Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents
Mémorandum D2-1-1

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 17 septembre 2021

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En résumé

Le but de cette mise à jour est d'informer des changements apportés à la législation et aux exigences d'importation concernant les agents de précontrôle des États-Unis travaillant au Canada.

Table des matières

Législation

Numéro tarifaire 9803.00.00

Moyens de transport et bagages importés temporairement par un non-résident du Canada pour son usage personnel au Canada.

Tarif des douanes

Le libellé des alinéas 133b) et e) est le suivant :

133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

Chapitre 98

Dispositions de classification spéciale – Non commerciales

Note

5. Les marchandises pouvant être classées dans les positions nos 98.01, 98.02, 98.03, 98.04 (sauf dans le no tarifaire 9804.30.00) ou 98.05 sont exonérées de tous les droits, à l'exception des droits de douane imposés en vertu de la Partie 2 de la présente loi dans le cas du no tarifaire 9804.30.00, malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi adoptée par le Parlement.

Règlement

Règlement concernant l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non résident

Titre abrégé

1. Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« bagages » S'entend au sens de l'article 4. (baggage)

« bière » Bière ou liqueur de malt au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise. (beer)

« cigare » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cigar)

« cigarette » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cigarette)

« conjoint de fait » Quant à une personne, le particulier qui est son conjoint de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (common-law partner)

« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises, à l'exclusion d'une caravane de plus de 2,6 mètres de largeur. (conveyance)

« résident » Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est ordinairement présente au Canada. (resident)

« résident temporaire »

« tabac fabriqué » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (manufactured tobacco)

« visiteur » Personne qui n'est ni un résident ni un résident temporaire et qui entre au Canada pour une période ne dépassant pas 12 mois. (visitor)

Modalités d'importation

3. Toute personne autre qu'un résident peut, en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00, importer des bagages et des moyens de transport pour son usage personnel si les conditions suivantes sont réunies

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bagages qu'une personne qui n'est pas un résident peut importer temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 sont les marchandises destinées à son usage personnel qui correspondent à ses besoins ainsi qu'à l'objet, la nature et la durée de son séjour au Canada, y compris :

(2) Si une personne visée au sous-alinéa a)(iii) ou à l'alinéa c) de la définition de « résident temporaire » à l'article 2 revient au Canada après une absence d'au moins 48 heures, sont exclus des bagages qu'elle peut importer en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 les boissons alcooliques et les produits du tabac.

Délais

5. (1) Les bagages et les moyens de transport importés en vertu du no tarifaire 9803.00.00 peuvent rester au Canada

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est impossible ou peu pratique pour un visiteur ou un résident temporaire de se conformer aux exigences de ce paragraphe, le ministre peut prolonger le délai dans lequel les bagages ou les moyens de transport importés en vertu du no tarifaire 9803.00.00 peuvent rester au Canada

Garantie

6. Le ministre peut exiger, pour les bagages et les moyens de transport importés, classés dans le numéro tarifaire 9803.00.00 du Tarif des douanes, qu'une garantie soit déposée, sous forme de paiement en espèces ou de chèque visé, d'un montant n'excédant pas celui des droits qui seraient exigibles si ce numéro tarifaire ne s'appliquait pas.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement est enré en vigueur le 1er janvier 1998.

Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22

Les paragraphes 32. (2)j) et 35. (2)c) de la Loi de 2001 sur l'accise sont les suivants :

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac

L'article 5 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac de la Loi de l'impôt sur le revenu 2001 se lit comme suit :

5. (1) Pour l'application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), constitue une unité d'un produit du tabac chacune des quantités suivantes

(DORS/2003-288)

Lignes directrices et renseignements généraux

Visiteurs au Canada

1. Les visiteurs peuvent importer, à titre de « bagages personnels » admissibles en franchise de droits et des taxes, certaines marchandises destinées à leur propre usage au Canada pourvu que ces marchandises soient déclarées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et qu'elles ne soient visées par aucune restriction et qu'elles soient exportées à la fin de la visite.

2. Les biens qui ne sont pas exportés à la fin de la visite sont assujettis au droit et aux taxes applicables et, s'ils ne sont pas déclarés à l'ASFC, à la saisie et confiscation.

Documentation (déclaration en détail)

3. Aux fins du numéro tarifaire 9803.00.00, les moyens de transports et les bagages, autre que les marchandises consumptibles, n’ont pas besoin d’accompagner le non-résident lors de son arrivée au Canada et le non-résident n’est pas tenu d’être présent ou de faire lui-même la déclaration en détail de telles marchandises au port d’entrée. Aucune déclaration en détail n’est requise pour les moyens de transports et bagages classés sous le numéro tarifaire 9803.00.00 et ces marchandises peuvent recevoir la mainlevée sans que l’ASFC fournisse de la documentation.

