CSWP3 2018 IN
Tubes soudés en acier au carbone
Énoncé des motifs

Ottawa, le 31 janvier 2019

De la clôture de l’enquête en dumping à l’égard des tubes soudés en acier au carbone exportés de la Turquie par Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. et de la décision définitive de dumping concernant les tubes soudés en acier au carbone en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam.

Décisions

Le 16 janvier 2019, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin à l’enquête en dumping à l’égard de certains tubes soudés en acier au carbone exportés au Canada en provenance de la Turquie par Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie, pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête, et du Vietnam.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 31 mai 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Novamerican Steel Inc., pour le compte de ses filiales Nova Tube Inc. et Nova Steel Inc. (collectivement « Nova ») (ci-après « la plaignante »), une plainte écrite alléguant que les importations de certains tubes soudés en acier au carbone (TSAC) en provenance de la République islamique du Pakistan (Pakistan), de la République des Philippines (Philippines), de la République de Turquie (Turquie) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (ci-après « les pays visés ») sont sous-évaluéesNote de bas de page 1. La plaignante allègue que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[2] Le 21 juin 2018, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était completNote de bas de page 2. Elle a aussi prévenu les gouvernements des pays visés en ce sens.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations indiquant que les TSAC en provenance des pays visés sont sous-évalués. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[4] Le 20 juillet 2018, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping sur les TSAC originaires ou exportés des pays visés.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si le présumé dumping a causé un dommage ou un retard ou bien menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires.

[6] Le 18 septembre 2018, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de TSAC en provenance des pays visés a causé ou bien menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 18 octobre 2018, par suite de son enquête préliminaire, et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des TSAC originaires ou exportés des pays visés. Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision provisoire s’applique, et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[8] Le 19 octobre 2018, le TCCE a ouvert une enquête en vertu de l’article 42 de la LMSI pour déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou bien menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[9] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les TSAC originaires ou exportés de la Turquie par Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. (Erbosan) sont sous-évalués par une marge de dumping minimale. Par conséquent, le 16 janvier 2019, l’ASFC a mis fin à l’enquête en dumping à l’égard des marchandises de cet exportateur conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[10] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les TSAC originaires ou exportés du Pakistan, des Philippines, de la Turquie, pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a), et du Vietnam sont sous-évalués. Par conséquent, le 16 janvier 2019, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[11] Poursuivant sa propre enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE rendra sa décision d’ici le 15 février 2019. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause en provenance des pays visés jusqu’à ce que le TCCE rende sa décision. Cependant, ils cesseront d’être imposés sur les marchandises de même description que celles pour lesquelles l’enquête en dumping a été close. Là où la perception des droits provisoires aura cessé, les droits déjà payés seront remboursés ou les garanties, restituées, selon le cas.

Période visée par l'enquête

[12] La période visée par l’enquête (PVE) en dumping va du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Période d'analyse de rentabilité

[13] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Parties intéressées

Plaignante

[14] Nova a été fondée en 1979 à Montréal (Québec) en tant qu’entreprise de transformation de l’acier comptant un seul emplacement. Nova s’est depuis développée pour compter neuf emplacements en Amérique du NordNote de bas de page 3.

[15] Nova exploite des usines de fabrication de TSAC à Montréal et à Baie-D’Urfé (Québec). Nova est producteur de TSAC au Canada et assure une grande partie de la production nationale de marchandises similaires.

[16] Son adresse est la suivante 

Novamerican Steel Inc.
6001, rue Irwin
Montréal (Québec)
H8N 1A1

[17] Les autres fabricants de marchandises similaires au Canada sont  Atlas Tube Canada ULC (Atlas), Bolton Steel Tube Co., Ltd. (Bolton), DFI Corporation (DFI), Evraz Inc. NA Canada (Evraz), Quali-T-Tube Inc. (Quali-T), Tenaris Canada (Tenaris) et Welded Tube of Canada (Welded Tube)Note de bas de page 4. Voici leur adresse 

Nom de l’entreprise Adresse
Atlas 200, rue Clark
Harrow (Ontario)
N0R 1G0
Bolton 455A, chemin Piercey
Bolton (Ontario)
L7E 5B8
DFI 2404, 51eAvenue
Edmonton (Alberta)
T6P 0E4
Evraz (Headquarters) 200 East Randolph Drive, Suite 7800
Chicago, IL
60601
Quali-T 22, boul. De l’Aéroport
Bromont (Québec)
J2L 1S6
Tenaris 400, 530, 8eAvenue Sud-Ouest
Calgary (Alberta)
T2P 3S8
Welded Tube 111, chemin Rayette
Concord (Ontario)
L4K 2E9

Syndicat

[18] La plaignante a répertorié un syndicat qui représente des personnes employées dans la production de TSAC au Canada 

Syndicat des Métallos du Canada
393, rue Portneuf
Longueuil (Québec)
J4L 1E5

Importateurs

[19] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 26 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation, des renseignements fournis dans la plainte et de ceux fournis par les exportateurs et/ou producteurs. Après avoir reçu les réponses à sa Demande de renseignements (DDR), l’ASFC a recensé quatre autres importateurs. Elle a adressé une DDR à tous les importateurs potentiels des marchandisesNote de bas de page 5. Elle a reçu des réponses à sa DDR des sept entreprises suivantes  IRIS Metalurji ve Muhendislik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (IRIS), IMCO International Steel Trading Inc., Canada Wire & Metal Inc., State Pipe and Supply Inc. (State Pipe), SeAH Steel America Inc. (SeAH America), Intermetalink Corporation et CCTF Corporation (CCTF)Note de bas de page 6.

[20] Des agents de l’ASFC ont effectué des vérifications sur place dans les locaux de State Pipe et de SeAH America en Californie, États-Unis.

Exportateurs

[21] L’ASFC a recensé au début de l’enquête 60 exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d’importation et des renseignements fournis dans la plainte. Elle a adressé à tous les exportateurs potentiels une DDR en dumpingNote de bas de page 7.

[22] L’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone au Vietnam. Elle a donc aussi adressé aux exportateurs établis au Vietnam une DDR en vertu de l’article 20.

[23] Après avoir reçu les réponses à sa DDR en dumping, l’ASFC a adressé une Demande de renseignements supplémentaires (DDRS) aux exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause en Turquie afin d’obtenir des renseignements pour son examen visant à déterminer si une situation particulière du marché existe sur le marché des TSAC en Turquie.

[24] L’ASFC a reçu des réponses à sa DDRS de trois exportateurs/producteurs des marchandises en cause en Turquie et d’un importateur des marchandises en cause établi en Turquie.

[25] Treize entreprises ont répondu à la DDR en dumping de l’ASFCNote de bas de page 8. Parmi ces entreprises, huit ont été considérées comme des exportateurs des marchandises en cause aux fins de la LMSI au moment de la décision définitive, soit International Industries Ltd. (IIL), HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. (HLD Clark), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan), Cayirova Boru ve Sanayi Ticaret A.S (Cayirova), Erbosan, Hoa Phat Steel Pipe Co., Ltd. (Hoa Phat), SeAH Steel Vina Corporation (SeAH Vina) et State Pipe. Les résultats de l’enquête pour les exportateurs ayant répondu sont présentés dans la section Enquête en dumping du présent document.

[26] Quatre entreprises au Vietnam ont répondu à la DDR en vertu de l’article 20 de l’ASFCNote de bas de page 9.

[27] Des agents de l’ASFC ont effectué des vérifications sur place dans les locaux des entreprises suivantes  HLD Clark aux Philippines; Borusan, Cayirova, Erbosan et IRIS en Turquie; Hoa Phat et SeAH Vina au Vietnam. L’ASFC a effectué une vérification au bureau à Ottawa pour IIL.

Gouvernements

[28] Aux fins de l’enquête qui nous intéresse, « gouvernement » (que ce soit celui de la Turquie ou du Vietnam) englobe tous les ordres de gouvernement  gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[29] Au début de l’enquête, l’ASFC a adressé une DDR en vertu l’article 20 au gouvernement du VietnamNote de bas de page 10, qui a fait une réponse à la DDRNote de bas de page 11.

[30] Le 31 août 2018, l’ASFC a adressé une DDR au gouvernement de la Turquie afin d’obtenir des renseignements pour son examen visant à déterminer si une situation particulière du marché existe sur le marché des TSAC en TurquieNote de bas de page 12. Le gouvernement de la Turquie a fait une réponse à la DDRNote de bas de page 13.

[31] Des agents de l’ASFC ont tenu des rencontres de vérification sur place avec le gouvernement du Vietnam.

[32] Les exposés des gouvernements sont résumés dans la section Enquête en dumping du présent document.

Les produits

Définition

[33] Dans la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit 

Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République islamique du Pakistan, de la République des Philippines, de la République de Turquie et de la République socialiste du Vietnam.

PrécisionsNote de bas de page 14

[34] Les tubes en acier se classent généralement dans les groupes suivants selon leur utilisation ultime  TSAC (ou tubes normalisés), conduites sous pression, tubes de canalisation, tuyaux structuraux, tuyaux à usages mécaniques et fournitures tubulaires pour puits de pétrole (« FTPP »). Les produits qui entrent dans cette définition sont communément appelés dans l’industrie des « TSAC ».

[35] Les TSAC sont généralement produits selon diverses normes de l’industrie, comme l’American Society for Testing and Materials (ASTM) A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, la norme de qualité commerciale et l’American Water Works Association (AWWA) C200-97. Les TSAC peuvent aussi être produits selon des normes exclusives plutôt que selon les normes de l’industrie, comme c’est souvent le cas pour les tubes de clôtures, ou selon des normes étrangères. Par exemple, les TSAC importés peuvent être produits selon la Norme britannique (« BS ») 1387 ou BS EN 10255.

FabricationNote de bas de page 15

[36] La fabrication commence par une feuille d’acier qui est coulée pour lui donner une forme initiale utilisable. Les bords d’acier sont ensuite aboutés et soudés ensemble pour produire un TSAC. La présente section contient de plus amples renseignements sur la fabrication des TSAC.

[37] Les bobines d’acier plat laminé à chaud sont déroulées et fendues. Cet acier fendu est ensuite passé dans une série de rouleaux afin qu’il prenne une forme tubulaire.

[38] Les TSAC sont produits en usine, soit par soudage par résistance électrique (ERW), soit par soudage en continu (CW). Les deux procédés commencent avec des bobines d’acier plat laminé à chaud, découpées en bandes, dont la largeur correspond à la circonférence du tube qui doit être fabriqué.

[39] Dans le procédé ERW, la bande laminée à froid est passée dans une série de rouleaux qui lui donnent une forme tubulaire. Les bords sont alors chauffés électriquement et soudés ensemble par chaleur et pression. Ce procédé produit un cordon de soudure qui est généralement limé des deux côtés de la soudure.

[40] Dans le procédé CW, la bande est chauffée dans un four à gaz. La bande chauffée est ensuite passée dans une série de rouleaux afin qu’elle prenne une forme tubulaire, les bords étant aboutés ensemble sous pression afin de former une soudure.

[41] Les TSAC peuvent aussi être produits en utilisant un procédé étireur-réducteur à chaud. Les chemises de tube sont d’abord produites selon le procédé ERW, puis elles sont chauffées et passent par un laminoir étireur-réducteur. Ce procédé réduit le diamètre extérieur du tube et peut être utilisé pour changer l’épaisseur des parois du tube.

[42] Nova fabrique les TSAC au moyen du procédé ERW.

[43] Une fois le tube de base formé au moyen de ces procédés, il est coupé à longueur, redressé et testé. Les extrémités du tube peuvent être ouvrées, notamment éboutées, aplanies et allégées, filetées, couplées, roulées et/ou taillées. Les finitions, comme la laque ou le zinc (galvanisation), peuvent être appliquées à la surface du tube selon l’utilisation prévue. Les tubes peuvent aussi être marqués au pochoir et regroupés.

[44] La dimension d’un tube est généralement précisée à l’aide de deux valeurs  le diamètre nominal (« NPS ») et le calibre. Pour un tube dont la gamme de diamètres comprend les marchandises en cause, le NPS correspond à peu près au diamètre intérieur du tube, alors que le calibre correspond à l’épaisseur de la paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de la paroi augmente en même temps que le numéro du calibre. Par exemple, un tube avec un NPS de 1 po (« NPS 1 ») et fabriqué selon les exigences de la norme ASTM A53, calibre 40, aura un diamètre extérieur de 1,315 po (3,34 cm) et une épaisseur de paroi de 0,133 po (0,338 cm), alors que le même tube correspondant à la norme ASTM A53, calibre 80, aura un diamètre extérieur de 1,315 po (3,34 cm) et une épaisseur de paroi de 0,179 po (0,455 cm). Les calibres les plus courants des TSAC sont 10, 40 et 80.

Utilisation du produitNote de bas de page 16

[45] Les TSAC peuvent servir entre autres à la distribution de la vapeur, de l’eau, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz à basse pression dans des systèmes de plomberie et de chauffage, des conditionneurs d’air, des réseaux d’irrigation par aspersion et d’autres systèmes connexes. Les TSAC peuvent aussi servir de support structurel et dans certains systèmes mécaniques, notamment pour les tubes de clôtures, et de produit intermédiaire pour la protection des fils électriques, comme les chemises de conduit.

Classement des importations

[46] Depuis le 1er janvier 2017, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, les marchandises en cause vont sous les numéros de classement tarifaire suivants 

  1. 7306.30.00.10
  2. 7306.30.00.20
  3. 7306.30.00.30

[47] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition des produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[48] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[49] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[50] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les TSAC produits au pays sont des marchandises similaires aux marchandises en cause. De plus, elle est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[51] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire de dommage. Le 3 octobre 2018, il a diffusé l’Exposé des motifs de son enquête préliminaire de dommage dans lequel il a indiqué que « … le Tribunal conclut que les TSAC produits au pays constituent des marchandises similaires aux marchandises en question » et « … que les TSAC produits au pays constituent une catégorie unique de marchandise »Note de bas de page 17.

Branche de production nationale

[52] La plaignante et les autres producteurs qui appuient la plainte assurent toute la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[53] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé son analyse du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[54] Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse, par l’ASFC, des importations de TSAC aux fins de la décision définitive 

Importations de TSAC
(du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)
Importations au Canada % du volume total des importations
Pakistan 5,4 %
Philippines 12,9 %
Turquie 15,7 %
Vietnam 13,9 %
Tous les autres pays 52,1 %
Total des importations 100,0 %

Déroulement de l'enquête

[55] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur les expéditions de TSAC exportées des pays visés et/ou importées au Canada dans la PVE.

