RB1 2019 ER
Certaines barres d'armature pour béton
Avis d'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration

Ottawa, le 10 décembre 2019

Le 9 décembre 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a ouvert un réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 9 janvier 2015, dans le cadre de l’enquête noNQ-2014-001, concernant le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

À la suite du réexamen relatif à l’expiration du TCCE, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert aujourd’hui une enquête sur le réexamen relatif à l’expiration (enquête) afin de déterminer, en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de LMSI, si l’expiration des conclusions occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en cause. L’ASFC rendra une décision au plus tard le 7 mai 2020, et publiera un énoncé des motifs d’ici le 22 mai 2020.

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Certaines barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie. »

La définition du produit des marchandises en cause se retrouve à l’Annexe 1.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire (numéros de classement) suivants:

Veuillez prendre note que des marchandises autres que les marchandises assujetties à la LMSI peuvent être déclarées sous ces numéros de classement. Les marchandises assujetties aux mesures de la LMSI peuvent aussi être importées sous d'autres numéros de classement n'étant pas listés ci-dessus. De même, les numéros de classement servant à la déclaration de marchandises en cause peuvent changer suite à des modifications apportées à la Codification ministérielle du Tarif des douanes. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l'égard des marchandises en cause.

Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a transmis un questionnaire aux producteurs canadiens, aux importateurs, aux exportateurs/producteurs étrangers et au gouvernement de Chine. Les producteurs canadiens, les importateurs ou exportateurs/producteurs étrangers qui n’ont pas reçu une lettre de l’ASFC qui souhaitent apporter une réponse au questionnaire sont priés de communiquer avec l’agent désigné ci-dessous. Les réponses aux questionnaires sont dues au bureau de l’ASFC à Ottawa d’ici le 16 janvier 2020.

Un calendrier détaillé de l’enquête est disponible à : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html.

Toutes questions en lien avec le réexamen doivent être adressées à :

  • Joël Joyal : 613 954 7173

Courriel :

Annexe 1

Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme étant des :

Barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifié comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie.

Exclusion:

« les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm). »

Renseignements supplémentaires sur le produit

Pour plus de clarté, les marchandises en cause incluent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, laminées en acier à billettes, en acier à rail, en acier d’essieu, en acier faiblement allié et autre acier allié qui ne respectent pas les exigences de la définition de l’acier inoxydable.

Les barres d’armature nues, parfois appelées barres d’armature noires, sont généralement utilisées pour des projets dans les environnements à l'épreuve de la corrosion ou les revêtements anticorrosifs ne sont pas nécessaires. D’un autre côté, les barres d’armature avec revêtement anticorrosif sont utilisées pour des projets de béton qui sont exposés à des environnements corrosifs, comme le sel voirie. Des exemples de revêtement anticorrosif pour les barres d’armature sont l’époxy ou les barres d’armature galvanisées à chaud. Les marchandises en cause incluent la barre d’armature nue et la barre d’armature munie d’un revêtement ou d’un fini.

La fabrication d’autres produits d’armature sont généralement conçus à partir de programmes de conception automatisée par ordinateur et sont fabriqués sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature qui sont simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits fabriqués et correspondent ainsi à la définition des marchandises en cause.

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