PETR 2017 IN
Certaines résines de polyéthylène téréphtalate
Énoncé des motifs
Ottawa, le 1er décembre 2017
De décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et de la République islamique du Pakistan.
Décision
Le 16 novembre 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l'égard de certaines résines de polyéthylène téréphtalate originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et de la République islamique du Pakistan.
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Résumé de l’affaire
[1] Le 29 juin 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite où la Compagnie Selenis Canada (Selenis Canada) de Montréal au Québec, ci-après « la plaignante », affirmait premièrement qu’il y avait au Canada dumping de certaines résines de polyéthylène téréphtalate (résine PET) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de l’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman), de la République islamique du Pakistan (Pakistan) et de la République de Turquie (Turquie) et subventionnement de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale.
[2] Le 20 juillet 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Chine, de l’Inde, d’Oman, du Pakistan et de la Turquie. À ceux de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (ASMC) avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.
[3] Le 14 août 2017, les gouvernements respectifs du Canada et d'Oman se sont consultés par téléconférence. Oman a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle. Puis le 17 du même mois, il a fait des observations écrites sur les programmes de subvention présumés. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse.
[4] Le 15 août 2017 se sont tenues à Ottawa des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Pakistan. Ce dernier y a fait valoir son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle. Puis le lendemain, il a fait des observations écrites sur chacun des programmes de subvention présumés. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse. Les autres gouvernements n’ont pas demandé de consultations préalables.
[5] La plaignante a fourni des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement. Pour tous les pays visés sauf la Turquie, les preuves indiquaient aussi de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC toutefois n’a pas ouvert d’enquête en dumping sur certaine résine PET de la Turquie, puisqu’elle jugeait que pour ce pays les preuves disponibles n’indiquaient pas que le dumping eût causé ou menaçât de causer un dommage.
[6] Le 18 août 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping et une enquête en subventionnement sur certaine résine PET en provenance de la Chine, de l’Inde, d’Oman et du Pakistan [ci-après « les pays visés »] .
[7] Sitôt averti des enquêtes de l'ASFC, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire de dommage sous le régime du paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les preuves indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement de certaines résines PET en provenance des pays visés eussent causé un dommage ou un retard à la branche de production canadienne ou menaçassent de lui causer un dommage plus tard.
[8] Le 17 octobre 2017, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire où il concluait que les preuves indiquaient de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement de certaines résines PET en provenance des pays visés eussent causé un dommage ou un retard à la branche de production canadienne.
[9] Le 7 novembre 2017, en vertu de l’article 13.2 de l’ASMC se sont tenues à Ottawa des consultations supplémentaires entre le gouvernement du Canada et celui du Pakistan. Ce dernier a fait le 14 novembre 2017 des observations écrites, dont l’ASFC tiendra compte dans son analyse.
[10] Le 16 novembre 2017, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l'égard de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l'Inde, d'Oman ou du Pakistan.
[11] Des droits provisoires ont été imposés le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Ils s’appliquent aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui correspondront à la définition de n’importe quel produit visé par les décisions provisoires, et qui seront dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer selon la première éventualité soit le jour où l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quel ensemble de marchandises conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le jour où le TCCE rendra une ordonnance ou des conclusions conformément au paragraphe 43(1) de la même loi. Si pour un exportateur donné la marge estimative de dumping et/ou le montant de subvention estimatif est minimal, aucuns droits provisoires antidumping ni/ou compensateurs ne frapperont les marchandises de cet exportateur.
Période visée par les enquêtes
[12] La période visée par les enquêtes (PVE) va du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Période d’analyse de rentabilité
[13] Pour l'enquête en dumping, la période d’analyse de rentabilité (PAR) va du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Parties intéressées
Plaignante
[1] La plaignante assure seule toute la production canadienne de marchandises similaires.
[2] Ses coordonnées sont les suivantes :
Compagnie Selenis Canada
3498, Broadway
Montréal-Est (Québec) H1B 5B4
[3] L’usine de résine PET de la plaignante a été bâtie à Montréal en 2004 par une coentreprise de Shell International B.V. avec la Société générale de financement (aujourd’hui Investissement Québec) comme usine de poly(triméthylène téréphtalate) [PTT]; l’entreprise s’appelait à l’époque PTT Poly CanadaNote de bas de page 1. L’usine a été réaffectée en 2010 à la production de résine PET par Control PET, S.A. (Control PET), filiale du groupe IMO, après que celle-ci l’eût achetée en 2009 et rebaptisée Selenis Canada inc. L’usine a commencé à produire de la résine PET en mai 2011, devenant du coup la seule usine canadienne à fabriquer du PET vierge. Le 1er août 2016, DAK Americas LLC (DAK) a conclu une transaction avec Control PET et acquis une participation majoritaire dans Selenis Canada. DAK est filiale à 100 % de l’entreprise mexicaine Alfa S.A.B.; une fois acquise par lui, Selenis Canada est officiellement devenue la « Compagnie Selenis CanadaNote de bas de page 2 ».
Importateurs
En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 31 importateurs potentiels des marchandises en cause, et deux se sont ajoutés pendant la phase préliminaire. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR), et 12 ont répondu.
Exportateurs
[18] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début des enquêtes 19 exportateurs ou producteurs potentiels de marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une DDR en dumping et une autre en subventionnement.
[19] Trois exportateurs, un en Chine, en Inde et à Oman ont répondu de façon essentiellement complète à leur DDR en dumping; voir la section « Enquête en dumping ».
[20] Trois exportateurs, un en Inde, à Oman et au Pakistan ont fait une réponse essentiellement complète à leur DDR en subventionnement; voir la section « Enquête en subventionnement ».
[21] À la DDR en dumping, trois producteurs/exportateurs, un en Chine, en Inde et au Pakistan, et un vendeur établi aux États-Unis, ont fait des réponses incomplètes, lesquells n’ont pas servi aux fins de décision provisoire.
[22] Les sociétés susmentionnées n’ont pas complété leurs réponses à temps pour les décisions provisoires bien que l’ASFC les eût averties.
[23] Un autre producteur de résine PET en Inde a répondu à la DDR en dumping, mais puisqu’il ne fabriquait pas de marchandises en cause, sa réponse n’a pas servi aux fins de décision provisoire.
[24] Deux producteurs/exportateurs, un en Chine et en Inde ont fait à la DDR en subventionnement une réponse incomplète, laquelle n’a pas servi aux fins de décision provisoire, et ils n’ont pas complété leurs réponses à temps bien que l’ASFC les eût avertis.
[25] Un autre producteur de résine PET en Inde a répondu à la DDR en subventionnement, mais puisqu’il ne fabriquait pas de marchandises en cause, sa réponse n’a pas servi aux fins de décision provisoire.
Gouvernements
[26] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui de la Chine, de l’Inde, d’Oman ou du Pakistan) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d'États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ces pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.
[27] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR aux gouvernements des pays visés par l’enquête en subventionnement. Ceux d’Oman et du Pakistan ont fait une réponse essentiellement complète. La réponse du gouvernement de l’Inde n’a pas pu servir aux fins de décision provisoire puisqu’elle était incomplète. Quant au gouvernement de Chine, aucune réponse n’a pas été reçue.
Les produits
Définition
[28] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Résines de polyéthylène téréphtalate (résine PET) ayant une viscosité intrinsèque d'au moins 0,70 décilitres par gramme mais de pas plus de 0,88 décilitres par gramme, y compris la résine PET contenant plusieurs additifs introduits dans le procédé de fabrication, ainsi que les mélanges de résine PET vierge et de PET recyclé où la résine PET vierge compte pour au moins 50 % du poids, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman ou de la République islamique du Pakistan.
PrécisionsNote de bas de page 3
[29] Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un plastique clair, solide et léger appartenant à la famille des polyesters. On l’appelle généralement « polyester » quand il sert à fabriquer des fibres ou des tissus, et « PET » ou « résine PET » quand il sert à fabriquer des bouteilles, des pots, des contenants ou des emballages.