[56] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC s’est adressée au gouvernement du Vietnam ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels de TSAC dans ce pays. Pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, elle n’a pas eu besoin de rien demander à des exportateurs de pays non visés, puisqu’il y avait déjà de bons « pays de remplacement » parmi les pays visés. Par ailleurs, elle a interrogé les importateurs canadiens sur leurs reventes au pays de marchandises similaires importées de pays tiers, afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la même loi.

[57] Pour son examen des allégations de situation particulière du marché, l’ASFC s’est adressée au gouvernement de la Turquie. Elle a aussi envoyé des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS), qui comprenaient des questions sur la situation particulière du marché, à tous les exportateurs/producteurs potentiels des marchandises en cause en Turquie.

[58] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantageNote de bas de page 18.

[59] Plusieurs parties ont demandé un délai supplémentaire pour répondre. L’ASFC a étudié chaque demande, mais n’a accordé aucune d’entre elles, puisque des circonstances imprévues ou un fardeau inhabituel ne justifiaient pas une prolongation. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire de l’enquête.

[60] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDRS à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses jugés nécessaires pour l’enquête, y compris l’enquête en vertu de l’article 20 et l’examen de situation particulière du marché.

[61] Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de deux importateurs aux États-Unis. Des agents de l’ASFC ont aussi effectué des vérifications sur place dans les locaux d’un exportateur aux Philippines, de trois exportateurs et d’un importateur en Turquie et de deux exportateurs au Vietnam. Une vérification sur place a en outre été menée avec le gouvernement du Vietnam. Enfin, une vérification au bureau a été effectuée pour un exportateur du Pakistan.

[62] Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR en dumping ainsi que les résultats de l’enquête en dumping de l’ASFC, y compris l’enquête en vertu de l’article 20 et l’examen de situation particulière du marché, sont détaillés à la section Enquête en dumping du présent document.

[63] Selon l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu’ils envisagent des mesures antidumping en vertu de l’Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l’Accord doivent être étudiées avant l’imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Puisque le Pakistan, les Philippines et le Vietnam sont des pays « à revenu intermédiaire, tranche inférieure » sur la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président les considère comme des pays en développement pour l’application de la LMSINote de bas de page 19.

[64] Par conséquent, l’obligation visée à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée, car les exportateurs de ces trois pays ont eu l’occasion de présenter des engagements en matière de prix, même si aucun ne l’a fait.

[65] À la phase finale de l’enquête, des mémoires ont été reçus sous forme d’observations supplémentaires au dossier administratif et/ou de mémoires des avocats représentant les parties suivantes  la plaignante, Borusan, Çayırova, HLD Clark, Hoa Phat, IIL, IRIS, SeAH Vina, State Pipe, SeAH America et le gouvernement du Pakistan. Des contre-exposés ont été reçus pour le compte des parties suivantes  la plaignante, Borusan, Çayırova, Erbosan, HLD Clark, Hoa Phat, IIL, IRIS, SeAH Vina, State Pipe et SeAH America. Les observations sont détaillées à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[66] Les valeurs normales sont généralement déterminées, soit selon l’article 15 de la LMSI à partir du prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi en fonction de la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[67] Si, de l’avis du président, une situation particulière du marché existe, laquelle empêche une comparaison utile des ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation avec les ventes faites à l’importateur au Canada, comme il est allégué ici dans le cas de la Turquie, les ventes de ces marchandises ne sont pas prises en compte pour la détermination des valeurs normales selon l’article 15, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. Il peut être jugé qu’une situation particulière du marché existe relativement à toutes marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné.

[68] Dans le cas de pays désignés, comme le Vietnam, si l’ASFC juge que le gouvernement de de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs, et qu’il y a des motifs suffisants de croire que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence, elle détermine généralement les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, à partir du prix de vente ou du coût total plus la marge bénéficiaire des marchandises similaires dans un « pays de remplacement », ou des reventes au Canada de marchandises importées d’un tel pays.

[69] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[70] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada se calcule généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[71] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation peut être déterminé d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, au titre des alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas auxquels ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).

[72] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[73] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est zéro.

Résultats provisoires de l'enquête en dumping

Pakistan

International Industries Limited

[74] IIL est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi à Karachi, Pakistan, et est une société cotée en bourse qui produit une variété de tubes en acier. IIL a exporté des marchandises en cause au Canada au cours de l’enquête.

[75] IIL a fait une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC. Celle-ci a utilisé les renseignements dans cette réponse afin d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation pour IIL à la phase préliminaire de l’enquête.

[76] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des renseignements supplémentaires d’IIL en réponse à quatre DDRS, y compris des renseignements révisés sur le coût de production. Les renseignements sur le coût de production fournis par IIL ne répondaient pas aux exigences de l’ASFC en vue de la détermination du coût de production des marchandise en cause exportées au Canada ou des marchandises similaires vendues par IIL sur son marché intérieur. Par conséquent, l’ASFC estime que les renseignements fournis par IIL sont insuffisants et elle ne les a pas utilisés pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation.

[77] Ainsi, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour les marchandises en cause exportées au Canada par IIL conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode décrite ci-dessous dans la section Tous les autres exportateurs.

[78] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour IIL une marge de dumping qui s’élève à 66,8 % du prix à l’exportation.

Philippines

HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. (HLD Clark)

[79] HLD Clark est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi aux Philippines. HLD Clark, entreprise privée fondée en 2009, a une usine de production à Clark Field, Philippines, où toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites. Le siège social de l’entreprise se trouve aussi à Clark Field.

[80] HLD Clark a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumpingNote de bas de page 20 et à la DDRS de l’ASFCNote de bas de page 21 et a fait l’objet d’une vérification sur place en novembre 2018Note de bas de page 22. L’entreprise n’a pas enregistré de ventes intérieures de TSAC dans la PAR. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI à partir des ventes intérieures de marchandises similaires. Par ailleurs, aucun autre producteur/exportateur des marchandises en cause aux Philippines n’a répondu à la DDR en dumping de l’ASFC. Les valeurs normales n’ont donc pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices ne pouvait pas être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[81] Les valeurs normales ont été déterminées en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi. Le coût de production des marchandises et le montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ont été calculés d’après les renseignements vérifiés de HLD Clark.

[82] Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir des ventes intérieures de TSAC des producteurs en Turquie et au Vietnam qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada dans la PAR.

[83] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par HLD Clark dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[84] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour HLD Clark une marge de dumping qui s’élève à 18,1 % du prix à l’exportation.

Turquie

Situation particulière du marché

[85] Des modifications à la LMSI et au RMSI, entrées en vigueur le 26 avril 2018, y compris des dispositions relatives aux situations particulières du marché, font en sorte que l’ASFC doit désormais ne pas tenir compte de certaines ventes quand elle détermine les valeurs normales dans une enquête en dumping.

[86] La plaignante allègue qu’une situation particulière du marché existe sur le marché des TSAC en Turquie et que les ventes intérieures dans ce pays ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes faites aux importateurs au Canada. En particulier, elle soutient que les producteurs turcs de TSAC ne sont pas en mesure de fixer des prix couvrant leurs coûts de production, et que les valeurs normales ne devraient donc pas être estimées selon l’article 15 de la LMSI. Par ailleurs, elle allègue que la différence de prix entre les bobines laminées à chaud et les TSAC en Turquie n’est pas suffisante pour couvrir la transformation des bobines en TSAC, et que cette différence constitue une situation particulière du marché en Turquie au sens de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. Enfin, elle allègue que la dépréciation de la livre turque par le gouvernement de la Turquie entraîne une distorsion des prix sur le marché intérieur des TSAC. Elle suggère de mener une enquête exhaustive pour déterminer si la dépréciation de la livre turque a eu une incidence considérable sur les coûts de production et les prix de vente des producteurs turcsNote de bas de page 23.

[87] Après l’ouverture de l’enquête, la plaignante a formulé d’autres observations concernant l’existence d’une situation particulière du marché sur le marché des TSAC en Turquie. Ces observations reprenaient certains des points exposés dans la plainte et contenaient de nouvelles allégations, comme l’existence d’obstacles commerciaux dans d’autres juridictions et de programmes de soutien offerts par le gouvernement de la Turquie. La plaignante soutient que ces facteurs ont une incidence importante sur le marché des TSAC en TurquieNote de bas de page 24.

[88] L’ASFC a aussi reçu des observations d’Erbosan, un exportateur des marchandises en cause en Turquie. Erbosan soutient qu’une situation particulière du marché n’existe pas sur le marché des TSAC en Turquie et a présenté des arguments et des renseignements à l’appuiNote de bas de page 25.

[89] Après la clôture du dossier, l’ASFC a reçu des mémoires et des contre-exposés de la plaignanteNote de bas de page 26 et des exportateurs coopératifs en TurquieNote de bas de page 27 concernant les allégations selon lesquelles une situation particulière du marché existe sur le marché des TSAC en Turquie.

[90] Dans l’ensemble, la plaignante soutient qu’une situation particulière du marché existe et mentionne des préoccupations concernant les renseignements sur le coût de production fournis par les exportateurs en Turquie. De plus, elle mentionne à nouveau les questions de la dépréciation de la livre turque, des programmes de soutien offerts par le gouvernement de la Turquie et de l’existence d’obstacles commerciaux dans d’autres juridictions, et elle soutient que ces facteurs ont une incidence importante sur le marché des TSAC en Turquie.

[91] Pour leur part, les exportateurs de la Turquie soutiennent qu’une situation particulière du marché n’existe pas et que le marché des TSAC en Turquie fonctionne selon les conditions normales du marché. Ils ont présenté des arguments et des renseignements à l’appui.

Réponses aux DDR de l’ASFC et vérification

[92] L’ASFC a adressé des DDRS à tous les exportateurs/producteurs des marchandises en cause en Turquie qui ont répondu à sa DDR en dumping. Ces DDRS visaient à recueillir des renseignements supplémentaires sur la participation du gouvernement de la Turquie dans le marché intérieur des TSAC et sur l’achat de matières premières auprès d’entreprises d’État, entre autres questions. Des réponses aux DDRS ont été reçues de trois producteurs/exportateurs et d’un importateur des marchandises en cause en TurquieNote de bas de page 28.

[93] L’ASFC a aussi adressé une DDR au gouvernement turc afin de déterminer toute incidence possible de ce dernier sur la production et/ou la vente de TSAC en Turquie. Le gouvernement turc a répondu à la DDRNote de bas de page 29.

[94] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a effectué des vérifications sur place dans les locaux des trois exportateurs/producteurs de TSAC en Turquie qui ont répondu à sa DDR en dumping. Dans le cadre de ce processus, elle a confirmé la véracité des renseignements sur les coûts et les ventes et des autres données financières fournis par ces exportateurs. Elle estime que ces données reflètent les coûts d’achat des matières premières et de leur conversion en TSAC. Par ailleurs, comme nous verrons dans la section propre aux différents exportateurs du présent document, l’ASFC a pu déterminer un montant pour les bénéfices en vertu du RMSI pour chacun des exportateurs ayant répondu en se fiant à leurs renseignements.

Applicabilité de l’alinéa 16(2)c)

[95] Aux fins de détermination de la valeur normale de toutes marchandises selon l’article 15, l’alinéa 16(2)c) de la LMSI stipule qu’il ne faut pas prendre en compte toute vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation si, de l’avis du président, une situation particulière du marché existe, laquelle ne permet pas une comparaison utile avec les ventes faites à l’importateur au Canada. Il peut être jugé qu’une situation particulière du marché existe relativement à toutes marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné.

[96] Pour déterminer si l’alinéa 16(2)c) de la LMSI s’applique, l’ASFC se penche sur la question de savoir si des circonstances quelconques du marché influent sur les ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation, lesquelles empêcheraient une comparaison utile.

[97] L’ASFC a observé un certain nombre de circonstances qui pourraient indiquer la présence d’une situation particulière du marché ne permettant pas une comparaison utile à partir des ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation.

Réglementation gouvernementale ayant une incidence sur les prix de vente intérieurs, comme les prix plancher, les prix plafond, les contingents de production et les contrôles à l’importation et à l’exportation

[98] La plaignante a cité des plans économiques particuliers du gouvernement de la Turquie, comme le 10e plan de développement (2014-2018) et la stratégie d’approvisionnement en intrants et le plan d’action connexe (2013-2015), et elle soutient que ces documents attestent l’intention du gouvernement d’intervenir dans l’industrie sidérurgique. Elle allègue que cette intervention a contribué aux conditions d’une situation particulière du marché en TurquieNote de bas de page 30.

[99] La DDR adressée au gouvernement de la Turquie le 31 août 2018 contenait des questions concernant les politiques et la réglementation gouvernementales susceptibles d’influer sur le marché des TSAC en Turquie. L’ASFC a aussi interrogé les exportateurs en Turquie sur certaines politiques et réglementation du gouvernement de la Turquie.

[100] Dans sa réponse à la DDR de l’ASFC, le gouvernement de la Turquie a affirmé ce qui suit [notre traduction] 

Aucun décret, loi, publication, règlement, politique, décision, directive, mesure, plan officiel, etc. n’a été adopté dans la PVE à l’intention des industries de l’acier laminé à chaud ou des TSACNote de bas de page 31.

[101] L’ASFC, après examen des renseignements fournis par la plaignante, le gouvernement de la Turquie et les exportateurs ayant répondu, juge que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir la présence de politiques ou de réglementation gouvernementales influant sur les prix de vente intérieurs qui empêcheraient une comparaison utile.

Politiques fiscales faussant les prix de vente intérieurs

[102] Certaines allégations faites par la plaignante peuvent être considérées comme concernant à la fois les politiques fiscales et les programmes de soutien du gouvernement. Cependant, l’ASFC juge que la plaignante n’a fait aucune allégation qui peut singulièrement être catégorisée comme politique fiscale faussant les prix de vente intérieurs. C’est pourquoi elle a examiné les allégations relativement à ces politiques fiscales dans le contexte des programmes de soutien du gouvernement, le cas échéant.

[103] L’ASFC estime que les renseignements au dossier administratif n’indiquent pas la présence de politiques fiscales en Turquie faussant les prix de vente intérieurs de TSAC qui empêcheraient une comparaison utile.

