Programme des messageries d’expéditions de faible valeur
Mémorandum D17-4-0

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le 23 septembre 2016

ISSN 2369-2405

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En résumé

Ce mémorandum a été révisé afin :

a)   d'inclure des exigences d'admissibilité additionnelles pour le Programme des messageries d'expéditions de faible valeur (EFV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012;

b)   de modifier la section intitulée « Mainlevée et déclaration en détail des marchandises occasionnelles » afin de clarifier la procédure à suivre lorsqu'un importateur occasionnel souhaite lui-même déclarer en détail les marchandises personnelles dont la mainlevée a été obtenue par le participant au programme;

c)   de fournir de plus amples renseignements sur la marche à suivre lorsque des expéditions de grande valeur obtiennent la mainlevée par erreur dans le cadre du Programme des messageries d'EFV;

d)   d'indiquer le nouveau seuil de 2 500 $ CAN pour les expéditions de faible valeur (EFV) qui est entrée en vigueur le 8 janvier 2013.

Le présent mémorandum décrit les exigences relatives à la déclaration, à la mainlevée et à la déclaration en détail des marchandises dans le cadre du Programme des messageries d'expéditions de faible valeur (EFV).

Il décrit aussi les conditions en vertu desquelles les messagers qui obtiennent la mainlevée des marchandises occasionnelles, conformément au paragraphe 32(4) de la Loi sur les douanes peuvent être autorisés à déclarer en détail les marchandises au lieu de l'importateur.

Lignes directrices et renseignements généraux

1.   Le Programme des messageries d'EFV a pour but d'accélérer le dédouanement des expéditions exprès. Il a été créé pour répondre aux besoins précis du contexte opérationnel international « juste à temps » des entreprises de messagerie et s'adresse aux entités exploitant dans tous les modes ou transportant du fret intermodal par service commercial exprès spécial. Le programme vise les marchandises approuvées selon le Décret de remise visant les importations par messagerie (DRIM) (0,01 $ à 20 $), ainsi que les EFV (20,01 $ à 2 500 $).

2.   Le Programme des messageries d'EFV simplifie les procédures de déclaration, de mainlevée et de déclaration en détail de certaines marchandises transportées par des entreprises de messagerie. Les entreprises de messagerie autorisées par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à participer au programme peuvent obtenir la mainlevée des marchandises admissibles en présentant une liste de fret/mainlevée à l'ASFC. Les marchandises admissibles dans le cadre de ce programme :

Définitions

3.   Les expressions employées dans le présent mémorandum sont définies comme suit :

entreprise de messagerie
s'entend d'un transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d'expéditions de marchandises, à l'exclusion des marchandises importées comme courrier;
Loi
s'entend de la Loi sur les douanes;
marchandises commerciales
s'entend des marchandises importées au Canada pour être vendues ou pour servir à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d'autres fins analogues;
marchandises occasionnelles
s'entend des marchandises autres que celles importées au Canada pour être vendues ou pour servir à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles, ou à des fins analogues;
personne autorisée
s'entend d'une personne qui a obtenu l'autorisation en vertu du paragraphe 3(3) du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

Autorisation des entreprises de messagerie

4.   Les entreprises de messagerie souhaitant participer au Programme des messageries d'EFV doivent obtenir l'autorisation de l'ASFC. Elles doivent faire parvenir leur demande à :

Gestionnaire
Unité des programmes postaux et des messageries 
Division du rendement de programme et rapports
Direction des programmes du secteur commercial
Agence des services frontaliers du Canada
171, rue Slater, 8e étage
Ottawa, ON  K1A 0L8

5.   Les entreprises de messagerie peuvent participer au programme si elles répondent aux critères suivants :

6.   L'ASFC peut annuler l'autorisation d'une entreprise de messagerie de participer au Programme des messageries d'EFV si l'entreprise de messagerie :

Transporteur cautionné

7.   La série de mémorandums de la série D3 – Transport contient de l'information sur les codes de transporteur cautionné et le transport sous douane d'expéditions dont la mainlevée n'a pas été accordée par l'ASFC.

