Mémorandum D4-1-4 : Entrepôts d'attente des douanes
ISSN 2369-2391
Ottawa, le 6 juillet 2026
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Résumé en langage clair
Public cible : demandeurs d’agrément et exploitants agréés d’entrepôt d’attente des douanes.
Sujet principal : description des responsabilités liées à l’obtention, à la modification ou à l’annulation d’un agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente.
Mots clés : demande, garantie financière, exigences relatives au bâtiment, entreposage, catégories d’entrepôts.
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Définitions
- Lignes directrices
- Octroi d’agrément d’entrepôt d’attente
- Exigences pour obtenir un agrément
- Garantie financière – demandes
- Garantie financière – modification
- Approbation de la demande
- Demande de modification par l’exploitant
- Modification apportée par l’ASFC
- Annulation/fermeture initiée par l’exploitant
- Annulation par l’ASFC
- Suspension (ou annulation) initiée par l’ASFC – avec avis
- Rétablissement de l’agrément par l’ASFC
- Annulation initiée par l’ASFC – avec avis
- Changement de propriétaire/contrat de location
- Sous-location d’un entrepôt d’attente
- Déplacement d’un entrepôt
- Fermeture d’un entrepôt
- Installations
- Exigences relatives au bâtiment
- Modifications apportées au bâtiment
- Restrictions visant l’accès à un entrepôt d’attente
- Réception et refus des marchandises dans l’entrepôt
- Communication électronique avec l’ASFC
- Demande de transmission de données par voie électronique à l’ASFC
- Conservation des documents – dossiers ouvert et clos
- Modification des marchandises
- Entreposage d’armes à feu et d’autres armes
- Délais d’enlèvement des marchandises
- Exceptions
- Lieu de dépôt
- Marchandises non réclamées
- Limites géographiques et seuils minimaux en termes de volume pour l’ouverture et la fermeture des entrepôts d’attente
- Catégories d’entrepôts d’attente
- Catégorie A – marchandises diverses
- Catégorie B – marchandises diverses
- Catégorie C – marchandises diverses
- Catégorie S – catégorie particulière de marchandises
- Catégorie PS – voies d’évitement privées
- Renseignements sur les pénalités
- Surveillance et contrôle des entrepôts d’attente
- Annexe A – contrat de manutention du fret
- Références
- Communiquer avec nous
- Liens connexes
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été mis à jour afin d’inclure le nouveau formulaire d’inscription d’un entrepôt d’attente des douanes – BSF897.
Définitions
- Agent d’expédition
- personne qui fait transporter des marchandises spécifiées par un ou plusieurs transporteurs pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires, importateurs, expéditeurs ou destinataires.
- Agrément
- agrément octroyé pour l’exploitation d’un emplacement comme entrepôt d’attente au sens de l’article 24 de la Loi sur les douanes.
- Dégroupement
- processus par lequel une expédition groupée est divisée en expéditions distinctes ayant des destinataires distincts.
- Demandeur
- personne, partenariat ou société qui demande un agrément.
- Exploitant
- personne, partenariat ou société à qui un agrément d’entrepôt d’attente a été octroyé.
- Exploitant d’entrepôt d’accise
- détenteur d’un agrément d’entrepôt d’accise au sens de l’article 19 de la Loi de 2001 sur l’accise.
- Fret en vrac
- marchandises libres ou pêle mêle, dont le confinement est assuré seulement par les structures permanentes du navire, sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire.
- Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA)
- système de perception des droits et des taxes mis au point afin de moderniser et de simplifier le processus d’importation de marchandises au Canada.
- Groupement
- processus par lequel plusieurs expéditions distinctes sont réunies par un groupeur ou un agent d’expédition, puis expédiées à un mandataire ou à un agent d’expédition à titre d’expédition unique, visée par un connaissement unique et déclarée à l’ASFC au moyen d’un seul document de contrôle du fret (DCF). Une expédition unique assurée par un agent d'expédition qui constitue une « expédition consécutive » est considérée comme un groupement.
- Lieu de dépôt
- lieu désigné par le ministre conformément à l’article 37 de la Loi sur les douanes pour le dépôt des marchandises.
- Loi
- Loi sur les douanes.
- Marchandises diverses
-
marchandises spécifiées autres que :
- les marchandises qui se trouvent dans des conteneurs;
- les marchandises en vrac;
- les conteneurs vides.
Les marchandises diverses comprennent également le matériel d’exploitation du pétrole et du gaz naturel, le matériel de construction et les automobiles.
- NAV/C
- point d’entrée maritime autorisé où les navires de fret maritime et commerciaux, autres que les traversiers et navires de croisière, mais comprenant d’autres navires commerciaux de passagers, tels que des bateaux d’excursion et des bateaux nolisés (par exemple, observations de baleines, expéditions de pêche, tourisme) font la déclaration d’entrée à l’ASFC.
- Nouveau manifeste
- nouveau document de contrôle du fret, portant un nouveau numéro de contrôle du fret, qui est présenté pour modifier un document de contrôle du fret présenté antérieurement à l’ASFC.
- Portail client de la GCRA (PCG)
- plateforme principale pour la communication entre les partenaires de la chaîne commerciale et l’ASFC concernant l’importation de marchandises au Canada.
- Règlement
- aux fins du présent mémorandum, Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes, à moins d’indication contraire.
- Transporteur
- personne œuvrant dans le transport commercial international qui déclare le fret à l’ASFC et/ou exploite un moyen de transport qui transporte des marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada.
Lignes directrices
1. Le présent mémorandum explique les procédures que doit suivre un particulier ou une entreprise pour obtenir, modifier ou annuler un agrément d’entrepôt d’attente des douanes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il décrit aussi les conditions d’exploitation de l’entrepôt d’attente et les catégories d’entrepôts d’attente pour lesquels un agrément peut être octroyé au Canada.
2. Les entrepôts d’attente agréés par l’ASFC appartiennent au secteur privé qui les exploite pour le contrôle, l’entreposage à court terme, le transfert, la livraison et l’examen des marchandises importées sous douanes jusqu’à ce que l’ASFC leur accorde la mainlevée ou qu’elles soient exportées du Canada.
3. L’ASFC s’efforcera de rendre un décision concernant les demandes d’agrément d’entrepôt d’attente des douanes dans les 60 jours ouvrables suivant la date de réception d’une demande dûment remplie dans le portail client de la GCRA (PCG).
4. On s’attend à ce que les demandeurs surveillent le PCG pour obtenir des avis sur l’état de leur demande afin de s’assurer qu’il n’y a pas de retards dans le traitement.
Octroi d’agrément d’entrepôt d’attente
5. Une demande dûment remplie accompagnée de pièces justificatives doit être soumise dans le PCG afin d’obtenir l’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente des douanes. Des instructions sur la manière d’ouvrir un compte d’utilisateur et de soumettre une demande dans le PCG sont disponibles sur la page Web de la GCRA de l’ASFC.
6. Les demandeurs doivent surveiller les avis transmis dans le PCG concernant leur demande pour éviter tout retard de traitement.
7. Une personne se qualifie comme demandeur si elle :
- jouit d’une bonne réputation;
- dispose de ressources financières suffisantes pour mener ses activités de manière responsable.
8. Un partenariat se qualifie comme demandeur :
- lorsque dans le cas d’un partenariat composé de particuliers,
- les partenaires jouissent d’une bonne réputation;,
- disposent de ressources financières suffisantes pour mener leurs activités de manière responsable.
- lorsque dans le cas d’un partenariat composé de sociétés,
- tous les directeurs de la société jouissent d’une bonne réputation;
- disposent de ressources financières suffisantes pour mener leurs activités de manière responsable.
9. Une société se qualifie comme demandeur si :
- la société jouit d’une bonne réputation;
- tous les directeurs jouissent d’une bonne réputation;
- la société dispose de ressources financières suffisantes pour mener ses activités de manière responsable.
10. Seule la personne qui exploitera l’entrepôt peut présenter une demande pour le compte d’un seul propriétaire. Cependant, un des partenaires ou associés peut présenter une demande pour le compte d’un partenariat ou d’une association non constituée, et un des directeurs peut présenter une demande pour le compte d’une société.
11. Le formulaire d’inscription BSF897 dûment rempli doit aussi être accompagné des documents suivants :
- un plan ou une reproduction acceptable d’un plan du bâtiment complet indiquant :
- si le bâtiment existe déjà ou s’il doit être construit;
- le type de construction;
- l’emplacement du lieu qui sera réservé à l’entreposage des marchandises;
- l’emplacement des cloisons, des portes, des fenêtres et des escaliers;
- l’emplacement et les dimensions de la salle d’examen ou du bureau devant être utilisé par l’ASFC, le cas échéant;
- l’emplacement des lignes téléphoniques, des appareils d’éclairage et de chauffage du bureau de l’ASFC et de la salle d’examen, le cas échéant;
- l’emplacement des toilettes.
- des renseignements sur le matériel de protection contre les incendies, c’est-à-dire les extincteurs manuels et le système d’extinction automatique;
- un plan de la propriété indiquant l’emplacement de l’entrepôt et de l’enceinte de retenue ou du parc de stationnement;
- des lettres d’importateurs appuyant la demande d’exploitation de l’entrepôt d’attente, si l’ASFC le demande;
- un document d’enregistrement de l’entreprise indiquant le nom de tous les propriétaires, partenaires, agents et directeurs énumérés dans la demande;
- des documents attestant que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour louer ou acheter un entrepôt d’attente et pour l’exploiter;
- s’il y a lieu, une copie du contrat de manutention du fret. Un échantillon du contrat de manutention de fret se trouve à l’annexe A du présent mémorandum;
- une attestation de vérification de casier judiciaire* pour chaque propriétaire, partenaire, agent et directeur de l’entité qui fait la demande.