Programmes de soutien (financiers ou autres) du gouvernement faussant les prix de vente intérieurs

[104] La plaignante a allégué que des programmes de soutien du gouvernement de la Turquie faussent les prix de vente intérieurs des TSAC en Turquie. À l’appui de ces allégations, elle a fourni des renseignements sur certains programmes de soutien qui seraient offerts par le gouvernementNote de bas de page 32.

[105] Dans sa réponse à la DDR de l’ASFC, le gouvernement de la Turquie a affirmé ne pas offrir de programme quelconque incluant une contribution financière ou tout type de soutien des revenus ou des prix aux producteurs de TSAC ou d’acier laminé à chaud en TurquieNote de bas de page 33. De plus, aucun des exportateurs/producteurs ayant répondu à la DDR en dumping de l’ASFC n’a indiqué que des programmes de soutien du gouvernement influaient sur le marché intérieur des TSAC.

[106] Puisque l’ASFC n’enquête pas actuellement sur les allégations de subventionnement des TSAC de la Turquie, elle a limité son analyse aux renseignements concernant l’effet de distorsion potentiel des programmes de soutien du gouvernement sur les prix de vente intérieurs des TSAC en Turquie.

[107] L’ASFC, après examen des renseignements au dossier administratif, juge que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence de programmes de soutien du gouvernement en Turquie faussant les prix de vente intérieurs qui empêcheraient une comparaison utile.

Présence et activités d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État sur le marché intérieur à titre de fournisseurs ou d’acheteurs de marchandises similaires (et d’autres, comme des institutions financières)

[108] Aucune allégation n’a été faite en ce qui concerne la présence ou des activités d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État sur le marché intérieur à titre de fournisseurs ou d’acheteurs de marchandises similaires.

[109] Dans sa réponse à la DDR de l’ASFC, le gouvernement de la Turquie a énuméré tous les producteurs connus de TSAC en Turquie et a affirmé qu’aucune de ces entreprises n’est nationaliséeNote de bas de page 34.

[110] L’ASFC n’a relevé aucun autre renseignement qui indiquerait que la présence ou des activités d’entreprises d’État ou sous contrôle de l’État sur le marché intérieur à titre de fournisseurs ou d’acheteurs de marchandises similaires influent sur les TSAC en Turquie.

Intrants de production ou services de traitement qui ne reflètent pas les coûts fondés sur le marché parce qu’ils sont acquis auprès de fournisseurs d’État ou sous contrôle de l’État ou sont influencés ou contrôlés par le gouvernement

[111] La plaignante allègue que les prix des TSAC en Turquie sont faussés par la participation directe du gouvernement de la Turquie dans la vente de bobines laminées à chaud. En particulier, elle allègue que deux gros producteurs de bobines laminées à chaud, Ereğli Demir Çelik Fabrikalari T.A.Ş. (Erdemir) et Isdemir Demir Çelik FB A.Ş. (Isdemir), sont des entreprises d’État ou sous contrôle de l’ÉtatNote de bas de page 35.

[112] La plaignante mentionne qu’Erdemir, société mère d’Isdemir, appartient en partie au régime de pension militaire turc, Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK), par l’intermédiaire d’une société en propriété exclusive, Ataer Holding A.S. Par ailleurs, elle mentionne que le département du Commerce (DOC) des États-Unis a déjà conclu que le gouvernement de la Turquie exerce un contrôle non négligeable sur Erdemir et Isdemir par l’intermédiaire d’OYAKNote de bas de page 36.

[113] Dans sa réponse à la DDR de l’ASFC, le gouvernement de la Turquie a indiqué qu’il n’y a pas de producteurs d’État ou sous contrôle de l’État de bobines laminées à chaud ou de TSAC en TurquieNote de bas de page 37. De plus, tous les exportateurs/producteurs en Turquie qui ont répondu à la DDR en dumping de l’ASFC ont indiqué qu’Erdemir et Isdemir ne sont pas des entreprises d’État ou sous contrôle de l’État.

[114] L’ASFC s’est déjà penchée sur la question de la participation du gouvernement de la Turquie dans les opérations d’Erdemir et d’Isdemir dans le cadre de l’enquête de 2015 sur les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG2) et a conclu que « les éléments de preuve ne démontrent pas qu’OYAK exerce une quelconque fonction gouvernementale ou oblige Erdemir à fonctionner d’une façon contraire aux opérations commerciales normales »Note de bas de page 38.

[115] Le 18 décembre 2018, l’Organisation mondiale du commerce a publié le Rapport du Groupe spécial chargé d’examiner les droits des États-Unis visant les tubes et tuyaux en provenance de Turquie (DS523). Entre autres questions, ce rapport s’est penché sur la décision du DOC des États-Unis concernant le contrôle exercé par le gouvernement de la Turquie sur Erdemir et Isdemir 

7.48. Compte tenu de l’examen que nous avons effectué plus haut, nous constatons donc que l’USDOC n’a pas établi, sur la base des éléments de preuve versés au dossier, qu’OYAK était soumise à un contrôle significatif de la part des pouvoirs publics turcs, ni qu’elle faisait partie des pouvoirs publics turcs, au sens large ou au sens étroit. Nous ne sommes donc pas convaincus que le contrôle exercé par OYAK sur Erdemir et Isdemir justifie que les actions de ces entités soient imputées aux pouvoirs publics turcsNote de bas de page 39.

[116] L’ASFC a analysé les prix des bobines laminées à chaud en Turquie en fonction de l’allégation de la plaignante selon laquelle Erdemir et Isdemir sont des entreprises d’État (EE) ou sous contrôle de l’État. Elle a comparé le prix d’achat moyen mensuel par tonne métrique des bobines laminées à chaud des présumées EE, Erdemir et Isdemir, avec les mêmes données pour les producteurs non réputés être des EE. L’analyse s’est fondée sur les achats de bobines laminées à chaud déclarés par certains exportateurs ayant répondu en TurquieNote de bas de page 40. Elle a permis à l’ASFC de constater que les prix moyens mensuels des bobines laminées à chaud achetées à des entreprises non réputées être des EE sont inférieurs à ceux des mêmes produits achetés aux présumées EE. Par ailleurs, l’analyse démontre que le prix des bobines laminées à chaud importées est, en moyenne, inférieur à celui des bobines laminées à chaud produites en Turquie.

[117] Après analyse des renseignements au dossier administratif, l’ASFC estime que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour déterminer qu’Erdemir ou Isdemir sont des entreprises d’État ou sous contrôle de l’État. Par ailleurs, les renseignements au dossier concernant les prix des bobines laminées à chaud n’indiquent pas que les producteurs de TSAC en Turquie bénéficient d’intrants de production ou de services de traitement qui ne reflètent pas les coûts fondés sur le marché.

Toutes autres circonstances dans lesquelles les conditions normales du marché ou le jeu de l’offre et de la demande n’ont pas préséance, et qui influent sur les prix de vente intérieurs ou les conditions de vente.

[118] Comme nous l’avons vu, la plaignante allègue que les fluctuations de la livre turque ont faussé le prix des TSAC en Turquie. Elle allègue que l’extrême volatilité de la livre turque est due à l’ingérence du gouvernement et elle suggère à l’ASFC de considérer les fluctuations d’une devise comme un facteur pertinent pouvant indiquer la présence d’une situation particulière du marché. L’ASFC a donc examiné le lien entre les fluctuations de la livre turque, les coûts de production des producteurs et les prix de vente intérieurs des TSAC en Turquie.

[119] Les bobines laminées à chaud sont le principal intrant de production des TSAC. D’après les renseignements au dossier administratif, elles représentent une part considérable du coût total de production des TSAC. L’ASFC estime donc que l’examen des coûts associés à tous les achats de bobines laminées à chaud constitue une démarche raisonnable pour évaluer les fluctuations du coût de production des TSAC dans la PVE. À cette fin, elle a compilé les coûts mensuels moyens par tonne métrique des bobines laminées à chaud de certains producteurs turcs dans la PVE. Une tendance à la hausse des coûts unitaires des bobines laminées à chaud a ainsi été constatéeNote de bas de page 41.

[120] L’ASFC a aussi examiné les fluctuations des prix de vente intérieurs des TSAC en Turquie dans la PVE. À cette fin, elle a examiné les prix de vente intérieurs mensuels moyens des TSAC en Turquie tels que déclarés par tous les exportateurs/producteurs ayant répondu. Une tendance à la hausse des prix intérieurs de TSAC en Turquie a ainsi été constatéeNote de bas de page 42.

[121] Comme nous l’avons vu, l’ASFC a observé dans la PVE des fluctuations des coûts de production des producteurs et des prix de vente intérieurs des TSAC en Turquie. En particulier, elle a observé une hausse des prix d’achat mensuels moyens des bobines laminées à chaud des producteurs turcs et des prix de vente intérieurs mensuels moyens des TSAC en Turquie. Ces fluctuations coïncident avec la dévaluation de la livre turque par rapport au dollar américainNote de bas de page 43.

[122] L’ASFC estime que la dévaluation de la livre turque peut être raisonnablement liée aux fluctuations des coûts de production et des prix de vente intérieurs des TSAC en Turquie. Elle estime en outre que ces fluctuations peuvent être raisonnablement considérées comme une réaction normale du marché à la dévaluation de la devise nationale. Par conséquent, elle estime que les fluctuations de la livre turque n’ont pas faussé les prix intérieurs des TSAC en Turquie de telle sorte qu’une comparaison utile ne soit pas possible.

Conclusion de l’ASFC relativement à l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI

[123] D’après les renseignements au dossier, l’ASFC ne s’est pas formé l’opinion que les conditions d’une situation particulière du marché, telles que décrites à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, existaient sur le marché des TSAC en Turquie dans la PVE.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan)

[124] Borusan, une société cotée en bourse, a été fondée en 1958. Borusan est un fabricant de divers produits de tubes en acier qui a des installations de production en Turquie, en Italie et aux États-Unis. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada l’ont été depuis son usine de Gemlik en Turquie. Son siège social est à Istanbul.

[125] Borusan a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumpingNote de bas de page 44 et aux DDRS de l’ASFCNote de bas de page 45 et a fait l’objet d’une vérification sur place en novembre 2018Note de bas de page 46. Borusan a fourni une base de données sur les ventes intérieures de TSAC; cependant, les ventes de marchandises identiques ou similaires aux marchandises en cause exportées au Canada étaient insuffisantes. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI à partir des ventes intérieures de marchandises similaires.

[126] Les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI en fonction de la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI d’après les données vérifiées sur les coûts de Borusan pour les marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI d’après les ventes intérieures de TSAC de Borusan dans la PAR qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada.

[127] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Borusan dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[128] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Borusan une marge de dumping qui s’élève à 3,3 % du prix à l’exportation.

Cayirova Boru ve Sanayi Ticaret A.S. (Çayırova)

[129] Cayirova est un fabricant et exportateur de produits tubulaires, de Kocaeli en Turquie. Çayırova fabrique des conduites de pétrole, de gaz naturel et d’eau ainsi que des tubes de chaudière, à usage général et structuraux. Son siège social est à Istanbul. Son unique usine en Turquie se trouve à Kocaeli. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE été fabriquées dans cette usine.

[130] Dans la PVE, Çayırova a exporté les marchandises en cause au Canada avec l’aide d’une entreprise non liée, IRIS. D’après les renseignements disponibles au moment de la décision provisoire, l’ASFC a considéré IRIS comme l’exportateur des marchandises en cause. À la phase finale de l’enquête, elle a poursuivi l’analyse des renseignements fournis par les parties et a effectué des vérifications sur place dans les locaux de Çayırova et d’IRIS. Après examen de tous les renseignements au dossier administratif, y compris ceux recueillis lors des vérifications sur place, elle a déterminé que Çayırova était l’exportateur des marchandises en cause au Canada, tandis qu’IRIS a agi à titre d’importateur aux fins de la LMSI.

[131] Çayırova a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumpingNote de bas de page 47 et à une DDRS de l’ASFCNote de bas de page 48 et a fait l’objet d’une vérification sur place en octobre 2018Note de bas de page 49. L’entreprise a réalisé des ventes intérieures de TSAC dans la PAR. Cependant, les ventes de marchandises identiques ou similaires aux marchandises en cause exportées au Canada étaient insuffisantes. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI à partir des ventes intérieures de marchandises similaires.

[132] Les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI en fonction de la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI d’après les données vérifiées sur les coûts de Cayirova pour les marchandises en cause expédiées au Canada.

[133] Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI d’après les ventes intérieures de TSAC de Çayırova dans la PAR qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada.

[134] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Çayırova dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[135] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Çayırova une marge de dumping qui s’élève à 8,8 % du prix à l’exportation.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. (Erbosan)

[136] Erbosan est un fabricant et exportateur de TSAC établi en Turquie. Fondée comme société par actions en 1974, Erbosan est une société ouverte cotée à la bourse d’Istanbul depuis 1995.

[137] Erbosan, qui fabrique divers tubes en acier, compte deux usines de production et une usine de recyclage à Kayseri en Turquie. L’une des usines de production se trouve à Anbar Mahallesi, Kayseri et l’autre, dans la zone franche à Kayseri. Cette dernière produit exclusivement des tubes structuraux laminés à froid (marchandises non en cause). L’usine de recyclage produit de l’oxyde de zinc à partir des résidus de la production sidérurgique dans des fours électriques à arc. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans l’usine à Anbar Mahallesi, Kayseri. Le siège social de l’entreprise se trouve aussi à Anbar MahallesiNote de bas de page 50.

[138] Erbosan a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumpingNote de bas de page 51 et à plusieurs DDRS de l’ASFCNote de bas de page 52 et a fait l’objet d’une vérification sur place en octobre 2018Note de bas de page 53. Erbosan a fourni une base de données sur les ventes intérieures de TSAC dans la PAR; cependant, les ventes de marchandises identiques ou similaires aux marchandises en cause exportées au Canada étaient insuffisantes. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI à partir des ventes intérieures de marchandises similaires.

[139] Les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI en fonction de la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI d’après les données vérifiées sur les coûts d’Erbosan pour les marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI d’après les ventes intérieures de TSAC d’Erbosan dans la PAR qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada.

[140] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Erbosan dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[141] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Erbosan une marge de dumping qui s’élève à 0,6 % du prix à l’exportation. Puisque la marge de dumping déterminée pour Erbosan est de moins de 2 % du prix à l’exportation, elle est jugée minimale.

Vietnam

Enquête en vertu de l’article 20

[142] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Lorsque les marchandises sont vendues à un importateur au Canada en provenance d’un pays désigné, et que l’ASFC juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a des motifs suffisants de croire que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence, la valeur normale des marchandises doit être déterminée selon l’alinéa 20(1)c) ou d) de la LMSI dans la mesure du possible. Le Vietnam est un pays désigné aux termes de l’article 17.1 du RMSI.

