Interprétation de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA) et de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)
Mémorandum D19-7-1

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le 4 octobre

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En résumé

  1. Ce mémorandum a été mis à jour pour tenir compte des procédures et renseignements actuels. Les dispositions de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et le Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages présentées dans le Mémorandum D19-13-1, qui a été annulé et qui s'intitulait Espèces sauvages considérées comme dangereuses pour les écosystèmes canadiens – Exportation d'espèces animales et végétales sauvages assujetties à des contrôles provinciaux ou territoriaux, sont intégrées dans ce mémorandum.
  2. Les annexes antérieures ont été remplacées par une liste d'hyperliens.
  3. L'article 13 a été modifié pour clarifier le processus de validation de permis.
  4. L'information sur les importations spéciales a été supprimé, car ils n'existent plus.
  5. La date de la Convention est entrée en vigueur au Canada a été corrigé dans l'article 30.
  6. L'article 40 a été modifié pour clarifier le processus pour lorsque des marchandises sont présentées en vue d'être exportées, mais qu'elles ne sont pas accompagnées des licences ou certificats d'exportation requis.

1. La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA) et le Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages (WAPTR) visent à protéger certaines espèces animales et végétales, y compris celles qui sont visées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et à réglementer le commerce international et interprovincial de ces espèces.

2. La WAPPRIITA s'applique :

3. La Convention (CITES) est un accord international entre les gouvernements. Elle vise à ce que le commerce international de spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas leur survie. En tant que partie à la CITES, le Canada a une obligation internationale de réglementer comme il se doit le commerce des espèces animales ou végétales sauvages figurant dans la CITES. La WAPPRIITA est l'instrument législatif par lequel le Canada s'acquitte de ses obligations en vertu de la CITES. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide Environnement Canada à appliquer la Convention en exerçant des contrôles aux bureaux d'importation et d'exportation de l'ASFC.

Table des matières

Législation

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la Réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA) et Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages (WAPTR)

La WAPPRIITA et le WAPTR confèrent le pouvoir législatif et réglementaire en matière d'application des contrôles de la CITES au Canada. Les articles suivants de la WAPPRIITA et du WAPTR sont sujets à l'exécution de la loi à la frontière par l'ASFC :

Interdictions en vertu de la WAPPRIITA

Paragraphe 6(1) : Il est interdit à quiconque d'importer au Canada tout ou partie d'un animal ou d'un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois d'un État étranger ou tout ou partie d'un produit qui provient de l'animal ou du végétal détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois.

Paragraphe 6(2) : Sous réserve des règlements, il est interdit d'importer au Canada ou d'exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d'un animal, d'un végétal ou d'un produit qui en provient.

Note : La WAPPRIITA et son règlement d'application établissent le régime de licences d'Environnement Canada pour les espèces animales et végétales protégées par la CITES. Le WAPTR précise les espèces animales et végétales qui sont protégées par la Loi ainsi que les exemptions d'application des conditions prévues en vertu des licences.

Alinéa 8 a) : 

8. Sous réserve des règlements, il est interdit d'avoir sciemment en sa possession tout ou partie d'un animal, d'un végétal ou d'un produit qui en provient :

Délivrance de licences en vertu de la WAPPRIITA

Paragraphe 10(1) : Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu'il estime indiquées, une licence autorisant l'importation, l'exportation ou l'acheminement interprovincial de tout ou partie d'un animal, d'un végétal ou d'un produit qui en provient.

Rétention des marchandises contrôlées en vertu de la WAPPRIITA

Article 13 : L'agent peut retenir tout ou partie d'un objet importé ou en instance d'exportation, ou acheminé d'une province à l'autre ou en instance d'acheminement, jusqu'à ce qu'il constate qu'il a été procédé à son égard conformément à la présente loi ou à ses règlements.

Infractions et peines en vertu de la WAPPRIITANote de bas de page 1

Paragraphes 22(1) et 22(3) :

22(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

22(3) Malgré le paragraphe (1), en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant soit sur plusieurs animaux, végétaux ou produits qui en proviennent, soit sur plusieurs parties de ceux-ci, l'amende peut être calculée sur chaque pièce, comme si chacune d'elles avait fait l'objet d'une plainte ou d'une dénonciation distincte; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Exportation d'espèces végétales et animales assujetties à des contrôles provinciaux en vertu du WAPTR

Paragraphe 8(1) : Le présent article ne s'applique qu'aux animaux et végétaux qui ne sont pas mentionnés sous les rubriques « fauna » ou « flora » des annexes de la Convention.