Recouvrement des coûts

8.   Lorsque le participant au Programme des messageries d'EFV demande des services spéciaux pour le dédouanement de ses expéditions admissibles au programme, des frais pourront être facturés en vue du recouvrement des coûts. La politique sur le recouvrement des coûts s'applique dans les cas suivants :

9.   Par conséquent, une entente au bureau local de l'ASFC où les services sont demandés doit être conclue pour tous les services fournis par ce bureau de l'ASFC.

10. Pour plus de renseignements sur les services spéciaux, prière de consulter le Mémorandum D1-2-1, Services spéciaux.

Marchandises assujetties au Programme d'autocotisation des douanes (PAD)

11. Les participants au Programme des messageries d'EFV trouveront de l'information sur la façon de déclarer des marchandises PAD dans le Mémorandum D3-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les transporteurs.

Liste de fret/mainlevée

12. La liste de fret/mainlevée des participants autorisés au Programme des messageries d'EFV doit être utilisée, au lieu des différents documents de contrôle du fret individuels et ceux de déclaration en détail pour la mainlevée. Le participant doit présenter la liste de fret/mainlevée à l'ASFC selon les délais prescrits pour le mode :

Nota : La liste de fret/mainlevée doit contenir une description concise des marchandises admissibles de sorte que l'agent des services frontaliers ASF puisse déterminer si les marchandises sont admissibles.

13. La liste de fret/mainlevée doit contenir l'information suivante dans l'en-tête :

14. L'information suivante doit également figurer dans la liste de fret/mainlevée de chaque expédition :

15. Le nombre total d'expéditions doit être indiqué dans la liste de fret/mainlevée.

16. Un exemple de la présentation d'une liste de fret/mainlevée est fourni à l'annexe.

Processus de mainlevée du Programme des messageries d'EFV

17. Lorsque des marchandises admissibles au Programme des messageries d'EFV arrivent dans un bureau autre que le bureau de mainlevée, le transport sous douane des marchandises jusqu'au bureau de mainlevée est permis, pourvu que le transport du conteneur ou du chargement entier se fasse à l'intérieur du pays. Il n'est pas permis de dégrouper le chargement pour en transporter une partie seulement.

18. En respectant les délais énoncés précédemment au paragraphe 12, le participant au Programme des messageries d'EFV doit présenter la liste de fret/mainlevée au bureau de l'ASFC (deux copies dans le cas d'un document papier).

19. Un agent des services frontaliers passe en revue la liste et repère toute expédition devant faire l'objet d'un examen. Les expéditions non sélectionnées en vue d'un examen sont considérées comme s'étant vu accorder la mainlevée à l'arrivée; toutefois, elles peuvent toujours faire l'objet d'un examen par l'ASFC pendant qu'elles se trouvent dans l'entrepôt d'attente. Jusqu'à ce que le système interne du participant au Programme des messageries d'EFV soit approuvé pour utilisation par l'ASFC, l'agent des services frontaliers doit apposer le timbre de mainlevée sur une copie de la liste de fret/mainlevée, qui est remise au participant comme preuve que la mainlevée a été accordée par l'ASFC. L'autre copie est conservée par le bureau de l'ASFC.

20. Les expéditions sélectionnées en vue d'un examen doivent être présentées à l'ASFC dans la zone désignée de l'ASFC à l'intérieur de l'entrepôt d'attente. Le défaut de présenter les expéditions sélectionnées peut entraîner des sanctions. L'agent des services frontaliers examine les expéditions sélectionnées et prend la décision d'accorder la mainlevée ou de retirer des expéditions de la liste de fret/mainlevée.

