COR2 2019 IN
Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion
Énoncé des motifs

Ottawa, le 3 avril 2020

Des décisions provisoires de dumping et de subventionnement rendues à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats Arabes Unis et du Vietnam.

Décision

Le 20 mars 2020, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

Ce document est disponible en format PDF (1 320 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

Résumé

[1] Le 20 septembre 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Dofasco G.P. (ci-après « la plaignante » ou « AMD »), de Hamilton en Ontario, comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam (ci-après « les pays visés »). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 11 octobre 2019, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens aux ambassades de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam. À ces trois gouvernements, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le 1 novembre 2019, les gouvernements respectifs du Canada et de la Turquie se sont consultés par vidéoconférence. La Turquie a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse.

[4] Le 5 novembre 2019, les gouvernements respectifs du Canada et du Vietnam se sont consultés par vidéoconférence. Le Vietnam a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC a tenu compte de l’ensemble dans son analyse.

[5] La plaignante a donné des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement; ces preuves indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 8 novembre 2019, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance des pays visés.

[7] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le 7 janvier 2020, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion en provenance des pays visés ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[9] Le 30 janvier 2020, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire de l’enquête serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[10] Le 20 mars 2020, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées des pays visés.

[11] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées de même description que celles auxquelles les décisions s’appliquent et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour des décisions provisoires pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité. Si pour un exportateur donné la marge estimative de dumping et/ou le montant de subvention estimatif est minimal, aucuns droits provisoires antidumping ni/ou compensateurs ne frapperont les marchandises de cet exportateur.

Période visée par les enquêtes

[12] La période visée par les enquêtes (PVE) va du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019.

Période d’analyse de rentabilité

[13] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019.

Parties intéressées

Plaignante

[14] AMD a été fondée en tant que la Dominion Steel Casting Company en 1912 à Hamilton en Ontario. En 2006, Dofasco a été achetée par Arcelor S.A. Plus tard cette année-là, Arcelor S.A. a fusionné avec Mittal Steel.

[15] AMD fabrique des feuilles d’acier résistant à la corrosion dans ses installations à Hamilton en Ontario. L’entreprise est la plus importante des trois producteurs connus de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada et est à l’origine d’une grande partie de la production nationale de marchandises similaires.

[16] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

ArcelorMittal Dofasco G.P.
1330, rue Burlington Est
Hamilton (Ontario) L8N 3J5

[17] Les autres fabricants de marchandises similaires au Canada sont les suivants :

Stelco Inc. (Stelco)
386, rue Wilcox
Hamilton (Ontario) L8L 8K5

Continuous Colour Coated Limited (CCCL)fn1
1430, chemin Martin Grove
Rexdale (Ontario) M9W 4Y1

Syndicat

[18] La plaignante a répertorié le syndicat ci-dessous, qui représente des personnes employées dans la production de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canadafn2 :

Syndicat des Métallos
234, avenue Eglinton Est, 8e étage
Toronto (Ontario) M4P 1K7

Importateurs

[19] L’ASFC a recensé au début des enquêtes 64 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR). Elle a reçu 12 réponses à la DDR pour importateurs.

Exportateurs

[20] L’ASFC a recensé au début des enquêtes 55 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause des pays visés à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a envoyé à tous une DDR en dumping et en subventionnement. Elle a aussi envoyé aux exportateurs situés au Vietnam une DDR en vertu de l’article 20.

[21] Quatorze exportateurs et producteurs ont répondu à la DDR en dumping : sept de la Turquie (Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.fn3; Bekap Metal Inş.San.ve Tic.A.Ş.fn4; Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.fn5; Tatmetal Celik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.fn6; Tosyali Toyo Celik A.Ş.fn7; Toscelik Profil ve Sac Endustrisi A.Ş.fn8; Yildiz Demir Celik Sanayi A.Ş.fn9); deux des Émirats arabes unis (Al Ghurair Iron and Steelfn10; United Iron and Steelfn11); cinq du Vietnam (China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company; Hoa Sen Group Joint Stock Company; Nam Kim Steel Joint Stock Company; Southern Steel Sheet Co., Ltd; Ton Dong A Corporation). La section « Enquête en dumping » contient de plus amples renseignements sur ces entreprises.

[22] Cinq exportateurs et producteurs situés au Vietnam ont répondu à la DDR en vertu de l’article 20 : China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Companyfn12; Hoa Sen Group Joint Stock Companyfn13; Nam Kim Steel Joint Stock Companyfn14; Southern Steel Sheet Co., Ltdfn15; Ton Dong A Corporationfn16.

[23] Treize exportateurs et producteurs ont répondu à la DDR en subventionnement : six de la Turquie (Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Bekap Metal Inş.San.ve Tic.A.Ş.; Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.; Tatmetal Celik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Tosyali Toyo Celik A.Ş.; Toscelik Profil ve Sac Endustrisi A.Ş.); deux des Émirats arabes unis (Al Ghurair Iron and Steel; United Iron and Steel); cinq du Vietnam (China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company; Hoa Sen Group Joint Stock Company; Nam Kim Steel Joint Stock Company; Southern Steel Sheet Co., Ltd; Ton Dong A Corporation). La section « Enquête en subventionnement » contient de plus amples renseignements sur ces entreprises.

Gouvernements

[24] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui de la Turquie, des Émirats arabes unis ou du Vietnam) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

[25] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a adressé aux gouvernements de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam une DDR en subventionnement. Au gouvernement de la Turquie, elle a aussi envoyé une DDR concernant la situation particulière du marché et, au gouvernement du Vietnam, une DDR en vertu de l’article 20.

[26] Les gouvernements de tous les pays visés ont répondu à leur DDR en subventionnement. Le gouvernement de la Turquie a aussi répondu à sa DDR concernant la situation particulière du marchéfn17 et le gouvernement du Vietnam, à sa DDR en vertu de l’article 20fn18.

Les produits

Définition

[27] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause sont définies comme suitfn19 :

Feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :

  • jusqu’à 0,01 % de bore (B);
  • jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);
  • jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);
  • jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);

en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusque 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusque 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République turque, des Émirats arabes unis, de la République socialiste du Vietnam et, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :

  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;
  • les produits d’acier pour la construction aéronautique;
  • les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);
  • les produits d’acier inoxydable laminés à plat;
  • les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;
  • le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;
  • l’acier perforé;
  • et l’acier à outils.

Précisionsfn20

[28] La définition du produit comprend les feuilles d’acier résistant à la corrosion dont le substrat est revêtu ou plaqué d’un matériau résistant à la corrosion comme le zinc, l’aluminium ou d’autres alliages. Le revêtement peut être appliqué par divers moyens dont la galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage.

[29] La définition du produit comprend l’acier recuit après galvanisation. Cet acier passe dans un four de recuit après la galvanisation par immersion à chaud pendant que le zinc est encore liquide. Les couches de zinc et de fer se diffusent alors l’une dans l’autre, créant un revêtement d’alliage zinc-fer.

[30] La passivation consiste à rendre un matériau « passif », c’est-à-dire moins susceptible d’être affecté ou corrodé par l’environnement où il servira. Elle implique de créer une couche extérieure d’un matériau bouclier, soit appliqué comme micro-revêtement, soit créé par réaction chimique avec le matériau de base, soit généré par oxydation spontanée au contact de l’air. En tant que technique, la passivation est l’utilisation d’un revêtement léger ou d’un matériau protecteur pour donner une couche anticorrosion.

[31] La définition du produit comprend en outre l’acier résistant à la corrosion avec revêtement anti-empreintes digitales (que ce soit dans le cadre d’un traitement de passivation ou séparément).

[32] La feuille d’acier résistant à la corrosion est produite généralement à partir de feuille d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. Cependant l’ajout de certains éléments comme le titane, le vanadium, le niobium ou le bore dans le processus sidérurgique permet de classer l’acier comme « allié »; c’est pourquoi la définition des marchandises en cause comprend l’acier résistant à la corrosion peu importe qu’il ait été produit à partir d’acier au carbone ou d’acier allié.

[33] Les marchandises en cause (et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale) sont appelées à se conformer à certaines spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ou de la Society of Automotive Engineering (SAE), ou à des spécifications équivalentes, dont voici une liste non exhaustive :

  • ASTM A653/653M
  • ASTM A792/A792M
  • SAE J403
  • SAE J1392
  • SAE J2329
  • SAE J1562

[34] La définition du produit comprend les marchandises dites « de second choix », c’est-à-dire qui se vendent à rabais parce que ne respectant pas intégralement la spécification d’origine, par exemple par leurs dimensions, leur nuance ou leur revêtement; les marchandises de second choix peuvent inclure aussi les bobines endommagées. Une telle marchandise peut respecter des spécifications ASTM, SAE ou autres, ou bien être recertifiée pour se conformer à une norme. Supposons par exemple une bobine de second choix parce qu’endommagée sur le bord : si l’on en coupait le bord endommagé, on pourrait ensuite la classer comme de premier choix, taillée dans une nouvelle largeur. Les marchandises de second choix sont nuancées et vendues sur une échelle de cinqfn21.

Il est entendu que la définition du produit ne comprend pasfn22 :

  • L’acier résistant à la corrosion destiné aux automobiles et pièces d’automobiles, ci-après désigné comme « pour automobiles ». Les utilisateurs finaux comprennent les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et les fabricants de pièces d’automobiles. Ces marchandises exclues pourront relever du numéro tarifaire 9959.00.00.
  • L’acier déjà peint et l’acier revêtu de plastique de façon permanente. L’acier déjà peint est l’acier sur lequel de la peinture a été appliquée au moyen d’un revêtement en continu à l’usine de fabrication. La peinture peut être appliquée sur un ou deux côtés. Elle peut être appliquée sous forme de liquide, de pâte, de poudre, de vernis ou de laque. Les peintures peuvent comprendre notamment les apprêts, les couches de finition, les polymères polyesters, les peintures plastisol, les polyuréthanes, les polyfluorures de vinylidène et les époxydes. L’acier revêtu de plastique de façon permanente est l’acier auquel sont fixées en permanence des matières plastiques, y compris des pellicules ou des stratifiés.

Fabricationfn23

[35] Les marchandises en cause sont habituellement produites à partir de feuilles d’acier au carbone laminé à froid, et parfois à chaud. La feuille d’acier à enduire est communément appelée le substrat d’acier. La galvanisation par immersion à chaud et l’électrozingage sont les deux procédés possibles pour appliquer, au substrat d’acier, l’enduit de zinc, d’aluminium ou d’autres alliages. La plaignante utilise la galvanisation par immersion à chaud.

[36] Dans le procédé de galvanisation par immersion à chaud, la première étape consiste à nettoyer les surfaces pour améliorer l’adhésion de l’enduit. Après le nettoyage, le substrat est introduit dans un four de recuit contrôlé continu où il est chauffé à la température nécessaire pour obtenir les caractéristiques métallurgiques désirées du produit final. Le substrat entre ensuite dans un bain de matières fondues pour être enduit, et à sa sortie du bain, un essuyeur à l’air, à l’azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l’épaisseur de l’enduit. La feuille d’acier galvanisée est ensuite refroidie dans une tour de réfrigération.

[37] Dans le procédé d’électrozingage, l’acier chargé passe dans le bain de dépôt galvanoplastique, et les charges électriques opposées amènent le bain de zinc à enduire l’acier. Les bobines d’acier laminées à froid sont recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu hors ligne, et elles sont aussi souvent écrouies dans un laminoir de finissage, puis elles sont électrozinguées, c’est-à-dire enduites d’une mince couche de zinc, sur une chaîne de transformation continue.

Utilisationfn24

[38] L’acier correspondant à la définition du produit sert communément à fabriquer, entre autres : bâtiments agricoles, cellules à grains, ponceaux, cabanons, matériaux de couverture, bardages, platelages, planchers-terrasses, poteaux muraux, baguettes d’angle de cloisons sèches, portes, cadres de portes, canalisations (et autres dispositifs de chauffage ou de refroidissement), solins, produits de quincaillerie, et composants d’électroménagers.

Classement des importations

[39] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées se classent normalement sous les numéros de classement tarifaire suivantsfn25 :

  • 7210.30.00.00
  • 7210.49.00.10
  • 7210.49.00.20
  • 7210.49.00.30
  • 7210.61.00.00
  • 7210.69.00.10
  • 7210.69.00.20
  • 7212.20.00.00
  • 7212.30.00.00
  • 7212.50.00.00
  • 7225.91.00.00
  • 7225.92.00.00
  • 7226.99.00.10

[40] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[41] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[42] Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le TCCE a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques matérielles, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non au même besoin que les marchandises en cause.

[43] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les feuilles d’acier résistant à la corrosion de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en cause et constituent une seule et même catégorie de marchandises, comme l’a jugé le TCCE dans des conclusions antérieures concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosionfn26.

[44] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 22 janvier 2020, il a rendu sa décision provisoire de dommage et, plus loin dans ses motifs, il a indiqué : Après avoir soupesé les arguments et les éléments de preuve présentés par les parties, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des motifs adéquats pour s’écarter de la définition et des caractéristiques des marchandises similaires utilisées dans Feuilles d’acier 1. Le Tribunal ne voit pas non plus de motif valable de déroger au principe, énoncé dans des décisions antérieures, voulant que les marchandises similaires doivent coïncider avec les marchandises en question comme désignées par l’ASFC dans la définition du produitfn27

Branche de production nationale

[45] En plus de la plaignante, il y a deux autres producteurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada : CCCL et Stelco.

[46] La plaignante et l’autre producteur appuyant la plainte, Stelco, assurent presque toute la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[47] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses propres documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et importateurs.

[48] Ci-dessous, la distribution des importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion selon l’ASFC aux fins des décisions provisoires :

Importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion
(% du volume)
Pays PVE (1 juillet 2018 au 30 juin 2019)
Turquie 23,4 %
Émirats arabes unis 4,2 %
Vietnam 18,2 %
Tous les autres pays 54,2 %
Total des importations 100,0 %

Observations

[49] À la phase préliminaire des enquêtes, l’avocat de la plaignante et de l’autre producteur canadien appuyant la plainte, Stelco, a présenté des observations sur les allégations de la plaignante concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Turquie, l’application de l’article 20 au Vietnam et le subventionnement dans les pays visésfn28. Des observations ont aussi été présentées en ce qui concerne diverses pièces au dossier administratif, y compris certaines réponses aux DDR. Ces observations portent sur l’intégralité de l’information fournie, la participation du gouvernement dans des entreprises et secteurs particuliers, les liens entre certaines parties, la situation particulière présumée du marché en Turquie, l’enquête en vertu de l’article 20 à l’égard du Vietnam et les programmes de subvention dans les pays visés. L’avocat de la plaignante a aussi abordé l’exactitude et l’intégralité de l’information signalée sur le coût de production ainsi que d’autres renseignements manquants ou inexacts fournis dans les réponses aux DDR.

[50] L’ASFC a pris note des arguments et des preuves présentés dans les observations et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse de l’information aux fins des décisions définitives.

Déroulement des enquêtes

[51] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion dédouanées au Canada dans la PVE.

[52] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC s’est adressée au gouvernement du Vietnam ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels des marchandises en cause dans ce pays. Elle a aussi envoyé des DDR pour pays de remplacement à tous les producteurs connus de feuilles d’acier résistant à la corrosion en Corée du Sud et dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Par ailleurs, elle a interrogé les importateurs canadiens sur leurs reventes au pays de marchandises similaires importées de pays tiers afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la même loi.

[53] Quant à l’enquête en subventionnement, l’ASFC a interrogé sur les subventions donnant peut-être lieu à une action tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels dans les pays visés. Elle a aussi demandé aux exportateurs et producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’entreprise d’État (EE). Les réponses devaient lui permettre de juger s’il y avait eu contribution financière de tout ordre de gouvernement (y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou en sont investies); si cette contribution avait conféré un avantage aux personnes faisant la production ou la commercialisation à un stade quelconque, le transport, l’exportation ou l’importation des marchandises en cause; et si les subventions en résultant étaient spécifiques de nature. L’ASFC a aussi posé des questions aux gouvernements de ces pays sur leurs contributions financières aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE en subventionnement. Enfin, elle a demandé aux gouvernements respectifs de transmettre les DDR à tous les paliers de gouvernement inférieurs dont relevaient les exportateurs.

[54] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping, montant de subvention, droits antidumping et droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[55] Plusieurs parties ont demandé un délai supplémentaire pour répondre à leur DDR. L’ASFC a étudié chaque demande et a accordé à tous les exportateurs et les gouvernements l’ayant demandé une prolongation lui laissant assez de temps pour examiner l’information transmise aux fins des décisions provisoires dans les enquêtes qui nous intéressent.

[56] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) et des lettres de lacunes à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[57] L’ASFC a basé ses décisions provisoires sur ce qu’elle savait au moment de les prendre. À la phase finale des enquêtes, il se pourrait qu’elle reçoive des renseignements supplémentaires et qu’elle choisisse des exportateurs ayant répondu pour des vérifications sur place, dont les résultats seraient intégrés à ses décisions définitives, qu’elle doit rendre d’ici le 18 juin 2020.

Enquête en dumping

[58] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées des pays visés.

Valeurs normales

[59] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[60] Par contre, quand elle juge que, dans des pays désignés comme le Vietnam, le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie, et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel, l’ASFC estime généralement les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, soit à partir du coût ou du prix de vente des marchandises similaires dans un pays de remplacement.

Prix à l’exportation

[61] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[62] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’estime d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

Marge de dumping

[63] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

[64] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements concernant chaque exportateur.

Situation particulière du marché

[65] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[66] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur particulier ou d’un pays particulier.

[67] En pareils cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b).

[68] Dans les cas où le président est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, il utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

[69] L’ASFC enquête sur les allégations selon lesquelles une situation particulière existe sur le marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion en Turquie. Elle peut arriver à une telle détermination quand des facteurs, comme la réglementation gouvernementale, une importante volatilité macroéconomique ou des coûts d’intrants faussés, ont une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation.

[70] Après l’ouverture de l’enquête, la plaignante a présenté des observations supplémentaires concernant l’existence d’une « situation particulière » sur le marché des feuilles d’acier résistant à la corrosion en Turquie. Ces observations reprenaient certains des points soulevés dans la plainte et donnaient d’autres documents à l’appuifn29.

[71] L’ASFC a tenu compte des observations présentées par la plaignante. À la phase finale de l’enquête, elle va continuer d’examiner et d’analyser les renseignements dont elle dispose et de recueillir les renseignements supplémentaires nécessaires pour se faire une opinion quant à l’existence d’une situation particulière du marché en Turquie, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

[72] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées des pays visés.

[73] L’ASFC a aussi prévenu les gouvernements et les producteurs et exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

Turquie

[74] Même si l’ASFC a reçu des réponses aux DDR en dumping de sept exportateurs turcs, toutes les réponses étaient insuffisantes aux fins de la décision provisoire. Des demandes ont été envoyées à toutes les parties pour qu’elles fournissent les renseignements requis. Les lettres recensaient les lacunes et demandaient aux exportateurs de fournir une réponse révisée à la DDR afin que l’ASFC ait le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier l’information. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été envoyés par les sept répondants pour permettre à l’ASFC d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation comme le prévoient les articles 15 à 28 de la LMSI. C’est pourquoi l’information fournie par les répondants n’a pas été utilisée aux fins de la décision provisoire.

[75] Afin de décider d’une méthode permettant d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs turcs, l’ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les documents d’importation douaniers.

[76] L’ASFC a décidé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[77] L’ASFC a décidé que la valeur normale qu’elle a estimée au début de l’enquête, selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, servirait à estimer la marge de dumping pour les marchandises en provenance de la Turquie; il s’agit des meilleurs renseignements dont elle dispose puisqu’ils reflètent les coûts et les prix généraux du marché pour les feuilles d’acier résistant à la corrosion dans ce pays.

[78] L’ASFC a donc comparé la valeur normale estimée au début de l’enquête et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction. Elle a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison ou autres facteurs opérationnels), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[79] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimée au début de l’enquête sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée des exportateurs des marchandises en provenance de la Turquie serait une bonne assise pour estimer la marge de dumping. Cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[80] Selon la méthode susmentionnée, la marge estimative de dumping pour tous les exportateurs des marchandises en cause de la Turquie s’élève à 39,7 % du prix à l’exportation.

Émirats arabes unis

[81] Même si l’ASFC a reçu des réponses aux DDR en dumping de deux exportateurs, toutes les réponses étaient insuffisantes aux fins de la décision provisoire. Des demandes ont été envoyées à toutes les parties pour qu’elles fournissent les renseignements requis. Les lettres recensaient les lacunes et demandaient aux exportateurs de fournir une réponse révisée à la DDR afin que l’ASFC ait le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier l’information. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été envoyés par les deux répondants pour permettre à l’ASFC d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation comme le prévoient les articles 15 à 28 de la LMSI. C’est pourquoi l’information fournie par les répondants n’a pas été utilisée aux fins de la décision provisoire.

[82] Afin de décider d’une méthode permettant d’estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les exportateurs des Émirats arabes unis, l’ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête, et les documents d’importation douaniers.

[83] L’ASFC a décidé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[84] L’ASFC a décidé que la valeur normale qu’elle a estimée au début de l’enquête, selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, servirait à estimer la marge de dumping pour les marchandises en provenance des Émirats arabes unis; il s’agit des meilleurs renseignements dont elle dispose puisqu’ils reflètent les coûts et les prix généraux du marché pour les feuilles d’acier résistant à la corrosion dans ce pays.