* L’attestation de vérification de casier judiciaire est effectuée par le service de police local ou par un tiers agréé à l’aide de la technologie de prise d’empreintes digitales. Des renseignements généraux pour obtenir une vérification de casier judiciaire et d’empreintes digitales sont disponibles sur le site Web de la Gendarmerie royale du Canada. Comme chaque territoire peut avoir ses propres procédures, consulter le service de police local pour obtenir des renseignements précis concernant les attestations de vérification de casier judiciaire. Les demandeurs étrangers doivent consulter leur service de police local.
Tous les frais liés à la vérification de casier judiciaire sont à la charge du ou des demandeurs.
12. Afin de protéger la sécurité des renseignements fournis aux points e), f) et h) ci dessus, les documents ne doivent pas être envoyés par le PCG. Les demandeurs doivent envoyer les documents par la poste au bureau local de l’ASFC où la demande a été présentée.
13. Le demandeur recevra un accusé de réception dans le PCG l’informant que l’ASFC a bien reçu sa demande.
14. S’il manque des renseignements et que la demande est considérée comme incomplète, l’ASFC refusera la demande et le demandeur recevra un avis contenant les motifs du refus dans le PCG.
15. Le demandeur peut soumettre une nouvelle demande corrigée à l’ASFC dans le PCG.
16. L’ASFC commencera l’évaluation de la demande dûment remplie dès qu’elle la recevra. La norme de service de 60 jours est alors enclenchée.
17. L’ASFC examine le plan d’entrepôt d’attente projeté pour s’assurer que l’installation répond à ses exigences en ce qui a trait à l’emplacement, à la pertinence, à la sécurité, à l’aménagement, au chauffage et à l’éclairage, tel qu’énoncé dans la Partie II du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes – Exploitation de l’entrepôt d’attente.
18. Les demandeurs ne doivent pas signer de bail et ne doivent pas engager de dépenses en capital pour les travaux de rénovation ou de construction d’un entrepôt d’attente tant que leur demande n’a pas été approuvée. Le temps requis pour effectuer les travaux de rénovation ou de construction ne sera pas pris en compte dans la norme de service de 60 jours de l’ASFC.
19. Les demandeurs ne doivent pas commencer à exploiter l’entrepôt d’attente tant que leur demande n’a pas été approuvée par l’ASFC.
20. Si la demande est rejetée, l’ASFC envoie un avis au demandeur dans le PCG pour l’informer des motifs du refus.
Exigences pour obtenir un agrément
21. Avant que l’ASFC approuve une demande présentée pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente, ou avant que l’agrément ne soit octroyé au demandeur, les conditions suivantes doivent être respectées :
- le demandeur jouit d’une bonne réputation;
- le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel, le personnel et les services requis en vertu des articles 11 à 13 du Règlement et pour louer ou acheter l’entrepôt d’attente projeté;
- le volume et la nature du commerce dans la région où l’entrepôt doit être situé justifient l’établissement d’un entrepôt d’attente pour desservir les importateurs de cette région;
- l’entrepôt d’attente projeté est situé à une distance raisonnable de voies de transport importantes et d’un bureau de l’ASFC;
- l’entrepôt d’attente projeté offre suffisamment d’espace pour permettre d’entreposer les marchandises importées;
- la structure de l’entrepôt d’attente projeté convient à l’exploitation d’un entrepôt d’attente;
- l’ASFC peut fournir à l’entrepôt d’attente projeté les services de douane;
- le montant nécessaire pour la garantie financière est déposé dans le format approprié auprès de l’ASFC. Voir la section « Garantie financière » ci-dessous.
Garantie financière – demandes
22. La garantie exigée pour chaque entrepôt d’attente est calculée d’après le nombre annuel d’expéditions destinées à l’entrepôt ou celui des mainlevées qui y sont effectuées, à raison de 1 000 $ pour chaque 1 000 expéditions ou mainlevées. La garantie ne peut être inférieure à 20 000 $.
23. Le Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) permet de déposer des cautionnements électroniques. Les garanties financières doivent être déposées dans le PCG. Le Mémorandum D1-7-1 : Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane explique les politiques et procédures relatives au dépôt d’une garantie financière pour les transactions en douane de l’ASFC.
24. La garantie financière peut être déposée dans la GCRA par l’une des trois méthodes suivantes :
- le demandeur soumet un cautionnement autre qu’en espèces dans le PCG, et son fournisseur de cautionnement l’accepte;
- le demandeur dépose un paiement en espèces dans le PCG (« cautionnement en espèces »);
- le fournisseur de cautionnement du demandeur envoie le cautionnement autre qu’en espèces par l’intermédiaire d’une interface de programmation d’applications (API) pour le compte du demandeur, et le cautionnement est automatiquement accepté dans la GCRA.
* Pour obtenir de plus amples renseignements sur les garanties financières dans la GCRA, consulter le Guide de l’utilisateur – Déposer des cautionnements de garantie financière et de l’argent comptant pour d’autres programmes cautionnés, qui se trouve dans la section Guides de l’utilisateur sur la page Web du portail client de la GCRA.
25. Le demandeur peut obtenir un cautionnement pour tous ses RM faisant partie du Programme des entrepôts d’attente ou un cautionnement pour chaque RM. Tous les cautionnements reçus par l’ASFC doivent indiquer le RM attribué à l’entrepôt d’attente.
Garantie financière – modification
26. L’exploitant examine la garantie financière chaque année et soumet un formulaire d’inscription d’un entrepôt d’attente des douanes (BSF897) modifié indiquant le volume des marchandises de l’année précédente. La garantie financière doit être mise à jour au besoin. L’examen annuel de la garantie financière doit être transmis dans le portail client de la GCRA pour que l’ASFC puisse l’évaluer.
27. Le non-respect des exigences relatives aux garanties financières peut entraîner la suspension ou l’annulation de l’agrément.
28. Si l’agrément est annulé, l’ASFC demandera à la société de cautionnement d’annuler tout cautionnement déposé au nom de l’exploitant. Les exploitants doivent surveiller les avis transmis par l’ASFC dans le PCG concernant le statut du cautionnement.
29. La garantie financière ne doit jamais devenir caduque. Si l’exploitant ne fournit pas de nouvelle garantie à l’ASFC avant la date d’expiration de sa garantie actuelle, l’Agence peut suspendre son agrément après cette date.
30. Toute modification de la garantie financière doit être effectuée dans le PCG. Consulter le Guide de la GCRA pour obtenir des instructions relatives à la modification de la garantie financière.
Approbation de la demande
31. Si l’ASFC approuve une demande d’exploitation d’un entrepôt d’attente, elle envoie l’agrément, le numéro d’agrément, le code de sous emplacement et le NE15 au demandeur dans le PCG. L’ASFC doit recevoir la garantie financière avant d’octroyer l’agrément.
Demande de modification par l’exploitant
32. L’exploitant doit demander la modification de l’agrément à l’aide du formulaire BSF897 dans le PCG. Les demandes de modification seront traitées comme de nouvelles demandes. L’ASFC informera l’exploitant de sa décision et lui octroiera un agrément modifié, le cas échéant, dans le PCG.
Modification apportée par l’ASFC
33. L’ASFC ne peut modifier un agrément que pour les motifs suivants :
- changer une restriction prévue par l’agrément concernant les catégories de marchandises pouvant être reçues dans l’entrepôt d’attente visé par l’agrément, ou prévoir une telle restriction;
- changer les circonstances prévues par l’agrément, dans lesquelles les marchandises peuvent être reçues dans l’entrepôt d’attente, ou prévoir de telles circonstances;
- changer le nom de l’exploitant dans les cas où son nom a changé.
34. L’exploitant recevra un préavis de 90 jours dans le PCG si le ministre a l’intention de modifier un agrément en raison des alinéas a), b) et/ou c) ci dessus. L’exploitant dispose d’une période de 90 jours à compter de la date de l’avis pour exposer à l’ASFC, dans le PCG, les motifs pour lesquels l’agrément ne devrait pas être modifié. L’exploitant doit surveiller les communications de l’ASFC dans le PCG, car la période de préavis de 90 jours ne peut pas être prolongée.
Annulation/fermeture initiée par l’exploitant
35. L’exploitant qui souhaite annuler son agrément d’entrepôt d’attente doit en informer l’ASFC dans le PCG au moins 60 jours avant la date d’annulation/de fermeture prévue. L’ASFC accuse réception de l’avis d’annulation/de fermeture dans le PCG. En cas de fermeture soudaine ou imprévue (p. ex. en raison d’un incendie, d’une faillite), l’exploitant doit en informer immédiatement le bureau local de l’ASFC pour que celle-ci puisse prendre des mesures afin de contrôler l’accès à l’installation. Le formulaire BSF897 doit être téléversé dans le PCG et l’option « Demande de l’annulation d’un agrément » doit être cochée dans le champ 2 dans un cas ou l’autre.
Annulation par l’ASFC
36. En vertu de l’article 7 du Règlement, l’ASFC peut annuler un agrément dans les cas où l’exploitant :
- n’est plus le propriétaire ou le locataire de l’entrepôt d’attente visé par l’agrément;
- est en faillite.
37. Une période d’avis ne s’applique pas lorsque l’agrément est annulé pour l’un des motifs ci-dessus.
Suspension (ou annulation) initiée par l’ASFC – avec avis
38. En vertu du paragraphe 8(1) et sous réserve de l’article 9 du Règlement, l’ASFC peut suspendre (ou annuler) un agrément si l’exploitant, selon le cas :
- fait l’objet d’une mise sous tutelle aux fins du règlement de ses dettes;
- omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises;
- a été malhonnêtement dans ses relations d’affaires avec les courtiers en douane, les importateurs, les transitaires, Sa Majesté ou les représentants de Sa Majesté dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt d’attente;
- a fait preuve d’incompétence dans l’exploitation de l’entrepôt d’attente.