21. Si une expédition est retirée de la liste de fret/mainlevée, l'ASF remplit un formulaire BSF243 (Y50), Contrôle des documents rejetés, et en remet une copie au participant au Programme des messageries d'EFV. Le participant doit enlever l'expédition de la liste de fret/mainlevée et il doit émettre un document distinct de contrôle du fret sur support papier (c.-à-d. non par EDI). Ensuite, le participant doit informer l'importateur ou le courtier en douane concerné que des documents de mainlevée/déclaration en détail doivent être présentés à l'ASFC en vue de la mainlevée des marchandises. Les différents documents de déclaration en détail demandés pour les expéditions retirées de la liste de fret/mainlevée du Programme des messageries d'EFV doivent être présentés sur support papier au bureau de l'ASFC qui a établi l'avis de rejet. Les expéditions retirées de la liste de fret/mainlevée par l'agent des services frontaliers sont assujetties aux exigences en matière de mainlevée que prévoit la procédure de traitement officielle de l'ASFC. Ces exigences sont expliquées dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales.

22. Une fois la mainlevée des expéditions accordée suivant la liste de fret/mainlevée, le participant a la responsabilité de fournir tous les renseignements concernant la mainlevée et les documents justificatifs connexes à l'importateur ou au courtier en douane concerné dans les deux jours ouvrables après la mainlevée de chaque expédition, conformément au Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. Dans le cas de marchandises commerciales, le participant doit obtenir un engagement de la part de l'importateur, ou du courtier en douane de l'importateur, selon lequel les documents de déclaration en détail nécessaires seront établis, et les droits et taxes seront payés. En outre, l'importateur ou le courtier en douane doit avoir déposé une garantie auprès de l'ASFC pour pouvoir obtenir la mainlevée avant le paiement.

23. Après la mainlevée, un participant au Programme des messageries d'EFV qui a été autorisé à utiliser son système interne doit fournir l'information sur les expéditions au bureau de mainlevée de l'ASFC, sur support électronique lisible par l'ASFC, y compris les CD-ROM, les DVD-ROM et les clés USB. Le support électronique doit contenir l'information sur toutes les expéditions importées dont le participant a obtenu la mainlevée durant une période précise (p. ex. par jour ou par semaine). L'information sur les différentes expéditions doit être présentée dans des fichiers distincts sur le support électronique, par exemple pour les EFV et le DRIM. La façon dont l'information est présentée, c'est-à-dire dans une feuille de calcul Excel ou une base de données, doit permettre l'analyse après la mainlevée; les fichiers d'images ou .pdf ne sont pas acceptables.

Politique sur les communications privées de l'ASFC

24. Selon la politique de l'ASFC, les agents des services frontaliers ne sont pas autorisés à lire les communications personnelles ou privées à l'intention du destinataire qui sont découvertes lors d'un examen physique. Les communications personnelles ou privées comprennent toute correspondance, toute information, toutes lettres, tous messages et toutes communications semblables, insérés ou non dans une enveloppe. Le terme « correspondance » n'englobe pas les factures, les formulaires de commande, les chèques, les journaux, les revues, les livres, les catalogues, les formulaires vierges, les manuscrits ou les mémoires de grande capacité, comme les cassettes, les microfilms ou les disques.
Exception: Si une mesure de saisie est prise, et que l'ASF a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une communication accompagnant des marchandises saisies pourrait contenir une preuve de la perpétration d'un acte illégal, il peut être fait exception à la politique ci-dessus sur les communications privées.

Déclaration en détail des marchandises dont la mainlevée a été accordée

25. Les marchandises dont la mainlevée a été accordée dans le cadre du Programme des messageries d'EFV doivent être déclarées en détail au moyen d'un formulaire regroupé mensuel B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ou d'une déclaration SAEDD de type « F ». Ces marchandises doivent être déclarées en détail au plus tard le 24e jour du mois suivant le mois de leur mainlevée, tandis que les droits et taxes exigibles doivent être payés avant la fin de ce même mois. L'importateur ou le courtier en douane peut regrouper le document de déclaration en détail d'une manière ou d'une autre, soit par importateur ou à l'échelle régionale ou nationale, au moyen du numéro de classement fictif « 0000999900 » du Programme des messageries d'EFV. De plus amples renseignements concernant les exigences et la procédure relatives à la déclaration en détail se trouvent dans le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits et le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes (annexe J).

