Agence des services frontaliers du Canada
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Mémorandum D1-6-1

Ottawa, le 16 septembre 2008

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En résumé

Autorisation de transiger à titre de mandataire

1. Il s’agit d’une révision pour le Mémorandum D1-6-1 précédemment publié le 20 août 2004.

2. Le formulaire E639 – Agency Agreement – Entente de représentation a été supprimé, cependant le contenu du formulaire a été incorporé dans le présent mémorandum D.

3. Le Mémorandum D1-6-2 – Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires a été supprimé, toutefois son contenu a été incorporé dans le présent mémorandum D ainsi que sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.

Le présent mémorandum explique la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard des personnes qui désirent faire des transactions visées par la Loi sur les douanes à titre de mandataire pour une autre personne.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. En vertu de la Loi sur les douanes, une « personne » signifie un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie ou une succession ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

2. Les « mandataires » sont des personnes qui sont autorisées à transiger avec l’ASFC à titre de mandataire pour une autre personne. L’ASFC peut refuser de transiger avec le mandataire tant que celui-ci n’a pas produit un mandat acceptable.

3. Si une personne a recours aux services d’un mandataire et que celui-ci transmet des renseignements erronés ou omet de remettre l’argent qu’il a reçu de la personne à l’ASFC, la personne demeure entièrement responsable, entre autres, du paiement des droits, taxes, pénalités et intérêts exigibles en vertu des lois et des règlements pertinents, lesquels peuvent être modifiés.

Autorisation de transiger à titre de mandataire

4. Il incombe à toute personne qui se propose de transiger avec l’ASFC à titre de mandataire de s’assurer qu’elle en a reçu l’autorisation. Le mandat écrit est souvent appelé une entente de représentation ou une procuration.

5. L’ASFC accepte tout mandat écrit indiquant que le mandataire est autorisé à faire des transactions au nom d’une autre personne (habituellement l’importateur ou le propriétaire), dans la mesure où le mandat répond aux exigences énoncées au paragraphe six.

6. Le mandat écrit doit indiquer les éléments suivants :

  • a) les noms de la personne et du mandataire, y compris leurs numéros d’entreprise et adresses;
  • b) une description du type de transaction commerciale autorisée, p. ex. la déclaration en détail et le paiement des droits en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
  • c) si l’autorisation est permanente ou accordée pour une période désignée;
  • d) si le mandataire est autorisé à nommer un sous-mandataire;
  • e) le nom, le titre et la signature du mandataire;
  • f) le nom, le titre et la signature de la personne au nom de laquelle le mandataire transige;
  • g) la date d’entrée en vigueur.

7. Des télécopies du mandat écrit peuvent être acceptées.

Autorisation des employés de transiger

8. L’ASFC présume habituellement que les employés de l’importateur et les employés du mandataire ont l’autorisation de faire des transactions au nom de leur employeur. En cas de doute, l’ASFC pourrait refuser de transiger avec l’employé en question jusqu’à ce qu’elle obtienne la preuve que l’autorisation a été donnée.

9. Pour les besoins du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires (Règlement), un employé de l’importateur peut faire des transactions, y compris les déclarations en détail et le paiement des droits, au nom de son employeur sans être considéré comme un mandataire.

Transactions effectuées en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes

10. Une personne peut déclarer en détail des marchandises et payer les droits à titre de mandataire de l’importateur ou du propriétaire des marchandises seulement lorsque la personne en question répond à l’un des cas suivants :

  • a) elle est courtier en douane, titulaire d’un agrément;
  • b) elle agit à ce titre de façon occasionnelle, sans en tirer profit sous forme de compensation, d’honoraires ou de frais.

Annulation de l’autorisation de transiger à titre de mandataire

11. Le mandant qui désire annuler le mandat accordé à un mandataire est tenu d’en avertir ce dernier. Sauf indication contraire, on présume que le mandataire a l’autorisation de mener à bien les transactions douanières qui ont débuté avant l’annulation de l’entente de représentation.

Frais

12. L’ASFC n’exerce pas de contrôle sur les frais imposés par les mandataires à leurs clients. Cette question doit être réglée par les deux parties contractantes.

Renseignements supplémentaires

13. La Loi sur les douanes actuelle et les règlements connexes se trouvent dans le site Web du ministère de la Justice. Vous pouvez accéder à la série des Mémorandums D à partir de la page d’accueil de l’ASFC.

14. Pour de plus amples renseignements au sujet du présent mémorandum, veuillez communiquer avec les programmes suivants :

Programmes d'agrément des courtiers et des comptes-garanties
Division de la politique visant l’agrément, l’exportation et la comptabilisation
Direction des programmes d'observation et de la frontière
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8

Téléphone : 613-941-4789
Télécopieur : 613-946-0242

Références

Bureau de diffusion Programmes d’agrément des courtiers et des comptes-garanties
Division de la politique visant l’agrément, l’exportation et la comptabilisation
Direction des programmes d’observation et de la frontière
Dossier de l'administration centrale 7635-2
Références légales Loi sur les douanes, paragraphe 2(1), article 10 et paragraphe 32(6)
Autres références Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires
Ceci annule les mémorandums « D » D1-6-1, le 20 août 2004