Mémorandum D18-3-2 : Cadre de droits d’accise sur les produits de vapotage
Ottawa, le
ISSN 2369-2391
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En résumé
Le présent mémorandum a été révisé en vue de changer la quantité dans la zone 29 et de corriger l’unité de mesure dans la zone 30 se trouvant dans les exemples #1 et #2.
Ce mémorandum fournit des renseignements concernant l’administration et l’application de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes.
Législation
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Loi de 2001 sur l’accise
- Loi sur la taxe d’accise
- Loi sur les aliments et drogues
- Loi sur les douanes
- Loi sur les mesures spéciales d’importation
- Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales
- Loi sur le tabac et les produits de vapotage
- Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
- Règlement sur les aliments et drogues
- Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
- Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
- Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
- Tarif des douanes
Lignes directrices et renseignements généraux
Date d’entrée en vigueur
1. Le cadre de droits d’accise sur les produits de vapotage entre en vigueur le .
Définitions
2. Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi de 2001 sur l’accise ou dans les règlements connexes.
- Contenant En ce qui concerne un produit de vapotage, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant.
- Contenant immédiat S’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage.
- Dispositif de vapotage Bien, sauf un bien visé par règlement, qui est :
- un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
- une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé à l’alinéa a);
- un bien visé par règlement.
- Drogue de produit de vapotage Un produit de vapotage, sauf un produit de vapotage visé par règlement, qui est :
- une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;
- un produit de vapotage visé par règlement.
- Droit sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.57 de la Loi de 2001 sur l’accise.
- Emballé Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage qui sont présentés dans un emballage réglementaire.
- Estampillé se dit d’un produit de vapotage, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.
- Fabrication Comprend toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage.
- Mention obligatoire pour vapotage Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
- Personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, gouvernement ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
- Produit de vapotage
- Une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;
- un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.
La présente définition exclut un produit du cannabis et un produit du tabac.
- Représentant accrédité Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi.
- Substance de vapotage S’entend :
- de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;
- d’une matière ou chose visée par règlement.
La présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement.
- Timbre d’accise de vapotage Timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 158.36(1) de la Loi de 2001 sur l’accise qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.4 de cette loi.
- Titulaire de licence de produits de vapotage Titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise.
- Unité Constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.
3. Pour plus de définitions sur les termes se trouvant dans ce mémorandum, consultez l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, aux liens se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Devises
4. Tous les montants énoncés dans ce mémorandum sont en dollars canadiens (CAD).
Santé Canada — Conformité
5. Les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de vapotage doivent aussi se conformer à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Pour plus de renseignements, consultez Conformité et application de la loi sur le vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Portée du cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage
6. Le cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage s’applique aux produits de vapotage importés au Canada en vue d’être mis sur le marché canadien des marchandises acquittées, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
7. Un produit de vapotage est visé par le cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage s’il répond à la définition de produit de vapotage prévue à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. Les produits de vapotage qui ne répondent pas à cette définition ne sont pas visés par le cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage. Par exemple, les substances de vapotage qui contiennent du tabac ou du cannabis et les dispositifs de vapotage réutilisables (c.-à-d., stylos vaporisateurs) qui ne contiennent pas de substance de vapotage ne répondent pas à la définition de produit de vapotage. Conséquemment, ces produits ne sont pas visés par le cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage.
8. Une personne qui fabrique des produits de vapotage au Canada, à l’exception de la fabrication pour son usage personnel, est tenue d’obtenir une licence de produits de vapotage auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cette licence, délivrée par l’ARC, permet aussi l’importation au Canada de produits de vapotage non acquittés (non estampillés ou non emballés) en vue d’être mis sur le marché canadien des marchandises acquittées (estampillées). Ces personnes doivent rencontrer des critères d’admissibilité spécifiques pour obtenir une licence en vertu de cette loi.
9. Une personne qui importe seulement des produits de vapotage emballés en vue d’être mis sur le marché canadien des marchandises acquittées et qui ne fabrique pas des produits de vapotage au Canada, est tenue d’être, auprès de l’ARC, une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage afin d’obtenir des timbres d’accise de vapotage pour ses produits.
10. Les titulaires de licence de produits de vapotage et les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent aussi s’inscrire auprès de l’ARC dans le cadre du régime d’estampillage des produits de vapotage. Tous les produits de vapotage entrant sur le marché canadien des marchandises acquittées doivent être emballés avec un timbre d’accise de vapotage apposé au produit.
11. Un schéma représentant comment le cadre des droits d’accise s’applique à l’importation des produits de vapotage se trouve à l’annexe 4 de ce mémorandum.