Nota : Lorsque les marchandises ne sont pas importées personnellement par un non-résident, il est recommandé d’affixé sur les moyens de transports et marchandises toute documentation pouvant établir que les conditions d’éligibilité, tel qu’établies dans le Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résidents, sont respectées au moment de l’importation. Cette information aidera les agents de services frontaliers à établir si les moyens de transport et les marchandises sont éligibles à l’importation en franchise de droits et taxes sous le numéro tarifaire 9803.00.00. Toute marchandise inéligible est sujet à l’imposition de droits et taxes.

4. La documentation doit être produite par l'ASFC dans tous les cas lorsque le voyageur a l'intention de faire une série de visites durant une période et de laisser des moyens de transport au Canada entre les visites. Le formulaire BSF375, Déclaration de l'ASFC, sera utilisé à cette fin et constituera le reçu du voyageur. Il n'est pas nécessaire de présenter le formulaire BSF375 à un bureau de l'ASFC au moment du départ final. Cependant, il devrait pouvoir être facilement présenté en tout temps pour prouver l'importation légale du moyen de transport pour lequel il a été produit. Les marchandises décrites sur le formulaire BSF375 doivent être exportées du Canada au plus tard à la date indiquée sur le formulaire. Des circonstances atténuantes peuvent empêcher un visiteur d'exporter des bagages ou un moyen de transport, mais ces dernières doivent être signalées immédiatement à l'ASFC à des fins d'autorisation et de documentation.

Documents d'importation et dépôts de garantie

5. Au moment de l'importation d'un moyen de transport ou de bagages au Canada, l'agent des services frontaliers peut exiger, à sa discrétion, qu'un dépôt de garantie soit déposé pour assurer que toutes les conditions à l'importation soient respectées. Bien que la garantie puisse être d'un montant égal aux droits normalement applicables aux marchandises, un montant nominal est souvent accepté.

6. Lorsqu'un dépôt de garantie est jugé nécessaire pour des marchandises importées temporairement, l'agent des services frontaliers émet un formulaire E29B, Permis d'admission temporaire, comme document de contrôle. Les garanties versées sous la forme d'un paiement en espèces ou d'un chèque visé payable au Receveur général du Canada sont restituées au voyageur en lui envoyant un chèque du gouvernement du Canada par la poste après l'exportation sous la surveillance de l'ASFC. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que les marchandises soient exportées du même bureau de l'ASFC où elles ont été importées, le formulaire E29B, ainsi que les marchandises, doivent être présentés à un agent pour comparaison et acquittement. Une copie du formulaire E29B dûment acquittée est alors remise au voyageur à titre de reçu.

7. À titre d'alternative au formulaire E29B et la garantie à verser des marchandises au moment de l'arrivée, les importateurs peuvent obtenir un carnet A.T.A ou un Carnet de passage en douane. Les résidents des pays participants peuvent obtenir le carnet A.T.A. par l'intermédiaire de la chambre de commerce locale ou d'une association affiliée, avant de se rendre au Canada. Lorsque l'importateur présente un carnet A.T.A. valide à son arrivée, aucune documentation ou garantie n'est exigée. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Mémorandum D8-1-7, Utilisation du carnet A.T.A. et du carnet Canada/Chine-Taiwan pour l'admission temporaire de marchandises.

8. Le Canada est également l'un des signataires de la Convention douanière sur l'importation temporaire de véhicules routiers privés. Conformément à la Convention, un formulaire international appelé le Carnet de passages en douane pour les véhicules automobiles et les remorques peut aussi être utilisé au lieu du formulaire E29B lorsqu'un non-résidents importe un véhicule routier privé à des fins de divertissement pour une période maximale d'un an.

Délais

9. Les bagages et les moyens de transport importés temporairement au Canada par des non-résidents peuvent rester au Canada en franchise de droits et de taxes jusqu'à la date du départ prévu du Canada ou jusqu'à la fin du délai de 12 mois suivant la date d'importation. S'il est impossible ou peu pratique pour un non-résident de se conformer aux exigences énoncées dans le Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident du Canada, une prolongation peut être demandée. La prolongation devrait accorder au non-résident suffisamment de temps pour remédier à la situation et procéder à l'exportation, sans toutefois excéder les délais prévus dans le règlement.

10. Le non-résident doit démontrer qu'il est impossible ou peu pratique pour lui d'exporter ses bagages ou son moyen de transport dans les délais prescrits, par exemple en cas d'intempérie, de maladie, de décès, de réparation urgente au moyen de transport (à l'exception d'un entretien de routine ou d'une révision), ou de toute autre circonstance causant un préjudice indu rendant l'exportation des marchandises impossible ou peu pratique.

