GB 2016 IN
Certaines plaques de plâtre
Énoncé des motifs

Ottawa, le 20 décembre 2016

D’une décision définitive de dumping concernant certaines plaques de plâtre en provenance des États-Unis d’Amérique

Décision

Le 5 décembre 2016, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest.

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Résumé de l’affaire

[1] C’est le 18 avril 2016 que CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CertainTeed Canada), de Mississauga en Ontario (la plaignante) a porté plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme quoi certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (États-Unis), importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest (ci après « l’Ouest du Canada »), étaient sous-évaluées. Selon elle, ce dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada.

[2] Le 9 mai 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet; elle a aussi avisé le gouvernement des États-Unis qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] Les preuves soumises par la plaignante allaient dans le sens de ses allégations comme quoi certaines plaques de plâtre importées des États-Unis pour être utilisées ou consommées dans l’Ouest du Canada avaient été sous-évaluées; elles donnaient aussi une indication raisonnable que ce dumping avait causé un dommage à la branche de production dans l’Ouest du Canada et qu’il menaçait d’en causer encore.

[4] Le 8 juin 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert une enquête sur le dumping de certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans l’Ouest du pays.

[5] Une fois avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé une enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping présumé de certaines plaques de plâtre en provenance des États-Unis, soit avait causé un dommage ou un retard, soit menaçait de causer un dommage à la branche de production des marchandises similaires dans l’Ouest du Canada.

[6] Le 5 août 2016, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping de certaines plaques de plâtre en provenance des États-Unis avait causé, ou menaçait de causer, un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 6 septembre 2016, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi certaines plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis et importées pour utilisation ou consommation dans l’Ouest du Canada étaient sous-évaluées. Elle s’est mise à imposer des droits provisoires sur les importations de celles-ci conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[8] Le 7 septembre 2016, le TCCE ouvrait sa propre enquête conformément au paragraphe 42(1) de la LMSI pour déterminer si le dumping des marchandises en cause, soit avait causé un dommage ou un retard, soit menaçait de causer un dommage, à la branche de production nationale.

[9] Puis le 13 octobre 2016, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a saisi le TCCE de la question de savoir si l’imposition de droits provisoires ou de droits aux plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord Ouest, était contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure avait ou aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence dans ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de cette marchandise ou aux sociétés qui l’utilisaient. Le TCCE a jusqu’au 4 janvier 2017 pour faire rapport à Son Excellence sur ces questions, et encore 15 jours après cette date pour lui remettre ses conclusions et recommandations sur les mesures correctives envisageables.Note de bas de page 1

[10] L’ASFC a poursuivi son enquête, et les résultats l’ont convaincue que les plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis et importées pour utilisation ou consommation dans l’Ouest du Canada étaient sous-évaluées par une marge de dumping non minimale. Le 5 décembre 2016, elle a donc rendu une décision définitive de dumping conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[11] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage à la branche de production nationale, et aussi son enquête sur la question dont l'a saisi Son Excellence le Gouverneur général en conseil. L'imposition de droits provisoires sur les marchandises en cause provenant des États-Unis continuera jusqu'à ce que le TCCE rende sa décision, qu'il annonce pour le 4 janvier 2017 au plus tard.

Période visée par l’enquête

[12] La période visée par l’enquête (PVE) s’intéressait à toutes les marchandises en cause dédouanées dans l’Ouest du Canada, du 1er janvier au 31 décembre 2015, inclusivement.

Période d’analyse de rentabilité

[13] La période d’analyse de rentabilité couvre les ventes intérieures, et leurs coûts, du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015.

Parties intéressées

La plaignante

[14] La plaignante, CertainTeed Gypsum Canada Inc., a six usines de plaques de plâtre réparties sur le territoire canadien. Ses usines à Vancouver (Colombie Britannique), Calgary (Alberta) et Winnipeg (Manitoba) font d’elle la seule productrice de plaques de plâtre [ou « marchandises similaires » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI] dans l’Ouest du Canada.

[15] Voici le nom de la plaignante et l’adresse de son siège social :

CertainTeed Gypsum Canada Inc.
2424, ch. Lakeshore O.
Mississauga (Ontario)
L5J 1K4

Importateurs

[16] En se fiant à la plainte et à la documentation douanière dont elle disposait, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 36 importateurs éventuels des marchandises en cause.

[17] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs éventuels. Elle a obtenu cinq réponses.

[18] L’ASFC a aussi envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) à trois des importateurs, pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.

[19] Tous les trois ont répondu à leur DDRS.

Exportateurs

[20] En se fiant à la plainte et à la documentation douanière dont elle disposait, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 25 exportateurs éventuels des marchandises en cause établis aux États-Unis. Elle leur a envoyé à tous une DDR.