[85] L’ASFC a donc comparé la valeur normale estimée au début de l’enquête et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction. Elle a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison ou autres facteurs opérationnels), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[86] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimée au début de l’enquête sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée des exportateurs des marchandises en provenance des Émirats arabes unis serait une bonne assise pour estimer la marge de dumping. Cette méthode limite l’intérêt pour les exportateurs de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[87] Selon la méthode susmentionnée, la marge estimative de dumping pour tous les exportateurs des marchandises en cause des Émirats arabes unis s’élève à 49,0 % du prix à l’exportation.

Vietnam

Enquête en vertu de l’article 20

[88] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrencefn30.

[89] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent par secteur et non par pays. L’ASFC supposera que les conditions de l’article 20 ne s’appliquent pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, elle pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur à l’étude.

[90] En plus d’examiner si le gouvernement fixe les prix intérieurs en majeure partie et quelles sont les conséquences le cas échéant, l’ASFC doit se demander si l’information au dossier suffit à lui faire croire que ces prix seraient essentiellement différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[91] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam, qui comprend les marchandises en cause. Autrement dit, elle affirme que ce secteur au Vietnam n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur pour les feuilles d’acier résistant à la corrosion n’y sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normalesfn31.

[92] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ces allégations concernant le secteur de l’acier laminé à plat. Elle a cité des politiques précises du gouvernement du Vietnam, comme le plan directeur pour l’acier de 2007-2015, le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 et la stratégie de développement industriel jusqu’en 2025. Elle a fourni des preuves de la stabilisation des prix et de la nationalisation de l’industrie sidérurgique et du secteur de l’acier laminé à plat. Elle a aussi fourni de l’information sur le subventionnement de l’industrie sidérurgique vietnamienne.

[93] Déjà au début de l’enquête, l’ASFC avait suffisamment de preuves, les unes fournies par la plaignante et les autres découlant de ses propres recherches et de ses enquêtes antérieures, pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 visant à apprécier dans quelle mesure le gouvernement du Vietnam fixait les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend les marchandises en cause. Il appert qu’au Vietnam les prix dans ce secteur sont influencés par diverses politiques industrielles du gouvernement; l’ASFC a donc adressé des DDR en vertu de l’article 20 à tous les producteurs et exportateurs connus des marchandises en cause établis dans ce pays de même qu’au gouvernement pour obtenir plus de renseignements.

[94] Après l’ouverture de l’enquête, la plaignante a présenté des observations supplémentaires concernant l’existence des conditions énoncées à l’article 20 au Vietnam. Ces observations reprenaient certains des points soulevés dans la plainte et donnaient d’autres documents à l’appuifn32.

[95] L’ASFC a pris note des arguments et des preuves présentés dans les observations et en tiendra compte dans son travail de vérification et d’analyse de l’information aux fins de la décision définitive.

Réponses à l’enquête en vertu de l’article 20

[96] L’ASFC a reçu cinq réponses complètes aux DDR en vertu de l’article 20 de la part de producteurs et exportateurs. Elle a aussi reçu une réponse complète à la DDR en vertu de l’article 20 de la part du gouvernement du Vietnam.

[97] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a envoyé des DDR à tous les producteurs connus de feuilles d’acier résistant à la corrosion en Corée du Sud et dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois). Elle a choisi ces pays puisqu’ils sont d’importants exportateurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion au Canada. Elle n’a reçu aucune réponse aux DDR de la part de fournisseurs dans ces pays de remplacement.

[98] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a aussi envoyé des DDR aux importateurs pour leur demander des renseignements concernant leurs reventes au Canada de marchandises similaires en provenance de pays autres que le Vietnam. Elle a reçu des réponses de deux importateurs. Seul l’un d’entre eux a fourni des renseignements concernant ses reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays non visés; toutefois, l’information fournie par cet importateur représentait un très petit volume d’importations. L’ASFC a donc déterminé que cette information ne pouvait pas être utilisée aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.

Résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20

[99] Ci-dessous, l’analyse par l’ASFC des facteurs pertinents qui sont présents dans le secteur de l’acier laminé à plat, qui comprend les marchandises en cause, au Vietnam.

Politiques industrielles du gouvernement

[100] Dans son analyse au titre de l’article 20, l’ASFC a examiné les documents suivants :

  • Plan directeur pour le développement de l’industrie sidérurgique du Vietnam (2007-2015);
  • Plan directeur pour le développement du système de fabrication et de distribution de l’acier (2015-2025);
  • Stratégie de développement industriel.
Plan directeur pour l’acier de 2007-2015

[101] Le plan directeur pour le développement de l’industrie sidérurgique du Vietnam (plan directeur pour l’acier de 2007-2015) (décision 145/2007/QD-TTg)fn33, qui a orienté le développement de l’industrie sidérurgique vietnamienne durant la période de 2007 à 2015, a été remplacé par le plan directeur pour l’acier de 2015-2025. Même si le plan directeur pour l’acier de 2007-2015 a expiré, les objectifs, les politiques et les directives de mise en œuvre prévus dans les deux plans successifs témoignent de la participation continue du gouvernement du Vietnam dans la gestion et le contrôle de l’industrie sidérurgique.

[102] Les principaux objectifs du plan directeur pour l’acier, tels que prévus par son article premier, sont les suivants :

  1. Développer l’industrie sidérurgique du Vietnam conformément au plan directeur national pour le développement socioéconomique et industriel, aux plans locaux de développement socioéconomique et à la feuille de route pour l’intégration du pays.
  2. Créer et développer l’industrie sidérurgique du Vietnam pour qu’elle devienne une industrie importante, en assurant un développement stable et durable et en réduisant au minimum le déséquilibre entre la fabrication de fontes brutes et de lingots et celle de produits finis, et entre les produits allongés et les produits d’acier plat.
  3. Développer l’industrie sidérurgique du Vietnam à l’aide de technologies perfectionnées et logiques, en utilisant les ressources nationales de façon économe et efficiente et en assurant l’harmonisation avec la protection écoenvironnementale dans les collectivités locales où l’industrie est implantée.
  4. Encourager les secteurs économiques nationaux à coopérer avec des parties étrangères afin d’investir dans la construction d’un certain nombre de complexes miniers-métallurgiques et de combiner des aciéries et de grandes usines fabriquant des produits d’acier plat.

[103] Le plan directeur pour l’acier fournit une orientation sur la façon d’augmenter la production de fontes brutes, d’acier spongieux, de billettes d’acier et de produits finis afin d’atteindre les cibles prévues. Cela comprend des investissements directs dans des installations de fabrication, ainsi que des directives pour diversifier la fabrication sidérurgique nationale afin de produire de l’acier laminé à chaud, de l’acier laminé à froid et de l’acier à revêtement métallique. En faisant valoir les investissements dans la production d’acier de haute qualité et d’acier allié, le gouvernement du Vietnam a pour but de réduire sa dépendance aux importationsfn34.

[104] L’ASFC considère que les diverses politiques susmentionnées montrent que le gouvernement du Vietnam joue un rôle actif dans la gestion du développement de l’industrie sidérurgique nationale. Puisque les produits de fontes brutes, d’acier spongieux et de billettes d’acier sont les principaux intrants dans la production de tôles laminées à chaud et de bobines d’acier laminées à froid, l’augmentation de la production de ces intrants confère un avantage aux producteurs d’acier laminé à chaud et à froid, ce qui pourrait fausser les prix des marchandises en cause dans le secteur de l’acier laminé à plat. L’ASFC considère aussi que ces mesures influent sur le marché intérieur de l’acier et perturbent le marché concurrentiel dans le secteur de l’acier laminé à plat.

Plan directeur pour l’acier de 2015-2025

[105] Le plan directeur pour le développement du système de fabrication et de distribution de l’acier de 2015-2025 (plan directeur pour l’acier de 2015-2025) (décision 694/QD-BCT, du 31 janvier 2013) offre une orientation et un cadre national pour le développement de l’industrie sidérurgique vietnamienne durant la période de 2015 à 2020 ainsi qu’une vision pour son développement jusqu’en 2025fn35.

[106] Le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 inclut des révisions importantes au plan directeur de 2007-2015 antérieur, qui offrait une orientation pour le développement de l’industrie sidérurgique jusqu’en 2015. Le principal objectif du plan directeur de 2015-2025, tel que prévu par son article premier, est le suivant [notre traduction] :

Développer l’industrie sidérurgique vietnamienne pour répondre à la demande en produits de l’acier de l’économie nationale et assurer la stabilité du marché intérieur et d’exportation. Développer l’industrie sidérurgique de manière durable et écologique.

[107] En plus des objectifs généraux énoncés ci-dessus, le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 prévoit des objectifs de développement précis en ce qui a trait à la fabrication de fontes brutes, d’acier spongieux (acier brut) et de produits finis, et à l’exportation de produits de l’acier. Au sujet de la fabrication de produits finis, il prévoit des cibles de production pour des périodes précises. Cette politique macroéconomique vise à augmenter les niveaux de production et le taux de croissance des exportations de l’industrie sidérurgique et à réduire la dépendance aux produits importés.

[108] Les cibles pour divers produits de l’acier sont précisées dans le plan directeur pour l’acier de 2015-2025. La production de l’acier laminé à chaud, un intrant important dans la production des marchandises en cause, doit passer à 23 850 tonnes métriques par année d’ici 2025, capacité 5,3 fois plus élevée qu’en 2015fn36.

[109] Pour que la cible de production précisée soit atteinte, le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 prévoit, entre autres, des politiques d’application afin d’orienter les investissements dans les installations de fabrication et des directives afin de diversifier la fabrication nationale d’acier laminé à chaud et à froid et d’acier galvanisé. L’une des politiques d’application énonce l’intention du gouvernement du Vietnam d’encourager l’investissement dans des projets de fabrication de tôles laminées à chaud et de bobines d’acier laminées à froid, les principaux intrants des marchandises en cause, comme suit [notre traduction] :

Augmentation de la capacité des usines de fonte et d’acier (au moins 70 % de la capacité nominale). Concentration des investissements sur le développement d’un certain nombre de projets à grande échelle et de grande capacité dans les secteurs des matières premières du minerai de fer et des transports pratiques, etc. [...] pour fabriquer un certain nombre de produits clés comme la fonte brute et l’acier spongieux, les billettes d’acier, les tôles laminées à chaud, les bobines d’acier laminées à froid et l’acier de constructionfn37.

[110] Comme nous l’avons déjà vu, le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 a fixé les paramètres pour les projets de construction et d’investissement dans l’industrie sidérurgique. Même si la gestion de l’industrie sidérurgique et la planification des projets sidérurgiques ne sont pas systématiques, ou ne cadrent pas avec des demandes économiques réelles, en gérant et en contrôlant les niveaux de production de l’acier, le gouvernement du Vietnam influence les prix de divers produits de l’acierfn38.

[111] Il convient également de noter que, selon le plan directeur pour l’acier de 2015-2025, divers ordres de gouvernement ou organismes gouvernementaux du Vietnam influencent et contrôlent directement les prix des produits de l’acier, ce qui comprend vraisemblablement l’acier laminé à chaud, l’acier laminé à froid et les marchandises en cause, comme suit [notre traduction] :

Le comité populaire des villes et provinces d’affiliation centrale doit : diriger la force de gestion du marché dans le secteur afin de coordonner avec les autorités les efforts pour renforcer le contrôle des prix des produits de l’acier; prévenir la spéculation et assurer la stabilité des prix de l’acier dans le secteurfn39.

[112] Tel que prévu dans le document, le gouvernement du Vietnam non seulement gère l’approvisionnement en produits de l’acier, ce qui influe sur les prix intérieurs, mais il contrôle aussi directement les prix de divers produits dans le secteur sidérurgique, ce qui aurait une incidence directe sur les prix intérieurs des marchandises en cause.

[113] L’ASFC considère que le plan directeur pour l’acier de 2015-2025 montre que le gouvernement du Vietnam a l’intention de continuer de gérer activement le secteur sidérurgique national. Par ailleurs, les directives contenues dans le plan attestent l’intention et la capacité du gouvernement de contrôler les prix de divers produits de l’acier en amont et en aval et, ainsi, d’influencer la composition et la compétitivité du secteur de l’acier laminé à plat. Cela changerait le jeu de l’offre et de la demande, et influerait dans une large mesure sur les prix des produits dans ce secteur, qui comprend les marchandises en cause.

Stratégie de développement industriel

[114] La stratégie de développement industriel jusqu’en 2025, vision pour 2035 (stratégie de développement industriel) (décision 879/QD-TTg), approuvée par le premier ministre le 9 juin 2014, vise à faire passer le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée de l’industrie de 6,5 % en 2015 à 7,0 % en 2020, à faire passer le taux des exportations industrielles par rapport aux exportations totales de 85 % à 88 % d’ici 2025, et à plus de 90 % après 2025, et à faire passer l’ICOR (coefficient de capital marginal) du secteur industriel de 3,5 % à 4,0 % d’ici 2025fn40.

[115] D’après l’orientation prévue dans la stratégie de développement industriel, le Vietnam va prioriser le développement de ses divers secteurs industriels, y compris le secteur du traitement et de la fabrication de l’acier, et investir dans le développement de la fabrication de l’acier pour le génie mécanique, comme les tôles, l’acier façonné et l’acier alliéfn41.

[116] En plus de la capacité d’encourager et d’orienter l’investissement dans des secteurs de l’acier, le gouvernement du Vietnam a le pouvoir d’approuver ou d’annuler des projets. D’après des reportages de Viet Nam News, le ministère de l’Industrie et du Commerce comptait éliminer 12 projets inefficaces de son dernier plan directeur pour l’acierfn42. En effet, ces 12 projets, jugés inefficaces et ne comptant pas assez d’investisseurs, ont été éliminés. Avant la diffusion de ce plan, à la 14e assemblée nationale en mai 2016, le ministre de l’Industrie et du Commerce avait fait savoir que le gouvernement avait demandé aux ministères concernés de revoir ces projets et de proposer une solution, telle que la révocation et la récupération des immobilisations de l’Étatfn43.

[117] Au sujet des pratiques existantes, un projet sidérurgique ne peut pas être ratifié s’il n’est pas inscrit au plan directeur pour l’acierfn44. La Vietnamese Steel Association (VSA) a récemment déclaré au ministère de l’Industrie et du Commerce que l’État ne gérerait plus l’industrie sidérurgique au moyen d’un quelconque plan directeur si une certaine « loi de planification » devait être adoptée en 2018fn45. Cette affirmation de la VSA montre que le gouvernement du Vietnam gère actuellement l’industrie sidérurgique, et que le plan directeur est le mécanisme employé à cette fin. De plus, dans un article récent, l’association indique que le gouvernement doit augmenter les débours afin d’achever de nombreux projets à investissement public, ce qui fera croître la demande en produits de l’acierfn46.

[118] Cette information sur le contrôle gouvernemental des projets de construction et d’investissement dans l’industrie sidérurgique porte à croire que le gouvernement du Vietnam a une emprise importante sur la production sidérurgique.

Nationalisation des fournisseurs et producteurs

[119] Un document conjoint du Groupe de la Banque mondiale et du ministère de la Planification et de l’Investissement du Vietnam, Vietnam 2035 – vers la prospérité, la créativité, l’équité et la démocratiefn47, donne les résultats de recherches et des données économiques qui démontrent que le Vietnam a maintenu un quasi-monopole dans plusieurs secteurs importants de l’économie.

[120] Dans ce document il est indiqué que l’emprise du secteur public sur la production et les conditions du marché demeure vaste. L’État conserve une participation majoritaire dans plus de 3 000 EE, qui représentent près du tiers du PIB et 40 % de l’investissement total. Il maintient également un quasi-monopole (ou oligopole) dans des secteurs critiquesfn48.

[121] La nationalisation dans le secteur de l’acier se chiffre à près de 20 %. Il s’agit d’une portion considérable de l’industrie sidérurgique et de ses secteurs connexes, et le gouvernement du Vietnam maintient ainsi une grande emprise sur la production sidérurgiquefn49.

[122] En maintenant une telle emprise sur des secteurs clés, comme le gaz, l’électricité, le charbon, l’eau, et l’exploitation des mines et des carrières, le gouvernement du Vietnam exerce un contrôle sur le coût des principaux intrants de la production des marchandises en cause. En d’autres mots, le gouvernement peut fausser les prix intérieurs indirectement par divers mécanismes liés à la fourniture ou au prix des intrants (produits et services) pour la production des marchandises en cause.

[123] Ainsi, les EE ou les producteurs d’acier contrôlés en amont et en aval sont orientés par les mandats du gouvernement du Vietnam et ne sont pas nécessairement assujettis aux forces du marché. Les producteurs d’acier vietnamiens pourraient fournir des intrants de matières premières aux producteurs des marchandises en cause à des prix faussés. Pour cette raison, il est aussi fort probable que les marchandises en cause sont vendues à des prix qui seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[124] Récemment, le gouvernement du Vietnam a adopté un programme de restructuration des EE s’appuyant sur la privatisation partielle (ou actionnarisation). Cependant, même si le nombre d’EE a baissé, de 12 000 en 1990 à 3 048 en 2014, il demeure important, et les EE représentent une part considérable de l’actif fixe et des bénéfices dans l’économie nationalefn50. Cela montre que les EE continuent de jouer un rôle clé dans les industries à forte concentration de capital, et que le gouvernement du Vietnam influence encore dans une large mesure les investissements et les entreprises dans le pays.

[125] Un document de travailfn51 établi par le Research Institute of Economy, Trade and Industry indique que la privatisation partielle au Vietnam présente des signes inquiétants comme suit [notre traduction] :

L’État maintient des proportions très élevées de capital dans les entreprises partiellement privatisées, ce qui jette des doutes sur l’efficacité de l’exercice de transformation des EE. L’État possédait 46,1 % de toutes les actions des entreprises partiellement privatisées à la fin de 2004, mais cette proportion serait passée à 92 % en 2017. Cette situation est due au fait que l’État continue de jouer un rôle important, en particulier dans les grandes EE de secteurs stratégiques, et ce, malgré la privatisation partiellefn52.

[126] D’après un reportage du Saigon Times, le 20 septembre 2018, le comité directeur de la réforme et du développement des entreprises a fait savoir au gouvernement que le processus de privatisation partielle des EE est beaucoup plus lent que le plan approuvé par le premier ministre, puisque de nombreux nouveaux règlements sur la privatisation partielle et le dessaisissement sont plus stricts et visent à maximiser les bénéfices de l’Étatfn53.

[127] Viet Nam Steel Corporation (VNSteel) est une grande EE productrice d’acier au Vietnam qui a une capacité annuelle de production d’acier laminé de plus de 2,5 millions de tonnes et un effectif de plus de 17 000 employésfn54. VNSteel aurait une part de marché dominante de 50 % et un réseau de distribution national et serait liée à la plupart des grands producteurs d’acier sur le marché vietnamien. VNSteel possède une chaîne de production complexe et entièrement intégrée qui utilise le minerai de fer et la ferraille pour produire des billettes, puis des produits finisfn55. Tel que déclaré en 2017, 93,9 % de VNSteel au total appartient au gouvernement du Vietnamfn56, et tous les membres du conseil d’administration sont nommés, renvoyés, récompensés et punis par le premier ministre du paysfn57.

[128] Des preuves de l’influence potentielle du gouvernement du Vietnam sur les prix de l’acier par l’intermédiaire de VNSteel ont été présentées par une maison de courtage en valeurs mobilières du Vietnamfn58.

[129] VNSteel détient 30 % du marché vietnamien de l’acier laminé à froidfn59. Comme l’acier laminé à froid est un substrat pour les marchandises en cause, VNSteel peut être en mesure d’influencer le prix du substrat de la matière première, et donc le prix des marchandises en cause.

[130] L’information au dossier indique aussi que plusieurs producteurs d’acier laminé à froid sont des EE ayant fourni de l’acier laminé à froid à des producteurs des marchandises en cause au Vietnam dans la PVE. Enfin, un producteur des marchandises en cause au Vietnam qui a participé à l’enquête en dumping est aussi une EE.

[131] En outre, il se peut que le gouvernement du Vietnam exerce un contrôle indirect sur nombre des actifs les plus productifs de l’économie, une ingérence de l’État qui crée des déséquilibres sur le marché. Plus précisément, l’information dans le rapport de 2012 du Comité de l’acier de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)fn60 laisse entrevoir une ingérence du gouvernement et un contrôle sur les intrants de l’acier en amont ou les produits finis en aval par l’intermédiaire d’EE ou d’organes gouvernementaux. Puisque certains renseignements concernant la participation directe du gouvernement du Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat pourraient être périmés, l’ASFC tâchera d’obtenir des renseignements à jour à la phase finale de l’enquête.

Stabilisation des prix

[132] Dans sa réponse à la DDR en vertu de l’article 20, le gouvernement du Vietnam déclare que certains produits et services pourraient faire l’objet d’un contrôle des prix par l’État au moyen des quatre méthodes suivantes : (1) stabilisation des prix, (2) détermination des prix, (3) négociation des prix et (4) analyse des prixfn61.

[133] Le 20 juin 2012, le ministère des Finances a adopté la loi sur les prix (loi 11/2012/QH13)fn62. En règle générale, la loi sur les prix prévoit les droits et les obligations des organisations et des particuliers en ce qui concerne les prix, ainsi que la gestion et la réglementation des prix par le gouvernement du Vietnam.

[134] La loi sur les prix renferme plusieurs termes vagues pour décrire quand les mesures de stabilisation des prix pourraient s’appliquer. Le chapitre III, Opération pour la réglementation des prix de l’État, prévoit que les matières premières, le carburant, les matériaux et les principaux services destinés à la production et à la distribution sont assujettis à la stabilisation des prix. Même si les termes « matières premières » et « matériaux » ne sont pas clairement définis, il est raisonnable de supposer que les matières premières entrant dans la production de l’acier pourraient être assujetties au contrôle des prix advenant que le gouvernement exerce son plein pouvoir discrétionnaire.