Paragraphe 8(2) : Quiconque exporte du Canada tout ou partie d'un animal ou d'un végétal auquel s'applique le présent article, ou tout ou partie d'un produit qui en provient, est dispensé d'avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi lorsque l'objet exporté est acheminé hors d'une province qui ne prohibe pas son acheminement et qui :

Loi sur les douanes

La WAPPRIITA est mise en application par l'ASFC au nom d'Environnement Canada en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :

Obligation de fournir des renseignements exacts

Paragraphe 7.1 : Les renseignements fournis à un agent pour l'application et l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou sous le régime d'une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l'importation ou l'exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.

Note : Les agents des services frontaliers peuvent rejeter toute transaction et exiger des renseignements plus précis, tels que le nom scientifique de toute espèce végétale et animale, si les renseignements fournis au moment de l'importation ou de l'exportation ne sont pas véridiques, exacts et complets (c'est-à-dire lorsque seul le nom commun est fourni).

Visite des marchandises

Paragraphe 99(1) : L'agent peut :

Note : Les agents des services frontaliers peuvent examiner les marchandises, ouvrir les colis ou contenants et fouiller les véhicules dont ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, qu'ils ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction aux lois ou règlements que ces agents sont chargés d'exécuter ou d'en contrôler l'application.

Rétention des marchandises contrôlées

Article 101 : L'agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d'exportation jusqu'à ce qu'il constate qu'il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu'à leurs règlements d'application.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions des plantes et des animaux

1. a)  Pour l'application de la CITES :

b)  Pour les espèces importées en contravention des lois des États étrangers en vertu de la WAPPRIITA :

Annexes de la CITES

2. Aux fins de classification selon la CITES, les animaux et les végétaux sont classés en trois catégories, ce classement étant fondé sur la mesure dans laquelle l'espèce est menacée d'extinction. Ces catégories sont présentées comme annexes à la Convention et se distinguent comme suit :

Note : La liste des espèces assujetties aux contrôles de la Convention et les annexes dans lesquelles ces espèces figurent sont accessibles sur le site Web d'Environnement Canada. La version légale de cette liste est présentée dans l'annexe I du WAPTR, et le règlement est disponible sur le site Web du ministère de la Justice (voir l'annexe de ce mémorandum).

Espèces considérées comme dangereuses pour les écosystèmes canadiens

3. L'annexe II du WAPTR contient la liste des autres espèces dont l'importation nécessite une licence. La WAPPRIITA permet au Canada de protéger les écosystèmes en désignant les espèces qui sont possiblement nuisibles (voir l'annexe de ce mémorandum).

Espèces menacées d'extinction au Canada et visées par la CITES

4. L'annexe III du WAPTR contient une liste des espèces de l'annexe I de la CITES désignées comme espèces menacées d'extinction au Canada. Les spécimens ou produits dérivés de ces espèces sont exclus des exemptions de permis ayant trait aux objets personnels, aux objets à usage domestique ainsi qu'à certains souvenirs de voyage (voir l'annexe de ce mémorandum).

Interdictions relatives aux importations d'animaux et de végétaux sauvages exportés illégalement d'États étrangers

5. En vertu du paragraphe 6(1) de la WAPPRIITA, il est interdit à quiconque d'importer au Canada tout ou partie d'un animal ou d'un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois d'un État étranger ou tout ou partie d'un produit qui provient de l'animal ou du végétal détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois. Les importateurs doivent connaître et respecter les lois étrangères sur l'exportation d'animaux et de végétaux sauvages d'États étrangers. Le bois d'œuvre, les parquets, les pâtes et papiers, ainsi que d'autres produits du bois provenant de sources associées à l'exploitation forestière illicite sont des exemples d'objets à usage domestique qui peuvent être visés par les interdictions relatives aux importations en vertu de la WAPPRIITA. Les agents des services frontaliers peuvent retenir toute expédition soupçonnée de contrevenir aux lois étrangères et la référer à Environnement Canada.

Exigences d'importation à l'égard des marchandises contrôlées par la CITES

6. Le paragraphe 6(2) de la WAPPRIITA interdit l'importation au Canada ou l'exportation du Canada d'un animal ou d'un végétal, ou partie ou produit provenant d'un animal ou d'un végétal, sauf si l'importateur présente une licence accordée en vertu du paragraphe 10(1) et qu'il en respecte les conditions. Le WAPTR précise quelles espèces animales ou végétales sont protégées par la CITES ainsi que toute exemption d'application des conditions prévues en vertu des licences. Ces exemptions sont présentées plus loin dans ce mémorandum. De façon générale :

7. Les documents présentés à l'ASFC doivent être véridiques, exacts et complets. Il est important que toute marchandise visée par la CITES soit déclarée de manière exacte et que l'espèce exacte soit identifiée. Voir le Mémorandum  D1-4-1, Exigences de l'ASFC relatives aux factures pour obtenir des renseignements sur la manière de décrire les marchandises, y compris les végétaux et les animaux, et tout ou partie d'un produit qui provient d'un animal ou d'un végétal sur la facture des douanes canadiennes ou la facture commerciale.