[30] La viscosité intrinsèque (VI) est une des caractéristiques les plus importantes du PET. Elle exprime en décilitres par gramme (dL/g) la longueur de chaîne moléculaire et le poids moléculaire du polymère.
[31] La résine PET peut contenir du matériel recyclé, bien que le contenu recyclé soit généralement limité à 20 % pour celle dont l’utilisation finale est l’emballage (VI de 0,70 à 0,88 dL/g selon la définition de produit) et à 50 % dans tous les cas (plafond inscrit dans la définition de produits).
FabricationNote de bas de page 4
[32] La production de polyéthylène téréphtalate (PET) commence par le mélange d’éthylèneglycol et d’acide téréphtalique épuré (ATE) à des températures ambiantes, afin de produire une bouillie. Bien que l’ATE soit privilégié comme matière première, on utilise du téréphtalate de diméthyle (TDM) dans certaines installations dotées de technologies moins récentes. Il est moins coûteux d’employer de l’ATE plutôt que du TDM pour produire la plupart des qualités de polymère de PET, ce qui explique pourquoi le TDM n’entre généralement pas dans la production de la résine de PET destinée à la fabrication de biens.
[33] Il existe diverses qualités d’acide téréphtalique (AT), dont l’ATE, soit celui qui est commercialisé auprès des producteurs de résine de PET. Les chaînes de production de résine de PET sont exploitables au moyen d’autres qualités d’AT que l’ATE, mais le recours à des formes d’AT non épurées exige des producteurs qu’ils ajoutent d’autres traitements chimiques aux chaînes, afin de transformer des matières d’une qualité inférieure.
[34] L’ATE, l’AT et le TDM sont tous produits à partir de paraxylène, un produit pétrochimique. L’éthylèneglycol est produit à partir d’éthylène, lequel consiste aussi en un produit pétrochimique. La résine PET se compose à environ 65 % d’ATE ou d’AT, à approximativement 25 % d’éthylèneglycol et à quelque 10 % de comonomères, d’additifs de base et d’additifs directs.
[35] Parmi les comonomères courants, on compte le diéthylèneglycol (« DEG »), soit un sous produit de polymérisation d’un monomère d’éthylèneglycol, ainsi que l’acide isophtalique épuré (« AIE ») et le cyclohexanediméthanol (« CHDM »).
[36] Les additifs de base comprennent des catalyseurs de réaction chimique (Sb, Co, Ti et Ge). On ajoute des toners organiques et/ou du cobalt pour améliorer la couleur, de même que des stabilisateurs thermiques (acide phosphorique/phosphoreux) pour réduire au minimum tout jaunissement en cours de polymérisation et de refonte dans des contenants.
[37] Les additifs directs consistent notamment en des absorbants infrarouges (« IR »), comme le noir de carbone, le graphite et l’antimoine séquestré, ainsi qu’en des extendeurs de chaîne moléculaire et des agents antiadhérents et glissants utilisés pour réduire le frottement sur des surfaces de préforme et de bouteille.
[38] La bouillie est chauffée par estérification, à 290 degrés centigrades, et réagit pour former un monomère. Des additifs et des catalyseurs sont ajoutés au monomère pour donner des caractéristiques de réchauffement et de coloration au produit final. Le monomère est ensuite chauffé sous vide, au cours d’un procédé de polymérisation durant lequel certains gaz sont évacués. Le polymère ainsi obtenu est trempé dans l’eau et coupé en copeaux de « PET amorphe » ou « PETAM ». Le PETAM présente une courte chaîne polymérique et une faible viscosité intrinsèque (VI), laquelle varie habituellement entre 0,50 et 0,65.
[39] Les copeaux de PETAM sont ensuite soumis à une polymérisation à l’état solide (PES). Pour produire de la résine PET, on soumet les copeaux à un procédé de recuit et de cristallisation pendant lequel ils sont cuits par PES dans de grosses tours de réaction cylindriques, au sein desquelles ils circulent à travers une atmosphère d’azote gazeux exempte d’oxygène, à des températures supérieures à 200 °C, pendant 18 à 24 h. Après la cuisson, des pastilles de résine PET s’écoulent depuis la base des tours pour ensuite être refroidies à l’air dans un échangeur thermique à circuit fermé, puis transportées par camion ou train vers des installations d’entreposage. Le PES accroît la VI des pastilles de PETAM jusqu’à la valeur visée par la plainte en l’espèce. De plus, il élimine tout acétaldéhyde.
[40] Durant son transport, la résine de PET doit être protégée contre l’humidité et les contaminants. Les produits importés et exportés sont généralement expédiés outre-mer dans des sacs de polyéthylène scellés d’une tonne métrique (supersacs), à l’intérieur de grands conteneurs métalliques. Les produits importés peuvent être retirés des conteneurs et entreposés temporairement pour assurer un certain inventaire local et réduire les frais de surestaries. La résine PET importée et produite au pays peut être expédiée en vrac sur le continent, sur des plateformes de camion ou dans des wagons spécialement revêtus, en lots de 50 000 ou 200 000 lb.
Utilisation
[41] Les marchandises en cause servent généralement à fabriquer des bouteilles de plastique pour boissons, à emballer des aliments ou des articles fabriqués, à faire des contenants pour produits ménagers et automobiles, et pour les feuillards industriels. Les bouteilles pour eau ou boissons gazeuses sont leur destination la plus commune.
Classement des importations
[42] Avant le 1er janvier 2017, les marchandises en cause se classaient généralement sous les deux codes suivants du Système harmonisé (SH) :
- 3907.60.00.10
- 3907.60.00.90
[43] Aujourd’hui, c’est plutôt sous les trois codes suivants que les marchandises en cause s’importent en général :
- 3907.61.00.00
- 3907.69.00.10
- 3907.69.00.90
[44] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils ne sont pas exclusifs aux marchandises en cause, et inversement, ne les comprennent pas toutes. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[45] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[46] Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le TCCE a l’habitude de considérer plusieurs facteurs dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.
[47] Ayant étudié les questions d'utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC a démarré ses enquêtes sur l'hypothèse que la résine PET de fabrication canadienne était « similaire » aux marchandises en cause. Elle estimait également que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.
[48] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Pour citer l’exposé des motifs de sa décision provisoire, publié le 1er novembre 2017 : « Le [TCCE], au vu de ce fait, effectuera son analyse en tenant pour acquis que la résine de PET produite au Canada qui correspond à la description des marchandises en question est une “marchandise similaire” aux marchandises en question, et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandiseNote de bas de page 5. »
Branche de production nationale
[49] Encore une fois, la plaignante assure toute la production canadienne de marchandises similaires.
Importations au Canada
[50] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et importateurs.
[51] Ci-dessous la distribution des importations de certaine résine PET selon l’analyse de l’ASFC aux fins de décision provisoire.
Pays | Pourcentage des quantités importées* |
---|---|
Chine | 10,5 % |
Inde | 7,3 % |
Oman | 13,0 % |
Pakistan | 24,9 % |
Tous les autres pays | 44,4 % |
Total des importations | 100,0 % |
*Le total ne sera peut-être pas de 100 %, puisqu’il s’agit de valeurs arrondies.
Observations
[52] Le gouvernement du Pakistan a fait des observations écrites concernant tous les programmes de subvention présumés le 16 août 2017 avant l’ouverture des enquêtesNote de bas de page 6, puis une deuxième fois le 14 novembre de la même année en y décrivant et commentant cette fois chaque programme. Si l’on en croit le gouvernement, les renseignements soumis par lui-même et par l’exportateur, au Pakistan, Novatex Limited prouvent clairement que les subventions présumées, soit ne sont pas des subventions au sens de l’ASMC, soit n’ont pas profité au producteur/exportateur pakistanais de marchandises en cause. L’ASFC a tenu compte de ces observations dans son analyse, et elle va continuer à tenir compte de l’ensemble du dossier à la phase finale.
