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Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement
Mémorandum D14-1-9

ISSN 2369-2391

Ottawa,

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Renseignements ayant trait à l’acceptation, à l’exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

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Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Le présent mémorandum a été révisé pour tenir compte de la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Lignes directrices et renseignements généraux

Définition d'un engagement dans une enquête en dumping

1. Dans une enquête en dumping, un engagement est un moyen par lequel un exportateur offre volontairement au président de l'Agence des services frontaliers du Canada (président) d'accroître le prix de vente de ses marchandises afin d'éliminer la marge de dumping ou le dommage causé à la branche de production nationale. L'engagement se fait par écrit et l'exportateur convient de respecter certaines conditions quand il exportera des marchandises visées par l’enquête. L’annexe du présent mémorandum montre à quoi peut ressembler un engagement dans une enquête en dumping. Les engagements varient toujours d’une enquête à l’autre, mais cet exemple couvre l’essentiel.

Définition d'un engagement dans une enquête en subventionnement

2. Dans une enquête en subventionnement, un engagement est un moyen par lequel un gouvernement étranger offre volontairement l'une ou l'autre des mesures suivantes :

3. Dans une enquête en subventionnement, un exportateur peut aussi, avec le consentement écrit du gouvernement du pays d'exportation, s'engager volontairement à vendre plus cher à l’importateur pour éliminer l'effet dommageable du subventionnement.

Effet de l'acceptation d'un engagement

4. La perception des droits provisoires, antidumping ou compensateurs est suspendue et, sauf dans le cas décrit au paragraphe 17, l'enquête en dumping ou en subventionnement est suspendue.

Consultations et délai prescrit pour présenter une offre d'engagement

5. Avant d'accepter un engagement visant à éliminer le dommage, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) consulte normalement les plaignants afin d'obtenir leur opinion sur les niveaux de prix nécessaires pour éliminer le dommage causé par le dumping ou le subventionnement. Ces consultations sont d’ordre général pour ne pas compromettre les renseignements confidentiels de l’exportateur ou du gouvernement étranger. Ces consultations peuvent ne pas être nécessaires pour l’acceptation d’un engagement dont l’application aurait pour effet d’éliminer la marge estimative de dumping ou le montant de subvention.

6. Le président n’acceptera d’engagements qu’après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. De même, il n’acceptera plus d’engagements après la décision définitive.

7. Les offres d'engagements doivent être présentées dès que possible, et au plus tard 60 jours après la publication de la décision provisoire, pour que l’ASFC ait le temps de faire une analyse détaillée. L'exportateur ou le gouvernement étranger peut réviser son offre d'engagement après avoir consulté l'ASFC.

8. Les parties désireuses d'être avisées quand l'ASFC reçoit une offre d'engagement doivent en informer l'Agence. À la réception d'une offre d'engagement, l'ASFC avisera ces parties et le Bureau du commissaire de la concurrence et elle affichera un avis de réception sur son site Web. Les parties intéressées auront alors neuf jours pour s’exprimer sur l’acceptabilité de l’offre, et le président devra tenir compte de leurs observations dans sa décision de l’accepter ou non.

Exigences

9. L'article 49 de la LMSI précise à quelles conditions le président peut accepter des engagements.

10. Dans une enquête en dumping, chaque exportateur visé qui le souhaite doit présenter par écrit sa propre offre d'engagement. Toutefois, l'option d'offrir un engagement peut se discuter avec un représentant d’une association ou d’un autre groupe d'exportateurs. Dans une enquête en subventionnement, les offres d'engagement écrites doivent provenir du gouvernement du pays d'exportation ou des exportateurs visés, de manière individuelle et avec la permission de leur gouvernement.

11. Les offres d'engagements présentées par les exportateurs dans une enquête en dumping, ou par les gouvernements ou les exportateurs dans une enquête en subventionnement, doivent couvrir « toutes ou presque toutes » les importations de marchandises en cause (ce qui s’interprète généralement comme au moins 85 % du volume). Cependant, cela ne suffit pas en soi pour les faire accepter. Par exemple, si un exportateur non inclus dans les 85 % a la capacité d'expédier de grandes quantités de marchandises sous-évaluées au Canada, l’ASFC pourra conclure que l'engagement n'englobe pas un pourcentage assez grand des échanges commerciaux.