39. Lorsque le ministre suspend un agrément, l’ASFC en avise immédiatement l’exploitant dans le PCG et lui fournit tous les renseignements pertinents sur les motifs de la suspension. L’exploitant a alors 90 jours pour exposer les raisons justifiant le rétablissement de l’agrément. Cette information doit être transmise dans le PCG comme indiqué dans la lettre de suspension de l’ASFC.
40. Dans les cas où des correctifs sont exigés de la part de l’exploitant, l’agrément est rétabli dès que l’ASFC est convaincue qu’il n’y a plus de motif de suspension.
Rétablissement de l’agrément par l’ASFC
41. Le ministre peut rétablir un agrément suspendu lorsqu’il est d’avis que le motif de la suspension n’existe plus.
42. Lorsqu’un agrément suspendu est rétabli, l’ASFC en avise l’exploitant dans le PCG.
Annulation initiée par l’ASFC – avec avis
43. En vertu du paragraphe 8(2) et sous réserve des paragraphes 9(3) et (4) du Règlement, l’ASFC peut annuler l’agrément lorsque, selon le cas :
- le volume des marchandises reçues à l’entrepôt d’attente n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;
- il n’est plus nécessaire d’exploiter un entrepôt d’attente dans la région où est situé l’entrepôt;
- l’ASFC ne peut plus fournir à l’entrepôt d’attente les services de douane.
44. Avant que le ministre n’annule un agrément pour les motifs susmentionnés, l’ASFC en avise l’exploitant dans le PCG 90 jours avant la date d’annulation prévue. L’ASFC communique à l’exploitant tous les renseignements pertinents sur les motifs de l’annulation. Durant la période de 90 jours, l’exploitant peut fournir au bureau de l’ASFC dans le PCG (comme indiqué dans l’avis d’annulation de l’ASFC) les renseignements expliquant les raisons pour lesquelles l’agrément ne devrait pas être annulé. L’ASFC tient compte de ces renseignements et l’avis d’annulation est retiré si le ministre est d’avis que le motif de l’annulation n’existe plus.
Changement de propriétaire/contrat de location
45. Lorsque l’exploitant envisage un transfert de propriété ou de contrôle, il en avise l’ASFC dans le PCG au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur du transfert envisagé.
46. S’il y a transfert de propriété ou de contrôle, l’ASFC annule l’agrément d’exploitation existante de l’entrepôt d’attente. Le changement de propriété ou de contrôle de l’entrepôt requiert la présentation d’une nouvelle demande pour exploiter l’entrepôt d’attente. Le nouveau propriétaire, le locataire ou la partie prenant le contrôle de l’entrepôt doit créer un profil et faire une nouvelle demande d’agrément dans le PCG en remplissant et en téléversant le formulaire BSF897 et en soumettant tous les documents exigés au paragraphe 10 ci dessus. Si le demandeur ne modifie pas la structure physique de l’installation, il pourrait être dispensé de l’obligation de présenter un plan du bâtiment. L’ASFC traitera la demande de la même manière qu’une demande pour un nouvel entrepôt.
47. Il est interdit de vendre ou de transférer un agrément d’entrepôt d’attente à un tiers. Une nouvelle demande doit être soumise et faire l’objet d’une vérification des exigences réglementaires avant que le changement de propriétaire n’ait lieu. Tous les documents justificatifs doivent être téléversés dans le PCG pour prouver le changement de propriétaire.
Sous-location d’un entrepôt d’attente
48. L’exploitant d’un entrepôt d’attente peut sous louer une partie de son entrepôt à une ou à des personnes ayant obtenu un agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente.
49. Dans les cas où les modalités de l’agrément d’un entrepôt d’attente ne permettent que la réception de marchandises arrivant par véhicules à moteur utilisés à des fins commerciales, l’exploitant peut louer à tout transporteur qui en fait la demande une partie devant servir exclusivement à l’exploitation par celui ci d’un entrepôt d’attente distinct. En pareille situation, l’exploitant d’un entrepôt d’attente peut sous louer une partie de son entrepôt à une ou plusieurs personnes ayant obtenu un agrément d’exploitation d’un tel entrepôt.
50. Afin d’obtenir l’agrément requis pour exploiter un entrepôt d’attente, le locataire éventuel, appelé « preneur à bail », doit remplir le formulaire BSF897 et le fournir à l’exploitant, aussi appelé le « bailleur », afin qu’il le soumette à l’ASFC dans le PCG. Sa demande dûment remplie doit être téléversée, accompagnée des éléments suivants :
- le schéma du plan d’implantation désignant la zone louée. La superficie de cette zone doit être suffisante pour répondre aux besoins opérationnels d’un entrepôt d’attente;
- une garantie financière.
51. L’ASFC traitera la demande selon la procédure utilisée pour une nouvelle demande d’exploitation d’un entrepôt d’attente.
52. Le bailleur d’entrepôt d’attente doit aviser par écrit l’ASFC de tout projet de déplacement, de réduction ou d’agrandissement des zones sous louées ou de tout autre changement touchant ces zones, y compris les changements découlant d’une sous location dans son entrepôt. Il doit soumettre un exemplaire du plan d’implantation modifié dans le PCG et, si les changements sont approuvés par l’ASFC, il n’a pas besoin de présenter une demande modifiée.
Déplacement d’un entrepôt
53. Lorsqu’un changement d’emplacement est envisagé, l’exploitant remplit et téléverse le formulaire BSF897 dans le PCG au moins 60 jours avant la date du déplacement prévu.
54. L’ASFC traite la demande de déplacement de la même manière qu’une nouvelle demande. Si l’ASFC l’approuve, un nouvel agrément est octroyé pour l’emplacement en question. L’exploitant doit déposer une nouvelle garantie ou un avenant à la garantie financière existante indiquant la nouvelle adresse de l’entrepôt.
55. Si l’exploitant déplace les opérations de son entrepôt d’attente avant d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’ASFC, l’Agence peut annuler l’agrément qui lui a été octroyé pour exploiter cet entrepôt d’attente.
56. Le demandeur ne devrait pas engager de dépenses en capital pour les travaux de rénovation ou de construction tant que l’agrément n’a pas été octroyé ou que la demande n’a pas été approuvée.
57. Tant que l’ASFC n’a pas donné son approbation conditionnelle ou définitive, le demandeur ne doit pas commencer à exploiter l’entrepôt d’attente à ce nouvel emplacement.
Fermeture d’un entrepôt
58. L’exploitant informe par écrit l’ASFC dans le PCG au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur de la fermeture. L’ASFC accuse réception de l’avis de fermeture donné par l’exploitant.
59. Avant la fermeture d’un entrepôt d’attente, l’exploitant est tenu de déclarer en détail toutes les marchandises sous douane qui s’y trouvent, soit en payant les droits et les taxes, soit en transférant ces marchandises dans un lieu autorisé par l’ASFC. Il peut aussi les exporter du Canada.
60. Un agent de l’ASFC procédera à un contrôle de l’entrepôt d’attente pour s’assurer que toutes les marchandises sous douane ont été déclarées en détail.
Installations
61. L’exploitant est tenu de déterminer et de fournir l’espace requis pour l’entreposage sécuritaire des marchandises sous douane dans l’entrepôt et dans l’enceinte de retenue. S’il est établi que l’espace prévu est insuffisant vu le volume des expéditions, l’ASFC peut demander à l’exploitant de prévoir une aire d’entreposage supplémentaire.
62. L’exploitant est tenu de fournir une enceinte de retenue ou une aire de stationnement pour l’entreposage des marchandises importées qui sont retenues dans un moyen de transport, à la demande de l’ASFC.
63. À moins que l’exploitant de l’entrepôt d’attente n’ait pris d’autres arrangements avec l’ASFC et les autres utilisateurs des installations, il doit fournir à ces derniers tout le matériel dont ils ont besoin pour décharger et déplacer les expéditions ainsi que le personnel nécessaire pour assurer la recherche, l’ouverture et la fermeture des colis examinés par l’ASFC.
64. L’exploitant est tenu de fournir des toilettes et des bureaux pour l’usage des agents de l’ASFC, ainsi que le chauffage, l’éclairage et les services de nettoyage nécessaires pour ces installations et bureaux, à la demande de l’ASFC.
65. Afin de respecter la réglementation sur la santé et sécurité, l’exploitant est tenu de voir à ce que ses installations soient en tout temps un milieu propre et sécuritaire pour les employés de l’ASFC qui doivent s’y rendre.
66. L’exploitant est tenu de fournir les installations, l’équipement et le personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt d’attente et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent, notamment :
- portes et autres composants du bâtiment, de construction robuste;
- portes et fenêtres dotées de verrous sécuritaires;
- panneaux indiquant les exigences en matière de sécurité qui s’appliquent aux lieux;
- installations et équipement additionnels pour assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises désignées, s’il y a lieu.
Exigences relatives au bâtiment
67. Les exigences relatives au bâtiment de l’entrepôt d’attente doivent être approuvées par le bureau local de l’ASFC et comprendre au moins les installations suivantes :
- une aire d’entreposage à laquelle on peut accéder de l’extérieur par une porte de fret;
- un espace de bureaux chauffé et une aire d’examen ou un bureau et une salle d’examen combinés à l’usage des examinateurs de l’ASFC, s’il y a lieu. Le bureau et l’aire d’examen doivent être à l’abri des intempéries. Dans le cas des entrepôts que l’ASFC sert sur appel ou à temps partiel, l’exploitant ne fournit l’usage d’un bureau que si les fonctionnaires de l’ASFC le lui demande;
- un lieu sûr pour le dépôt des documents de l’ASFC, si celle-ci le demande.
68. Un espace distinct doit être réservé à l’entreposage des expéditions sous douane à l’intérieur du bâtiment de l’entrepôt ou de l’enceinte de retenue. Les marchandises sous douane ne doivent pas être mélangées aux marchandises nationales, et l’accès aux marchandises sous douane doit être réservé aux seules personnes autorisées.