[135] Le 14 novembre 2013, le gouvernement du Vietnam a aussi pris le décret 177/2013/ND-CPfn63 pour orienter la mise en application de la loi sur les prix. Selon le document, l’acier de construction est assujetti à la déclaration des prix, quoiqu’il ne soit pas clair quels produits de l’acier relèvent de cette catégorie et quel type de mécanisme le gouvernement emploie pour gérer la déclaration des prix.

[136] La plaignante a aussi allégué que le gouvernement du Vietnam pourrait appliquer des contrôles lorsqu’il y a fluctuation des prix de marchandises spécifiques, notamment l’acierfn64.

[137] Bien que l’information ci-dessus soit quelque peu périmée, elle laisse entrevoir une ingérence possible du gouvernement et une capacité de contrôler les prix de divers produits de l’acier, y compris les marchandises en cause ou les matières premières entrant dans leur production. L’ASFC reconnaît que les renseignements sur des cas concrets de contrôle direct des prix par le gouvernement du Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat sont limités, et elle tâchera d’obtenir plus de renseignements sur le rôle du gouvernement dans l’établissement et le contrôle des prix à la phase finale de l’enquête.

Contrôles à l’importation

[138] Dans un exposé au Comité de l’acier de l’OCDE en juillet 2013, le gouvernement du Vietnam a fait connaître ses stratégies pour favoriser la croissance de l’industrie sidérurgique et du commerce. Entre autres, il a énoncé son plan pour réduire les importations de différents produits de l’acier et a fourni des cibles de réduction précisesfn65.

[139] Dans le même ordre d’idées, en décembre 2011, le gouvernement du Vietnam a approuvé la stratégie d’exportation et d’importation de 2011-2020 et vision pour 2030 (décision 2471/QD-TTg). La décision énonce la cible du gouvernement qui consiste à réduire graduellement le déficit commercial en limitant l’excédent des importations par rapport aux exportations à moins de 10 % en 2015 afin de garantir l’équilibre commercial d’ici 2020fn66. La directive montre l’intention et la capacité du gouvernement de modifier les forces naturelles de l’offre et de la demande et influencerait nettement le prix des marchandises dans ce secteur – la réduction des volumes d’importation entraînant des répercussions sur l’offre et les prix intérieurs.

[140] Selon un document de recherche publié par l’Université de Tohoku en mai 2016, le volume des importations de tôles traitées en surface et de tôles laminées à froid est demeuré stable, alors que la consommation intérieure et les exportations des mêmes produits ont nettement augmenté ces dernières années.

[141] Le 14 mars 2016, le ministère de l’Industrie et du Commerce a rendu une décision temporaire pour imposer des droits tarifaires de 23,3 % et de 14,2 % sur les importations de billettes d’acier et d’acier revêtu afin de protéger les entreprises productrices d’acier du Vietnam contre le dommage causé par des importations à faibles prixfn67. En juillet 2016, le ministère a officiellement confirmé les mesures de soutien à l’industrie sidérurgique en maintenant les droits de 23,3 % sur les billettes d’acier et en faisant passer à 15,4 % les droits sur les produits allongés en provenance d’un certain nombre de pays, dont la Chine, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Japon et la Corée du Sud. La décision, d’une durée de quatre ans, est entrée en vigueur le 2 août 2016fn68.

[142] Dans sa réponse à la DDR en vertu de l’article 20, le gouvernement du Vietnam confirme que la circulaire 12/2015/TT-BCTfn69, diffusée par le ministère de l’Industrie et du Commerce le 12 juin 2015, réglementait la délivrance de licences d’importation de produits de l’acier, y compris les marchandises en cause. La circulaire a été annulée le 1 septembre 2017. Il a été rapporté que les règles de délivrance des licences et de certification des importations établissaient des normes et des procédures techniques strictes pour la production et l’importation de divers types de produits allant des produits en acier au carbone plats et allongés aux produits d’acier allié et inoxydablefn70.

[143] En exerçant un contrôle sur les importations d’acier par l’imposition de tarifs plus élevés et de licences d’importation, le gouvernement du Vietnam a limité l’accessibilité et l’attrait de produits de l’acier importés. L’ASFC considère qu’il est raisonnable de conclure que ces mesures ont directement influé sur les prix intérieurs de ces produits, y compris les marchandises en cause.

Subventionnement de l’industrie sidérurgique

[144] La plaignante allègue que des subventions accordées par le gouvernement faussent les prix de vente des marchandises en cause au Vietnam.

[145] D’après la plaignante, le gouvernement possède et contrôle en majeure partie l’un des plus gros producteurs d’acier du Vietnam, ses filiales ainsi que d’autres secteurs critiques (gaz, électricité, charbon, eau, etc.), qui fournissent des intrants importants pour la production des marchandises en cause.

[146] Toujours d’après la plaignante, le gouvernement fixe ainsi les prix des matières premières et des intrants pour les producteurs des marchandises en cause, prix qui seraient différents dans un marché concurrentiel. De plus, les entreprises pourraient produire et commercialiser l’acier en fonction d’objectifs et de politiques du gouvernement plutôt que des conditions du marché. Dans le même ordre d’idées, puisque les EE produisent les intrants de matières premières à des prix faussés, il est fort probable que les prix des marchandises en cause dans le secteur de l’acier laminé à plat sont aussi faussés.

[147] La plaignante a fourni des renseignements sur le subventionnement de l’industrie sidérurgique vietnamienne, et soutient que ce subventionnement influe sur le prix des produits de l’acier, dont les feuilles d’acier résistant à la corrosionfn71. Elle s’appuie sur des renseignements publiés dans une enquête en subventionnement antérieure de l’ASFCfn72 et des documents juridiques vietnamiens (lois, décrets et statuts)fn73.

[148] L’ASFC reconnaît que les subventions pourraient réduire le prix des intrants d’acier dans la branche de production des feuilles d’acier résistant à la corrosion au Vietnam. Par ailleurs, les subventions pourraient permettre aux producteurs des marchandises en cause d’offrir des prix réduits à leurs clients.

[149] En résumé, l’ASFC considère que les subventions pourraient permettre aux entreprises sidérurgiques vietnamiennes, y compris les producteurs des marchandises en cause, de commercialiser les produits de l’acier et de feuilles d’acier résistant à la corrosion à des prix qui seraient déterminés par des facteurs autres que les conditions du marché, ce qui donnerait des prix inférieurs à ce qu’ils seraient sans subvention du gouvernement. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des producteurs et du gouvernement sur les subventions dans le secteur de l’acier laminé à plat et de l’acier au Vietnam.

Résumé de l’analyse du contrôle gouvernemental

[150] D’après l’information au dossier à ce jour, notamment l’ampleur des politiques et des mesures macroéconomiques du gouvernement du Vietnam que nous venons de voir en détail, il y a un fondement factuel de l’influence du gouvernement sur l’industrie sidérurgique vietnamienne, qui comprend le secteur de l’acier laminé à plat, dont les feuilles d’acier résistant à la corrosion – les marchandises à l’étude. Sur le marché intérieur, pareilles mesures et politiques peuvent changer totalement le rapport offre-demande et, du coup, le prix intérieur de divers produits de l’acier : brames, tôles, acier laminé à chaud et à froid, etc., mais également feuilles d’acier résistant à la corrosion.

[151] Avec ses grandes mesures et politiques macroéconomiques, comme le plan directeur pour l’acier de 2015-2025, le plan directeur pour l’acier de 2007-2015 et la stratégie de développement industriel, le gouvernement du Vietnam a créé des conflits de priorités pour les entreprises sidérurgiques, y compris les producteurs des marchandises en cause. Ses propres objectifs, qui ne cadrent pas nécessairement avec ceux des entreprises, influencent les gammes de produits et les quantités fabriquées et, ultimement, les prix.

[152] Outre les politiques industrielles énoncées dans ses plans directeurs, le gouvernement du Vietnam influence le secteur de l’acier laminé à plat par la nationalisation des producteurs d’acier. Il peut aussi influencer ce secteur par le contrôle des entreprises en amont qui fournissent les intrants des feuilles d’acier résistant à la corrosion. Les preuves de stabilisation des prix et de contrôle des importations par le gouvernement ainsi que son subventionnement présumé de l’industrie sidérurgique et du secteur de l’acier laminé à plat montrent encore son intention et sa capacité de s’imposer dans le secteur qui nous intéresse.

[153] L’ASFC a déjà affirmé relativement à un segment du secteur de l’acier que les prix intérieurs du Vietnam étaient fixés en majeure partie par le gouvernement. Elle s’est aussi déjà formé l’opinion que les conditions décrites à l’article 20 existaient dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam aux fins de la décision définitive de dumping concernant l’acier laminé à froid en provenance du Vietnam.

[154] En conclusion, l’effet cumulatif de ces mesures et de cette emprise montre clairement que le gouvernement du Vietnam influence les prix des marchandises en cause dans son pays. À ce sujet, des preuves suffisantes au dossier indiquent que les prix intérieurs dans le secteur de l’acier laminé à plat, y compris les marchandises en cause, sont largement influencés par le gouvernement.

Analyse des prix intérieurs

[155] Pour être en droit de calculer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, l’ASFC doit non seulement être convaincue que le gouvernement d’un pays désigné fixe les prix intérieurs en majeure partie [alinéa 20(1)a) de cette même loi], mais encore avoir des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.

[156] La plaignante a été incapable de trouver des prix de vente intérieurs pour les marchandises en cause au Vietnam. L’ASFC a effectué ses propres recherches et a éprouvé les mêmes difficultés à obtenir des renseignements publics sur l’établissement de ces prix.

[157] Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC a reçu des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping de trois exportateurs au Vietnam. Elle a utilisé l’information recueillie pour analyser les prix d’achat des bobines laminées à chaud et à froid au Vietnam par rapport aux prix moyens mondiaux des mêmes produits.

[158] Les résultats de cette comparaison indiquent que les prix des bobines laminées à chaud de production nationale, ceux des importations de bobines laminées à chaud et ceux des bobines laminées à froid de production nationale étaient respectivement de 18,7 %, de 17,5 % et de 18,4 % inférieurs aux prix moyens mondiaux.

[159] Aux fins de la décision provisoire, l’analyse des prix intérieurs des bobines laminées à chaud et à froid semble donc indiquer qu’il existe des motifs suffisants de croire que les prix dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.

Sommaire des résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20

[160] L’ASFC a étudié les renseignements et les arguments présentés par les exportateurs et producteurs et le gouvernement du Vietnam dans leurs exposés. Même si les renseignements indiquant que le gouvernement du Vietnam fixe les prix des marchandises en cause directement sur le marché intérieur sont limités, l’ASFC considère que des preuves montrent que le gouvernement est grandement engagé dans le secteur de l’acier. Par ailleurs, les mesures adoptées par le gouvernement à l’égard de divers produits de l’acier confèrent aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause des avantages sur le plan des coûts, à la fois sur les marchés vietnamien et international.

[161] L’ampleur et l’importance des mesures du gouvernement dans l’industrie sidérurgique ont grandement influé sur le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam, qui comprend les marchandises en cause. D’après ce qui précède, l’ASFC est d’avis que :

  • les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement du Vietnam;
  • il existe des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs sont différents de ce qu’ils seraient dans un marché concurrentiel.

[162] L’ASFC va poursuivre son enquête en vertu de l’article 20 à la phase finale de l’enquête en dumping, en vérifiant et analysant tous les éléments d’information pertinents. Soit elle réaffirmera l’opinion que les conditions de l’article 20 existent au Vietnam dans le secteur de l’acier laminé à plat (lequel comprend les marchandises en cause), soit au contraire elle conclura que les prix intérieurs de ce pays sont une base admissible pour calculer les valeurs normales.

Producteurs et exportateurs au Vietnam

[163] Cinq producteurs et exportateurs des marchandises en cause du Vietnam ont répondu à la DDR en dumping et à la DDR en vertu de l’article 20 que l’ASFC leur a adressées.

[164] Comme nous l’avons déjà vu, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC s’est fait l’opinion que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur de l’acier laminé à plat au Vietnam, lequel comprend les marchandises en cause.

[165] Les valeurs normales sont généralement déterminées, en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d) de la LMSI, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un autre pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président, rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président, rectifié en raison de la comparabilité des prix. Toutefois, l’ASFC ne dispose pas actuellement des renseignements nécessaires pour procéder de la sorte.

[166] En l’absence de renseignements de pays de remplacement, les valeurs normales et les prix à l’importation pour les marchandises en cause du Vietnam ont été estimés d’après les faits connus.

[167] Pour décider d’une méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale et les estimations faites par elle-même au début de l’enquête.

[168] L’ASFC a décidé que la valeur normale qu’elle a estimée au début de l’enquête, selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI, avec des données de la Corée du Sud comme pays de remplacement, servirait à estimer la valeur normale pour les marchandises en provenance du Vietnam puisqu’il s’agit des meilleurs renseignements dont elle dispose.

[169] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[170] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’estime d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company

[171] China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company (CSVC) est un exportateur et producteur des marchandises en cause, de Hô Chi Minh au Vietnam.

[172] CSVC a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumpingfn74. Dans la PVE, CSVC a vendu des marchandises en cause au Canada, directement et par l’intermédiaire d’un négociant. Les marchandises en cause ont été exportées directement du Vietnam au Canada.

[173] Comme nous l’avons déjà vu, les valeurs normales pour les exportateurs au Vietnam ont été estimées selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales pour CSVC ont été estimées comme étant la somme a) du coût de production, b) d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et c) d’un montant raisonnable pour les bénéfices, tels qu’estimés pour la Corée du Sud à l’ouverture de l’enquête.

[174] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par CSVC dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[175] Le travail d’analyse des données va se poursuivre à la phase finale de l’enquête.

[176] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour CSVC une marge estimative de dumping qui s’élève à 36,3 % du prix à l’exportation.

Hoa Sen Group Joint Stock Company

[177] Hoa Sen Group Joint Stock Company (HSG) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, du district de Di An, province de Binh Duong, au Vietnam.

[178] HSGfn75 et cinq de ses sociétés affiliéesfn76fn77fn78fn79fn80 ont répondu à la DDR en dumping pour exportateurs. Un examen de leurs réponses a révélé que l’information soumise pour HSG était incomplète. Par conséquent, une lettre de lacunes a été envoyée à HSG. Elle recensait les lacunes et demandait à HSG de fournir l’information manquante dès que possible afin que l’ASFC ait le temps de l’examiner, de l’analyser et de la vérifier. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par le répondant.

[179] Par conséquent, la marge de dumping pour HSG a été estimée selon la même méthode que celle utilisée pour « tous les autres exportateurs » du Vietnam. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour HSG est de 91,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Nam Kim Steel Joint Stock Company

[180] Nam Kim Steel Joint Stock Company (Nam Kim) est un exportateur et producteur des marchandises en cause, de Thu Dau Mot, province de Binh Duong, au Vietnam.

[181] Nam Kim a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping le 23 décembre 2019fn81. Une DDRS lui a été adressée le 13 janvier 2020fn82 pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponse.

[182] Comme nous l’avons déjà vu, les valeurs normales pour les exportateurs au Vietnam ont été estimées selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales pour Nam Kim ont été estimées selon la méthode décrite ci-dessus en utilisant la Corée du Sud comme pays de remplacement tel qu’il a été déterminé à l’ouverture de l’enquête.

[183] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nam Kim dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[184] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Nam Kim une marge estimative de dumping qui s’élève à 46,0 % du prix à l’exportation.

Ton Dong A Corporation

[185] Tong Dong A Corporation (TDA) est un exportateur et producteur des marchandises en cause, de Di An Town, province de Binh Duong, au Vietnam. Dans la PVE, TDA a vendu des marchandises en cause à un importateur lié et à six importateurs non liés au Canada.

[186] TDA a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping le 23 décembre 2019fn83. Une DDRS lui a été adressée le 22 janvier 2020fn84 pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponse.

[187] Comme nous l’avons déjà vu, les valeurs normales pour les exportateurs au Vietnam ont été estimées selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales pour TDA ont été estimées selon la méthode décrite ci-dessus en utilisant la Corée du Sud comme pays de remplacement tel qu’il a été déterminé à l’ouverture de l’enquête.

[188] Pour les marchandises en cause exportées aux importateurs non liés, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition. Pour les marchandises en cause exportées à l’importateur lié, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 avec ceux estimés selon l’article 24. Toutefois, n’ayant pas obtenu de renseignements suffisants de l’importateur lié, l’ASFC n’a pas pu effectuer le test de fiabilité. Aux fins de la décision provisoire, les prix à l’exportation pour les marchandises en cause exportées à l’importateur lié ont aussi été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI.

[189] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour TDA une marge estimative de dumping qui s’élève à 50,0 % du prix à l’exportation.

Southern Steel Sheet Co., Ltd

[190] Southern Steel Sheet Co., Ltd (SSSC) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, de Bien Hoa City, province de Dong Nai, au Vietnam. SSSC est une EE qui fabrique divers produits de l’acier au Vietnam.

[191] SSSC a répondu à la DDR en dumping pour exportateursfn85. Un examen de sa réponse a révélé que l’information soumise pour SSSC était incomplète. Par conséquent, une lettre de lacunes a été envoyée à SSSC. Elle recensait les lacunes et demandait à SSSC de fournir l’information manquante dès que possible afin que l’ASFC ait le temps de l’examiner, de l’analyser et de la vérifier. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par le répondant.

[192] Par conséquent, la marge de dumping pour SSSC a été estimée selon la même méthode que celle utilisée pour « tous les autres exportateurs » du Vietnam. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour SSSC est de 91,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs - Vietnam

[193] Pour les exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam qui n’ont pas répondu à leur DDR en dumping ou n’ont pas fourni suffisamment de renseignements, ou pour qui des renseignements suffisants n’étaient pas disponibles, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus.

[194] L’ASFC a décidé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[195] L’ASFC a décidé que les valeurs normales estimées pour les exportateurs ayant fourni des réponses essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire serviraient à estimer les marges de dumping pour tous les autres exportateurs.

[196] Les réponses de CSVC, de Nam Kim et de TDA étaient essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire. L’ASFC a comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction de ces exportateurs et a jugé que le plus fort excédent observé de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour estimer les marges de dumping. Basée sur l’information au dossier concernant les marchandises originaires du Vietnam, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[197] Ainsi, d’après les faits connus, pour les exportateurs n’ayant pas répondu à leur DDR en dumping ou n’ayant pas fourni de renseignements suffisants, la marge de dumping des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam a été fixée comme étant le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction d’un exportateur dans la PVE (à savoir, 91,8 % du prix à l’exportation). L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (très petits volumes, très faible valeur, effets de saison ou autres facteurs opérationnels), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[198] Par application des méthodes susmentionnées, aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause du Vietnam s’élève à 91,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

[199] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires pour le dumping

Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping (en % du prix à l’exportation) Importations estimatives des marchandises en cause (en % du volume)
Turquie – tous les exportateurs 39,7 % 23,4 %
Émirats arabes unis – tous les exportateurs 49,0 % 4,2 %
Vietnam   18,2 %
Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 36,3 %  
Nam Kim Steel Joint Stock Company 46,0 %  
Ton Dong A Corporation 50,0 %  
Tous les autres exportateurs 91,8 %  
Tous les autres pays   54,2 %

[200] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.

[201] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[202] Les importations de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam ne sont donc pas négligeables, puisqu’elles dépassent toutes 3 % du total général.

[203] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[204] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Tel n’est pas le cas des marges de dumping estimées ici pour la Turquie, les Émirats arabes unis et le Vietnam.

[205] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires attribués aux différents exportateurs.

Enquête en subventionnement

[206] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[207] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[208] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[209] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[210] Même si une subvention n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[211] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[212] Dans l’enquête qui nous intéresse, les contributions financières des EE peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement

[213] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en subventionnement sur certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées des pays visés.

[214] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a reçu de neuf exportateurs et producteurs des renseignements suffisants pour estimer un montant de subvention. Les programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu sont présentés à l’annexe 2. De plus, les gouvernements de la Turquiefn86, des Émirats arabes unisfn87 et du Vietnamfn88 ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement que l’ASFC leur a adressée.

[215] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer d’analyser l’information soumise. Elle pourrait aussi s’intéresser à tout autre programme de subvention potentiel qui n’a pas encore été recensé.

[216] Le montant de subvention estimatif pour chacun des exportateurs ayant répondu se trouve dans un tableau sommaire à l’annexe 1, tandis que celui pour chaque pays se trouve dans un autre tableau sommaire à la fin de la présente section.

Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement par pays

Turquie

[217] Le gouvernement de la Turquie a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement que l’ASFC lui a adressée.

[218] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a reçu des renseignements suffisants de trois exportateurs et producteurs en Turquie pour estimer des montants de subvention, soit Tosyali Toyo Celik A.Ş., Toscelik Profil ve Sac Endustrisi A.Ş. et Bekap Metal Inş.San.ve Tic.A.Ş.

Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

[219] Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Atakaş) est un producteur et exportateur des marchandises en cause vers le Canada. Les renseignements reçus d’Atakaşfn89 et du gouvernement de la Turquie étaient suffisants pour estimer un montant de subvention aux fins de la décision provisoire.