12. Quand les exportations viennent de plusieurs pays, des engagements des exportateurs visés (dumping) ou des gouvernements/exportateurs visés (subventionnement) représentant « toutes ou presque toutes » les importations en provenance de l'ensemble de ces pays peuvent être acceptés. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'obtenir des engagements des exportateurs ou du gouvernement de chaque pays visé par l'enquête. Cependant, l’enquête ne peut être suspendue par acceptation d’engagements pour certains exportateurs ou pays tandis qu'elle se poursuit pour d'autres. Lorsque les conditions d'acceptation des engagements sont satisfaites, l'enquête est suspendue pour tous les exportateurs et tous les pays.

13. Les augmentations de prix proposées dans un engagement ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour éliminer la marge estimative de dumping ou le montant de subvention estimatif.

14. Les engagements doivent pouvoir être exécutés. Pour faciliter la gestion de leurs engagements, les exportateurs visés (dumping) ou les gouvernements/exportateurs visés (subventionnement) sont tenus de fournir des renseignements sur leur marché intérieur et leurs ventes à l'exportation vers le Canada, et aussi d'en permettre la vérification régulière.

Modification d'un engagement

15. Une fois accepté, un engagement peut être modifié en tout temps, dans le respect de ses modalités, qu’il s’agisse par exemple d’ajuster les prix de vente prévus aux fluctuations du marché (ce qui se fait généralement) ou encore d’ajouter des marchandises comprises dans la définition des produits mais non encore nommées explicitement dans l’engagement lui même.

Caractère confidentiel d'un engagement

16. La LMSI contient des dispositions relatives au traitement et à la divulgation des renseignements confidentiels et non confidentiels. Une offre d'engagement présentée à l'ASFC pour une procédure en vertu de la LMSI est assujettie à ces dispositions de confidentialité et doit, par conséquent, être accompagnée d'une version révisée non-confidentielle ou d’un résumé non confidentiel.

Demandes de poursuite de l'enquête

17. Quand il présente son offre d'engagement, un exportateur dans une enquête en dumping ou un gouvernement étranger dans une enquête en subventionnement peut demander que l'ASFC et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivent leurs enquêtes jusqu’à la décision définitive et aux conclusions qui établiront s’il y a eu dumping/subventionnement et dommage, respectivement.

18. Dans ce contexte, les demandes respectives à l’ASFC et au TCCE doivent se faire en même temps que l’offre d’engagement.

19. Si le TCCE rend des conclusions de dommage, l'engagement demeure en vigueur et les droits antidumping ou compensateurs ne sont pas perçus tant que l'engagement est honoré. Comme il est mentionné au paragraphe 23, une conclusion d'absence de dommage par le TCCE met fin à l'engagement ainsi qu'à l'enquête.

Fin d'un engagement

20. Le président doit mettre fin à l’engagement si, dans les 30 jours suivant l'avis d'acceptation mais avant les conclusions du TCCE, il reçoit une demande écrite en ce sens :

  1. de l'importateur ou de l'exportateur des marchandises ou du plaignant dans une enquête en dumping;
  2. de l'importateur ou de l'exportateur des marchandises, du gouvernement du pays d'exportation ou du plaignant dans une enquête en subventionnement.

21. Le président peut aussi mettre fin à un engagement si celui-ci n’a pas été respecté ou si les renseignements ou les circonstances ne sont plus les mêmes qu'au moment de son acceptation.

22. Tout engagement qui est en vigueur pendant que l’enquête correspondante se poursuit (voir le paragraphe 17) sera résilié dans les situations suivantes :

23. Si une enquête se poursuit malgré un engagement et que le TCCE rend par la suite des conclusions selon lesquelles il n’y a pas de dommage, le président mettra fin à l’engagement.

24. Sauf conclusions de dommage en vigueur, le président peut mettre fin à un engagement à tout moment s’il est convaincu que le dumping, le subventionnement ou le dommage n’existent plus, et ne reviendront pas malgré cette résiliation.

Reprise de l'enquête

25. Si un engagement prend fin pour les raisons mentionnées aux paragraphes 20 et 21, le président reprendra l'enquête là où elle avait été suspendue.

Engagements supplémentaires

26. Sauf conclusions de dommage en vigueur, le président peut accepter un engagement d'un exportateur (ou d'un gouvernement dans les cas de subventionnement) qui n’en avait pas déjà offert à condition que les modalités d'acceptation d'un engagement soient satisfaites. Ces conditions sont précisées aux paragraphes 9 à 14.