[143] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent à un secteur plutôt qu’à un pays dans son ensemble. Le secteur à l’étude n’inclut normalement que l’industrie produisant et exportant les marchandises visées par l’enquête.

[144] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur visé par l’enquête, des conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI.

[145] En plus d’examiner si le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et quelles sont les conséquences le cas échéant, l’ASFC doit se demander si l’information au dossier suffit à lui faire croire que ces prix seraient essentiellement différents dans un marché où joue la concurrence.

[146] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur vietnamien des tubes soudés en acier au carbone, qui comprend les TSAC. Autrement dit, elle affirme que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et donc que les prix des tubes soudés en acier au carbone n’y sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normales.

[147] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui de ses allégations concernant le secteur des tubes soudés en acier au carbone. Elle a cité des politiques précises du gouvernement du Vietnam, comme le plan directeur pour l’acier de 2007-2015, le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 et la stratégie de développement industriel jusqu’en 2025. Elle a fourni des éléments de preuve de la stabilisation des prix et de la nationalisation de l’industrie sidérurgique et du secteur des tubes soudés en acier au carbone.

[148] Au début de l’enquête, l’ASFC a estimé que les éléments de preuve fournis par la plaignante et ceux découlant de ses propres recherches étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 visant à apprécier dans quelle mesure le gouvernement du Vietnam fixait les prix dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone. L’ASFC a donc adressé des DDR en vertu de l’article 20 aux producteurs et exportateurs de TSAC établis dans ce pays de même qu’au gouvernement pour obtenir plus de renseignements à cette fin.

Réponses à la DDR en vertu de l’article 20

Réponses des exportateurs

[149] Deux réponses essentiellement complètes à la DDR en vertu de l’article 20 ont été reçues de la part de SeAH VinaNote de bas de page 54 et de Hoa PhatNote de bas de page 55 à la phase préliminaire de l’enquête. Chacune des trois filiales du groupe Hoa Phat a fait une réponse semblable à la DDR en vertu de l’article 20. La plupart des réponses aux questions de la DDR sont semblables ou conformes à celles du gouvernement du Vietnam.

Réponse du gouvernement du Vietnam

[150] Une réponse essentiellement complète à la DDR en vertu de l’article 20 a été reçue de la part du gouvernement du Vietnam à la phase préliminaire de l’enquêteNote de bas de page 56.

[151] Dans son exposé, le gouvernement du Vietnam affirme ne pas avoir adopté ou appliqué de lois ou de règlements qui portent exclusivement sur l’industrie sidérurgique ou le secteur produisant des tubes soudés en acier au carbone. Il a répondu à chaque question de la DDR en vertu de l’article 20 et il a présenté des politiques et des documents pertinents renfermant des explications et des résumés.

Analyse de l’applicabilité de l’article 20

[152] Pour apprécier dans quelle mesure le gouvernement du Vietnam fixait les prix, l’ASFC a pris en compte les principaux facteurs ci-dessous pour ouvrir l’enquête en vertu de l’article 20 et se former une opinion sur le sujet au moment de la décision provisoire 

  • Politiques et directives macroéconomiques du gouvernement du Vietnam,
  • Nationalisation et contrôle par le gouvernement des entreprises sidérurgiques,
  • Stabilisation des prix,
  • Contrôles à l’importation et
  • Subventionnement de l’industrie sidérurgique.

[153] Au début de l’enquête et au moment de la décision provisoire, l’ASFC ne disposait pas de renseignements indiquant que les prix intérieurs dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone sont directement influencés par le gouvernement du Vietnam. Cependant, d’autres faits au dossier semblaient indiquer que  les politiques et les mesures macroéconomiques du gouvernement du Vietnam ont influé sur l’industrie sidérurgique vietnamienne; le gouvernement influence l’industrie sidérurgique par le contrôle d’entreprises en amont; divers contrôles à l’importation et des prix imposés par le gouvernement à l’industrie sidérurgique pourraient influer sur les prix de certaines fournitures d’intrants; le gouvernement offre des subventions à l’industrie, y compris le secteur des tubes soudés en acier au carbone. Par conséquent, au moment de la décision provisoire, l’ASFC s’est formé l’opinion que le gouvernement du Vietnam fixait, en majeure partie, les prix intérieurs des TSAC par ces mécanismes indirects.

[154] Des vérifications sur place des réponses à la DDR en vertu de l’article 20 ont été effectuées dans les locaux de SeAH Vina et de Hoa Phat et avec le gouvernement du Vietnam à la phase finale de l’enquête.

[155] Les principaux faits recueillis lors des vérifications sur place des exportateurs et de la réunion avec le gouvernement du Vietnam sont résumés ci-dessous.

  • Les bobines laminées à chaud, le principal intrant de production des TSAC, représentent environ 90 % du coût total de production des TSAC. Les exportateurs et le gouvernement du Vietnam ont confirmé qu’au Vietnam, il n’y a qu’un producteur de bobines laminées à chaud, Formosa Ha Tinh Steel Corporation (Formosa Vietnam), qui est détenu à 100 % par les entreprises étrangères, Formosa Plastics Group du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et JFE du JaponNote de bas de page 57.
  • Formosa Vietnam a commencé à offrir des bobines laminées à chaud sur le marché vietnamien en 2017. Lors des vérifications sur place, l’ASFC a pu confirmer que SeAH Vina et Hoa Phat n’ont acheté qu’une fraction de leurs bobines laminées à chaud à Formosa Vietnam dans la PVE. Les autres bobines laminées à chaud ont été importées de divers pays.
  • Une comparaison des prix d’achat des bobines laminées à chaud des deux producteurs vietnamiens de TSAC et des prix moyens mondiaux a indiqué que les prix d’achat, au Vietnam, des bobines produites au pays et de celles importées étaient conformes aux prix moyens mondiaux selon Steel BenchMarker. Ainsi, les politiques et les mesures macroéconomiques du gouvernement du Vietnam dans l’industrie sidérurgique ne sont pas jugées avoir influé de manière importante sur les prix des bobines laminées à chaud, le principal intrant de production des TSAC.
  • Des renseignements concernant la participation directe du gouvernement du Vietnam dans le secteur des TSAC sont contenus dans la circulaire sur la délivrance des licences d’importation de certains produits de l’acier (12/2015/TT-BCT), établie par le ministère de l’Industrie le 12 juin 2015, qui exigeait aux entreprises d’obtenir des licences pour importer des TSACNote de bas de page 58. Cependant, cette circulaire a été annulée au moyen de la circulaire 14/2017/TT-BCT en date du 28 août 2017; ainsi, cette exigence en matière de licences pour importer des TSAC – un élément de preuve important des contrôles à l’importation au moment de la décision provisoire – a été supprimée par le gouvernement, des licences n’étant plus requises depuis septembre 2017Note de bas de page 59.
  • Les renseignements au dossier indiquent que la part de marché totale des EE produisant des tubes en acier au Vietnam représentait moins de 2 % de tous les tubes en acier vendus dans la première moitié de 2018Note de bas de page 60. De plus, les EE ne produisent pas de bobines laminées à chaud, le principal intrant de production des TSAC.

[156] Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que le gouvernement du Vietnam fixe, en majeure partie, les prix intérieurs dans le secteur vietnamien des tubes soudés en acier au carbone.

Sommaire des résultats de l’enquête en vertu de l’article 20

[157] D’après les renseignements au dossier, l’ASFC ne s’est pas formé l’opinion que le gouvernement du Vietnam fixait, en majeure partie, les prix dans le secteur vietnamien des tubes soudés en acier au carbone et donc que les conditions de l’article 20 existaient dans ce secteur dans la PVE.

Hoa Phat Steel Pipe Company (Hoa Phat)

[158] Hoa Phat est une entreprise privée, d’Hanoï au Vietnam. Hoa Phat compte un certain nombre de filiales qui produisent des tubes en acier et d’autres produits, dont trois filiales ayant produit et exporté des marchandises en cause dans la PVE  Hoa Phat Hung Yen Steel Pipe Co., Ltd. (Hoa Phat Hung Yen), Hoa Phat Binh Duong Steel Pipe Co., Ltd. (Hoa Phat Binh Duong) et Hoa Phat Long An Steel Pipe Co., Ltd. (Hoa Phat Long An).

[159] Hoa Phat a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumpingNote de bas de page 61, la DDR en vertu de l’article 20 et aux DDRS de l’ASFCNote de bas de page 62. Des vérifications sur place ont été effectuées en octobre 2018Note de bas de page 63.

[160] Comme nous l’avons vu en détail dans la section Enquête en vertu de l’article 20, les conditions de l’article 20 ne s’appliquaient pas au secteur vietnamien des tubes soudés en acier au carbone dans la PVE. En plus, les ventes de marchandises identiques ou similaires aux marchandises en cause exportées au Canada étaient insuffisantes. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI à partir des ventes intérieures de marchandises similaires. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI en fonction de la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices de chaque usine exportatrice. Le coût de production et le montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ont été calculés d’après les données vérifiées de chaque usine exportatrice de Hoa Phat pour les marchandises en cause expédiées au Canada.

[161] Le montant pour les bénéfices sur les exportations de marchandises en cause des usines de Hoa Phat Hung Yen et de Hoa Phat Binh Duong a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI d’après les ventes intérieures de TSAC de chaque usine qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada dans la PAR. Dans le cas des exportations de marchandises en cause de l’usine de Hoa Phat Long An, un montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI d’après les bénéfices moyens pondérés réalisés par les usines de Hoa Phat Hung Yen et de Hoa Phat Binh Duong sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale.

[162] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hoa Phat dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[163] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hoa Phat une marge de dumping qui s’élève à 4,9 % du prix à l’exportation.

SeAH Steel Vina Corporation (SeAH Vina)

[164] SeAH Vina, un fabricant et exportateur de divers tuyaux et tubes en acier, a des installations de production dans la zone industrielle de Dong Nai au Vietnam. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites dans ses installations. Deux filiales, SeAH America et State Pipe aux États-Unis, ont aussi participé à la vente des marchandises en cause à des importateurs au Canada dans la PVE.

[165] SeAH Vina a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumpingNote de bas de page 64 et à la DDR en vertu de l’article 20 de l’ASFCNote de bas de page 65. SeAH America et State Pipe ont aussi fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumpingNote de bas de page 66 et à la DDR pour importateursNote de bas de page 67. Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux des trois entreprises en octobre et novembre 2018.

[166] Comme nous l’avons vu en détail dans la section Enquête en vertu de l’article 20, les conditions de l’article 20 ne s’appliquaient pas au secteur vietnamien des tubes soudés en acier au carbone dans la PVE. Par conséquent, les valeurs normales des marchandises exportées par SeAH Vina ont été déterminées selon les articles 15 et 19 de la LMSI.

[167] Pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15, il a fallu mener une analyse de rentabilité des ventes intérieures répondant aux exigences des articles 15 et 16 de la LMSI. Lorsque les ventes intérieures de marchandises similaires étaient suffisantes, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI à partir des prix intérieurs de TSAC sur le marché vietnamien. Lorsqu’elles n’étaient pas suffisantes, ou qu’il n’y avait pas de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 19 de la LMSI. Dans le cas des valeurs normales déterminées selon l’alinéa 19b), elles ont été calculées en fonction de la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[168] Le coût de production total a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI d’après les données vérifiées sur les coûts de SeAH Vina pour les marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les bénéfices a été calculé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI d’après les ventes intérieures de TSAC de SeAH Vina dans la PAR qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada.

[169] Puisque SeAH Vina et son importateur, SeAH America, sont liés, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24. Quant au « montant pour les bénéfices » pour les calculs de l’article 25, l’ASFC l’a déterminé selon l’alinéa 22a) du RMSI d’après les données dont elle disposait pour les vendeurs ayant fait des profits au Canada sur leurs ventes de marchandises similaires dans la PVE. Il en est ressorti que les prix selon l’article 24 de la LMSI étaient fiables, et donc, les prix à l’exportation pour les ventes à SeAH America ont été déterminés selon cet article.

[170] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour SeAH Vina une marge de dumping qui s’élève à 3,0 % du prix à l’exportation.

State Pipe and Supply Inc. (State Pipe)

[171] State Pipe, de l’État américain de Californie, est un distributeur en gros de tubes en acier qui fournit des services spécialisés de revêtement en ciment et de chemisage de tuyaux. State Pipe a exporté les marchandises en cause fabriquées par SeAH Vina, des États-Unis au Canada, dans la PVE.

[172] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que des marchandises qui transitent par un autre pays, les dispositions du paragraphe 30(2) de la LMSI s’appliquent et stipulent que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation et celle dans le pays d’origine.

[173] Comme pour SeAH Vina, les valeurs normales des marchandises exportées de State Pipe ont été déterminées selon les articles 15 ou 19 de la LMSI. Pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15, il a fallu mener une analyse de rentabilité des ventes intérieures répondant aux exigences des articles 15 et 16 de la LMSI. Puisqu’il y avait des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI d’après les ventes intérieures de TSAC sur le marché américain.

[174] Puisque State Pipe a vendu les marchandises en cause d’une de ses divisions américaines à sa division canadienne, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25, à partir du prix de revente de la division canadienne de State Pipe à des acheteurs non liés, avec ceux déterminés selon l’article 24, à partir du prix de vente de State Pipe des marchandises au Canada. Quant au « montant pour les bénéfices » pour les calculs de l’article 25, l’ASFC l’a déterminé selon l’alinéa 22a) du RMSI d’après les données dont elle disposait pour les vendeurs ayant fait des profits au Canada sur leurs ventes de marchandises similaires dans la PVE. Il en est ressorti que les prix selon l’article 24 de la LMSI étaient fiables, et donc, les prix à l’exportation pour les ventes au Canada ont été déterminés selon cet article.

[175] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour State Pipe une marge de dumping qui s’élève à 26,1 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[176] Pour les exportateurs des marchandises en cause qui n’ont pas fait de réponse à la DDR en dumping ou qui n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, d’après les faits connus.

[177] Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier administratif, y compris la plainte déposée par la branche de production nationale, ses propres estimations au début de l’enquête, les renseignements soumis par les exportateurs de TSAC en provenance des pays visés et les documents des douanes.

[178] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes et vérifiées aux fins de la décision définitive constituaient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture, puisque contrairement à celles-ci elles reflétaient les pratiques commerciales véritables des exportateurs dans la PVE.

