Ottawa, le 27 mai 2010
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Une modification à la version anglaise a été a été faite à l’adresse de la région de l’Atlantique de l’annexe B du Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, daté le 23 avril, 2010.
43.1 (1) L’agent chargé ou appartenant à une catégorie d’agents chargés, par le ministre, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :
60. (2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.
(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.
(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :
(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
2. Peuvent présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer les membres des catégories suivantes :
3. La demande de décision anticipée est présentée au moins cent vingt jours avant la date prévue de l’importation des marchandises.
4. La demande de décision anticipée est présentée en français ou en anglais.
Renseignements supplémentaires
5. L’agent qui estime que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de rendre une décision peut exiger des renseignements supplémentaires du demandeur; le cas échéant, il lui indique le délai – d’au moins trente jours – dans lequel il doit s’exécuter.
6. L’agent rend des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants.
7. L’agent communique la décision anticipée au demandeur par écrit dans la langue de la demande; il motive la décision.
8. la décision anticipée s’applique aux marchandises qui en font l’objet et qui sont importées à compter de sa date de prise d’effet.
9. La décision anticipée prend effet soit à compter de la date à laquelle elle est rendue, soit à compter de la date ultérieure qui y est indiquée.
10. La décision anticipée demeure en vigueur et lie le ministre tant que :
11. (1) L’agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée dans le cas où des marchandises – autres que celles visées par la demande de décision anticipée – font l’objet de l’une ou l’autre des opérations ci-après dont l’issue influera vraisemblablement sur la décision anticipée :
(2) L’agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée ou refuser de la rendre dans le cas où le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l’article 5 dans le délai précisé.
(3) L’agent peut refuser de rendre la décision anticipée dans le cas où il serait difficile ou déraisonnable de la rendre avant la date prévue de l’importation.
12. L’agent peut modifier ou annuler la décision anticipée dans les cas suivants :
13.
14. Sous réserve du report prévu au paragraphe 16(1), la modification ou l’annulation de la décision anticipée prend effet soit immédiatement, soit à la date ultérieure indiquée dans l’avis prévu à l’article 15.
15. L’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis de la modification ou de l’annulation de celle-ci; l’avis indique la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation.
16. (1) L’agent reporte, d’au plus quatre-vingt-dix jours, la prise d’effet de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée dans le cas où le destinataire de celle-ci démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la décision.
(2) L’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis du report de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.
17. La définition de « décision anticipée », à l’article 1 du Règlement sur les décisions anticipées est remplacée par ce qui suit :
18. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.
1. Une décision anticipée en matière de classement tarifaire est un énoncé par écrit sur le classement tarifaire d’un produit, fourni à une personne par l’ASFC en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi sur les douanes (la Loi)
2. Conformément au Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, un importateur au Canada, un exportateur non résident ou un producteur des marchandises en question, ou une personne qui est autorisée à déclarer en détail les marchandises importées en question, en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi, peut demander une décision anticipée concernant ces marchandises. Aux fins du présent mémorandum, la personne qui demande la décision est appelée le client.
3. Une demande anticipée doit être faite sous forme de lettre et doit contenir tous les renseignements exigés à l’annexe A. Le défaut de fournir tous les renseignements nécessaires peut entraîner un retard ou l’impossibilité de rendre une décision anticipée. Les renseignements incorrects annulent toute décision anticipée.
4. Chaque demande doit être limitée à un seul produit. Cependant, une demande de classement tarifaire portant sur une gamme de marchandises similaires est prise en considération s’il peut être démontré que les marchandises en question sont similaires à tel point qu’une décision concernant des marchandises d’un certain type s’applique à d’autres types de marchandises (p. ex. une demande de classement tarifaire de marchandises qui ne comportent que de simples variations dans la couleur, la taille, etc., lorsque de telles variations n’ont aucune incidente sur le classement des marchandises). Il incombe à l’ASFC de décider d’accepter ou non ce type de demande de décision anticipée.
5. La demande de décision anticipée doit être livrée ou envoyée par la poste au bureau de la Division de l’observation des programmes commerciaux dans la région compétente. Si le client a un bureau au Canada, la demande doit être envoyée au bureau régional dans la région où se trouve le bureau du client. Si le client n’a pas un bureau au Canada, la demande doit être envoyée au bureau régional dont relève le secteur où les importations auront lieu, ou dont relève le secteur où se trouve la plupart des importateurs réels ou éventuels du produit. Au besoin, l’ASFC acheminera la demande et informera le client du bureau qui s’en occupera. Les adresses des régions figurent à l’Annexe B. La lettre devrait porter la mention « Objet : Demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ».