[53] De même le 17 août 2017 (donc toujours avant l’ouverture des enquêtes), l’ASFC a reçu des observations écrites du gouvernement d’OmanNote de bas de page 7. Ce dernier y fait mention d’enquêtes antérieures de l’ASFC et du département du Commerce des États Unis dans des affaires de subventionnement, enquêtes closes parce qu’on y avait conclu à des montants de subvention minimaux. Le gouvernement d’Oman affirme que, les programmes n’ayant pas vraiment changé depuis, le Canada n’aurait aucune raison d’en arriver à des conclusions différentes cette fois-ci. Il fournit des renseignements et des arguments sur chacun des programmes présumés, et enfin, affirme ne voir dans le droit ni dans les faits aucune raison pour l’ASFC d’enquêter sur les programmes. L’ASFC prend bonne note de ces observations, et elle en tiendra compte dans son enquête.
[54] Les observations de l’avocat de la plaignante sont arrivées le 3 novembre 2017Note de bas de page 8. Elles portent sur les réponses aux DDR reçues en matière de dumping et de subventionnement, y relevant plusieurs faiblesses. Quant à l’enquête en dumping, la plaignante affirme que les réponses faites à la DDR par Dragon Special Resin (Xiamen) Co., Ltd. et Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd. [Chine], Reliance Industries Limited et IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvt. Ltd. [Inde], OCTAL SAOC FZC [Oman] et Novatex Limited [Pakistan] sont incomplètes et non fiables aux fins de décision provisoire. Quant à l’enquête en subventionnement, la plaignante affirme la même chose au sujet des réponses faites à la DDR par Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd. [Chine], Reliance Industries Limited et IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvt. Ltd. [Inde], OCTAL SAOC FZC [Oman], Novatex Limited [Pakistan], le gouvernement de l’Inde et celui du Pakistan.
[55] L’ASFC prend bonne note de ces observations, et elle en tiendra compte pour vérifier les données aux fins de décision définitive.
Déroulement des enquêtes
[56] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de certaine résine PET dédouanées au Canada dans la PVE.
[57] Quant à l'enquête en subventionnement, l'ASFC a interrogé sur les subventions pouvant donner lieu à une action tous les exportateurs connus et potentiels des pays visés par l'enquête en subventionnement. Elle a demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale comme entreprises d'État (EE). Les réponses devaient lui permettre de juger s’il y avait eu contribution financière de tout ordre de gouvernement (y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale); si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation de résine PET; et enfin si les subventions en résultant étaient spécifiques de nature. L’ASFC a aussi interrogé les gouvernements sur leurs contributions financières aux producteurs/exportateurs de certaine résine PET dédouanée au Canada dans la PVE en subventionnement, leur demandant de transmettre la DDR à tous les autres ordres de gouvernement dont relevaient les exportateurs.
[58] Les gouvernements, producteurs et exportateurs ont aussi été prévenus que le défaut de fournir toute l’information et la documentation requises y compris les versions non confidentielles, de suivre toutes les instructions de la DDR, de permettre la vérification de tout renseignement et de fournir les documents demandés lors des visites sur place les exposerait à ce que leurs marges de dumping, montants de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[59] Plusieurs parties (par exemple, importateur, exportateur et gouvernment) ont demandé une prolongation de leur délai pour répondre. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire des enquêtes.
[60] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.
[61] L’ASFC a basé ses décisions provisoires sur ce qu’elle savait au moment de les prendre. À la phase finale des enquêtes, il se pourrait qu’elle reçoive des renseignements supplémentaires et qu’elle choisisse des exportateurs ayant répondu pour des vérifications sur place, dont les résultats seront intégrés à ses décisions définitives dues pour le 14 février 2018.
Enquête en dumping
[62] Ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur la résine PET originaire ou exportée de la Chine, de l'Inde, d'Oman ou du Pakistan.
[63] Au début de l’enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs connus et potentiels une DDR en dumping leur demandant l’information dont elle aurait besoin pour déterminer sous le régime de la LMSI la valeur normale et le prix à l’exportation des marchandises en cause. Ainsi tous les exportateurs ont eu la possibilité de participer à l’enquête. Ils ont aussi été prévenus que le défaut de fournir toute l’information et la documentation requises y compris les versions non confidentielles et d’en permettre la vérification intégrale les exposerait à ce que leurs marges de dumping, montants de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut être à leur désavantage.
Valeurs normales
[64] Les valeurs normales sont généralement estimées soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.
Prix à l’exportation
[65] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et 24a)(iii) de la LMSI.
Marge de dumping
[66] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale estimative globale sur le prix à l'exportation estimatif global des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Si la valeur normale estimative globale n’excède pas le prix à l’exportation estimatif global, la marge de dumping sera nulle.
Résultats provisoires de l’enquête en dumping, ventilés par pays et par exportateurs
[67] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur établi en ChineNote de bas de page 9.
[68] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur établi en IndeNote de bas de page 10.
[69] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur établi à OmanNote de bas de page 11.
[70] Toujours à la DDR en dumping, trois producteurs/exportateurs établis respectivement en Chine, en Inde et au Pakistan, et un vendeur établi aux États-Unis, ont fait une réponse incomplète qui n’a pas pu être utilisée aux fins de décision provisoire. Il s’agit respectivement de Dragon Special Resin (Xiamen) Co., Ltd.Note de bas de page 12, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (Dhunseri)Note de bas de page 13, Novatex Limited (Novatex)Note de bas de page 14 et Vinmar GroupNote de bas de page 15.
[71] Les sociétés susmentionnées n’ont pas complété leurs réponses à temps pour la décision provisoire bien que l’ASFC les eût averties.
[72] Enfin un producteur de résine PET en Inde, Micro Polypet Private LimitedNote de bas de page 16, a fait une réponse à la DDR en dumping, mais celle-ci n’a pas servi aux fins de décision provisoire puisque l’entreprise ne produisait pas de marchandises en cause.
Chine
Jiangsu Sanfangxiang Group Co. Ltd. (Sanfangxiang)
[73] Sanfangxiang a deux filiales qui dans la PVE ont produit des marchandises en cause et les ont exportées au Canada : Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. (Xingyu) et Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. (Xingye), établies toutes deux dans le Jiangsu comme Sanfangxiang elle-même. Sanfangxiang a répondu au nom de ces deux filiales, et d’autres filiales aussi.
[74] Sanfangxiang a répondu de façon essentiellement complète à une DDR et à une DDRS en dumpingNote de bas de page 17. L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de données à la phase finale de l’enquête.
[75] Puisque Sanfangxiang avait vendu suffisamment de résine PET en Chine dans la PAR, l’ASFC lui a attribué des valeurs normales estimatives selon l’article 15 de la LMSI pour la résine PET exportée au Canada.
[76] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Sanfangxiang dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.
[77] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Sanfangxiang une marge estimative de dumping qui s’élève à 3,3 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs de Chine
[78] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de Chine qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés d’après les faits connus.
[79] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a considéré toutes les informations au dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résine PET des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).
[80] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient de plus près les pratiques commerciales des exportateurs chinois dans la PVE. Ainsi l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur chinois ayant fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne base pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs de Chine. En l’occurrence, la seule information complète sur les marchandises en cause originaires ou exportées de Chine venait de Sanfangxiang.
[81] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction de cet exportateur. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[82] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Sanfangxiang serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires ou exportées de Chine, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping. La valeur normale estimative ainsi établie est le prix à l’exportation estimatif, majoré de 17,4 %.
[83] Il a semblé à l’ASFC que les documents de déclaration seraient la meilleure base pour attribuer un prix à l’exportation estimatif à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données sur les importations réelles.
[84] Par application des méthodes susmentionnées, la marge de dumping des marchandises en cause s’élève à 17,4 % du prix à l’exportation pour les exportateurs de Chine n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR en dumping.