69. Si plusieurs entrepôts d’attente se trouvent dans un bâtiment appartenant à une personne ou à une autre entreprise autre que le demandeur, le propriétaire doit fournir les locaux, les services et l’ameublement nécessaires à l’aménagement du bureau des examinateurs de l’ASFC. Le demandeur est uniquement tenu de fournir l’espace, le matériel et la table de travail dont les examinateurs ont besoin pour examiner les marchandises.
70. Lors de la construction d’un entrepôt d’attente, le bâtiment doit être exactement conforme aux plans originaux présentés à l’ASFC, à moins que l’ASFC n’ait approuvé les modifications aux plans originaux.
Modifications apportées au bâtiment
71. Les exploitants doivent obtenir l’approbation de l’ASFC avant d’apporter des modifications à l’entrepôt d’attente. Des modifications telles que :
- un agrandissement ou une réduction touchant l’entrepôt d’attente, y compris le secteur du bureau de l’ASFC dans l’entrepôt;
- tout changement touchant les portes de fret, les portes d’entrée ou les fenêtres;
- tout changement touchant les autres exigences relatives à la sécurité matérielle.
72. L’exploitant doit soumettre un formulaire BSF897 dans le PCG indiquant une modification dans le champ 2, accompagné d’un dessin montrant les modifications proposées. L’ASFC enverra un avis dans le PCG indiquant si la modification a été approuvée ou refusée.
73. Pour certaines catégories d’entrepôts : BW, SL, SO, SO (PAD), l’approbation finale des changements proposés est accordée par l’Administration centrale selon la recommandation du bureau local de l’ASFC.
Restrictions visant l’accès à un entrepôt d’attente
74. Selon le paragraphe 12(2) du Règlement, il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt d’attente ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.
75. L’exploitant de l’entrepôt doit prendre des mesures raisonnables pour interdire l’accès à l’entrepôt à toute personne non autorisée, à moins que celle-ci n’ait obtenu au préalable une autorisation écrite de l’ASFC ou qu’il y ait un agent de l’ASFC sur les lieux. Les panneaux annonçant cette interdiction doivent être placés à l’entrée de l’entrepôt. Lorsque des courtiers en douane ou des employés de courtiers en douane veulent obtenir des factures ou d’autres documents qui se trouvent à l’intérieur de colis, ils doivent être accompagnés d’un agent de l’ASFC. Des frais de services spéciaux, décrits dans le Mémorandum D1-2-1 : Services spéciaux, peuvent s’appliquer.
76. L’ASFC a autorisé les inspecteurs de la sûreté des transports (IST) de Transports Canada (TC) à accéder aux entrepôts d’attente agréés de transporteurs aériens et au fret aérien sous douane qui s’y trouve. Les IST, qui font valoir l’observation du Programme de sûreté du fret aérien, doivent vérifier que le Formulaire de sûreté du fret est joint aux connaissements aériens. Puisque le Formulaire de sûreté du fret n’est pas apposé sur les marchandises, les IST ne procèdent habituellement pas à un contrôle du fret.
77. Les IST n’ont pas à obtenir une permission spéciale du bureau local de l’ASFC. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un agent de l’ASFC soit présent chaque fois qu’un IST doit entrer dans un entrepôt d’attente. Les IST détenant une carte d’identité d’inspecteur de TC valide ont accès à tous les entrepôts d’attente du fret aérien contrôlés par l’ASFC au Canada et n’ont qu’à présenter leur carte d’identité à l’exploitant de l’entrepôt pour y entrer.
78. Les exploitants qui s’occupent de la manutention du fret importé pour le compte de transporteurs et d’importateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour assurer en tout temps la confidentialité des renseignements concernant les expéditions de leurs clients.
Réception et refus des marchandises dans l’entrepôt
79. Pour se conformer à l’article 14 du Règlement, l’exploitant doit accuser réception par voie électronique de toutes les marchandises importées placées dans l’entrepôt dès que le transporteur les lui remet. Pour ce faire, il transmet par voie électronique à l’arrivée des marchandises un Message d’attestation d’arrivée en entrepôt (MAAE). Le MAAE doit comprendre le code de sous emplacement d’entrepôt de l’exploitant. Une liste des codes de sous emplacement d’entrepôt se trouve sur le site Web de l’ASFC. Les exploitants d’entrepôt agréés doivent être inscrits à titre de participants au Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) de l’ASFC par échange de données informatisé (EDI) ou ils doivent recourir à un tiers fournisseur de services pour transmettre leurs messages d’arrivée. Pour plus de renseignements au sujet des communications électroniques, voir les paragraphes 85 à 88 ci dessous.
80. Cependant, si les marchandises transportées au Canada par un service de messagerie ou au nom d’un service de messagerie sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant le paiement des droits, l’exploitant doit accuser réception des marchandises dans l’entrepôt d’attente en :
- endossant le connaissement, la feuille d’expédition ou un autre document semblable présenté par le transporteur;
- endossant le document des douanes sur lequel les marchandises sont déclarées en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;
- remettant un document de transfert au transporteur.
81. Lorsque plusieurs conteneurs sont inscrits sur un seul document de contrôle du fret en vue de leur importation, mais qu’ils arrivent à l’entrepôt à des moments différents, l’exploitant envoie le MAAE lorsque le premier conteneur arrive physiquement à l’entrepôt, à condition que tous les conteneurs se trouvent au Canada.
82. En accusant réception, l’exploitant accepte la responsabilité des droits et des taxes exigibles sur les marchandises importées.
83. Le défaut de transmission du MAAE peut entraîner l’imposition d’une pénalité du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
84. L’exploitant ne peut pas refuser des marchandises admissibles selon les modalités de son agrément, sauf si l’entreposage est demandé par une personne ou au nom d’une personne qui a des frais d’entreposage impayés à cet entrepôt.
Communication électronique avec l’ASFC
85. L’exploitant d’entrepôt agréé doit transmettre les données par les systèmes EDI de l’ASFC. Avant de lancer le processus de demande (présenté ci dessous), il doit détenir un agrément d’exploitant d’entrepôt valide.
Demande de transmission de données par voie électronique à l’ASFC
86. L’exploitant d’entrepôts doit remplir un formulaire et s’enregistrer pour transmettre des données à l’ASFC et en recevoir au moyen de l’EDI. Pour plus de renseignements pour s’inscrire à l’EDI, et pour télécharger le formulaire de demande, visiter le site Web Portail et systèmes Échange de données informatisées et sélectionner « Devenir un client ».
87. Les clients EDI peuvent choisir de transmettre eux-mêmes leurs données à l’ASFC ou d’avoir recours à un fournisseur de services. Pour plus de renseignements sur la façon de participer, les méthodes de communication électronique et de l’information générale sur l’EDI, consulter le site Web Portail et systèmes EDI.
88. Pour toute demande de renseignements concernant un problème lié à la transmission de données par voie électronique et le processus de demande connexe, communiquer avec l’Unité des services techniques aux clients commerciaux (USTCC) :
Courriel : tccu-ustcc@cbsa-asfc.gc.ca
Téléphone : 1-888-957-7224
Option 1 pour les transactions par EDI /
Option 2 pour l’assistance technique relative au Portail (Canada ou États Unis)
1-613-946-0762 pour les appels de l’étranger
Conservation des documents – dossiers ouverts et clos
89. En vertu de l’alinéa 3.1a) du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises, l’exploitant est tenu de conserver un dossier ouvert et un dossier clos sur toutes les marchandises importées qui sont livrées à l’entrepôt et qui en sont enlevées.
90. Un document de l’ASFC servant de déclaration de mise en entrepôt, notamment l’exemplaire de l’exploitant du formulaire A8A(B) - En douane - Document de contrôle du fret ou l’équivalent, ou une version électronique ou une confirmation d’un MAAE doit être conservé dans un dossier ouvert tant que l’exploitant n’a pas reçu de l’ASFC l’avis d’acquittement autorisant l’enlèvement des marchandises.
91. À réception d’un des documents suivants, l’exploitant de l’entrepôt d’attente peut permettre la sortie de marchandise de son l’entrepôt* :
- un message du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) reçu directement du système à titre de participant au STAM ou reçu par l’intermédiaire d’un prestataire de services spécialisés;
- un message du Statut de notification de recherche (SNR) reçu directement du système de l’ASFC en tant que participant au STAM ou reçu par l’intermédiaire d’un prestataire de services spécialisés, qui indique que l’ASFC a accordé la mainlevée de l’expédition. Le statut de mainlevée dans un SNR peut comporter un code de sous emplacement différent du code de sous emplacement où se trouve réellement le fret;
- un avis de dégroupement reçu directement du système de l’ASFC ou une copie d’un avis de dégroupement reçu d’un agent d’expédition ou d’un transporteur. Pour de plus amples renseignements, consulter le Mémorandum D3-1-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration pour les agents d’expédition;
- un avis de mainlevée de l’information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) / du Manifeste électronique ou un avis d’autorisation de livraison du PAD reçu directement du système de l’ASFC en tant que participant visé par les mémorandums de la série D4 ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services spécialisés;
- l’original, la photocopie ou la copie numérisée du document de contrôle du fret, ou la feuille de renseignements sur la mainlevée, qui porte un estampille de mainlevée physique or électronique de l’ASFC.
* L’exploitant d’entrepôt qui souhaite recevoir l’avis de dégroupement, l’avis de mainlevée ou un avis d’autorisation de livraison du PAD doit consulter le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, chapitre 11, Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC)/Manifeste électronique - Avis pour de plus amples renseignements. L’ASFC encourage fortement les exploitants d’entrepôt à s’inscrire pour recevoir ces avis.
Un avis de dégroupement est un avis électronique envoyé par l’ASFC qui informe les clients (agents d’expédition, exploitants d’entrepôt d’attente et transporteurs) qu’elle a autorisé le transfert du contrôle du fret d’une expédition groupée aux connaissements internes secondaires connexes qui ont été soumis par un agent d’expédition. Pour plus de renseignements sur l’avis de dégroupement, voir le Mémorandum D3-3-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalables à l’arrivée et à la déclaration pour les agents d’expédition.