6. Toutes les demandes de décision anticipée doivent être présentées en français ou en anglais et être signées par le client ou une personne que le client a autorisée à faire la demande. La personne qui signe la demande doit être au courant des points soulevés dans la demande. L’ASFC se réserve le droit de rejeter la demande si ces conditions ne sont pas respectées.
7. Si le client sait qu’il y a eu une demande de révision (différend) ou une décision anticipée visant des marchandises identiques ou similaires à l’égard de laquelle l’ASFC n’a pas encore rendu une décision, le client doit expressément informer l’ASFC de cette demande ou décision.
8. La Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) exige que soient modifiées les restrictions quantitatives antérieures de certains produits agricoles qui sont assujettis à des contingents tarifaires (CT).
9. L’Accord de l’OMC crée des liens entre le Tarif des douanes et la Liste des marchandises d’importation contrôlée. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Canada (AECIC) délivre des licences pour les marchandises figurant sur la LMIC. Les produits contingentés figurant sur la LMIC et l’interprétation de la description de ces produits sont fonction de numéros tarifaires agricoles particuliers dans la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes. Le Tarif des douanes sert à interpréter la LMIC et influe directement sur les marchandises nécessitant une licence. Par conséquent, les clients sont encouragés à obtenir des décisions anticipées pour les marchandises figurant sur la LMIC. Cela facilitera l’obtention des licences auprès du AECIC et l’importation des produits agricoles assujettis à des contingents tarifaires globaux.
10. Comme le statut/le comptage des contingents relatif à des transactions douanières particulières visant des produits agricoles qui ne sont pas connus au moment où la décision anticipée est rendue, les numéros tarifaires sous contingent et hors contingent sont mentionnés dans la décision.
11. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a reçu, du ministre des Finances, le mandat d’enquêter sur les demandes par les producteurs nationaux d’une exonération tarifaire sur les intrants manufacturiers textiles importés et de faire des recommandations au sujet de ces demandes. Le TCCE ouvre une enquête seulement après que les échantillons (intrants textiles) ont été analysés et classés par l’ASFC.
12. Les clients qui demandent une exonération tarifaire sur les textiles peuvent obtenir une décision pour leurs intrants textiles avant de présenter leur demande au TCCE. Toute demande d’une telle décision doit être adressée au :
Directeur
Division du tarif
Direction des programmes après le passage à la frontière
Agence des services frontaliers du Canada
Ottawa ON K1A 0L8
13. En plus des renseignements que nécessite une décision anticipée selon l’annexe A, le client doit :
14. Des décisions anticipées sont rendues pour les marchandises qui pourraient être classées sous les numéros tarifaires 9897.00.00 et 9898.00.00. Le client est avisé que l’importation de ces marchandises est prohibée au Canada. Le texte complet de ces numéros tarifaires se trouve dans la codification ministérielle du Tarif des douanes, disponible sur le site Web de l’ASFC, à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca.
15. Un programme distinct est offert dans le cas des marchandises qui pourraient être classées comme du matériel obscène sous le numéro tarifaire 9899.00.00. Les importateurs ou les exportateurs de marchandises pouvant être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 peuvent obtenir une opinion anticipée avant l’importation d’un tel matériel au Canada. S’agissant d’une opinion anticipée, les fonctionnaires de l’ASFC fournissent simplement une opinion quant à savoir si les marchandises qui leur ont été fournies en tant qu’échantillon peuvent être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 au moment de leur importation réelle. Pour de plus amples renseignements sur les opinions anticipées visant les marchandises pouvant être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00, veuillez consulter le Mémorandum D9-1-1, Politique de l’Agence des services frontaliers du Canada sur le classement du matériel obscène.
16. Il n’y a pas lieu de rendre une décision anticipée dans les situations suivantes :
17. Toute demande écrite qui ne répond pas aux exigences du programme des décisions anticipées est retournée au client avec une explication de la raison pour laquelle une décision ne peut être rendue.
18. Depuis le 1er avril 2003, une demande de décision concernant le classement tarifaire, visée par le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, est considérée comme une demande de décision anticipée plutôt que comme une demande de décision nationale des douanes (DND). Les DND valides au sujet du classement tarifaire continuent d’être acceptées par l’ASFC. Cependant, elles ne peuvent être révisées en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.
19. Une décision anticipée en matière de classement tarifaire a la priorité sur toute DND, toute opinion, tout avis, etc. rendu avant ou après la décision anticipée.
