Interprétation de l'article 3 du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises
Mémorandum D11-8-6

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 12 mars 2020

Ce document est disponible en format PDF (468 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

Le présent mémorandum met à jour la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à la conservation de documents conformément à l’article 3 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (Règlement) ainsi que le libellé de l’attestation requise en vertu de l’alinéa 3a.1).

Le présent mémorandum explique la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en ce qui a trait à l’article 3 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (Règlement) pour les marchandises commerciales dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis établi dans le numéro tarifaire.

Législation

Loi sur les douanes
Tarif des douanes
>Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises
Règlement sur le remboursement des droits

Lignes directrices et renseignements généraux

Directives générales pour la conservation de documents – numéros tarifaires accordant une exonération conditionnelle

1. Bien que, pour des raisons de commodité administrative, une preuve de l’utilisation véritable ne soit pas requise au moment de l’importation, en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les douanes (la Loi), l’importateur est tenu de conserver les documents relatifs à l’importation de marchandises et, à la demande de l’agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

2. Comme le prévoit le paragraphe 2(1) du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (Règlement), ces documents doivent être conservés pendant six ans suivant l’importation.

Dédouanement en franchise de droits

3. L’article 3 du Règlement porte sur les marchandises importées « qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits » au titre d’un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle (c.-à-d. numéro tarifaire au titre duquel la franchise ou la réduction du taux de droits a été accordée sous réserve d’un usage précis ou d’une autre exigence concernant les marchandises). Donc, « dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits » se dit de marchandises qui bénéficient d’une franchise ou d’un taux réduit de droits lorsqu’elles sont déclarées en détail au moment du dédouanement ou après.

4. Le paragraphe 32(1) de la Loi exige que les marchandises soient déclarées en détail et que tous les droits soient payés avant le dédouanement. Toutefois, le paragraphe 32(2) de la Loi autorise la déclaration en détail des marchandises après le dédouanement dans les circonstances prévues par règlement. L’obligation de conserver les documents démontrant que les marchandises peuvent satisfaire à toutes les conditions de l’exonération des droits est entièrement distincte de la question de savoir si ces document démontrent que ces conditions ont été effectivement remplies. Les documents requis à l’appui d’une demande de remboursement qui permettent de démontrer que les marchandises ont été affectées à l’usage précis établi dans le numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle sont énumérés à l’article 29 du Règlement sur le remboursement des droits.

Alinéa 3a)

5. L’alinéa 3a) du Règlement exige que l’importateur ou le propriétaire des marchandises conserve une attestation ou un autre document démontrant l’utilisation véritable des marchandises importées qui bénéficient de l’exonération conditionnelle des droits.

6. Les documents démontrant l’utilisation véritable doivent :

7. Les marchandises importées bénéficiant de l’exonération conditionnelle des droits qui sont vendues par l’importateur à un acheteur qui les utilise ensuite d’une manière admissible peuvent toujours remplir les conditions de l’exonération. Toutefois, l’importateur doit obtenir et conserver l’attestation ou le document requis signé par l’acheteur qui confirme son utilisation des marchandises.

Alinéa 3a.1)

8. Le , le Règlement a été modifié, rétroactivement au , par l’ajout de l’alinéa 3a.1), qui vise expressément et exclusivement les marchandises à l’égard desquelles les avantages du numéro tarifaire 9948.00.00 ont été demandés. Il établit que le document requis pour justifier l’utilisation véritable aux fins de l’exonération conditionnelle prévue au numéro tarifaire 9948.00.00 est « une attestation signée par la personne qui importe ou fait importer les marchandises ».

9. L’attestation de l’utilisation véritable doit contenir :

Alinéa 3b)

10. En outre, si de l'huile de palme est importée sous le numéro tarifaire 1511.90.20 dans le but d'être utilisée dans la fabrication de margarine, mais qu'elle est vendue ultérieurement pour servir à la fabrication de baume à lèvres, elle a alors été réaffectée à une utilisation non admissible.

Renseignements supplémentaires

11. Le Mémorandum D11-8-5, Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle contient plus de renseignements sur l’utilisation des numéros tarifaires accordant une exonération conditionnelle, y compris les documents requis pour demander un remboursement.

12. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

13. Une décision anticipée ne porte ni sur les obligations de conservation de documents, notamment toute obligation de prouver l’utilisation véritable, ni sur les obligations de respect des conditions de l’exonération.

14. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Attestation

(Insérer les nom, adresse et coordonnées de l’importateur)
(Insérer les nom et adresse du courtier ou du mandataire [le cas échéant])

Description des marchandises

(Insérer la description de l’article [p. ex. nom du produit, numéro de modèle, etc.])

Attestation

L’article décrit ci-dessus est classé sous le (numéro de classement tarifaire), et il est admissible à l’exonération conditionnelle prévue au no 9948.

Moi, soussigné(e), (insérer le nom du signataire de l’attestation), exerçant la profession de (insérer la profession du signataire de l’attestation), je déclare par la présente que l’article susmentionné a été importé au Canada et qu’il « doit servir dans » un produit énuméré au no 9948.

Signature de l’importateur :
Date :

Références

Bureau de diffusion :
Direction des droits antidumping et compensateurs
Dossier de l'administration centrale :
SH 9948.00
Références légales :

Loi sur les douanes
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises
Tarif des douanes
Règlement sur le remboursement des droits

Autres références :
D11-8-5, D11-11-3, D17-2-1
Formulaires B2,
Ceci annule le mémorandum D :
D11-8-6 daté le
Date de modification :