[220] Aux fins de la décision provisoire, il est estimé qu’Atakaş a bénéficié des six programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte
  2. Programme 4 : Turk Eximbank – Crédit préalable à l’exportation
  3. Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable
  4. Programme 27 : Encouragements à l’investissement
  5. Programme 32 : Intrants (charbon, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, etc.) à rabais
  6. Programme 35 : Encouragement – Prime de sécurité sociale (contribution de l’employeur)

[221] Aux fins de la décision provisoire, les subventions ci-dessus ont été considérées comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. Cette décision se fonde sur l’analyse de l’information fournie par Atakaş et le gouvernement de la Turquie.

[222] Le montant de subvention estimatif pour Atakaş est de 1,70 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[223] D’après l’information disponible, Atakaş a aussi utilisé trois autres programmes de subvention dans la PVE, mais il est estimé que l’entreprise n’en a pas tiré d’avantages donnant lieu à une action puisque les programmes n’ont conféré aucun avantage ou sont généralement accessibles, ou que l’avantage conféré ne s’applique pas aux marchandises en cause. Ces programmes sont les suivants :

  1. Programme 10 : Fonds pour la garantie de crédit (KGF) applicable aux programmes de la Turk Eximbank
  2. Programme 23 : Régime de traitement intérieur
  3. Programme 25 : Exemption de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères

[224] L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de l’information auprès d’Atakaş.

Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş

[225] Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. (Borçelik) est un producteur et exportateur des marchandises en cause vers le Canada. Les renseignements reçus de Borçelikfn90 et du gouvernement de la Turquie étaient suffisants pour estimer un montant de subvention aux fins de la décision provisoire.

[226] Aux fins de la décision provisoire, il est estimé que Borçelik a bénéficié des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte
  2. Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable
  3. Programme 32 : Intrants (charbon, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, etc.) à rabais
  4. Programme 34 : TUBITAK – Aide pour les projets de R et D industriels

[227] Aux fins de la décision provisoire, les subventions ci-dessus ont été considérées comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. Cette décision se fonde sur l’analyse de l’information fournie par Borçelik et le gouvernement de la Turquie.

[228] Le montant de subvention estimatif pour Borçelik est de 0,87 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[229] D’après l’information disponible, Borçelik a aussi utilisé 12 autres programmes de subvention dans la PVE, mais il est estimé que l’entreprise n’en a pas tiré d’avantages donnant lieu à une action puisque les programmes n’ont conféré aucun avantage ou sont généralement accessibles, ou que l’avantage conféré ne s’applique pas aux marchandises en cause. Ces programmes sont les suivants :

  1. Programme 3 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte après l’expédition
  2. Programme 10 : Fonds pour la garantie de crédit (KGF) applicable aux programmes de la Turk Eximbank
  3. Programme 23 : Régime de traitement intérieur
  4. Programme 25 : Exemption de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères
  5. Programme 33 : Encouragements pour les opérations de R et D et les investissements dans ce domaine
  6. Programme 35 : Encouragement – Prime de sécurité sociale (contribution de l’employeur)
  7. Autre programme signalé : Aide pour le salaire minimum
  8. Autre programme signalé : Aide pour la prime de sécurité sociale en vue de l’embauche de nouveaux employés auparavant au chômage
  9. Autre programme signalé : Aide pour les retenues d’impôts au titre de la loi 7103
  10. Autre programme signalé : Aide pour la prime de sécurité sociale au titre de la loi 4857
  11. Autre programme signalé : Aide pour le salaire de stagiaires
  12. Autre programme signalé : Affacturage de la Eximbank et de la banque centrale turque

[230] L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de l’information auprès de Borçelik.

Tatmetal Celik Sanayi Ve Ticaret A.Ş

[231] Tatmetal Celik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Tatmetal) est un producteur et exportateur des marchandises en cause vers le Canada. Les renseignements reçus de Tatmetalfn91 et du gouvernement de la Turquie étaient suffisants pour estimer un montant de subvention aux fins de la décision provisoire.

[232] Aux fins de la décision provisoire, il est estimé que Tatmetal a bénéficié des programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte
  2. Programme 6 : Turk Eximbank – Crédit d’investissement à l’exportation
  3. Programme 32 : Intrants (charbon, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, etc.) à rabais

[233] Aux fins de la décision provisoire, les subventions ci-dessus ont été considérées comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. Cette décision se fonde sur l’analyse de l’information fournie par Tatmetal et le gouvernement de la Turquie.

[234] Le montant de subvention estimatif pour Tatmetal est de 1,15 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[235] D’après l’information disponible, Tatmetal a aussi utilisé quatre autres programmes de subvention dans la PVE, mais il est estimé que l’entreprise n’en a pas tiré d’avantages donnant lieu à une action puisque les programmes n’ont conféré aucun avantage ou sont généralement accessibles, ou que l’avantage conféré ne s’applique pas aux marchandises en cause. Ces programmes sont les suivants :

  1. Programme 8 : Turk Eximbank – Assurance-crédit à l’exportation
  2. Programme 10 : Fonds pour la garantie de crédit (KGF) applicable aux programmes de la Turk Eximbank
  3. Programme 23 : Régime de traitement intérieur
  4. Programme 25 : Exemption de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères

[236] L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de l’information auprès de Tatmetal.

Bekap Metal Inş.San.ve Tic.A.Ş

[237] Bekap Metal Inş.San.ve Tic.A.Ş. (Bekap) a répondu à la DDR en subventionnement pour exportateursfn92. Un examen de sa réponse a révélé que l’information soumise pour Bekap était incomplète. Par conséquent, une lettre de lacunes a été envoyée à Bekap. Elle recensait les lacunes et demandait à Bekap de fournir l’information manquante dès que possible afin que l’ASFC ait le temps de l’examiner, de l’analyser et de la vérifier. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par le répondant.

[238] Ainsi, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention pour Bekap a été estimé comme étant celui estimé pour tous les autres exportateurs de la Turquie. Par conséquent, le montant de subvention estimatif pour Bekap est de 7,72 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Tosyali Toyo Celik A.S

[239] Tosyali Toyo Celik A.Ş. (Tosyali Toyo) a répondu à la DDR en subventionnement pour exportateursfn93. Un examen de sa réponse a révélé que l’information soumise pour Tosyali Toyo était incomplète. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par le répondant.

[240] Ainsi, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention pour Tosyali Toyo a été estimé comme étant celui estimé pour tous les autres exportateurs de la Turquie. Par conséquent, le montant de subvention estimatif pour Tosyali Toyo est de 7,72 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Toscelik Profil ve Sac Endustrisi A.S.

[241] Toscelik Profil ve Sac Endustrisi A.Ş. (Toscelik) a répondu à la DDR en subventionnement pour exportateursfn94. Un examen de sa réponse a révélé que l’information soumise pour Toscelik était incomplète. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par le répondant.

[242] Ainsi, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention pour Toscelik a été estimé comme étant celui estimé pour tous les autres exportateurs de la Turquie. Par conséquent, le montant de subvention estimatif pour Toscelik est de 7,72 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs - Turquie

[243] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Turquie, l’ASFC a estimé un montant de subvention en faisant la somme des deux éléments suivants :

  1. Le montant de subvention le plus élevé dont ait jamais profité l’un des producteurs et exportateurs turcs ayant fourni des renseignements suffisants pour chacun des huit programmes, d’après ce qui était connu au moment de la décision provisoire.
  2. La moyenne des montants de subvention pour les huit programmes en 1) (à savoir, 0,32 %), appliquée aux 16 autres programmes donnant peut-être lieu à une action, mais pour lesquels les renseignements fournis ou disponibles au moment de la décision provisoire n’étaient pas suffisants.

[244] Par application de la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs en Turquie est de 7,72 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Émirats arabes unis

[245] Le gouvernement des Émirats arabes unis a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement que l’ASFC lui a adressée.

[246] Al Ghurair Iron & Steel LLC et United Iron and Steel ont toutes deux fourni une réponse essentiellement complète à leur DDR en subventionnement. Ainsi, l’information fournie par les exportateurs et le gouvernement des Émirats arabes unis a été utilisée pour estimer un montant de subvention.

Al Ghurair Iron & Steel LLC

[247] Al Ghurair Iron & Steel LLC (AGIS) est un producteur et exportateur des marchandises en cause vers le Canada. AGIS a fourni une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementfn95.

[248] Aux fins de la décision provisoire, il a été jugé qu’AGIS n’a bénéficié d’aucun programme de subvention dans la PVE.

[249] Le montant de subvention estimatif pour AGIS est donc de 0,00 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

United Iron and Steel Company LLC

[250] United Iron and Steel Company LLC (USIC) est un producteur et exportateur des marchandises en cause vers le Canada. USIC a fourni une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementfn96.

[251] Aux fins de la décision provisoire, il a été jugé qu’USIC n’a bénéficié d’aucun programme de subvention dans la PVE.

[252] Le montant de subvention estimatif pour USIC est donc de 0,00 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Vietnam

[253] Le gouvernement du Vietnam a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement que l’ASFC lui a adressée.

[254] Aux fins de la décision provisoire, un montant de subvention a été estimé pour chacun des quatre exportateurs ayant fourni une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, soit CSVC, HSG, Nam Kim et TDA.

China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company

[255] CSVC a fourni une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementfn97.

[256] Aux fins de la décision provisoire, il a été jugé que CSVC a bénéficié du programme de subvention suivant dans la PVE :

  1. Programme 8 : Aides à l’investissement

[257] Aux fins de la décision provisoire, la subvention ci-dessus a été considérée comme spécifique, et donc donnant lieu à une action. Cette décision se fonde sur l’analyse de l’information fournie par CSVC.

[258] Le montant de subvention estimatif pour CSVC est de 0,00 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de l’information auprès de CSVC.

Hoa Sen Group Joint Stock Company

[259] HSGfn98 et cinq de ses sociétés affiliéesfn99fn100fn101fn102fn103 ont fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR en subventionnement.

[260] Aux fins de la décision provisoire, il a été jugé que HSG a bénéficié des quatre programmes de subvention suivants dans la PVE :

  1. Programme 1 : Exemptions de droits à l’importation
  2. Programme 3 : Programme d’incitatifs – Taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles
  3. Programme 4 : Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et taxes sur l’utilisation des sols
  4. Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

[261] Aux fins de la décision provisoire, les subventions ci-dessus ont été considérées comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. Cette décision se fonde sur l’analyse de l’information fournie par HSG, cinq de ses sociétés affiliées ainsi que le gouvernement du Vietnam.

[262] Le montant de subvention estimatif pour HSG est de 0,002 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de l’information auprès de HSG et de ses sociétés affiliées.

Nam Kim Steel Joint Stock Company

[263] Nam Kim a fourni une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementfn104.

[264] Aux fins de la décision provisoire, il a été jugé que Nam Kim a bénéficié du programme de subvention suivant dans la PVE :

  1. Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

[265] Aux fins de la décision provisoire, la subvention ci-dessus a été considérée comme spécifique, et donc donnant lieu à une action. Cette décision se fonde sur l’analyse de l’information fournie par Nam Kim.

[266] Le montant de subvention estimatif pour Nam Kim est de 0,12 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[267] L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de l’information auprès de Nam Kim.

Ton Dong A Corporation

[268] TDA a fourni une réponse essentiellement complète à sa DDR en subventionnementfn105.

[269] Aux fins de la décision provisoire, il a été jugé que TDA n’a bénéficié d’aucun programme de subvention dans la PVE.

[270] Le montant de subvention estimatif pour TDA est donc de 0,00 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[271] L’ASFC va poursuivre son travail de collecte et de vérification de l’information auprès de TDA.

Southern Steel Sheet Co., Ltd

[272] SSSC a répondu à la DDR en subventionnement pour exportateursfn106. Un examen de sa réponse a révélé que l’information soumise pour SSSC était incomplète. Par conséquent, une lettre de lacunes a été envoyée à SSSC. Elle recensait les lacunes et demandait à SSSC de fournir l’information manquante dès que possible afin que l’ASFC ait le temps de l’examiner, de l’analyser et de la vérifier. Aux fins de la décision provisoire, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis par le répondant.

[273] Ainsi, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention pour SSSC a été estimé comme étant celui estimé pour tous les autres exportateurs du Vietnam. Par conséquent, le montant de subvention estimatif pour SSSC est de 0,20 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs - Vietnam

[274] Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause du Vietnam, l’ASFC a estimé un montant de subvention en faisant la somme des deux éléments suivants :

  1. Le montant de subvention le plus élevé dont ait jamais profité l’un des producteurs et exportateurs vietnamiens ayant fourni des renseignements suffisants pour chacun des cinq programmes, d’après ce qui était connu au moment de la décision provisoire.
  2. La moyenne des montants de subvention pour les cinq programmes en 1), appliquée aux cinq autres programmes donnant peut-être lieu à une action, mais pour lesquels les renseignements fournis ou disponibles au moment de la décision provisoire n’étaient pas suffisants.

[275] Par application de la méthode ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs au Vietnam est de 0,20 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Montants de subvention estimatifs

[276] Ci-dessous, un tableau sommaire des résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Pays d’origine ou d’exportation Montants de subvention estimatifs (en % du prix à l’exportation) Importations estimatives de marchandises en cause (en % du volume)
Turquie   23,4 %
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 1,70 %  
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş 0,87 %  
Tatmetal Celik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 1,15 %  
Tous les autres exportateurs - Turquie 7,72 %  
Émirats arabes unis   4,2 %
Al Ghurair Iron and Steel 0,00 %  
United Iron and Steel 0,00 %  
Tous les autres exportateurs - UAE 0,00 %  
Vietnam   18,2 %
China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 0,00 %  
Hoa Sen Group 0,002 %  
Nam Kim Steel Joint Stock Company 0,12 %  
Ton Dong A Corporation 0,00 %  
Tous les autres exportateurs - Vietnam 0,20 %  
Tous les autres pays   54,2 %

[277] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.

[278] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[279] Les importations de chacun des pays ne sont donc pas négligeables, puisqu’elles dépassent toutes 3 % du total général.

[280] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre de l’article 38 de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, le montant de subvention est minimal, c’est-à-dire moins de 1 %, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Puisque le montant de subvention estimé pour Borçelik et les exportateurs et producteurs aux Émirats arabes unis et au Vietnam ne dépasse pas 1 % du prix à l’exportation, il est jugé minimal.

[281] Les importations de marchandises à l’étude qui ont été subventionnées pour un montant supérieur à 1 % et donc non minimal seront frappées de droits compensateurs dans la période provisoire.

Décisions

[282] Le 20 mars 2020, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

Droits provisoires

[283] Le paragraphe 8(1) de la LMSI dit que, quand il y a eu décision provisoire et que l’ASFC juge que des droits provisoires sont nécessaires pour prévenir un dommage, un retard ou une menace de dommage, l’importateur au Canada des marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées doit payer les droits provisoires exigibles, ou bien déposer une caution équivalente. Si, par contre, d’après une décision provisoire, la marge estimative de dumping et/ou le montant de subvention estimatif des marchandises d’un exportateur donné est minimal, le paragraphe 8(1.3) veut qu’aucuns droits antidumping ou compensateurs ne soient imposés sur les importations de marchandises de ce même exportateur.

[284] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer, soit quand l’ASFC fermera les enquêtes en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[285] Les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam, dédouanées par l’ASFC à compter du 20 mars 2020, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif le cas échéant, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation et calculés en fonction de l’exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires.

[286] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[287] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes en dumping et en subventionnement, et rendre ses décisions définitives d’ici le 18 juin 2020.

[288] Là où la marge de dumping ou le montant de subvention d’un exportateur donné s’avérera minimal, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping ou subventionnement, elle rendra des décisions définitives.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[289] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 17 juillet 2020.

[290] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[291] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[292] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits compensateurs provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[293] Si, en revanche, le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalents au montant de subvention seront imposés, perçus et payés sur les importations de feuilles d’acier résistant à la corrosion de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[294] Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[295] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping ou compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[296] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[297] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, sauf dans les cas où il est déterminé que la marge de dumping est minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[298] Dans le même ordre d’idées, après une décision provisoire de subventionnement, sauf dans les cas où il est déterminé que le montant de subvention est minimal, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit d’éliminer le subventionnement ou son effet dommageable en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[299] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Voir le mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html

[300] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».

[301] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[302] Un avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[303] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Denis Chénier : 613-954-0032
  • Lindsay Kyne : 613-960-3099
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 – Sommaire des marges estimatives de dumping, des montants de subvention estimatifs et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires par exportateur en conséquence des décisions susmentionnées. Les taux de droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 20 mars 2020.

Pays d’origine ou d’exportation Marge de dumping estimative* Montant de subvention estimatif* Total des droits provisoires à payer*
Turquie
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 39,7 % 1,70 % 41,4 %
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş 39,7 % 0,87 % 39,7 %
Tatmetal Celik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 39,7 % 1,15 % 40,85 %
Tous les autres exportateurs - Turquie 39,7 % 7,72 % 47,42 %
Émirats arabes unis
Al Ghurair Iron & Steel LLC 49,0 % 0,00 % 49,0 %
United Iron and Steel Company LLC 49,0 % 0,00 % 49,0 %
Tous les autres exportateurs - Émirats arabes unis 49,0 % 0,00 % 49,0 %
Vietnam
China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 36,3 % 0,00 % 36,3 %
Hoa Sen Group Joint Stock Company 91,8 % 0,002 % 91,8 %
Nam Kim Steel Joint Stock Company 46,0 % 0,12 % 46,0 %
Ton Dong A Corporation 50,0 % 0,00 % 50%
Tous les autres exportateurs - Vietnam 91,8 % 0,20 % 91,8 %
* En pourcentage du prix à l’exportation.

Annexe 2 – Description des programmes et des encouragements recensés

Les programmes de subvention ci-dessous sont visés par l’enquête qui nous intéresse. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR en subventionnement envoyées aux gouvernements des pays visés et à tous les producteurs et exportateurs connus des marchandises en cause.

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) portent à croire que les gouvernements de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam seraient venus en aide aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause par les programmes suivants.

Turquie

La présente annexe décrit les programmes de subvention dont les exportateurs ayant répondu (c.-à-d. les trois répondants pour qui des renseignements suffisants étaient disponibles en vue de l’estimation d’un montant de subvention) ont profité au cours de la période visée par l’enquête (PVE) en subventionnement, ainsi que les autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action que l’ASFC a recensés.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui pourraient ne pas avoir été utilisés par les exportateurs ayant répondu dans le cadre de l’enquête qui nous intéresse. Ces renseignements comprennent ceux fournis par le gouvernement de la Turquie, les exportateurs et les fournisseurs liés, ceux contenus dans la plainte ainsi que ceux obtenus au moyen des recherches de l’ASFC sur les programmes de subvention possibles en Turquie.

Programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu

Programme 1 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvrefn107. Les directives pour le crédit à l’exportation par réescompte de la banque centrale de la République turque comprennent les modalités concernant le processus de crédit, en plus des principes de mise en œuvre.

Le programme, qui exige un engagement à exporter, accorde aux exportateurs des prêts de réescompte avec une échéance de 360 jours ou moins.

Selon la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique;
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales;
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative.

L’ASFC a déterminé que la Turk Eximbank remplit les critères ci-dessus d’organisme public. Par conséquent, les contributions financières accordées par la Turk Eximbank (ou en son nom) au titre de ses programmes sont considérées comme des contributions financières du gouvernement de la Turquie. La position de l’ASFC se fonde sur les facteurs suivants :

  • la banque appartient entièrement au gouvernement et relève du premier ministre. Elle a été créée par un décret gouvernemental (numéro 87/11914) en 1987, suivi de la loi 3332fn108;
  • la banque agit à titre d’instrument important d’encouragement à l’exportation du gouvernement selon la stratégie d’exportation de la Turquie et collabore étroitement avec les entités gouvernementales liées. Ses objectifs sont prévus par la loifn109;
  • les politiques et les opérations de la banque s’inscrivent dans le cadre des stratégies de croissance axée sur l’exportation du gouvernement de la Turquiefn110;
  • les responsabilités et les pouvoirs sont exercés par le comité consultatif suprême et directeur du crédit, qui est composé de fonctionnaires du gouvernement de la Turquiefn111;
  • le Trésor turc fait des apports de capitaux à la Turk Eximbank à titre d’actionnaire unique. Les principales sources de fonds de la banque sont le financement direct du Trésor par des injections de capitaux ainsi que les emprunts auprès de banques commerciales et des marchés financiers internationauxfn112;
  • le Trésor turc couvre les pertes subies par la Turk Eximbank en raison de risques politiquesfn113.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Selon l’article 28 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), l’avantage conféré au bénéficiaire devrait se fonder sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable. En particulier, l’avantage équivaut à la différence entre a) les intérêts payables par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pour un prêt commercial non garanti (dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel, et selon les mêmes modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, que celles accordées pour le prêt à taux préférentiel), plus tous coûts additionnels, autres que les intérêts, que le bénéficiaire aurait eu à engager à l’égard d’un prêt commercial non garanti, et b) les intérêts payables sur le prêt à taux préférentiel.

Afin de déterminer les jalons appropriés pour les prêts obtenus par les répondants, l’ASFC a utilisé les taux d’intérêt de banques privées et de banques publiques opérant sur une base commerciale pour des prêts à court terme (dans les 360 jours), pondérés par la valeur de chaque prêt obtenu par les exportateurs ayant répondu dans la PVE (ou l’intérêt accumulé dans la PVE).

Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est spécifique dans les cas suivants : l’autorité qui l’accorde restreint (dans le cadre de ses attributions et conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif) à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention; ou il s’agit d’une subvention prohibée. Une « subvention prohibée » est une subvention à l’exportation ou une subvention ou partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou en sont originaires. Une « subvention à l’exportation » est une subvention ou partie de subvention qui dépend en totalité ou en partie des résultats à l’exportation.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 3 : Turk Eximbank – Crédit par réescompte après l’expédition

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvrefn114. Les directives pour le crédit à l’exportation par réescompte de la banque centrale de la République turque comprennent les modalités concernant le processus de crédit, en plus des principes de mise en œuvre.