20. Tout sera fait pour qu’une décision fournie à un client ne contredise pas des décisions antérieures non annulées qui ont été fournies au client en question. Dans le cas peu probable où un client a reçu des décisions anticipées contradictoires non annulées, celle portant la date la plus éloignée l’emporte. Lorsque des décisions anticipées, des DND, des décisions ou des avis contradictoires sont portés à l’attention de l’ASFC, les agents à l’Administration centrale ou régionaux doivent étudier immédiatement la question et, à la fin de l’examen, rendre, modifier ou annuler une décision anticipée ou une DND afin de régler la question, au besoin, comme il est décrit à l’alinéa 31.
21. Une décision anticipée est acceptée par l’ASFC relativement à une importation particulière de marchandises :
22. Si, après qu’une décision anticipée est rendue, les faits pertinents et les circonstances sur la base desquels la décision anticipée a été rendue changent, l’ASFC n’est pas tenue d’accepter la décision anticipée dans le cas des marchandises importées après le changement (voir le paragraphe 21). En l’occurrence, l’ASFC peut annuler ou modifier rétroactivement la décision anticipée, de la façon décrite au paragraphe 32, afin de tenir compte du changement dans les faits pertinents et les circonstances.
23. L’ASFC accepte une décision anticipée lorsqu’elle rend une décision à l’égard de toute importation de marchandises visées par la décision anticipée (voir le paragraphe 21) qui a lieu pendant que la décision anticipée est en vigueur. Si l’ASFC détermine qu’une décision anticipée applicable et favorable à la personne qui importe les marchandises est inexacte et si aucune des circonstances mentionnées au paragraphe 32 et permettant de faire une modification ou une annulation rétroactive n’est applicable, l’ASFC doit alors établir une cotisation pour les marchandises ou les traiter autrement, conformément à la décision anticipée. L’ASFC procède alors à une modification ou une annulation de la décision anticipée, de la façon décrite au paragraphe 29, qui sera en vigueur dans le cas des marchandises importées après que la modification ou l’annulation a eu lieu.
24. L’ASFC peut modifier ou annuler rétroactivement une décision anticipée qu’elle juge inexacte, conformément au sous-paragraphe 32b), si la modification ou l’annulation rétroactive avantage le client. Une telle mesure peut être prise par l’ASFC sans que le client n’ait à demander une révision de la décision anticipée lorsque l’ASFC est convaincue que la décision anticipée serait modifiée ou annulée lors d’une révision. En l’occurrence, il y aurait modification ou annulation rétroactive et les marchandises seraient traitées conformément à la modification ou à l’annulation. La décision anticipée initiale serait considérée modifiée ou annulée, selon le cas, à partir de la date de l’importation des marchandises à l’étude ou de la date la plus rapprochée ou la plus éloignée qui peut être spécifiée dans la modification ou l’annulation.
25. Si une décision anticipée est fournie à un exportateur ou un producteur, toutes les marchandises visées par cette décision anticipée qui sont importées par tout importateur et proviennent de cet exportateur ou ce producteur sont considérées visées par la décision anticipée. Toutefois, dans de telles circonstances, l’importateur n’est pas considéré comme ayant reçu une décision anticipée et, par conséquent, n’a pas le droit d’appeler de la décision anticipée ou d’être avisé d’une modification ou d’une annulation de la décision anticipée, etc.
26. Les décisions anticipées entrent en vigueur à la date où elles sont rendues et le demeurent jusqu’à ce que l’ASFC procède à une modification ou une annulation de la décision anticipée fournie au client, ou jusqu’à ce que la décision soit révisée ou renversée par suite d’une contestation ou d’un appel. Certaines décisions anticipées, en raison de la nature de la demande, peuvent être assorties d’un délai. En l’occurrence, il en est fait mention dans la décision anticipée. La date à laquelle une décision anticipée est rendue ou à laquelle il est procédé à une modification ou une annulation d’une décision anticipée est indiquée dans la lettre contenant la décision anticipée ou dans la modification ou l’annulation de la décision anticipée. La date à laquelle la décision anticipée est rendue est celle où elle est fournie aux fins de la présentation d’une demande de révision de réexamen d’une décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi. La date d’entrée en vigueur de la décision anticipée ou de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée est celle où elle est prononcée, sauf indication contraire.
27. Les décisions anticipées lient le client après la date d’entrée en vigueur de la décision. Si la décision anticipée n’est pas appliquée, il peut être envisagé de procéder à une nouvelle cotisation rétroactive à l’égard des marchandises. Il appartient au client d’aviser l’ASFC de tout changement dans les détails concernant une décision anticipée.