Santé publique

11. À l'arrivée au Canada, si des visiteurs ou autres résidents temporaires présentent des symptômes d'une maladie pouvant être contagieuse ou si ces personnes ont été en contact avec quelqu'un qui est ou a été atteint d'une maladie contagieuse, ces personnes ont le devoir d'en informer un agent des services frontaliers ou un agent de quarantaine afin que l'agent puisse déterminer si ces personnes doivent subir des évaluations plus poussées. Si ces visiteurs ou autres résidents temporaires ont été malades au cours du voyage ou deviennent malades après leur arrivée au Canada, ils doivent consulter un médecin canadien et l'avisé du traitement médical qu'ils ont reçu (p. ex., médicaments, transfusion sanguine, injections, soins dentaires, chirurgie).

Alcool et tabac

12. Les non-résidents peuvent inclure des quantités limitées de boissons alcoolisées et de produits du tabac, en franchise de droits et des taxes, si ces produits sont en leur possession quand ils arrivent au Canada.

Boissons alcoolisées

13. Les boissons alcoolisées ne peuvent être importées que par les personnes qui ont atteint l'âge prescrit par les autorités provinciales ou territoriales de leur point d'entrée au Canada. Ce sont des boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % par volume.

14. L'âge minimum pour l'importation de boissons alcoolisées selon les lois de la province ou territoire est :

15. Les non-résidents peuvent inclure une des quantités suivantes de boissons alcoolisées selon le numéro tarifaire 9803.00.00 :

16. Les « panachés » sont classés selon la boisson alcoolisée qu'ils contiennent. Par exemple, des panachés de bière sont traités comme de la bière; des panachés de vin sont traités comme du vin. Les produits de la bière ou du vin qui n'excèdent pas 0,5 % d'alcool par volume ne sont pas considérés comme des boissons alcoolisées et, par conséquent, ne sont pas assujettis à des restrictions quant à la quantité permise.

17. Toutes les provinces et tous les territoires, sauf les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, autorisent les voyageurs à importer une quantité déterminée de boissons alcoolisées en sus de celle qu'ils peuvent importer en franchise. La limite fixée est généralement de 9,1 litres, mais certaines provinces permettent d'en importer davantage. Toutes les boissons alcoolisées importées en sus de celles admises en franchise des droits et des taxes sont assujetties à un droit provincial, en plus de la cotisation douanière applicable. L'ASFC percevra ces deux montants au moment de l'importation. En général, le coût d'importation global est élevé.

18. Les visiteurs qui veulent importer des quantités de boissons alcoolisées dépassant la limite fixée par la province doivent communiquer avec les autorités provinciales compétentes et obtenir le permis nécessaire avant leur arrivée.

Produits de tabac

19. Les non-résidents peuvent inclure tous les produits du tabac suivants en franchise de droits et de taxes selon le numéro tarifaire 9803.00.00 :

20. Pour un séjour de courte durée, ces quantités peuvent être limitées à celles qui conviennent, selon l'objet, la nature et la durée du séjour.

21. De plus, la Loi de 2001 sur l'accise limite la quantité de produits du tabac qu'une personne peut importer (ou posséder) à des fins d'utilisation personnelle, si le produit du tabac n'est pas emballé et estampillé « CANADA DUTY PAID • DROIT ACQUITTÉ ». La limite est présentement de cinq unités de produits du tabac. Une unité de produits du tabac correspond à l'une des quantités suivantes :

Biens contrôlés, réglementés ou prohibés

23. L'ASFC aide d'autres ministères à contrôler l'importation au Canada de certaines marchandises. Pour des renseignements sur :

24. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle présente quelques exemples de marchandises contrôlées, réglementées ou prohibées. La série de mémorandums D19 est disponible sur le site Web de l'ASFC.

Articles importés pour affaires

25. Les articles que les voyageurs d'affaires importent couramment pour leur propre usage, notamment les magnétophones, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs et autres articles semblables sont admissibles à titre de bagages personnels.

Articles à caractère commercial

26. Les marchandises importées temporairement à des fins commerciales, y compris les produits devant servir dans une exposition ou une démonstration, les échantillons commerciaux, les outils et les articles associés à des conférences ou à des présentations à caractère commercial, ne sont pas admissibles à titre de bagages personnels. Ces marchandises peuvent généralement être importées en franchise de droits et peuvent être admissibles à une exonération complète ou partielle de la TPS/TVH, si elles répondent à certaines conditions.

