RB1 2018 UP ICDAS
Barres d’armature pour béton
Avis de conclusion de la révision des valeurs normales

Ottawa, le 18 décembre 2018

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales qui visait à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) exportées au Canada de la Turquie par IÇDAŞ Celik Enrji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S. (Içdaş).

La révision des valeurs normales découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions de menace de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 9 janvier 2015 à l’égard du dumping de certaines barres d’armature pour béton en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et de la Turquie et du subventionnement de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Vous trouverez la définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux conclusions du TCCE à l’annexe 1 (marchandises en cause).

Valeurs normales pour les expéditions futures

Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de certaines barres d’armature ont été déterminées pour l’exportateur participant, Içdaş. Elles prennent effet aujourd’hui, le 18 décembre 2018. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de cette révision peuvent être appliqués à toute demande de révision d’importations des marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de cette révision des valeurs normales, peu importe la date à laquelle elle a été reçue. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés par suite de cette révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rajusté les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter tout ajustement nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.

Dans le cadre de la révision des valeurs normales, des observations et des mémoires ont été reçus de l’avocat des producteurs canadiens. Les questions soulevées dans ces observations comprennent les suivantes : lacunes et exhaustivité de la réponse de l’exportateur et ajustements des valeurs normales en raison des fluctuations du prix des barres d’armature et de la baisse de la valeur de la livre turque. Les renseignements présentés dans ces documents ont été dûment pris en compte par l’ASFC avant la conclusion de cette révision des valeurs normales. L’information au dossier révèle la volatilité de la livre turque et les niveaux élevés d’inflation en Turquie. Compte tenu de ces facteurs, l’ASFC a établi les valeurs normales pour Içdaş en dollars américains.

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping et compensateurs, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales et les montants de subvention. Dans des circonstances limitées, l’ASFC peut mettre cette information à la disposition des importateurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Cette demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Nom et coordonnée de l’agente responsable :

  • Rand McNally : 613-954-1642

Courriel :

Annexe 1 - Définition du produit

Barres d’armature 1

Les marchandises en cause sont :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie.

Exclusion :

Les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusqu’à et y compris 8 pieds (243,84 cm).

Numéros de classement du Système harmonisé

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement à dix chiffres suivants :

  1. 7213.10.00.00
  2. 7214.20.00.00
  3. 7215.90.00.90
  4. 7227.90.00.90
Date de modification :