Lorsque des connaissements internes transférés pour des « expéditions consécutives » ou des groupements par acheteur sont adressés à un entrepôt d’attente qui ne dégroupe pas, l’avis de dégroupement est suspendu jusqu’à ce que l’ASFC ait accordé la mainlevée pour tous les connaissements internes de l’expédition groupée.
Les avis de dégroupement sont un outil important, par lequel l’exploitant peut connaître le statut des expéditions groupées qu’il a en entrepôt. Les exploitants, agents d’expédition et transporteurs doivent s’enregistrer pour recevoir les avis de dégroupement en contactant l'USTCC.
92. Les préposés aux formulaires A10 - Résumé de contrôle du fret ou aux connaissements internes remettent à l’exploitant des copies de ces documents qu’il conservera dans le dossier ouvert tant que l’ASFC n’aura pas autorisé l’enlèvement des marchandises.
93. Lorsque le document de contrôle du fret principal doit être acquitté par les connaissements internes de l’agent d’expédition, c’est à dire des notifications de la série 8000, ou par les formulaires A10, l’exemplaire acquitté du document, annoté pour y indiquer le nombre des connaissements internes ou des résumés établis pour l’expédition, est retourné à l’exploitant de l’entrepôt. Le document de contrôle du fret principal doit être conservé dans le dossier ouvert jusqu’à ce que des exemplaires de tous les connaissements internes de la série 8000 ou de tous les formulaires A10 aient été reçus. Tous ces documents sont ensuite versés au dossier clos. L’exploitant peut accepter un imprimé d’un connaissement interne électronique pour son dossier. De plus amples renseignements sur les formulaires en question figurent dans le Mémorandum D3-1-1 : Politique relative à l’importation et au transport des marchandises.
94. Les avis de mainlevée pour certains types d’expéditions, comme les envois en nombre, continueront de se faire sur papier étant donné qu’ils ne sont pas traités au moyen du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) et qu’aucun message du STAM n’est créé. Les autres exceptions comprennent les entrepôts d’attente qui se trouvent dans un bureau non doté d’un terminal (c. à d. pas automatisé pour la mainlevée au moyen du SSMAEC) à partir duquel il n’est pas possible d’envoyer un message du STAM; et les entrepôts d’attente de catégorie SH qui sont réservés exclusivement à l’entreposage d’articles de ménage usagés et d’effets personnels.
95. L’exploitant doit conserver les documents ou les données de mainlevée dans un dossier clos afin qu’ils puissent être consultés et faire l’objet d’une vérification. Il doit conserver tous les documents pendant six ans à compter de la date de l’enlèvement des marchandises. Les documents doivent être conservés à l’installation de l’entrepôt d’attente. L’exploitant qui désire conserver ses documents dans un autre emplacement doit recevoir la permission du gestionnaire de district de l’ASFC. Les documents peuvent être numérisés si les conditions énoncées dans le Mémorandum D17-1-21 : Conservation des documents au Canada par les importateurs sont respectées.
96. Aux fins de vérification, l’ASFC accepte aussi les impressions s’il est possible d’y retrouver les renseignements concernant une expédition particulière au moyen du numéro de contrôle du fret. L’imprimé doit aussi contenir les noms des destinataires et des précisions concernant la quantité et le poids des marchandises.
Modification des marchandises
97. Afin de faciliter l’enlèvement des marchandises d’un entrepôt d’attente afin de les transporter, en vertu du Règlement, les marchandises peuvent, avec l’approbation du bureau local de l’ASFC, être manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour dans un entrepôt d’attente aux seules fins suivantes :
- l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de tabac en feuilles brut importé ou de produits du tabac importés qui sont placés dans l’entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise;
- le marquage des marchandises, s’il s’agit de produits de vapotage qui sont placés dans l’entrepôt d’attente conformément au paragraphe 158.51(1) de la Loi de 2001 sur l’accise;
- le marquage des marchandises, s’il s’agit de contenants spéciaux de spiritueux ou de vin, importées par un exploitant d’entrepôt d’accise, qui sont placées dans l’entrepôt d’attente conformément à l’article 80 ou 85 de la Loi de 2001 sur l’accise;
- le marquage de marchandises, s’il s’agit de marchandises visées par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Tarif des douanes.
98. Chaque demande doit être approuvée par le bureau local de l’ASFC.
Entreposage d’armes à feu et d’autres armes
99. En vertu de la Loi sur les armes à feu, l’exploitant d’entrepôt d’attente doit détenir un permis de transporteur ou un permis d’arme à feu pour entreprise afin d’entreposer des armes à feu, des munitions prohibées, des dispositifs prohibés ou des armes prohibées. Le directeur de l’enregistrement des armes à feu est responsable de la délivrance des permis de transporteur et le contrôleur des armes à feu de la province ou du territoire où l’entreprise est exploitée est responsable de la délivrance des permis d’arme à feu pour entreprise. Pour de plus amples renseignements sur ces permis, consulter le site Web du Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada.
100. Les armes à feu, les munitions prohibées, les dispositifs prohibés et les armes prohibées doivent être entreposés conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport d’armes à feu et autres armes par des entreprises. Les exigences de ce règlement sont en sus des exigences courantes de l’ASFC. Pour assurer la sécurité des agents, l’ASFC exige que les armes à feu, les munitions prohibées, les dispositifs prohibés et les armes prohibées et leurs composantes soient mis sous clé lorsque dans l’entrepôt d’attente.
101. L’exploitant est tenu d’informer immédiatement l’ASFC si le bureau du directeur de l’enregistrement des armes à feu ou du contrôleur des armes à feu révoque le permis de transporteur ou le permis d’armes à feu pour entreprise. Le Mémorandum D19-13-2 : Importation et exportation d’armes à feu, d’armes et de dispositifs, le Tarif des douanes, le Code criminel, la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les licences d’exportation et d’importation fournissent des renseignements généraux pour l’importation et l’exportation des armes à feu, des armes, des munitions et des dispositifs prohibés.
Délais d’enlèvement des marchandises
102. Les délais d’enlèvement des marchandises entreposées dans un entrepôt d’attente sont prévus par le Règlement. Les marchandises entreposées dans un entrepôt d’attente qui ne sont pas enlevées de celui ci dans un délai de 40 jours à compter de la date de la déclaration des marchandises en vertu de la Loi sur les douanes peuvent être enlevées et placées en dépôt.
Exceptions
103. Les marchandises périssables qui n’ont pas été enlevées d’un entrepôt dans un délai de quatre jours à compter de la date de la déclaration peuvent être placées en dépôt.
104. Les substances réglementées aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou les articles réglementés aux termes du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui n’ont pas été enlevés dans un délai de 14 jours à compter de la date de la déclaration peuvent être placés en dépôt.
105. Les armes à feu, les munitions prohibées, les dispositifs prohibés, les armes prohibées ou à autorisation restreinte et les produits du tabac qui relèvent d’une catégorie réglementaire sont confisqués s’ils ne sont pas enlevés d’un entrepôt d’attente dans un délai de 14 jours à compter de la date de leur déclaration.
106. Les spiritueux qui relèvent d’une catégorie réglementaire sont confisqués s’ils ne sont pas enlevés d’un entrepôt d’attente dans un délai de 21 jours à compter de la date de la déclaration des marchandises.
107. Pour de plus amples renseignements sur l’entreposage des marchandises, consulter le Mémorandum D4-1-5 : Entreposage des marchandises. Pour obtenir des renseignements sur la prorogation des délais, consulter le Mémorandum D4-1-7 : Prorogation des délais pour l’entreposage des marchandises.
Lieu de dépôt
108. Les endroits suivants peuvent être désignés à titre de lieux de dépôt conformément à l’article 37 de la Loi sur les douanes :
- les bureaux de l’ASFC, les entrepôts d’examen à la frontière terrestre, les dépôts de douane;
- une partie d’un entrepôt d’attente ou d’un entrepôt de stockage;
- tout autre endroit désigné par le fonctionnaire délégué de l’ASFC au nom du ministre de la Sécurité publique.
Marchandises non réclamées
109. En vertu du Règlement, les exploitants sont tenus de fournir à l’ASFC une liste de toutes les marchandises qui n’ont pas été enlevées de l’entrepôt à l’expiration des délais susmentionnés. Cette liste est présentée le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai et les marchandises importées qui y sont inscrites sont alors considérées par l’ASFC comme des marchandises non réclamées dont il sera disposé conformément à la Loi.
Limites géographiques et seuils minimaux en termes de volume pour l’ouverture et la fermeture des entrepôts d’attente
110. En raison des exigences opérationnelles propres à chaque région de l’ASFC au Canada, les décisions de l’Agence d’ouvrir une nouvelle installation d’entrepôt d’attente ou de fermer un entrepôt déjà en place doivent être prises au cas par cas, compte tenu des besoins du client par rapport à la disponibilité du personnel de l’ASFC pour desservir cet emplacement.
111. Les critères propres au seuil minimal en termes de volume et aux distances maximales ne sont pas définis par l’ASFC et ne peuvent être normalisés à l’échelle du pays. Les fonctionnaires locaux de l’ASFC continueront à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour appliquer les seuils concernant le volume et les distances et s’assureront de la cohérence des décisions prises pour ouvrir de nouvelles installations d’entrepôt d’attente ou pour fermer d’autres déjà en place, et ce, selon les besoins locaux.