Révision et renouvellement d'un engagement

27. Sauf si le TCCE a conclu à l'existence d'un dommage, la LMSI exige que le président revoie les engagements au moins tous les cinq ans afin de déterminer s'ils ont encore leur raison d'être. Si le président détermine qu'un engagement a encore sa raison d'être, l'engagement est renouvelé de même que la suspension de l’enquête. Par contre, si le président détermine qu'un engagement n'a plus sa raison d'être, celui-ci prend fin immédiatement. Toutefois, si le TCCE a conclu à l'existence d'un dommage, le président ne peut réexaminer la nécessité de maintenir ou non l'engagement, et l'engagement demeure en vigueur jusqu'à ce que le TCCE annule ses conclusions. Toutefois, si le TCCE ne réexamine pas ses conclusions après cinq ans, celles-ci expirent automatiquement et toutes les procédures relatives à l'enquête, y compris les engagements, prennent fin. Le président peut mettre fin à l'engagement n’importe quand pour les motifs du paragraphe 21; alors des droits antidumping ou compensateurs commenceront à être perçus sur toutes les importations sous-évaluées ou subventionnées. Voir les paragraphes 32 et 33.

28. Sur la question de renouveler ou non des engagements, la LMSI permet de demander que les décisions du président soient révisées par la Cour d'appel fédérale ou par un groupe spécial en vertu de l'Accord de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Suspension des droits provisoires, antidumping et compensateurs

29. L'article 50 de la LMSI stipule qu'une fois l'engagement accepté, l'enquête est suspendue, sauf si quelqu’un a demandé qu’elle soit menée à terme (voir le paragraphe 17). Mais tant que l’engagement sera en vigueur et dûment respecté, aucuns droits provisoires, antidumping ni compensateurs ne seront perçus même si l’enquête se poursuit. La situation ne changera que si l'engagement prend fin parce qu'il a été rompu, parce que les renseignements ou les circonstances ne sont plus les mêmes qu'au moment de son acceptation ou parce qu'une partie désignée a demandé d'y mettre fin, tel qu'expliqué au paragraphe 20.

Présentation de cautions avant un engagement

30. Une caution reçue au bureau régional de l'ASFC, après la décision provisoire mais avant l'acceptation d'un engagement, peut être conservée indéfiniment dans les cas où l'enquête est suspendue après l'acceptation d'un engagement. En fait, lorsqu'aucune demande de poursuite de l'enquête n'est reçue ultérieurement, la caution visant les marchandises importées depuis la date de la décision provisoire jusqu'à celle de l'acceptation de l'engagement peut être conservée jusqu'à ce que toutes les procédures relatives à l'enquête soient résolues. Toutefois, afin d'éviter de payer des frais pour conserver la caution, les importateurs peuvent payer des droits provisoires en argent comptant au bureau régional de l'ASFC et demander la remise de la caution.

31. Pour plus de renseignements sur le remboursement des droits provisoires ou des cautions, consulter le Mémorandum D14-1-7, Imposition et paiement des droits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Exigibilité des droits antidumping et compensateurs sur les marchandises dédouanées avant que le Tribunal canadien du commerce extérieur ne conclue à l'existence d'un dommage

32. Conformément à l'article 4 de la LMSI, les droits antidumping ou compensateurs sur les marchandises visées par un engagement qui a pris fin pour tout motif autre que le défaut de l'honorer, et dédouanées avant les conclusions du TCCE, deviennent exigibles le jour où la décision provisoire est rendue et cessent de l'être le jour où l'engagement est accepté. Les droits provisoires de l’ASFC redeviennent aussi exigibles le jour où l'avis de fin de l'engagement est donné et cessent de nouveau de l'être le jour où le TCCE rend ses conclusions.

33. Conformément à l'article 4 de la LMSI, les droits antidumping ou compensateurs sur les marchandises visées par un engagement qui a pris fin parce qu'il n'a pas été honoré, et dédouanées avant les conclusions du TCCE, deviennent exigibles le jour où la décision provisoire est rendue et cessent de l'être le jour où l'engagement est accepté. Les droits redeviennent aussi exigibles le jour où l'engagement n'est pas honoré ou le 90e jour avant la date où l'avis de fin de l'engagement est donné, selon la date la plus éloignée, et cessent de nouveau de l'être le jour où le TCCE rend ses conclusions.

Exigibilité des droits antidumping et compensateurs sur les marchandises dédouanées après que le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu à l'existence d'un dommage

34. Conformément aux articles 3 et 4 de la LMSI, si des marchandises visées par un engagement et par des conclusions de dommage du TCCE sont dédouanées, les droits antidumping ou compensateurs sur les marchandises visées deviennent exigibles lorsque l'engagement n'est pas honoré ou lorsque le président y met fin parce que les renseignements ou les circonstances ne sont plus les mêmes qu'au moment de son acceptation.