[21] L’ASFC a reçu des exportateurs aux États-Unis trois réponses essentiellement complètes.

[22] Les trois exportateurs qui avaient répondu à la DDR ont reçu chacun une DDRS, à laquelle ils ont répondu aussi. Ces DDRS visaient pour l’ASFC à obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.

Le produit

Définition

[23] Aux fins de l’enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur à revêtement de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000 23 pour la sorption du formaldéhyde. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

Précisions

[24] Sont considérées comme en cause les plaques de plâtre suivantes (liste non exhaustive) :

  1. Les plaques de plâtre résistantes à la détérioration résistent mieux à l’indentation, à l’abrasion et à la pénétration de leurs surfaces que les plaques standard.
  2. Les plaques de plâtre aux arêtes émoussées ont des rebords effilés, légèrement arrondis ou biseautés en usine. Elles peuvent servir à faciliter le jointoiement réalisé en fonction de besoins particuliers.
  3. Les plaques à enduire sont la base sur laquelle on applique de fines couches de plâtre de finition dur et robuste.
  4. Les plaques de plâtre résistantes aux impacts, mieux que les plaques standard, résistent aux impacts d’objets solides (vandalisme, zones très passantes, etc.).
  5. Chez les plaques de plâtre résistantes aux moisissures, ou résistantes aux moisissures et à l’humidité, le cœur de plâtre et ce qui le recouvre résiste, par diverses techniques, à la croissance du moisi et des moisissures en surface.
  6. Les plaques de plâtre ordinaires (panneaux de placoplâtre) servent de revêtements sur les murs et les plafonds.
  7. Les plaques de plâtre résistantes au fléchissement résistent mieux au fléchissement que les produits de plâtre ordinaires, qu’on utilise pour les plafonds où la charpente est généralement espacée de 24 po.
  8. Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type C, ou de type X (exclusif) sont nécessaires dans certains assemblages cotés pour leur résistance au feu. Des additifs augmentent leurs propriétés ignifuges.
  9. Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type X ont un cœur enrichi d’additifs spéciaux qui les rendent plus difficilement inflammables que la moyenne. Elles servent dans la plupart des assemblages cotés pour leur résistance au feu.

[25] Les plaques de plâtre sont un matériau de construction utilisé depuis longtemps pour ses propriétés ignifuges; elles donnent une surface de protection durable, économique, incombustible et facile à décorer. La plupart des plafonds et des murs intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans les pays industrialisés sont faits de plaques de plâtre. Recouvertes de papier, celles-ci font de bonnes constructions intérieures non porteuses, étant justement conçues pour servir comme telles.

Procédé de fabrication

[26] Tous les producteurs fabriquent les plaques de plâtre (ou « cloisons sèches ») essentiellement de la même manière, c’est-à-dire par calcination : la pierre à plâtre est broyée, puis chauffée jusqu’à peu près 150 °C, ce qui fait évaporer environ 75 % de l’eau qui lui était combinée chimiquement (en effet, en chiffres approximatifs, 45 kg de pierre à plâtre contiennent 8,5 kg d’eau). La poudre de plâtre calcinée qui en résulte, communément appelée « plâtre de Paris », servira pour le cœur des plaques. Le cœur est formé d’une barbotine de plâtre calciné (stucco), d’eau, de mousse, de pulpe, d’amidon, et de produits chimiques facultatifs pour une meilleure résistance à l’eau ou au feu. À ce stade, la barbotine doit passer entre deux rouleaux de papier absorbant; il en résulte un « sandwich » continu de plaques humides sur un tapis roulant.

[27] Pendant les quatre à cinq minutes sur le tapis roulant, le plâtre calciné reprend sa structure cristalline d’origine en se réhydratant, tandis que les feuilles de papier absorbant adhèrent fermement au cœur. Puis, le « sandwich » est coupé à longueur et passe par des séchoirs qui en retirent l’excès d’humidité. Finalement, c’est sur un quai de chargement que les plaques coupées sont empaquetées, empilées, puis soit entreposées, soit envoyées directement aux clients.

Classement des importations

[28] Les marchandises en cause se classent généralement sous le code suivant du Système harmonisé (SH) :

  • 6809.11.00.10

[29] Le numéro SH ci-dessus est fourni à titre purement informatif. Seule la définition des produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie de marchandises

[30] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[31] Certaines plaques de plâtre fabriquées par la plaignante partagent les caractéristiques physiques et usages finaux des marchandises en cause importées des États-Unis. Pour peu qu’elles respectent les normes et les spécifications de l’industrie, les plaques fabriquées dans les deux pays sont parfaitement interchangeables. Celles des États-Unis font donc directement concurrence à celles fabriquées par la plaignante. De l’ensemble des facteurs pertinents (usages, propriétés physiques, etc.), l’ASFC a premièrement conclu que certaines plaques de plâtre fabriquées par la plaignante étaient des marchandises similaires aux marchandises en cause, et deuxièmement formé l’opinion que les unes et les autres formaient une seule catégorie de marchandises.