Inde
Reliance Industries Limited (Reliance)
[85] Reliance produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Il a son siège social à Mumbai. Toutes les marchandises en cause qu’il a exportées au Canada dans la PVE avaient été fabriquées par ses deux usines établies respectivement dans les villes indiennes de Dahej et Hazira, et vendues à des importateurs non liés, à qui elles ont été expédiées directement.
[86] Reliance a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, et aux deux DDRS lui ayant demandé plus tard des éclaircissements et des compléments de réponsesNote de bas de page 18. L’ASFC va continuer ce travail de collecte et d’analyse de données.
[87] Puisque Reliance avait vendu suffisamment de résine PET en Inde dans la PAR, l’ASFC lui a attribué des valeurs normales estimatives selon l’article 15 de la LMSI pour la résine PET exportée au Canada.
[88] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Reliance dans la PVE, le prix à l’exportation a été estimé selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.
[89] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Reliance une marge estimative de dumping qui s’élève à 34,0 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs de l'Inde
[90] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés d’après les faits connus.
[91] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a considéré toutes les informations au dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résine PET des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).
[92] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient de plus près les pratiques commerciales des exportateurs indiens dans la PVE. Ainsi l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur indien ayant fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne base pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs de l’Inde. En l’occurrence, la seule information complète sur les marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde venait de Reliance.
[93] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction de cet exportateur. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[94] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Reliance serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires ou exportées de l’Inde, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping. La valeur normale estimative ainsi établie est le prix à l’exportation estimatif, majoré de 45,6 %.
[95] Il a semblé à l’ASFC que les documents de déclaration seraient la meilleure base pour attribuer un prix à l’exportation estimatif à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données sur les importations réelles.
[96] Par application des méthodes susmentionnées, la marge de dumping des marchandises en cause s’élève à 45,6 % du prix à l’exportation pour les exportateurs de l’Inde n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR en dumping.
Oman
OCTAL SOAZ FZC (Octal)
[97] Octal produit des marchandises en cause, et il en exporte au Canada. Son siège social se trouve à Mascate, la capitale d’Oman. Toutes les marchandises en cause qu’il a exportées au Canada dans la PVE avaient été produites par son usine de Salalah dans le même pays, puis vendues à des importateurs non-liés au Canada et à des revendeurs aux États Unis, à qui elles ont été expédiées directement.
[98] Octal a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, et à la DDRS lui ayant demandé plus tard des éclaircissements et des compléments de réponsesNote de bas de page 19. L’ASFC va continuer ce travail de collecte et d’analyse de données.
[99] Octal a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, mais trop peu remplissaient les conditions de l’alinéa 16(2)b) pour qu’il soit possible d’estimer les valeurs normales selon l’article 15. L’estimation des valeurs normales s’est donc faite plutôt selon l’alinéa 19b) de la même loi : la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.
[100] La marge bénéficiaire a été estimée selon le sous-alinéa 11(1)b)(v) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les ventes intérieures rentables (réalisées par Octal) de marchandises de la gamme ou du groupe suivant comprenant la catégorie générale des marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE. Sont compris dans ce « groupe suivant » les produits de résine PET non en cause ayant subi un complément d’ouvraison.
[101] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Octal dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.
[102] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Octal une marge estimative de dumping qui s’élève à 22,2 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs d'Oman
[103] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées d’Oman qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés d’après les faits connus.
[104] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a considéré toutes les informations au dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résine PET des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).
[105] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient de plus près les pratiques commerciales des exportateurs omanais dans la PVE. Ainsi l’ASFC a commencé par se demander si les renseignements fournis par l’exportateur omanais ayant fait une réponse essentiellement complète constituaient une bonne base pour attribuer une marge estimative de dumping à tous les autres exportateurs d’Oman. En l’occurrence, la seule information complète sur les marchandises en cause originaires ou exportées d’Oman venait d’Octal.
[106] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction de cet exportateur. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[107] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée d’Octal serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires ou exportées d’Oman, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping. La valeur normale estimative ainsi établie est le prix à l’exportation estimatif, majoré de 41,3 %.
[108] Il a semblé à l’ASFC que les documents de déclaration seraient la meilleure base pour attribuer un prix à l’exportation estimatif à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données sur les importations réelles.
[109] Par application des méthodes susmentionnées, la marge de dumping des marchandises en cause s’élève à 41,3 % du prix à l’exportation pour les exportateurs d’Oman n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR en dumping.
Pakistan
Tous les exportateurs du Pakistan
[110] Pour les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan, qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés d’après les faits connus.
[111] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a considéré toutes les informations au dossier y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résine PET des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).
[112] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes aux fins de décision provisoire constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient de plus près les pratiques commerciales des exportateurs dans la PVE. Or puisqu’elle n’avait aucune réponse complète (à la DDR en dumping) provenant des exportateurs du Pakistan, l’ASFC a utilisé celles des exportateurs des autres pays visés.
[113] Il a semblé à l’ASFC que l’information sur les marchandises de l’Inde serait une bonne assise pour estimer la valeur normale des marchandises en cause du Pakistan aux fins de décision provisoire. Déjà à l’ouverture de l’enquête, ses estimations pour le Pakistan intégraient des données de l’Inde (concernant les marges bénéficiaires). Puisque l’Inde et le Pakistan sont des pays limitrophes à la conjoncture similaire, on peut s’attendre à ce que leurs prix intérieurs, leurs coûts de production et donc leurs valeurs normales se ressemblent. Les seules réponses complètes provenant de l’Inde, à savoir celles de l’exportateur Reliance, ont été considérées comme la meilleure assise pour attribuer une marge estimative de dumping commune à tous les exportateurs du Pakistan.
[114] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque transaction de Reliance. Elle a aussi examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[115] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée de Reliance serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier sur les marchandises originaires ou exportées de l’Inde, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping. La valeur normale estimative ainsi établie est le prix à l’exportation estimatif, majoré de 45,6 %.
[116] Il a semblé à l’ASFC que les documents de déclaration seraient la meilleure base pour attribuer un prix à l’exportation estimatif à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données sur les importations réelles.
[117] Par application des méthodes susmentionnées, la marge de dumping des marchandises en cause s’élève à 45,6 % du prix à l’exportation pour les exportateurs du Pakistan.
Sommaire des résultats provisoires – dumping
[118] Nous allons maintenant résumer les résultats préliminaires de l'enquête en dumping sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.
Pays d'origine ou d'exportation | Marge estimative de dumping* |
---|---|
Chine | |
Jiangsu Sanfangxiang Group Co. Ltd. | 3,3 % |
Tous les autres exportateurs | 17,4 % |
Inde | |
Reliance Industries Limited | 34,0 % |
Tous les autres exportateurs | 45,6 % |
Oman | |
OCTAL SOAZ FZC | 22,2 % |
Tous les autres exportateurs | 41,3 % |
Pakistan | |
Tous les exportateurs | 45,6 % |
*En pourcentage du prix à l’exportation.
[119] Si avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.
[120] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.
[121] Les importations de la Chine, de l'Inde, d'Oman et du Pakistan ne sont donc pas négligeables, puisqu’elles dépassent toutes 3 % du total général.
[122] Si au moment de prendre une décision provisoire l’ASFC décide en vertu de l’article 38 de la LMSI que pour les marchandises d’un exportateur donné la marge de dumping est minimale, alors elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.
[123] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » se dit d’une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises. Tel n’est pas le cas des marges de dumping estimées ici pour la Chine, l’Inde, Oman ni le Pakistan.
[124] L’annexe 1 présente sommairement les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires attribués aux différents exportateurs.
Enquête en subventionnement
[125] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention quand le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage aux personnes faisant la production, la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation de marchandises. Est aussi une subvention toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.
[126] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement étranger lorsque :
- les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
- des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
- le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
- le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de même manière que le gouvernement.
[127] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention sera considérée comme spécifique si elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention; ou si elle est prohibée.