27. Pour de plus amples renseignements sur la législation et des exigences pour les biens importés temporairement à des fins commerciales, consultez le Mémorandum D8-1-1, Administration du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (Numéro tarifaire 9993.00.00).

28. Pour de plus amples renseignements sur la législation pour l'importation temporaire des biens pour des réunions, des congrès, des foires commerciales, des compétitions sportives de niveau international et des exhibitions, consultez le Mémorandum D8-1-2, Programme des services aux événements internationaux et aux congrès (PSEIC).

29. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences relatives aux marchandises importées par les agents de précontrôle des Services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à des fins professionnelles, veuillez consulter le Mémorandum D21-3-1, Marchandises importées par des pays étrangers désignés, des agences et des institutions du service militaire - Numéro tarifaire 9810.00.00.

Techniciens non résidents

30. Les non-résidents qui entrent au Canada à titre temporaire pour y effectuer des travaux pour le compte d'un employeur établi au Canada ou à l'étranger peuvent importer des outils professionnels en franchise de droits, mais les outils sont sujets à la TPS/TVH sur leur valeur totale. La seule exception vise les outils importés temporairement pour monter, installer, réparer ou faire l'essai de la machinerie ou de l'équipement provenant de l'étranger, lorsque l'achat de la machinerie ou de l'équipement est conditionnel au montage, à l'installation, à la réparation ou à la mise à l'essai de la machinerie ou de l'équipement au Canada. Dans ce cas, les outils sont assujettis à un taux partiel de TPS/TVH de 1/60 pour chaque mois ou partie de mois pendant lequel les outils se trouvaient au Canada.

Déclaration des personnes et des biens

31. Toutes les personnes entrant au Canada doivent présenter une déclaration à l'ASFC à leur arrivée. Les voyageurs préapprouvés qui utilisent des Services d'inspection de rechange, comme les programmes CANPASS ou NEXUS, doivent suivre les instructions du programme ou consulter le site Web de l'ASFC.

Programmes de l'ASFC pour les voyageurs fiables

32. Les programmes NEXUS, CANPASS, Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) et le Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC) rationalise les formalités à la frontière pour les voyageurs et les chauffeurs à faible risque préautorisés. Les programmes NEXUS et EXPRES pour les chauffeurs sont gérés par l'ASC en partenariats avec le Service des douanes et de la protection des frontières des É.-U. Le PICSC et les programmes CANPASS sont uniquement gérés par l'ASFC. Les programmes CANPASS comprennent :

33. Les non-résidents qui désirent participer à l'un ou l'autre de ces programmes doivent satisfaire aux critères d'admissibilité du programme, soumettre un formulaire de demande, payer les frais de traitement connexes et se soumettre à une entrevue. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces programmes ou pour apprendre comment présenter une demande, visitez www.asfc.gc.ca.

Programme du Centre de déclaration par téléphone (CDT)

34. Les aéronefs privés, les aéronefs d'entreprise et les petits vols nolisés ne transportant pas plus de 15 passagers, y compris les membres d'équipage, provenant directement des États-Unis, doivent utiliser le programme de déclaration par téléphone pour rapporter à l'ASFC et recevoir la permission d'un agent des services frontaliers pour entrer au Canada. Le pilote doit appeler le CDT en composant le 1-888-226-7277, et ce, au moins deux heures, mais ne dépassant pas 48 heures avant d'arriver au Canada et fournir à l'agent l'information sur le vol et les passagers. Il convient de rappeler aux pilotes que le fait d'aviser le CDT de leur heure d'arrivée au Canada ne satisfait pas à leurs exigences en matière d'établissement du plan de vol auprès de NAV CAN, et que le plan de vol doit être transmis à NAV CAN pour tous les vols transfrontaliers.

35. Pour les vols commençant à l'extérieur des régions géographiques englobées en vertu du numéro 1-888-226-7277, les numéros suivants sont disponibles pour communiquer avec le CDT :

CDT : Hamilton, ON
Téléphone : 905-679-2073
Télécopieur : 905-679-6877

CDT : Victoria, BC
Téléphone : 250-363-0222
Télécopieur : 250-363-0759

Aires de services pour Hamilton : Les régions de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique du Canada

Aires de services pour Victoria : Toutes les provinces et territoires à l'ouest de la frontière du Manitoba et de l'Ontario.

36. Tous les services d'inspection de l'ASFC fournis en dehors des heures d'ouverture établies pour le bureau de l'ASFC qui offre le service peuvent faire l'objet de frais supplémentaires. Vous trouverez davantage de renseignements sur la déclaration et le dédouanement d'un aéronef commercial à destination ou en partance du Canada, consulter le Mémorandum D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration dans le mode aérien.