8. Tous les voyageurs entrant au Canada doivent déclarer les marchandises visées par la CITES à l'ASFC, que ces marchandises fassent l'objet ou non d'une exemption. Les voyageurs arrivant par avion et ayant en leur possession des marchandises visées par la CITES, doivent répondre à la question qui porte sur les aliments, les végétaux, les animaux et les produits connexes de la Carte de déclaration E311 de l'ASFC.

9. Tous les documents présentés en vue de la mainlevée de marchandises commerciales seront examinés attentivement pour déterminer si les marchandises sont visées par la CITES. Lorsque les documents indiquent que les marchandises sont assujetties aux contrôles de la Convention, les licences appropriées doivent être présentées avant la mainlevée des marchandises. Les documents comportant des descriptions vagues ou incomplètes de marchandises qui sont ou qui pourraient être faites à partir de plantes ou d'animaux doivent être rejetés à des fins de clarification. Si nécessaire, il faut examiner les marchandises. L'article 99 de la Loi sur les douanes confère l'autorité de procéder à l'examen. Les importateurs et les courtiers doivent savoir que des documents incomplets ou manquants peuvent entraîner des délais, un refus ou des sanctions administratives pécunaires (voir le paragraphe 57).

10. Les importateurs doivent savoir que les marchandises assujetties aux contrôles de la CITES peuvent être assujetties aussi aux exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en matière d'importation. Toutes les exigences de l'ACIA en matière d'importation doivent être respectées avant que la mainlevée des marchandises ne soit autorisée. À l'inverse, les marchandises assujetties aux exigences de l'ACIA peuvent être assujetties aussi aux contrôles de la CITES.

11. Bien que bon nombre d'expéditions d'aliments, de végétaux, et d'animaux assujetties aux exigences de l'ACIA, tel qu'indiqué dans le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'Agence, soient admissibles à une mainlevée de l'échange de données informatisé (EDI), les marchandises assujetties aux contrôles de la CITES ne sont pas admissibles à une mainlevée de l'EDI ou à une mainlevée sur papier du Système d'examen avant l'arrivée (SEA).

12. La délivrance d'un permis de la CITES ne dégage pas le propriétaire ou l'importateur de son obligation de se conformer aux exigences, aux lois et règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum  D19-1-1, Aliments, végétaux et animaux et produits connexes.

Documents de la CITES (Importations)

13. a) Lorsqu'il a été établi que les marchandises importées étaient assujetties aux contrôles de la CITES, et que les permis ou les certificats CITES ont été présentés pour ces marchandises, ces permis ou certificats doivent respecter les critères suivants :

b) L'agent des services frontaliers validera le permis ou le certificat :

Rétention des marchandises importées

14. Lorsqu'un inspecteur constate que les marchandises importées sont visées par les contrôles de la CITES mais qu'elles ne sont pas accompagnées des permis ou des certificats requis, il doit les retenir en vertu des dispositions de l'article 101 de la Loi sur les douanes. On doit aviser Environnement Canada lorsque des marchandises attendent d'être inspectées ou identifiées.

15. Lorsque l'inspecteur retient des marchandises importées par un voyageur, il doit les inscrire sur le formulaire BSF241 (autrefois K24), Reçu global pour éléments non monétaires. Il doit remettre l'original du reçu au voyageur. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum  D2-6-7, Biens, marchandises ou espèces et instruments monétaires retenus à l'Agence des services frontaliers ou abandonnés à la Couronne – Utilisation du formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires. Le voyageur recevra un Rapport d'inspection d'Environnement Canada indiquant les conditions en vertu desquelles il peut importer ses marchandises au Canada. Il faut informer le voyageur qu'il ne dispose que de 70 jours pour obtenir la mainlevée des marchandises retenues en vertu de la Loi sur les douanes et de 90 jours pour obtenir la mainlevée des marchandises retenues en vertu de la WAPPRIITA; sinon, les marchandises retenues par l'ASFC seront confisquées en vertu de la Loi sur les douanes et remises à Environnement Canada.

16. Si des droits sont exigibles sur les marchandises retenues, une note à cet effet doit être inscrite sur le formulaire BSF241 (autrefois K24) qui est attaché aux marchandises ou placé près d'elles, de sorte que lorsque les permis requis sont obtenus, on puisse percevoir ces droits et accorder la mainlevée des marchandises. Pareillement, dans le cas où les droits ont déjà été acquittés avant que les marchandises soient retenues, une copie du document de déclaration doit être placée avec les marchandises afin que les droits puissent être remboursés s'il advenait que les marchandises soient confisquées, et par la suite détruites ou exportées. Si les marchandises sont abandonnées à la Couronne (plutôt que retenues par cette dernière), les droits peuvent être remboursés ou traités en vue d'un remboursement au moment de l'abandon des marchandises.