[128] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l’exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Le terme « entreprise » englobe aussi les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Ces termes sont tous définis à l'article 2 de la LMSI.
[129] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée comme spécifique dans les faits si :
- elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
- elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
- des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises;
- la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.
[130] Aux fins d'une enquête en subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « donnant lieu à une action », ce qui signifie que cette subvention fera l'objet de mesures compensatoires si en ont bénéficié les personnes faisant la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l'importation ou l'exportation des marchandises à l'étude.
[131] Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme provenant du gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme « du gouvernement » pour l'application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.
Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement
[132] Nous allons voir à présent les résultats provisoires de l’enquête sur le subventionnement présumé de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l'Inde, d'Oman et du Pakistan.
[133] Au début de l’enquête en subventionnement, l’ASFC a envoyé une DDR aux gouvernements des pays visés, ainsi qu’à tous les producteurs/exportateurs et vendeurs connus de marchandises en cause. Elle a demandé aux gouvernements de transmettre la DDR à tous les autres ordres de gouvernement dont relevaient les exportateurs. Les exportateurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui à leur tour devaient répondre aux questions sur leur caractérisation légale comme EE.
[134] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leur montant de subvention et leurs droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[135] Les gouvernements d’Oman et du Pakistan ont fait une réponse essentiellement complète à leur DDR.
[136] Trois producteurs/exportateurs ont fait de même. L’annexe 2 donne la liste des programmes qu’ils ont utilisés.
[137] À la phase finale de son enquête, l’ASFC va continuer d’analyser les réponses des entreprises, et aussi intégrer au besoin d’autres programmes qu’elle ne connaîtrait pas encore.
[138] Le montant de subvention estimatif pour chacun des exportateurs ayant répondu se trouve dans un tableau sommaire à l’annexe 1, tandis que celui pour chaque pays se trouve dans un autre tableau sommaire à la fin de la présente section.
Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement, ventilés par pays et par exportateurs
[139] Les gouvernements d’OmanNote de bas de page 20 et du PakistanNote de bas de page 21 ont fait une réponse essentiellement complète à leur DDR en subventionnement. La réponse du gouvernement de l’Inde était incomplète aux fins de décision provisoire et le gouvernment de China n’a pas pas fourni une réponse.
[140] Un exportateur de l’Inde a fait une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementNote de bas de page 22.
[141] Un exportateur d’Oman a fait une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementNote de bas de page 23.
[142] De même un exportateur du Pakistan a fait une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementNote de bas de page 24.
[143] Deux producteurs/exportateurs établis respectivement en Chine et en Inde ont fait à leur DDR en subventionnement une réponse incomplète, qui n’a pas pu servir aux fins de décision provisoire : il s’agit de Jiangsu Sanfangxiang Group Co. Ltd.Note de bas de page 25 et de DhunseriNote de bas de page 26, respectively. Ces derniers n’ont pas complété leurs réponses à temps pour les décisions provisoires bien que l’ASFC les eût avertis.
[144] Enfin un autre producteur de résine PET en Inde, Micro Polypet Private LimitedNote de bas de page 27, a répondu à la DDR en subventionnement, mais sa réponse n’a pas servi aux fins de décision provisoire puisqu’il ne produisait pas de marchandises en cause.
Chine
Tous les exportateurs de Chine
[145] Pour les exportateurs de Chine, qui n’ont pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, le montant de subvention a été estimé d’après les faits connus.
[146] Pour décider de la meilleure méthode à cette fin, l’ASFC a considéré toutes les informations au dossier administratif y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même à l’ouverture de l’enquête, et les réponses des exportateurs de résine PET des pays visés (la Chine, l’Inde, Oman et le Pakistan).
[147] Puisqu’aucun d’entre eux n’avait fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, l’ASFC a songé estimer pour les exportateurs de Chine un montant de subvention commun basé sur les renseignements obtenus des autres pays visés. Or elle a jugé que cela ne fonctionnerait pas, puisque le subventionnement est fonction des pratiques de chaque gouvernement.
[148] L’ASFC a donc procédé d’après les faits connus, estimant un montant de subvention commun selon la même méthode qu’à l’ouverture de l’enquête, c’est-à-dire comme étant la différence entre d’une part la moyenne estimative des coûts de production des producteurs de Chine dans la PVE, et d’autre part celle des prix à l’exportation des marchandises de Chine dans la même période, le tout selon les documents d’importation.
[149] Cette méthode consiste à utiliser les meilleurs renseignements disponibles au sujet de la Chine pour estimer un montant de subvention qui soit la différence entre les coûts des producteurs et le prix à l’exportation véritable. En effet les subventions réduisent les coûts des producteurs, ce qui leur permet de vendre moins cher.
[150] Aux fins de décision provisoire et selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les exportateurs de Chine s’élève à 22,8 % du prix à l’exportation.
Inde
Reliance Industries Limited (Reliance)
[151] Reliance, entreprise qui produit des marchandises en cause et qui en exporte au Canada, a répondu de façon essentiellement complète à une DDRNote de bas de page 28 et à une DDRSNote de bas de page 29 en subventionnement.
[152] En examinant les réponses de Reliance, l’ASFC a remarqué encore d’autres programmes de subvention utilisés par celui-ci dans la PVE. Elle les a ajoutés à sa liste : il s’agit des déductions fiscales sur les dépenses en recherche-développement (Programme 39), et de l’électricité gratuite dans l’État du Goudjarat (Programme 40).
[153] Aux fins de décision provisoire, l’ASFC estime que dans la PVE Reliance a profité des programmes de subvention suivants :
[154] Aux fins de décision provisoire et d’après les réponses de Reliance, les programmes de subvention susmentionnés sont considérés comme étant spécifiques, et donc donnant lieu à une action.
[155] Le montant de subvention estimatif pour Reliance s’élève à 3,9 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs de l'Inde
[156] Pour tous les autres exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde, qui soit n’ont pas fait de réponse complète soit n’avaient pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE, l’ASFC a estimé un montant de subvention basé sur la somme des deux éléments suivants :
- le montant de subvention que d’après la décision provisoire Reliance, exportateur de l'Inde ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, a touché en vertu de chacun des cinq programmes dont il a profité;
- la moyenne des montants de subvention pour les cinq programmes en (1), appliquée aux 35 autres programmes donnant peut-être lieu à une action mais pour lesquels les renseignements fournis ou disponibles au moment de la décision provisoire n’étaient pas suffisants.
[157] Aux fins de décision provisoire et selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs de l'Inde s'élève à 31,1 % du prix à l’exportation.
Oman
OCTAL SOAZ FZC (Octal)
[158] Octal, entreprise qui produit des marchandises en cause et qui en exporte au Canada, a fait une réponse essentiellement complète à la DDRNote de bas de page 30 et à une DDRSNote de bas de page 31 en subventionnement.
[159] Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a estimé que dans la PVE Octal avait profité du programme de subvention suivant :
[160] Aux fins de décision provisoire, et après analyse des réponses d’Octal comme du gouvernement d’Oman, les programmes de subvention susmentionnés sont considérés comme étant spécifiques, et donc donnant lieu à une action.
[161] Le montant de subvention estimatif pour Octal s'élève à 0,50 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs d'Oman
[162] Pour tous les autres exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées d’Oman, qui soit n’ont pas fait de réponse complète soit n’avaient pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE, l’ASFC a estimé un montant de subvention basé sur la somme des deux éléments suivants :
1) le montant de subvention que d’après la décision provisoire Octal, exportateur d’Oman ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, a touché en vertu du programme dont il a profité; 2) le montant de subvention pour le programme en (1), appliqué à chacun des sept autres programmes donnant peut-être lieu à une action pour lesquels les renseignements fournis ou disponibles n'étaient pas suffisants au moment de la décision provisoire.
[163] Le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs d’Oman s’élève à 4,0 % du prix à l’exportation.