28. Bien que cela ne soit pas obligatoire, les importateurs peuvent indiquer le numéro de décision anticipée sur la Facture des douanes canadiennes, Formulaire CI 1, sur la facture commerciale ou dans la zone de désignation du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ou dans la zone « Inscrire le numéro de référence de la décision » (K160) lorsqu’il s’agit de participants au CADEX, afin d’être sûrs de bénéficier des avantages d’une décision anticipée au moment de l’importation.
29. L’ASFC peut revoir une décision anticipée à tout moment afin de déterminer si elle continue d’être valide. Une décision anticipée peut être annulée ou modifiée si une des situations mentionnées dans le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire se produit.
30. La décision anticipée peut être annulée ou modifiée par l’Administration centrale de l’ASFC ou par la région de l’ASFC qui l’a rendue, ou par toute autre région avec l’accord de la région qui l’a rendue. L’avis de modification ou d’annulation d’une décision anticipée, exigé par le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, revêt la forme d’une autre décision anticipée. Elle est fournie à la personne qui a demandé la décision originale et est accompagnée d’un numéro de décision anticipée. À la date où il est procédé à la modification ou à l’annulation, la décision anticipée qui est remplacée cesse d’être valide.
31. Le ministère des Finances modifie de temps à autre le Tarif des douanes. Lorsque le numéro tarifaire sur lequel une décision anticipée était fondée est modifié, elle cesse d’être valide à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Si des modifications législatives invalident une décision anticipée, les clients peuvent demander une nouvelle décision anticipée au bureau de l’ASFC qui a rendu la décision originale.
32. Une modification ou une annulation d’une décision anticipée, conformément au paragraphe 29, peut être appliquée rétroactivement aux marchandises importées avant la modification ou l’annulation, dans les circonstances suivantes :
33. En règle générale, la modification ou l’annulation d’une décision anticipée entre en vigueur à la date où il y est procédé. Cependant, l’ASFC peut, sur demande ou de sa propre initiative, reporter la date d’entrée en vigueur d’une telle modification ou annulation dans les 90 jours civils suivant la date où il y est procédé, conformément au Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire. Un tel report est accordé à un client, sur demande, si ce dernier peut démontrer, de façon à convaincre l’ASFC, qu’il s’est, à son détriment, fié de bonne foi à la décision anticipée. Le report s’applique aux marchandises visées par la décision anticipée qui sont importées par le client ou qui sont importées par toute personne et proviennent du client.
34. Les preuves de bonne foi comprennent les contrats, les bons de commande, les importations antérieures ou d’autres documents tendant à établir que des contrats concernant la production de marchandises devant être importées après la modification ou l’annulation ont été conclus avant la modification ou l’annulation, en se fiant à la décision antérieure. La preuve doit indiquer la décision anticipée sur laquelle on s’est fondé.
35. Tous les clients qui demandent un report de la date d’entrée en vigueur d’une décision anticipée, comme il est décrit aux paragraphes 33 et 34, reçoivent une décision distincte fixant la période, s’il en est, du report. Dans des circonstances appropriées, l’ASFC peut décider de rendre sa décision, relativement au report, applicable à toutes les personnes, qu’elles aient démontré ou non s’être fiées à la décision antérieure. Dans un tel cas, l’ASFC n’établit pas une nouvelle cotisation à l’égard des importations des marchandises en question qui sont importées pendant la période du report.
36. Une demande de report de la date d’entrée en vigueur de la modification ou de l’annulation doit être faite par écrit au bureau qui a procédé à la modification ou à l’annulation, dans les 90 jours suivant la modification ou l’annulation, ou dans les 90 jours de la réception de la nouvelle cotisation à l’égard des marchandises importées dans les 90 jours suivant la modification ou l’annulation. Cette demande doit être envoyée à l’attention du gestionnaire, Services à la clientèle.
37. Tel qu’indiqué dans le D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises, une décision anticipée est considérée un type d’information spécifique qui donne à l’importateur les « motifs de croire » qu’une déclaration est inexacte.
38. Les importateurs ne doivent pas se fier à la validité des décisions anticipées fournies à une autre partie pour les motifs énoncés aux paragraphes 56 et 57.
39. Il peut y avoir contestation d’une décision anticipée dans les situations suivantes :
Vous trouverez ci-dessous une explication de chacune de ces situations.
40. Un client qui désire contester une décision anticipée en matière de classement tarifaire, rendue en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, peut demander une révision de cette décision en vertu du paragraphe 60(2) dans les 90 jours suivant la date où elle a été rendue. Tel que prévu à l’article 60.1 de la Loi, lorsque des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du client ont empêché de présenter la contestation dans ce délai, le client peut demander une prorogation du délai de présentation de la contestation. Pour de plus amples détails, consultez le Mémorandum intérimaire D11-6-9, Demande au commissaire pour obtenir une prorogation du délai pour présenter un avis de contestation.