Note : Les droits ne doivent pas être remboursés à l'égard de marchandises retenues, qui sont déclarées confisquées parce qu'elles ne sont pas réclamées, tant que Environnement Canada ne confirme pas qu'il ne remettra pas les marchandises à l'importateur.

17. Dans le cas des marchandises commerciales qui sont retenues aux fins de la CITES, il convient d'émettre un formulaire K26, Avis de retenue, en plus de rejeter les documents de déclaration présentés pour la mainlevée des marchandises. Dans ce cas, le formulaire K26 doit porter le numéro du document de contrôle de fret.

18. Si les marchandises retenues aux fins de la CITES ne constituent qu'une partie de l'expédition, elles peuvent être séparées de l'expédition, et les autres marchandises peuvent être dédouanées sur présentation d'un formulaire A10, Résumé de contrôle du fret. Un tel résumé doit être préparé pour chaque partie de l'expédition devant faire l'objet d'un acquittement distinct. La quantité totale indiquée sur le document original de contrôle de fret du transporteur doit être considérée aux fins du Résumé de contrôle du fret.

Exemptions pour les voyageurs

19. Conformément aux articles du WAPTR ayant trait aux objets personnels et aux objets à usage domestique, les agents des services frontaliers peuvent accorder la mainlevée des objets personnels, des objets à usage domestique et de certains souvenirs de voyage et ce, sans permis de la CITES quand ces objets ont été déclarés à l'ASFC et qu'ils respectent toutes les exigences de l'ACIA applicables; ces objets doivent être destinés à un usage personnel seulement. Les exemptions pour les objets personnels et les objets à usage domestique ne s'appliquent pas aux articles importés ou exportés à des fins commerciales, aux animaux vivants, à d'autres espèces nécessitant un permis d'importation (annexe II du WAPTR), aux espèces énoncées dans la CITES et reconnues comme étant menacées ou en danger de disparition au Canada (annexe III du WAPTR), ou aux souvenirs de voyage consistant en des animaux vivants, des plantes vivantes ou des articles fabriqués à partir d'espèces énoncées à l'annexe I de la liste de contrôle de la CITES (espèces menacées d'extinction).

Objets personnels

20. Il ne sera plus nécessaire de détenir un permis de la CITES pour les marchandises présentées dans la liste de contrôle des annexes I, II ou III de la CITES, à l'exception des animaux vivants, qui, au moment de l'importation ou de l'exportation, font partie des vêtements ou des accessoires d'une personne ou sont contenus dans les bagages personnels d'une personne qui en était le propriétaire et qui en avait la possession dans son pays ordinaire de résidence. Il est interdit à toute personne de vendre les articles contrôlés par la CITES ou de s'en défaire dans les 90 jours suivant la date de demande de l'exemption.

21. Des références aux produits dérivés de végétaux et d'animaux pour lesquels il n'est pas nécessaire de détenir un permis de la CITES, lorsqu'ils sont importés comme objets personnels, ainsi que des exclusions à cette exemption, sont disponibles sur le site Web d'Environnement Canada (voir l'annexe de ce mémorandum).

Exemples d'exemption pour les objets personnels

22.  Un résident du Canada revenant au pays après un voyage à l'étranger, qui transporte un bracelet en ivoire d'éléphant (annexe I) qu'il possédait déjà au Canada; une personne d'un pays africain qui fait un séjour au Canada avec un chapeau traditionnel en peau de léopard (annexe I); un résident des États-Unis qui traverse la frontière avec une paire de bottes en peau de python (annexe II); un Européen qui fait un séjour au Canada et qui porte un manteau en peau de lynx (annexe II).

Souvenirs de voyage

23. Les résidents du Canada qui reviennent d'un voyage à l'étranger peuvent ramener des souvenirs d'espèces énoncées dans les listes de contrôle des annexes II ou III de la CITES dans leurs bagages d'accompagnement, ou comme parties de leurs vêtements ou accessoires, sans obligation d'obtenir un permis d'exportation (du pays visité) en vertu de la CITES. Cependant, les touristes doivent s'informer auprès de l'autorité de la CITES du pays exportateur, qui peut avoir ses propres exigences en ce qui concerne l'exportation d'animaux et de plantes sauvages par des touristes.

