Numéro tarifaire 9936.00.00 échantillons de vêtements
Mémorandum D8-2-14

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 30 novembre 2015

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En résumé

Les modifications apportées au présent mémorandum mettent à jour les termes du numéro tarifaire 9936.00.00 et la définition de « vêtements ».

Le présent mémorandum décrit les conditions auxquelles les échantillons de vêtements peuvent être admis en franchise de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9936.00.00.

Législation

Tarif des douanes – Numéro tarifaire 9936.00.00

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins du numéro tarifaire 9936.00.00 :

détermination des aspects techniques de la fabrication
comprend, entre autres, des activités telles qu'une étude des éléments suivants : la composition du tissu; le diamètre, la longueur et la douceur des fibres; la contrainte et de l'étirement des fibres; le changement dimensionnel au blanchissage, à l'eau et à la chaleur; la régularité des fils et la pilosité; la résistance au vieillissement, à la chaleur, au frottement, à l'éclatement, au déchirement, au boulochage, aux solvants et au dégraissage; l'élasticité; et la résistance thermique. Les éléments examinés pourraient aussi comprendre la coupe et le modelage de l'échantillon, les couleurs et les décorations, la taille, la texture, la douceur et l'épaisseur, les tendances de la mode, les imprimés et la broderie, ainsi que le poids, la forme, l'apparence et le confort du vêtement. Cette liste n'est pas exhaustive.
personne
s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou une organisation quelconque.
vêtements
s'entend des vêtements mentionnés dans les positions de l'annexe du Tarif des douanes, y compris les chaussures, coiffures, gants, mitaines et moufles, ceintures, cravates, foulards, articles chaussants ou autres accessoires, à condition qu'ils soient importés ensemble avec l'échantillon de vêtements, et qu'ils fassent partie intégrante de l'échantillon de vêtements de par leur conception.

Déclaration en détail

2. Le Tarif des douanes exige que toutes les marchandises classées dans le chapitre 99 soient assujetties à un double système de classement tarifaire. Donc, lors de la déclaration en détail d'échantillons de vêtements admissibles à l'importation en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9936.00.00, le numéro de classement à dix chiffres s'appliquant aux marchandises doit être inscrit dans la zone 27 sur le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, et les quatre premiers chiffres du numéro tarifaire 9936.00.00 doivent figurer dans la zone 28.

3. Par exemple, le numéro de classement « 6101.20.00.00 » doit être inscrit dans la zone 27 du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage pour des manteaux en coton pour hommes et « 9936 » doit être inscrit dans la zone 28 pour les échantillons de vêtement admissibles classés sous le numéro tarifaire 9936.00.00 du Chapitre 99.

Conditions

4. Les importateurs doivent garder au dossier une déclaration écrite attestant l'utilisation admissible de l'échantillon de vêtements et sont, de ce fait, présumés avoir précisé l'utilisation de l'échantillon du vêtement au moment de la déclaration en détail des marchandises en vertu de la Loi sur les douanes. Dans le cas d'une entreprise, la déclaration devra être signée par un agent responsable. Les clients doivent conserver une copie de la déclaration au dossier pour une période de six ans suivant la date d'importation des marchandises commerciales et doivent la présenter sur demande de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Exemple de déclaration convenable :

5. L'importateur doit convaincre l'agent de l'ASFC que les activités de son entreprise consistent à concevoir des vêtements ou des tissus et à vendre des vêtements, des dessins de mode, des tissus ou des dessins de tissus.

6. Les travaux de conception doivent être faits au Canada par l'importateur et ne peuvent être donnés en sous-traitance à un tiers. Dans le cas des vêtements qui sont vendus par l'importateur ou produits à partir d'un dessin de mode de l'importateur, il n'est pas nécessaire que les vêtements aient été entièrement ou partiellement fabriqués au Canada.

7. Les échantillons de présérie, c'est-à-dire les échantillons de vêtements fondés sur des dessins élaborés au Canada, peuvent être classés dans ce numéro tarifaire. Les dessins sont envoyés à l'étranger pour servir à la fabrication d'un échantillon de présérie qui est ensuite renvoyé au Canada pour y être approuvé avant la production. Il n'est pas nécessaire que l'échantillon de présérie soit fondé sur un dessin élaboré à partir d'un échantillon de vêtement importé.

8. L'échantillon de vêtement peut être classé dans le numéro tarifaire 9936.00.00, même s'il n'y a que certaines parties de l'échantillon qui serviront à l'élaboration de croquis ou de patrons ou à la détermination des aspects techniques de la fabrication d'un vêtement. Par exemple, l'importateur pourrait décider de n'utiliser que le collet, les manches ou les boutons de l'échantillon. Il n'est pas nécessaire que le dessin soit une réplique exacte de l'échantillon de vêtements importé.

9. En cas de doute quant à l'admissibilité de l'importation, l'importateur devra payer le plein montant des droits et des taxes au moment de la déclaration en détail.

Preuve acceptable d'utilisation et d'élimination

10. L'importateur devrait être en mesure de présenter une preuve attestant de la façon dont l'échantillon de vêtement a été utilisé et éliminé.

11. Si les marchandises ont été réaffectées à un usage non admissible, l'importateur doit, dans les 90 jours suivant la réaffectation, corriger la déclaration du classement tarifaire et payer tous les droits et taxes exigibles. Par exemple, les droits et taxes deviennent exigibles si l'importateur décide d'échanger ou de vendre l'échantillon de vêtements sur le marché de gros ou de détail au Canada dans les quatre ans suivant la déclaration en détail des marchandises. Tout usage non admissible des marchandises dans les quatre ans suivant la date de déclaration en détail, lorsque l'exonération conditionnelle a été demandée, constitue une réaffectation.

12. Une preuve de destruction est requise pour confirmer que l'échantillon de vêtements n'a pas été échangé ou vendu sur le marché de gros ou de détail au Canada. Une preuve de destruction acceptable comprend, entres autres, un formulaire E15, Certificat de destruction/exportation, rempli et certifié par un agent de l'ASFC.

13. Les documents internes servant au contrôle des stocks ou les copies de rapports, de croquis ou de patrons peuvent aussi servir à confirmer que les marchandises importées remplissaient les conditions d'application du numéro tarifaire. Pour de plus amples renseignements à cet égard, consultez le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs.

14. Pour corriger une déclaration de classement tarifaire, le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement dûment rempli doit être présenté au bureau de l'ASFC régional approprié. Pour des directives sur comment coder et remplir le B2, consultez le Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement.

15. L'obligation de corriger une déclaration à l'égard d'échantillons réaffectés prend fin quatre ans après la déclaration en détail des marchandises à condition que les marchandises aient été utilisées d'une manière admissible.

Taxe sur les produits et services et taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)

16. Aucune exonération de la TPS/TVH n'est prévue pour les marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9936.00.00.

Renseignements supplémentaires

17. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

18. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) : 1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)

Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
SH9936.00
Références légales :
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Autres références :
D11-11-3, D17-1-21, D17-2-1
Formulaires B2, B3-3 et E15
Ceci annule le mémorandum D :
D8-2-14 daté le 2 juillet 2014
Date de modification :