Déclaration des aéronefs – Généralités

37. La première escale au Canada d'un aéronef ou d'une embarcation privé arrivant de l'étranger doit se faire à l'un des endroits désignés aux fins de la déclaration douanière.

38. Si, en raison d'une intempérie ou d'une autre situation d'urgence, un aéronef s'arrête à un endroit qui n'est pas désigné aux fins de la déclaration douanière, le pilote doit faire rapport des circonstances au bureau de l'ASFC le plus proche, à la Gendarmerie royale du Canada ou en composant le 1-888-226-7277.

39. Lorsqu'un aéronef ou une embarcation privé arrive au Canada transportant des marchandises pour lesquelles un document de contrôle est jugé nécessaire, l'agent des services frontaliers émet un formulaire E29B, à l'égard des marchandises et exige le dépôt d'une garantie. Les biens inscrits au formulaire E29B doivent être présentés au bureau de l'ASFC à la sortie. Consultez les paragraphes 4 à 7 pour plus de précisions au sujet des dépôts de garantie.

Déclaration d'aéronefs privés ou d'affaires et de petits vols nolisés

40. Les pilotes doivent atterrir à un aéroport d'entrée autorisé (AE) et un avis préalable d'arrivée doit être transmis pour tous les vols transfrontaliers. Les aérodromes, qui sont désignés en tant qu'aéroport d'entrée autorisé offrant des services frontaliers, sont indiqués dans le répertoire des bureaux de l'ASFC.

41. Les pilotes d'aéronefs transportant plus de 15 personnes doivent prendre des dispositions pour les formalités douanières de l'ASFC directement avec le bureau de l'ASFC à l'aéroport d'entrée (pour de plus amples renseignements, consultez le Mémorandum D2-5-1, Accès aux aéroports par vols nolisés). Les pilotes d'aéronefs transportant 15 personnes ou moins doivent prendre des dispositions pour les formalités douanières en composant le 1-888-226-7277 et ce, au moins deux heures, mais ne dépassant pas 48 heures avant d'arriver au Canada en avion. Les pilotes sont également avertis que pour les arrivées des vols après les heures établies, il se peut que le service douanier ne soit pas toujours disponible, et si le service est rendu disponible, il se peut que des frais de rappel soient exigibles.

Équipages militaires

42. Les vols doivent entrer au Canada par un aéroport d'entrée autorisé, à moins que des dispositions aient déjà été prises avec l'ASFC. Les équipages militaires doivent toujours prendre leurs propres dispositions d'arrivée avec le bureau local de l'ASFC par téléphone, par lettre ou par les communications HF (par liaison téléphonique des opérations d'escadre, etc.) Les accords entre les opérations de l'escadre et les bureaux locaux de l'ASFC peuvent varier. Par conséquent, les pilotes doivent communiquer avec les opérations de l'escadre pour avoir les procédures locales. Le numéro de téléphone du bureau local de l'ASFC peut être obtenu en composant le 1-888-226-7277. Pour ce qui est des vols provenant de l'extérieur des régions géographiques englobées par le numéro 1-888-226-7277 (É.-U. seulement), consultez le paragraphe 34 pour obtenir le numéro de téléphone régional du Centre de déclaration par téléphone (CDT).

Mouvements autorisés d'aéronefs d'affaires

43. Les aéronefs d'affaires de sociétés étrangères peuvent être utilisés pour transporter du personnel ou des clients non-résidents de ces sociétés à destination, en partance ou à l'intérieur du Canada sans aucune restriction quant à l'itinéraire. Tous les mouvements doivent se faire au profit ou pour le compte d'un non-résidents du Canada, et toutes les ventes ou souscriptions doivent être sollicitées au nom d'une entreprise établie dans un autre pays que le Canada. En outre, l'aéronef ne peut servir à transporter des marchandises ou des passagers contre rémunération ou des produits destinés à la vente.

44. Des résidents du Canada peuvent accompagner le personnel ou les clients non résidents de l'entreprise étrangère lorsqu'un parcours est effectué d'un point à un autre au Canada, à condition que leur transport à bord de l'aéronef ne soit pas le but premier du voyage et qu'il n'y ait pas de rémunération pour ce transport. En d'autres mots, chaque déplacement de l'aéronef au Canada doit avoir pour objet de transporter ou de prendre en charge un utilisateur non résident admissible. Si l'un des parcours effectués d'un point à un autre au Canada a uniquement pour objet de transporter ou de prendre en charge un résident, l'aéronef cesse d'être admissible aux avantages que prévoit le numéro tarifaire 9803.00.00 et les droits normalement applicables doivent être payés.