Annexe A - Exemple d'un engagement dans une enquête en dumping

Engagement offert par (nom de la société et pays d'origine ou d'exportation) au président de l'Agence des services frontaliers du Canada.

1. (Nom et emplacement de la société), ci-après « la société », offre au président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ci-après « le président », l'engagement décrit ci-dessous et dans les annexes (renvoyer par exemple aux annexes B, C et D) qui sont jointes à cet engagement et en font partie intégrante, concernant les (brève description des marchandises en cause), selon la définition donnée au paragraphe 2, qui font l'objet d'une enquête en dumping, ouverte par le président, le (date de l'ouverture), et à l'égard desquelles le président a rendu une décision provisoire de (dumping ou subventionnement), le (date de la décision provisoire).

2. L'engagement ne s'applique qu'aux marchandises désignées par le président dans la décision provisoire susmentionnée. Ces marchandises sont définies comme suit :

(description du produit dans la décision provisoire) et elles sont ci-après appelées « les marchandises en cause ».

3. La société convient de ne pas vendre les marchandises en cause au Canada à des prix inférieurs aux (préciser les modalités de l'engagement, par exemple si les prix sont FAB [franco à bord] ou CIF [coût, assurance et fret], et indiquer l'endroit) prix stipulés dans le tableau de l'annexe B.

4. La société convient de ne pas contrevenir à l'engagement de quelque façon que ce soit, y compris en vendant ou expédiant des marchandises en cause au Canada par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'un mandataire ou d'une autre société, ou encore en expédiant des marchandises en cause vers le Canada en provenance d’un pays autre que (pays d'origine ou d'exportation).

5. La société convient de fournir à l'Agence des services frontaliers du Canada, ci-après « l'ASFC », les documents décrits à l'annexe C.

6. La société convient de fournir sur la facture des douanes canadiennes, ou sur la facture commerciale présentée selon les exigences des douanes canadiennes, les renseignements décrits à l'annexe D.

7. La société convient, avant d'effectuer toute vente à l'exportation au Canada de nouveaux produits ou modèles, ou de produits de dimensions différentes, qui correspondent à la définition des marchandises en cause au paragraphe 2, mais dont il n'est pas expressément fait mention à l'annexe B, d'informer l'ASFC de cette vente, de fournir tout renseignement demandé par l'ASFC pour déterminer un prix d'engagement approprié à ce moment-là, et de modifier l'annexe B de cet engagement afin d'y inclure les nouveaux produits ou modèles, ou les produits de dimensions différentes.

8. La société convient de fournir les renseignements dont l'ASFC a besoin pour contrôler le respect de l'engagement et de permettre aux représentants de l'ASFC de vérifier sur demande les renseignements fournis.

9. La société convient d'informer l'ASFC de tout changement de circonstances survenu depuis l'acceptation de cet engagement, notamment les changements aux prix au niveau national, aux coûts unitaires et aux frais, y compris les frais de transport et d'entreposage, ou aux conditions de livraison au Canada. La société convient, au gré de l'ASFC, de modifier l'engagement, y compris ses annexes, en tout ou en partie, pour tenir compte de tout changement de circonstances.

10. La société convient que l'engagement entrera en vigueur le (date de son acceptation par l'ASFC) et s'appliquera à toutes les marchandises en cause dédouanées à compter de cette date.

11. La société reconnaît que le président peut mettre fin à l'engagement n’importe quand après son acceptation s’il est convaincu :

  1. que l'engagement n'a pas été ou n'est pas honoré;
  2. qu'il n'aurait pas accepté l'engagement si les renseignements dont il dispose maintenant lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;
  3. qu'en raison d'un changement de circonstances, l'engagement ne répond plus aux objectifs visés.

12. La société doit aviser le président par écrit de ses intentions de se retirer de l'engagement au moins 30 jours avant de le faire.

13. L'engagement lie tous les successeurs et cessionnaires de la société.

En foi de quoi, la société a apposé son sceau ci-dessous, attesté par son ou ses dirigeants dûment autorisés, ce ( ) jour de ( ) 20( ).

14. La présente et les annexes B, C et D ci-jointes portent la mention « confidentiel » puisqu’elles contiennent des renseignements de nature délicate sur nos opérations commerciales.