[179] Ainsi, d’après les faits connus ci-dessus, pour tous les autres exportateurs de chaque pays visé, la valeur normale des marchandises en cause a été établie en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE. Pour tous les autres exportateurs des Philippines, de la Turquie et du Vietnam, la valeur normale s’est fondée sur le montant déterminé pour un exportateur de chacun de ces pays dont la réponse essentiellement complète a été vérifiée aux fins de la décision définitive. Puisqu’une valeur normale n’a pas pu être calculée au moyen de renseignements du Pakistan, la valeur normale pour tous les exportateurs de marchandises en cause du Pakistan a été établie en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE de tous les exportateurs aux Philippines, en Turquie et au Vietnam dont la réponse essentiellement complète a été vérifiée aux fins de la décision définitive. L’ASFC a jugé que les renseignements sur les marchandises en cause des Philippines, de la Turquie et du Vietnam constituaient un fondement raisonnable pour établir les valeurs normales des marchandises en cause du Pakistan et elle a sélectionné la transaction pour laquelle le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation a été observé pour les trois pays. Elle a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison ou autres facteurs opérationnels), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[180] Cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[181] Les prix à l’exportation se sont fondés sur les prix de vente déclarés sur les documents d’importation de TSAC. L’ASFC a décidé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisqu’ils contenaient des données d’importation réelles.

[182] Selon les méthodes susmentionnées, la marge de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de chaque pays visé est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping pour tous les autres exportateurs*
Pakistan 66,8 %
Philippines 66,8 %
Turquie 45,8 %
Vietnam 54,2 %

* En pourcentage du prix à l’exportation

Sommaire des résultats – dumping

[183] Sont présentées sommairement ci-dessous les marges de dumping par exportateur pour toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE (voir aussi l’annexe 1).

Marges de dumping par exportateur
PVE  du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping (en % du prix à l’exportation)
Pakistan
Tous les exportateurs – Pakistan 66,8 %
Philippines
HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. 18,1 %
Tous les autres exportateurs – Philippines 66,8 %
Turquie
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. 3,3 %
Cayirova Boru ve Sanayi Ticaret A.S 8,8 %
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. 0,6 %*
Tous les autres exportateurs – Turquie 45,8 %
Vietnam
Hoa Phat Steel Pipe Company Limited 4,9 %
SeAH Steel Vina Corporation 3,0 %
State Pipe and Supply Inc. 26,1 %
Tous les autres exportateurs – Vietnam 54,2 %

* Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % du prix à l’exportation est jugée minimale.

[184] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin à l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[185] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, les marchandises exportées vers le Canada de la Turquie par Erbosan sont sous-évaluées pour une marge de dumping minimale. L’ASFC a donc mis fin à l’enquête en dumping à l’égard de ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a).

[186] Les autres marchandises visées par l’enquête sont sous-évaluées et les marges de dumping dépassent le seuil de 2 % et ne sont donc pas minimales. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les TSAC originaires ou exportés du Pakistan, des Philippines, de la Turquie, pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête, et du Vietnam.

Décision

[187] En vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le 16 janvier 2019, l’ASFC a mis fin à l’enquête en dumping à l’égard des TSAC exportés au Canada en provenance de la Turquie par Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S.

[188] En ce qui a trait aux marchandises pour lesquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a), le même jour, en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les TSAC en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam.

Mesures à venir

[189] La période provisoire a commencé le 18 octobre 2018 et se terminera le jour où le TCCE rendra ses conclusions, soit au plus tard le 15 février 2019. D’ici là, des droits antidumping provisoires continueront à être imposés sur les importations de marchandises en cause en provenance des pays visés. Cependant, des droits antidumping provisoires ne seront plus imposés sur les importations de TSAC exportés au Canada en provenance de la Turquie par Erbosan. Tous droits antidumping provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire, disponible sur le site Web de l’ASFC  http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[190] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toute la procédure prendra fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées seront rendus aux importateurs.

[191] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC durant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[192] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. La Loi sur les douanes régit le paiement, la perception et le remboursement des droits au titre de la LMSI, et prévoit des intérêts pour les paiements en retard.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[193] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[194] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[195] De même, un avis de clôture de l’enquête en dumping à l’égard des TSAC exportés au Canada en provenance de la Turquie par Erbosan sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[196] Le présent Énoncé des motifs est affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voir ci-dessous à qui s’adresser pour en savoir plus 

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Laurie Trempe : 613-954-7337
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 - Sommaire des marges de dumping

Marges de dumping par exportateur
PVE  du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping (en % du prix à l’exportation)
Pakistan
Tous les exportateurs – Pakistan 66,8 %
Philippines
HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. 18,1 %
Tous les autres exportateurs – Philippines 66,8 %
Turquie
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. 3,3 %
Cayirova Boru ve Sanayi Ticaret A.S 8,8 %
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. 0,6 %*
Tous les autres exportateurs – Turquie 45,8 %
Vietnam
Hoa Phat Steel Pipe Company Limited 4,9 %
SeAH Steel Vina Corporation 3,0 %
State Pipe and Supply Inc. 26,1 %
Tous les autres exportateurs – Vietnam 54,2 %

* Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % du prix à l’exportation est jugée minimale.

Remarque  Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’ASFC pour mettre fin à l’enquête en dumping à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné, ou aux fins de la décision définitive de dumping. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les exportations futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants à l’ASFC. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant des conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Les valeurs normales pour tous les autres exportateurs seront déterminées par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Les taux de droits antidumping seront alors égaux aux marges de dumping constatées pour « tous les autres exportateurs » aux fins de la décision définitive. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits exigibles en vertu de la LMSI.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand les parties n’avisent pas l’ASFC à temps de changements majeurs qui se répercutent sur les valeurs pour l’application de la LMSI. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’en avertir l’ASFC.

Annexe 2 - Observations concernant le dumping

À la phase finale de l’enquête, des exposés contenant des mémoires ont été reçus au nom de HLD Clark Steel Pipe Co. Inc. (HLD Clark)Note de bas de page 68, de Hoa Phat Steel Pipe Company Limited (Hoa Phat)Note de bas de page 69 et de la National Tariff Commission du gouvernement du PakistanNote de bas de page 70.

Après la clôture du dossier le 26 novembre 2018, des mémoires ont été reçus au nom des parties suivantes  la plaignanteNote de bas de page 71, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. (Borusan)Note de bas de page 72, Cayirova Boru ve Sanayi Ticaret A.S (Çayırova)Note de bas de page 73, Hoa PhatNote de bas de page 74, International Industries Ltd. (IIL)Note de bas de page 75, IRIS Metalurji ve Muhendislik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (IRIS)Note de bas de page 76, SeAH Steel Vina Corporation (SeAH Vina), State Pipe and Supply Inc. (State Pipe) et SeAH Steel America Inc. (SeAH America)Note de bas de page 77.

L’ASFC a reçu des contre-exposés au nom de la plaignanteNote de bas de page 78 et des parties suivantes  BorusanNote de bas de page 79, ÇayırovaNote de bas de page 80, Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. (Erbosan)Note de bas de page 81, HLD ClarkNote de bas de page 82, Hoa PhatNote de bas de page 83, IILNote de bas de page 84, IRISNote de bas de page 85, SeAH Vina, State Pipe et SeAH AmericaNote de bas de page 86.

L’ASFC a reçu des contre-exposés supplémentaires au nom d’IIL après l’échéance du calendrier d’enquête pour les contre-exposés et ne les a donc pas pris en compte aux fins de la décision définitiveNote de bas de page 87.

Certains renseignements fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés confidentiels par les avocats qui les ont présentés. Cela a limité la capacité de l’ASFC de discuter de toutes les questions soulevées dans ces exposés.

L’ASFC a fourni les réponses ci-dessous aux observations concernant la décision définitive de dumping. Elle ne donnera pas suite aux observations concernant l’exécution future du présent Énoncé des motifs.

Les questions importantes soulevées par les parties se résument comme suit 

Observations

Volumes d’importations et allégations de dommage (gouvernement du Pakistan)

Mémoire

Dans un exposé reçu par l’ASFC le 19 octobre 2018, le gouvernement du Pakistan a affirmé que la définition des marchandises en cause de l’ASFC incluait un large éventail de tubes, y compris le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture; cependant, seuls des tubes pour clôture ont été exportés du Pakistan dans la période visée par l’enquête (PVE)Note de bas de page 88. Le gouvernement du Pakistan a par ailleurs affirmé que les volumes d’importations du Pakistan ont diminué, alors que les importations de marchandises en cause d’autres pays ont considérablement augmentéNote de bas de page 89.

Le gouvernement du Pakistan soutient que les tubes pour clôture exportés au Canada en provenance du Pakistan dans la PVE n’ont pas causé un dommage à la branche de production nationale, mais que [notre traduction] « … s’il y a dommage à la branche de production … il provient d’autres pays, notamment les États-Unis »Note de bas de page 90. Le gouvernement du Pakistan a demandé qu’il soit mis fin à l’enquête à l’égard des marchandises en provenance du PakistanNote de bas de page 91.

Position de l’ASFC

Au début de l’enquête, l’ASFC a jugé que les éléments de preuve fournis par la plaignante indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause en provenance du Pakistan, des Philippines, de la Turquie et du Vietnam avait causé et menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Par ailleurs, le 18 septembre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des TSAC en provenance des pays visés avait causé ou menaçait de causer un dommageNote de bas de page 92. L’ASFC souligne que l’enquête du TCCE sur la question du dommage se poursuit, sa décision devant être rendue d’ici le 15 février 2019.

En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le volume de marchandises en provenance d’un pays est considéré comme négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et relevant de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause. En ce qui concerne le volume d’importations de TSAC, au moment de la décision provisoire, l’ASFC était convaincue que le volume d’importations des marchandises en cause originaires ou exportées du Pakistan n’était pas négligeable. En vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si, dans l’enquête définitive de dommage, le TCCE détermine que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées en provenance d’un pays donné est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête à l’égard de ces marchandises. Le TCCE devrait rendre ses conclusions d’ici le 15 février 2019.

Articles 15 et 19

Mémoire

L’avocat de la plaignante soutient qu’aucun des exportateurs participant à l’enquête n’avait de ventes intérieures de marchandises identiques ou similairesNote de bas de page 93. Il soutient que les réponses fournies après la décision ne prouvent pas le contraireNote de bas de page 94.

Position de l’ASFC

Lorsque les exportateurs coopératifs dont les réponses essentiellement complètes ont été vérifiées aux fins de la décision définitive avaient des ventes intérieures, une analyse de rentabilité des ventes intérieures répondant aux exigences des articles 15 et 16 de la LMSI a été menée. Lorsque les ventes intérieures de marchandises similaires étaient suffisantes, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI. Lorsqu’elles ne l’étaient pas, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 19 ou le paragraphe 29(1) de la LMSI.

L’ASFC aborde la question des marchandises similaires dans la section Marchandises similaires et produits comparables de la présente annexe.

Pas de vérification

Mémoire

L’avocat de la plaignante a affirmé que rien n’indique que les réponses d’International Industries Limited ou des gros fournisseurs d’intrants ont été vérifiéesNote de bas de page 95. Nova soutient que, si sa réponse n’a pas été vérifiée, un exportateur ne devrait pas se voir attribuer des valeurs normalesNote de bas de page 96.

Position de l’ASFC

Des agents de l’ASFC ont effectué des vérifications sur place dans les locaux des parties suivantes  HLD Clark aux Philippines; Borusan, Cayirova, Erbosan et IRIS en Turquie; Hoa Phat et SeAH Vina au Vietnam. L’ASFC a effectué une vérification au bureau à Ottawa pour IIL. Les résultats de l’enquête pour les exportateurs ayant répondu sont présentés dans la section Enquête en dumping du présent document.

Renseignements contradictoires au sujet des coûts entre les différents exportateurs

Mémoire

L’avocat de la plaignante soutient que de nombreux exportateurs ont regroupé diverses spécifications de TSAC dans des catégories générales aux fins d’établissement des coûts sans tenir compte des écarts de coûts entre les spécificationsNote de bas de page 97. L’avocat soutient que, comme ces coûts ne sont pas adéquatement différenciés, l’ASFC ne peut pas les utiliser dans ses calculs des valeurs normalesNote de bas de page 98. L’avocat ajoute que les différences dans les coûts de production et les méthodes des exportateurs d’un même pays prouvent que les données ne sont pas fiablesNote de bas de page 99.

Position de l’ASFC

Les résultats de l’enquête pour les exportateurs ayant répondu sont présentés dans la section Enquête en dumping du présent document. Dans la mesure du possible, l’ASFC a aussi donné suite aux arguments concernant l’établissement des coûts pour des exportateurs particuliers dans la présente annexe.

Information d’IIL

Mémoire

L’avocat de la plaignante soutient que [notre traduction] « la réponse d’IIL n’est pas complète et contient plusieurs écarts, ce qui indique que son information n’est pas fiable »Note de bas de page 100. L’avocat de la plaignante soutient que les renseignements sur le coût de production d’IIL ne sont fiables et [notre traduction] « IIL n’a pas corrigé ou révisé toute annexe en fonction des lacunes exposées par l’ASFC dans la DDRS no 4 », et il a formulé certains arguments concernant les frais de transport intérieurNote de bas de page 101. L’avocat de la plaignante a inclus d’autres détails qu’il a désignés confidentiels, s’agissant de renseignements confidentiels d’IILNote de bas de page 102.

Contre-exposé

L’avocat d’IIL a répondu que la plaignante n’a pas compris des principes comptables de base et n’a pas bien examiné les éléments de preuve d’IILNote de bas de page 103. L’avocat d’IIL a répondu qu’IIL avait dûment comptabilisé différents coûts à recouvrer chaque mois; que la nomenclature attribue différents éléments de coûts à différents produits en fonction d’attributions prédéterminées, et qu’il va de soi que différents produits se verront attribuer différents coûts indirects et frais de main-d’œuvre; que la nomenclature n’attribue pas des coûts de l’acier mais plutôt des quantités d’acier et de matières premières dont les coûts sont déterminés en fonction des taux courants; que les coûts indirects et les frais de main-d’œuvre ne sont pas attribués au moyen d’une nomenclature puisqu’ils sont dûment attribués à titre de dépenses par IILNote de bas de page 104.

L’avocat d’IIL a répondu qu’IIL a fourni les coûts réels à l’ASFC et qu’il n’y a aucune distorsion des prix mensuels puisque les chiffres fournis représentent les coûts réels d’IILNote de bas de page 105.