[32] Dans sa propre enquête préliminaire de dommage, le TCCE a conclu lui aussi que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandises.Note de bas de page 2

La branche de production nationale

[33] Nous répétons que la plaignante assure à elle seule toute la production de marchandises similaires dans l’Ouest du Canada.

[34] CGC Inc. (CGC), Atlantic Wallboard Limited Partnership et Cabot Gypsum Company, les trois autres producteurs canadiens, ne fabriquent pas de plaques de plâtre dans l’Ouest du Canada. Leurs usines se trouvent plutôt en Ontario, au Québec, au Nouveau Brunswick et en Nouvelle Écosse.

Importations au canada

[35] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé ses chiffres sur les volumes, à la lumière des renseignements fournis par les exportateurs et importateurs ou déjà disponibles dans ses propres documents d’importation.

[36] Le tableau ci-dessous présente l’analyse, faite par l’ASFC aux fins de la décision définitive, des importations de plaques de plâtre dans l’Ouest du Canada :

Distribution des importations de plaques de plâtre
Pays Le 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
États-Unis 99,99 %
Tous les autres pays 0,01 %
Total 100,0 %

Déroulement de l’enquête

[37] Pour son enquête, l’ASFC a posé des questions à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels sur leurs expéditions de plaques de plâtre dédouanées au Canada dans la PVE.

[38] Après avoir regardé les réponses aux premières DDR, l’ASFC a envoyé des DDRS aux parties qui avaient répondu, pour obtenir les éclaircissements et les compléments de réponses qu’elle jugeait nécessaires à son enquête.

[39] La section « Enquête en dumping » ci-dessous développe en détail les réponses des producteurs et exportateurs à la DDR, ainsi que les résultats de l’enquête de l’ASFC.

[40] À la phase finale de l’enquête, les avocats représentant la plaignante, les exportateurs et leurs importateurs liés ont soumis des observations sous la forme de mémoires et de contre exposés. Voir les détails à l’annexe 1.

Enquête en dumping

[41] Trois exportateurs des États-Unis ont donné à leur DDR une réponse essentiellement complète.Note de bas de page 3

[42] Il s’agit de CertainTeed Gypsum and Ceilings Manufacturing, Inc. (CertainTeed US), de Georgia-Pacific Gypsum LLC (GP USA) et de United States Gypsum Company (USG).

[43] À ces trois exportateurs correspondent respectivement CertainTeed Canada, Georgia Pacific Canada LP (GP Canada) et CGC, trois importateurs liés établis au Canada, qui ont aussi répondu de façon essentiellement complète à leur propre DDR.Note de bas de page 4

[44] Deux autres importateurs ont répondu à leur DDR, mais de façon incomplète : James Valley Colony Farms Ltd. et Sexton Group Ltd.Note de bas de page 5

[45] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a contrôlé les réponses aux DDR par des vérifications sur place chez deux exportateurs américains et un importateur canadien, ainsi que par la vérification sur dossier d’un exportateur et d’un importateur.

Valeurs normales

[46] La détermination des valeurs normales se fait généralement selon le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation (article 15 de la LMSI), ou encore par l’addition du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’une marge bénéficiaire raisonnable [alinéa 19b) de la même loi].

[47] Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne sont pas suffisants, elle fixe les valeurs normales par prescription ministérielle selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.

[48] Pour les produits au sujet desquels les exportateurs lui avaient fourni des renseignements suffisants, l’ASFC a calculé la valeur normale selon l’article 15 ou l’alinéa 19b) de la LMSI; pour tous les autres, elle a procédé selon le paragraphe 29(1) de la même loi.

[49] Pour les exportateurs n’ayant pas répondu à la DDR en revanche, l’ASFC a calculé la valeur normale de tous les produits selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[50] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Effectuée au besoin, la rectification signifie la soustraction de tous les frais, droits et taxes dus à l’exportation au sens des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[51] Quand il y a vente entre personnes liées ou accord de compensation, le prix à l’exportation devient le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et un montant représentatif du profit moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas auxquels ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.

[52] Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle fixe les prix à l’exportation prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[53] Pour chaque exportateur, l’ASFC a comparé la valeur normale totale au prix à l’exportation total des marchandises. Quand la première était plus élevée que le second, la différence serait la marge de dumping particulière.