Il s’agit d’un mécanisme de financement après l’expédition qui vise à accroître la compétitivité des exportateurs turcs sur les marchés internationaux.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage est conféré au bénéficiaire de la même manière que celle décrite au programme 1 ci-dessus. Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Même si un des répondants a utilisé ce programme dans la PVE, l’ASFC a estimé que le montant de l’avantage ne s’appliquait pas aux marchandises en cause puisqu’il s’agissait dans tous les cas d’expéditions vers d’autres destinations.

Programme 4 : Turk Eximbank – Crédit préalable à l’exportation

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvrefn115.

Le crédit préalable à l’exportation est un mécanisme de crédit à l’exportation accordé aux exportateurs, en devises étrangères ou en livres turques. Il vise à apporter une aide financière aux exportateurs, aux fabricants-exportateurs et aux fabricants axés sur l’exportation en échange de l’engagement à exporter les marchandises d’origine turque. L’entreprise bénéficiaire est tenue de respecter son engagement à exporter dans le délai prévu par le créditfn116.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage est conféré au bénéficiaire de la même manière que celle décrite au programme 1 ci-dessus. Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 6 : Turk Eximbank – Crédit d’investissement à l’exportation

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvrefn117.

Le crédit d’investissement à l’exportation vise les dépenses en machines, matériel et accessoires qui nécessitent un financement à moyen ou à long terme en raison de leur durabilité ou utilisation à long terme, d’après le montant (TVA non comprise). L’échéance va jusqu’à 10 ansfn118. Les fabricants et les fabricants-exportateurs établis en Turquie qui fabriquent des produits turcs axés sur l’exportation peuvent demander de participer à ce programme de créditfn119.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire se fonde sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable.

L’ASFC a tenté d’utiliser comme jalons les taux d’intérêt de banques privées et de banques publiques opérant sur une base commerciale pour les prêts à long terme à échéance semblable, dans la même monnaie, pondérés par la valeur de chaque prêt, qu’ont obtenus les exportateurs coopératifs dans la PVE (ou l’intérêt accumulé dans la PVE). Les meilleurs renseignements disponibles pour déterminer un taux jalon dans la même monnaie portaient sur les taux d’intérêt moyens pondérés des prêts commerciaux en dollars américains accordés par les banques publiques, tels que fournis par le gouvernement de la Turquiefn120. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va tenter de trouver un taux jalon plus approprié pour les prêts commerciaux à long terme en dollars américains accordés par les banques commerciales turques.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 8 : Turk Eximbank – Assurance-crédit à l’exportation offerte : à court terme

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank ainsi que par ses propres principes de mise en œuvrefn121.

L’assurance-crédit à l’exportation à court terme accorde aux exportateurs turcs une garantie générale d’un an qui couvre les exportations achetées sur du crédit à court terme, jusqu’à hauteur de 90 % pour les pertes dues aux risques politiques et commerciaux pour les marchandises, à payer dans un délai maximal de 360 joursfn122.

Dans le cadre de ce programme, les taux de prime diffèrent pour toutes les expéditions en fonction de la classification de risque du pays de l’acheteur, des modalités de paiement et des périodes de crédit et du type d’acheteur (privé ou public)fn123.

La fourniture de l’assurance-crédit à l’exportation est considérée comme la fourniture de biens ou services autres qu’une infrastructure générale par le gouvernement, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI. L’article 36 du RMSI porte sur le calcul du montant de subvention découlant de la fourniture de biens ou services par le gouvernement. Faute d’assurance commerciale comparable, l’ASFC considérera généralement, selon l’alinéa j) de l’annexe I de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, qu’une assurance à l’exportation confère un avantage si les primes exigées ne sont pas adéquates pour couvrir les coûts de fonctionnement et les pertes à long terme du programmefn124.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

L’ASFC a examiné les rapports annuels de 2014 à 2018 de la Turk Eximbank et les autres renseignements au dossier administratiffn125. Son analyse préliminaire indique que le revenu des primes couvre les coûts de fonctionnement à long terme du programme, qui ne constitue donc pas une subvention à l’égard des marchandises en cause. Par conséquent, à la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC est d’avis qu’un avantage donnant lieu à une action n’a pas été conféré au titre de ce programme. Aux fins de la décision provisoire, elle a aussi exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer d’évaluer la viabilité financière du programme d’assurance en ce qui a trait aux primes facturées aux parties assurées.

Programme 10 : Fonds pour la garantie de crédit (KGF) applicable aux programmes de la Turk Eximbank

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme garanties sur fonds propres et garanties du Trésor du fonds pour la garantie de crédit (KGF).

Les programmes de crédit de la Turk Eximbank exigent que le bénéficiaire présente une lettre de garantie. Ce programme fournit des garanties pour différents programmes de crédit de la Turk Eximbank. Au sujet des garanties du Trésor, le KGF peut fournir des garanties allant jusqu’à 100 % pour les prêts de l’Eximbank ou les prêts en livres turques ou en devises étrangères des banques pour les entreprises exportatrices ou générant des revenus en devises étrangèresfn126. L’ASFC croit comprendre que le KGF garantit généralement jusqu’à 80 % du crédit, à l’exception du crédit de l’Eximbank qui est garanti à 100 %fn127.

Selon la LMSI, en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investiefn128. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique;
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales;
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative.

Le KGF est une société par actions constituée en vertu du code commercial turc. Son site Web répertorie les actionnaires du KGF qui sont des entités gouvernementales et ceux qui ont le statut d’institution publique. Il indique aussi que le KGF est la seule institution en Turquie qui fournit des garanties pour faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et autres entreprisesfn129.

Le site Web du KGF indique en outre que les institutions de garantie sont soutenues par les États parce que leurs services sont d’intérêt public. C’est pourquoi le KGF est exonéré des droits de timbre, de l’impôt sur les sociétés et de certains autres frais et charges. Par ailleurs, les renseignements au dossier semblent indiquer que des fonds importants sont accordés par le gouvernement de la Turquie au KGFfn130.

L’ASFC a constaté que les documents de politique économique du gouvernement de la Turquie mentionnent spécifiquement le KGF comme outil politique. Par exemple, le programme à moyen terme (2018-2020) stipule que le fonds pour la garantie du crédit sera restructuré afin de donner la priorité au financement des investissements, des exportations, des nouvelles entreprises et des projets de recherche-développement (R et D)fn131. Dans le même ordre d’idées, le 11e plan de développement indique que l’efficacité du système existant de garantie du crédit sera accrue et que l’utilisation du fonds pour la garantie du crédit dans le cadre de projets augmentant la compétitivité et l’efficacité dans des secteurs prioritaires sera accentuée. Toujours selon le même plan, 50 % du fonds pour la garantie du crédit sera affecté à l’investissement et aux prêts à l’exportation dans les secteurs de l’industrie manufacturière, etc. Enfin, l’aide de la banque de développement et d’investissement accordée pour les investissements industriels, en particulier dans les secteurs prioritaires, sera renforcéefn132.

Vu ce qui précède, l’ASFC a déterminé que le KGF remplit les critères susmentionnés d’organisme public. Le KGF est une entité établie par le gouvernement de la Turquie (c.-à-d. au titre du décret du Cabinet 93/4496, du 14 juillet 1993) et est contrôlé par des actionnaires qui sont des entités gouvernementales (jusqu’à 70 % d’entre eux selon un rapport de recherchefn133). Une partie du capital du KGF provient du gouvernement de la Turquie. Le KGF semble exercer des fonctions gouvernementales et est utilisé comme outil dans la politique et les plans économiques du gouvernement.

Ainsi, les contributions offertes par le KGF sont considérées comme des contributions financières du gouvernement de la Turquie.

Une garantie d’emprunt est considérée comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) en tant que pratique gouvernementale comportant un transfert indirect de fonds.

Selon l’article 31.1 du RMSI, le montant de subvention pour les garanties d’emprunt est calculé comme étant la valeur actuelle de la différence entre a) la somme des intérêts et des frais administratifs que le bénéficiaire de la garantie aurait à payer si le prêt n’était pas garanti et b) la somme des intérêts et des frais administratifs qu’il aura à payer à l’égard du prêt garanti. Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

L’ASFC a estimé que ce programme ne confère pas d’avantage qui n’est pas déjà entièrement compris dans le calcul du montant de l’avantage conféré par n’importe lequel des programmes de prêt de la Eximbank déjà visés par l’enquête. L’ASFC ne pourrait pas séparer la proportion des conditions préférentielles d’un prêt particulier qui découlerait spécifiquement de la garantie du KGF. Par conséquent, elle n’a pas déterminé de montant de subvention pour ce programme, quoique l’avantage possible soit déjà reflété dans les montants estimés pour les autres programmes de prêt de la Eximbank.

Néanmoins, il pourrait y avoir contribution financière conférant un avantage qui donne lieu à une action au titre de prêts autres que ceux de la Eximbank, si des prêts garantis par le KGF ont été accordés. C’est pourquoi le nom du programme sera changé pour « Garanties sur fonds propres et garanties du Trésor du fonds pour la garantie de crédit (KGF) », et le programme sera examiné séparément des programmes de la Eximbank. Ainsi, à la phase finale de l’enquête, l’ASFC établira si le KGF offre des garanties pour tous autres prêts accordés aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause.

Programme 23 : Régime de traitement intérieur – Exemptions fiscales et drawbacks excessifs (remises et drawbacks sur les droits à l’importation au titre du régime de traitement intérieur; exemptions des tarifs et de la TVA au titre du programme de certificat de traitement intérieur)

Le programme est régi par la résolution concernant le régime de traitement intérieur (la résolution 2005/8391)fn134.

Le régime de traitement intérieur (RTI) est un système permettant aux fabricants et aux exportateurs turcs d’obtenir des matières premières et des produits intermédiaires non finis utilisés dans la production des marchandises exportées sans payer de droits de douane, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le gouvernement affirme que la Turquie a mis en place un système pour confirmer les intrants et les quantités consommés dans la production des marchandises exportées au titre du programmefn135.

Au titre du RTI, deux types de certificats sont octroyés, les D1 et D3. Les certificats D1 permettent aux fabricants-exportateurs et aux exportateurs d’obtenir des intrants utilisés dans la production des marchandises exportées sans payer de droits de douane ou de TVA. Les certificats D3 peuvent être utilisés pour certaines activités réalisées en Turquie. Ils n’exigent pas d’engagements à exporter. Ces activités sont définies comme étant des « ventes intérieures et livraisons réputées être des exportations ». Les titulaires de certificats D3 peuvent importer des marchandises sans payer de droits de douane, mais comme nous venons de le voir, ils effectuent des ventes intérieures plutôt que des exportationsfn136.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Selon l’alinéa 2(1)a) de la LMSI, une subvention exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés sur des marchandises qui, en raison de leur exportation, en ont été exonérées ou libérées (y compris sur des intrants consommés dans le cadre de leur production). Seul l’allégement excédentaire constitue une subvention. Il peut y avoir montant excédentaire lorsque l’allégement conditionnel à l’exportation est accordé sur des marchandises non exportées ou lorsque les marchandises sont exportées, mais que le montant de l’allégement est supérieur au montant qui serait normalement payable si les marchandises avaient été consommées au pays plutôt qu’exportées. Il faut tenir compte de la freinte normale lorsqu’on envisage l’allégement excédentaire. Le montant de l’avantage conféré par l’allégement excédentaire des droits et des taxes est déterminé au titre de l’article 35 ou 35.01 (pour les intrants) du RMSI.

L’ASFC peut aussi déterminer que la totalité du montant de l’exemption constitue un avantage si le gouvernement étranger n’a pas examiné les intrants pour confirmer leur consommation dans la production des marchandises exportées, les quantités en question, et les taxes imposées. S’il s’avère qu’il existe un système pour confirmer cette information, l’ASFC l’examinera pour établir s’il est raisonnable.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Dans le cadre d’enquêtes passées en subventionnement, l’ASFCfn137 et l’Australiefn138 ont conclu que le gouvernement de la Turquie disposait de contrôles adéquats pour s’assurer du respect de tous les engagements à exporter et surveiller la conformité avec le RTI. On croit que ces conclusions concernaient les certificats D1.

Tout allégement accordé au titre des certificats D3 semblerait donner lieu à une action. D’après les réponses du gouvernement de la Turquie et des répondants, seuls des certificats D1 ont été délivrés aux producteurs ou aux exportateurs des marchandises en cause dans la PVE.

Étant donné que seuls des certificats D1 ont été utilisés par les producteurs ou les exportateurs des marchandises en cause dans la PVE, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé qu’aucun avantage donnant lieu à une action n’a été conféré au titre de ce programme, vu la preuve que le gouvernement de la Turquie dispose de contrôles adéquats pour s’assurer du respect de tous les engagements à exporter et surveiller la conformité avec le RTI. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer d’examiner et de vérifier les renseignements concernant ce programme.

Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable

Selon l’article 40, clause 1 de la loi 193 de l’impôt sur le revenu, du 6 janvier 1961, modifiée par la loi 4108, du 2 juin 1995, tous les contribuables peuvent bénéficier d’une déduction supplémentaire d’un montant forfaitaire de leur revenu brut résultant d’activités d’exportation, de construction, d’entretien, de montage et de transport à l’étranger. Ce montant ne peut pas dépasser 0,5 % du produit qu’ils ont tiré en devises étrangères de ces activités. Le programme est administré par le ministère du Trésor et des Financesfn139.

Le seul critère est la perception de recettes en devises étrangères. La déduction est demandée dans le cadre des déclarations fiscales de l’exportateur et figure dans sa déclaration de revenus annuelle. Aucune procédure de demande ou d’approbation n’est requise.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

L’article 32 du RMSI porte sur les crédits, les remboursements ou les exemptions d’impôts sur le revenu qui sont conditionnels à l’exportation de marchandises. Dans de tels cas, la subvention est calculée comme étant le montant octroyé sous forme de crédit d’impôt, de remboursement d’impôt ou d’exemption d’impôt sur le revenu selon les lois fiscales sur le territoire du gouvernement local, d’État ou national ayant offert l’allégement fiscal. Le montant de subvention sur une base unitaire est déterminé en divisant l’économie d’impôt par le nombre d’unités exportées au cours de la période d’imposition examinée. Le taux d’imposition en Turquie est de 22 %.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 25 : Exemption de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères

Entre mai 2008 et le 15 mai 2019, le taux de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour toutes les ventes en devises étrangères a été de 0 %. Afin de limiter les mouvements spéculatifs et à haute fréquence de devises étrangères, le décret présidentiel 1106 a porté ce taux à 0,1 %, avec certaines exceptionsfn140.

Le taux de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance est prévu par l’article 1 de la décision en annexe du décret du Cabinet 98/11591, du 28 août 1998. Le changement de taux est entré en vigueur avec le décret présidentiel 1106 publié dans la gazette officielle numéro 30804, du 17 juin 2019fn141. Ce règlement est appliqué par le ministère du Trésor et des Financesfn142.

Avec la modification du 15 mai 2019, les opérations ci-dessous sont demeurées assujetties au taux de 0 % de la taxefn143 :

  • Ventes en devises étrangères entre banques ou institutions autorisées;
  • Ventes en devises étrangères effectuées au ministère du Trésor et des Finances;
  • Ventes en devises étrangères effectuées à des entreprises emprunteuses ayant des dettes en devises étrangères, par des banques prêteuses ou agissant à titre d’intermédiaires pour l’utilisation du prêt en devises étrangères.

Par la suite, avec le décret présidentiel 1149, les opérations ci-dessous ont été ajoutées aux opérations en devises étrangères assujetties au taux de 0 % de la taxe, à compter du 18 juin 2019fn144 :

  • Ventes en devises étrangères aux entreprises titulaires d’un certificat du registre industriel;
  • Ventes en devises étrangères aux exportateurs.

Ainsi, le gouvernement de la Turquie a affirmé que les ventes en devises étrangères effectuées à toute entreprise titulaire d’un certificat du registre industriel sont assujetties au taux de 0 % de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance, sans exception. Le certificat du registre industriel peut être obtenu par tout établissement industrielfn145.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme l’aide ou la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement perçu qui a été exonéré au titre de ce programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Au sujet de la spécificité, le gouvernement de la Turquie affirme que les opérations en devises étrangères de toutes les entreprises titulaires du certificat du registre industriel sont exclues de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance et que l’exemption applicable n’est pas conditionnelle à l’exportation. Donc, d’après l’affirmation du gouvernement, l’exception visant les opérations en devises étrangères au titre de cette taxe est généralement accessible et n’est pas conditionnelle à l’exportation.

D’une part, l’exemption d’une taxe sur les opérations en devises étrangères pourrait être traitée comme une subvention spécifique de fait selon l’alinéa 2(7.3)c), étant donné qu’un sous-ensemble particulier d’entités admissibles au programme reçoit un montant plus important de l’avantage (c.-à-d. les exportateurs). Tel pourrait être le cas si le programme d’allégement fiscal confère un avantage de distorsion par rapport aux ventes effectuées sur le marché intérieur, lesquelles n’exigent pas de conversion monétaire.

D’autre part, l’exemption semble être de nature réparatrice puisqu’elle élimine une taxe sur les ventes à l’exportation qui n’existerait pas pour les ventes intérieures, lesquelles n’exigent pas de conversion monétaire. Par conséquent, la subvention ne semble pas provoquer de distorsions aux modèles normaux d’investissement, de production et d’établissement des prix qui ont des effets commerciaux préjudiciables, et on ne croit pas qu’elle cible un groupe spécifique d’entreprises par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire administratif.

Vu ce qui précède, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé que tout avantage découlant de la taxe sur les opérations de banque et d’assurance pour les opérations en devises étrangères n’est pas spécifique, et donc ne donne pas lieu à une action. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

Programme 27 : Encouragements à l’investissement

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Encouragements à l’investissement. Le programme est désigné et mis en œuvre par le ministère de l’Industrie et des Technologies (MIT) et régi par les dispositions du décret du conseil des ministres 2012/3305, en vigueur depuis le 15 juin 2012fn146.

En vertu du décret 2012/3305, le programme compte quatre volets distincts : l’investissement régional, l’investissement à grande échelle, l’investissement stratégique et l’investissement général. Une entreprise doit être titulaire d’un certificat d’encouragement à l’investissement délivré par le MIT pour obtenir une aide au titre de ce programmefn147.

Neuf types d’aides peuvent être accordées sous l’un ou l’autre de ces voletsfn148 :

  1. Exemption des droits de douane : Les machines et le matériel visés par l’investissement qui sont importés au titre du certificat d’encouragement sont exemptés des droits de douane fixés dans le décret sur le régime d’importation. Les droits de douane sont exonérés pour les entreprises titulaires d’un certificat d’encouragement lors des opérations d’importation sous le contrôle du ministère du Commerce.
  2. Exemption de la TVA : Les machines et le matériel visés par l’investissement qui sont importés et/ou fournis localement au titre du certificat d’encouragement sont exemptés de la TVA. Les entreprises titulaires d’un certificat d’encouragement ne paient pas de TVA sur les machines et le matériel sous le contrôle du ministère du Trésor et des Finances.
  3. Aide pour les taux d’intérêt : Cette aide est offerte pour les prêts à l’investissement, empruntés pour financer l’investissement, d’une échéance d’au moins un an pour les investissements régionaux (régions 3, 4, 5 et 6), stratégiques, en R et D, et environnementaux. Le gouvernement de la Turquie couvre une partie de la part d’intérêt et de la participation aux bénéfices pour les prêts ne dépassant pas 70 % du montant de l’investissement fixe inscrit sur le certificat pour une période précise d’au plus cinq ans. Le montant de l’aide pour les taux d’intérêt et le taux applicable dépendent de la région.
  4. Aide pour la prime de sécurité sociale (part de l’employeur) : Pour tout emploi supplémentaire créé par un investissement assorti d’un certificat d’encouragement au titre des encouragements à l’investissement régional, à grande échelle et stratégique, le montant correspondant à la part de l’employeur de la prime de sécurité sociale sur le salaire minimum légal, payée par l’investisseur, est couvert par l’institution de sécurité sociale. Pour qu’un investisseur puisse bénéficier de cette aide, le projet doit être achevé et un certificat d’achèvement doit être octroyé.
  5. Réduction d’impôt : Des taux réduits d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés sont appliqués pour les entreprises jusqu’à ce que la déduction totale corresponde au « montant de la contribution ». Il y a deux taux différents pour cette aide : le « taux de contribution » et le « taux d’escompte ». Le taux d’escompte sert à déterminer le taux réduit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés de l’entreprise. Le taux de contribution sert à déterminer la déduction totale. En multipliant le taux de contribution par le montant total de l’investissement, on obtient le montant de la contribution. Le ministère du Trésor et des Finances applique un taux réduit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés pour l’entreprise jusqu’à ce que la déduction totale corresponde au montant de la contribution.
  6. Affectation de terrains : Les terrains appartenant à l’État sont affectés pour des investissements assortis d’un certificat d’encouragement au titre des encouragements à l’investissement régional, à grande échelle et stratégique conformément aux règles et aux principes définis par le ministère du Trésor et des Finances en fonction de la disponibilité de ces terrains dans les provinces où les investissements sont réalisés.
  7. Remboursement de la TVA : La TVA perçue sur les dépenses liées aux bâtiments et de construction engagées au titre de l’investissement stratégique est remboursée à condition que le montant de l’investissement fixe soit supérieur à 500 millions de livres turques.
  8. Aide pour la prime de sécurité sociale – part de l’employé (région 6 seulement) : Cette aide permet au ministère de couvrir la part de l’employé de la prime de sécurité sociale versée par l’investisseur à l’institution de sécurité sociale pour un montant correspondant au salaire minimum légal du personnel supplémentaire recruté en vue de nouveaux investissements dans la région 6. L’aide est offerte au titre de l’investissement régional, à grande échelle et stratégique dans la région 6 seulement, pour une période de 10 ans.
  9. Aide pour les retenues d’impôts (région 6 seulement) : Pour les emplois supplémentaires créés par les investissements à réaliser au titre des certificats d’encouragement délivrés dans la région 6, l’impôt sur le revenu calculé sur la part du salaire de l’employé qui correspond au salaire minimum n’est pas prélevé. L’aide est offerte pour les investissements réalisés dans la région 6 seulement, pour une période de 10 ans.