45. Toutefois, des déplacements à sens unique à destination ou en partance d'un aéroport du Canada autorisé par l'ASFC peuvent être effectués sans tenir compte du statut de résidence des passagers transportés ou des exigences énoncés dans le présent mémorandum, à condition qu'on ne fasse aucune utilisation locale de l'aéronef pendant qu'il est au Canada.

46. Par ailleurs, le lieu de résidence du pilote et de l'équipage n'est pas pris en considération pour déterminer le mouvement autorisé d'un aéronef d'affaires d'une société étrangère au Canada. Les pilotes ou les membres d'équipage qui résident au Canada, et qui sont employés par ou dont les services ont été retenus par une société étrangère peuvent utiliser un aéronef d'affaires d'une société étrangère au Canada à la condition que chaque étape du voyage ait pour but de transporter ou de répondre aux besoins d'un visiteur non résident admissible. Le pilote ou les membres d'équipage ne peuvent pas utiliser l'aéronef à des fins personnelles sans déclarer toutes les recettes dues pour l'aéronef.

Déclaration des bateaux privés

47. Le premier arrimage d'un bateau privé arrivant au Canada en provenance d'un pays étranger doit se faire dans un lieu désigné pour la déclaration douanière. Au cours de la saison de navigation, il y a des agents des services frontaliers en poste à certains points de déclaration pour embarcations. Aux autres points d'entrée, un système de déclaration par téléphone est utilisé. À son arrivée au Canada, le pilote se rend à l'un des postes désignés et y fait sa déclaration par téléphone en communiquant avec l'ASFC. Dans certains cas, le dédouanement se fait verbalement, mais si une inspection ou des documents sont nécessaires, l'inspecteur se rend à l'endroit où se trouve l'embarcation. La liste des lieux de déclaration maritimes désignés se trouve dans le répertoire des bureaux de l'ASFC.

48. Lorsqu'une embarcation privée s'arrête ailleurs qu'à l'un des endroits désignés aux fins de la déclaration douanière à cause d'intempéries ou d'autres situations d'urgence, le pilote doit faire rapport des circonstances au bureau de l'ASFC le plus proche ou à la Gendarmerie royale du Canada.

49. Si une embarcation privée entre au Canada par un autre moyen de transport (c.-à-d. sur une remorque), un formulaire BSF375 peut être produit à titre de déclaration à l'entrée ou à la sortie combinée. Il n'est pas nécessaire de présenter ce formulaire à l'ASFC au moment de quitter le Canada.

50. Aucune déclaration douanière n'est nécessaire au moment du départ à moins que des articles aient été inscrits sur un formulaire E29B à leur arrivée ou que des marchandises exigeant un contrôle documentaire soient transportées au cours du voyage de retour.

Bateaux de plaisance laissés au Canada

51. Lors de leur visite au Canada, les plaisanciers étrangers peuvent avoir recours aux services d'un exploitant d'une marina ou d'un autre centre de service pour des travaux de réparation ou d'entretien. Par exemple, les plaisanciers peuvent faire peindre ou réviser leur embarcation avant de quitter le Canada. Ce type de travaux est permis.

52. Les embarcations doivent être exportées du Canada au plus tard à la date d'exportation déclarée, qui a été donnée à l'ASFC au moment de l'importation ou dans les 12 mois suivant la date d'importation, selon la première éventualité. Cependant, si une embarcation ne peut pas être exportée avant la date indiquée au moment de l'importation, toute demande de prolongation du délai doit être présentée au bureau de l'ASFC le plus près. Si une prolongation est requise, l'agent des services frontaliers qui révise la demande peut produire un formulaire BSF375 en conformité avec le paragraphe 5(2) du Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident pour prolonger la période d'importation ou peut exiger que l'embarcation soit consignée sur un formulaire E29B.

53. Les embarcations importées strictement à des fins de réparations ou d'entreposage, et celles laissées au Canada à des fins d'entreposage durant la saison morte, devraient seulement être consignées sur un formulaire E29B. S'il est utilisé, le formulaire BSF375 portera la mention « pour réparation seulement ». Une copie du bon de commande des réparations du centre de réparation doit être jointe à la copie de l'ASFC du formulaire BSF375 ou du formulaire E29B. Les deux formulaires doivent indiquer une date d'échéance ainsi que l'endroit où l'article peut être laissé pendant les réparations ou l'entreposage.

54. Si le navire est importé à des fins de réparations non consécutives à une visite en vertu du numéro tarifaire 9803, ou s'il est importé strictement pour son entreposage, le numéro tarifaire 9993 s'applique. Pour obtenir de l'information sur de telles importations temporaires, consultez le Mémorandum D8-1-1, Administration du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00).