Dispositions transitoires
12. Pour faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du cadre du droit d’accise sur les produits de vapotage, le projet de loi C-19 inclut des dispositions transitoires qui visent l’imposition et le paiement du droit sur le vapotage, l’estampillage de produits de vapotage, ainsi que la possession de produits de vapotage non estampillés. La liste de ces dispositions transitoires se trouvent à l’annexe 3 de ce mémorandum.
Licences et agréments — exigences
Licence de produits de vapotage
13. Une personne est tenue d’obtenir auprès de l’ARC une licence de produits de vapotage aux termes de l’alinea 158.35(1) de la Loi de 2001 sur l’accise si elle fabrique des produits de vapotage au Canada. Cette licence permet aussi à une personne qui fabrique des produits de vapotage au Canada d’importer des produits de vapotage non acquittés au Canada pour fabrication ultérieure en vue d’être mis sur le marché canadien des marchandises acquittées. La fabrication désigne toute étape de production du produit de vapotage mais n’inclut pas l’estampillage du produit de vapotage.
14. Lorsque les critères d’admissibilité sont rencontrés, l’ARC enverra une lettre à la personne qui a présenté la demande pour confirmer l’approbation de la demande de licence de produits de vapotage et l’informera de son nouveau numéro de compte du programme des droits d’accise.
15. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN79 Obtention et renouvellement d’une licence de produits de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise
16. Un titulaire de licence de produits de vapotage qui fabrique et importe des produits de vapotage au Canada aux fins d’exportation ou de vente à un représentant accrédité doit aussi détenir un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise. Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, les produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada qui sont emballés mais non estampillés doivent aussitôt être déposés dans l’entrepôt d’accise du titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN79 Obtention et renouvellement d’une licence de produits de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Licence de produits de vapotage — exceptions
17. Une personne n’est pas tenue d’obtenir une licence de produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise si elle :
- ne fabrique pas de produits de vapotage au Canada;
- importe des produits de vapotage uniquement pour son usage personnel en quantités ne dépassant pas la limite prescrite de 5 unités aux termes du paragraphe 5.1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
- importe au Canada seulement des produits de vapotage emballés et estampillés (c.-à-d., la personne ne fabrique pas de produits de vapotage au Canada). Dans ce cas, la personne doit présenter une demande auprès de l’ARC pour être une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage .
18. De plus, une licence de produits de vapotage n’est pas requise si la personne ne fait strictement que manipuler ou vendre des produits estampillés (c.-à-d., un distributeur d’entrepôts de produits acquittés ou un point de vente au détail) ou ne fait strictement que transporter des produits de vapotage en conformité avec la Loi de 2001 sur l’accise.
Personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage
19. Une personne n’est pas tenue d’obtenir une licence de produits de vapotage (car elle ne fabrique pas de produits de vapotage au Canada et fait seulement l’importation au Canada de produits de vapotage emballés) est tenue d’être, auprès de l’ARC, une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage afin d’obtenir des timbres d’accise de vapotage. Lorsque les critères d'admissibilité sont rencontrés, l’ARC enverra une lettre à la personne pour confirmer qu’elle répond aux conditions pour être une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage et l’informera de son nouveau numéro de compte du programme des droits d'accise.
20. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN81 Comment devenir une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage — exception
21. Aux termes de l’alinea 158.47(2)(c) de la Loi de 2001 sur l’accise et du paragraphe 5.1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, une personne qui importe des produits de vapotage pour son usage personnel en quantités ne dépassant pas la limite prescrite de 5 unités, n’est pas tenue d’être une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage.
Inscription au régime d’estampillage des produits de vapotage
22. Aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, les personnes suivantes doivent s’inscrire au régime d'estampillage des produits de vapotage pour pouvoir acheter des timbres d'accise de vapotage afin d'importer des produits de vapotage emballés sur le marché canadien des marchandises acquittées:
- un titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés destinés à la vente sur le marché canadien des marchandises acquittées;
- une personne visée par règlement inscrite en vue d'obtenir des timbres d'accise de vapotage afin d'importer des produits de vapotage emballés sur le marché canadien des marchandises acquittées;
- le dernier titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe le produit de vapotage aux fins de vente au détail finale sur le marché canadien des marchandises acquittées.
23. Une personne peut s’inscrire au régime d'estampillage des produits de vapotage en même temps qu’elle applique pour une demande de licence de produits de vapotage ou pour être une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage selon la Loi de 2001 sur l'accise. L’ARC enverra une lettre à la personne pour confirmer son inscription et fournir des instructions sur la façon d'acheter des timbres.
24. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN80 Aperçu des timbres d’accise de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Inscription au régime d’estampillage des produits de vapotage — exceptions
25. Aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, les personnes suivantes ne sont pas tenues de s’inscrire au régime d'estampillage des produits de vapotage :
- un titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe seulement des produits de vapotage pour exportation à l'extérieur du Canada;
- un titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe seulement des drogues de produit de vapotage auxquelles une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;
- un titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe seulement des produits de vapotage aux fins de vente à un représentant accrédité (pour une définition de « représentant accrédité », consultez cette loi;
- un titulaire de licence de produits de vapotage qui n'emballe pas de produits de vapotage dans le plus petit emballage dans lequel ils seront vendus au consommateur;
- une personne qui importe pour son usage personnel en quantités ne dépassant pas la limite prescrite de 5 unités, aux termes du paragraphe 5.1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
26. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN80 Aperçu des timbres d’accise de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Timbres d'accise de vapotage — processus de commande
27. Un importateur doit être autorisé par l’ARC à acheter des timbres d’accise de vapotage. Si un importateur fabrique aussi des produits de vapotage au Canada, il pourra acheter auprès de l’ARC des timbres d’accise de vapotage en application de sa licence de produits de vapotage. S’il ne fabrique pas aussi de produits de vapotage au Canada, l’importateur doit présenter une demande pour être une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage et doit acheter des timbres d’accise de vapotage auprès de l’ARC. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN80 Aperçu des timbres d’accise de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Estampillage des produits de vapotage
28. Tous les produits de vapotage emballés qui entrent dans le marché canadien des marchandises acquittées doivent porter un timbre d’accise de vapotage, à moins qu’une des exceptions mentionnées dans la section Estampillage des produits de vapotage — exceptions de ce mémorandum ne s’applique.
29. Selon l’article 158.47 de la Loi sur l’accise de 2001, un produit de vapotage qui est importé au Canada doit être emballé et estampillé avant d’obtenir la mainlevée au titre de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché canadien des marchandises acquittées.
30. Selon l’article 158.51 de la Loi sur l’accise de 2001, Importations non conformes, si un produit de vapotage importé destiné au marché canadien des marchandises acquittées est emballé sans être estampillé au moment de la déclaration à l’ASFC, il sera placé dans un entrepôt d’attente jusqu’à ce qu’il soit estampillé par l’importateur ou le propriétaire du produit de vapotage importé.
31. L’article 4.2 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, exige que le timbre doit être apposé comme suit :
- dans un endroit bien en vue sur l’emballage;
- de manière à cacheter l’emballage;
- de manière à ce qu’il reste fixé à l’emballage après son ouverture;
- de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;
- de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale.
32. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN80 Aperçu des timbres d’accise de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Estampillage des produits de vapotage — exceptions
33. Les produits de vapotage suivants ne nécessitent pas qu’on y appose un timbre d’accise de vapotage :
- un produit de vapotage qui se trouve dans un entrepôt d’accise et qui est destiné à être exporté ou livré à un représentant accrédité pour son usage officiel ou personnel;
- une drogue de produit de vapotage, à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;
- un produit de vapotage réimporté par un titulaire de licence de produits de vapotage pour être façonné de nouveau ou détruit d’une manière approuvée par l’ARC;
- un produit de vapotage importé par un particulier pour son usage personnel en quantités ne dépassant pas les limites fixées à l’article 5.1 du règlement connexe de la Loi sur l’accise de 2001;
- un produit de vapotage importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour subir une étape ultérieure de fabrication (dans ce cas, le produit devra être estampillé au moment de l’emballage si le produit est destiné au marché canadien des marchandises acquittées).
34. Les produits de vapotage destinés à l’exportation ou à la vente à un représentant accrédité doivent immédiatement être marqués conformément aux articles 8 et 9 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage et placés dans un entrepôt d’accise. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN79 Obtention et renouvellement d’une licence de produits de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références et la section Entrepôts de ce mémorandum.
Produits de vapotage non estampillés
35. Lorsque des produits de vapotage emballés sont importés et destinés au marché canadien des marchandises acquittées et qu’ils ne sont pas estampillés en conformité avec la Loi sur l’accise de 2001 au moment de la déclaration à l’ASFC, les produits seront soit :
- exportés;
- abandonnés à la Couronne aux termes de l’article 36 de la Loi sur les douanes; ou
- placés dans un entrepôt d’attente des douanes où l’importateur va estampiller les produits de vapotage. Pour plus de renseignements, consultez la section Entrepôts de ce mémorandum.
36. Des frais de services spéciaux seront appliqués lorsqu’un agent est demandé pour vérifier que les emballages dans un entrepôt d’attente des douanes ont été estampillés en conformité avec le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D1-2-1, Services spéciaux, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.