26. Les marchandises assujetties au DRIM n'ont pas à être déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi, des droits et taxes n'étant pas exigibles.

27. Il faut remettre à l'importateur un reçu détaillant la transaction déclarée à l'ASFC conformément au Mémorandum D1-8-1, Agrément des courtiers en douane. De plus, le numéro d'expédition unique (c.-à-d. le numéro de suivi, le numéro de connaissement) indiqué dans la liste de fret/mainlevée doit être fourni.

28. Au moment de demander un traitement tarifaire préférentiel, les importateurs et les courtiers en douane doivent s'assurer de respecter les lignes directrices contenues dans le Mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine de marchandises importées, et le Mémorandum D11-4-14, Certification de l'origine en vertu d'accords de libre-échange.

Perception des taxes provinciales

29. L'ASFC et certaines provinces ont conclu des ententes en vue de la perception de la taxe de vente harmonisée (TVH), de la taxe de vente provinciale (TVP) et des taxes sur le tabac et l'alcool qui s'appliquent aux marchandises occasionnelles importées. Les marchandises occasionnelles ne peuvent pas être déclarées en détail en tant que marchandises commerciales. Pour déterminer s'il s'agit de marchandises occasionnelles ou non, il faut savoir qui est le dernier acheteur.

30. Lorsqu'il existe une entente entre l'ASFC et une province, la TVH, la TPS et les taxes provinciales sur l'alcool et le tabac doivent être déclarées en détail pour les marchandises occasionnelles importées. La mainlevée des expéditions occasionnelles n'est pas accordée aux participants au Programme des messageries d'EFV ou aux courtiers en douane qui ne paient pas la TVH et/ou les taxes provinciales au moment de la déclaration en détail; elle n'est accordée qu'une fois le paiement effectué. De plus amples renseignements sur la déclaration en détail de ces taxes provinciales se trouvent dans le Mémorandum D17-1-22,Déclaration en détail de la taxe de vente harmonisée, de la taxe de vente provinciale, de la taxe provinciale sur le tabac et de la majoration ou du droit sur l'alcool à l'égard des importations occasionnelles traitées par les filières du secteur commercial et des services de messagerie. Les taux et les ententes provinciales se trouvent dans le Mémorandum D2-3-6, Programmes de perception des taxes provinciales sur les importations non commerciales.

Expéditions à valeur élevée

31. Si une expédition dont la valeur en douane dépasse 2 500 $CAN s'est vu accorder la mainlevée par erreur dans le cadre du Programme des messageries d'EFV, l'importateur ou le courtier en douane doit présenter le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, (déclaration en détail volontaire de type « V »), dans les cinq jours suivant la mainlevée. Le formulaire B3-3 doit être accompagné de la facture correspondante. Ces documents peuvent être présentés dans un bureau de l'ASFC qui offre des services de dédouanement.

32. Si l'importateur ou le courtier en douane n'a pas présenté le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage (déclaration en détail volontaire de type « V ») dans les cinq jours suivant la mainlevée, il doit être présenté avant le 24e jour du mois suivant. Le défaut de satisfaire à ces exigences peut entraîner une sanction administrative pécuniaire (SAP). Le document-maître des infractions du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) contient des précisions sur les sanctions imposées pour diverses infractions liées aux déclarations en détail présentées en retard.

33. Si une expédition dont la valeur dépasse 2 500 $CAN s'est vu accorder la mainlevée et a été déclarée en détail (droits et taxes payés) par erreur dans le cadre du Programme des messageries d'EFV, l'importateur ou le courtier en douane doit présenter le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, dans un bureau de l'ASFC qui offre des services de dédouanement. Le paragraphe 54 contient de plus amples renseignements sur le formulaire B2. Le défaut de satisfaire à ces exigences peut entraîner une SAP. Le document-maître des infractions du RSAP contient des précisions sur les sanctions imposées pour diverses infractions.