Catégories d’entrepôts d’attente
112. Il existe cinq principales catégories d’entrepôt d’attente : A, B, C, S et PS.
Catégorie A – marchandises diverses
113. Une compagnie aérienne, une compagnie maritime ou une société de chemin de fer peut exploiter un entrepôt d’attente de catégorie A. Cette catégorie d’entrepôt est un entrepôt primaire qui sert à l’entreposage de marchandises importées dans le cadre du système de l’entreprise. Un entrepôt de catégorie A peut aussi être exploité par un manutentionnaire de fret agissant en vertu d’un contrat comme mandataire exclusif d’une compagnie aérienne, d’une compagnie maritime ou d’une société de chemin de fer.
114. Les entrepôts d’attente de catégorie A comprennent aussi ceux qui se trouvent sur des quais maritimes et qui sont exploités par une commission portuaire, une entreprise de manutention ou toute autre personne qui fournit l’équipement, le personnel et d’autres services pour décharger et entreposer les marchandises importées, non dédouanées, sous douane arrivant à bord de navires ou de tout autre moyen de transport en vue de l’exportation conformément aux restrictions liées à la catégorie d’entrepôt énoncées ci-dessous.
Les entrepôts de catégorie A comprennent les sous catégories suivantes :
- AA
- compagnie aérienne;
- AM
- compagnie de transport maritime;
- AR
- société de chemin de fer, y compris les gares de triage et les voies de dépôt;
- AH
- manutentionnaire de fret pour l’une des entreprises susmentionnées;
- AW
- commissions portuaires, entreprises de manutention et autres.
Entrepôts d’attente aériens
115. Les transporteurs aériens doivent demander à exploiter un entrepôt d’attente de catégorie AA pour recevoir des marchandises diverses arrivant par la voie aérienne si l’installation se trouve sur la propriété d’un aéroport et si l’ASFC offre le service pour recevoir les expéditions commerciales à l’aéroport.
Entrepôts des manutentionnaires de fret
116. Certains transporteurs passent un contrat avec un manutentionnaire de fret pour le traitement des marchandises qu’ils importent. Dans ce cas, le manutentionnaire de fret est assujetti aux mêmes règles et règlements que le transporteur.
117. Un manutentionnaire de fret doit respecter les conditions suivantes pour recevoir l’autorisation d’exploiter un entrepôt d’attente de catégorie AH :
- le manutentionnaire de fret doit agir à titre de mandataire exclusif du transporteur. En d’autres termes, il est le seul manutentionnaire de fret de ce transporteur à l’intérieur du secteur relevant du bureau de l’ASFC;
- une copie du contrat de manutention de fret contenant les renseignements précisés à l’annexe A accompagne la demande présentée à l’ASFC;
- le manutentionnaire de fret est le propriétaire ou le locataire de l’installation d’entreposage. Si cette installation est louée, l’ASFC peut demander une copie du bail;
- lorsque les expéditions acheminées par le transporteur sont destinées à des dégroupeurs ou des agents d’expédition, le transfert se fait par l’intermédiaire de l’entrepôt du manutentionnaire de fret.
118. Les manutentionnaires de fret ne peuvent agir à titre de groupeur, de dégroupeur ou d’agent d’expédition, mais ils peuvent fournir des services de manutention de fret au nom de ces personnes s’ils ont une entente écrite avec elles à cet égard. Ils devront présenter une copie de cette entente à l’ASFC, sur demande.
119. L’ASFC doit recevoir un exemplaire de toutes les modifications apportées au contrat de manutention de fret, ainsi qu’une confirmation de renouvellement de ce contrat, s’il y a lieu.
120. Lorsqu’un contrat prend fin, le manutentionnaire de fret doit aviser l’ASFC par écrit, car, sans contrat de manutention de fret avec un transporteur, l’agrément octroyé pour exploiter l’entrepôt d’attente peut être annulé.
Entrepôts d’attente maritimes
121. Les navires transportant des marchandises conteneurisées d’outre-mer, destinées à être déchargées n’importe où au Canada, doivent d’abord se présenter à l’un des terminaux à conteneurs désignés comme premier point d’arrivée (PPA) du Canada pour le déchargement des conteneurs en vue du contrôle. Les PPA désignés du Canada sont munis de portiques de détection des radiations en vue du contrôle de tous les conteneurs d’outre-mer relativement aux préoccupations en matière de santé et de sécurité. Tous les navires d’outre-mer transportant des marchandises conteneurisées, à moins d’en être expressément exemptés en vertu de l’Initiative sur la sécurité des conteneurs, doivent d’abord se présenter à un PPA. Les conteneurs maritimes destinés à un NAV/C différent au Canada à titre de port de déchargement final peuvent être rechargés et poursuivre leur route jusqu’à leur destination après le contrôle relatif à la santé et à la sécurité au PPA.
Entrepôts d’attente ferroviaires
122. Les transporteurs ferroviaires doivent présenter une demande d’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente ferroviaire de catégorie AR pour chaque gare de triage de l’entreprise, à l’intérieur du secteur d’un bureau de l’ASFC où sont retenus des véhicules contenant des marchandises importées qui n’ont pas reçu la mainlevée de l’ASFC. Certaines voies de la gare peuvent être désignées à cette fin.
123. Lorsqu’il n’y a pas d’installation d’entreposage à l’intérieur de la gare de triage, l’ASFC peut demander que le transporteur ferroviaire transfère toute expédition qui doit être examinée à un endroit convenable désigné à cette fin, ou à un entrepôt d’attente s’il n’y a pas d’endroit approprié à l’intérieur de la gare.
Catégorie A – exigences et restrictions relatives aux entrepôts d’attente
124. Les exigences et les restrictions relatives à l’exploitation d’entrepôts de catégories AA, AM, AR, AH et AW sont les suivantes :
- Catégorie d’entrepôt : AA
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : aérien, ferroviaire (exportation seulement), maritime (exportation seulement), routier (exportation seulement)
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : sur place à l’aéroport - Catégorie d’entrepôt : AM
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : maritime, aérien (exportation seulement), ferroviaire (exportation seulement), routier (exportation seulement)
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : les conteneurs entreposés pour l’exportation doivent être intacts - Catégorie d’entrepôt : AR
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : aérien, ferroviaire, maritime, routier
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place, à la discrétion de la région
Autorité déléguée d’agrément : région - Catégorie d’entrepôt : AH
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : aérien, ferroviaire (exportation seulement), maritime (exportation seulement), routier (exportation seulement, transfrontalier)
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : sur place à l’aéroport/mandataire exclusif du transporteur - Catégorie d’entrepôt : AW
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : maritime, aérien (exportation seulement), ferroviaire (exportation seulement), routier (exportation seulement)
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : les conteneurs entreposés pour l’exportation doivent être intacts
Catégorie B – marchandises diverses
125. Les entrepôts d’attente de catégorie B servent à entreposer les marchandises importées par transport routier à bord de véhicules commerciaux. Les entrepôts de catégorie B comprennent les sous catégories suivantes :
- BW
- pour le dépôt des marchandises importées par des transporteurs routiers;
- BL
- exploités par un transporteur routier;
- BL hors site
- exploités par des transporteurs routiers pour le fret en conteneur seulement.
Entrepôts d’attente routiers
126. L’ASFC limite le nombre d’entrepôts d’attente routiers de catégorie BW à un seul dans le secteur d’un bureau de l’ASFC. Cependant, l’ASFC peut envisager d’octroyer un agrément pour des entrepôts supplémentaires dans les conditions suivantes :
- le volume annuel des expéditions commerciales acheminées au bureau de l’ASFC par transport routier dépasse les 40 000 expéditions sur une période continue déterminée par le ministre;
- l’ASFC est en mesure de fournir les services requis aux nouvelles installations proposées;
- le demandeur démontre qu’il est capable d’attirer suffisamment d’expéditions pour justifier la présence des agents de l’ASFC à temps plein.
127. L’ASFC n’approuve habituellement pas un agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente de catégorie BW qui recevra des marchandises diverses acheminées par des véhicules commerciaux à des emplacements frontaliers étant donné que ces emplacements sont déjà desservis par des entrepôts d’examen à la frontière. Les seuls endroits faisant exception sont ceux où les entrepôts existants ne conviennent pas à l’entreposage et à l’examen d’expéditions commerciales ou ceux dont le volume des expéditions justifie l’octroi d’un agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente routier. Même dans ces circonstances, il faut que l’ASFC soit en mesure d’offrir des services.
128. Lorsque le ministre établit qu’un nouvel entrepôt d’attente de catégorie BW est nécessaire, des annonces sont publiées dans un Avis des douanes pour inviter les candidats qui le souhaitent à présenter leur demande. Toutes les demandes doivent être présentées dans le PCG au bureau de l’ASFC mentionné dans l’annonce.
129. L’ASFC octroiera un agrément aux demandeurs qui satisfont à toutes les exigences et informera tous les demandeurs par écrit de la décision du ministre.
130. Une fois qu’un agrément d’exploitation d’un entrepôt de catégorie BW a été octroyé dans un secteur, l’ASFC ne prendra pas en considération les demandes d’exploitation d’un entrepôt d’attente supplémentaire pendant une période minimale de deux ans, sauf indication contraire du ministre.
Catégorie BL
131. Les entrepôts d’attente de catégorie BL sont exploités par un transporteur routier cautionné qui loue de l’espace dans un entrepôt d’attente BW pour entreposer des marchandises importées transportées dans le cadre du système du transporteur routier cautionné, comme les marchandises transportées sous le code du transporteur attribué par l’ASFC.
Catégorie BL hors site
132. L’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente hors site de catégorie BL est octroyé si les conditions suivantes sont remplis :
- le fret est transporté dans des conteneurs;
- l’entrepôt est muni de l’équipement requis pour la levée des conteneurs, c’est à dire d’appareils permettant de soulever des conteneurs de 6 et 12 mètres (20 et 40 pieds) et d’un poids maximal de 45 360 kilogrammes (100 000 livres);
- l’entrepôt d’attente de catégorie BW qui existe déjà dans ce secteur n’a pas l’équipement ou l’espace requis pour la manutention de conteneurs;
- l’entrepôt hors site est à une distance raisonnable du bureau de l’ASFC ou de l’entrepôt d’attente routier de catégorie BW, selon le jugement de l’ASFC;
- lorsque l’ASFC désire examiner des marchandises, le transporteur doit les retourner à l’entrepôt d’attente routier de catégorie BW; il faut qu’il y ait à cet égard une convention écrite distincte entre chaque exploitant d’entrepôt d’attente routier de catégorie BW et chaque entrepôt hors site;
- toutes les autres conditions d’octroi de l’agrément précisées dans le présent mémorandum sont remplies.