Timbre d’accise de vapotage — Version textuelle
- Jeu de ligne anti-copie
- Identificateur de l'administration
- Identificateur unique
- Mention d'acquittement des droits fédéraux
- Image latente en creux
- Encre à effet variable
- Type de timbre
37. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN80 Aperçu des timbres d’accise de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Droit sur le vapotage exigible
38. Aux termes de l’article 158.57 de la Loi de 2001 sur l’accise, le droit sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada, au montant déterminé selon l’annexe 8.
39. Aux termes de l’article 158.59 de la Loi de 2001 sur l’accise, le droit sur le vapotage concernant les produits de vapotage importés est payé et perçu aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit était un droit perçu sur le produit de vapotage en vertu du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
40. Dans le cas de produits de vapotage importés, l’importateur, le propriétaire ou toute personne qui est tenue en vertu de la Loi sur les douanes de payer les droits prévus aux termes de l’article 20 du Tarif des douanes, doit payer les droits imposés au moment de la déclaration en détail à l’ASFC. Pour plus de renseignements, consultez la section Déclaration et déclaration en détail de ce mémorandum.
Droit sur le vapotage exonéré ou non exigible à l’importation — exceptions
41. Il y a des circonstances limitées où le droit sur le vapotage est exonéré ou n’est pas exigible relativement aux produits de vapotage. La Loi sur l’accise de 2001 prévoit des exceptions où le droit sur le vapotage est exonéré ou non exigible à l’importation des produits de vapotage. De telles exceptions sont :
Droit exonéré
Produits de vapotage importés par un titulaire de licence
42. Le paragraphe 158.47(2) de la Loi sur l’accise de 2001 prévoit que les produits de vapotage sont exemptés de l’estampillage et de l’emballage avant la mainlevée en vertu de la Loi sur les douanes en vue d’être mis sur le marché canadien des marchandises acquittées si le produit est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication.
Importation/réimportation par un particulier
43. En vertu de l’article 158.63 (1) de la Loi sur l’accise de 2001, les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 de cette loi s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés, en quantités ne dépassant pas la limite prescrite de 5 unités, aux termes du paragraphe 5.1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
44. En vertu de l’article 158.63 (2) de la Loi sur l’accise de 2001, les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 de cette loi s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés, en quantités ne dépassant pas la limite prescrite de 5 unités, aux termes du paragraphe 5.1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
45. Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont aussi exonérés du droit sur le vapotage s’ils ont été fabriqués à l’étranger et ne sont pas estampillés, en quantités ne dépassant pas la limite prescrite de 5 unités, aux termes du paragraphe 5.1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
Importation pour être façonnés de nouveau ou destruction
46. En vertu de l’article 158.63 (4) de la Loi sur l’accise de 2001, les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour être façonnés de nouveau ou destruction conformément à l’article 158.53 de cette loi sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b) de cette loi.
Droit non exigible
47. L’article 158.66 de la Loi sur l’accise de 2001 prévoit certaines circonstances où le droit n’est pas exigible sur des produits de vapotage, dont les produits de vapotage qui correspondent à la définition de drogue de produit de vapotage.
Taux du droit sur le vapotage
48. Les taux du droit sur le vapotage imposés sur les substances de vapotage sous forme liquide aux termes de l’article 158.57 de la Loi sur l’accise de 2001 sont :
- 1 $ par 2 millilitres (mL) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
49. Les taux du droit sur le vapotage imposés sur les substances de vapotage sous forme solide aux termes de l’article 158.57 de la Loi sur l’accise de 2001 sont :
- 1 $ par 2 grammes (g) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
50. Le droit sur le vapotage est calculé sur la quantité de matière de vapotage contenue dans chaque dispositif ou contenant immédiat et non sur la quantité totale contenue dans un ensemble.
51. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN82 Calcul du droit sur le vapotage, au lien se trouvant dans la section Références et la section Exemples illustratifs de ce mémorandum.
Droits et taxes payables
52. Tous droits et taxes payables reliés aux douanes (p.ex., en vertu du Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, etc.), incluant la TPS/TVH et la taxe de vente provinciale (si applicable) sont payables à l’égard de l’importation d’un produit de vapotage.
Valeur pour taxe
53. La valeur pour taxe d’un produit de vapotage est A dans la formule + B dans la formule :
- A est la valeur du produit de vapotage comme il le serait déterminé sous les articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes (c.-à-d. valeur en douane)
- +
- B est tous droits et taxes exigibles reliés aux douanes (p.ex., en vertu du Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, etc.), autres que la TPS/TVH et la taxe de vente provinciale.