[54] Pour calculer le volume des marchandises sous-évaluées, l’ASFC a regardé les résultats nets globaux de chaque exportateur à l’enquête sur le dumping; quand elle juge qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, elle considère comme sous-évaluées l’ensemble (c.-à-d. 100 %) des exportations attribuables à cet exportateur. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête en dumping pour un exportateur donné sont de zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[55] Pour calculer la marge de dumping d’un pays, l’ASFC pondère celle de chaque exportateur d’après le volume de marchandises en cause de ce dernier dédouanées dans l’Ouest du Canada pendant la PVE.

[56] L’annexe 2 donne la marge de dumping attribuée à chaque exportateur, tandis que la marge de dumping pour les États-Unis se trouve dans un tableau sommaire à la fin de la présente section.

Résultats de l’enquête de dumping

Certainteed Gypsum and Ceilings Manufacturing, Inc.

[57] Producteur et exportateur des marchandises en cause, CertainTeed Gypsum et CertainTeed US est une filiale de CertainTeed Gypsum et Ceiling USA, Inc., et l’usine qui a expédié les marchandises en cause durant la PVE se trouve à Carrollton au Kentucky. Toutes ses exportations au Canada, CertainTeed US les a vendues à une société liée : CertainTeed Canada.

[58] Après avoir reçu de CertainTeed US et de CertainTeed Canada des réponses essentiellement complètes à ses DDR, l’ASFC leur a adressé des DDRS pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponse. Elle a ensuite examiné les réponses en profondeur et procédé à des vérifications sur dossier.

[59] CertainTeed US a vendu des marchandises similaires aux États-Unis dans la PVE. Les ventes rentables de marchandises similaires étant suffisamment importantes, l’ASFC a pu calculer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, à partir du prix intérieur des plaques de plâtre dans ce pays.

[60] Vu la relation entre l’exportateur et l’importateur, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé la moyenne pondérée des prix à l’exportation selon l’article 24 (soit la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur) avec celle selon l’article 25 – plus précisément selon les modalités fixées par le ministre en vertu de l’alinéa 25(1)e), puisque dans le cas de CertainTeed Canada les alinéas c) et d) ne fonctionnaient pas.

[61] La méthode de calcul décidée en vertu de l’alinéa 25(1)e) consistait à partir du prix auquel l’importateur revendait les marchandises dans l’Ouest du Canada à des acheteurs qui ne lui étaient pas liés, puis à en soustraire : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation s’ajoutant à ceux engagés pour vendre des marchandises similaires dans le pays exportateur; toute portion du prix de revente imputable au fait de revendre dans l’Ouest du Canada (droits, taxes, etc.); et un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie dans l’Ouest du Canada. L’ASFC a basé cette marge bénéficiaire sur les ventes dans l’Ouest du Canada de marchandises appartenant à la même catégorie générale (c.-à-d. de toutes plaques de plâtre à revêtement de papier), selon l’alinéa 22b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), les données utilisées portant sur les vendeurs qui avaient fait des profits au Canada durant la PVE.

[62] Le test ayant révélé que les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution, l’ASFC pour sa décision définitive a plutôt calculé ceux-ci selon la méthode ci-dessus, établie par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la même loi.

[63] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour CertainTeed US une marge de dumping de 211,0 % du prix à l’exportation.

Georgia-Pacific Gypsum LLC

[64] Producteur et exportateur des marchandises en cause, GP USA a son siège social à Atlanta en Géorgie et il a vendu toutes ses exportations canadiennes à un importateur lié du nom de GP Canada.

[65] GP USA et GP Canada ont donné une réponse complète aux DDR. L’ASFC leur a ensuite envoyé des DDRS pour obtenir des éclaircissements et des renseignements complémentaires, puis elle les a rencontrés dans leurs bureaux aux États-Unis pour vérifier leurs dires.

[66] GP USA a vendu des marchandises similaires aux États-Unis dans la PVE. Là où les ventes rentables de marchandises similaires étaient suffisantes, l’ASFC a calculé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix intérieur des plaques de plâtre dans ce pays. Là où elles n’étaient pas suffisantes, elle a calculé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loi, soit en additionnant les coûts de production de l’exportateur; un montant pour les frais d’administration, de vente et tous les autres frais, et une marge bénéficiaire raisonnable au sens des sous alinéas 11(1)b)(ii) et 11c)(i) du RMSI.

[67] Pour une infime minorité des marchandises en cause exportées par GP USA, il n’a pas été possible de calculer une valeur normale selon l’article 15 ou l’alinéa 19b) puisque l’exportateur n’avait rien soumis sur l’établissement de leurs coûts ni sur leurs ventes intérieures; l’ASFC a donc procédé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1), appliquant la méthode décrite sous « Tous les autres exportateurs ».

[68] Vu la relation entre l’exportateur et l’importateur, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Pour ce faire, elle a comparé les prix à l’exportation calculés respectivement selon l’article 24 (la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur) et l’article 25.

