Avis de conclusion de réexamen

Certaines barres d’armature pour béton

Ottawa, le 29 juin 2016

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L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé aujourd’hui un réexamen de l’enquête (réexamen) des valeurs normales et des prix à l’exportation à l’égard de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée et de la République de Turquie et du montant de subvention de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Le réexamen a été ouvert le 9 février 2016, dans le cadre de l’application des conclusions d’une menace de causer un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 janvier 2015.

Les marchandises en cause sont :

« Barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie. »

Exclusion :

« Les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30.48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243.84 cm). »

Les marchandises en cause sont habituellement classées dans le Système harmonisé (SH) sous les numéros de classement à dix chiffres suivants :

7213.10.00.00
7214.20.00.00
7215.90.00.90
7227.90.00.90

Lors de l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) concernant le dumping aux importateurs et exportateurs connus afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. L’ASFC a aussi envoyé une DDR concernant le subventionnement à chacun des exportateurs en Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour le montant de subvention des marchandises en cause provenant de la Chine.

Dans le cas de la Chine, selon les renseignements dont disposait l’ASFC au début du réexamen, il y avait lieu de croire que les conditions dont fait état l’article 20 existent dans le secteur des produits d’acier allongé en Chine. L’article 20 de la LMSI s’applique lorsque, de l’avis de l’ASFC, les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Par conséquent, une enquête en vertu de l’article 20 a été ouverte et l’ASFC a envoyé une DDR relative à l’article 20 au gouvernement de la Chine et à chacun des producteurs/exportateurs chinois connus afin d’examiner la question. Pendant cette même période, l’ASFC a continué de faire des recherches et d’examiner des renseignements accessibles au public touchant l’état de l’industrie de l’acier en Chine.

Bien que l’ASFC a invité le gouvernement de la Chine et les exportateurs en Chine à fournir des renseignements en ce qui concerne l’industrie de l’acier en Chine, ni le gouvernement de la Chine, ni les producteurs/exportateurs de la Chine ont collaboré dans le présent réexamen.

À la conclusion de l’enquête en vertu de l’article 20, les renseignements dans le dossier administratif ont révélé que les conditions dont fait état l’article 20 continuent d’exister dans le secteur des produits d’acier allongé en Chine. Conséquemment, le 29 juin 2016, l’ASFC était d’avis que les conditions dont fait état l’article 20 existent dans le secteur de l’industrie ayant fait l’objet de l’enquête en Chine.

Au cours du présent réexamen, aucun importateur n’a soumis une réponse à la DDR. Des réponses à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs ont été soumises par Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (Colakoglu) et Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.S. (“Habas”). La réponse fournie par Colakoglu a été considérée comme étant complète et l’exportateur a reçu des valeurs normales spécifiques à compter du 29 juin 2016. L’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires à Habas où certaines des lacunes dans leur réponse à la DDR ont été soulevées. L’exportateur n’a pas adressé ces lacunes au cours du réexamen. Ainsi, la réponse fournie par Habas a été considéré comme étant incomplète et les valeurs normales seront calculées en fonction du prix à l’exportation des marchandises, majoré de 41%, en vertu de l’article 29 de la LMSI.

Puisqu’aucun autre exportateur ou producteur de la République de Turquie, ni de la République de Corée ou de la Chine n’ont répondu à la DDR concernant le dumping, les valeurs normales pour tous les autres exportateurs seront calculées en fonction du prix à l’exportation des marchandises, majoré de 41%, en vertu de l’article 29 de la LMSI.

Puisque ni le gouvernement de la Chine et ni les exportateurs ou producteurs en Chine ont fournis une réponse à la DDR sur le subventionnement, le montant de subvention pour tous les exportateurs de la Chine sera établi conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, au taux de 469 renminbi chinois par tonne métrique

Des mémoires ont été soumis aux noms d’Arcelor Mittal LCNA et Alta Steel Inc., au nom de Gerdau Longsteel North America, et aux noms de Colakoglu et Habas. L’ASFC a pris compte des arguments avant la conclusion du réexamen.

Les valeurs normales et le montant de subvention seront imposés sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter du 29 juin 2016, et seront en vigueur jusqu’à ce que l’ASFC conclue un réexamen ultérieur ou que le Tribunal annule ses conclusions.

Lorsqu’un producteur ou un exportateur prend conscience que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d’en aviser l’ASFC afin que celle-ci soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu’elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d’idées, le montant des frais d’exportation à être déduit du prix à l’exportation pourrait également nécessiter une révision afin qu’il tienne compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l’ASFC n’en est pas avisée en temps opportun, l’ampleur de ces changements pourrait justifier l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.

Il incombe aux importateurs de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à des mesures LMSI et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et le montant de subvention. Dans certaines circonstances, l’ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications qui s’imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d’acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l’application des dispositions de la loi touchant les intérêts.

L’importateur qui n’est pas satisfait de la détermination touchant l’importation des marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à :

  • Courrier :

    • Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
      Direction des programmes commerciaux et antidumping
      Agence des services frontaliers du Canada
      100, rue Metcalfe, 11e étage
      Ottawa (Ontario) K1A 0L8
      Canada
  • Nom et coordonnée de l'agent responsable :

  • Télécopieur :

    • 613-948-4844
  • Courriel :

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