Pakistan
Novatex Limited (Novatex)
[164] Novatex, entreprise qui produit des marchandises en cause et qui en exporte au Canada, a fait une réponse essentiellement complète à la DDRNote de bas de page 32 et à une DDRSNote de bas de page 33 en subventionnement.
[165] Aux fins de décision provisoire, l’ASFC a jugé que Novatex avait bénéficié des programmes suivants dans la PVE :
[166] Aux fins de décision provisoire et après analyse des réponses faites à ce jour par Novatex et le gouvernement du Pakistan, les programmes susmentionnés sont considérés comme spécifiques, et donc comme donnant lieu à une action. Le travail d’analyse et de clarification pour les autres programmes listés va se poursuivre à la phase finale de l’enquête.
[167] Le montant de subvention estimatif pour Novatex s'élève à 0,51 % du prix à l’exportation.
Autres exportateurs du Pakistan
[168] Pour tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan qui n’avaient pas fait de réponse complète dans les délais, l’ASFC a estimé le montant de subvention comme étant la somme des deux montants suivants :
- le montant de subvention que d’après la décision provisoire Novatex, exportateur du Pakistan ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, a touché en vertu des deux programmes dont il a profité;
- la moyenne des montants de subvention pour les deux programmes en (1), appliquée aux six autres programmes donnant peut-être lieu à une action mais pour lesquels les renseignements fournis ou disponibles au moment de la décision provisoire n’étaient pas suffisants.
[169] Selon la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs du Pakistan s'élève à 2,3 % du prix à l'exportation.
Sommaire des résultats provisoires – subventionnement
[170] Ci-dessous, un tableau sommaire des résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.
Pays d'origine ou d'exportation | Montant de subvention estimatif* |
---|---|
Chine | |
Tous les exportateurs | 22,8 % |
Inde | |
Reliance Industries Limited | 3,9 % |
Tous les autres exportateurs | 31,1 % |
Oman | |
OCTAL SOAZ FZC | 0,50 % |
Tous les autres exportateurs | 4,0 % |
Pakistan | |
Novatex Limited | 0,51 % |
Tous les autres exportateurs | 2,3 % |
*En pourcentage du prix à l’exportation.
[171] Si avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.
[172] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.
[173] Les importations des cinq pays susmentionnés ne sont donc pas négligeables au sens de la définition ci-dessus, puisque pour chacun d’entre eux elles dépassent 3 % du total général.
[174] Si au moment de prendre une décision provisoire l’ASFC décide en vertu du paragraphe 38(1.1) de la LMSI que pour les marchandises d’un pays donné le montant de subvention est minimal, alors elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.
[175] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimal » se dit d'un montant de subvention qui n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation des marchandises. Le montant de subvention estimatif est donc minimal pour les marchandises exportées au Canada en provenance d’Oman par Octal, et en provenance du Pakistan par Novatex. L’enquête sur ces marchandises va se poursuivre, mais aucuns droits compensateurs provisoires ne seront imposés sur les marchandises d’Octal et de Novatex de même description importées au Canada dans la période provisoire.
[176] Les autres marchandises visées par l’enquête s’avèrent aussi subventionnées, mais leur montant de subvention n’est pas minimal puisqu’il dépasse 1 % du prix à l’exportation. Aussi, des droits compensateurs provisoires vont être imposés sur les marchandises de même description importées dans la période provisoire.
Décisions
[177] Le 16 novembre 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines résines PET originaires ou exportées de la Chine, de l’Inde, d’Oman ou du Pakistan.
Droits provisoires
[178] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées par l’ASFC de certaine résine PET sous-évaluée ou subventionnée. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement de la résine PET ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[179] Les importation de certain résine PET originaires ou exportées de la Chine, de l'Inde, d'Oman ou du Pakistan, dédouanée par l’ASFC à compter du 16 novembre 2017, sera frappée de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif le cas échéant, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation et calculés en fonction de l’exportateur. On consultera à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires.
[180] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n'indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d'importation s'exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes; des intérêts s'accumuleront sous le régime de cette loi si les droits ne sont pas payés à temps.
Mesures à venir
Agence des services frontaliers du Canada
[181] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement, et rendre ses décisions définitives d’ici le 14 février 2018.
[182] Là où la marge de dumping ou le montant de subvention s’avérera minimal, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises concernées, et les droits provisoires payés et/ou les garanties seront rendus aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping ou subventionnement, elle rendra des décisions définitives.
Tribunal canadien du commerce extérieur
[183] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, et devrait rendre ses conclusions d’ici le 16 mars 2018.
[184] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, ce sera la fin de la procédure, et les droits antidumping provisoires payés et/ou les garanties seront rendus aux importateurs.
[185] Si en revanche le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, alors des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de résine PET de même description que celle visée par les conclusions du TCCE.
[186] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, ce sera la fin de la procédure, et tous droits compensateurs provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.
[187] Si en revanche le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage, a causé un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalents au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de résine PET de même description que celle visée par les conclusions du TCCE.
[188] Avant toute décision provisoire de dumping ou de subventionnement, l’ASFC doit décider si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après les décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[189] Il est parfois possible d'imposer des droits antidumping et compensateurs rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.
[190] Pour les marchandises subventionnées, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où selon l’ASFC la subvention est prohibée; les droits compensateurs rétroactifs correspondront alors à la partie de la subvention qui est prohibée. Les subventions à l’exportation sont prohibées au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Engagements
[191] Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes ou presque toutes les exportations au Canada de marchandises sous-évaluées ou subventionnées.
[192] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.
[193] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Pour de plus amples renseignements sur les engagements, voir le mémorandum D14-1-9 de l'ASFC, qui est disponible en ligne à http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.
[194] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour indiquer si elles le trouvent acceptable. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque veut être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes ressources ci après sous « Renseignements ».
[195] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.
Publication
[196] Les décisions provisoires de dumping et de subventionnement seront annoncées dans la Gazette du Canada comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Renseignements
[197] Le présent énoncé de motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est également affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s'adresser pour en savoir plus :
Renseignements
- Adresse :
-
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada - Téléphone :
-
- Denis Chénier : 613-952-7547
- Khatira Akbari : 613-952-0532
- Courriel :
- Site web :
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
Annexe 1 – Sommaire des marges estimatives de dumping, des montants de subvention estimatifs, et des droits provisoires
Le tableau ci-dessous indique les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les droits provisoires par exportateur à la suite des décisions mentionnées précédemment. Ces droits s’appliquent aux marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 16 novembre 2017.
Pays d'origine ou d'exportation | Marge estimative de dumping* | Montant de subvention estimatif* | Total des droits provisoires* |
---|---|---|---|
Chine | |||
Jiangsu Sanfangxiang Group Co. Ltd. (Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd., et Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.) | 3,3 % | 22,8 % | 26,1 % |
Tous les autres exportateurs | 17,4 % | 22,8 % | 40,2 % |
Inde | |||
Reliance Industries Limited | 34,0 % | 3,9 % | 37,9 % |
Tous les autres exportateurs | 45,6 % | 31,1 % | 76,7 % |
Oman | |||
OCTAL SOAZ FZC | 22,2 % | 0,50 %** | 22,2 % |
Tous les autres exportateurs | 41,3 % | 4,0 % | 45,3 % |
Pakistan | |||
Novatex Limited | 45,6 % | 0,51 %** | 45,6 % |
Tous les autres exportateurs | 45,6 % | 2,3 % | 47,9 % |
*En pourcentage du prix à l’exportation.
** Pour les exportateurs OCTAL SOAZ FZC (Oman) et Novatex Limited (Pakistan), les montants de subvention sont minimaux, et donc aucuns droits compensateurs provisoires ne seront imposés sur les marchandises en cause qu’ils exportent.
Annexe 2 – Résumé des constats préliminaires pour différents programmes de subvention
La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les sociétés ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE), les autres programmes notés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme donnant peut-être lieu à une action, les programmes que les exportateurs de la PVE n’ont pas utilisés, et ceux qui se sont révélés inexistants.
Pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, mais non utilisés par les exportateurs ayant fait une réponse dans l'enquête, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait, y compris le fruit de ses propres recherches, les réponses des gouvernements, des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, et les descriptions de programmes données dans la plainte.
Chine
Comme on l’a vu dans le corps du texte, le gouvernement de Chine n’a pas fait de réponse à la DDR en subventionnement, ce qui a limité la capacité de l’ASFC à analyser les programmes aux fins de décision provisoire.
Les programmes ci-dessous sont inclus dans l'enquête. Ils ont fait l’objet de questions dans les DDR adressées au gouvernement de Chine et à tous les producteurs/exportateurs chinois connus de résine PET, mais les renseignements disponibles n’ont pas suffi pour juger aux fins de décision provisoire s’ils donnaient lieu à une action. L’ASFC continuera d’enquêter sur ces programmes à la phase finale de son enquête.
Liste de l’ASFC : programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action
Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Aides et leurs équivalents
Programmes fiscaux à taux préférentiels
Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Réduction des droits d’utilisation des sols
Produits et services que l'État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande
Inde
Nous avons vu dans le corps du texte que l'absence d'une réponse complète du gouvernement de l’Inde à la DDR en subventionnement avait limité l’ASFC dans son analyse des programmes aux fins de décision provisoire. Cela dit, par égard pour l'exportateur qui avait collaboré en lui fournissant des renseignements essentiellement complets, l’ASFC a dans son cas estimé les montants de subvention d’après ses réponses à la DDR en subventionnementNote de bas de page 34.
La présente annexe liste les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui sont connus de l’ASFC, et décrit ceux dont l'exportateur coopératif a profité dans la période visée par l’enquête (PVE) qui nous intéresse.
Programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, et utilisés par l'exportateur ayant répondu
L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, et utilisés par l'exportateur ayant collaboré à l’enquête qui nous intéresse, à savoir le fruit de ses propres recherches, les réponses de l'exportateur coopératif, et les descriptions de programmes qu'elle avait déjà portés à la connaissance du public dans les énoncés de motifs de ses dernières enquêtes en subventionnement qui mettaient en cause l'Inde.
Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
D’après les faits connusNote de bas de page 35, les programmes de cette catégorie (ci-dessous) sont autant de contributions financières, c’est-à-dire de cas où l’État, soit effectue des transferts directs ou indirects de fonds, soit réduit ou abandonne des créances [LMSI 2(1.6)a) et b), respectivement]. L’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la somme transférée, ou bien à la valeur de la réduction/exemption.
Faute d'une réponse complète des autorités indiennes et des exportateurs, il n'y a pas au dossier de quoi juger si les programmes de la catégorie « Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie » sont spécifiques [paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI], ni pour conclure qu'ils ne le soient pas [paragraphe 2(7.1) de la même loi]. D’après les faits connus cependantNote de bas de page 36, ils le sont, puisqu’ils ne semblent pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.
Dans la PVE, ce programme a conféré à l’exportateur coopératif un avantage prenant la forme d’un remboursement de droits (drawback) excessif. Le cadre légal du programme n’est pas clair, mais le manuel d’instructions des douanes indiennes (chapitres 3 [par. 26] et 22) explique dans une certaine mesure comment il fonctionneNote de bas de page 37.
En vertu du Programme 23, l’exportateur coopératif a touché une série de paiements comptant tenant lieu de drawbacks sur ses matières premièresNote de bas de page 38, cela d’après un taux attribué à l’industrie de la résine PET et appliqué à la valeur des produits exportés peu importe la somme véritable des droits payés sur les matières premièresNote de bas de page 39. Le dossier la portant à croire que ces paiements assujettis à l’exportation dépassaientNote de bas de page 40 les droits véritablement payés sur les matières premières, l’ASFC a conclu que le Programme 23 pouvait donner lieu à une action, en vertu de l’article 35 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Elle va continuer son travail d’analyse à la phase finale de l’enquête.
D’après les faits connusNote de bas de page 41, le programme est spécifique, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.
Dans la PVE, l’exportateur coopératif a reçu de ce programme un avantage prenant la forme d’une réduction de ses droits de douane sur certains biens d’immobilisation. Assujetti à une politique quinquennale sur le commerce extérieur (2015-2020Note de bas de page 42), le Programme 25 réduit pour les entreprises admissibles les droits à l’importationNote de bas de page 43 de biens d’immobilisation destinés à l’exploitation aussi bien qu’aux activités qui la précèdent ou la suivent. D’après les faits connusNote de bas de page 44, cette subvention est spécifique, puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.
Dans la PVE, ce programme (dit « MEIS ») a conféré à l’exportateur coopératif un avantage sous la forme d’une réduction des droits de douane qu’il aurait à payer plus tard. De l’examen préliminaire des renseignements disponibles, il ressort que MEIS est un prolongement du programme des produits ciblesNote de bas de page 45. Et bien que son cadre juridique ne soit pas clair, l’ASFC a quand même trouvé certains renseignements sur sa politique d’application et ses critères d’admissibilité dans le chapitre III d’un manuel sur le sujet publié par la direction générale du commerce extérieurNote de bas de page 46.
MEIS a pour objectif officiel de pallier les coûts imputables à l’inefficacité des infrastructures dans l’exportation des marchandises fabriquées en IndeNote de bas de page 47. Il semble privilégier certaines catégories de marchandises dont la résine PET pour la raison qu’elles sont très exportées, qu’elles augmentent la compétitivité des exportations indiennes, et qu’elles représentent beaucoup d’emplois potentielsNote de bas de page 48.
En vertu de ce programme, l’exportateur coopératif a reçu une série de récompenses sous la forme de certificats d’argentNote de bas de page 49 librement transférables, dont la valeur est déterminée par l’application d’un taux préétabli à la valeur des produits exportés, et qui s’avèrent pouvoir servir aussi à payer des droits de douane plus tardNote de bas de page 50. Bien que le dossier porte l’ASFC à croire que l’exportateur n’a pas utilisé les certificats d’argent pour payer les droits sur ses matières premièresNote de bas de page 51, il n’en reste pas moins que le programme pourrait donner lieu à une action en vertu de l’article 35 du RMSI puisqu’il s’applique en fonction des résultats à l’exportation. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.
D’après les faits connus cependantNote de bas de page 52, cette subvention est spécifique, puisqu’elle ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.
Programmes fiscaux à taux préférentiels
D'après les faits connusNote de bas de page 53, le programme ci-dessous est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Faute d'une réponse complète des autorités indiennes et de l'exportateur, il n'y a pas au dossier de quoi juger si le programme fiscal préférentiel est spécifique [paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI], ni pour conclure qu'il ne le soit pas [paragraphe 2(7.1) de la même loi]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.
L’ASFC a appris par son enquête que dans la PVE ce programme avait conféré à l’exportateur coopératif un avantage sous la forme d’une réduction de son impôt sur le revenu. Régi par l’article 35 (2AB) de la loi de l’impôt sur le revenu (1961Note de bas de page 54), le Programme 39 rend déductibles d’impôtNote de bas de page 55 certaines dépenses en recherche-développement des entreprises, mais d’après les faits connusNote de bas de page 56 il semble se limiter à des industries ou à des types d’entreprises en particulier.
Programme offert par l’État du Goudjarat
D’après les faits connusNote de bas de page 57, le programme de cette catégorie constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la réduction/exemption.
Faute d'une réponse complète des autorités indiennes et de l'exportateur, il n'y a pas au dossier de quoi juger si le programme du Goudjarat est spécifique [paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI], ni pour conclure qu'il ne le soit pas [paragraphe 2(7.1) de la même loi]. D’après les faits connus cependant, il l’est, puisqu’il ne semble pas à la disposition de toutes les entreprises indiennes.