Annexe B

1. La présente annexe est jointe à l'engagement présenté par (nom et emplacement de la société) au président de l'Agence des services frontaliers du Canada, le (date de la présentation), et elle en fait partie intégrante.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'engagement, la société convient de ne pas vendre les marchandises en cause à des importateurs au Canada à des prix inférieurs aux prix énoncés dans le tableau ci-dessous et modifiés selon les besoins :

Tableau des prix d'engagement

Produit (catégorie, modèle, numéro et dimension) Description du produit Prix d'engagement

3. Tous les prix sont exprimés en (préciser la monnaie de règlement et, s'il y a lieu, l'unité de mesure), (indiquer les conditions de vente, par exemple si les prix sont FAB, CAF, et préciser l'endroit). Les prix de vente dans le tableau des prix d'engagement s'appliquent aux expéditions de marchandises en cause importées au Canada (à compter de la date d'acceptation de l'engagement par le président ou de toute autre date jugée appropriée).

En foi de quoi, la société a apposé son sceau ci-dessous, attesté par son ou ses dirigeants dûment autorisés, ce ( ) jour de ( ) 20( ).

Annexe C

1. La présente annexe est jointe à l'engagement présenté par (nom et emplacement de la société) au président de l'Agence des services frontaliers du Canada, le (date de la présentation), et elle en fait partie intégrante.

2. Conformément au paragraphe 5 de l'engagement, la société convient de fournir à l'ASFC les documents suivants :

  1. Une copie de la lettre d’avis, le cas échéant, envoyée aux clients, ainsi que des listes de prix révisées, chaque fois qu’il y a un changement de prix sur le marché national de la société. Ces documents doivent être envoyés immédiatement par courrier électronique à l’attention du directeur de la (division), Direction des programmes commerciaux et antidumping, avec une lettre d’accompagnement qui fait état de l’engagement.
  2. Une annexe B modifiée doit aussi être envoyée par courrier électronique en même temps que la transmission, conformément à l’alinéa a) ci-dessus. La modification doit tenir compte des prix d’engagement révisés par l’application de (description de la méthode utilisée pour modifier l’annexe B, y compris une nouvelle déclaration explicite des conditions de vente, de la monnaie de règlement et de l’unité de mesure, s’il y a lieu), aux prix en vigueur énoncés dans le tableau des prix d’engagement de l’annexe B.
  3. (Indiquer quels autres documents seront fournis, et à quel moment.) Ces documents doivent être expédiés avec une lettre d’accompagnement faisant état de l’engagement au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI par courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca.
    Attention : Le courriel n’est pas sécurisé et la taille des fichiers transférés est limitée à 10 Mo. Pour les renseignements protégés et les fichiers de plus de 10 Mo, veuillez communiquer avec nous par courriel pour prendre des dispositions sur la façon de transmettre vos renseignements.

En foi de quoi, la société a apposé son sceau ci-dessous, attesté par son ou ses dirigeants dûment autorisés, ce ( ) jour de ( ) 20( ).

Annexe D

1. La présente annexe est jointe à l'engagement présenté par (nom et emplacement de la société) au président de l'Agence des services frontaliers du Canada, le (date de la présentation), et elle en fait partie intégrante.

2. Conformément au paragraphe 6 de l'engagement, la société convient de fournir sur la facture des douanes canadiennes ou la facture commerciale présentée selon les exigences des douanes canadiennes, à l'égard de chaque expédition de marchandises en cause, les renseignements suivants :

  1. le numéro et la date de la commande du client;
  2. le produit (catégorie, modèle, numéro, dimensions, etc.);
  3. une description suffisamment détaillée du produit qui correspond à la désignation pertinente des produits en cause figurant dans le tableau des prix d'engagement de l'annexe B;
  4. les modalités de la vente;
  5. la quantité du (produit) en (unité de mesure) pour chaque (catégorie, modèle, numéro, dimension, etc.);
  6. le prix unitaire du (produit) en (monnaie de règlement) pour chaque (catégorie, modèle, numéro, dimension, etc.).

3. En outre, la société convient d'attester sur chaque document que : « Ces prix sont conformes à l'engagement en vigueur de (nom de la société) que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a accepté le (date d'acceptation de l'engagement par le président). »

En foi de quoi, la société a apposé son sceau ci-dessous, attesté par son ou ses dirigeants dûment autorisés, ce ( ) jour de ( ) 20( ).

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum(s) précédent(s)

D14-1-9, daté le 17 juillet, 2017

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Liens connexes [facultatif]

D14-1-7

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