Régime de sanctions administratives pécuniaires
Infraction C080
Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration d'origine corrigée pour des marchandises importées assujetties à un accord de libre-échange dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
Pénalités
| Événement | Pénalité |
|---|---|
| 1re | 500 $ jusqu'à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement) |
| 2e | 750 $ jusqu'à un maximum de 200 000 $ (par événement) |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ jusqu'à un maximum de 400 000 $ (par événement) |
- Base de pénalités
- Par point litigieux ou par événement (veuillez consulter les lignes directrices)
- Période de rétention
- 36 mois
Lignes directrices
L'expression « par point litigieux » s'applique à chaque marchandise pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange a étéincorrectement réclamé et pour laquelle une correction n'a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les Déclarations en détail commerciales (DDC).
L'expression « par événement » s'applique aux erreurs non corrigées pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange a été incorrectement réclamé, par DDC et non pas par ligne sur la DDC.
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), à la suite d'un examen, d'une vérification ou d'une activité de suivi ultérieure.
Les pénalités sont imposées contre l'importateur officiel (IO).
Lorsque des droits de douane et/ou des taxes sont dus à l'ASFC à la suite des corrections requises, la l'infraction C350 s'appliquera.
Lorsqu'une correction faite à une déclaration résulte en la présentation d'une demande de remboursement des droits de douane, aucune pénalité ne s'appliquera.
Les erreurs non liées à la première imposition de pénalité qui sont découvertes durant un examen, une vérification ou une activité de suivi ultérieure, n'entraîneront que des pénalités de premier niveau.
L'APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport et inclure une explication détaillée de ce qui a constitué le « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d'établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.
Il y aura un montant de pénalité maximal de 1 000 $ imposé à chaque groupe d'erreurs répétées lorsque l'IO pourra démontrer que les erreurs dans la DDC ont été causées par une seule erreur de saisie de données / de frappe. Ce montant de pénalité maximal s'appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les corrections sont effectuées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.
Toute combinaison de pénalités imposée en vertu des infractions C080 et C350 ne peuvent pas dépasser le montant de pénalité maximal pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités de même niveau qui sont imposées à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une activité de suivi ultérieure. Le montant de pénalité maximal pour le premier niveau est 5 000 $ (sur une base par point litigieux) ou 25 000 $ (sur une base par événement), selon le critère relatif au motif de croire qui s'applique. Les conditions en vertu desquelles le montant de pénalité maximal de 5 000 $ ou 25 000 $ sera imposé sont expliquées dans le paragraphe intitulé Pénalités de premier niveau ci-après. Le montant de pénalité maximal de deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximal de troisième niveau reste lui aussi inchangé à 400 000 $.
« Motifs de croire »
Tel qu'indiqué dans le paragraphe 1 du Mémorandum D11-6-6, Motifs de croire et corrections à la déclaration de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, en ce qui concerne l'obligation d'effectuer des corrections en vertu de l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, les informations spécifiques concernant l'origine qui donnent à un IO des motifs de croire qu'une déclaration est inexacte se retrouvent dans :
- des dispositions législatives, telles que des dispositions spécifiques relatives à l'origine, qui sont prima facie (c'est-à-dire, à première vue), évidentes (c'est-à-dire, manifestes, apparentes), et transparentes (c'est-à-dire, claires, explicites). Pour des exemples détaillés de dispositions prima facie, évidentes et transparentes, veuillez consulter l'annexe qui se trouve dans le Mémorandum D11-6-6;
- des documents de cotisation officiels (par exemple, un relevé détaillé de rajustement) émis par l'ASFC à l'IO, en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que des déterminations présumées), des révisions, des réexamens, etc;
- des décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal à l'égard desquelles l'IO était l'appelant, l'intimé ou l'intervenant;
- les renseignements reçus d'exportateurs, de fournisseurs, etc. (par exemple, annulation des certificats d'origine);
- un document écrit que l'ASFC adresse directement à l'IO, notamment une décision (par exemple, une décision anticipée rendue en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur les douanes), un rapport final de vérification de l'observation commerciale, une lettre d'observation dirigée, une lettre de validation de l'observation finale ou un avis officiel à la suite d'une vérification d'origine d'un exportateur;
- un rapport final résultant d'une vérification ou d'un examen effectué par l'importateur ou par une entreprise externe menant une vérification ou un examen de l'entreprise de l'IO.
Pénalités de premier niveau
Des pénalités s'appliquent lorsqu'un IO n'a pas effectué les corrections requises à une déclaration d'origine de marchandises assujetties à un accord de libre-échange dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était incorrecte.