TPS/TVH et taxe de vente provinciale
54. La TPS/TVH est applicable à la valeur pour taxe du produit de vapotage (conformément aux règles énoncées dans la Loi sur la taxe d’accise) comme calculé ci-dessus.
55. Lorsqu’une taxe de vente provinciale est applicable, elle s’applique aussi à la valeur pour taxe du produit de vapotage. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D17-1-22, Déclaration en détail de la taxe de vente harmonisée, de la taxe de vente provinciale, de la taxe provinciale sur le tabac et de la majoration ou du droit sur l'alcool à l'égard des importations occasionnelles traitées par les filières du secteur commercial et des services de messagerie, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Exemples illustratifs
56. Pour des exemples sur le calcul du droit sur le vapotage et des autres droits et taxes, consultez l’Annexe 2 de ce mémorandum.
Numéros de classement tarifaire
57. Une liste de marchandises qui peuvent être visées par le cadre de droits d’accise sur les produits de vapotage au moment de l’émission de ce mémorandum, accompagnées de leurs numéros de classement tarifaire respectifs, se trouve à l’Annexe 1 de ce mémorandum.
Décisions
58. L’ASFC recommande que les importateurs soumettent une demande de décision s’ils ont des doutes quant à l’origine, au classement tarifaire ou à la valeur en douane des marchandises. Les procédures sur comment obtenir une décision se trouvent dans les mémorandums D11-11-1, Décisions nationales des douanes, D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, et D11-4-16, Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange, aux liens se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Transporteurs
59. Selon l’article 1.4 du Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés, le transporteur transportant des produits de vapotage qui ont obtenu la mainlevée de l’ASFC doit avoir en sa possession des documents prouvant que la personne transporte les produits de vapotage pour le compte d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage, d’une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage, d’un titulaire d’agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise ou d’un représentant accrédité. Pour plus de renseignements, consultez la série des Mémorandums D : D3 — Transport et le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés, aux liens se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Importateurs PAD
60. Les produits de vapotage sont considérés comme des « marchandises éligibles » aux fins du PAD. Le code SR 49435 (TX/DROITS D'ACCISE — PRODUITS DE VAPOTAGE) doit être utilisé sur le formulaire E648 — Sommaire des recettes pour le PAD. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D23-3-1, Programme d’autocotisation des douanes (PAD) pour les importateurs, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Programme des messageries d’expéditions de faible valeur (EFV)
61. Les produits de vapotage sont contrôlés en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues et, par conséquent, sont exclus du programme EFV. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D17-4-0, Programme des messageries d’expéditions de faible valeur, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Filière postale
62. Les produits de vapotage qui sont des marchandises commerciales ou des marchandises occasionnelles sont éligibles à l’importation par la filière postale. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D5-1-1, Traitement du courrier international, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Voyageurs
63. Pour plus de renseignements sur les importations en franchise de droits et taxes et sur les limites à l’importation de produits de vapotage importés par le voyageur (qu’ils soient taxés ou non), consultez le mémorandum approprié de la série des Mémorandums D : D2 — Voyage international, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Déclaration et déclaration en détail des produits de vapotage
Marchandises commerciales
64. La déclaration et la déclaration en détail des produits de vapotage qui sont des marchandises commerciales, lorsque le droit de vapotage est, ou n’est pas, exigible à l’importation, se fait de la même manière et dans le même délai prescrit que lorsque des droits et autres taxes sont, ou ne sont pas, exigibles. Les marchandises commerciales sont des marchandises importées au Canada, destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles ou à d’autres fins semblables.
65. Les importateurs de produits de vapotage doivent s’assurer que l'approbation appropriée et valide de l’ARC est disponible lorsque demandée au moment de la déclaration par l’ASFC.
66. Lorsque demandé, le numéro de licence de produits de vapotage ou la lettre d’approbation de l’ARC valide doit être fourni(e) à l’ASFC.
67. Lorsque la preuve du numéro de la licence de produits de vapotage ou la lettre d’approbation de l’ARC valide ne peut être fournie à l’ASFC lorsque demandée, les produits de vapotage pourraient devoir être soit exportés, abandonnés à la Couronne ou détruits.