41. Afin de contester une décision anticipée, le client doit présenter, par lettre, un avis de contestation (demande de révision) en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi. Le client doit joindre une copie de la décision anticipée qu’il conteste et justifier par écrit sa contestation. Le client doit inclure tout renseignement pertinent figurant à l’annexe A qui n’a pas été fourni dans la demande originale, ainsi que tout renseignement supplémentaire à l’appui de la contestation.
42. Les contestations doivent être envoyées par courrier ou être remises en personne. Nous encourageons les clients à présenter directement leurs contestations des décisions anticipées au bureau des recours qui traite les contestations pour le bureau des Services à la clientèle qui a rendu la décision anticipée (voir, à l’annexe B, l’adresse des bureaux des recours). Le client peut aussi présenter sa contestation au bureau des Services à la clientèle qui a rendu la décision anticipée en l’envoyant à l’attention de la « Division des recours ». La demande doit être rédigée en français ou en anglais et être signée par une personne que la partie faisant la demande a autorisée à le faire et qui est au fait des points contestés.
43. Conformément au paragraphe 60(5), un agent des recours fournit, dans une lettre au nom du président, la décision concernant la contestation en application de l’alinéa 60(4)b). Cette décision remplace la décision anticipée rendue en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi et peut servir de document à l’appui lors de la présentation de demandes de remboursement ou d’avis de contestation.
44. La contestation d’une décision anticipée n’annule pas les exigences et ne garantit pas les délais de la présentation d’une demande de remboursement ou d’un avis de contestation à l’égard des marchandises importées connexes. Lorsqu’il y a possibilité de révision du classement tarifaire des marchandises importées, le client doit présenter le rajustement pertinent en vertu des articles 74 ou 60 de la Loi dans les délais prévus par la loi. Une contestation en cours n’annule pas l’obligation faite au client de procéder à un autorajustement en vertu des dispositions de l’article 32.2 de la Loi.
45. Parfois, l’ASFC entreprend une activité de vérification et rajuste les documents de déclaration en détail des marchandises importées en fonction d’une décision anticipée. Le client peut aussi avoir fait un autorajustement pour ses importations dans le but de se conformer à une décision anticipée.
46. L’ASFC avise le client lorsque les documents de déclaration en détail sont rajustés, soit par l’ASFC en vertu des paragraphes 58(1) ou 59(1) de la Loi, soit à la demande du client en vertu des articles 32.2 ou 74. Cela se fait par un avis de décision aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi, généralement sur un formulaire B2-1, Douanes Canada – Relevé détaillé de rajustement (RDR).
47. Le client dispose de 90 jours à partir de la date de l’avis aux termes du paragraphe 59(2) de la Loi pour contester la décision en vertu du paragraphe 60(1) en présentant un formulaire B2 demandant une révision du classement tarifaire. Les procédures applicables à la présentation des contestations en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi figurent dans le Mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différents pour les importateurs en ce qui concerne l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.
48. Le client qui présente une contestation en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi doit indiquer, dans la zone d’explication du formulaire B2, s’il attend le résultat d’une contestation d’une décision anticipée déjà présentée en vertu du paragraphe 60(2). Le client doit aussi mentionner le numéro de dossier et le numéro de décision anticipée contestée, ainsi que tout numéro de dossier et numéro de décision anticipée qui lui ont été fournis par l’agent des recours à l’égard de la contestation de la décision anticipée.
49. Si une contestation de décision anticipée n’a pas été présentée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi, il n’y a aucun avantage à présenter une telle contestation si des contestations ont déjà été présentées en vertu du paragraphe 60(1).
50. Un agent des recours rend une décision en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi au nom du président par l’envoi d’un RDR. Cette décision remplace la décision anticipée. Si le client présente des contestations en vertu des paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi, l’agent des recours fournit généralement une décision relative à la contestation de décision anticipée au moyen d’une lettre et mentionne le numéro de dossier de tout RDR connexe en vertu du paragraphe 60(1). Une décision favorable par suite d’une contestation peut s’appliquer à des importations antérieures lorsqu’elle est utilisée à l’appui de demandes de remboursement en vertu de l’article 74 de la Loi dans les délais impartis.
51. Le client peut avoir entamé le processus de contestation d’une décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi et, tout en attendant le résultat, avoir fait la déclaration en détail des marchandises importées conformément à une décision anticipée. S’il n’y a eu aucun rajustement des documents de déclaration en détail qui a entraîné des avis aux termes du paragraphe 59(2), le client dispose d’un délai de quatre ans à partir de la date de déclaration en détail des marchandises pour présenter des demandes de remboursement conformément à l’article 74. La présentation de demandes de remboursement permet au client de bénéficier des avantages d’une décision favorable ayant trait à une contestation de décision anticipée pour les marchandises importées qui sont les mêmes que celles visées par la décision.