Conformément à l’article 18 du décret 2012/3305, les investissements assortis de certificats d’encouragement au titre de l’investissement à grande échelle ou régional peuvent bénéficier d’un allégement fiscal et d’une aide pour la part de l’employeur de la prime de sécurité sociale d’après les taux et les périodes valides dans une région en dessous de celle visée si l’investissement est réalisé dans une zone industrielle organisée ou ZIO (programme 16)fn149.

D’après le gouvernement de la Turquie, sauf s’ils sont installés dans la région 6, les producteurs des marchandises en cause peuvent seulement bénéficier de l’encouragement à l’investissement généralfn150. L’ASFC souligne que les producteurs installés dans la région 5 sont aussi admissibles s’ils se trouvent dans une ZIOfn151. L’acier est un secteur visé par l’encouragement à l’investissement régional.

Au sujet de l’investissement régional, les secteurs pouvant bénéficier d’une aide régionale et les investissements minimaux sont recensés à l’annexe 2/A du décret 2012/3305. L’acier y est recensé. Par ailleurs, les investissements doivent remplir les critères relatifs aux montants minimaux pour les différentes régions. Selon l’encouragement à l’investissement stratégique, les investissements remplissant les critères énoncés à l’article 8 du décret 2012/3305 pourraient être admissibles au programme. Les investissements admissibles à l’encouragement à l’investissement à grande échelle sont définis à l’annexe 3 du décret 2012/3305fn152. L’annexe 4 du décret 2012/3305 décrit les investissements qui ne sont pas admissibles ainsi que ceux qui le sont à certaines conditionsfn153.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme l’aide ou la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement perçu qui a été exonéré au titre de ce programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique. Selon l’alinéa 27b), si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité à des secteurs spécifiques, et dans certains cas favorisant des entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

Programme 32 : Intrants (charbon, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, etc.) à rabais
Acier laminé à chaud ou à froid

La plaignante allègue que le gouvernement de la Turquie fournirait à rabais des substrats (acier laminé à chaud ou à froid) aux producteurs des marchandises en cause par l’entremise d’Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ou de sa filialefn154.

L’information au dossier confirme qu’Erdemir a fourni de l’acier laminé à chaud pour la production des marchandises en cause et de marchandises similairesfn155.

Selon la LMSI, en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique;
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales;
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative.

En revanche, une entité qui exerce une fonction entièrement commerciale (p. ex. un producteur d’acier) pourrait être considérée comme constituant un gouvernement si des éléments de preuve montrent qu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie, d’une manière quelconque, notamment par une loi ou par l’exercice d’une fonction sous contrôle gouvernemental.

Preuve de contrôle significatif exercé par le gouvernement de la Turquie sur OYAK et/ou Erdemir

Erdemir est une société anonyme dont les actions sont négociées à la bourse d’Istanbul. Erdemir est la plus grande entreprise sidérurgique en Turquie. Selon les données fournies par le gouvernement de la Turquie, Erdemir, avec sa filiale Isdemir, représente près de 53 % de la production d’acier laminé à chaud en Turquie, et environ 30 % du marché intérieur apparent d’acier laminé à chaud (sans compter la production pour consommation intérieure)fn156. Erdemir a dénommé la structure du groupe Erdemir et ses filiales OYAK Mining and Metallurgy Group.

La preuve au dossier confirme que la caisse de retraite des forces armées turques (OYAK) détient la majorité des actions d’Erdemir sur le marché boursier par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % ATAER Holding A.Ş. À ce sujet, ATAER Holding A.Ş. détient 49,29 % des actions d’Erdemir, tandis qu’Erdemir détient 3,08 % de ses propres actions, ce qui donne effectivement à OYAK la majorité des actions d’Erdemir (soit 52,37 %)fn157. Erdemir a été privatisée en 2006fn158.

D’après l’information au dossier, au moins cinq des neuf membres actuels du conseil d’administration d’Erdemir sont associés à OYAK. Par ailleurs, l’administration turque de la privatisation, un organisme gouvernemental, siège aussi au conseil d’administrationfn159. Elle y a un représentant comme l’exigent les statuts d’Erdemir, et a un usufruit sur les « actions du groupe A »fn160. Ce droit était une condition préalable à la privatisationfn161. Les droits associés aux actions du groupe A comprennent les résolutions sur la fermeture, la vente ou une charge à l’égard des installations intégrées de production d’acier et des installations minières appartenant à la société et/ou à ses filiales, ou celles sur la réduction des capacités de ces installations, ainsi que les résolutions sur la fermeture, la vente, la scission ou la fusion ou la liquidation de la société et/ou de ses filiales propriétaires des installations intégrées de production d’acier et des installations minières. Ces résolutions ne peuvent être adoptées que par un vote affirmatif de l’usufruitier en représentation des actions du groupe Afn162. En d’autres mots, l’administration turque de la privatisation a un droit de veto sur ces décisions.

D’après ce qui précède, il semble que le gouvernement de la Turquie exerce un certain contrôle ou autorité sur Erdemir à l’égard de certaines décisions possibles de l’entreprise. Le gouvernement a un droit de veto sur les décisions stratégiques importantes comme les réductions de capacités, les fermetures et les fusions. Même si le gouvernement affirme que l’administration turque de la privatisation n’a jamais exercé son droit de vetofn163, l’existence même d’un tel pouvoir pourrait suffire à influencer les décisions stratégiques de l’entreprise. En ce qui concerne l’influence possible de l’administration dans d’autres décisions, elle pourrait ne pas être très importante en raison du poids des représentants d’OYAK au sein du conseil. En revanche, le gouvernement peut aussi exercer un contrôle significatif sur Erdemir indirectement par l’intermédiaire d’OYAK.

OYAK est la caisse de retraite des forces armées qui a été fondée en tant qu’institution du ministère de la Défense nationale, conformément à la loi 205 du 3 janvier 1961fn164. OYAK utilise les contributions recueillies auprès de ses membres dans ses investissements. Tout en réalisant ses investissements, OYAK vise à contribuer au développement de l’économie turque et donne la priorité aux domaines où cette contribution doit être au plus haut niveaufn165.

Selon l’article 20 de la loi 205, OYAK doit fournir des prestations à ses membres (c.-à-d. le personnel militaire), en particulier des prestations de retraite, d’invalidité, de décès et de logementfn166. OYAK doit être financée principalement par les retenues sur le salaire de ses membres et par les revenus générés par la gestion des actifs de la caissefn167. Aux termes de la loi, OYAK est une personne morale jouissant d’une autonomie financière et administrativefn168. La loi décrit les organes d’OYAK (c.-à-d. l’assemblée des représentants, l’assemblée générale, le conseil d’administration, le conseil d’audit et la direction générale), la sélection des membres, leurs statuts et leurs fonctionsfn169.

Un examen par l’ASFC des articles décrivant les organes directeurs d’OYAK semble indiquer que le gouvernement de la Turquie a des représentants directs à ces organes ou influence leur sélection. Par exemple, le ministre de la Défense nationale et le ministre des Finances siègent à l’assemblée générale. Celle-ci est en effet présidée par le ministre de la Défense nationale ou, en son absence, par le ministre des Financesfn170. Certains des membres du conseil d’audit sont élus parmi les candidats proposés par le ministre de la Défense nationale et par le premier ministre de la République turque. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre de la Défense nationale ou par un comité d’élection composé du ministre de la Défense nationale, du ministre des Finances et d’autres fonctionnairesfn171.

Dans l’affaire États-Unis – acier au carbone en provenance d’Inde, l’Organe d’appel de l’OMC a indiqué qu’« il semblerait que le pouvoir dont disposent les pouvoirs publics pour désigner les administrateurs qui siégeront au conseil d’administration d’une entité et la question de l’indépendance de ces administrateurs soient des facteurs distincts pour évaluer si une entité est un organisme public »fn172. Dans ce contexte, dans l’affaire États-Unis – mesures compensatoires visant certains tubes et tuyaux en provenance de Turquiefn173, le Groupe spécial de l’OMC a déterminé que le ministère américain du Commerce n’a pas fourni d’élément probant indiquant que les militaires et fonctionnaires au sein d’OYAK ont pris des décisions sous la direction du gouvernement turc à l’appui de politiques économiques gouvernementalesfn174. L’ASFC a examiné les attributions des membres des organes directeurs d’OYAK, comme le prévoie la loi, mais n’a pas trouvé d’élément probant indiquant que les militaires et fonctionnaires au sein d’OYAK prennent des décisions sous la direction du gouvernement turc à l’appui de politiques gouvernementales.

L’examen par l’ASFC du site Web d’OYAK, de plusieurs de ses communiqués de presse et de son rapport annuel a permis de constater que l’objectif était de contribuer aux politiques économiques du gouvernement ainsi qu’à l’économie nationale, à savoir réduire le déficit commercial du pays et sa dépendance aux importationsfn175. Ces buts sont conformes aux politiques et mesures gouvernementales citées dans les nombreux documents de politique examinés par l’ASFCfn176.

Par exemple, dans un communiqué de presse concernant la 58e assemblée générale ordinaire d’OYAK, son président du conseil d’administration a déclaré [notre traduction] : « Nous nous efforçons de soutenir la lutte de notre pays contre le déficit actuel, ainsi que la mobilisation de l’emploi, et nous faisons de notre mieux pour assurer la présence d’OYAK dans les secteurs de production qui permettront de réduire la dépendance à l’égard de l’étrangerfn177. » Dans le rapport annuel 2018 d’OYAK Mining Metallurgy Group, la structure qui comprend Erdemir et ses filiales, on discute aussi de la façon dont le groupe a donné un élan au développement de l’économie nationale en fournissant des matières premières à toutes les industries pour répondre à la demande intérieure croissante par l’amélioration constante de ses technologies et capacités, la création de nouvelles industries et l’aide à l’exportationfn178. Ainsi, il est possible d’affirmer qu’OYAK a, dans une certaine mesure, une stratégie d’entreprise qui s’aligne sur la politique économique officielle du gouvernement. Son objectif spécifique de réduction du déficit commercial et de la dépendance du pays aux importations semble s’aligner sur les politiques et les mesures citées dans les 10e et 11e plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020fn179.

Au sujet de ce qui précède, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC est d’avis qu’Erdemir a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie, notamment par l’exercice d’une fonction sous un certain contrôle gouvernemental. L’ASFC est donc d’avis qu’Erdemir est un organisme public. À la phase finale de l’enquête, elle va continuer d’examiner la preuve pour déterminer si OYAK et/ou Erdemir exercent, en fait, des fonctions gouvernementales.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Prix jalon

La détermination de la « juste valeur marchande » doit, dans la mesure du possible, se conformer aux dispositions de l’alinéa 14d) de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires en ce qui a trait à la détermination de l’« adéquation de la rémunération », notamment en fonction des conditions prévalant sur le marché.

Par conséquent, dans l’idéal, les prix jalons devraient se fonder sur les prix de marchandises identiques ou similaires en fonction des conditions prévalant sur le marché de l’acier laminé à chaud en Turquie (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la possibilité de commercialisation, le transport et les autres conditions de vente). Ainsi, le jalon idéal serait constitué par les prix payés par les producteurs pour des marchandises identiques ou similaires achetées à des fournisseurs turcs privés dans des conditions de vente similaires.

Cependant, lorsque le gouvernement est le fournisseur dominant, son influence peut être telle qu’elle fausse le prix de vente de ces marchandises fournies par les fournisseurs privés.

Comme nous l’avons déjà vu, Erdemir (avec ses filiales) représente plus de la moitié de la production nationale et plus de 30 % du marché totalfn180. Par ailleurs, les importations en provenance de la Russie et de l’Ukraine sont aussi très présentes sur le marché turc, représentant environ la moitié des importations et plus de 20 % de la consommation intérieure apparentefn181. Les importations à bas prix d’acier laminé à chaud ou à froid en provenance de la Russie et de l’Ukraine font l’objet de plusieurs mesures antidumping, au Brésil, au Canada, dans l’Union européenne, au Mexique et aux États-Unisfn182. Les prix des importations d’acier laminé à chaud de la Russie et de l’Ukraine sont inférieurs d’environ 10 % à ceux des importations d’autres pays et des produits nationaux et sont susceptibles de faire baisser tous les prix intérieursfn183. Réunies, les importations d’Erdemir et de la Communauté des États indépendants (CEI) représentent la plus grande partie de l’acier laminé à chaud disponible en Russie, et seraient les facteurs déterminants des prix. Dans le même ordre d’idées, les prix des importations provenant d’autres sources peuvent être influencés par ceux des parties dominantes (c.-à-d. Erdemir et la CEI). Enfin, d’après les données de répondants de la Turquie concernant leurs achats d’acier laminé à chaud, on estime qu’une grande proportion des importations restantes (hors CEI) provient de parties liées.

Pour les raisons décrites ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a utilisé les prix mensuels de l’acier laminé à chaud pour l’Europe du Sud, publiés par le Metal Bulletinfn184. D’après Erdemir, l’Europe du Sud et la CEI sont les marchés les plus influents à surveiller pour l’établissement des prix sur le marché intérieurfn185. Sur le plan géographique, l’Europe du Sud comprend des parties de la Turquie, ce qui accroît sa pertinence en tant que jalon.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer d’évaluer la pertinence de l’utilisation des prix en Turquie comme jalons aux fins de comparaison avec les prix de vente d’Erdemir.

Programme 33 : Encouragements pour les opérations de recherche-développement et les investissements dans ce domaine

Les encouragements pour les opérations de recherche-développement (R et D) sont régis par la loi pour l’appui aux opérations de recherche-développement (loi 5746)fn186.

Les centres de technologies, les centres de R et D et certains projets de coopération précompétitive peuvent se prévaloir des mesures prévues par la loi 5746 en en faisant la demande au ministère de l’Industrie et des Technologiesfn187. Les mesures prévues par la loi 5746 sont les suivantes :

  • allocation pour la R et D;
  • aide pour les retenues d’impôts;
  • aide pour la prime d’assurance sociale;
  • exemption de la taxe applicable aux timbresfn188.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. L’avantage conféré au fournisseur de services serait égal au montant de l’exemption fiscale.

Au sujet de la spécificité, la plaignante croit que le programme est spécifique en raison de sa nature discrétionnaire. L’ASFC reconnaît que, malgré certains critères d’admissibilité objectifs, une demande au titre de ce programme est évaluée par un comité établi par le gouvernement de la Turquie. Par conséquent, elle a examiné la preuve pour déterminer si le pouvoir discrétionnaire était appliqué d’une manière qui favorise une entreprise particulière ou s’y limite (c.-à-d. une entreprise ou une branche de production ou un groupe d’entreprises ou de branches de production). Elle a examiné les données statistiques fournies par le gouvernement, lesquelles semblent indiquer que le nombre de centres de R et D est réparti sur tous les secteursfn189. Le fer et les métaux non ferreux représentaient 2,3 % du nombre total de centres de R et D. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé que les éléments de preuve portent à croire que la subvention est généralement accessible, et donc non spécifique; cependant, à la phase finale de l’enquête, elle va aussi demander des preuves de la répartition des dépenses sur tous les secteurs.

Programme 34 : TUBITAK – Aide pour les projets de R et D industriels

Le programme est régi par les principes pour la mise en œuvre du conseil de recherche scientifique et technologique de la Turquie (TUBITAK)fn190. Le programme est offert sous forme d’aides ou de primes. L’autorité de délivrance est TUBITAK.

D’après le gouvernement de la Turquie, les projets sont évalués en fonction de trois critères : i) le contenu R et D et les aspects technologiques innovateurs du projet; ii) le plan du projet et l’infrastructure de l’entreprise; iii) les avantages économiques et sociaux devant découler des résultatsfn191.

Selon la LMSI, en règle générale, une entité constitue un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Les facteurs suivants peuvent indiquer que c’est le cas pour une entité particulière :

  • Délégation explicite de l’autorité à une entité par la loi ou un autre instrument juridique;
  • Preuve qu’une entité exerce bel et bien des fonctions gouvernementales;
  • Preuve qu’un gouvernement contrôle une entité de manière significative.

Selon le site Web de TUBITAK, le président de TUBITAK est désigné par le conseil scientifique parmi des scientifiques éminents, reconnus dans les domaines des sciences naturelles et de l’ingénierie, et est nommé par le président de la Turquie sur recommandation du premier ministre. Le président de TUBITAK préside le conseil scientifique et assure une gestion conforme aux décisions prises par le conseilfn192. Toujours selon son site Web, TUBITAK est chargé de promouvoir, de développer, d’organiser, d’exécuter et de coordonner la R et D conformément aux priorités et objectifs nationaux. TUBITAK agit à titre d’organisme consultatif du gouvernement sur les questions de sciences et de recherche, et est le secrétariat du conseil suprême pour les sciences et les technologies, le plus haut organe d’élaboration des politiques scientifiques et technologiques en Turquie. Vu ce qui précède, l’ASFC est d’avis que TUBITAK est un organisme gouvernemental.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Selon le paragraphe 2(7.1) de la LMSI, la subvention peut être spécifique puisque les critères et conditions d’admissibilité et le montant de subvention ne semblent pas objectifs et peuvent être appliqués de manière à favoriser un nombre limité d’entreprises. Comme nous l’avons déjà vu, TUBITAK est chargé de promouvoir, de développer, d’organiser, d’exécuter et de coordonner la R et D conformément aux priorités et objectifs nationaux. En fait, les documents importants de politique du gouvernement que l’ASFC a examinés, tels que les plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020fn193, contiennent plusieurs mentions de TUBITAK. Par conséquent, l’ASFC juge que la preuve au dossier porte à croire que le gouvernement de la Turquie a utilisé la nature discrétionnaire du programme pour favoriser certains secteurs. On constate qu’environ 40 % des demandes de financement au titre du programme sont rejetées, ce qui met en évidence la nature discrétionnaire du processus d’approbationfn194. Par ailleurs, la plus grande partie des primes sont accordées aux entreprises manufacturières. Ainsi, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a déterminé que le programme est une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser l’information concernant ce programme.

Programme 35 : Encouragement – Prime de sécurité sociale (contribution de l’employeur)

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme loi 6486 sur l’encouragement – prime de sécurité sociale. Le programme vise à augmenter les niveaux de production et d’emploi dans certaines provinces de la Turquie en réduisant les coûts des primes d’assurance pour les employeurs, en plus de réduire les emplois clandestins. Il est établi par la loi 6486, qui a ajouté une disposition à la loi 5510 le 21 mai 2013fn195. L’institution de sécurité sociale est chargée de l’administrerfn196.

Selon l’alinéa ı) de l’article 81 de la loi 5510, 5 % de la part de l’employeur de la prime de sécurité sociale (11 % au total) est financée par le Trésor si l’employeur présente les documents de service et qu’il paie le reste de la part de l’employé (9 %) et le reste de sa propre part (6 %) dans les délais prévus par la loi. Cet encouragement est d’application générale, peu importe le secteur ou la région. Avec l’ajout (en annexe) de l’alinéa de l’article 81, les 6 % restants des primes de sécurité sociale des employeurs sont aussi couverts par le Trésor si ces employeurs sont établis dans les provinces désignées par le conseil des ministres. Par conséquent, les employeurs établis dans ces provinces ne paient pas leur part des primes de sécurité sociale à long terme (11 % au total) dans les délais prévus selon la régionfn197.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Selon le paragraphe 27.1(2) du RMSI, un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27.

Au sujet de la spécificité, l’ASFC a déterminé que l’avantage relatif aux 6 % restants des primes de sécurité sociale des employeurs qui sont aussi couverts par le Trésor si ces employeurs sont établis dans les provinces désignées par le conseil des ministres constitue une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité à des entreprises installées dans certains secteurs.

Autre programme non abordé précédemment

Dans sa réponse, le gouvernement de la Turquie a signalé cet autre programme de subvention : Aide pour les projets de R et D industriels internationaux de TUBITAK

D’après le gouvernement de la Turquie, le programme est régi par les principes pour la mise en œuvre du conseil de recherche scientifique et technologique de la Turquie (TUBITAK)fn198. L’autorité de délivrance est TUBITAK.

Le programme a pour but de créer des projets de R et D axés sur le marché entre les pays européens et d’accroître la coopération entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche à l’échelle européenne par l’intermédiaire de réseaux de coopération comme EUREKAfn199. Le programme est offert sous forme d’aides ou de primes.