68. Lors de la déclaration en détail des produits de vapotage, l’importateur devrait compléter le B3 dans ses conditions normales. Cela inclut de déterminer correctement le numéro de classement adéquat et calculer les droits et taxes réguliers sur une même ligne du B3. Si des taxes provinciales sont applicables, cela sera aussi calculé sur une ligne séparée, conformément aux procédures régulières énoncées dans le Mémorandum D17-1-22, Déclaration en détail de la taxe de vente harmonisée, de la taxe de vente provinciale, de la taxe provinciale sur le tabac et de la majoration ou du droit sur l'alcool à l'égard des importations occasionnelles traitées par les filières du secteur commercial et des services de messagerie, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
69. L’importateur doit payer tous les droits de douane, la TPS/TVH et le droit sur le vapotage au moment de la déclaration en détail (le report du montant égal au droit sur le vapotage n’est pas permis pour les produits de vapotage). Pour plus de renseignements, consultez la section Calcul des droits et taxes de ce mémorandum.
70. L’ASFC peut exiger des documents justificatifs pour l’importation d’un produit de vapotage respectant les conditions d’une des exceptions mentionnées ci-dessus qui est réclamée par l’importateur. Si, au moment de la déclaration en détail des produits (lorsque les produits ont obtenu la mainlevée), le document justificatif requis n’est pas valide ou n’est pas fourni à l’ASFC lorsque requis, à l’égard d’une importation spécifique, et que le droit sur le vapotage serait exigible en l’absence d’une telle preuve, le droit sur le vapotage serait alors applicable.
Droit sur le vapotage exigible à l’importation
71. Pour déclarer en détail des produits de vapotage où le droit sur le vapotage est exigible à l’importation, l’importateur doit inscrire le numéro de classement tarifaire adéquat sur une seule ligne pour les marchandises et inclure le code de taxe d’accise approprié dans la zone 34. Ce code varie selon si les marchandises sont des produits de vapotage liquides (ml) ou solides (g) (voir le tableau ci-dessous pour une liste des codes de taxe d’accise applicables lorsque le droit sur le vapotage est exigible). Le montant du droit sur le vapotage est calculé manuellement et inscrit dans la zone 40.
Droit sur le vapotage exigible | Code de taxe d’accise |
---|---|
produits de vapotage liquides (ml) | 46 |
produits de vapotage solides (g) | 47 |
Exemple 1
L’exemple de B3 ci-dessous représente une importation commerciale d’une bouteille de 30 grammes de produit de vapotage solide qui a une valeur en douane de 50$.

Droit sur le vapotage exonéré ou non exigible à l’importation
72. Pour déclarer en détail les produits de vapotage où l’importateur ou les marchandises respecte les conditions d’une des exceptions mentionnées plus haut et que le droit de vapotage n’est pas exigible à l’importation, l’importateur doit inscrire le numéro de classement tarifaire adéquat sur une seule ligne pour les marchandises et inclure le code de taxe d’accise approprié dans la zone 34. Ce code est basé sur l’exception étant réclamée et indique pourquoi le droit sur le vapotage n’est pas exigible (voir le tableau ci-dessous pour une liste des codes de taxe d’accise applicables lorsqu’une exception est réclamée). Le montant de droit sur le vapotage est inscrit comme 0 $ dans la zone 40.
Droit sur le vapotage — exceptions | Code de taxe d’accise |
---|---|
importe par titulaire de LPV | 80 |
drogue de produit de vapotage | 81 |
importation personnelle dans la limite prescrite | 82 |
Note : aux fins du tableau ci-dessus, LPV signifie licence de produits de vapotage
Exemple 2
L’exemple de B3 ci-dessous représente une importation commerciale d’une bouteille de 30 grammes de produit de vapotage solide qui a une valeur en douane de 50$. Cependant, dans cet exemple, le produit n’est pas estampillé, n’est pas emballé et il est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour fabrication ultérieure. Le code de taxe d’accise 80 est entré dans la zone 34 pour indiquer cela et pour exonérer le droit sur le vapotage.

73. Lorsque requis pour déclarer en détail des produits de vapotage non estampillés prévus à des fins d’exportation ou de vente à des représentants accrédités, le numéro d’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise doit être inscrit dans la zone 26 du formulaire B3, Douanes Canada —Formule de codage. Le format de la licence exigée doit être 99-XXX-99999 ou 99-XX-99999. Tous ces chiffres doivent figurer dans la zone d'autorisation spéciale 26 du formulaire B3, Douanes Canada —Formule de codage. Par exemple, si le format de licence est le 99-EWL-1, inscrivez dans la zone d'autorisation spéciale, 99-EWL-00001.
74. Les renseignements suivants se rapportent aux entrepôts d'attente des douanes, aux entrepôts de stockage des douanes et aux entrepôts d'accise :
Entrepôt d'attente des douanes
75. Les produits de vapotage emballés et non estampillés, importés pour le marché canadien des marchandises acquittées, doivent être estampillés pour pouvoir obtenir la mainlevée de l’ASFC. Lorsque les produits de vapotage emballés ne sont pas estampillés lorsqu’ils sont déclarés à l’ASFC en vertu de la Loi sur les douanes, ils doivent être soit exportés, abandonnés à la Couronne ou placés dans un entrepôt d’attente des douanes pour être estampillés.