Exigences des autres ministères

34. Si des marchandises contrôlées, prohibées ou réglementées se sont vu accorder la mainlevée par erreur dans le cadre du Programme des messageries d'EFV, l'importateur ou le courtier en douane doit immédiatement en informer l'ASFC en présentant le formulaire B3-3 de type « V » (volontaire). L'ASFC en informe ensuite le ministère concerné.

35. Si des marchandises assujetties à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation se sont vu accorder la mainlevée par erreur dans le cadre du Programme des messageries d'EFV, l'importateur ou le courtier en douane doit immédiatement communiquer avec Affaires mondiales Canada (AMC) pour vérifier si la licence d'importation requise peut être obtenue. L'importateur ou le courtier en douane doit alors inscrire « Mainlevée accordée par erreur dans le cadre du Programme des messageries d'EFV le (date de la mainlevée) » dans la zone « Autres modalités et conditions » de la demande de licence.

Expéditions importées pour un usage temporaire

36. Si des expéditions de faible valeur importées pour un usage temporaire se sont vu accorder la mainlevée par erreur dans le cadre du Programme des messageries d'EFV sans que le formulaire E29B, Permis d'admission temporaire, n'ait été présenté, et que ces marchandises ont par la suite été exportées, la preuve que les marchandises ont été importées pour un usage temporaire et la preuve qu'elles ont été exportées doivent être conservées dans les locaux de l'importateur ou du courtier en douane à des fins de vérification de l'observation.

37. Si l'on constate que des expéditions à valeur élevée importées pour un usage temporaire, y compris des expéditions pour des réparations à valeur élevée, se sont vu accorder par erreur la mainlevée dans le cadre du Programme des messageries d'EFV, l'importateur ou le courtier en douane doit aviser l'ASFC de l'erreur et être prêt à présenter le formulaire E29B, accompagné de la facture correspondante, d'une lettre explicative et la garantie requise. Ces documents peuvent être présentés dans un bureau de l'ASFC qui offre des services de dédouanement. De plus amples renseignements sur le formulaire E29B sont fournis dans le Mémorandum D8-1-4, Procédures administratives relatives au formulaire E29B, Permis d'admission temporaire.

Déclaration des marchandises excédentaires

38. Si l'ASFC ou le participant au Programme des messageries d'EFV constate, au moment de la déclaration des expéditions qu'une déclaration de marchandises excédentaires est requise, le participant doit immédiatement documenter ces marchandises dans la liste de fret/mainlevée modifiée ou dans une déclaration de marchandises excédentaires. Toutes les copies doivent être présentées à l'ASFC à des fins de validation et de traitement. L'ASFC remet une copie validée au participant. L'excédent des marchandises est mis de côté par le participant au Programme des messageries d'EFV jusqu'à ce que l'autorisation de mainlevée soit accordée par l'ASFC.

Déclaration de marchandises manquantes

39. Lorsqu'une expédition déclarée dans la liste de fret/mainlevée ne se trouve pas à bord du moyen de transport, le participant au Programme des messageries d'EFV doit présenter à l'ASFC une déclaration de marchandises manquantes. Sinon, toutes les marchandises déclarées à l'ASFC dans la liste de fret/mainlevée doivent faire l'objet d'une déclaration en détail. Les droits et taxes sont perçus sur toutes les marchandises déclarées dans la liste de fret/mainlevée, sauf si une preuve acceptable de marchandises manquantes est présentée à l'ASFC.

40. Il peut aussi arriver que des marchandises indiquées comme faisant partie d'une expédition soient manquantes, ou que seule une partie d'une expédition arrive au Canada. Tel qu'il est énoncé dans le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises, une preuve acceptable de marchandises manquantes comprend la preuve écrite du paiement d'une réclamation par un transporteur étranger, ou la déclaration par un ASF ou un agent de la paix selon laquelle les marchandises ont été perdues ou détruites par suite d'un accident ou d'un incendie. Les documents du vendeur, de l'exportateur, de l'expéditeur ou de l'exploitant d'entrepôt au point de départ, attestant qu'il manquait des marchandises et que cela n'était pas dû à un vol ou à une perte, sont aussi acceptables. Les documents du transporteur ne sont pas considérés comme constituant une preuve acceptable.