Note : Les plantes vivantes, les animaux vivants, les espèces énoncées à l'annexe I et d'autres espèces nécessitant un permis d'importation (annexe II du WAPTR) nécessitent encore des permis de la CITES ou des permis d'importation appropriés.

Exemples d'exemption pour les souvenirs de voyage

24. Des références aux produits dérivés d'espèces figurant dans les annexes II et III pour lesquelles il n'est pas nécessaire de détenir un permis de la CITES, lorsqu'ils sont achetés comme souvenirs de voyage, ainsi que des exclusions à cette exemption, sont disponibles sur le site Web d'Environnement Canada (voir l'annexe de ce mémorandum).

25. Voici une liste partielle des produits dérivés des espèces figurant à l'annexe I de la CITES qui ne devraient jamais être exemptés en tant que souvenir de voyage :

Objets à usage domestique

26. Il n'est pas nécessaire de détenir un permis en vertu de la CITES pour les marchandises suivantes, à condition qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales. Toute personne ne peut vendre ou céder les marchandises en question dans les 90 jours suivant la date de la demande d'exemption.

Chasseurs Américains et Canadiens au Canada

27. Un trophée de chasse d'ours noir ou de grue canadienne peut être exempté d'un permis d'exportation de la CITES pour les résidents canadiens et américains quand il est exporté du Canada vers les États-Unis, ou quand il est importé au Canada en provenance des États-Unis, si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

Note : Tous les autres permis, certificats, ou licences s'appliquent encore et doivent être présentés à l'ASFC à la frontière, au besoin.

Plumes d'aigles utilisées par les autochtones à des fins religieuses ou pour les cérémonies

28. Les voyageurs transportant des parties et des plumes d'aigles dans leurs bagages d'accompagnement personnels à des fins religieuses ou pour les cérémonies sont exemptés des exigences relatives aux permis de la CITES touchant l'importation au Canada. La présentation d'une carte d'identité valide indiquant leur statut d'« Autochtone » ou d'« indien inscrit » reconnu, ou de membre de la « collectivité autochtone » est requise au moment de l'importation. Cette exemption est accordée aux termes d'un accord international entre les États-Unis et le Canada visant particulièrement les Autochtones inscrits qui transportent d'un pays à l'autre des parties et des plumes d'aigles à des fins religieuses ou pour les cérémonies.

Diplomates

29. Toutes les importations de marchandises visées par les contrôles de la CITES (y compris les animaux vivants) sont assujetties aux exigences énoncées dans ce mémorandum, quels que soient l'immunité et les privilèges diplomatiques dont bénéficie la personne qui importe les marchandises.

Marchandises datant d'avant la Convention

30. Les espèces menacées d'extinction acquises avant l'entrée en vigueur de la CITES au Canada, le 3 juillet 1975, ou les marchandises fabriquées à partir d'espèces menacées d'extinction avant cette date (p. ex. les trophées de chasse au gros gibier prédateur d'espèces visées par la Convention) sont assujetties aussi aux contrôles de la Convention. Le Canada ne reconnaît pas l'exemption relative aux marchandises datant d'avant la Convention, et toutes les exigences de la CITES doivent être respectées. Les agents des services frontaliers doivent référer les cas de ce genre à Environnement Canada. Les marchandises sont retenues selon la manière habituelle.

Étiquetage

31.  La disposition en matière d'étiquetage autorise un agent chargé de l'application de la loi d'Environnement Canada à intenter des poursuites en vertu de la WAPPRIITA fondées sur ce qu'une marque, une étiquette ou un document d'accompagnement révèle au sujet d'un colis ou d'un conteneur importé au Canada ou exporté de celui-ci, à moins qu'il n'existe une preuve soulevant un doute raisonnable à ce sujet. Les dispositions sur l'étiquetage visent toutes les espèces végétales et animales visées par la WAPPRIITA, ainsi que leurs parties ou dérivés. Par conséquent, à moins qu'une exemption pour les objets personnels et les objets à usage domestique soit accordée en vertu du WAPTR, les importateurs et les exportateurs devront s'assurer de présenter à l'ASFC les permis requis en vertu de la CITES au moment de l'importation ou de l'exportation lorsque les étiquettes ou autres documents indiquent que l'expédition ou le produit contient des espèces énoncées dans la CITES.

Confiscation

32. La période de confiscation automatique au profit de l'État est de 70 jours après la date de l'avis de retenue par l'ASFC ou de 90 jours après la date de l'avis de retenue dans les cas où Environnement Canada prend possession des marchandises.

Exigences d'exportation pour les marchandises contrôlées par la CITES

33. Comme nous l'avons indiqué dans la section portant sur la législation, le paragraphe 6(2) de la WAPPRIITA interdit l'exportation d'espèces visées par la CITES, si les licences appropriées ne sont pas présentées.