[69] Pour certaines ventes, l’ASFC a comparé les prix à l’exportation selon l’article 24 avec ceux selon l’alinéa 25(1)c) – à savoir le prix auquel l’importateur revendait les marchandises dans l’Ouest du Canada à des acheteurs qui ne lui étaient pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation s’ajoutant à ceux engagés pour vendre des marchandises similaires dans le pays exportateur; toute portion du prix de revente imputable au fait de revendre dans l’Ouest du Canada (droits, taxes, etc.); et un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie dans l’Ouest du Canada.

[70] Pour le reste des ventes, c’est plutôt la moyenne mensuelle pondérée des prix à l’exportation selon l’article 24 qui a été comparée avec celle des prix à l’exportation selon l’article 25 – plus précisément selon les modalités fixées par le ministre en vertu de l’alinéa 25(1)e), puisque dans le cas de GP USA les alinéas c) et d) ne fonctionnaient pas. La méthode de calcul décidée en vertu de l’alinéa 25(1)e) consistait à partir du prix auquel l’importateur revendait les marchandises dans l’Ouest du Canada à des acheteurs qui ne lui étaient pas liés, puis à en soustraire : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation s’ajoutant à ceux engagés pour vendre des marchandises similaires dans le pays exportateur; toute portion du prix de revente imputable au fait de revendre dans l’Ouest du Canada (droits, taxes, etc.); et un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie dans l’Ouest du Canada.

[71] Pour établir les prix à l’exportation selon l’article 25, l’ASFC a basé la marge bénéficiaire sur les ventes dans l’Ouest du Canada de marchandises appartenant à la même catégorie générale (c.-à-d. de toutes plaques de plâtre à revêtement de papier), selon l’alinéa 22b) du RMSI, les données utilisées portant sur les vendeurs qui avaient fait des profits au Canada durant la PVE.

[72] Le test ayant révélé que les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution, l’ASFC pour sa décision définitive a plutôt calculé ceux-ci selon l’alinéa 25(1)c) ou e) [à savoir selon la méthode ci-dessus, par prescription ministérielle] de la même loi, selon le cas.

[73] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour GP USA une marge de dumping de 94,6 % du prix à l’exportation.

United States Gypsum Company

[74] USG est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dont le siège social se trouve à Chicago en Illinois aux États-Unis. Il a vendu toutes ses exportations canadiennes à CGC, un importateur lié dans l’Ouest du Canada. USG comme CGC sont des filiales à 100 % de USG Corporation.

[75] USG et CGC ont donné une réponse complète aux DDR. L’ASFC leur a ensuite envoyé des DDRS pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle les a rencontrés dans leurs bureaux de Chicago (Illinois), leurs bureaux de Mississauga (Ontario) et leurs usines aux États-Unis pour vérifier leurs dires.

[76] USG a vendu des marchandises similaires aux États-Unis dans la PVE. Là où les ventes rentables de marchandises similaires étaient suffisantes, l’ASFC a calculé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, soit d’après le prix intérieur des plaques de plâtre dans ce pays. Là où elles n’étaient pas suffisantes, elle a calculé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loi, soit en additionnant les coûts de production de l’exportateur; un montant pour les frais d’administration, de vente et tous les autres frais, et une marge bénéficiaire raisonnable au sens des sous alinéas 11(1)b)(ii) et 11c)(i) du RMSI.

[77] Pour une infime minorité des marchandises en cause exportées par USG, il n’a pas été possible de calculer une valeur normale selon l’article 15 ou l’alinéa 19b) puisque l’exportateur n’avait rien soumis sur l’établissement de leurs coûts ni sur leurs ventes intérieures; l’ASFC a donc procédé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1), appliquant la méthode décrite sous « Tous les autres exportateurs ».

[78] Vu la relation entre l’exportateur et l’importateur, l’ASFC a cherché à déterminer si les prix à l’exportation au sens de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Dans ce but, elle a comparé les moyennes mensuelles pondérées de prix à l’exportation selon l’article 24 pour chacun des divers produits exportés dans l’Ouest du Canada avec celles selon l’alinéa 25(1)e) pour chacun des divers produits revendus dans l’Ouest du Canada. L’alinéa 25(1)e) implique des modalités fixées par le ministre, et il a été retenu parce que dans le cas d’USG les alinéas c) et d) ne fonctionnaient pas.

[79] La méthode de calcul décidée en vertu de l’alinéa 25(1)e) consistait à partir du prix auquel l’importateur revendait les marchandises dans l’Ouest du Canada à des acheteurs qui ne lui étaient pas liés, puis à en soustraire : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation s’ajoutant à ceux engagés pour vendre des marchandises similaires dans le pays exportateur; toute portion du prix de revente imputable au fait de revendre dans l’Ouest du Canada (droits, taxes, etc.); et un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie dans l’Ouest du Canada.