52. Afin d’éviter des présentations inutiles, l’ASFC recommande aux clients d’attendre le résultat des contestations de décision anticipée avant de présenter des demandes de remboursement. Si le résultat de la contestation est favorable, le client peut présenter des demandes de remboursement en vertu de l’article 74 de la Loi, avec la décision à l’appui. Dans la zone d’explication, le client doit inscrire le numéro de décision anticipée fourni sur l’avis de décision. Il est aussi utile de fournir une copie de la lettre de décision de l’agent des recours.
53. Si le délai de présentation des demandes de remboursement tire à sa fin et si une décision relative à une contestation est en attente, le client doit présenter les demandes de remboursement avant l’expiration du délai de quatre ans. Parfois, les clients choisissent de présenter des demandes de remboursement en vertu de l’article 74 de la Loi à la première occasion venue, tout en attendant la décision relative à la contestation. Dans les deux cas, le client doit demander à l’ASFC de laisser les demandes de remboursement en suspens en attendant le résultat de la contestation de la décision anticipée et écrire ce qui suit dans la zone d’explication de toute demande de remboursement : « Tenir en suspens en attendant la décision concernant l’avis de contestation en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi présentée à l’égard de la décision anticipée, dossier no XXX, décision anticipée no XXX. »
54. Vous trouverez des renseignements sur la façon de présenter des demandes de remboursement dans le Mémorandum D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises.
55. Le client peut interjeter appel au TCCE en vertu de l’article 67 de la Loi, de la manière habituelle, dans un délai de 90 jours, s’il n’est pas d’accord avec la décision de l’ASFC concernant la contestation. Cela s’applique aux décisions découlant de contestations présentées en vertu du paragraphe 60(1) ou 60(2) de la Loi.
56. Une décision anticipée apporte des avantages seulement au client ou aux personnes qui importent les marchandises en question en provenance du client (si le client est un exportateur ou un producteur). Toutefois, l’importateur peut citer le numéro de décision anticipée relativement à une importation même si la décision anticipée a été rendue à l’égard d’un autre importateur, pourvu qu’elle vise spécifiquement les marchandises importées. Il appartient à l’importateur qui mentionne le numéro de décision anticipée de s’assurer que les marchandises importées sont visées par la décision anticipée et que la décision est valide. Même si le numéro d’une décision anticipée rendue au sujet d’un autre importateur est mentionné, l’ASFC n’est pas tenue d’accepter la décision rendue à l’égard de cette importation mais l’ASFC apprend ainsi qu’il y a une autre décision anticipée au dossier qui pourrait s’appliquer aux marchandises en question.
57. Seul le client peut demander une révision de la décision anticipée ou de toute modification ou annulation de la décision anticipée et seul le client est avisé si la décision anticipée est annulée ou modifiée par l’ASFC. En outre, seul le client peut demander l’application du délai maximal de 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée, comme il est expliqué au paragraphe 33. C’est pourquoi il est recommandé que chacun demande sa propre décision anticipée au lieu de compter sur une décision fournie à une autre personne.
58. Tout renseignement d’affaires confidentiel contenu dans une demande de décision anticipée ou dans une demande de révision d’une décision anticipée reste confidentiel. Les seuls renseignements spécifiques sur une décision anticipée qui sont communiqués, sauf à celui pour qui la décision est rendue, sont ceux permettant de savoir si un numéro de décision anticipée particulier est encore en vigueur ou a été modifié ou annulé. Tout autre renseignement sur la décision doit être obtenu de la personne à qui la décision a été communiquée. Par contre, si elle est autorisée à le faire, une personne peut aussi demander à l’ASFC de lui fournir en propre une décision sur le point à l’étude. Cependant, l’ASFC ne rend une décision anticipée qui contient des renseignements d’affaires confidentiels qu’elle a obtenus d’une personne autre que le client, qu’avec la permission du propriétaire des renseignements d’affaires confidentiels.
59. Toute politique énoncée dans les décisions anticipées qui établit un précédent peut être incorporée dans la série de Mémorandums D ou publiée sous d’autres formes (p. ex. sur Internet). Les produits sont clairement identifiés par leur nom (y compris les marques de commerce) et numéros de modèle. Les clients doivent aviser l’ASFC de tout renseignement confidentiel contenu dans une demande de décision anticipée ou dans une demande de révision d’une décision anticipée afin de s’assurer que ces renseignements ne seront pas publiés. Aucun renseignement qui identifie directement le client n’est publié.