41. La partie responsable du paiement des droits et taxes sur l'expédition doit présenter la preuve de marchandises manquantes.

42. Lorsqu'une partie d'une expédition antérieurement signalée comme non complète est par la suite acheminée au Canada, les marchandises qui manquaient doivent être déclarées dans la liste de fret/mainlevée, et le numéro de la liste de fret/mainlevée initiale doit être indiqué dans la zone de description des marchandises.

43. Dans le cas des marchandises nationales trouvées égarées au Canada ou aux États-Unis (É.-U.), prière de consulter le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

44. Prière de consulter le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises, pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises excédentaires et les marchandises manquantes.

Exigences relatives à l'IPEC/au Manifeste électronique

45. Les expéditions admissibles déclarées dans le cadre du Programme des messageries d'EFV sont exemptées des exigences préalables à l'arrivée pour le fret. Il faut tout de même transmettre les données sur le moyen de transport à l'ASFC en indiquant le bon code d'exception pour le fret. Pour plus de renseignements sur les exigences relatives à l'IPEC/au Manifeste électronique, prière de consulter les mémorandums de la série D3 - Transport.

46. Si du fret déclaré antérieurement dans le cadre du Programme des messageries d'EFV est retiré de la filière des EFV après l'arrivée au moyen du formulaire BSF243 (Y50) Contrôle des documents rejetés, le client ne doit pas transmettre de données préalables à l'arrivée. Toutefois, si le fret est retiré de la filière des EFV avant l'arrivée, toutes les données préalables à l'arrivée de l'IPEC/du Manifeste électronique sont requises.

47. Si du fret déclaré antérieurement dans le cadre du Programme des messageries d'EFV est retiré de la filière des EFV après l'arrivée par le participant au programme, parce que le client a indiqué que l'expédition n'est pas admissible au programme, le client ne doit pas transmettre de données préalables à l'arrivée.

48. Si le participant au Programme des messageries d'EFV indique que du fret n'est plus admissible aux privilèges en matière de déclaration et de mainlevée du programme avant l'arrivée de l'expédition au Canada, il faut obligatoirement transmettre à l'Agence les données préalables à l'arrivée de l'IPEC/du Manifeste électronique.

Infractions commises par des transporteurs

49. Le document-maître des infractions du RSAP renferme des précisions sur les sanctions imposées pour diverses infractions commises par des transporteurs.

Vérification de l'observation

50. Tous les participants au Programme des messageries d'EFV, les importateurs et les courtiers en douane et toutes les personnes autorisées qui font la déclaration et la déclaration en détail d'expéditions dont la mainlevée a été accordée dans le cadre du Programme des messageries d'EFV peuvent faire l'objet d'une vérification de l'observation menée par l'ASFC. Tous les documents ayant trait à ces expéditions doivent donc être conservés pendant six ans.

51. Lors d'une vérification de l'observation, l'ASFC vérifie si les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration et d'une déclaration en détail en bonne et due forme par le participant au Programme des messageries d'EFV, l'importateur, le courtier en douane de l'importateur, ou la personne autorisée. Les cas d'inobservation peuvent entraîner des sanctions du RSAP.

52. Pour mener la vérification de l'observation, l'ASFC exige que les participants, les importateurs, les courtiers en douane et les personnes autorisées lui fournissent les renseignements suivants :

53. Si les résultats de la vérification de l'observation indiquent qu'il pourrait y avoir des cas de sous-évaluation, de classement tarifaire incorrect, d'indication du mauvais pays d'origine ou de non-paiement des droits, TPS/TVH et/ou de la TVP, les dispositions habituelles en matière de révision de l'article 59 de la Loi sur les douanes s'appliquent. Des intérêts peuvent être facturés sur tous les montants payables à l'ASFC. Les cas d'inobservation peuvent également entraîner des sanctions du RSAP.