[80] Pour établir les prix à l’exportation selon l’article 25, l’ASFC a basé la marge bénéficiaire sur les ventes dans l’Ouest du Canada de marchandises appartenant à la même catégorie générale (c.-à-d. de toutes plaques de plâtre à revêtement de papier), selon l’alinéa 22b) du RMSI, les données utilisées portant sur les vendeurs qui avaient fait des profits au Canada durant la PVE.

[81] Le test ayant révélé que les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution, l’ASFC pour sa décision définitive a plutôt calculé ceux-ci selon la méthode ci dessus, établie par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e) de la même loi.

[82] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour USG une marge de dumping de 201,0 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[83] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR à tous les exportateurs connus et éventuels afin d’obtenir les renseignements dont elle avait besoin pour déterminer la valeur normale et le prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. C’est dire que tous les exportateurs ont eu la chance de participer à l’enquête. La DDR les avertissait que s’ils ne soumettaient pas toute l’information requise (y compris les versions non confidentielles), ou s’ils n’en permettaient pas la vérification, alors ils s’exposeraient à ce que la valeur normale des marchandises en cause exportées par leur société soit basée sur les faits connus, à leur désavantage.

[84] Là où l’information fournie au sujet des marchandises en cause ne lui semblait pas suffisante, l’ASFC a estimé les valeurs normales et le prix à l’exportation d’après les faits connus sous le régime du paragraphe 29(1) de la LMSI. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier, y compris la plainte, les renseignements fournis par les exportateurs, les renseignements accessibles au public et les documents des douanes.

[85] L’ASFC a considéré que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs ayant donné des réponses suffisantes étaient plus fiables que la plainte pour asseoir la méthode de calcul des valeurs normales, étant donné qu’ils reflétaient les pratiques des exportateurs dans la PVE. Elle les a donc comparés transaction par transaction, non sans s’attarder aux transactions elles-mêmes pour s’assurer d’exclure toutes anomalies (expéditions à faible volume, ventes à valeur très faible, saisonnalité, etc.).

[86] Dans son travail d’analyse, l’ASFC a reconnu et exclu plusieurs anomalies, transactions où l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation dépassait celui retenu pour la prescription ministérielle. Ces transactions ont été considérées comme anormales parce qu’elles concernaient de petits volumes.

[87] En l’espèce, l’ASFC juge bon de fixer les valeurs normales pour tous les « autres » exportateurs en majorant chaque prix à l’exportation d’un pourcentage correspondant au plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (anomalies en sus) jamais observé pour une transaction donnée. Basée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à une enquête en dumping.

[88] Par une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, la valeur normale pour tous les « autres » exportateurs serait le prix à l’exportation au sens de l’article 24, 25 ou 29 de la même loi, majoré de 324,1 %.

[89] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisque contrairement à la plainte ils contenaient les données d’importation réelles.

[90] Selon les méthodes susmentionnées, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 324,1 % du prix à l’exportation.

Résultats sommaires

[91] Ci-dessous, un tableau sommaire des résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées dans l’Ouest du Canada durant la PVE :

Résultats sommaires
Période visée par l’enquête (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015)
Pays Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge de dumping* Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
États-Unis 100 % 184,6 % 99,9 %

*en pourcentage du prix à l’exportation.

[92] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI veut que l’ASFC rende une décision définitive de dumping si elle est convaincue que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping pour le pays en cause n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI qualifie de « minimale » une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation.

[93] La marge de dumping des plaques de plâtre en provenance des États-Unis n’est pas minimale, puisqu’elle dépasse 2 % du prix à l’exportation.

Décision

[94] Voyant les résultats de l’enquête de dumping, l’ASFC conclut qu’il y a dans l’Ouest du Canada dumping de plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis, pour une marge de dumping non minimale. Le 5 décembre 2016, l’ASFC a donc rendu une décision définitive de dumping conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

[95] La période provisoire a commencé le 6 novembre 2016 et doit durer jusqu’à ce que le TCCE rende sa propre conclusion, qu’il annonce pour le 4 janvier 2017. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment de la décision provisoire. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire, publié sur le site web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

[96] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toutes les procédures relatives à l’enquête prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs seront restitués.

[97] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, alors conformément à l’article 55 de la LMSI, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront remplacés par des droits définitifs, applicables à toutes les importations dédouanées après le jour de la conclusion du TCCE : celles ci seront frappés de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[98] Les importateurs au Canada devront payer tous les droits applicables. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Les dispositions de la Loi sur les douanesNote de bas de page 6 s’appliquent au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera des intérêts.

