Marchandises fabriquées ou produites par des prisonniers ou du travail forcé
Mémorandum D9-1-6

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 28 janvier 2021

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En résumé

1. Le présent mémorandum a été mis à jour pour inclure des informations sur l’interdiction d’importer au Canada des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé, tel qu’énoncé dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

2. Il y a eu ajout d’informations sur le rôle du Programme de travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) lorsqu’il s’agit d’aider l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à désigner les marchandises visées par le numéro tarifaire 9897.00.00 dont l’importation est interdite, soit les marchandises fabriquées ou produites par des prisonniers et les marchandises extraites, fabriquées ou produites par du travail forcé (ci-après produites par des prisonniers ou du travail forcé).

3. Le présent mémorandum renferme de l’information tirée de l’Avis des douanes 20-23 de l’ASFC intitulé Interdiction d’importation de marchandises issues, en tout ou en partie, du travail forcé.

Législation

Tarif des douanes

Le no tarifaire 9897.00.00 se lit en partie comme suit : « marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers; […] marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé; »

Le paragraphe 132(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

« Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

m) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :

(i.1) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé, ou fixer les conditions d’une telle exclusion. Le paragraphe 136 (1) est ainsi libellé : L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

(2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1). »

Règlement de 1998 sur les articles fabriqués ou produits par des prisonniers

1. Le no tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes est modifié pour soustraire à son application les articles fabriqués ou produits en tout ou en partie par des prisonniers à la condition qu’ils soient importés pour servir uniquement à l’usage personnel et non à la vente ou à des fins commerciales ou professionnelle :

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les marchandises qui sont extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé sont interdites d’entrée au Canada conformément au no tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes.

2. Les marchandises qui sont extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers sont interdites d’entrée au Canada conformément au no tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes.

3. Les marchandises qui sont fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers sont exemptées des dispositions du no tarifaire 9897.00.00 si elles sont importées seulement pour usage personnel et non pour la vente ou à une fin commerciale ou professionnelle.

4. Une personne qui reçoit un avis en application du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peut demander un examen de révision ou un réexamen du classement tarifaire sous le régime de l’article 60 de la Loi sur les douanes. Les marchandises classées sous le no tarifaire 9897.00.00 peuvent être exportées conformément aux lois applicables en matière d’exportation ou abandonnées conformément à l’article 36 de la Loi sur les douanes. Pour de plus amples informations sur l’examen d’une décision de classification tarifaire, veuillez consulter le mémorandum de l’ASFC D11-6-7 – Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

5. L’attention des importateurs et des propriétaires est attirée sur les 36, 99, 101, 102 et 142 de la Loi sur les douanes en ce qui concerne l’abandon, la rétention et l’exportation de marchandises dont l’importation est interdite en application de l’article 136 du Tarif des douanes.

6. Le Programme de travail d’EDSC est l’organisation du gouvernement du Canada responsable des programmes liés au travail. L’ASFC travaille en étroite collaboration avec EDSC afin de déterminer les marchandises qui ont été produites par des prisonniers et du travail forcé afin de prévenir leur entrée au Canada. Le Programme de travail fait des recherches sur les faits pertinents qui se rattachent aux chaînes d’approvisionnement problématiques. Il prépare des rapports qui font état des marchandises qui sont probablement extraites, fabriquées ou produites par du travail forcé, puis les transmet à l’ASFC. L’ASFC peut s’en servir à des fins de désignation et de rétention, en cas d’importation, des marchandises soupçonnées d’avoir été produites par des prisonniers ou du travail forcé et dont l’importation est interdite sous le numéro tarifaire 9897.00.00.

7. Toute personne souhaitant transmettre de l’information susceptible d’aider le Programme de travail d’EDSC dans ses recherches et ses analyses en ce qui a trait aux pratiques relatives aux prisonniers ou au travail forcé, y compris les chaînes d’approvisionnement problématiques, peut écrire à l’adresse suivante : edsc.aiit.travailforce-forcedlabour.iila.esdc@labour-travail.gc.ca.

8. Il est possible de trouver de l’information supplémentaire sur le rôle que joue le Programme de travail d’EDSC pour soutenir l’interdiction d’importer des marchandises produites par des prisonniers ou du travail forcé à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/relations-travail/internationale/soutien.html.

9. Les personnes qui souhaitent signaler des cas suspects d’importation au Canada de marchandises prohibées, y compris de marchandises produites par des prisonniers ou du travail forcé, peuvent communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l’AFSC.

Autres ressources

10. Les importateurs sont tenus de s’assurer que les marchandises qu’ils font entrer au Canada respectent les lois canadiennes. Il leur incombe de faire preuve de diligence raisonnable dans leurs chaînes d’approvisionnement pour s’assurer que les marchandises importées au Canada ne sont pas extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé.

11. Des ressources sont à la disposition des entreprises, y compris les importateurs, pour les aider à exercer une diligence raisonnable. Les entreprises canadiennes peuvent communiquer avec le point de contact national ou l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises, dont le mandat consiste entre autres à offrir des conseils aux entreprises canadiennes pour les aider à respecter les normes élevées relatives à la conduite responsable des entreprises. Le Service des délégués commerciaux, notamment par l’entremise de ses bureaux en Chine, peut aussi fournir de l’information ainsi que des références à de tierces parties spécialisées dans les risques pour les chaînes d’approvisionnement.

Autres informations

12. Pour de plus amples informations sur le présent mémorandum, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain s’appliquent. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure locale), sauf les jours fériés. Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion
Division des programmes frontaliers du secteur commercial
Unité des programmes des autres ministères
Dossier de l'administration centrale
Code tarifaire 9960 et numéro tarifaire 9897.00.00
Références légales
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Règlement de 1998 sur les articles fabriqués ou produits par des prisonniers
Autres références
 
Ceci annule le mémorandum D
D9-1-6, 5 juin 2012
Date de modification :