L’avocat d’IIL a répondu, au sujet de la question des frais de transport soulevée par l’avocat de la plaignante, que les prix de vente d’IIL reflètent le prix réel des marchandisesNote de bas de page 106.

L’avocat d’IIL a répondu qu’il n’y a pas de contradiction dans les frais mensuels de main-d’œuvre d’IIL présentés à l’ASFCNote de bas de page 107. L’avocat d’IIL a présenté des arguments supplémentaires sur cette question, renseignements qu’il a désignés confidentielsNote de bas de page 108.

Position de l’ASFC

Pour les raisons détaillées dans la section Enquête en dumping du présent document, l’ASFC a jugé les renseignements fournis par IIL insuffisants et, donc, ne s’en est pas servie pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation.

Valeurs normales et prix à l’exportation (IIL)

Mémoires

L’avocat d’IIL a fait un certain nombre d’observations concernant le calcul des valeurs normales, en particulier l’application d’un rajustement des niveaux du circuit de distribution et la détermination d’un montant pour les bénéfices aux fins d’établissement des valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 109.

L’avocat de la plaignante a aussi fait des observations concernant les questions susmentionnées. De plus, il a présenté des arguments concernant la participation du gouvernement du Pakistan dans IIL, la détermination d’un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et la détermination des prix à l’exportation pour IILNote de bas de page 110.

Contre-exposés

L’avocat d’IIL a répondu aux observations faites par la plaignante concernant la participation du gouvernement du Pakistan dans IIL, la détermination d’un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et la détermination des prix à l’exportation pour IILNote de bas de page 111.

L’avocat de la plaignante a présenté un contre-exposé concernant l’application d’un rajustement des niveaux du circuit de distribution et la détermination d’un montant pour les bénéfices aux fins d’établissement des valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 112.

Position de l’ASFC

Pour les raisons détaillées dans la section Enquête en dumping du présent document, l’ASFC a jugé les renseignements fournis par IIL insuffisants et, donc, ne s’en est pas servie pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation.

Montant raisonnable pour les bénéfices (HLD Clark)

Mémoires

Avant la clôture du dossier, l’avocat de HLD Clark a présenté des arguments concernant le calcul d’un montant raisonnable pour les bénéfices pour HLD ClarkNote de bas de page 113. L’avocat prétend qu’il n’est pas raisonnable d’utiliser une marge bénéficiaire réalisée par des producteurs dans d’autres pays aux fins de détermination d’un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 114. L’avocat suggère d’utiliser les bénéfices moyens pondérés réalisés par deux producteurs nationaux – Mayer Steel Pipe Corporation et Supreme Steel Pipe Corporation – de marchandises relevant, d’après l’avocat, de la même catégorie générale que celle des marchandises exportées au CanadaNote de bas de page 115. L’avocat de HLD Clark a fourni des données financières publiques des deux entreprises et a affirmé que ces bénéfices moyens pondérés respectent les conditions prévues au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI)Note de bas de page 116.

L’avocat de la plaignante a aussi fait des observations au sujet d’un montant raisonnable pour les bénéfices pour HLD ClarkNote de bas de page 117. Il s’oppose à la proposition de HLD Clark d’utiliser les marges bénéficiaires des deux producteurs nationaux aux PhilippinesNote de bas de page 118, affirmant que, sans vérification des données fournies, il ne peut pas être confirmé que ces entreprises produisent des marchandises de la même catégorie généraleNote de bas de page 119. De plus, l’avocat soutient que les renseignements fournis sont de nature générale et ne représentent pas une comparaison raisonnableNote de bas de page 120. L’avocat de la plaignante soutient que le montant pour les bénéfices utilisé par l’ASFC au moment de la décision provisoire [notre traduction] « permet une comparaison utile puisqu’il reflète les ventes des marchandises en cause »Note de bas de page 121.

Contre-exposé

L’avocat de HLD Clark a réitéré sa position selon laquelle l’ASFC devrait utiliser les marges bénéficiaires des deux producteurs nationaux aux Philippines plutôt que les bénéfices réalisés par des producteurs dans d’autres pays, soutenant que les marges bénéficiaires des producteurs aux Philippines sont acceptables conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSINote de bas de page 122. L’avocat a affirmé que les états financiers fournis pour les producteurs nationaux sont crédibles puisqu’ils ont fait l’objet d’un audit et qu’ils ont été présentés à la Securities and Exchange Commission (SEC) des PhilippinesNote de bas de page 123.

Position de l’ASFC

Afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices pour HLD Clark, l’ASFC a pris en compte tous les renseignements au dossier administratif, y compris les réponses des parties avant la clôture du dossier et les mémoires et les contre-exposés.

Aux fins de la présente enquête, et conformément à l’alinéa 11(1)b) du RMSI, l’ASFC estime que les marchandises de la même catégorie générale sont les tubes soudés en acier au carbone qui correspondent à la définition des produits, c’est-à-dire  les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API.

L’ASFC n’a pas vérifié les renseignements sur les bénéfices fournis par HLD Clark pour Mayer et Supreme puisqu’elle estime qu’ils ne sont pas propres à la PVE ou aux marchandises considérées comme relevant de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues à des importateurs au Canada, et qu’ils ne sont pas suffisants pour lui permettre de mener une analyse de rentabilité en vertu de la LMSI. Ainsi, les renseignements sur les bénéfices ne respectent pas les exigences du sous-alinéa 11(1)b)(iv) ou de l’article 13 du RMSI.

Aux fins de la décision définitive, un montant raisonnable pour les bénéfices pour HLD Clark a été déterminé d’après les ventes intérieures de TSAC faites par des producteurs en Turquie et au Vietnam qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada dans la période d’analyse de rentabilité (PAR). Cette démarche se fonde sur l’information des producteurs dont les réponses essentiellement complètes ont été vérifiées aux fins de la décision définitive. De plus, les renseignements sur les bénéfices des producteurs en Turquie et au Vietnam ont fait l’objet d’une analyse de rentabilité comme l’exige la LMSI. L’ASFC juge qu’il s’agit des meilleurs renseignements dont elle dispose.

Calcul du prix à l’exportation (HLD Clark)

Mémoires

Avant la clôture du dossier, l’avocat de HLD Clark a présenté des observations au sujet du prix à l’exportation de HLD Clark et des réductions du prix à l’exportation. L’avocat soutient que HLD Clark a démontré la fiabilité et l’exactitude des dépenses liées aux expéditions à l’exportation lors de la vérification sur placeNote de bas de page 124.

L’avocat de la plaignante a aussi abordé le prix à l’exportation de HLD Clark dans son mémoire, alléguant qu’il y a des contradictions dans les renseignements sur le prix à l’exportation présentés par HLD Clark, y compris des coûts manquants à l’annexe 1 de l’exportateurNote de bas de page 125. L’avocat soutient en outre qu’il y a des contradictions dans la réponse fournie par l’importateur officiel, CCTFNote de bas de page 126.

Contre-exposé

L’avocat de HLD Clark a répondu aux arguments de la plaignante concernant le prix à l’exportation de HLD Clark, y compris les présumées contradictions dans certaines dépenses et les allégations selon lesquelles certains coûts manquaient à l’annexe 1Note de bas de page 127. L’avocat a répété que HLD Clark a déclaré tous les frais directs ou dépenses à l’annexe 1Note de bas de page 128 et que l’ASFC a vérifié l’information de HLD ClarkNote de bas de page 129.

Position de l’ASFC

Les renseignements fournis par HLD Clark pour les calculs du prix à l’exportation ont été approfondis et vérifiés lors de la vérification sur place. L’ASFC est satisfaite des renseignements fournis par HLD Clark pour justifier les coûts, les frais et les dépenses engagés afin de préparer les marchandises en vue de leur expédition au Canada et découlant de l’exportation et de l’expédition des marchandises.

Calcul et affectation des coûts (HLD Clark)

Mémoires

Avant la clôture du dossier, l’avocat de HLD Clark a présenté des arguments à l’appui de la méthode employée pour déclarer les coûts des marchandises en causeNote de bas de page 130. L’avocat soutient que HLD Clark a fourni les renseignements demandés sur les coûts mensuels réels à l’ASFC, qui les a vérifiésNote de bas de page 131. Des observations ont aussi été formulées au sujet de la spécificité des coûts de HLD ClarkNote de bas de page 132, de l’utilisation par l’entreprise du poids nominal pour les ventes et du poids réel pour l’établissement des coûtsNote de bas de page 133, de la méthode de calcul des frais généraux, administratifs et de venteNote de bas de page 134 et de la méthode de calcul des résidus et des sous-produitsNote de bas de page 135.

Dans son mémoire, l’avocat de la plaignante a allégué que les renseignements sur les valeurs normales fournis par HLD Clark contiennent des écarts et des contradictions et ne sont donc pas fiablesNote de bas de page 136. Les arguments de l’avocat concernaient la méthode d’affectation des coûts de HLD Clark, y compris les renseignements sur les résidus et les sous-produits, la mise à l’essai, les coûts indirects de fabrication, les coûts de main-d’œuvre et les frais généraux, administratifs et de venteNote de bas de page 137. L’avocat a aussi affirmé que les calculs pour le poids réel n’étaient pas justifiésNote de bas de page 138.

Contre-exposé

L’avocat de HLD Clark a réitéré sa position selon laquelle les livres comptables de HLD Clark sont complets et que l’ASFC a abordé et vérifié toute allégation liée à la déclaration et à l’affectation des coûts, y compris « la question du poids »Note de bas de page 139. L’avocat soutient que la méthode d’établissement des coûts de HLD Clark est conforme aux principes comptables généralement reconnus aux Philippines et respecte les conditions de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que les dispositions de la LMSINote de bas de page 140. De plus, au sujet de la déclaration des résidus et des sous-produits, l’avocat a affirmé qu’elle est conforme à la pratique de l’industrieNote de bas de page 141. L’avocat a par ailleurs affirmé que HLD Clark est passée à une déclaration mensuelle des coûts dans la mesure du possible, à la demande de l’ASFC, et que celle-ci devrait se fier aux données sur les coûts fournies à l’annexe 4A réviséeNote de bas de page 142.

Position de l’ASFC

Lors de la vérification sur place de HLD Clark, l’ASFC a exprimé des préoccupations liées au calcul et à l’affectation de certains coûts. Ces préoccupations ont fait l’objet d’un suivi et ont entraîné des changements aux renseignements sur les coûts déclarés de HLD Clark, y compris la déclaration mensuelle des coûts dans la mesure du possible. Les coûts révisés ont été vérifiés lors de la vérification sur place, et l’ASFC est satisfaite des renseignements fournis par HLD Clark pour justifier le coût de production des marchandises et un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs. L’ASFC a aussi examiné « la question du poids » lors de la visite sur place. Elle a jugé que les explications fournies par HLD Clark étaient dans l’ensemble raisonnables, cependant, certains ajustements ont été apportés, au besoin.

Déduction des remises accordées sur certaines ventes intérieures (Borusan et Cayirova)

Mémoires

Les avocats de Boursan et de Cayirova ont présenté des exposés au sujet des remises accordées par ces exportateurs à des clients sur le marché intérieur.

L’avocat de Borusan soutient que ces remises devraient être déduites du prix de vente de marchandises similaires conformément à l’article 6 du RMSI parce qu’elles [notre traduction] « sont généralement accordées et que les ventes de Borusan à un importateur au Canada y auraient été admissibles si elles avaient eu lieu en Turquie »Note de bas de page 143.

L’avocat de Cayirova soutient que l’importateur au Canada aurait eu droit à des remises semblables parce qu’accordées sur le marché intérieur turc. Puisque les remises sont payées sur une base périodique, certaines remises auxquelles les clients nationaux ont eu droit en 2018 n’avaient pas encore été payées au moment où Cayirova a soumis ses données sur les ventes intérieures. L’avocat de Cayirova soutient que les remises impayées mais accumulées devraient être considérées comme un rajustement aux termes de l’article 6 du RMSI.

Position de l’ASFC

Les renseignements fournis par Borusan au sujet des remises accordées à certains clients nationaux ont été approfondis et vérifiés lors de la vérification sur place. L’ASFC accepte l’affirmation de Borusan que les remises sont généralement accordées sur le marché intérieur, mais elle juge que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas que l’importateur au Canada aurait eu droit à ces remises si les ventes avaient eu lieu en Turquie. C’est pourquoi elle n’a pas établi qu’un rajustement conformément à l’alinéa 6 de la RMSI était justifié

Les renseignements fournis par Cayirova au sujet des remises accordées à certains clients nationaux ont été approfondis et vérifiés lors de la vérification sur place. L’ASFC juge raisonnable l’affirmation de Cayirova que les remises sont généralement accordées sur le marché intérieur et que l’importateur au Canada y aurait eu droit si les ventes avaient au lieu en Turquie. C’est pourquoi, dans les cas où les montants de remise ont été confirmés et que la preuve de paiement a été fournie, un rajustement à la valeur normale a été accordé conformément à l’alinéa 6 de la RMSI. Dans les cas où une remise n’a pas été versée au client par Cayirova, ou qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants du paiement au dossier administratif, aucun rajustement n’a été accordé.

Déduction des dépenses de crédit sur certaines ventes intérieures (Borusan)

Mémoire

L’avocat de Borusan soutient que [notre traduction] « le décalage dans la réception de l’argent payé par ses clients étrangers et nationaux nécessite un rajustement des valeurs normales conformément à l’alinéa 5d) du Règlement ». Ainsi, Borusan a inclus un montant pour les dépenses de crédit pour certaines ventes dans sa base de données sur les ventes intérieuresNote de bas de page 144.

Position de l’ASFC

L’ASFC a examiné les renseignements au dossier fournis par Borusan concernant le décalage dans la réception du paiement pour les ventes faites au Canada et celles faites sur le marché intérieur turc. Elle juge que ces renseignements n’indiquent pas que les conditions d’un rajustement pour tenir compte des écarts dans les délais de paiement sont remplies. En particulier, elle n’estime pas qu’il y a un écart important entre les délais de paiement accordés pour les ventes intérieures et les ventes à l’exportation, ou que le délai de paiement accordé sur le marché intérieur est plus long que celui accordé sur le marché à l’exportation.

Date de vente (Borusan et Cayirova)

Mémoires

Les avocats de Borusan et de Cayirova ont présenté des arguments concernant la sélection de la date de vente pour les exportations vers le Canada. L’avocat de Borusan soutient que la date de facture est la date de vente à retenir plutôt que la date du contrat, puisque ces accords sont sujets à modificationsNote de bas de page 145.