55. Le formulaire BSF375 est placé, sur le bateau de plaisance, à un endroit qui permet de le voir facilement en tout temps, de préférence dans le coin intérieur droit du pare-brise. Le formulaire E29B devrait pouvoir être remis en vue d'un examen sur demande. Les deux documents peuvent être conservés dans le dossier du centre de service qui répare l'embarcation.

56. Dans tous les autres cas, lorsqu'un bateau de plaisance est laissé au Canada, tous les droits et taxes exigibles doivent être payés. Cette disposition vise toutes les embarcations qui sont principalement conservées ou exploitées au Canada. Les remorques pour embarcation ainsi que les remorques porte-bateau sont considérées comme des véhicules pour les besoins de Transports Canada, et dans ces circonstances, elles doivent satisfaire aux exigences de Transports Canada qui sont décrites dans le Mémorandum D19-12-1, Importer des véhicules.

57. Il convient d'aviser les propriétaires que des vérifications opérationnelles sont effectuées de temps à autre dans les marinas et les centres de service. Tous les bateaux de plaisance sur lesquels les droits n'ont pas été payés et pour lesquels aucun formulaire BSF375 ou E29B n'a été établi peuvent être saisis et confisqués en vertu de la Loi sur les douanes.

Voyageurs en transit au Canada

58. Il arrive parfois que des non-résidents en transit par le Canada y transportent personnellement des effets domestiques, des outils professionnels et autres articles. Dans ce cas, si les marchandises en question ne sont pas destinées à être utilisées au Canada, le voyageur est avisé d'établir à l'avance une liste en trois exemplaires décrivant toutes les marchandises en transit et en indiquant la valeur et les numéros de série, s'il y a lieu. S'il est difficile de sceller le véhicule, les marchandises consomptibles qui sont destinées à être utilisées à l'extérieur du Canada devraient être placées dans des conteneurs qui peuvent être empilés et scellés par un agent des services frontaliers à leur arrivée.

59. Les agents des services frontaliers utilisent des plombs de métal qui ressemblent à des attaches autobloquantes. Le couvercle et le conteneur utilisés devraient être munis d'une ouverture dans laquelle le plomb peut être inséré et serré. S'il n'est pas possible de sceller le conteneur, un dépôt de garantie peut être exigé et un exemplaire de la liste des marchandises sera annexé au formulaire E29B. Les marchandises et le formulaire E29B doivent être présentés pour l'acquittement au bureau de l'ASFC avant l'exportation des marchandises. Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de garantie, consultez les paragraphes 4 à 7.

Résidents temporaires

60. Le terme « résident temporaire » s'entend de toute personne qui n'est pas un résident du Canada et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :

61. Pour pouvoir bénéficier des avantages accordés aux résidents temporaires, les personnes doivent présenter à un agent des services frontaliers une preuve documentaire démontrant qu'elles correspondent à la définition d'un résident temporaire en vertu de l'alinéa 20(1)b) et du paragraphe 22(1) de la LIPR.

62. Il est conseillé à tous les résidents temporaires d'établir, avant l’importation des marchandises au Canada, une liste en double exemplaire décrivant tous les articles importés temporairement et en indiquant la valeur et les numéros de série, s'il y a lieu. Si l'agent des services frontaliers estime que les marchandises doivent être consignées pour en assurer l'exportation, un formulaire E29B sera établi et un dépôt de garantie peut être exigé par l'agent pour s'assurer que toutes les conditions d'importation seront respectées.

63. Afin de réduire la garantie requise, il est dans l'intérêt du résident temporaire, sauf le personnel de précontrôle des États-Unis, d'obtenir, si possible, une lettre d'engagement du président, du vice-président, du secrétaire-trésorier ou d'une autre autorité compétente de l'entreprise ou de l'organisme employeur. Cette lettre devrait garantir le respect de toutes les conditions d'importation et le paiement, au nom de l'employé, de tous les droits qui deviennent exigibles.

64. Pour obtenir de l'information concernant l'importation temporaire d'un véhicule, qu'il appartienne au résident temporaire ou qu'il ait été loué, consulter le Mémorandum D19-12-1, Importer des véhicules.

65. Une fois qu'il est entré au pays afin d'y élire domicile, le résident temporaire, à l'exception du personnel de précontrôle des États-Unis, ne peut plus bénéficier du régime de franchise prévu par le Règlement pour l'importation de boissons alcooliques, de produits du tabac ou d'autres marchandises consomptibles. Cependant, il peut obtenir une exemption personnelle à l'égard de ces produits en vertu du Tarif des douanes, numéros tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 et 9804.40.00) s'il remplit les conditions qui y sont précisées.

