Ottawa, le 16 septembre 2008
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1. Il s’agit d’une révision pour le Mémorandum D1-6-1 précédemment publié le 20 août 2004.
2. Le formulaire E639 – Agency Agreement – Entente de représentation a été supprimé, cependant le contenu du formulaire a été incorporé dans le présent mémorandum D.
3. Le Mémorandum D1-6-2 – Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires a été supprimé, toutefois son contenu a été incorporé dans le présent mémorandum D ainsi que sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.
Le présent mémorandum explique la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard des personnes qui désirent faire des transactions visées par la Loi sur les douanes à titre de mandataire pour une autre personne.
1. En vertu de la Loi sur les douanes, une « personne » signifie un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie ou une succession ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
2. Les « mandataires » sont des personnes qui sont autorisées à transiger avec l’ASFC à titre de mandataire pour une autre personne. L’ASFC peut refuser de transiger avec le mandataire tant que celui-ci n’a pas produit un mandat acceptable.
3. Si une personne a recours aux services d’un mandataire et que celui-ci transmet des renseignements erronés ou omet de remettre l’argent qu’il a reçu de la personne à l’ASFC, la personne demeure entièrement responsable, entre autres, du paiement des droits, taxes, pénalités et intérêts exigibles en vertu des lois et des règlements pertinents, lesquels peuvent être modifiés.
4. Il incombe à toute personne qui se propose de transiger avec l’ASFC à titre de mandataire de s’assurer qu’elle en a reçu l’autorisation. Le mandat écrit est souvent appelé une entente de représentation ou une procuration.
5. L’ASFC accepte tout mandat écrit indiquant que le mandataire est autorisé à faire des transactions au nom d’une autre personne (habituellement l’importateur ou le propriétaire), dans la mesure où le mandat répond aux exigences énoncées au paragraphe six.
6. Le mandat écrit doit indiquer les éléments suivants :
7. Des télécopies du mandat écrit peuvent être acceptées.
8. L’ASFC présume habituellement que les employés de l’importateur et les employés du mandataire ont l’autorisation de faire des transactions au nom de leur employeur. En cas de doute, l’ASFC pourrait refuser de transiger avec l’employé en question jusqu’à ce qu’elle obtienne la preuve que l’autorisation a été donnée.
9. Pour les besoins du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires (Règlement), un employé de l’importateur peut faire des transactions, y compris les déclarations en détail et le paiement des droits, au nom de son employeur sans être considéré comme un mandataire.
10. Une personne peut déclarer en détail des marchandises et payer les droits à titre de mandataire de l’importateur ou du propriétaire des marchandises seulement lorsque la personne en question répond à l’un des cas suivants :
11. Le mandant qui désire annuler le mandat accordé à un mandataire est tenu d’en avertir ce dernier. Sauf indication contraire, on présume que le mandataire a l’autorisation de mener à bien les transactions douanières qui ont débuté avant l’annulation de l’entente de représentation.
12. L’ASFC n’exerce pas de contrôle sur les frais imposés par les mandataires à leurs clients. Cette question doit être réglée par les deux parties contractantes.
13. La Loi sur les douanes actuelle et les règlements connexes se trouvent dans le site Web du ministère de la Justice. Vous pouvez accéder à la série des Mémorandums D à partir de la page d’accueil de l’ASFC.
14. Pour de plus amples renseignements au sujet du présent mémorandum, veuillez communiquer avec les programmes suivants :
Programmes d'agrément des courtiers et des comptes-garanties
Division de la politique visant l’agrément, l’exportation et la comptabilisation
Direction des programmes d'observation et de la frontière
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Téléphone : 613-941-4789
Télécopieur : 613-946-0242
| Bureau de diffusion | Programmes d’agrément des courtiers et des comptes-garanties Division de la politique visant l’agrément, l’exportation et la comptabilisation Direction des programmes d’observation et de la frontière |
| Dossier de l'administration centrale | 7635-2 |
| Références légales | Loi sur les douanes, paragraphe 2(1), article 10 et paragraphe 32(6) |
| Autres références | Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D1-6-1, le 20 août 2004 |