34. Comme dans les cas d'une importation, les documents présentés à l'ASFC doivent être véridiques, précis et complets, et tous les documents requis en vertu de la CITES doivent être présentés à l'Agence. Un permis d'exportation ou de réexportation de la CITES délivré par le Canada est requis pour l'exportation des espèces figurant aux annexes I, II et III.

Déclaration et examen (Exportations)

35. Toutes les marchandises assujetties aux contrôles de la CITES doivent être déclarées à l'ASFC, et les licences ou certificats pertinents doivent être présentés avant que les marchandises puissent être légalement exportées du Canada. Lorsqu'ils examinent les documents ayant trait à des expéditions destinées à l'exportation, les agents des services frontaliers doivent vérifier si les marchandises contenues dans les expéditions relèvent des contrôles de la CITES et si elles exigent la présentation d'une licence avant qu'on puisse permettre leur exportation. Deux copies originales de la licence d'exportation de la CITES au Canada doivent être présentées à l'agent des services frontaliers. Dans le cas des espèces figurant aux annexes I, II et III, seuls sont acceptés une licence d'exportation ou un certificat de réexportation de la CITES délivrés par Environnement Canada, Pêches et Océans Canada ou une autorité provinciale ou territoriale.

Marchandises assujetties aux contrôles de la CITES et exportées par la poste

36. Les exportateurs doivent déclarer à l'ASFC toutes les marchandises assujetties aux contrôles de la CITES qui sont exportées par la poste. Les agents des services frontaliers doivent inspecter les marchandises et valider la licence de la CITES avant que les marchandises soient postées. Étant donné qu'il n'y a pas d'agent des services frontaliers dans les bureaux de Postes Canada pour valider les licences, les exportateurs ne peuvent pas poster directement les marchandises assujetties aux contrôles de la CITES, même si ces marchandises ont été inspectées par l'ASFC dans un autre bureau. Une option consiste à retenir les services d'un fournisseur de services douaniers, qui est responsable de déclarer les marchandises à l'ASFC à des fins d'inspection. Le courtier effectue ensuite l'envoi postal des marchandises assujetties aux contrôles de la CITES au nom de l'exportateur.

Note : L'exportateur peut poster directement le ginseng d'Amérique muni d'autocollants indiquant que le produit fait l'objet d'une licence valide de la CITES.

Marchandises assujetties aux contrôles de la CITES et exportées par un service de messagerie

37. Toutes les marchandises assujetties aux contrôles de la CITES qui sont exportées par messagerie doivent être déclarées à l'ASFC. Les agents des services frontaliers doivent inspecter l'expédition et valider la licence d'exportation de la CITES avant que les marchandises soient exportées. Les exportateurs doivent aviser le service de messagerie de la présence de marchandises assujetties aux contrôles de la CITES dans l'expédition et s'assurer que le service de messagerie présentera la déclaration d'exportation et la licence d'exportation de la CITES à l'ASFC à des fins de validation.

38. En cas de doutes au sujet du contenu en marchandises assujetties aux contrôles de la CITES dans une expédition, les agents des services frontaliers peuvent examiner l'expédition en vertu des alinéas 99(1)c) et(e) de la Loi sur les douanes.

Documents de la CITES (Exportations)

39. Lorsque des marchandises destinées à l'exportation sont assujetties aux contrôles de la CITES et que des licences ou certificats de la CITES sont présentés, on doit traiter ces documents de la manière suivante :

Note : La licence de la CITES n'est valide que si elle est approuvée par l'ASFC. Si la licence n'est pas validée par l'Agence, les agents de douanes du pays de destination peuvent retenir, refuser ou saisir une expédition de marchandises assujetties aux contrôles de la CITES.

Rétention des marchandises destinées à l'exportation

40. Lorsque des marchandises sont présentées en vue d'être exportées, mais qu'elles ne sont pas accompagnées des licences ou certificats d'exportation requis, elles sont retenues en vertu de l'article 101 de la Loi sur les douanes au moyen du formulaire K26, Avis de retenue. Dans le cas des expéditions par transporteur commercial, une « étiquette de retenue » doit également être apposée sur l'envoi. L'agent des services frontaliers avisera le bureau d'Environnement Canada car il y a une possibilité d'infraction pour tentative d'exporter sans permis (WAPPRIITA 6.(2)). Il faut aviser les exportateurs de communiquer avec le bureau d'Environnement Canada (voir l'annexe de ce mémorandum).

