de douane de réception à cause d'un déraillement ou d'un accident ferroviaire doivent être transmises au bureau de l'ASFC où l'incident a été originellement signalé. C'est ce bureau qui est responsable de l'acquittement exact des quantités inscrites sur les feuilles de route et du bien fondé de toute demande en vue de la déclaration en détail des marchandises endommagées.

Exigences en matière de livraison et transferts aux entrepôts d'attente

50.  Le fret arrivant au Canada dans le mode ferroviaire peut être transférés à un transporteur du mode routier vers sa destination avec le document de contrôle du fret ferroviaire à condition que:

  • a)  L'entrepôt d'attente du mode routier à destination est autorisé à recevoir des cargaisons sur les documents de contrôle du fret ferroviaire;
  • b)  Le bureau de l'ASFC à la destination est indiquée dans le champ "à" sur le document de contrôle du fret; et
  • c) La cargaison peut être transféré à un autre entrepôt d'attente après la présentation d'un nouveau manifeste. Ceci s'applique uniquement si l'entrepôt est autorisé à recevoir le fret.

51.  Le transporteur ferroviaire peut transférer des expéditions groupées destinées à un expéditeur de fret cautionné, à un entrepôt d'attente de la catégorie CW de l'expéditeur de fret (ou de son mandataire) après présentation par l'expéditeur de fret des papiers creux si l'entrepôt détient l'agrément requis pour recevoir le fret.

52.  Le transporteur ferroviaire peut livrer le fret arrivant par transport aérien, maritime ou routier pour acheminement en douane au moyen d'un document de contrôle du fret ferroviaire, directement jusqu'au terminus ferroviaire.

53.  Le transporteur ferroviaire peut livrer les conteneurs intacts arrivant au moyen d'un document de contrôle du fret ferroviaire pour acheminement en douane aux fins d'exportation jusqu'à l'entrepôt d'attente du transporteur qui fait l'exportation, si le document de contrôle du fret ferroviaire indique que le fret doit être exporté.

54.  Le fret arrivant par conteneur rail-route et visé par un document de contrôle du fret de grand-route peut être livré à l'entrepôt d'attente routier.

Renseignements sur les sanctions

55.  Pour de l'information sur les sanctions administratives, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires. Vous trouverez également de l'information sur les sanctions du RSAP dans le site Web de l'ASFC à www.asfc.gc.ca.

56.  D'autres sanctions administratives, telles que la révocation des privilèges de certains programmes et les sanctions d'autres ministères, peuvent aussi être imposées.

57.  Le défaut de respecter les exigences de l'ASFC énoncée dans la Loi sur les douanes peut entraîner la saisie et la confiscation compensatoire des marchandises et/ou du moyen de transport et, dans les cas graves, des accusations peuvent être déposées au criminel.

Renseignements supplémentaires

58.  La ligne du Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC répond aux demandes d'information du public relatives aux exigences en matière d'importation d'autres ministères, y compris Industrie Canada. Vous pouvez avoir accès à ce service partout au Canada en composant le numéro sans frais 1-800-959-2036. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez avoir accès au SIF en composant le 204-983-3700 ou le 506-636-5067 (des frais d'interurbain s'appliqueront). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures de bureau, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h heure locale. Pour plus de renseignements sur le SIF, consultez le site Web de l'ASFC au www.asfc.gc.ca.

Références

Bureau de diffusion Gestion des programmes des importations
Division des programmes frontaliers du secteur commercial
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale 7730-1
Références légales Loi sur les douanes
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Règlement sur le transit des marchandises
Autres références D3-1-1, D3-5-2, D3-6-7, D22-1-1 et D19-3-5
Ceci annule les mémorandums « D » D3-6-6, daté le 22 avril 1994