60. Une personne qui présente une demande de décision anticipée qui ne satisfait pas à toutes les dispositions du présent mémorandum en est avisée par écrit et les exigences qui n’ont pas été respectées lui sont signalées. De plus, l’ASFC peut, à tout moment pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires au client. Le client dispose d’une période de 30 jours civils à partir de la date de l’avis (ou d’une plus longue période si cela est précisé dans l’avis) pour communiquer les renseignements supplémentaires demandés ou pour se conformer aux exigences mentionnées dans l’avis. Si aucune réponse à l’avis n’est reçue dans le délai imparti, la demande de décision anticipée est close sur le plan administratif et considérée comme une demande retirée.
61. L’ASFC a établi une norme prévoyant que les demandes anticipées doivent être rendues dans les 120 jours de la réception de tous les renseignements nécessaires et elle tente de rendre les décisions dans un délai plus court lorsque cela est possible. Il faut tenir compte de cette norme lorsqu’une demande de décision anticipée est présentée. Si une demande renfermant tous les renseignements voulus est présentée moins de 120 jours avant l’importation en question, l’ASFC ne peut pas garantir qu’une décision anticipée sera rendue avant la date d’importation. Si tous les renseignements voulus ne sont pas reçus avec la demande, des renseignements supplémentaires sont demandés et le délai de 120 jours commence à la réception des renseignements supplémentaires.
62. Toute demande de décision anticipée peut être retirée par le client à tout moment avant que la décision anticipée ne soit rendue sur la question. Toutefois, l’ASFC peut informer ses agents de l’observation des programmes commerciaux ou ses agents des Recours de son opinion sur la question visée par la demande.
63. L’ASFC fournit une explication complète des motifs de la décision anticipée dans la lettre qui la contient.
64. Si vous avez besoin de plus amples renseignements concernant ce programme, veuillez communiquer avec n’importe quel bureau régional de l’ASFC (voir l’annexe B). Les clients peuvent également composer le numéro du Service d’information sur la frontière (SIF), 1-800-959-2036, sans frais partout au Canada. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3700 ou le 506-636-5067. Des frais d’interurbain seront alors facturés. Appuyez sur le « 0 » pour parler directement avec un agent. Un TTY est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
1. Les demandes de décision doivent être présentées par écrit et doivent contenir un relevé complet de tous les renseignements pertinents ayant trait à la demande.
2. Les demandes doivent se limiter à un seul produit. Toutefois, l’ASFC peut envisager de rendre une décision visant une gamme de produits contenant divers modèles des mêmes marchandises génériques si une décision au sujet d’un modèle s’appliquera clairement à tous les autres modèles. L’ASFC se réserve le droit d’autoriser une telle demande et de diviser une telle demande en plusieurs demandes de décision anticipée distinctes.
3. Les exigences relatives aux renseignements dont il est fait état ci-dessous ont été établies de façon à ce qu’une personne demandant une décision anticipée connaisse l’ampleur des renseignements précis à fournir. Dans un cas particulier, l’ASFC peut être en mesure de rendre une décision sans avoir besoin de tous les renseignements indiqués. Cependant, l’ASFC conserve le droit de demander tous les renseignements énumérés ci-dessous ou d’autres renseignements supplémentaires avant de rendre une décision anticipée.
4. S’il s’agit d’une demande de révision d’une décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les douanes, il faut écrire « Ceci est une demande de révision de la décision anticipée numéro (…)(inscrire le numéro de la décision anticipée). » Le client doit joindre une copie de la décision anticipée contestée et fournir par écrit des arguments à l’appui de sa contestation.
5. Le nom et l’adresse du demandeur. S’il y a lieu, le numéro d’entreprise attribué au demandeur doit aussi être fourni.
6. Un énoncé indiquant si le demandeur est un importateur (un Canadien qui importe des marchandises), un producteur (le producteur des marchandises en question et, dans un tel cas, si le producteur exporte directement les marchandises vers le Canada), ou un exportateur (une personne qui exporte des marchandises vers le Canada et qui n’est pas leur producteur).
7. Lorsque la demande est faite au nom d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur, le nom et l’adresse de la personne demandant la décision anticipée ainsi qu’un énoncé par écrit provenant de la personne demandant la décision anticipée et indiquant que la personne faisant la demande est dûment autorisée à agir à titre de mandataire de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur. La décision rendue portera le nom de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur.
8. Le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource. Cette personne devrait être quelqu’un que l’ASFC peut consulter et qui a une parfaite connaissance du fondement et des motifs de la demande.