Remboursements et rajustements pour les marchandises commerciales

54. Pour demander un remboursement ou un rajustement à l'égard de marchandises commerciales, les importateurs doivent présenter le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, dans un bureau de l'ASFC qui offre des services de dédouanement. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître la procédure applicable, prière de consulter le Mémorandum D17-2-2, Traitement des formules de demande de rajustement.

Remboursements pour les marchandises occasionnelles

55. Pour demander un rajustement ou un remboursement des droits et des taxes sur des marchandises occasionnelles, il faut présenter le formulaire B2G, Demande informelle de rajustement de l'ASFC, ainsi qu'une copie du reçu du participant au Programme des messageries d'EFV, dans un des centres de remboursement pour les importations occasionnelles (CRIO), conformément aux instructions sur la façon de remplir le formulaire B2G. Le CRIO examine et traite la demande et rembourse, le cas échéant, les droits, la TPS/TVH, la TVP et les taxes sur le tabac et l'alcool. Pour plus de renseignements, prière de consulter le Mémorandum D6-2-6, Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

Personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles

56. En vertu du paragraphe 32(4) de la Loi sur les douanes, la mainlevée de marchandises occasionnelles peut être accordée avant leur déclaration en détail, et avant le paiement des droits et taxes exigibles. Cette section décrit les conditions dans lesquelles les participants au Programme des messageries d'EFV qui ont obtenu la mainlevée de marchandises occasionnelles en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi peuvent être autorisés à déclarer en détail ces marchandises au lieu de l'importateur. Le Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles ne s'applique pas aux marchandises occasionnelles qui ont été déclarées en détail par un non-résident autorisé du Canada.

Autorisation des entreprises de messagerie

57. La mainlevée des marchandises occasionnelles importées par des participants approuvés au Programme des messageries d'EFV peut être accordée avant la déclaration en détail de ces marchandises et avant le paiement des droits et taxes exigibles. Les participants au Programme des messageries d'EFV qui souhaitent déclarer en détail des marchandises occasionnelles au lieu de l'importateur doivent demander l'autorisation du :

Gestionnaire
Unité des programmes postaux et des messageries
Division du rendement de programme et rapports
Direction des programmes du secteur commercial
Agence des services frontaliers du Canada
171, rue Slater, 8e étage
Ottawa ON K1A 0L8

58. L'ASFC doit donner à une personne autorisée un préavis de 90 jours avant d'annuler l'autorisation de déclarer en détail des marchandises occasionnelles. Les motifs de l'annulation doivent être donnés. Durant cette période de 90 jours, la personne autorisée peut fournir à l'ASFC tout renseignement pertinent expliquant pourquoi l'autorisation ne devrait pas être annulée. L'ASFC examinera ces renseignements avant de prendre une décision définitive.

Mainlevée et déclaration en détail des marchandises occasionnelles

59. Lorsque l'ASFC accorde la mainlevée des marchandises occasionnelles, le participant au Programme des messageries d'EFV est autorisé à livrer l'expédition à l'importateur. Si la livraison des marchandises est acceptée par l'importateur, celui-ci paie les droits et taxes exigibles au participant. Le participant au Programme des messageries d'EFV ou son mandataire est alors tenu de déclarer en détail les marchandises au moyen d'une déclaration B3-3 de type « F », qu'il doit présenter à l'ASFC avant le 24e jour du mois suivant le mois de leur mainlevée et les droits et taxes étant payables avant la fin de ce même mois.

60. Le participant au Programme des messageries d'EFV ou son mandataire est tenu de remettre à l'importateur un reçu indiquant la classification des marchandises et le numéro de transaction, et contenant une ventilation des droits et taxes.