76. Les importateurs peuvent présenter une demande auprès de l’ASFC pour obtenir leur propre licence d’entrepôt d’attente des douanes. Les demandeurs doivent satisfaire à toutes les exigences règlementaires énoncées dans le Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes pour pouvoir obtenir une licence d’entrepôt d’attente des douanes. Cependant, une licence d’entrepôt d’attente des douanes ne sera pas délivrée aux demandeurs souhaitant seulement estampiller les produits de vapotage dans l’installation d’entreposage.
77. Les produits de vapotage emballés et non estampillés peuvent aussi être livrés dans un entrepôt d’attente des douanes existant en conformité avec le mode de transport.
78. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Entreposage des produits de vapotage dans un entrepôt d’attente des douanes
79. Les produits de vapotage constituent une catégorie de marchandises réglementées qui sont confisquées si elles ne sont pas retirées d’un entrepôt d’attente des douanes dans les 14 jours après qu’elles aient été déclarées à l’ASFC en vertu l’article 12 de la Loi sur les douanes. Pour plus de renseignements, consultez le Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes et le Mémorandum D4-1-7, Prorogation des délais pour l'entreposage des marchandises, aux liens se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Entrepôt de stockage des douanes
80. Seuls les produits de vapotage marqués et non estampillés qui sont importés peuvent être déposés dans un entrepôt de stockage des douanes et vente à des fins d’exportation ou de livraison à des représentants accrédités. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Entrepôt d'accise
81. Un entrepôt d'accise ne permet pas de reporter le paiement du droit sur le vapotage.
82. Seuls les produits de vapotage emballés, marqués et non estampillés qui sont importés peuvent être déposés dans un entrepôt de stockage des douanes et exclusivement à des fins d’exportation, de vente à des représentants accrédités ou de livraison à un autre entrepôt d’accise. (ne doivent pas être destinés au marché canadien des marchandises importées).
83. Les produits de vapotage importés ne peuvent pas être retirés d’un entrepôt d’accise pour être façonnés de nouveau ou destruction.
84. Le numéro d’agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise doit être indiqué sur les documents de déclaration des douanes au moment où les marchandises importées sont déclarées à l’ASFC pour obtenir la mainlevée en vertu de la Loi sur les douanes. Ces marchandises doivent être déposées dans l'entrepôt d'accise immédiatement après la mainlevée de l’ASFC. Il n'est pas possible d'obtenir un remboursement du montant égal au droit d'accise au moyen du numéro d’agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise après la déclaration en détail définitive à l’ASFC.
Marchandises occasionnelles (non commerciales)
85. La déclaration en détail de produits de vapotage qui sont des marchandises occasionnelles, se fait de la même façon que toute autre marchandise occasionnelle. Les marchandises occasionnelles sont des marchandises importées au Canada qui ne sont pas des marchandises commerciales. Les importateurs doivent être prêt à remettre à l’agent, sur demande, toute documentation pertinente, comme ce serait le cas pour tout autre marchandise. Les agents vont déterminer si le droit sur le vapotage est applicable et feront les calculs nécessaires. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D17-1-3, Importations occasionnelles et le mémorandum approprié de la série des Mémorandums D : D2 — Voyage international, aux liens se trouvant dans la section Références de ce mémorandum et la section Calcul des droits et taxes de ce mémorandum.
Renseignements supplémentaires sur la déclaration et la déclaration en détail
86. Pour plus de renseignements sur la déclaration et la déclaration en détail des marchandises commerciales et des marchandises occasionnelles (non commerciales), consultez la série des Mémorandums D : D17 — Procédures de déclarations en détail et des mainlevées, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Restitution et vente des produits de vapotage
87. L'article 117 de la Loi sur les douanes ne permet pas de restitution de produits de vapotage sauf si les marchandises ont été saisies par erreur.
88. L'article 119.1 de la Loi sur les douanes permet au ministre de vendre les produits de vapotage confisqués au titulaire de la licence voulue aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise.
Déclaration et versement des droits à l’ARC
89. Tous les titulaires de licence de produits de vapotage doivent produire une déclaration de façon mensuelle pour rendre compte de leurs activités de fabrication (y compris de leurs inventaires) et des droits à payer, le cas échéant.