66. Les résidents temporaires peuvent importer des marchandises non consomptibles après la date de leur arrivée initiale au pays. Cependant, ils devraient limiter la quantité de marchandises qu'ils importent après cette date pour ne pas avoir à fournir de garanties couvrant de longues périodes.

Demande de statut de résident permanent

67. Les résidents temporaires qui ont l'intention de demander un autre statut que celui de résident temporaire à Citoyenneté et Immigration Canada, ou de travailler au Canada pendant plus de 36 mois ou de demander le statut de résident permanent dans un bureau intérieur doivent en aviser l'ASFC immédiatement afin de déclarer en détail leurs marchandises de façon permanente. L'acquittement du statut temporaire et un formulaire B4, Document de déclaration en détail des effets personnels seront requis. Par exemple, le résident temporaire qui demande le statut de résident permanent (immigrant reçu) ou qui souhaite travailler au Canada pendant plus de trois ans est alors considéré comme un « immigrant » aux fins des douanes et n'a plus le droit d'importer temporairement des marchandises à titre de résident temporaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime s'appliquant aux immigrants, consultez le Mémorandum D2-2-1, Effets d'immigrants – Numéro tarifaire 9807.00.00.

Personnel de précontrôle des États-Unis

68. Le personnel de précontrôle des États-Unis, leurs conjoints et les personnes à leur charge jouissent d'avantages et de formalités douanières spéciales pendant toute la durée de leur affectation au Canada.

69. À la première arrivée au Canada, suite à l'inspection primaire, l'employé américain doit être renvoyé au bureau de l'immigration où on lui remettra un permis de travail.

70. Outre l'autorisation d'emploi, si l'agent de précontrôle des États-Unis importe des équipements défensifs (arme à feu, aérosol capsique, munitions, matraque et/ou menottes) à des fins professionnelles, il devra présenter les documents commerciaux nécessaires conformément au Mémorandum D21-3-1.

71. Tous les articles ménagers et les effets personnels durables importés temporairement font maintenant partie des allocations douanières habituelles qui leur sont consenties en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00. Cependant, ni déclaration en détail ni document de contrôle ni dépôt de garantie ne sont exigés; seuls les formulaires BSF375 et 13-0132, doivent être remplis pour chaque véhicule 13-0132, Formulaire d'importation de véhicule – Formulaire 1.

72. À la demande de l'employé américain, le ministère de la Sécurité publique Canada émettra des cartes d'identité personnelle au nom de l'employé, de son conjoint et des personnes à sa charge pour leur utilisation suite à l'arrivée initiale.

73. Le personnel américain se verra accorder ces avantages douaniers supplémentaires à chaque entrée au Canada après un voyage à l'étranger, à la condition de présenter cette carte ou un document de l'immigration valide qui permet d'identifier clairement le titulaire.

74. À la différence d'autres catégories de résidents temporaires, le personnel américain et leurs familles peuvent importer en franchise de droits et des taxes les marchandises consomptibles qui les accompagnent à leur arrivée après un court séjour à l'étranger, conformément au numéro tarifaire 9803.00.00, compris les quantités habituelles de boissons alcooliques et de produits du tabac, quand leur absence est moins de 48 heures.

75. Lorsque que l'absence est de 48 heures ou plus, les marchandises consomptibles, y compris les boissons alcooliques et les produits du tabac, ne peuvent être déclarés en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00, mais plutôt du numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 ou 9804.40.00, selon le cas.

76. Les limites visant les produits agricoles et les importations s'appliquent de la façon habituelle pour ce qui est de la viande et des produits laitiers, quelle que soit la durée du voyage à l'étranger.

Renseignements sur les pénalités

77. Si les conditions d'importation temporaire ne sont pas respectées, les bagages ou les moyens de transport peuvent être saisis et confisqués.

Références

Bureau de diffusion :

Division du développement des politiques et des programmes
Direction des politiques et des programmes des voyageurs
Direction générale des voyageurs

Dossier de l'administration centrale :
HS9803-0
Références légales :
Tarif des douanes, numéro tarifaire 9803.00.00, les paragraphes 133b) et e) et Chapitre 98, Note 5 des Dispositions de classification spéciale – non commerciales
Autres références :
D2-2-1, D2-5-1, D3-2-1, D8-1-1, D8-1-2, D8-1-7, D9-1-1, D9-1-7, D9-1-15, D10-14-30, D19-1-1, D19-4-1, D19-6-1, D19-12-1, D19-13-2, D19-14-1, D21-3-1
Ceci annule le mémorandum D :
D2-1-1, 21 février 2018
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