Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni
Avis des douanes 21-08
Ottawa, 31 mars 2021
1. Le présent avis annonce les modifications réglementaires et les nouveaux règlements proposés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACCCRU). Il est proposé que ces modifications réglementaires et les nouveaux règlements entrent en vigueur le 1er avril 2021, à la condition qu’ils soient effectués par son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil.
2. Les renseignements sur la mise en œuvre de l’ACCCRU se trouvent dans l’Avis des douanes 21-07, Mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni.
3. Les nouveaux règlements proposés et les modifications réglementaires annoncés dans le présent avis des douanes seront effectués conformément à l'alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes.
Modifications réglementaires proposées
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
4. Il est proposé que l’article 3 du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange soit modifié afin de prévoir que lorsque des marchandises sont exportées du Canada vers un bénéficiaire de l’ACCCRU, le certificat soit rempli en anglais ou en français.
Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur
5. Il est proposé que la définition de « décision anticipée » énoncée dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur soit modifiée afin d’y inclure un renvoi aux dispositions sur les décisions anticipées du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG tel qu’incorporé par renvoi à l’ACCCRU.
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
6. En ce qui concerne la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, il est proposé que le sous-alinéa 14a)(vi) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soit modifié afin d’y inclure à la fois un renvoi aux marchandises exportées d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et un renvoi à l’article 2.10 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AÉCG) dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU. Il est également proposé que l’alinéa 14b) du Règlement soit modifié afin d’y inclure un renvoi aux marchandises exportées d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et pour qu’un nouveau sous-alinéa soit ajouté à cet alinéa afin de faire référence à l’interprétation convenue entre le Canada et un bénéficiaire de l’ACCCRU concernant le chapitre deux de l’AÉCG ou le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU. II est également proposé que l’alinéa 14h) du Règlement soit modifié afin d’y inclure un nouveau sous-alinéa selon lequel une décision anticipée peut être modifiée ou annulée afin de se conformer à une modification du chapitre deux de l’AÉCG ou au Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
7. II est proposé que l’alinéa 2(b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 soit modifié afin d’y inclure un renvoi aux bénéficiaires de l’ACCCRU de sorte qu’une preuve d’exportation des marchandises vers un bénéficiaire de l’ACCCRU soit requise lors de la déclaration en détail des marchandises en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Règlement sur le remboursement des droits
8. Il est proposé que le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits soit modifié afin de faire référence aux bénéficiaires de l’ACCCRU. Il est également proposé que l’article 23.1 du Règlement soit modifié afin que la partie 5.1 du Règlement s’applique à l’octroi d’un remboursement des droits payés sur des marchandises qui ont été importées d’un bénéficiaire de l’ACCCRU à compter du 1er avril 2021 et pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel de l'ACCCRU n'a pas été demandé au moment de leur déclaration en détail sous le régime des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes. Il est également proposé que l’alinéa b) du paragraphe 23.3 du Règlement (concernant le montant du remboursement des droits) soit modifié pour faire référence au traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU.
Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
9. Il est proposé que le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées soit modifié afin :
- (a) d’exiger que l’importateur ou le propriétaire de marchandises à l’égard desquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU est demandé, fournisse à un agent, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement, comme justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes, le certificat d’origine pour les marchandises rempli en français ou en anglais;
- (b) d’exempter l’importateur et le propriétaire de marchandises de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l’importateur ou le propriétaire fournit à un agent, au moment prévu à l’alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli;
- (c) d’exempter l’importateur et le propriétaire de marchandises occasionnelles, pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU est demandé, de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, si les marchandises occasionnelles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU conformément au Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ACCCRU);
- (d) d’exempter l’importateur et le propriétaire de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative ne dépasse pas 3 300 $, et pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU est demandé, de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations qui sont entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes;
- e) de prévoir que le certificat d’origine peut s’appliquer à une seule importation de marchandises ou bien à deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus douze mois précisée par l’exportateur dans le certificat d’origine;
- f) de prévoir que le certificat d’origine peut être accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.
Nouveau règlement proposé
Nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ACCCRU)
10. Le nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ACCCRU) est proposé afin de mettre en œuvre les articles 26 et 29 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU. Le règlement établira les méthodes, autres qu’une visite de vérification, qui peuvent être utilisées pour vérifier l’origine des marchandises exportées du Canada vers un bénéficiaire de l’ACCCRU. Ces méthodes seront l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’exportateur ou le producteur d’une marchandise, l’examen de la réponse écrite de l’exportateur ou du producteur à une lettre de vérification, ou l’examen d’autres renseignements reçus de l’exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière utilisée dans la production des marchandises. Le règlement apportera également des précisions quant aux lieux qui peuvent faire l’objet d’une visite de vérification et quant à l’avis d’intention qui doit être envoyé par écrit avant la visite. Il indiquera qu’une visite de vérification ne peut être effectuée que si un avis écrit d’intention d’effectuer la visite a été envoyé. Il précisera également la façon dont certains documents doivent être fournis.
Nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ACCCRU)
11. Le nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ACCCRU) est proposé par l’ASFC afin de mettre en œuvre les articles 26 et 29 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU. Le règlement décrira la méthode d’envoi des demandes de vérification et prévoira l’examen des rapports reçus en réponse à ces demandes ainsi que l’examen de tous les documents justificatifs pertinents reçus.
Renseignements supplémentaires
12. Pour en savoir plus, veuillez appeler le Service d’information sur la frontière (SIF) de l'ASFC :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) : 1-204-983-3500 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Ou communiquez avec nous en ligne : Formulaire de soutien aux clients
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