Licences d'exportation pour les plantes reproduites artificiellement

41.  L'administration centrale du Service canadien de la faune d'Environnement Canada est responsable de la délivrance de toutes les licences d'exportation accordées en vertu de la CITES pour les expéditions de plantes reproduites artificiellement qui sont exportées dans n'importe quel pays. Une licence d'exportation de la CITES accompagnée d'un inventaire ou un certificat phytosanitaire accompagné d'un inventaire (avec timbre de la CITES) est exigée pour l'exportation de plantes reproduites artificiellement. La procédure est la suivante :

Exigences en matière d'exportation en vertu du WAPTR et exigences provinciales et territoriales

42. En vertu des dispositions de l'article 8 du WAPTR, l'exportation du Canada d'espèces animales et végétales faisant l'objet d'exigences provinciales et territoriales est interdite, sauf si l'animal ou le végétal est accompagné d'une licence ou d'un certificat d'exportation délivré par l'autorité provinciale ou territoriale compétente de la province ou du territoire dans laquelle ou lequel l'espèce a été prise. Si vous avez des doutes en ce qui concerne les exigences provinciales ou territoriales en matière d'exportation de végétaux ou d'animaux et de leurs parties et dérivés, communiquez avec l'autorité provinciale ou territoriale ou avec le bureau d'Environnement Canada approprié (voir l'annexe de ce mémorandum).

Note : Cet article s'applique aux espèces qui ne sont pas assujetties aux contrôles de la CITES. Si les espèces figurent sur les listes de la CITES, elles font l'objet des exigences en matière d'exportation de la WAPPRIITA, qui sont présentées plus haut aux paragraphes 33 à 41.

Animaux vivants retenus incluant les animaux de compagnie

43. Les animaux de compagnie (figurant sur la liste de contrôle de la CITES) qui voyagent avec leurs propriétaires nécessitent un permis de la CITES pour traverser la frontière. Pour les Canadiens voyageant avec des animaux de compagnie protégés par la CITES, l'exigence actuelle en matière de permis est un certificat de propriété (aussi appelé passeport pour animal de compagnie). En plus du certificat de propriété, des pages additionnelles au registre des déplacements transfrontaliers peuvent être exigées. Cette mesure permet de suivre les déplacements des animaux de compagnie durant la période de validité du certificat (valide pour trois ans). À la sortie d'un pays, le côté de la feuille du registre qui concerne l'exportation est estampillé. À l'entrée dans un pays, le côté de la feuille du registre qui concerne l'importation est estampillé.

Note : Le certificat de propriété (passeport pour animal de compagnie) n'est pas mis en œuvre ni reconnu par toutes les parties à la CITES. Dans pareil cas, ce sont les exigences normales relatives aux permis de la Convention décrites plus haut qui s'appliquent.

44. Les expéditions d'animaux vivants ayant un permis mais qui sont difficilement identifiables ou les expéditions qui ne sont pas accompagnées des licences ou des certificats requis doivent être retenues par l'ASFC, et référées au bureau d'Environnement Canada approprié pour une inspection plus poussée.

45. Dans certains cas (lorsque le bien-être des animaux est en jeu), certains animaux peuvent être remis à l'importateur sous contrôle d'un Permis d'admission temporaire (formulaire E29B), pour une période ne dépassant pas 30 jours (voir le Mémorandum  D8-1-4, Formulaire E29B, Permis d'admission temporaire pour plus de renseignements sur les importations temporaires).

46. Dans le cas d'une expédition d'exportation non accompagnée des licences ou certificats requis, il faut demander à l'exportateur d'interrompre l'exportation et de renvoyer les animaux dans des quartiers convenables jusqu'à ce qu'il obtienne les licences requises.

Bien-être des animaux

47. Les importateurs doivent veiller au maintien du bien-être de tout animal vivant. Cette obligation s'applique à l'importation d'animaux pour usage personnel et à des fins commerciales. Les importateurs doivent s'assurer que les animaux vivants sont transportés conformément à la Loi sur la santé des animaux et ses règlements, et conformément aux Lignes directrices pour le transport et la préparation au transport des animaux vivants de la CITES (voir l'annexe de ce mémorandum).

48. Lorsqu'une expédition qui arrive contient des animaux qui figurent sur les listes de la CITES et qui sont malades, blessés, morts ou agonisants, ou lorsque les animaux semblent souffrir d'abus ou de négligence, ou lorsque les services frontaliers soupçonnent que des animaux importés vivants assujettis aux contrôles de la CITES ont été transportés de manière cruelle, il faut prévenir le vétérinaire de l'ACIA le plus proche, et Environnement Canada est avisé immédiatement par l'ASFC. L'ACIA et Environnement Canada peuvent prendre des mesures de suivi à cet égard.