Catégorie B – exigences et restrictions relatives aux entrepôts d’attente
133. Les exigences et les restrictions pour exploiter des entrepôts de catégories BW, BL et BL hors site sont les suivantes :
- Catégorie d’entrepôt : BW
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : ferroviaire, maritime, routier
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : Administration centrale
Autres restrictions : installation publique – une par point d’entrée - Catégorie d’entrepôt : BL
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : routier
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : sur place à l’entrepôt d’attente de catégorie BW - Catégorie d’entrepôt : BL hors site
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : routier
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place, à la discrétion de la région
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : fret en conteneur seulement
Catégorie C – marchandises diverses
134. Les entrepôts d’attente de catégorie C sont exploités par des tiers pour l’entreposage, le dégroupement et le tri des importations. Ils sont aussi utilisés pour grouper les expéditions selon leur destination. Les entrepôts d’attente de catégorie C sont classés dans la sous catégorie suivante :
Catégorie CW
135. Les entrepôts de catégorie CW sont exploités par un groupeur, un dégroupeur, un agent d’expédition cautionné ou un courtier en douane.
136. Pour obtenir un agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente de catégorie CW, le demandeur doit satisfaire à toutes les exigences réglementaires en ce qui concerne le volume d’affaires, la stabilité financière, ainsi que la structure et l’emplacement du bâtiment. L’ASFC peut rejeter sa demande si l’installation proposée ne se trouve pas à une distance raisonnable de l’endroit où un service du secteur commercial de l’ASFC est fourni, selon le jugement de l’ASFC. La demande peut aussi être rejetée si l’ASFC établit que la prestation de services à l’installation proposée réduirait les niveaux de service qui sont offerts à d’autres emplacements approuvés.
137. Dans les emplacements où l’ASFC offre un service à temps plein, le demandeur doit être prêt à financer l’installation et l’entretien de l’équipement technologique et/ou les mises à niveau dont l’ASFC aura besoin.
138. Les fonctionnaires régionaux déterminent l’endroit où les documents de mainlevée seront traités dans leur région.
139. L’ASFC peut étudier une demande d’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente de catégorie CW qui n’est pas situé sur la propriété d’un aéroport si elle est en mesure d’offrir le service. L’approbation est aussi assujettie aux conditions suivantes :
- chaque région de l’ASFC décide s’il est nécessaire d’imposer des restrictions géographiques sur l’emplacement des entrepôts situés hors de l’aéroport;
- lorsque l’ASFC n’est pas en mesure d’offrir un service directement à ces entrepôts situés hors de l’aéroport, les exploitants doivent prendre des arrangements avec un autre entrepôt d’attente pour le traitement des marchandises à examiner après avoir obtenu l’approbation de l’ASFC à cet égard;
- les fonctionnaires régionaux de l’ASFC déterminent l’endroit où les documents de mainlevée seront traités dans leur région.
Catégorie C – exigences et restrictions relatives aux entrepôts d’attente
140. Les exigences et restrictions pour exploiter un entrepôt d’attente de catégorie CW sont les suivantes :
- Catégorie d’entrepôt : CW
Exigences de livraison : livraison directe – non. Les exceptions à cette règle sont les mouvements terrestres, transfrontaliers et en transit direct air-mer. De plus, la livraison directe peut également être autorisée dans les situations mentionnées au paragraphe 143.
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : aérien, ferroviaire, maritime, routier
Dégroupement/groupement : oui
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place, à la discrétion de la région
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : exploité par une tierce partie pour l’entreposage, le groupement, le dégroupement, le tri.
141. Les expéditions groupées destinées à un agent d’expédition et déclarées par le transporteur principal au PPA peuvent être autorisées par l’ASFC pour le transport direct à l’entrepôt d’attente de catégorie CW de l’agent d’expédition selon le code de sous emplacement d’entrepôt figurant sur le document du fret fourni par le transporteur principal, quand les conditions ci dessous sont remplis :
- l’information sur le fret avant l’arrivée du transporteur produisant la déclaration doit comprendre ce qui suit : l’agent d’expédition est le destinataire et l’indicateur de groupement est réglé à « O »;
- l’information sur les connaissements internes secondaires avant l’arrivée figure au dossier et le statut indique l’arrivée au PPA;
- le transporteur produisant la déclaration est cautionné (s’il y a lieu) et demeure responsable des marchandises déclarées jusqu’au transfert de responsabilité à l’entrepôt de destination;
- l’exploitant de l’entrepôt d’attente qui reçoit le fret transmet par voie électronique un MAAE comme le prévoit l’article 14 du Règlement;
- l’entrepôt d’attente de catégorie CW est en mesure de recevoir par voie électronique l’avis de dégroupement de l’ASFC.
142. Une retenue au PPA a préséance sur une autorisation de transport qui pourrait avoir été accordée par l’ASFC. Lorsqu’une expédition fait l’objet d’une retenue pour examen de santé et de sécurité, elle est retenue à l’entrepôt d’attente principal au PPA. Dans les modes routier et ferroviaire, il s’agit du bureau désigné pour le secteur commercial ou du premier point d’intervention opérationnelle (PPIO), selon le cas. Le transport des marchandises au delà de l’entrepôt d’attente principal au PPA, du bureau désigné pour le secteur commercial ou du PPIO est interdit, sauf si l’ASFC l’autorise.
143. Lorsqu’il y a un changement de transporteur pour l’expédition sous douane, un nouveau document de contrôle du fret portant un nouveau numéro de contrôle du fret (c. à d. un nouveau manifeste papier établi à la main) doit être présenté à l’ASFC pour approbation avant que le transport des marchandises à l’entrepôt d’attente de destination ne puisse être autorisé. L’information sur le nouveau manifeste doit correspondre à celle sur le document du fret initial et comprendre le code de sous emplacement d’entrepôt.
Catégorie S – catégorie particulière de marchandises
144. Les entrepôts d’attente de catégorie S sont exploités par une ou plusieurs personnes pour l’entreposage d’un type particulier de marchandises importées, quel que soit le mode de transport utilisé. Cette catégorie comprend les sous catégories suivantes :
- SF
- produits périssables, p. ex. fruits et légumes, viande fraîche, poisson, volaille, fleurs, plasma humain;
- SH
- articles de ménage usagés et effets personnels;
- SL
- régies provinciales des alcools;
- SO
- autres marchandises expressément précisées dans l’agrément, p. ex. produits en vrac et produits liquides, produits servant au forage des puits de pétrole, et bois;
- SO (PAD) – EDI – chargement incomplet
- marchandises transportées par les transporteurs du PAD
Entrepôts d’attente de catégorie SO (PAD)
145. L’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente de catégorie SO (PAD) est octroyé lorsque le demandeur satisfait aux exigences réglementaires, ainsi qu’aux exigences du PAD. Voir le Mémorandum D23-2-1 : Programme d’autocotisation des douanes pour les transporteurs pour de plus amples renseignements sur les exigences du PAD. Si l’ASFC n’est pas en mesure d’offrir le service directement à ces entrepôts, les exploitants seront tenus de transporter les expéditions devant être examinées à un entrepôt d’attente existant. Lorsqu’un arrangement de ce type est utilisé, le demandeur n’est pas tenu de respecter les exigences relatives aux examens énoncées aux alinéas 11b) et c) du Règlement. Ces arrangements sont assujettis à l’approbation de l’ASFC. Toutefois, l’ASFC peut rejeter une demande si l’installation proposée ne se trouve pas à une distance raisonnable des emplacements où un service du secteur commercial est actuellement offert, selon le jugement de l’ASFC.
Catégorie S – exigences et restrictions relatives aux entrepôts d’attente
146. Les exigences et les restrictions pour l’exploitation des entrepôts de catégories SF, SH, SO et SO (PAD) sont les suivantes :
- Catégorie d’entrepôt : SF
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises périssables, p. ex. fruits et légumes, viande fraîche, poisson, volaille, fleurs, plasma humain, etc.
Mode : aérien, ferroviaire, maritime, routier
Dégroupement/groupement : oui
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région - Catégorie d’entrepôt : SH
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : biens ménagers et effets personnels
Mode : aérien, ferroviaire, maritime, routier
Dégroupement/groupement : oui
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région - Catégorie d’entrepôt : SL
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : produits particuliers
Mode : aérien, ferroviaire, maritime, routier
Dégroupement/groupement : oui
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : Administration centrale
Autres restrictions : exploité par des régies provinciales des alcools - Catégorie d’entrepôt : SO
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : produits particuliers, y compris les produits en vrac et les produits liquides, les produits servant au forage des puits de pétrole et le bois
Mode : aérien, ferroviaire, maritime, routier
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : Administration centrale - Catégorie d’entrepôt : SO (PAD)
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : produits particuliers
Mode : routier
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place, à la discrétion de la région
Autorité déléguée d’agrément : Administration centrale
Autres restrictions : transporteur PAD/EDI – chargement incomplet
Catégorie PS – voies d’évitement privées
147. Les entrepôts d’attente de catégorie PS sont des voies d’évitement que l’importateur possède ou exploite et qui servent à l’entreposage de wagons complets de marchandises importées qui n’ont pas encore obtenu la mainlevée de l’ASFC.