L’avocat de Cayirova soutient que la facture établie à la date de facturation est le seul document qui fixe le délai de paiement définitif. Par ailleurs, il soutient que les modalités établies dans des contrats de vente font régulièrement l’objet de modifications.

Position de l’ASFC

L’ASFC a examiné les renseignements détaillés au dossier fournis par Borusan au sujet du processus lié à la vente de marchandises au Canada. Elle estime qu’un contrat existait à la date du contrat et que les modalités de vente importantes ont été fixées à cette date. C’est pourquoi elle a jugé que la date du contrat est la date de vente des marchandises au Canada.

Dans le cas de Cayirova, l’ASFC a jugé que les modalités de vente importantes ont été fixées à la date du bon de commande, où les parties ont convenu du prix unitaire des marchandises, de la quantité (dans les limites d’un niveau de tolérance) et du mélange de produits. Dans le cas des ventes réalisées au Canada, Cayirova a généralement produit les marchandises en fonction des commandes. L’importateur a aussi affirmé que, si les modalités dans le bon de commande sont acceptées par Cayirova, le contrat est conclu, et la date du contrat est considérée comme la date de vente. Par conséquent, l’ASFC a jugé que la date du bon de commande est la date de vente des marchandises au Canada.

Conditions d’une situation particulière du marché

Mémoires

Les avocats de la plaignante, de Borusan et de Cayirova ont tous présenté des exposés au sujet de l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. L’avocat d’Erbosan a présenté des observations sur cette question avant la clôture du dossier.

La plaignante soutient qu’une « situation particulière du marché » existe sur le marché des TSAC en Turquie qui empêche une comparaison utile des ventes intérieures de TSAC avec les marchandises en cause vendues au Canada. Les questions soulevées par la plaignante sont présentées dans la section Examen de la situation particulière du marché du présent documentNote de bas de page 146.

Les avocats de BorusanNote de bas de page 147, de CayirovaNote de bas de page 148 et d’ErbosanNote de bas de page 149 soutiennent tous qu’une « situation particulière du marché » n’existe pas sur le marché des TSAC en Turquie. Les questions soulevées par ces parties sont aussi présentées dans la section Examen de la situation particulière du marché du présent document.

Position de l’ASFC

Aux fins de la décision définitive, l’ASFC ne s’est pas formé l’opinion qu’une situation particulière du marché, selon la définition prévue à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, existe sur le marché des TSAC en Turquie de telle sorte qu’une comparaison utile ne soit pas possible.

La section Examen de la situation particulière du marché du présent document renferme l’analyse, par l’ASFC, de l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI.

Identité de l’exportateur (Cayirova)

Mémoires

L’avocat de Cayirova indique que la question de l’identité de l’exportateur des marchandises en cause produites par Cayirova a été longuement discutée lors des vérifications de Cayirova et d’IRIS, et que sa position sur le sujet est détaillée dans la correspondance adressée à l’ASFC en date du 2 novembre 2018. En particulier, Cayirova attire l’attention de l’ASFC sur les éléments de preuve contenus dans les pièces de vérification 2 et 6. Par conséquent, l’avocat de Cayirova soutient que Cayirova était l’exportateur des marchandises en cause importées par IRISNote de bas de page 150.

L’avocat d’IRIS indique qu’aux fins de la LMSI, IRIS n’était pas l’exportateur des marchandises en cause qu’elle a importées dans la PVE de l’ASFCNote de bas de page 151.

L’avocat de la plaignante soutient que les motifs à l’appui présentés par Cayirova ne sont pas des facteurs pertinents aux fins de cette décisionNote de bas de page 152.

Contre-exposé

L’avocat de Cayirova et d’IRIS a répondu à l’argument de la plaignante en indiquant que les exposés présentés le 4 décembre 2018 démontrent qu’IRIS n’était pas l’exportateur. Il soutient plutôt que Cayirova était l’exportateur des marchandises en cause importées par IRISNote de bas de page 153.

Position de l’ASFC

L’ASFC a analysé les renseignements fournis par les parties et a effectué des vérifications sur place dans les locaux de Çayırova et d’IRIS. Après examen de tous les renseignements au dossier administratif, y compris ceux recueillis lors des vérifications sur place, elle a déterminé que Çayırova était l’exportateur des marchandises en cause au Canada, tandis qu’IRIS a agi à titre d’importateur aux fins de la LMSI.

Pour déterminer l’identité de l’exportateur, l’ASFC a tenu compte, entre autres, des facteurs suivants:

  1. Rôle des parties quant à exercer le pouvoir d’envoyer les marchandises au Canada 
    1. propriétaire des marchandises, entre autres au moment de leur expédition au Canada
    2. parties ayant payé pour la logistique et les assurances
    3. rôle des parties dans le choix du navire pour l’expédition au Canada
    4. factures commerciales
    5. connaissements
    6. permis d’exportation
    7. contrats
    8. déclarations des parties sur ce qui précède
  2. Rôle des parties quant à déterminer les prix de vente au Canada 
    1. propriétaire des marchandises, entre autres au moment de leur expédition au Canada
    2. factures commerciales
    3. contrats
    4. rôle des parties quant à décrocher des ventes au Canada
    5. rôle des parties dans la communication avec les clients canadiens
    6. déclarations des parties sur ce qui précède.

Calcul du prix à l’exportation (Erbosan)

Mémoire

L’avocat de la plaignante a abordé la question du prix à l’exportation d’Erbosan dans son mémoire, alléguant que le prix à l’exportation présenté par Erbosan contient des contradictions et qu’il n’est donc pas fiableNote de bas de page 154.

Contre-exposé

L’avocat d’Erbosan a répondu aux arguments présentés par l’avocat de la plaignante, affirmant qu’Erbosan a fourni un dossier complet pour cette enquête contenant détails et dossiers traduits aux fins de vérificationNote de bas de page 155. L’avocat d’Erbosan a affirmé que les données et précisions sont exemptes de contradiction et que des explications détaillées ont été données à l’ASFCNote de bas de page 156.

Position de l’ASFC

Toute préoccupation exprimée par l’ASFC à l’égard du calcul du prix à l’exportation d’Erbosan a fait l’objet d’un suivi et d’une vérification. Par conséquent, l’ASFC est satisfaite des coûts, des frais et des dépenses d’Erbosan engagés pour préparer les marchandises en vue de leur expédition au Canada et découlant de l’exportation et de l’expédition des marchandises.

Méthode de déclaration et d’affectation des coûts (Erbosan)

Mémoire

L’avocat de la plaignante a abordé la question des données sur les coûts d’Erbosan dans son mémoire, alléguant qu’il y a plusieurs contradictions et renseignements incomplets, et s’opposant à certains aspects de la méthode d’affectation des coûtsNote de bas de page 157.

Contre-exposé

L’avocat d’Erbosan a répondu à l’argument de la plaignante concernant les données sur les coûts d’Erbosan, soutenant que les observations faites par l’avocat de la plaignante sont erronées et sont [notre traduction] « le fruit d’une interprétation ou compréhension fautive importante des éléments de preuve »Note de bas de page 158. L’avocat soutient qu’Erbosan a démontré l’exactitude et le caractère exhaustif des données sur les coûts et les prix à l’exportation au moyen d’un dossier complet pour l’enquête et la vérification sur placeNote de bas de page 159.

Position de l’ASFC

Au sujet des données sur les coûts de production d’Erbosan, l’ASFC a pu vérifier les coûts dans les bases de données sur les ventes à l’exportation et intérieures d’Erbosan lors de la vérification sur place. D’après les renseignements recueillis tout au long de la présente enquête, notamment lors de la vérification sur place, l’ASFC est satisfaite des données sur les coûts et elle a apporté certains ajustements, au besoin.

Marchandises similaires et produits comparables

Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient que certaines spécifications ou nuances de tubes soudés en acier au carbone vendus sur les marchés intérieurs des exportateurs ne sont pas équivalentes ou substituables à certaines spécifications et nuances des marchandises en cause exportées au CanadaNote de bas de page 160. Dans le cas de la norme ASTM A53, nuance B, l’avocat de la plaignante soutient que ces produits font l’objet d’un essai hydrostatique, et qu’un produit ne faisant pas l’objet d’un tel essai qui est conçu pour être utilisé comme tube pour clôture n’est pas identique ou similaireNote de bas de page 161. L’avocat de la plaignante soutient ce qui suit  les tubes pour clôture ou conçus pour être utilisés dans une application structurale légère ne sont pas substituables à un produit de norme A53, nuance B, et [notre traduction] « il n’est pas sensé d’utiliser le produit A53 à coût plus élevé dans une application où un tube de norme inférieure et à coût réduit conviendrait »Note de bas de page 162. L’avocat de la plaignante soutient qu’en vertu de la loi canadienne et des codes du bâtiment, d’autres spécifications ne sont pas substituables à la norme ASTM A53Note de bas de page 163. La plaignante soutient qu’il incombe aux exportateurs de démontrer que les normes peuvent être substituéesNote de bas de page 164. L’avocat de la plaignante a fait d’autres arguments sur cette question qu’il a désignés confidentielsNote de bas de page 165.

L’avocat de la plaignante soutient que la comparaison de marchandises similaires de Borusan demeure insatisfaisante; des explications insuffisantes ont été données à l’appui de la comparabilité des spécifications EN 10217 et EN 10255 et de celles des marchandises en cause exportéesNote de bas de page 166.

L’avocat de la plaignante indique que, dans sa réponse à la DDRS no 2, Erbosan [notre traduction] « … reconnaît aussi que les marchandises ne sont pas identiques et que les spécifications et nuances sont différentes »Note de bas de page 167. Ainsi, comme différentes spécifications et nuances peuvent avoir différents usages ultimes et clients, l’avocat soutient que [notre traduction] « de telles marchandises ne peuvent pas être comparées »Note de bas de page 168.

L’avocat de la plaignante a fait certains arguments propres à la comparaison des usages et des caractéristiques des marchandises en cause exportées au Canada par IIL et des ventes de tubes soudés en acier au carbone faites par IIL sur son marché intérieur. Il a désigné ces arguments confidentiels, s’agissant de renseignements confidentiels d’IILNote de bas de page 169.

L’avocat de Borusan soutient que les renseignements au dossier indiquent que les TSAC vendus sur le marché intérieur turc sont des marchandises similaires aux marchandises en cause vendues au Canada et que les produits de norme EN couramment vendus sur le marché intérieur turc sont équivalents à ceux de norme ASTM vendus au CanadaNote de bas de page 170.

L’avocat de Cayirova soutient que la force de rupture et la résistance à la rupture des bobines laminées à chaud servant à produire les TSAC pour le marché intérieur peuvent être et sont les mêmes que celles des bobines utilisées dans la production des marchandises en cause exportées au Canada. Ainsi, Cayirova soutient que ses ventes intérieures représentent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause exportées au CanadaNote de bas de page 171.

L’avocat de Hoa Phat soutient que les normes vietnamiennes locales TCVN 3783:83 et TCCS 012016/OHTP sont comparables aux spécifications des marchandises exportées au Canada (ASTM A53, BSEN 10255:2004 et ASTM A500)Note de bas de page 172.

L’avocat d’IIL soutient que certaines spécifications ou nuances de tubes soudés en acier au carbone vendus au Pakistan sont suffisamment comparables à certaines spécifications et nuances des marchandises en cause exportées au Canada pour être considérées comme des marchandises similaires, ce qui, l’avocat prétend, est appuyé par les éléments de preuve versés au dossierNote de bas de page 173. Les motifs présentés par l’avocat d’IIL à l’appui de cette position comprennent ce qui suit  l’industrie des tubes au Pakistan est axée sur les applications plutôt que sur les normes dans la mesure où les clients acceptent des normes ou des nuances de remplacement si le produit répond à leurs besoins en matière d’utilisation ultime; les clients canadiens qui achètent les produits pour des clôtures commerciales ou temporaires légères acceptent généralement les produits de norme BS EN pour des épaisseurs inférieures de parois de même diamètre; d’après les éléments de preuve présentés en réponse à la DDRS no 2 de l’ASFC et sous réserve des spécifications des clients, certaines spécifications BS EN sont substituables à certaines spécifications et nuances ASTM lorsque les caractéristiques mécaniques et chimiques sont similaires ou se recoupent et que l’épaisseur de la paroi du tube, les niveaux de tolérance et les autres caractéristiques répondent au besoin en matière d’utilisation ultime du clientNote de bas de page 174.

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante a répondu que les six caractéristiques énumérées par l’ASFC dans sa DDR doivent être respectées pour que les marchandises puissent être considérées comme similaires, et que les différentes spécifications ne sont pas comparables en raison de la variabilité de chacune, des différentes utilisations ultimes et des écarts de coûts attestés par les éléments de preuve au dossierNote de bas de page 175.

L’avocat de Cayirova insiste sur le fait que les certificats d’essai en usine démontrent que les marchandises similaires vendues en Turquie répondent aux exigences en matière de force de rupture et de résistance à la rupture des spécifications ASTM. Pour les raisons énoncées dans l’exposé en date du 3 décembre 2018, Çayırova soutient que rien ne justifie le rejet de ses ventes intérieures aux fins de détermination des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 176.

L’avocat de Hoa Phat a répondu que Hoa Phat a fourni les renseignements demandés du mieux qu’elle pouvait, et que les marchandises vendues sur le marché intérieur sont de spécifications équivalentes selon la définition des produits. Hoa Phat soutient que des différences sont inévitables d’un pays à l’autre et qu’elle a fait de son mieux pour assurer la comparabilité. Elle soutient que l’ASFC devrait déterminer quelles comparaisons ont été faites pour l’autre exportateur vietnamienNote de bas de page 177.

L’avocat d’IIL a répondu que la plaignante, dans ses arguments à l’ASFC, [notre traduction] « omet de mentionner les similitudes pour ce qui est de la force de rupture et de la résistance à la rupture, ou d’autres caractéristiques communes, comme le NPS, le diamètre extérieur, la finition des tubes et la finition des extrémités, afin de ne pas miner vraisemblablement sa position selon laquelle les marchandises fabriquées d’après ces spécifications sont similaires »Note de bas de page 178; que la plaignante affirme que les propriétés chimiques des normes ASTM A53 et BS EN 10255 sont [notre traduction] « entièrement différentes quand, dans les faits, elles … » et la norme ASTM A252 « … se recoupent dans une large mesure » avec la BS EN 10255, qui exige des montants maximaux inférieurs de carbone, de phosphore et de soufreNote de bas de page 179; qu’il existe des différences dans la force de rupture et la résistance à la rupture, mais que les besoins du client particulier et l’utilisation ultime sont importants pour déterminer les cas où ces produits peuvent être substituésNote de bas de page 180.