61. Si, au moment de la livraison, une fois que la mainlevée d'une expédition occasionnelle est accordée par l'ASFC, l'importateur indique au participant au Programme des messageries d'EFV qu'il souhaite déclarer en détail les marchandises directement à un bureau de l'ASFC qui offre des services de dédouanement, le participant ne livre pas l'expédition à l'importateur. Les marchandises seront plutôt retenues jusqu'à ce que l'importateur présente une preuve satisfaisante indiquant que des documents de déclaration en détail ont été établis par l'ASFC et que, le cas échéant, les droits et taxes ont été payés directement à l'ASFC. Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire que de telles expéditions soient déclarées en détail au bureau de l'ASFC qui a accordé la mainlevée, étant donné que les marchandises ont déjà été déclarées par le participant et se sont vu accorder la mainlevée par l'ASFC. L'importateur des marchandises occasionnelles doit prendre note du numéro d'identification unique de l'expédition (fourni par le participant) et fournir une description des marchandises, la valeur, ainsi que tout renseignement acceptable dont l'ASFC a besoin pour établir un document de déclaration en détail; il se peut que des renseignements soient contenus dans des documents enlevés du colis par le participant. Comme la mainlevée des marchandises a déjà été accordée par l'ASFC, les marchandises ne peuvent plus faire l'objet d'un examen. Dans le document de déclaration en détail des marchandises occasionnelles de l'ASFC, soit le formulaire BSF715 Déclaration en détail des marchandises occasionnelles (formellement formulaire B15), si des droits et taxes sont exigibles, le numéro d'identification unique de l'expédition du participant doit être indiqué.

62. Cependant, si un participant au Programme des messageries d'EFV sait avant l'arrivée qu'un importateur occasionnel souhaite déclarer en détail ses propres marchandises de faible valeur, le participant ne déclare pas les marchandises dans le cadre du Programme des messageries d'EFV; il utilise plutôt un manifeste distinct pour les marchandises, qui sont alors dédouanées par l'ASFC selon son processus transactionnel habituel.

Documents

63. Les documents ayant trait à la déclaration en détail des marchandises occasionnelles doivent être conservés par la personne autorisée pendant six ans, conformément au Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles. Les documents doivent comprendre ceux relatifs à l'origine, à l'importation et à la valeur en douane des marchandises.

64. L'ASFC mène des vérifications des documents ayant trait à la déclaration en détail des marchandises occasionnelles. Lors de ces vérifications, l'ASFC s'assure que toutes les marchandises ont été dûment déclarées en détail, détruites ou retournées à l'expéditeur. L'information ayant servi à déterminer le montant des droits et taxes exigibles est également vérifiée. Par conséquent, les documents relatifs aux marchandises occasionnelles doivent être conservés d'une manière qui permettra aux fonctionnaires de l'ASFC d'effectuer ces vérifications.

65. Selon l'article 8 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, les documents peuvent être conservés sur microfilm selon un procédé de reproduction conforme à la norme nationale du Canada CAN2-72.11-79, Microfilm – preuve littérale, publiée par l'Office des normes générales du Canada. L'original de tout document reproduit et conservé de la sorte peut être détruit.

66. Les documents peuvent également être informatisés, si les documents électroniques permettent de remonter aux documents sources à l'appui. Ces documents électroniques doivent être imprimés si l'ASFC le demande.

67. Aux fins de l'ASFC, les documents relatifs à la déclaration du moyen de transport et du fret à l'arrivée doivent être conservés pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant l'année d'acheminement du fret/moyen de transport mentionnée dans les documents, conformément au Règlement sur le transit des marchandises.

68. Outre la conservation des documents relatifs à la déclaration du moyen de transport et du fret, les documents de l'importateur relatifs aux marchandises importées qui ont obtenu la mainlevée dans le cadre du Programme des messageries d'EFV doivent être conservés pour une période de six ans suivant l'importation des marchandises commerciales.

Avis de changement

69. Une personne autorisée doit informer l'ASFC de tout changement d'adresse de son bureau d'affaires et de tout changement apporté à la raison sociale ou à la propriété de son entreprise. Cet avis doit être présenté par écrit dans les deux semaines suivant le changement.

Annexe

Liste de fret/mainlevée
(Nom de l'entreprise de messagerie)
À destination de : Ottawa, Canada

Références

Bureau de diffusion :
Division du rendement de programme et rapports
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale :
7586-23
Références légales :
Autres références :
Ceci annule le mémorandum D :
D17-4-0 daté le 19 septembre 2008
Date de modification :