D’après le gouvernement de la Turquie, les projets sont évalués en fonction de trois critères : i) le contenu R et D et les aspects technologiques innovateurs du projet; ii) le plan du projet et l’infrastructure de l’entreprise; iii) les avantages économiques et sociaux devant découler des résultatsfn200.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Selon le paragraphe 2(7.1) de la LMSI, la subvention peut être spécifique puisque les critères et conditions d’admissibilité et le montant de subvention ne semblent pas objectifs et peuvent être appliqués de manière à favoriser un nombre limité d’entreprises. Comme nous l’avons déjà vu, TUBITAK est chargé de promouvoir, de développer, d’organiser, d’exécuter et de coordonner la R et D conformément aux cibles et priorités nationales. En fait, les documents importants de politique du gouvernement que l’ASFC a examinés, tels que les plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020, contiennent plusieurs mentions de TUBITAK. Par conséquent, la preuve au dossier porte à croire que le gouvernement de la Turquie a utilisé la nature discrétionnaire du programme pour favoriser certains secteurs. Par ailleurs, des documents clés concernant ce programme, fournis dans la réponse du gouvernement à sa DDR, tels que les principes de mise en œuvre, de même que les documents d’approbation et contractuels, n’étaient pas traduits. Ainsi, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a déterminé que le programme est une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser l’information concernant ce programme en ce qui a trait aux critères d’approbation généraux, aux projets pertinents pour les marchandises en cause, et à la répartition des dépenses globales au titre du programme.

Par ailleurs, les répondants ont signalé les autres programmes suivants :

  • Autre programme signalé par les répondants : Aide pour le salaire minimum
  • Autre programme signalé par les répondants : Aide pour la prime de sécurité sociale en vue de l’embauche de nouveaux employés auparavant au chômage
  • Autre programme signalé par les répondants : Aide pour les retenues d’impôts au titre de la loi 7103
  • Autre programme signalé par les répondants : Aide pour la prime de sécurité sociale au titre de la loi 4857
  • Autre programme signalé par les répondants : Aide pour le salaire de stagiaires
  • Autre programme signalé par les répondants : Affacturage de la Eximbank et de la banque centrale turque

Bien que les cinq premiers programmes semblent généralement accessibles, l’ASFC examinera ces autres programmes à la phase finale de l’enquête. En ce qui concerne l’affacturage de la Eximbank et de la banque centrale turque, l’avantage conféré à l’exportateur ayant répondu ne semblait pas s’appliquer aux marchandises en cause.

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais que les exportateurs ayant répondu n’ont pas utilisés

D’après l’information disponible, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a jugé que ces programmes n’ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu en Turquie. D’après l’information, ces programmes peuvent constituer des contributions financières offertes par le gouvernement de la Turquie et peuvent conférer un avantage aux entreprises. Ils semblent être des subventions spécifiques, et donc donner lieu à une action. L’ASFC va continuer d’examiner de plus près ces programmes à la phase finale de l’enquête.

Programme 2 : Turk Eximbank – Crédit à l’exportation avant l’expédition :
en livres turques;
en devises étrangères

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank et par les principes pour la mise en œuvre du crédit à l’exportation avant l’expédition (révisés le 20 mai 2013)fn201.

Le crédit à l’exportation avant l’expédition est un mécanisme de crédit à l’exportation à court terme qui est accordé aux exportateurs en devises étrangères ou en livres turques. Il vise à accroître la compétitivité des exportateurs turcs sur les marchés internationauxfn202.

D’après le gouvernement de la Turquie, aucun des exportateurs des marchandises en cause n’a bénéficié du programme dans la PVE. Aucun des exportateurs ayant répondu n’a signalé avoir utilisé le programme dans la PVE. Par conséquent, l’information au dossier à la phase préliminaire de l’enquête semble indiquer que le programme n’a pas été utilisé par les producteurs ou exportateurs des marchandises en cause.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage est conféré au bénéficiaire de la même manière que celle décrite au programme 1 ci-dessus. Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 5 : Turk Eximbank – Crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank et les principes pour la mise en œuvre du crédit de fonds de roulement axé sur l’exportationfn203.

Le crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation a été créé dans le but de financer les achats de matières premières, de produits intermédiaires, de machines et de matériel et d’autres besoins des entreprises. Les achats de matières premières et de produits intermédiaires sont financés en fonction des factures établies. La durée du programme est actuellement de trois ansfn204. On croit qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a utilisé le programme dans la PVEfn205.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire devrait se fonder sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 7 : Turk Eximbank – Crédit à l’exportation particulier

Ce programme est régi par la loi, les principes et les statuts de la Turk Eximbank. Les paiements effectués au titre du programme sont effectués conformément aux principes pour la mise en œuvre du crédit de fonds de roulement axé sur l’exportation et du crédit à l’investissementfn206.

Le crédit à l’exportation particulier est un mécanisme de financement avant l’expédition à moyen terme qui est offert aux entrepreneurs actifs outre-mer, aux exportateurs et aux projets de fabricants-exportateurs générateurs de fonds en devises étrangères qui ne peuvent pas être financés par les crédits existants de la Turk Eximbank. On croit qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a utilisé le programme dans la PVEfn207.

Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI.

Selon l’article 28 du RMSI, l’avantage conféré au bénéficiaire devrait se fonder sur un jalon commercial reflétant la capacité du bénéficiaire d’obtenir des services financiers comparables sur le marché commercial. Il y a avantage si la banque exige que le bénéficiaire rembourse un montant inférieur à celui qui serait normalement payable au titre d’un prêt commercial comparable.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 9 : Turk Eximbank – Régime de change ad hoc de la banque centrale de la Turquie pour le crédit à l’exportation par réescompte

Ce programme est régi par la circulaire concernant l’option de remboursement en livres turques, du 25 mai 2018fn208. Il est administré par la banque centrale de la République turque.

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme option de remboursement en livres turques. L’option de remboursement en livres turques, valide du 25 mai 2018 au 31 juillet 2018, a été lancée par la banque centrale turque comme mesure temporaire. Elle a été offerte pour alléger les obligations de remboursement des emprunteurs en raison de l’extraordinaire volatilité du marché des changes au cours de cette périodefn209.

Pour utiliser l’option de remboursement en livres turques, l’emprunteur (l’entreprise ayant utilisé le crédit par réescompte au titre du programme 1) devait avoir obtenu le crédit par réescompte avant le 25 mai 2018, et la date d’échéance du crédit ne devait pas être postérieure au 31 juillet 2018. Ce programme pourrait accroître l’avantage conféré par le programme 1 – Crédit par réescompte.

L’option permet aux emprunteurs de choisir de faire leurs remboursements à un taux de change déterminé. Si le taux de change à la date de la prolongation du crédit est supérieur à ce taux, il s’appliquera au remboursement du créditfn210. L’information au dossier semble indiquer qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a utilisé ce programme dans la PVEfn211.

La contribution financière pour ce programme est liée au prêt reçu au titre du programme 1 – Crédit par réescompte. Un prêt est considéré comme un transfert direct de fonds, et donc une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Par ailleurs, l’achat ou la vente de devises étrangères par le gouvernement de la Turquie constitue une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI.

Même si l’avantage lié aux modalités préférentielles du prêt est abordé ci-dessus sous le programme 1 – Crédit par réescompte, selon l’article 28 du RMSI, l’avantage possible conféré par l’option de remboursement en livres turques équivaut à la différence dans le coût du crédit attribuable à la différence dans le taux de change qui aurait été appliqué sans ce programme (c.-à-d. la juste valeur marchande de la monnaie étrangère) et les modalités préférentielles appliquées par le gouvernement de la Turquie. L’avantage est déterminé selon l’article 36 du RMSI, qui porte sur la fourniture de biens ou services par un gouvernement, comme étant la différence entre la juste valeur marchande de la monnaie vendue à l’exportateur (ce qu’il aurait eu à payer sans l’option de remboursement en livres turques) et le montant réel payé.

Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est spécifique dans les cas suivants : l’autorité qui l’accorde restreint (dans le cadre de ses attributions et conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif) à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention; ou il s’agit d’une subvention prohibée. Une « subvention prohibée » est une subvention à l’exportation ou une subvention ou partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou en sont originaires. Une « subvention à l’exportation » est une subvention ou partie de subvention qui dépend en totalité ou en partie des résultats à l’exportation.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 11 : ZIO – Énergie (p. ex. gaz naturel, électricité) et services publics (p. ex. eau) fournis à taux préférentiel ou pour moins cher que la juste valeur marchande

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale.

Selon l’article 36 du RMSI, il peut y avoir avantage si ces biens ou services sont fournis à un prix inférieur à leur juste valeur marchande (question de l’adéquation de la rémunération).

Gaz naturel

La plaignante allègue que les entreprises installées en zones industrielles organisées (ZIO) économisent 0,5 % du coût du gaz naturel servant à des fins autres que la production d’électricitéfn212. L’allégation se fonde sur les prix publiés de Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini [en français – société d’oléoduc] (BOTAS), l’entité gouvernementalefn213 qui est le principal fournisseur de gaz naturel en Turquie, les prix offerts aux entreprises en ZIO étant de 0,5 % inférieurs à ceux offerts aux autres entreprisesfn214. La plaignante a aussi donné la preuve que BOTAS est un organisme public. Elle allègue que BOTAS est une « entreprise économique de l’État » établie conformément aux dispositions du décret-loi 233 sur les entreprises économiques de l’État et qu’elle appartient à 100 % au gouvernement turc. Ses décisions d’investissement et financières doivent être approuvées par le gouvernement, qui nomme en outre le PDG et les membres du conseil d’administrationfn215.

Le marché du gaz naturel en Turquie est réglementé par les dispositions de la loi 4646fn216 sur le marché du gaz naturel. La loi porte sur l’importation, le transport, la distribution, le stockage, la commercialisation, le commerce et l’exportation du gaz naturel ainsi que les droits et obligations de toutes les personnes physiques et morales à l’égard de ces activités. Le gouvernement explique qu’aux termes de la loi, les prix sur le marché du gaz naturel en Turquie se fondent sur les principes du libre marché et que tous les grossistes et les importateurs se livrent à des opérations gazières en tant qu’acteurs du marchéfn217.

Le gouvernement a ajouté que le prix de détail comprend en outre les frais de distribution, qui sont réglementés par l’autorité de réglementation du marché de l’énergie (EMRA). Ces frais sont fixés pour une période de cinq ans dans chaque région en fonction des composants régionaux de dépenses de fonctionnement et de dépenses en capitalfn218. À l’heure actuelle, rien au dossier ne semble indiquer l’existence de frais de distribution préférentiels.

Le gouvernement a fourni les prix de gros de BOTAS au cours de chaque mois de la PVE, ce qui a confirmé que les prix du gaz naturel pour la consommation (et non pour la production d’énergie) sont systématiquement inférieurs de 0,5 % en ZIOfn219. L’information au dossier semble indiquer qu’au moins un des exportateurs des marchandises en cause a acheté du gaz naturel à BOTAS dans la PVEfn220.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité aux entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

Électricité

La plaignante allègue que les producteurs en ZIO peuvent recevoir un rabais de 10-20 % sur l’électricité. Les taux préférentiels seraient régis par l’article 13 de la loi 6446fn221 sur le marché de l’électricité.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité aux entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

À l’étape de la décision provisoire, rien n’indique que les exportateurs ou producteurs ont bénéficié d’électricité à des conditions préférentielles. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va examiner la subvention présumée de plus près.

Eau

La plaignante allègue que le gouvernement de la Turquie a fait valoir le faible coût de l’eau comme un avantage de l’installation en ZIO.

Selon l’article 97 de la loi 2464 sur les revenus municipaux et l’article 18-f de la loi 5393 sur les municipalités, les tarifs pour l’eau sont déterminés par le conseil de la municipalité de la province ou du pays concernéfn222.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité aux entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va examiner de plus près la question de savoir si un des répondants a tiré un avantage de ce programme dans la PVE.

Programme 12 : ZIO – Exemption totale ou partielle de la TVA sur l’achat de terrains

D’après la plaignante, un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne fait valoir l’exemption de la TVA sur l’achat de terrains comme un avantage de l’installation en ZIOfn223.

Selon l’alinéa 17/4k) de la loi 3065 de la taxe sur la valeur ajoutée, les terrains et les lieux de travail des entreprises établies en vue de fonder une ZIO ou petite zone industrielle sont exemptés de la TVAfn224. L’exemption est destinée aux entreprises établies en vue de fonder une ZIO. Le ministère du Trésor et des Finances est chargé d’administrer le programmefn225.

D’après le gouvernement de la Turquie, des entreprises commerciales, telles que des comités d’entreprise, des coopératives ou d’autres sous d’autres noms, sont établies en vue de fonder des ZIO. Ces organisations sont mises sur pied pour fournir la totalité ou une partie des services, comme l’achat de terrains sur lesquels établir la ZIO, l’achèvement de l’infrastructure et la construction des lieux de travail. Les terrains et les lieux de travail servant à l’établissement de la ZIO sont visés par l’exemption de la TVAfn226.

Selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque le gouvernement fournit des biens ou services autres qu’une infrastructure générale. L’avantage possible, au sens de l’article 36 du RMSI, équivaut à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement accordant la subvention (c.-à-d. le prix jalon) et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité aux entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

Aucun des répondants n’a signalé d’avantages au titre de ce programme. L’ASFC va recueillir des renseignements supplémentaires concernant ce programme à la phase finale de l’enquête.

Programme 13 : ZIO – Exemption totale ou partielle des droits immobiliers

D’après la plaignante, un guide d’investissement du gouvernement de la Turquie publié en ligne fait valoir l’exemption des droits immobiliers pendant cinq ans à compter de la date d’achèvement de la construction de l’usine comme un avantage de l’installation en ZIOfn227.

Dans sa réponse à la DDR en subventionnement, le gouvernement de la Turquie a indiqué avoir fourni les renseignements demandés sous le programme 26 – Exemption de l’impôt foncier. Cependant, il n’est pas clair si ces deux programmes sont identiques.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Selon le paragraphe 27.1(2) du RMSI, un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité à des entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

Aucun des répondants n’a signalé d’avantages au titre de ce programme. L’ASFC va recueillir des renseignements supplémentaires concernant ce programme à la phase finale de l’enquête.

Programme 14 : ZIO – Exemption totale ou partielle des taxes municipales (construction et exploitation d’une usine, déchets solides, etc.)

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme ZIO – Exemption des frais pour les bâtiments et la constructionfn228.

Les constructions de bâtiments dans les frontières municipales et les zones urbaines (y compris les agrandissements et les modifications) sont assujetties aux frais pour les bâtiments et la construction lorsque le permis de construction ou de modification est octroyé par la municipalité concernée. Le programme a pour but d’encourager les entreprises à s’installer en ZIO. Les bâtiments et installations construits en ZIO sont exemptés des frais de permis de construction et de permis d’occupation imposés par les municipalitésfn229.

Le programme est régi par l’article 80 de la loi 2464 sur les revenus municipaux, qui prévoit que les ZIO et les bâtiments et installations construits sur les sites d’entreprises à petite échelle sont exemptés des frais pour les bâtiments et la construction et des frais de permis d’occupationfn230. Le ministère de l’Industrie et des Technologies (direction générale des zones industrielles) et le ministère du Trésor et des Finances seraient chargés d’administrer le programmefn231.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’article 27, si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité à des entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

Aucun des répondants n’a signalé d’avantages au titre de ce programme. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser l’information concernant les avantages possibles conférés par le programme.

Programme 15 : ZIO – Exemption des frais de transaction pour les fusions et les affectations

D’après le gouvernement de la Turquie, ce programme, qui vise à encourager les entreprises à s’installer en ZIO, est régi par l’alinéa 59n) de la loi 492 sur les frais, qui porte sur les fusions et affectations de biens immobiliers en ZIO, zones franches, zones industrielles, zones de développement technologique et sites industriels, les transactions nécessitant une annotation en raison de l’affectation de terrains et les transferts et affectations de bâtiments construits sur ces terrains ainsi que les changements de catégorie dans les zones susmentionnéesfn232.

D’après le gouvernement de la Turquie, les transactions du cadastre sont assujetties à des frais. Les frais relatifs aux fusions et affectations sont perçus au moment de la transaction par le bureau local du cadastre où a lieu la transaction. Les affectations, partages ou fusions de biens immobiliers en ZIO sont exemptés des frais de fusion et d’affectation. Le programme est administré par la direction générale des zones industrielles du ministère de l’Industrie et des Technologiesfn233.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’article 27, si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité à des entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

Aucun des répondants n’a signalé d’avantages au titre de ce programme. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser l’information concernant les avantages possibles conférés par le programme.

Programme 16 : ZIO – Aide supplémentaire au titre du programme d’encouragements à l’investissement

Dans sa réponse à la DDR en subventionnement, le gouvernement de la Turquie a abordé ce programme sous le programme 27 – Encouragements à l’investissement.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va déterminer si le programme 16 et le programme 27 devraient être réunis.

  1. Programme 17 : ZF – Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés
  2. Programme 18 : ZF – Exemption totale ou partielle des droits et autres frais de timbres
  3. Programme 19 : ZF – Exemption totale ou partielle des droits de douane
  4. Programme 20 : ZF – Exemption totale ou partielle de la TVA et de la taxe spéciale à la consommation
  5. Programme 21 : ZF – Exemption totale ou partielle de la taxe immobilière
  6. Programme 22 : ZF – Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu pour le salaire des employés

D’après le gouvernement de la Turquie, tous les producteurs et exportateurs des marchandises en cause sont installés en ZIOfn234 et qu’aucun d’entre eux n’est installé en zone franche (ZF)fn235.

Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé que les six programmes relatifs aux ZF n’ont pas été utilisés par les producteurs ou exportateurs des marchandises en cause et ne leur sont pas destinés. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a exclu ces six programmes du calcul du taux pour tous les autres exportateurs.

À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va retirer de l’enquête les six programmes relatifs aux ZF si elle demeure convaincue qu’ils n’ont pas été utilisés par les producteurs ou exportateurs des marchandises en cause et ne leur sont pas destinés.

Programme 26 : Exemption de l’impôt foncier

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Exemption de l’impôt foncier au titre de la loi 1319. Le programme offre une exemption de l’impôt foncier pour les bâtiments en ZIO, ZF, zones industrielles, zones de développement technologique et sites industrielsfn236.

L’exemption est régie par l’alinéa m) de l’article 4 de la loi 1319 sur l’impôt foncierfn237. L’alinéa m) de l’article 4 (exemptions permanentes) de la loi 1319, qui a été modifié par l’article 10 de la loi 7033 à compter du 1 juillet 2017, demeure en vigueur. Les municipalités et le ministère des Finances sont chargés d’administrer le programmefn238.

Les municipalités locales administrent ce programme. Les entreprises souhaitant en bénéficier doivent aviser la municipalité concernée dès qu’elles construisent ou achètent un bâtiment en ZIO. La municipalité s’abstient alors d’établir des cotisations de l’impôt foncier. Le taux d’impôt foncier pour ces bâtiments est de 0,2 %. Les propriétaires des bâtiments situés dans les types de zones visées par cette loi (p. ex. ZIO) sont admissibles à l’exemption prévue par ce programme. Les propriétaires (et non les locataires) à qui il incombe de payer l’impôt foncier peuvent bénéficier de l’exemptionfn239.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Ce programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, parce que limité aux entreprises installées en ZIO ou autre zone spéciale.

Aucun des répondants n’a signalé d’avantages au titre de ce programme. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser l’information concernant les avantages possibles conférés par le programme.

Programme 28 : Aide à l’investissement par projets (super-formule)

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Aide à l’investissement par projets. Le programme est régi par l’article 80 de la loi 6745 et le décret 2016/9495fn240. Le ministère de l’Industrie et des Technologies (MIT) est chargé de l’administrerfn241.

Les encouragements de ce programme comprennent les suivantsfn242 :

  • Encouragements fiscaux :
    • Exemption des droits de douane
    • Exemptions de la TVA
    • Remboursements de la TVA
    • Exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés
  • Encouragements à l’emploi :
    • Prime de sécurité sociale (part de l’employeur)
    • Retenues d’impôts
    • Emploi de personnel qualifié
  • Encouragements financiers :
    • Intérêts
    • Aides
    • Apports de capital
    • Énergie
  • Encouragements liés à l’attribution de terrains :
    • Sous-structure
    • Affectation de terrains
  • Autres encouragements :
    • Facilitation des procédures juridiques et administratives
    • Garantie d’achat

Les entreprises souhaitant obtenir un certificat d’aide à l’investissement par projets présentent au MIT une demande détaillant l’investissement. Le MIT évalue les demandes et détermine les projets qui seront appuyés. Il évalue les demandes en fonction des besoins actuels et futurs du pays et de la transformation technologique que pourrait apporter l’investissementfn243.

L’ASFC a examiné les documents que doivent fournir les demandeursfn244. Il faut présenter une analyse d’impact qui abordera 14 critères sur lesquels la décision du MIT dans l’évaluation des demandes se fondera. Parmi les critères clés pris en considération par l’autorité de délivrance figurent la contribution du produit fabriqué dans le cadre du projet à la réduction de la dépendance aux importations et la contribution du projet à la compétitivité et au potentiel d’exportation du pays. L’ASFC a constaté que ces critères sont conformes aux politiques et mesures communes citées dans les 10e et 11e plans de développement du gouvernement, GITES, la stratégie et le plan d’action pour les exportations de la Turquie en 2023, le document de stratégie et le plan d’action pour le secteur du fer et de l’acier et des métaux non ferreux de la Turquie et le programme à moyen terme 2018-2020. Ces politiques ont un point commun : elles visent à répondre plus efficacement aux besoins de l’industrie manufacturière en matière d’approvisionnement en intrants pour la production axée sur l’exportation, en particulier les groupes de produits dont la dépendance aux importations est très grande. Sont spécifiquement ciblées les exportations de produits de l’acier à plus grande valeur ajoutée, tout comme l’utilisation accrue de matières intermédiaires nationales dans leur productionfn245.