9. Si le demandeur est l’importateur, le nom et l’adresse de l’exportateur et/ou du producteur. Si le demandeur est l’exportateur, le nom et l’adresse du producteur (s’il ne s’agit pas de la même personne) et de l’importateur ou des importateurs. Si le demandeur est le producteur, le nom et l’adresse de l’exportateur (s’il ne s’agit pas de la même personne) et de l’importateur ou des importateurs.
10. Les principaux bureaux d’entrée où il est prévu que les marchandises visées par la décision demandée seront importées.
11. Un énoncé indiquant si, à la connaissance du demandeur, la question visée par la demande de décision anticipée fait ou a fait l’objet :
12. Un énoncé indiquant si, à la connaissance du demandeur, les marchandises faisant l’objet de la demande de décision anticipée ont déjà été importées au Canada.
13. Avant de rendre une décision anticipée en matière de classement tarifaire, l’ASFC doit pouvoir identifier avec précision les marchandises. Les demandes doivent fournir suffisamment de renseignements, y compris, chaque fois que cela est pertinent :
14. Si un demandeur/mandataire trouve difficile de fournir des renseignements exclusifs, il peut demander au fabricant ou à l’exportateur d’envoyer les renseignements directement à l’ASFC.
15. Les descriptions formées seulement de numéros de partie, de noms de marque et de renseignements de ce type sont insuffisantes et entraînent le rejet de la demande.
16. Pour déterminer le classement approprié des marchandises, une analyse de laboratoire ou une visite des locaux de l’importateur pourrait être nécessaire. Si un échantillon est requis, tout produit dangereux ou périssable doit être envoyé directement à la :
Services analytiques et judiciaires
Sciences et ingénierie
Agence des services frontaliers du Canada
79, avenue Bentley
Ottawa ON K1A 0L8
17. La demande doit aussi inclure, lorsque cela est possible, le classement que l’importateur juge approprié et les motifs de son opinion.
1. Les demandes de décision anticipée doivent être livrées ou envoyées par la poste à la Division de l’observation des programmes commerciaux située dans la région où le plus clair des importations doivent avoir lieu. Si cela ne peut être déterminé, la demande doit être envoyée à la région où la plupart des importateurs ou des importateurs éventuels du produit sont situés. L'ASFC fera suivre la demande si nécessaire. La lettre doit porter la mention « Objet : demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ».
2. Les demandes de révision de décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les douanes doivent être livrées ou envoyées par courrier recommandé à la Division des recours correspondante. La lettre doit porter la mention « Objet : contestation d'une décision anticipée en matière de classement tarifaire ».
Division de l’observation des programmes commerciaux
Bureaux régionaux
Division de l’observation des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
Purdy’s Tower II, 5e étage
1969, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3R7
Canada
Division des services commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
130, rue Dalhousie, 2e étage
Québec (Québec)
G1K 4C4
Canada
Division de l’observation des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
2270, boulevard St-Laurent, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1G 6C4
Canada
(Toronto, Hamilton, Windsor, London)
Division de l’observation des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
C.P. 5548
451, rue Talbot, 10e étage
London (Ontario)
N6A 4R3
Canada
Pour le service de messagerie :
Suite 1005, 10e étage
451, rue Talbot
London (ON) N6A 5C9
(Winnipeg)
Division de l’observation des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
Édifice Victory, suite 100
269, rue Main Winnipeg (Manitoba)
R3C 1B3
Canada
(Calgary)
Division de l’observation des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
2588, 27e rue nord-est
Calgary (Alberta)
T1Y 7G1
Canada
Division de l’observation des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
503–333, rue Dunsmuir
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 5R4
Canada
Division des recours
Bureaux régionaux
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400, place d’Youville, 4e étage
Montréal (Québec)
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(Toronto)
Division des recours
Agence des services frontaliers du Canada
1, rue Front Ouest, 3e étage
Toronto, (Ontario)
M5J 2X6
Canada
(Hamilton, Windsor, London)
Division des recours
Agence des services frontaliers du Canada
55, rue Bay nord, 6e étage
Hamilton, (Ontario)
L8R 3P7
Canada
Division des recours
Agence des services frontaliers du Canada
403-333, rue Dunsmuir
Vancouver, (Colombie-Britannique)
V6B 5R4
Canada
| Bureau de diffusion |
Division du tarif Direction des programmes après le passage à la frontière Direction générale des programmes |
| Dossier de l'administration centrale | s.o. |
| Références légales | Loi sur les douanes, articles 43.1 et 60 |
| Autres références | s.o. |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D11-11-3, le 26 novembre 2009 |