L’ASFC a appris par son enquête que dans la PVE ce programme avait conféré à l’exportateur coopératif un avantage sous la forme d’électricité gratuite. Régi par la loi du Goudjarat sur les tarifs d’électricité (1958Note de bas de page 58), il offre de l’électricité gratuitement pour une durée prédéterminéeNote de bas de page 59 aux entreprises admissibles qui établissent une usine supplémentaire dans cet État. Le programme cependant ne profite qu’à un nombre limité d’entreprises selon les faits connusNote de bas de page 60.
Autres programmes de subvention, qui donnent peut-être lieu à une action et réclament des recherches supplémentaires
Les programmes ci-dessous sont aussi inclus dans l'enquête. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de l'Inde et à tous les exportateurs indiens connus des marchandises en cause. Mais puisque le gouvernement ne lui a pas répondu, l’ASFC ne dispose d’aucune description détaillée de ces programmes, et elle n’a pas non plus de preuves qu’aucun de ces programmes ne donne pas lieu à une action. Bref, à ce jour, l’ASFC n’a pas de quoi exclure aucun de ces programmes de son enquête. L’ASFC continuera d’enquêter sur ces programmes à la phase finale.
Zones économiques spéciales (ZES)
Programmes pour les unités axées sur les exportations (UAE)
Aides et leurs équivalents
Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
Programmes fiscaux à taux préférentiels
Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
Programmes offerts par l’État du Goudjarat
Programmes offerts par l’État du Maharashtra
Oman
Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu
Établie par décret royal [62/2006Note de bas de page 61], la zone franche de Salalah (ZFS) est régie par les décisions ministérielles 15/2011Note de bas de page 62 et 45/2011Note de bas de page 63.
Entre autres avantages, les entreprises qui s’y installent sont exemptées des taxes douanières sur les marchandises qu’elles importent dans la ZFS ou qu’elles en exportent.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.
Autres programmes de subvention, qui donnent peut-être lieu à une action et réclament des recherches supplémentaires
Les programmes ci-dessous sont aussi inclus dans l'enquête. Ils ont fait l’objet de questions dans les DDR adressées au gouvernement d'Oman et à tous les producteurs/exportateurs omanais connus de résine PET, mais les renseignements disponibles n’ont pas suffi pour juger aux fins de décision provisoire s’ils donnaient lieu à une action. L’ASFC continuera d’enquêter sur ces programmes à la phase finale de son enquête.
Établie par décret royal [62/2006Note de bas de page 64], la zone franche de Salalah (ZFS) est régie par les décisions ministérielles 15/2011Note de bas de page 65 et 45/2011Note de bas de page 66.
Entre autres avantages, les entreprises qui s’y installent sont exemptées de l’impôt sur le revenu le temps de leur bail ou accord d’investissement, c.-à-d. pour 30 ansNote de bas de page 67.
Le programme est peut-être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.
À Oman, l’électricité est une ressource entièrement publique. Une « autorité de l’électricité » fixe les tarifs pour différentes catégories de consommateurs, en vertu du décret royal 78/2004Note de bas de page 68.
D’après les faits connus, le programme est peut-être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, à savoir un cas où l'État, soit fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, soit achète des biens.
Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.
Le décret royal qui établit la ZFS [62/2006Note de bas de page 69] désigne en même temps, pour l’administrer, la « compagnie de la ZFS » (COZFS), laquelle en vertu de la décision ministérielle 15/2011 coordonne l’ensemble des services et des installations qui y sont offertsNote de bas de page 70.
D’après les faits connus, le programme est peut-être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, à savoir un cas où l'État, soit fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, soit achète des biens.
Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.
Le décret royal qui établit la ZFS [62/2006Note de bas de page 71] désigne en même temps pour l’administrer la COZFS, laquelle en vertu de la décision ministérielle 15/2011 signe les baux avec les entreprises qui choisissent de s’installer dans la ZFS et perçoit ensuite leur loyerNote de bas de page 72.
D’après les faits connus, le programme est peut-être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, à savoir un cas où l'État, soit fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, soit achète des biens.
Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.
Programme de subvention que l’exportateur n’utilisait pas
L’ASFC a établi que l’exportateur omanais n’utilisait pas les programmes ci-dessous.
Ce programme est appliqué par la banque de développement d’Oman, qui prête pour des projets dans les secteurs économiques clés.
Octal, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.
Ce programme est appliqué par l’office d’Oman pour les garanties de crédit à l’exportation (ECGANote de bas de page 73).
Octal, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.
Ce programme est appliqué par l’ECGANote de bas de page 74.
Octal, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.
Pakistan
Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu
Ce programme est régi par les dispositions 22 de la loi sur la banque d’État du Pakistan (1956), et 17(2)(d) de l’annexe à la circulaire MFD no 7 (31 décembre 2001) sur cette même banqueNote de bas de page 75. Il offre du financement de longue durée pour l’achat d’usines et de matériel (de fabrication pakistanaise ou étrangère) aux fins de projets axés sur l’exportation.
Aux fins de décision provisoire, le programme de financement préférentiel est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI car il implique que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Le programme est aussi considéré aux fins de décision provisoire comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.
Ce programme est régi par le « SRO » no 554(I)/98 (12 juin 1998) et par la loi sur les douanes (IV de 1969Note de bas de page 76). Il prévoit l’exemption des droits de douane et de la taxe de vente sur les achats d’usines et de machinerie de fabrication étrangère.
Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Le programme est aussi considéré aux fins de décision provisoire comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI : il ne semble pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.
Autres programmes de subvention potentiels, qui réclament des recherches supplémentaires
Les programmes ci-dessous sont aussi inclus dans l'enquête. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement du Pakistan et à tous les producteurs/exportateurs pakistanais connus de résine PET, mais les renseignements disponibles ne suffisaient pas pour juger aux fins de décision provisoire s’ils donnaient lieu à une action. L’ASFC continuera d’enquêter sur ces programmes à la phase finale.
Ce programme est régi par le conseil fédéral du revenu, ainsi que par une ordonnance (2001) et des règles (2002) concernant l’impôt sur le revenuNote de bas de page 77. Il prévoit une retenue fiscale de 1 % sur la valeur totale des transactions à l’exportation, quels que soient les profits de l’entreprise. Cette retenue est à considérer comme un impôt final sur le revenu tiré des transactions à l’exportation. Pour les ventes intérieures en revanche, les taxes sont de 35 % sur le produit net de chaque vente. Dans la mesure où il entraîne une taxation plus basse pour les exportations que pour les ventes intérieures, ce régime pourrait être considéré comme une subvention.
Le programme est peut-être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Régi par le « SRO » no 450(I)/2001 du conseil fédéral du revenu (18 juin 2001) et la loi sur les douanes de 1969, article 219, chapitre XXNote de bas de page 78, ce programme prévoit l’exemption des droits de douane sur les importations d’intrants et de matières premières.
Le programme est peut-être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.
Programmes de subvention que l’exportateur n’utilisait pas
L’ASFC a constaté que les programmes suivants n’avaient pas été utilisés par l'exportateur du Pakistan.
Appliqué par l’autorité pakistanaise du Commerce et du Développement, ce programme devait encourager les fabricants et exportateurs à obtenir des certifications (qualité, environnement, société, etc.Note de bas de page 79).
Novatex, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.
Appliqué par l’autorité des zones de traitement des exportations, ce programme permet d’importer en franchise de droits éléments d’usines, machinerie, matériel et matières premièresNote de bas de page 80.
Novatex, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.
Ce programme est appliqué par la compagnie pour le développement et la gestion des parcs industriels nationaux et l’autorité des zones de traitement des exportations. Il prévoit des loyers privilégiés pour les producteurs qui s’installent dans les zones de traitement des exportationsNote de bas de page 81.
Novatex, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.
Appliqué par l’autorité pakistanaise du Commerce et du Développement, ce programme devait aider les exportateurs à se doter d’entrepôts dans tout pays de débouché potentiel pour les exportations du PakistanNote de bas de page 82.
Novatex, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.
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