Pour les erreurs qui découlent du critère (a) des « motifs de croire »
Des pénalités de premier niveau pour les erreurs qui sont le résultat des motifs de croire critère (a) seront imposées sur une base par point litigieux pour chaque point litigieux unique non corrigé dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'IO a des motifs de croire. Les pénalités de premier niveau s'élèveront à 500 $ pour chaque point litigieux distinct dans la DDC, jusqu'à un montant maximal de 5 000 $, peu importe le nombre de fois que la même erreur se répète dans la DDC durant la période d'établissement d'une nouvelle cotisation qui s'applique, à condition que toutes les erreurs soulevées soient corrigées dans les 90 jours suivant la date d'émission du rapport final de vérification de l'observation commerciale.
Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation se verront imposer une pénalité de 500 $ par événement pour la période de réévaluation, jusqu'à un montant maximal de 25 000 $.
L'imposition de pénalités sur une base « par point litigieux » ne s'appliquera pas lorsqu'un IO omet de présenter une preuve d'origine sur demande.
Exemple
Un IO déclare plusieurs marchandises sous un traitement tarifaire préférentiel (TTP ALÉ) et possède une preuve d'origine valide couvrant soit plusieurs produits ou comportant plusieurs pages à l'appui de la majorité des marchandises déclarées. Dans la même expédition et sous la même déclaration, l'IO déclare incorrectement un TTP ALÉ pour une ou deux marchandises qui ne figurent pas dans la preuve d'origine portant sur les différentes marchandises ou sur celle comportant plusieurs pages qui a été fournie. Si l'IO corrige les erreurs de traitement tarifaire dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale, seule une pénalité de 500 $ sur une base « par point litigieux » sera imposée, quelle que soit la fréquence à laquelle l'erreur s'est produite sur plusieurs CAD. Cependant, si tous les événements de l'erreur ne sont pas corrigés dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification d'observation commerciale, une pénalité de 500 $ sera imposée pour chaque événement de l'erreur pendant toute la période de réévaluation, jusqu'à un montant maximal de 25 000 $.
Pour les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères (b) à (f)
Des pénalités de premier niveau pour les erreurs qui sont le résultat de l'un des critères de motif de croire (b) à (f) seront imposées sur une base par événement pour chaque erreur qui n'a pas été corrigée dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire. Une pénalité de 500 $ sera imposée pour chaque répétition de l'erreur trouvée durant la période d'établissement de la nouvelle cotisation, jusqu'à un montant maximal de 25 000 $.
Exemple
Lorsqu'un IO a reçu des informations de la part d'un exportateur (ou d'un producteur) qui les informent qu'un certificat d'origine n'est plus valide ou que les marchandises ne sont plus admissibles en tant qu'originaires, des corrections aux déclarations d'origine doivent être présentées dans les 90 jours suivant la réception de l'information. Ceci serait considéré comme étant le motif de croire d'un IO selon le critère (d).
Pénalités de deuxième niveau
Les pénalités de deuxième niveau ne s'appliquent qu'aux erreurs subséquentes faites sur les mêmes marchandises qui ont déjà fait l'objet d'une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.
En ce qui concerne les mêmes erreurs d'origine identifiées à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une activité de suivi ultérieure et pour lesquelles des pénalités de premier niveau ont déjà été imposées, des pénalités de deuxième niveau de 750 $ seront imposées sur une base par événement et ce, jusqu'à un montant maximal de 200 000 $ pour la période d'établissement de la nouvelle cotisation.
Des pénalités de deuxième niveau seront également imposées pour tous les rajustements effectués par les IO lorsqu'ils ont omis de faire les corrections requises à la déclaration d'origine dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que des corrections étaient requises.
Pénalités de troisième niveau
Des pénalités de troisième niveau ne s'appliquent qu'aux erreurs subséquentes faites sur les mêmes marchandises qui ont déjà fait l'objet d'une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.
En ce qui concerne les mêmes erreurs d'origine identifiées à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une activité de suivi ultérieure et pour lesquelles des pénalités de deuxième niveau ont déjà été imposées, des pénalités de troisième niveau de 1 500 $ seront imposées sur une base par événement et ce, jusqu'à un montant maximal de 400 000 $ pour la période d'établissement de la nouvelle cotisation.
Des pénalités de troisième niveau seront également imposées pour tous les rajustements effectués par les IO lorsqu'ils ont omis de faire les corrections requises à la déclaration d'origine dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que des corrections étaient requises.
Références
Autorité législative
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(1)(a)
Mémorandum D
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