L’avocat d’IIL a répondu que les éléments de preuve appuient sa position selon laquelle des marchandises de certaines spécifications et normes nationales sont suffisamment comparables à celles de certaines nuances exportées pour être considérées comme similaires, et que les marchandises ne doivent pas être de spécifications égales pour être considérées comme similairesNote de bas de page 181; que la spécification et la nuance ne revêtent pas toujours plus d’importance que le diamètre nominal ou le diamètre extérieurNote de bas de page 182; que, dans certaines applications, différentes spécifications et d’autres caractéristiques peuvent être substituées, tandis que, dans d’autres applications, elles ne peuvent pas l’êtreNote de bas de page 183; que la plaignante n’a pas répondu à ces faits, et qu’IIL a adopté une démarche exacte, conservatrice et équilibrée en tenant bien compte de l’utilisation ultime et en rapprochant seulement les modèles qui étaient effectivement comparables en fonction des caractéristiques énoncées par l’ASFCNote de bas de page 184.

Position de l’ASFC

D’après les renseignements recueillis et examinés tout au long de l’enquête, l’ASFC n’a pas jugé les spécifications de tubes nationales dans les pays exportateurs équivalentes ou ordinairement substituables aux spécifications nord-américaines, comme les normes ASTM, et elle n’a donc pas jugé ces marchandises identiques ou similaires. Elle est parvenue à cette conclusion en s’appuyant sur ce qui suit 

  • Les éléments de preuve au dossier qui ont été désignés confidentiels par les exportateurs, y compris les renseignements sur les bons de commandeNote de bas de page 185, les factures commercialesNote de bas de page 186, les listes de prixNote de bas de page 187 et les registres des coûtsNote de bas de page 188.
  • L’affirmation d’IIL selon laquelle [notre traduction] « en raison de normes techniques et de poids différents entre les marchandises similaires nationales et les marchandises en cause exportées au Canada, des coûts pour le zinc s’ajoutent aux coûts des marchandises nationales », ce qui indique qu’il existe des normes techniques différentes entre certains produits exportés et nationaux, et que ces différences sont suffisamment importantes pour entraîner des écarts de coûtsNote de bas de page 189.
  • Les codes du bâtiment de l’Ontario et du Québec, qui prévoient l’utilisation de tubes respectant la norme ASTM A53Note de bas de page 190.
  • L’affirmation d’IIL que la plus grande partie de la demande intérieure au Pakistan est pour les produits de la norme BS EN, laquelle est comblée par les stocks existants, tandis que les produits exportés vers le Canada et d’autres pays, de la norme ASTM A53, calibre 40, nuance A, sont fabriqués sur commandeNote de bas de page 191; que les clients canadiens commandent spécifiquement des produits de la norme ou nuance ASTM, et non pas des produits de la norme BS EN en remplacement, à partir des stocks existants du même producteur/vendeur, ce qui appuie l’affirmation de la plaignante que les produits de ces normes ne sont pas substituables pour les acheteurs canadiens.
  • Le manque d’éléments de preuve de la comparabilité de l’utilisation ultime réelle des produits ayant différentes caractéristiques, notamment de différentes normes/nuances, qui sont achetés par les clients étrangers et nationaux.

Prix à l’exportation (Hoa Phat)

Mémoire

L’avocat de la plaignante a présenté des arguments concernant les données relatives au prix à l’exportation qui ont été fournies pour chaque usine de Hoa Phat ayant exporté des marchandises en cause au CanadaNote de bas de page 192.

Contre-exposé

L’avocat de Hoa Phat fait valoir que les diverses allégations concernant le prix à l’exportation ont fait l’objet d’une vérification dans les dossiers de Hoa Phat et que les documents et les bons pertinents ont été fournisNote de bas de page 193.

Position de l’ASFC

Les renseignements fournis par Hoa Phat en ce qui concerne les calculs du prix à l’exportation ont été vérifiés lors de la vérification sur place. L’ASFC a examiné les livres comptables et les documents à l’appui concernant le prix à l’exportation. Elle est satisfaite des renseignements fournis par Hoa Phat en ce qui a trait au prix à l’exportation.

Méthode d’établissement des coûts et d’affectation des frais généraux, administratifs et de vente (Hoa Phat)

Mémoire

L’avocat de la plaignante soutient que les données sur les coûts fournies par les trois usines de Hoa Phat qui ont exporté des marchandises en cause au Canada dans la PVE ne sont pas fiables en raison d’écarts dans les composantes de coûts d’un mois à l’autre. La plaignante a aussi soulevé une question concernant la méthode d’affectation des frais généraux, administratifs et de vente de Hoa PhatNote de bas de page 194.

Contre-exposé

L’avocat de Hoa Phat soutient que les coûts de celle-ci ont fait l’objet d’une vérification structurée comme l’exige l’ASFCNote de bas de page 195.

Position de l’ASFC

L’ASFC n’a pas constaté de problème d’établissement des coûts pour Hoa Phat qui lui ferait douter de l’exactitude générale des données. Toute préoccupation exprimée par l’ASFC en ce qui a trait à l’établissement des coûts a fait l’objet d’un suivi et d’une discussion avec Hoa Phat et son avocat. D’après les renseignements recueillis tout au long de l’enquête, l’ASFC a apporté certaines révisions aux frais généraux, administratifs et de vente déclarés par Hoa Phat.

Prix à l’exportation (SeAH Group)

Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient que, pour certaines ventes, SeAH America était l’exportateur et, pour d’autres, l’importateur. La plaignante allègue que certains coûts d’exportation engagés par SeAH America et SeAH Vina n’ont pas été déclarés et déduits des prix à l’exportation.

L’avocat de la plaignante soutient aussi que State Pipe est à la fois l’exportateur et l’importateur des marchandises en cause et que certains frais de vente n’ont pas été déclarés à l’annexe 1; par conséquent, le prix à l’exportation pourrait ne pas être fiableNote de bas de page 196.

Avant la clôture du dossier, l’avocat de SeAH Vina, SeAH America et State Pipe a fait savoir que les trois entreprises ont présenté tous les renseignements requis en temps opportunNote de bas de page 197.

Contre-exposé

L’avocat de SeAH Group soutient que Nova a mal compris les multiples circuits de vente et le lien entre les trois entreprises, qui ont fourni tous les renseignements, y compris les divers frais de vente, demandés par l’ASFCNote de bas de page 198.

Position de l’ASFC

Les renseignements fournis par SeAH Vina, SeAH America et State Pipe en ce qui concerne le prix à l’exportation ont été approfondis et vérifiés lors de la vérification sur place. L’ASFC est satisfaite des renseignements fournis par les trois entreprises pour justifier les frais et les dépenses engagés pour préparer les marchandises en vue de leur expédition au Canada.

Établissement des coûts (SeAH Group)

Mémoire

L’avocat de la plaignante soutient que les coûts de production de SeAH Vina n’ont pas été affectés comme il se doit en fonction des variations des différents produits. L’avocat allègue par ailleurs que les coûts indirects et les frais de main-d’œuvre n’ont pas été affectés de manière fidèle, ce qui a empêché une représentation exacte des frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, associés aux TSACNote de bas de page 199.

Contre-exposé

L’avocat de SeAH Group a répondu aux arguments de la plaignante concernant les affectations de coûts. Il a réitéré que les données sur les coûts ont été présentées et révisées de la manière demandée et qu’elles ont fait l’objet d’une vérification sur place par l’ASFCNote de bas de page 200.

Position de l’ASFC

L’ASFC a relevé des lacunes et a demandé à SeAH Vina de réviser ses données sur les coûts tout au long de l’enquête. Toute préoccupation exprimée par l’ASFC en ce qui concerne l’établissement des coûts a fait l’objet d’un suivi et d’une discussion avec SeAH et son avocat.

Application de l’article 20 de la LMSI au secteur des tubes soudés en acier au carbone au Vietnam

Mémoires

L’avocat de la plaignante soutient que le gouvernement du Vietnam exerce un contrôle indirect sur les intrants ou l’offre dans l’industrie des tubes soudés en acier au carbone et que l’article 20 de la LMSI devrait être appliqué à Hoa Phat Steel Pipe Company et à SeAH VinaNote de bas de page 201.

L’avocat de la plaignante affirme que, par ses plans et stratégies, comme le plan directeur pour l’acier et la « stratégie de développement industriel de 2015-2035 », le gouvernement du Vietnam est en mesure de prioriser l’industrie sidérurgique et de fortement influencer les prix de l’acier et des produits de l’acierNote de bas de page 202. L’avocat affirme que le gouvernement est aussi en mesure de contrôler les exportations et de fixer les niveaux de prix pour certaines marchandises par l’intermédiaire d’entreprises d’État (EE), comme la Vietnam Steel CorporationNote de bas de page 203.

L’avocat de la plaignante ajoute que le gouvernement du Vietnam admet publier des règlements qui régissent les investissements et l’exploitation de l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 204, et que certains exportateurs ont obtenu un avantage du gouvernementNote de bas de page 205.

L’avocat de SeAH, pour sa part, soutient que les conditions d’application de l’article 20 au secteur des tubes soudés en acier au carbone au Vietnam ne sont pas rempliesNote de bas de page 206.

L’avocat de SeAH Vina soutient que nombre des programmes examinés par l’ASFC sont ceux appuyés par le gouvernement du Canada pour établir de solides relations commerciales avec le gouvernement du VietnamNote de bas de page 207 et que, si l’ASFC devait appliquer l’article 20 de la LMSI, cela serait contraire à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), que viennent de ratifier le Canada et le Vietnam et qui entre en vigueur le 30 décembre 2018Note de bas de page 208.

L’avocat de SeAH Vina affirme que le gouvernement du Vietnam n’influence pas le prix des TSAC vendus par SeAH Vina, que celle-ci est une entreprise à participation étrangère, et que ce sont elle et ses actionnaires qui fixent les prix offertsNote de bas de page 209. L’avocat ajoute que l’ASFC ne devrait pas accorder de poids au plan directeur pour l’acier, qui doit être abrogé et ne sera plus en vigueur en 2019, et que le plan n’a jamais été imposé à l’entrepriseNote de bas de page 210.

L’avocat de SeAH Vina soutient que les programmes gouvernementaux pour l’approbation de règlements ne sont pas uniques à l’industrie sidérurgique ou au Vietnam, et ne signifient pas que le gouvernement contrôle le prix des marchandises vendues sur le marchéNote de bas de page 211.

L’avocat de Hoa Phat soutient que les faits probants concluants au dossier n’appuient pas l’application de l’article 20 dans ce casNote de bas de page 212. L’avocat de Hoa Phat affirme que, lors de la vérification, le gouvernement du Vietnam a établi qu’aucun programme n’était exclusivement consacré à l’industrie sidérurgique ou au secteur des TSACNote de bas de page 213. L’avocat de Hoa Phat soutient que celle-ci a fourni des détails de la composition de l’industrie des TSAC qui ont démontré que seulement 1,37 % de la production de TSAC est attribuable à des entreprises où il existe un certain degré de participation gouvernementaleNote de bas de page 214.

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante soutient que les relations diplomatiques entre le Canada et le Vietnam ne sont pas pertinentes pour l’application de l’article 20 de la LMSI. En ce qui concerne les observations de SeAH Vina selon lesquelles l’ASFC se doit de respecter les modalités du PTPGP aux fins de la décision définitive, l’avocat de la plaignante ajoute que la LMSI n’a pas été modifiée et demeure la législation régissant la prise d’une telle décision.

L’avocat de la plaignante a réitéré que les politiques industrielles et la législation connexe du gouvernement du Vietnam, et non pas seulement le plan directeur pour l’acier, influent sur la production, les coûts et les prix des TSACNote de bas de page 215.

L’avocat de la plaignante mentionne, en ce qui concerne les arguments de Hoa Phat, que l’application de l’article 20 est justifiée et qu’elle n’exige pas que l’industrie des TSAC soit dominée par des EE. L’avocat de la plaignante a aussi répété ce qu’il a affirmé dans son mémoire, soutenant que le gouvernement du Vietnam fixe indirectement les prix intérieurs par le biais d’une variété de mécanismes et que l’influence directe n’est pas une exigence de l’application de l’article 20Note de bas de page 216.

L’avocat de SeAH Vina soutient respectueusement que l’ASFC n’a aucun motif d’appliquer l’article 20Note de bas de page 217 et qu’il s’oppose à l’argument avancé dans le mémoire de la plaignante concernant son application à l’industrie des TSAC au Vietnam.

L’avocat de Hoa Phat a répété que moins de 2 % de la capacité de l’industrie des TSAC est attribuable à des entreprises où il existe un certain degré de participation gouvernementaleNote de bas de page 218. L’avocat de Hoa Phat réfute l’allégation que l’article 20 de la LMSI devrait être appliqué à l’industrie des TSAC au Vietnam et que le gouvernement du Vietnam contrôle les intrants d’acier et des TSACNote de bas de page 219.

Position de l’ASFC

L’ASFC a exercé sa fonction d’enquête en vertu de l’article 20 pour examiner dans quelle mesure les conditions de l’article 20 existent dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone.

L’ASFC a pris en compte les renseignements au dossier fournis par la plaignante, les producteurs de tubes soudés en acier au carbone au Vietnam et le gouvernement du Vietnam ainsi que les résultats de ses propres recherches. En ce qui concerne la question du respect des modalités du PTPGP aux fins de la décision définitive, l’ASFC souligne qu’elle applique la législation canadienne pertinente, soit la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), et qu’elle a mené la présente enquête en dumping conformément aux dispositions de la LMSI. Ainsi, pour déterminer si les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existaient dans le secteur des tubes soudés en acier au carbone au Vietnam dans la PVE, elle s’est penchée sur la question de savoir si les prix intérieurs des TSAC au Vietnam sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement du Vietnam et s’il y a des motifs suffisants de croire que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Il s’agit des conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI.

L’ASFC ne s’est pas formé l’opinion que le gouvernement du Vietnam fixait, en majeure partie, les prix dans le secteur vietnamien des tubes soudés en acier au carbone et donc que les conditions de l’article 20 existaient dans ce secteur dans la PVE.

La section Enquête en vertu de l’article 20 du présent document contient plus de renseignements sur le sujet.

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