Déclaration et engagement de non-divulgation

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Je, [nom], résidant ordinairement à [nom de la ville et de la province], agis à titre d’avocat pour les parties à une procédure de la LMSI.

À ce titre, je demande la permission d’accéder aux renseignements confidentiels versés au dossier de la procédure de la LMSI.

Je reconnais que cette permission, selon les modalités du présent engagement de non-divulgation, sera valide pendant cinq ans à compter de la date d’approbation et expirera le 31 décembre de la cinquième année.

Partie 1 : Déclaration

Par la présente, je déclare ce qui suit :

  1. J’ai lu et compris le paragraphe 84(3) de la LMSI sur la communication des renseignements personnels aux avocats.

    • Communication à l’avocat

      84(3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique sont, sur réception d’une demande écrite et sur paiement des droits réglementaires, communiqués par le président, de la manière et au moment prévus par lui, à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le président juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

      1. toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat;
      2. tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
  2. Je ne suis pas administrateur, préposé ni employé de toute partie que je représente ni d’aucune autre personne reconnue comme partie à toute procédure de la LMSI à laquelle je participe.
  3. J’ai lu et compris l’article 96.4 de la LMSI.

    • Infractions

      96.4 (1) Commet une infraction quiconque :

      1. utilise les renseignements qui lui sont communiqués par le président en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s’applique;
      2. contrevient à une condition imposée par le président en vertu de ce paragraphe.
    • Peine

      (2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

      1. par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;
      2. par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
    • Consentement préalable

      (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  4. J’ai lu et compris l’article 107 de la Loi sur les douanes, y compris l’alinéa 107(5)h).

    • Fourniture ou accès – certaines personnes

      (5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

      1. à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;
  5. J’ai lu et compris l’article 160 de la Loi sur les douanes.

    • Infraction générale et peines

      160 (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

      1. par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
      2. par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Partie 2 : Engagement

Par la présente, je m’engage :

  1. à n’utiliser les renseignements communiqués par suite du présent engagement qu’aux fins de représentation d’une partie à une procédure de la LMSI (notamment à ne pas utiliser les renseignements qui concernent une procédure particulière de la LMSI dans le cadre d’une autre procédure, même si les renseignements portent sur les mêmes marchandises);
  2. à ne divulguer les renseignements communiqués par suite du présent engagement à personne qui ne soit pas de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’ASFC, sauf permission écrite du directeur de la Division de la politique opérationnelle en matière de droits antidumping et compensateurs au sein de ladite direction (« le Directeur »);
  3. à entreposer, transmettre et transporter de façon sécuritaire les renseignements communiqués par suite du présent engagement;
  4. à détruire tous les documents papier et électroniques contenant des renseignements communiqués par suite du présent engagement, y compris les notes, les tableaux et les notes de service fondés sur ces renseignements, et à informer le Directeur que ces documents auront été détruits, cela dans :

    • les 45 jours suivant la fin d’une procédure de la LMSI autre qu’une procédure sur la portée ou qu’un réexamen relatif à l’expiration ;
    • les 105 jours suivant la fin d’une procédure sur la portée ;
    • les 205 jours suivant la fin d’un réexamen relatif à l’expiration ; ou
    • les 30 jours suivant la fin de ma participation à une procédure, selon la première éventualité.
  5. La destruction pouvant être différée avec approbation écrite du Directeur advenant un appel d’une décision de l’ASFC, devant la Cour d’appel fédérale ou le TCCE, et/ou un contrôle judiciaire en l’espèce;

  6. à détruire tous les documents confidentiels mentionnés dans le cadre du processus de destruction (partie 4) si je cesse de représenter la partie à l’égard de laquelle j’ai pris le présent engagement, et à fournir à l’ASFC un certificat de destruction confirmant leur destruction, cela dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis de changement d’avocat auprès de l’ASFC par la partie;
  7. à faire connaître au Directeur immédiatement toute modification des faits déclarés dans la présente (partie 1 « Déclaration ») et toute violation avérée ou présumée du présent engagement (partie 2).
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