La preuve au dossier semble indiquer qu’aucun des exportateurs des marchandises en cause n’a utilisé ce programme dans la PVE.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique. Selon l’alinéa 27b), si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue.

Selon le paragraphe 2(7.1) de la LMSI, la subvention peut être spécifique puisque les critères et conditions d’admissibilité au montant de subvention ne semblent pas objectifs et peuvent être appliqués de manière à favoriser un nombre limité d’entreprises.

Programme 29 : TURQUALITY – Encouragements pour la promotion des marques

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme commercialisation des marques turques à l’étranger, promotion de l’image du produit turc et appui de TurqualityMDfn246. Le programme est régi par le communiqué 2006/4 du conseil du crédit et de la coordinationfn247. Le ministère du Commerce est l’autorité nationale chargée de son administrationfn248.

Les dépenses qui peuvent être couvertes par ce programme sont l’enregistrement de marques internationales et marques de certification et de qualité, les salaires de stylistes de mode, concepteurs industriels et ingénieurs en développement de produits, les services de conseil, les activités promotionnelles et la location, la décoration et la construction de succursales et de franchises des entreprises bénéficiaires. Les entreprises jugées admissibles à ce programme peuvent demander une aide pour certaines dépenses, comme il est indiqué ci-dessus. Les entreprises acceptées dans le programme reçoivent une aide pendant cinq ansfn249.

Aucun producteur n’a signalé d’avantages au titre de ce programme dans la PVE.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif.

Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme l’aide ou la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre de ce programme. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, étant donné que la prime (ou l’équivalent) doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle doit être répartie sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 30 : Compensation pour les frais imputables aux enquêtes en recours commerciaux

D’après le gouvernement de la Turquie, c’est la Turkish Steel Exporters’ Association (TSEA), une association d’entreprises et de commerce à but non lucratif, qui apporte une aide à ses membres à même son propre budgetfn250. D’après la TSEA, les associations d’exportateurs sont des associations d’entreprises et de commerce à but non lucratif, et elle utilise son budget, qui se compose essentiellement des cotisations de ses membres, pour résoudre les problèmes éprouvés au pays et à l’étranger et elle assure la communication entre ses membres et les importateurs étrangers afin de faciliter les processus d’exportation et de transmettre des renseignements, des rapports et des analyses à jour sur les marchés national et international. Ainsi, lorsqu’une enquête sur les mesures commerciales est ouverte à l’encontre des exportations turques, la TSEA peut contribuer aux dépenses engendrées. Toutefois, elle affirme qu’il ne s’agit pas d’un programme d’aide puisqu’elle transfère aux exportateurs l’argent qu’elle a déjà recueilli sous forme de cotisationsfn251.

D’après la TSEA, elle évalue chaque demande en fonction des dispositions des procédures et principes concernant les aides fournies aux entreprises pour les services de défense et de conseil juridique retenus dans le cadre d’enquêtes en recours commerciaux et les pratiques du système généralisé de préférences (les procédures et principes), en vigueur depuis 2015fn252.

Au titre du programme, 50 % des honoraires des consultants, ne dépassant pas 100 000 $US, peuvent être couverts par l’association des exportateurs. D’après la TSEA, l’entreprise présentant la demande doit être membre de l’association des exportateurs, et ses exportations doivent s’être chiffrées à au moins 500 000 $US dans les deux années civiles précédant l’ouverture de l’enquête.

D’après la TSEA, aucun des exportateurs des marchandises en cause vers le Canada dans la PVE n’a demandé, accumulé ou reçu d’avantages au titre de ce programme dans la périodefn253.

L’ASFC souligne que, selon la définition de « gouvernement » à l’alinéa 2(1)b) de la LMSI, lui sont assimilées « les personnes et les institutions habilitées, par eux [les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité] ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter ». En règle générale, une entité peut constituer un « gouvernement » lorsqu’elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investiefn254.

L’ASFC a examiné la loi 5910fn255 et a fait les observations suivantes :

  • La TSEA est une sous-organisation de l’Assemblé des exportateurs turcs.
  • Selon son article premier, cette loi a pour but de réglementer les procédures et principes liés à la fondation, au fonctionnement, aux fonctions, aux organes, aux dépenses et à l’audit des associations d’exportateurs et de l’Assemblée des exportateurs turcs, ainsi que les droits et obligations de ses membres, afin de contribuer à l’économie en augmentant les exportations par l’organisation des exportateurs et l’amélioration de la coopération.
  • Le paragraphe 3(3) prévoit les fonctions des associations d’exportateurs.
  • Selon l’article premier des procédures et principesfn256, la compensation des frais imputables aux enquêtes en recours commerciaux est offerte en application de l’alinéa a) du troisième paragraphe de l’article 3 de la loi 5910 sur la fondation et les fonctions de l’Assemblée des exportateurs turcs et des associations d’exportateurs.
  • Selon le paragraphe 4(1), les exportateurs doivent être membres de l’association liée et effectuer les paiements prévus par la loi.
  • Selon le paragraphe 4(2), les membres doivent respecter les décisions de l’association, agir conformément à ses objectifs et soumettre tout renseignement et document requis par les organes autorisés à temps et au complet, et peuvent décider de ne plus être membres.
  • Le paragraphe 11(3) concerne les fonctions de l’Assemblée des exportateurs turcs. De façon générale, l’assemblée relève du sous-secrétariat du commerce extérieur. Par exemple, selon le sous-alinéa (i), l’assemblée doit exercer d’autres fonctions liées au commerce extérieur qui lui sont attribuées par le sous-secrétariat.
  • L’article 18 fixe la contribution obligatoire de l’association d’exportateurs et de l’Assemblée des exportateurs turcs.

Au sujet de ce qui précède, l’ASFC est d’avis que la TSEA est investie d’une autorité gouvernementale et exerce une telle autorité. C’est pourquoi elle considère la TSEA comme un organisme gouvernemental.

Selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif.

L’avantage conféré au titre de ce programme équivaut au montant de frais juridiques remboursés ou couverts par la TSEA. Selon l’alinéa 27a) du RMSI, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime sur la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique. En ce qui concerne ce programme, la prime serait répartie sur la quantité de marchandises visées par l’enquête en recours commerciaux en question.

Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Programme 31 : Frais de transport

Le gouvernement de la Turquie appelle ce programme Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe spéciale à la consommation (TSC) sur la livraison de diesel pour les véhicules transportant des exportationsfn257. Au titre de ce programme, les camions, les remorques et les semi-remorques avec groupe frigorifique, transportant des marchandises qui seront exportées dans le cadre du régime d’exportation, sont exemptés de la TVA et de la TSC pour leurs achats de carburant, à leur sortie du pays par les postes frontaliers des douanes désignés par le président de la République. La quantité de carburant diesel achetée ne doit pas dépasser les volumes standard des réservoirs de carburant des camions et des groupes frigorifiquesfn258.

Cette exemption est régie par l’article 14.3 de la loi 3065 de la taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui est de l’exemption de la TVA et par l’article 7/A de la loi 4760 de la taxe spéciale à la consommation pour ce qui est de l’exemption de la TSCfn259. Le ministère du Trésor et des Finances est chargé de son administrationfn260.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Le paragraphe 27.1(2) du RMSI stipule qu’un tel montant doit être traité comme la prime visée à l’article 27. L’avantage équivaut au montant normalement exigible ou dû qui a été exempté au titre du programme. Puisqu’il semble dépendre d’un engagement à exporter, le programme peut être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Rien n’indique que les fournisseurs de services ont transféré tout avantage conféré par ce programme. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a déterminé qu’aucun des producteurs ou exportateurs des marchandises en cause n’a bénéficié du programme dans la PVE. Elle a aussi exclu ce programme du calcul du taux pour tous les autres exportateurs. En attente de certains éclaircissements à la phase finale de l’enquête, l’ASFC pourrait éliminer ce programme aux fins de la décision définitive.

Émirats arabes unis

La présente annexe décrit les programmes de subvention que les exportateurs ayant répondu (c.-à-d. les deux répondants pour qui des renseignements suffisants étaient disponibles pour estimer un montant de subvention) ont bénéficié dans la PVE en subventionnement ainsi que les autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action que l’ASFC a recensés.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action que les exportateurs ayant répondu dans le cadre de l’enquête qui nous intéresse pourraient ne pas avoir été utilisés. Ces renseignements comprennent ceux fournis par le gouvernement des Émirats arabes unis ainsi que les exportateurs et les fournisseurs liés, ceux contenus dans la plainte, et ceux découlant des recherches de l’ASFC sur les programmes de subvention potentiels aux Émirats arabes unis.

Sommaire des subventions émiriennes à examiner

Programme 1 : Exemption des droits d’importation et de la TVA dans les zones franches

Le gouvernement des Émirats arabes unis a indiqué que l’exemption des droits d’importation et de la TVA dans les zones franches (ZF) relève de la réglementation de la TVA émirienne, le décret-loi fédéral (8) de 2017 de la taxe sur la valeur ajoutée. Le programme vise l’adéquation et la simplification de la procédure de mise en œuvre de la TVA et ne prévoit en soi aucune exemption de la TVA de 5 % ou des droits de douane à payer à l’importation de matières premières, de machines et de matériel. Le gouvernement a ajouté qu’il n’y a pas d’exemption à la TVA de 5 % sur les importations de matériaux, de machines et de matériel ou de toutes autres immobilisations pour les producteurs installés en ZFfn261.

Les deux importateurs ont indiqué être exemptés du paiement de droits de douane sur les importations de matières premières, de matériel et de machines. En tant que titulaires de permis industriel aux Émirats arabes unis, ils sont exemptés de tels droits par le bureau de développement industriel du gouvernement émirien. Il s’agit d’un avantage sous forme de recettes abandonnées. Cependant, le programme semble généralement accessible et ne pas se limiter à une ZF. Par conséquent, il n’est pas une subvention spécifique.

Programme 2 : Financement préférentiel et assurance-crédit à l’exportation

Le gouvernement des Émirats arabes unis a indiqué que l’Etihad Export Credit Insurance PJSC (ECI) a été établie par la résolution du cabinet émirien 303/11W7 de 2015, et que l’ECI [notre traduction] :

[…] a pour mandat de protéger les entreprises émiriennes et de les aider à réduire l’incertitude liée à l’exportation vers d’autres pays. Elle offre une protection aux exportateurs et aux réexportateurs contre les non-paiements dus aux risques commerciaux et politiques associés à l’exportation et à la réexportation de produits et de services émiriens. Elle protège les investissements et les projets à l’étranger (en dehors des Émirats arabes unis) contre les risques politiques connexes.fn262

Les deux exportateurs ont indiqué ne pas avoir demandé ou reçu une assurance-crédit de l’ECI dans la PVE. Par conséquent, aucun avantage ne leur a été conféré dans la PVE. Le gouvernement des Émirats arabes unis a aussi répondu que ni l’un ni l’autre n’a demandé ou reçu une assurance-crédit de l’ECI dans la PVE.

Programme 3 : Programme d’aide à l’exportation

Le gouvernement des Émirats arabes unis a reconnu l’existence du programme, mais a aussi indiqué ce qui suit [notre traduction] :

[…] le programme est suspendu depuis 2015, et selon la déclaration officielle des Émirats arabes unis lors du dernier examen de sa politique commerciale par l’OMC en 2006, Dubai Exports n’envisage pas de le relancerfn263.

Les deux exportateurs ont indiqué ne pas avoir demandé ou reçu une aide à l’exportation au titre de ce programme dans la PVE. Par conséquent, aucun avantage ne leur a été conféré dans la PVE. Le gouvernement des Émirats arabes unis a aussi répondu que ni l’un ni l’autre n’a demandé ou reçu une aide à l’exportation au titre du programme dans la PVE.

Vietnam

La présente annexe décrit les programmes de subvention que les exportateurs ayant répondu (c.-à-d. les quatre répondants pour qui des renseignements suffisants étaient disponibles pour estimer un montant de subvention) ont bénéficié dans la PVE en subventionnement ainsi que les autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action que l’ASFC a recensés.

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour décrire les programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action que les exportateurs ayant répondu dans le cadre de l’enquête qui nous intéresse pourraient ne pas avoir été utilisés. Ces renseignements comprennent ceux fournis par le gouvernement du Vietnam ainsi que les exportateurs et les fournisseurs liés, ceux contenus dans la plainte, et ceux découlant des recherches de l’ASFC sur les programmes de subvention potentiels au Vietnam.

Programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu

Programme 1 : Exemptions de droits à l’importation

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, du 1 septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). L’exemption de droits est prévue à l’article 16 de la loi 45 et de la loi 107 et précisée à l’article 12 du décret 87 et aux articles 5 à 29 du décret 134. Ces programmes sont offerts par le gouvernement du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises de certaines régions et aux projets d’investissement des annexes 1 et 2 du décret 118/2015/ND-CPfn264, du 12 novembre 2015, guidant l’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.

Programme 3 : Programme d’incitatifs – Taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles

D’après les recherches de l’ASFC, la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles est régie par la loi 48/2010/QH12, du 17 juin 2010 (nous dirons « loi 48 »); par le décret 53/2011/ND-CP, du 1 juillet 2011, pris pour éclairer l’application de cette même loi; et enfin, par la circulaire 153/2011/TT-BTC, du 11 novembre 2011, qui clarifie la taxe en question. Les articles 9 et 10 de la loi 48 pourvoient à l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’annexe 1 du décret 118/2015/ND-CP, du 12 novembre 2015, guidant l’application de la loi sur l’investissement, énonce les domaines admissibles à la promotion des investissements et aux préférences en cette matière. L’annexe 2 du même décret énonce les régions en difficulté socioéconomique extrême, dont celles admissibles aux préférences en matière d’investissement.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux industries de certaines régions.

Programme 4 : Exonération totale ou partielle du loyer foncier et des droits et taxes sur l’utilisation des sols

Les terrains utilisés pour les affaires et la production industrielle sont régis par une loi foncière (la loi 45/2013/QH13fn265, du 21 juin 2013); par un décret réglementant la perception des loyers fonciers et des loyers sur les plans d’eau (le décret 46/2014/ND-CPfn266, du 15 mai 2014; nous dirons « décret 46 »); par une circulaire guidant l’application du décret 46 (la circulaire 77/2014/TT-BTCfn267, du 16 juin 2014); et enfin, par une circulaire complétant et modifiant plusieurs articles de celle-ci (la circulaire 333/2016/TT-BTC, du 26 décembre 2016). L’exonération totale ou partielle du loyer foncier est prévue aux articles 19 et 20 du décret 46; ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

Le programme Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols a été aboli le 1 juillet 2014, à l’entrée en vigueur de la loi foncière (loi 45/2013/QH13, du 21 juin 2013), laquelle remplaçait la loi 13. Malgré cela, il se peut que certaines entreprises qui y étaient admissibles en aient profité quand il était en vigueur. Selon leur importance, les avantages pourraient avoir été amortis au cours des années subséquentes.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à la liste des domaines et des régions admissibles aux encouragements à l’investissement. Concordent sur ce point l’article 110 de la loi foncière de 2013; la section II, chapitre II du décret 46; et l’annexe II du décret 118/2015/ND-CP.

Programme 6 : Exemptions, réductions et autres traitements préférentiels quant à l’impôt sur le revenu des sociétés

L’impôt sur le revenu des sociétés et les avantages fiscaux consentis à ces dernières sont régis par la loi fiscale de 2008 (loi 14/2008/QH12fn268, du 3 juin 2008); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles de celle-ci (loi 32/2013/QH13fn269, du 19 juin 2013); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles des lois fiscales (loi 71/2014/QH13fn270, du 8 décembre 2014; nous dirons « loi 71 »); par le décret guidant et détaillant l’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 218/2013/ND-CP, du 26 décembre 2013; nous dirons « décret 218 »); et enfin, par le décret explicitant la loi 71 (décret 12/2015/ND-CP, du 12 février 2015). Les taux d’imposition préférentiels et les exonérations fiscales sont prévus aux articles 15 et 16 du décret 218, respectivement. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’article 20.2 du décret 218 permet que soient maintenus les taux d’imposition préférentiels consentis avant l’entrée en vigueur du décret 218 le 15 février 2014, s’ils sont plus avantageux que ceux du décret.

Selon l’article 15 de la loi sur l’investissement (loi 67/2014/QH13, du 26 novembre 2014; nous dirons « loi 67 »), les taux d’imposition préférentiels se limitent aux entreprises établies : (1) dans les zones économiques et les zones de haute technologie définies par décision du premier ministre au sein des régions en difficulté socioéconomique; et (2) dans les zones industrielles définies par décision du premier ministre au sein des régions vivant des difficultés socioéconomiques particulières au sens de l’annexe II du décret traçant des lignes directrices pour certains articles de la loi sur l’investissement (décret 118/2015/ND-CP, du 12 novembre 2015).

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux projets d’investissement dans les régions admissibles au titre de l’article 15 de la loi 67.

Programme 8 : Aides à l’investissement

Relativement à ces deux programmes, la plaignante renvoie à la décision définitive de l’USDOC dans l’affaire Certains clous d’acierfn271.

Les programmes sont offerts en vertu du décret 108/2006/ND-CPfn272, du 22 septembre 2006, lequel détaille les secteurs où le gouvernement soutiendra de nouveaux investissements.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à l’aide supplémentaire reçue de l’État.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à des listes de secteurs et de zones géographiques admissibles à l’aide à l’investissement (annexes I et II de la loi).

Autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action, que l’ASFC a recensés, mais que les exportateurs ayant répondu n’ont pas utilisés

D’après l’information disponible, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a jugé que ces programmes n’ont pas été utilisés par les exportateurs ayant répondu au Vietnam. D’après l’information, ces programmes peuvent constituer des contributions financières offertes par le gouvernement du Vietnam et peuvent conférer un avantage aux entreprises. Ils semblent être des subventions spécifiques, et donc donner lieu à une action. L’ASFC va continuer d’examiner de plus près ces programmes à la phase finale de l’enquête.

Programme 2 : Remboursements des droits à l’importation

Les remboursements sont accordés en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/ND-CP, du 1 septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). Le remboursement de droits est prévu à l’article 19 de la loi 45 et de la loi 107 et précisé à l’article 15 du décret 87 et aux articles 33 à 37 du décret 134. Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant du remboursement.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises de certaines régions ou subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Programme 5 : Soutien à l’importation et à l’exportation sous forme de prêts à taux préférentiel, de garanties et d’affacturage

Les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation sont offerts au titre de deux décrets sur les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation publics (le 75/2011/ND-CPfn273, du 30 août 2011, et le 151/2006/ND-CPfn274, du 20 septembre 2006) (nous dirons « décret 75 » et « décret 151 »). Il s’agit d’un programme du gouvernement du Vietnam.

Le crédit à l’investissement est prévu au chapitre II et à l’annexe I du décret 75, ainsi qu’au chapitre II et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’investissement du décret 151. Le crédit à l’exportation est prévu au chapitre III et à l’annexe II du décret 75, ainsi qu’au chapitre III et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’exportation du décret 151. Enfin, la régulation des garanties est détaillée dans la circulaire 28/2012/TT-NHNNfn275 de la banque d’État du Vietnam.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Programme 7 : Amortissement accéléré de l’actif fixe

L’amortissement accéléré de l’actif fixe est prévu dans la circulaire 45/2013/TT-BTCfn276, du 25 avril 2013, guidant le régime de gestion, d’utilisation et d’amortissement de l’actif fixe (nous dirons « circulaire 45 »). D’après son article premier, la circulaire 45 s’applique aux entreprises installées et actives au Vietnam au titre de la loi. Les entreprises peuvent choisir leur méthode et leur période d’amortissement en vertu de la circulaire 45, et doivent en avertir le fisc avant de les appliquer. Ce programme est offert par le gouvernement du Vietnam.

L’article 35 de la loi sur l’investissement (loi 59/2005/QH11, du 29 novembre 2005) concerne l’amortissement accéléré de l’actif fixe pour les projets d’investissement dans les secteurs économiques et zones géographiques que l’État encourage, ainsi que pour les projets à haute efficacité économique.

Ce programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée à des entreprises particulières possédant des immobilisations et des capacités technologiques spécialisées.

Programme 9 : Promotion des exportations

Le programme commercial national a été établi par une décision (la décision 279/2005/QD-TTg, du 3 novembre 2005; nous dirons « décision 279 ») constituant le cadre des activités de promotion du commerce financées par l’État pour la période de 2006 à 2010. Le financement public de ces activités provenait de la caisse de promotion des exportations, établie par décision du premier ministre (décision 195/1999/QD-TTg). La décision 279 a ensuite été modifiée et complétée par une autre décision du premier ministre, la 80/2009/QD-TTgfn277, du 21 mai 2009.

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI puisque l’article 9 de la décision 279 précise quels régimes de promotion du commerce sont admissibles, tandis que l’article 10 précise le niveau de soutien disponible pour chacun.

Programme 10 : Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives

Le gouvernement du Vietnam a fait mention de ce programme le 13 mars 2013 dans sa nouvelle notification complète au titre de l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Le programme est offert par le gouvernement.

Selon les réponses du gouvernement, ce programme s’adresse aux entreprises en difficulté pour des raisons imprévues : changements de politiques concernant la taxation et les autres contributions au budget de l’État, déménagement à la demande des autorités compétentes, catastrophes naturelles, etc.

Selon la forme de l’avantage, ce programme peut être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il peut aussi être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, l’avantage conféré correspondant à la somme dont le débiteur est exempté.

Cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limitée aux entreprises ciblées par le gouvernement du Vietnam.

Date de modification :