Renseignements relatifs aux décrets de remise
Mémorandum D8-4-1

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le 18 novembre 2014

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce et explique les modalités d'application de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en ce qui a trait à l'administration des décrets de remise.

Législation

Tarif des douanes, article 115

Loi sur la gestion des finances publiques, article 23

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Toutes les marchandises qui sont importées au Canada sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, en vertu desquelles les droits de douane et les taxes, y compris la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée, sont imposés. Cependant, le gouverneur en conseil peut remettre la totalité ou une partie des droits de douane conformément à l'article 115 du Tarif des douanes sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou conformément à l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques sur recommandation du ministre des Finances ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Demande

2. Il existe deux types de décret de remise; l'un se rapporte aux circonstances administratives et l'autre est fondé sur les dispositions des lois énumérées au paragraphe 1. Les demandes de remise fondées sur des circonstances administratives sont présentées au directeur, Division de l'observation commerciale, à l'adresse figurant à l'annexe  Une copie des renseignements qui doivent accompagner la demande se trouvent aussi à l'annexe. Les demandes de remise fondées sur des dispositions législatives sont présentées au ministère des Finances. Pour obtenir des clarifications sur les renseignements nécessaires, communiquez avec le gestionnaire, Division de la politique commerciale et des tarifs, Division de la politique du commerce international, Finances Canada.

3. Voici quelques exemples de demandes fondées sur l'application du Tarif des douanes :

4. L'ASFC ne tiendra pas compte d'une demande de remise si les marchandises n'ont pas déjà été importées au Canada.

5. Les demandes relatives à l'application du Tarif des douanes tiennent compte des éléments suivants :

Documentation

6. Chaque décret de remise pris par le gouverneur en conseil reçoit un numéro d'enregistrement. Le numéro se trouve dans le coin supérieur droit de la première page du décret et il est suivi de la date d'adoption. Par exemple, le Décret de remise relatif à des articles de charité porte le numéro C.P. 1997-2037, daté le 29 décembre 1997.

7. Tout document de déclaration en détail ou permis d'importation relatif à des marchandises pour lesquelles une remise est demandée conformément à un décret doit porter le numéro du décret en conseil dans la zone d'autorisation spéciale. Le numéro du Décret de remise relatif à des articles de charité susmentionné, par exemple, serait 97-2037. Le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, fournit des explications détaillées sur la façon de remplir les documents douaniers.

8. Lorsqu'un décret fixe des conditions qui doivent être respectées après l'importation des marchandises, l'importateur doit être en mesure de présenter une preuve que ces conditions ont été satisfaites si l'importation fait l'objet d'une vérification.

Inobservation des conditions

9. Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, un importateur doit signaler l'inobservation des conditions en vertu desquelles les marchandises ont été exonérées. Par exemple, si l'importateur se rend compte que les marchandises importées en vertu d'un décret de remise ne satisfaisaient pas aux conditions de ce décret ou que le but de l'importation a changé (par exemple, des marchandises importées conformément au Décret de remise sur les échantillons commerciaux sont vendues), il doit signaler l'inobservation dans les 90 jours qui suivent la date où il a omis de se conformer à la loi et payer tout montant de droits exigible.

10. Lorsqu'un formulaire E29B, Permis d'admission temporaire, a été utilisé pour la déclaration des marchandises au moment de l'importation, un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, doit être présenté au bureau des douanes régional concerné et tous les droits exigibles doivent être payés. Lorsqu'un formulaire B3-3 a été utilisé pour la déclaration des marchandises au moment de l'importation, un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, doit être présenté au bureau régional de l'ASFC concerné et tous les droits exigibles doivent être payés.

Intérêts

11. Aux termes du paragraphe 123(2) du Tarif des douanes, l'intérêt au taux déterminé est également imposé sur tous les paiements de droits dus à l'ASFC à partir du premier jour où les marchandises n'étaient plus conformes aux conditions du décret de remise jusqu'à la date où le montant total est acquitté. Toutefois, aux termes du paragraphe 123(4), aucun intérêt ne sera imposé si l'importateur verse le montant dû dans les 90 jours suivant la date où il a omis de se conformer à la loi.

Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)

12. Lorsque l'importateur omet de signaler un cas d'inobservation ou lorsqu'il omet de payer les droits exigibles, un agent peut lui imposer une pénalité SAP C214 ou C215. Des renseignements supplémentaires concernant le RSAP figurent dans le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Renseignements supplémentaires

13. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe

Demande d'une remise des droits de douane à cause d'une erreur administrative

Veuillez fournir une description des circonstances de l'importation, y compris :

Veuillez envoyer les renseignements à l'adresse suivante :

Directeur, Division de l'observation commerciale
Unité des encouragements commerciaux
222, rue Queen, 9e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6564-0
Références légales :
Loi sur la gestion des finances publiques
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur l'accise
Loi sur la taxe d'accise
Loi sur les mesures spéciales d'importation
Décret de remise relatif à des articles de charité Décret de remise sur les échantillons commerciaux
Autres références :
D22-1-1, D17-1-10
formulaires B2, B3-3 and E29B
RSAP C214 et C215
Ceci annule le mémorandum D :
D8-4-1 daté le 15 janvier 2009
Date de modification :