Bien-être des plantes

49.  Les importateurs doivent veiller au maintien du bien-être de toute plante vivante. Ainsi, les plantes exotiques telles que les cactus et les orchidées sont extrêmement sensibles au froid. Les plantes tropicales sont généralement sensibles à une exposition directe au soleil. Toutes les plantes sont sensibles à tout changement dans leur milieu naturel, et leur bien-être est compromis si les conditions ambiantes ne sont pas maintenues adéquatement.

Identification des spécimens de la CITES

50. Environnement Canada aide les agents des services frontaliers à identifier les spécimens de la CITES, au besoin.

51. Les spécimens de la CITES seront examinés et un Rapport d'inspection sera préparé par le représentant d'Environnement Canada. L'importateur reçoit la copie 1 de ce rapport.

Modification de marchandises retenues (enlèvement de parties protégées)

52. L'enlèvement d'une partie protégée peut être envisagé dans les cas suivants :

53. En général, une partie provenant d'une espèce protégée n'est pas enlevée d'un produit retenu ou saisi :

54. À la demande du propriétaire, un agent d'Environnement Canada peut autoriser l'enlèvement d'une partie protégée, aux frais du propriétaire. L'agent des services frontaliers de l'ASFC ou l'agent d'Environnement Canada qui retient le produit le restitue au propriétaire sans la partie protégée. L'enlèvement de la partie protégée n'élimine pas la possibilité que d'autres mesures légales soient intentées par Environnement Canada.

Manière de disposer des spécimens

55. Lorsque l'ASFC a retenu des marchandises en vertu de l'article 101 de la Loi sur les douanes et que ces marchandises demeurent non réclamées après 70 jours (à l'exclusion des marchandises retenues à des fins d'exportation), ou lorsque les marchandises ont été abandonnées à la Couronne, il faut en disposer en les remettant à Environnement Canada à titre de marchandises qui ne conviennent pas à la vente. On ne doit jamais disposer de marchandises retenues aux fins de la CITES par voie d'encan public. En vertu de la WAPPRIITA, les marchandises assujetties aux contrôles de la CITES et qui sont saisies pour infraction à la Loi sur les douanes doivent aussi être remises à Environnement Canada à titre de marchandises qui ne conviennent pas à la vente.

Disposition sur les sanctions de la WAPPRIITA

56. Les dispositions sur les sanctions de la WAPPRIITA visent aussi les cas de récidive et les infractions continues, et prévoient des amendes et des ordonnances du tribunal additionnelles. Les agents d'Environnement Canada sont responsables du contrôle de l'exécution des procédures de sanctions en vertu de la WAPPRIITA. Les agents des services frontaliers ne sont pas des agents désignés en vertu de la WAPPRIITA et, par conséquent, ne détiennent aucun pouvoir pour saisir des marchandises au nom d'Environnement Canada. Néanmoins, les saisies pour infractions à la Loi sur les douanes, telles que la contrebande et les descriptions erronées, peuvent s'appliquer aux marchandises assujetties aux contrôles de la CITES.

57. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l'ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d'infraction à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements d'application, ainsi qu'en cas d'infraction aux modalités des ententes et engagements en matière d'agréments. Si la documentation requise n'est pas présentée à l'ASFC avec la demande de mainlevée, l'ASFC peut imposer une sanction pour refus de présenter les permis ou les renseignements exigés avant la mainlevée des marchandises. Pour plus de précisions, veuillez consulter le Mémorandum  D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Coordonnées des personnes-ressources

58. L'annexe de ce mémorandum liste les hyperliens pour consulter les adresses et numéros de téléphone des bureaux régionaux et de l'administration centrale d'Environnement Canada.

59. Toute question portant sur ces procédures dont la gestion relève de l'ASFC doit être adressée à la division suivante :

Programme des aliments, des végétaux et des animaux
Division des programmes frontaliers
Direction générale des programmes
Ottawa ON K1A 0L8

Télécopieur : 613-946-1520
Courriel : fpa-ava@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe

Liste d'hyperliens

Liste de contrôle de la CITES (et annotations)
Annexe I du Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages

Liste d'espèces assujetties aux contrôles de la CITES : Environnement Canada

Exemptions à la WAPPRIITA

Autres espèces qui exigent une licence d'importation
Annexe II du Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages

Espèces de l'annexe 1 de la CITES désignées par le Canada comme espèces menacées d'extinction
Annexe III du Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages

Bureaux nationaux et régionaux d'Environnement Canada
Les renseignements les plus à jour sur les bureaux d'Environnement Canada et sur les organes de gestion de la CITES des provinces et des territoires.

Références

Bureau de diffusion :
Programme des aliments, des végétaux et des animaux
Direction des programmes frontaliers
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur la santé des animaux
Autres références :
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
D1-4-1, D2-6-7, D8-1-4, D19-1-1, D22-1-1D19-7-1, le 10 janvier 2013
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