[99] Pour l’éventualité où le TCCE conclurait à un dommage, l’ASFC a communiqué aux exportateurs nommés les valeurs normales qui s’appliqueront aux expéditions à destination du Canada dès le lendemain de la conclusion de dommage le cas échéant. L’information sur la valeur normale des marchandises en cause est à obtenir auprès des exportateurs.

[100] Pour les exportateurs de marchandises en cause qui n’ont pas fourni assez d’information à l’enquête sur le dumping, les valeurs normales seront les prix à l’exportation majorés de 324,1 %, par prescription ministérielle conformément à l’article 29 de la LMSI. Quant aux droits antidumping, ils équivaudront à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause.

[101] Aux fins de la décision provisoire de dumping, il incombe à l’ASFC de déterminer si les quantités réelles et éventuelles de marchandises importées sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Peu importe les marchandises en cause, le paragraphe 42(4.1) de la LMSI oblige le TCCE à clore son enquête s’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[102] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées peu avant ou peu après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Publication

[103] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[104] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux parties directement intéressées par la procédure. Il est aussi disponible sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’agente ci-dessous :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Khatira Akbari : 613-952-0532

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Annexe 1 – Observations des parties

Les parties ci-dessous ont présenté des mémoires :

  • CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CertainTeed Canada);Note de bas de page 7
  • USG Inc. (USG) and CGC Inc. (CGC), respectivement exportateur et importateur;Note de bas de page 8
  • Georgia-Pacific Gypsum LLC (GP USA) et Georgia-Pacific Canada LP (GP Canada), exportateur et importateur respectivement (ensemble « GP »).Note de bas de page 9

La partie ci-dessous a présenté des contre-exposés :

Puisqu’il s’agit d’un document public, le présent Énoncé des motifs n’aborde pas les points de mémoires et de contre-exposés que les avocats auteurs ont désignés confidentiels.

La présente annexe résume les grandes questions soulevées dans les mémoires non confidentiels, ainsi que les réflexions et les réponses de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à leur égard.

Calcul des valeurs normales – Escomptes et rabais

Dans son mémoire, l’avocat de GP expose la pratique de l’industrie consistant à accorder des escomptes et des rabais sur le marché intérieur américain, et il fait valoir que ces montants devraient être déduits des prix de vente bruts dans le calcul des valeurs normales.

D’après l’avocat de GP, les conditions de l’article 6 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) sont remplies : les escomptes/rabais sont « généralement » accordés, et l’importateur y aurait droit s’il était client sur le marché intérieur de l’exportateur. Les valeurs normales de GP USA devraient donc « être rectifiées en conséquence ».Note de bas de page 11

L’avocat d’USG ajoute que les valeurs normales devraient se calculer d’après le prix net auquel les marchandises se vendent sur le marché intérieur américain, tous escomptes et rabais en sus; il décrit comment les ventes se font dans cette industrie, les rabais étant « au cœur même du système de prix. »Note de bas de page 12

Réponse de l’ASFC

Quant à rectifier les prix de vente intérieurs pour tenir compte des rabais et des escomptes dans le calcul des valeurs normales comme le veut l’article 6 du RMSI, l’ASFC reconnaît que la manière de combiner ces escomptes et ces rabais et de les offrir aux clients dans le secteur américain des plaques de plâtre est une considération pertinente pour juger s’ils sont « généralement accordés ».

D’après l’information fournie, l’industrie offre les escomptes et les rabais aux clients américains avec de légères variations dans leur mode de calcul ou leur échéance de règlement. Ce qui semble être plusieurs programmes peut s’avérer un seul et même programme, avec des méthodes de calcul et de prestation légèrement différentes : voilà pourquoi, au moment de juger s’ils étaient « généralement accordés » sur le marché intérieur, l’ASFC a largement considéré les escomptes et les rabais en bloc plutôt que séparément.

L’ASFC accepte les explications d’USG et de GP. Elle conclut qu’il convient de déduire les escomptes et les rabais du prix de vente intérieur en vertu de l’article 6 du RMSI.

Calcul des valeurs normales – Niveau du circuit de distribution

L’avocat de GP écrit dans son mémoire que GP USA vend beaucoup moins à GP Canada qu’à ses clients américains, et que son personnel aux ventes extérieures s’efforce directement de vendre aux distributeurs et grands détaillants des États-Unis d’Amérique mais pas à GP Canada.Note de bas de page 13

Aussi, d’après l’avocat, les prix de vente de GP USA devraient être rajustés en vertu de l’article 9 du RMSI étant donné que GP Canada ne se trouve pas au même niveau du circuit de distribution que les clients américains.

