GB 2018 RI
Certaines plaques de plâtre
Avis de conclusion de réexamen

Ottawa, le 18 juillet 2018

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen de l’enquête (réexamen) afin de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation à l’égard de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest (collectivement « l’Ouest du Canada »), conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen a été initié le 12 février 2018, dans le cadre de l’exécution des conclusions de dommage rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 4 janvier 2017.

Les définitions du produit ainsi que des renseignements additionnels sur le produit et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’Annexe 1 (marchandises en cause).

Lors de l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) à tous importateurs et exportateurs connus et potentiels, et aux producteurs dans l’Ouest du Canada afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.

Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de certaines plaques de plâtre ont été déterminées pour tous les exportateurs qui ont fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping, aux DDR supplémentaires et pour qui la vérification au bureau ou sur place fut considérée fiable.

Les exportateurs qui ont obtenu des valeurs normales spécifiques, lesquelles entreront en vigueur le 8 juillet 2018 sont :

Exportateur
Certain Teed Gypsum and Ceiling USA, Inc.
Georgia-Pacific Gypsum LLC
United States Gypsum Company

Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, les valeurs normales seront déterminées selon une prescription ministérielle. Les valeurs normales pour les expéditions futures qui sont déterminées par prescription ministérielle sont calculées en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 324.1 %, en vertu de l’article 29 de la LMSI.

Durant le réexamen, observations, mémoires et contre-exposés ont été reçus de la part des avocats du producteur dans l'Ouest du Canada, des importateurs, et des exportateurs. Ils soulevaient des questions de lacunes et d'inexactitudes dans les exposés des importateurs et exportateurs; de test de fiabilité des prix à l'exportation et d'application de l'article 25 de la LMSI; de méthodes d'affectation des coûts; d'ajustements du niveau dans le circuit de distribution; de droits rétroactifs pour cause de changement dans le marché ou de défaut de monter les prix au Canada; et de conséquences du décret de remise sur les importations de marchandises en cause. L'ASFC a tenu compte de l'ensemble avant de terminer son réexamen.

Les valeurs normales seront imposées sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter du 18 juillet 2018, et seront en vigueur jusqu’à ce que l’ASFC mette à jour les valeurs normales ou que le TCCE annule ses conclusions. Toute valeur normale mise à jour calculée de cette manière n’aura aucun effet sur les valeurs de référence établies conformément au Décret de remise des droits antidumping sur les plaques de plâtres (2017), publié par le Gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, le 24 février 2017.

De plus, les valeurs normales déterminées en fonction du présent réexamen seront appliqués à toutes les entrées de marchandises en cause faisant l’objet d’un appel qui n’ont pas encore été révisées au moment de la conclusion du présent réexamen.

Veuillez prendre note que les exportateurs ayant des valeurs normales sont requis d’aviser promptement par écris l’ASFC des changements des prix intérieurs, des coûts, de la situation du marché ou des conditions de vente associés à la production et aux ventes des marchandises. Lorsque l’ASFC considère que ces changements soient significatifs, les valeurs normales et prix à l’exportation seront révisés afin de tenir compte de la situation actuelle. Tous les parties sont mis en garde que lorsqu’il y a des augmentations dans les prix intérieurs et/ou les coûts comme indiqué ci-dessus, le prix à l’exportation doit être augmenté en conséquence pour s’assurer que toute vente au Canada n’est simplement pas non seulement au-dessus de la valeur normale mais aussi au-dessus des prix de vente et des coûts complets et bénéfice des marchandises dans le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas de façon appropriée l’ASFC de tels changements comme ils se doivent, n’ajustent pas les prix à l’exportation, ou ne fournissent pas les renseignements requis pour apporter les rectifications nécessaires aux valeurs normales et prix à l’exportation, l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs peut être justifiée.

Il incombe aux importateurs de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à des mesures LMSI et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et le montant de subvention. Dans certaines circonstances, l’ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications qui s’imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d’acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l’application des dispositions de la loi touchant les intérêts.

L’importateur, qui n’est pas satisfait de la détermination touchant l’importation des marchandises, peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révision, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Nom et coordonnées des agents responsables :

  • Khatira Akbari : 613-952-0532

Courriel :

Annexe 1

Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d'un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l'usage final, le placage de chant, l'épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d'épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d'arbre à revêtement de papier », et que l'on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l'on appelle couramment ainsi, mais qu'on utilise parfois à l'intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l'humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l'on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000 23 pour la sorption du formaldéhyde. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu'autorisent les différentes normes. »

Numéro de classement tarifaire

Dans le Tarif des douanes 2017, les marchandises en cause étaient habituellement classées sous le numéro de classement tarifaire suivant :

  1. 6809.11.00.00

Selon le Tarif des douanes 2018, les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 6809.11.00.19
  2. 6809.11.00.90

Les numéros de classement tarifaire sont fournis à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.

Date de modification :