148. Pour qu’une demande d’agrément d’exploitation d’une voie d’évitement privée de catégorie PS soit approuvée, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
- l’emplacement se trouve dans un secteur desservi par l’ASFC;
- l’ASFC peut offrir les services requis;
- les marchandises sont expédiées en wagon complet, avec un seul document de contrôle du fret ferroviaire, et sont destinées à l’importateur bénéficiant des privilèges liés aux voies d’évitement privées;
149. Dans le cas des entrepôts de catégorie PS, la demande doit être accompagnée des documents suivants :
- un plan de la propriété indiquant l’emplacement de la voie d’évitement à l’intérieur de la gare;
- une lettre confirmant que les marchandises seront expédiées en wagon complet, à la faveur d’un seul document de contrôle du fret ferroviaire, et seront destinées à l’importateur bénéficiant des privilèges liés aux voies d’évitement privées;
- la garantie exigée en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement ou un document confirmant que cette garantie sera déposée à la réception de l’agrément.
150. Les sections « Sous location d’un entrepôt d’attente », paragraphes 50 à 54, « Exigences relatives au bâtiment », paragraphes 68 à 71, et « Modifications apportées au bâtiment », paragraphes 72 à 74, du présent mémorandum ne s’appliquent pas aux voies d’évitement privées. Le processus de demande et les autres exigences concernant l’octroi de l’agrément de l’entrepôt d’attente de catégorie PS sont énoncés au début du paragraphe 5 dans le présent document.
Catégorie PS – exigences et restrictions relatives aux entrepôts d’attente
151. Les exigences et restrictions pour exploiter un entrepôt de catégorie PS sont les suivantes :
- Catégorie d’entrepôt : PS
Exigences de livraison : livraison directe autorisée
Type de marchandises : marchandises diverses
Mode : ferroviaire
Dégroupement/groupement : non
Type de demande : BSF897
Nature du service : sur place
Autorité déléguée d’agrément : région
Autres restrictions : exploité par les importateurs
152. Chaque fois que l’ASFC n’offre pas des services d’examens sur place, l’exploitant est tenu de prendre des arrangements, sous réserve de l’approbation de l’ASFC, avec un entrepôt d’attente existant pour traiter les marchandises devant faire l’objet d’un examen.
Renseignements sur les pénalités
153. L’exploitant d’un entrepôt d’attente est responsable vis-à-vis du gouvernement du Canada de la sécurité de toutes les marchandises qui sont entreposées tant que leur entrée au Canada n’est pas officielle ou qu’elles n’ont pas été légalement enlevées de l’entrepôt. C’est à lui qu’il incombe de payer le plein montant des droits et des taxes exigibles s’il ne peut produire les marchandises en question ou convaincre les agents de l’ASFC qu’elles sont dûment entrées au Canada ou qu’elles ont été légalement enlevées de l’entrepôt ou détruites pendant qu’elles se trouvaient dans l’entrepôt.
154. L’exploitant est passible de pénalités sous le régime de la Loi pour ne pas avoir respecté les exigences réglementaires. Pour de plus amples renseignements sur le RSAP, consulter le Mémorandum D22-1-1 : Régime de sanctions administratives pécuniaires. Pour obtenir une liste des sanctions administratives pécuniaires, consulter le Document maître des infractions sur le site Web de l’ASFC.
Surveillance et contrôle des entrepôts d’attente
155. L’ASFC assure une surveillance continue des installations des entrepôts d’attente agréés et fait un contrôle périodique des entrepôts pour veiller à ce que les installations continuent de répondre à toutes les exigences réglementaires et du programme. L’ASFC suspend ou annule l’agrément de l’exploitant dont les installations, l’équipement ou les locaux ne respectent pas les exigences réglementaires opérationnelles. L’exploitant reçoit un avis écrit de l’ASFC l’informant de la suspension ou de l’annulation de son agrément et bénéficie d’un délai raisonnable pour corriger les lacunes relevées.
Annexe A – Contrat de manutention du fret
Fret importé
1. Décharger les marchandises en vrac des véhicules, s’il y a lieu.
2. Défaire et vider les unités de chargement, p. ex. les palettes, les conteneurs.
3. Comparer le fret qui arrive et les documents.
4. Trier et entreposer le fret importé pour une période déterminée par consentement mutuel et conformément aux exigences de l’ASFC.
5. Placer le fret sous contrôle de l’ASFC et expliquer les écarts conformément aux exigences de l’ASFC.
6. Aviser le destinataire ou son mandataire de l’arrivée du fret selon les instructions du transporteur et les exigences de l’ASFC.
7. Fournir des installations pour percevoir les frais exigibles.
8. Prendre les mesures qui s’imposent conformément aux instructions du transporteur lorsque le destinataire refuse l’expédition.
Services de fret
9. Dédouaner les marchandises selon les instructions des clients du transporteur et les exigences de l’ASFC.
10. Entreposer le fret conformément aux exigences de l’ASFC.
Transfert de fret
11.
- Décharger les marchandises en vrac des véhicules.
- Défaire et vider les unités de chargement, p. ex. les palettes, les conteneurs.
- Comparer le fret qui arrive et les documents.
12. Conformément aux exigences de l’ASFC, placer les marchandises sous contrôle de l’ASFC et expliquer les écarts.
13.
- Trier.
- Entreposer le fret transféré pour une période déterminée par consentement mutuel avant l’expédition, conformément à la nature des marchandises et à l’itinéraire suivi.
14. Fournir l’équipement et les installations d’entreposage nécessaires pour le fret spécial, p. ex. les matières périssables, les animaux vivants, les objets de valeur, les films d’actualité et autres articles spéciaux.
15. Remplir les manifestes de transfert pour le fret devant être transporté par un autre transporteur.
16. Fournir le transport jusqu’à l’entrepôt du transporteur qui reçoit les marchandises transférées visées par un document de transfert ou tout autre document requis par l’ASFC.
Fret exporté (s’il y a lieu)
17. Fournir les locaux et les services pour l’acceptation du fret et faire en sorte que les marchandises et les documents, lorsqu’ils sont livrés en vue d’être expédiés directement ou par l’intermédiaire du mandataire du transporteur, soient préparés en vue de leur transport et que toute irrégularité soit signalée au transporteur.
18. Conformément aux exigences de l’ASFC, placer le fret sous contrôle de l’ASFC.
19.
- Trier.
- Entreposer le fret destiné à l’exportation pour une période déterminée par consentement mutuel avant l’expédition, conformément à la nature des marchandises et à l’itinéraire suivi.
20. Inventorier et réunir les marchandises pour l’expédition selon leur poids et leur volume suivant la capacité des véhicules du transporteur.
21. Préparer la livraison à bord des véhicules :
- du fret en vrac;
- des unités de chargement, p. ex. les palettes, les conteneurs.
22.
- Remplir les documents de contrôle du fret.
- Séparer les séries de feuilles de route ou de feuilles d’expédition. Envoyer les copies pertinentes du document de contrôle du fret et des feuilles de route ou des feuilles d’expédition comme il a été convenu.
- S’il y a lieu, retourner la copie de la feuille de route ou de la feuille d’expédition à l’expéditeur en inscrivant à l’endos les renseignements sur l’expédition.
23. Obtenir le dédouanement de l’ASFC à l’exportation.
Généralités
24. Présenter à l’ASFC, sur demande, les marchandises pour un examen physique.
25. S’occuper des marchandises perdues, trouvées ou endommagées et signaler ces irrégularités au transporteur.
26. Aviser le transporteur des plaintes et des demandes formulées par ses clients.
Transporteur aérien seulement
27. Le manutentionnaire de fret s’occupe de la transmission et de la livraison des documents entre l’aéronef et les divers bâtiments de l’aéroport.
28. Au besoin, le manutentionnaire de fret s’occupe du transport des employés de l’ASFC entre l’entrepôt ou l’aéronef et la piste.
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Lois applicables
- Loi sur les douanes
- Loi sur les licences d’exportation et d’importation
- Loi sur les armes à feu
- Code criminel
- Tarif des douanes
- Loi de 2001 sur l’accise
- Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
- Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
- Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
- Règlement sur l’entreposage des marchandises
- Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises
- Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
- Règlement sur le transit des marchandises
- Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques)
Mémorandum connexes
- Mémorandum D1-7-1 : Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane
- Mémorandum D1-2-1 : Services spéciaux
- Mémorandum D3-3-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalables à l’arrivée et à la déclaration pour les agents d’expédition
- Mémorandum D3-1-1 : Politique relative à l’importation et au transport des marchandises
- Mémorandum D17-1-21 : Conservation des documents au Canada par les importateurs
- Mémorandum D19-13-2 : Importation et exportation d’armes à feu, d’armes et de dispositifs
- Mémorandum D4-1-5 : Entreposage des marchandises
- Mémorandum D4-1-7 : Prorogation des délais pour l’entreposage des marchandises
- Mémorandum D3-5-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalables au chargement à l’arrivée et à la déclaration dans le mode maritime
- Mémorandum D23-2-1 : Programme d’autocotisation des douanes pour les transporteurs
- Mémorandum D22-1-1 : Régime de sanctions administratives pécuniaires
Mémorandum D précédent
Mémorandum D4-1-4 : Entrepôts d’attente des douanes,
Bureau de diffusion
Programmes commerciaux réglementaires et transformation des services
Direction des programmes liés aux échanges commerciaux
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Communiquer avec nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, au Canada, communiquer avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain s’appliquent. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale), sauf les jours fériés. Le téléscripteur est aussi disponible au Canada : 1-866-335-3237
Les demandes de renseignements peuvent être faites en ligne à l’aide du formulaire de soutien aux clients.
Liens connexes
- Formulaire d’inscription d’un entrepôt d’attente des douanes – BSF897
- Page Web de la GCRA
- Formulaire A8A, Document de contrôle du fret
- Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, chapitre 11, Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) préalable (ACI)/avis du Manifeste électronique - Avis
- Formulaires A10, Résumé de contrôle du fret
- Document-maître des infractions
- Page Web de la Gendarmerie royale du Canada
Détails de la page
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