De même dans son propre mémoire, l’avocat d’USG écrit qu’il faut remplacer le niveau du circuit de distribution « pour rendre compte des différences entre une vente aux clients intérieurs d’USG et une vente à CGC, qui n’entraîne pas un montant pour les frais d’administration, de vente et tous les autres frais par exemple. »Note de bas de page 14

Réponse de l’ASFC

Les ventes intérieures de marchandises similaires par GP et USG utilisées pour calculer les valeurs normales de ces deux sociétés avaient été faites à des acheteurs au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur au Canada, comme le veut le sous alinéa 15a)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le calcul des valeurs normales n’a nécessité aucun remplacement d’acheteur, et donc aucun remplacement de niveau de circuit de distribution selon l’article 9 du RMSI.

Calcul des prix à l’exportation – L’article 25 et la fiabilité

Dans son mémoire, l’avocat de CertainTeed Canada dit craindre que l’ASFC ne compte certaines dépenses en double lors du test de fiabilité : en effet, certaines dépenses seraient déjà imputées dans la base de données sur les reventes au Canada et ne devraient pas être déduites des résultats de la société une deuxième fois.Note de bas de page 15

Dans son propre mémoire, l’avocat de GP cite des extraits du dossier qui prouvent à son avis que le prix à l’exportation au sens de l’article 24 est fiableNote de bas de page 16, et il propose une méthode détaillée pour calculer selon l’article 25 les prix à comparer avec ceux de l’article 24.

En particulier, l’avocat de GP recommande que dans ce contexte le montant pour les bénéfices combine les chiffres pour les « autres » plaques de plâtre avec et sans revêtement de papier, ce qui correspond respectivement aux catégories 2 et 3 de l’enquête sur les profits.

L’avocat affirme que lorsqu’on les combine, ces deux catégories tombent dans la même catégorie générale que les marchandises en cause, et que donc il est plus fiable et représentatif de les considérer ensemble qu’isolément.Note de bas de page 17

Puis dans ses contre-exposés, l’avocat de CertainTeed Canada écrit que seule la catégorie 2 de l’enquête sur les profits convient pour calculer la marge bénéficiaire; que les catégories 1, 2 et 3 suivent la hiérarchie de l’article 22 du RMSI; que les marchandises de la catégorie 2 forment la « même catégorie générale » au sens de l’alinéa 22b); et que l’alinéa 22a) ne s’appliquant pas, cette option est la suivante à privilégier.Note de bas de page 18

L’avocat de CertainTeed Canada réfute aussi les arguments de GP sur la fiabilité de ses prix à l’exportation (ceux de GP) au sens de l’article 24 de la LMSI. Quant aux renseignements fournis par GP, il écrit qu’on peut douter de leur exactitude, d’abord et avant tout parce qu’ils « ne sont pas clairs. »Note de bas de page 19

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a calculé les prix à l’exportation selon les méthodes exposées ci-dessus dans la section « Résultats de l’enquête en dumping ». Au moment d’établir les valeurs normales selon l’article 25 de la LMSI, elle a déduit les bons montants des prix de revente en s’assurant de ne surimputer ni de compter en double aucun facteur. Les résultats de ces tests de fiabilité ont été communiqués en détail aux importateurs et à leurs exportateurs liés dans les lettres de décision du 5 décembre 2016.

Quant à la marge bénéficiaire de l’industrie, l’ASFC l’a basée sur la catégorie 2 de son analyse des profits, à savoir les « autres » plaques de plâtre à revêtement de papier : elle a jugé en effet qu’il était raisonnable de considérer ces plaques comme appartenant à la même catégorie générale que les marchandises similaires au sens de l’alinéa 22b) du RMSI, vu leurs caractéristiques comparables.

Annexe 2 – Tableau sommaire des marges de dumping

Exportateurs Marge de dumping*
CertainTeed Gypsum and Ceiling Manufacturing Inc. 211,0 %
United States Gypsum Company 201,0 %
Georgia-Pacific Gypsum LLC 94,6 %
Tous les autres 324,1 %

* en pourcentage du prix à l’exportation.

REMARQUE : Les marges de dumping ci-dessus sont celles que l’ASFC a établies pour sa décision définitive sur le dumping, sans égard au montant des droits antidumping qui seront perçus sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été communiquées aux exportateurs ayant donné une réponse complète à l’ASFC dans son enquête en dumping; ces valeurs normales entreraient en vigueur le lendemain de la conclusion de dommage. Les importations provenant d’exportateurs ou de producteurs n’ayant pas donné de réponse complète à l’ASFC dans l’enquête en dumping, et ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, seront assujetties au taux de droits antidumping pour tous les « autres » exportateurs, soit 324,1 %. Pour en savoir plus sur comment calculer le montant des droits LMSI exigibles, veuillez consulter le Guide d’autocotisation LMSI.

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