90. La personne visée par règlement qui importe des produits de vapotage emballés doit compléter et soumettre de façon mensuelle un formulaire B601, Déclaration de renseignements sur les produits de vapotage — Personne visée par règlement, afin de rendre compte de son inventaire et de son utilisation des timbres d’accise de vapotage.
91. Pour plus de renseignements, consultez Déclarer et verser les droits sur les produits de vapotage, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Correction, remboursement, drawback, révision et réexamen
92. L’obligation d’effectuer une correction à la déclaration incorrecte débute lorsque l’importateur a des motifs de croire que la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane est inexacte. Le délai de 90 jours accordé pour effectuer les corrections conformément à l’article 32.2 de la Loi sur les douanes débute à la date à laquelle l’importateur a, ou est réputé avoir eu, des informations spécifiques qu’une déclaration est inexacte. Le défaut d’effectuer les corrections aux déclarations inexactes peut résulter en une cotisation d’une sanction administrative pécunière (SAP) et d’intérêts. Pour plus de renseignements, consultez la section Administration et application de ce mémorandum.
93. Les corrections apportées aux déclarations et les demandes de remboursement doivent être faites conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures qui se trouvent dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits, le Mémorandum D6-2-6, Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales et le Mémorandum D17-2-1, Codage, Présentation et Traitement d'un Formulaire B2, Douanes Canada — Demande de Rajustement, aux liens se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
94. Lorsqu’un montant de droit de vapotage sur des marchandises commerciales doit être remboursé à l’importateur ou doit être payé à l’ASFC, l’ASFC émettra un formulaire B2-1, Douanes Canada — Relevé détaillé de rajustement (RDR), qui sert d’avis de remboursement ou de cotisation, en réponse à une demande de rajustement ou, en réponse à une révision ou un réexamen initié de l’ASFC.
95. Un drawback des droits de douane et de droit sur le vapotage peut être obtenu lorsque des produits de vapotage qui ont obtenu la mainlevée de l’ASFC sont acquittés et sont exportés ou livrés à des représentants accrédités. Une demande de drawback, accompagnée d'une renonciation de l'importateur ou de l'exportateur (car un seul des deux peut demander un drawback), peut être présentée à l’ASFC. Il ne peut y avoir de drawback du montant égal au droit d'accise prélevé en vertu du Tarif des douanes lorsque ce montant a été payé selon la Loi de 2001 sur l'accise (p. ex. les marchandises mises dans un entrepôt d'accise immédiatement après que l’ASFC a accordé la mainlevée). Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
96. Lorsqu’il y a trop-payé de droit sur le vapotage sur des marchandises occasionnelles (non commerciales) qui a été payé à l’ASFC, un importateur peut soumettre un formulaire B2G, Demande Informelle de Rajustement de l'ASFC, au Centre de remboursement des importations occasionnelles approprié de l’ASFC pour demander le remboursement du montant trop-payé. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D6-2-6, Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
97. L’ASFC peut réviser ou réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane de sa propre initiative ou en réponse à une demande de rajustement. De cette manière, tout comme avec les droits de douanes et les taxes, l’ASFC peut cotiser tout montant de taxe de luxe non déclaré.
Révision
98. Suivant une détermination, une révision ou un réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane faits par l’ASFC, un importateur peut demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane en vertu de la Loi sur les douanes. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi.
Tenue de registres
99. Les titulaires de licence de produits de vapotage, ainsi que les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent tenir, aux termes du paragraphe 206(1) de la Loi sur l’accise de 2001, des registres adéquats pour attester leur observation de la Loi. Cela inclut la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent aussi attester des renseignements rapportés concernant la possession et l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage émis.
100. Les registres doivent être conservés six ans après le dernier jour de l'année d'imposition à laquelle les documents se rapportent.
101. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1 Exigences générales en matière de livres et de registres, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Administration et application
102. Les cadres législatif et administratif de la Loi sur les douanes dans lequel doivent se faire l'importation et la déclaration en détail, y compris les pénalités, les intérêts et les mesures d'exécution, s'appliquent aux produits de vapotage jusqu'au moment de la mainlevée et de la déclaration en détail définitive à l’ASFC. Une fois que l’ASFC a accordé la mainlevée, les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise s'appliquent comme si les marchandises avaient été fabriquées au Canada.
103. La Loi de 2001 sur l'accise prévoit des pénalités pour différentes circonstances de non observation à l’égard du droit sur le vapotage ainsi que du régime d’estampillage des produits de vapotage. Pour plus de renseignements, consultez la Loi de 2001 sur l'accise, au lien se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
104. Les importations peuvent être assujetties à un examen au moment de l'importation et à une vérification après la mainlevée pour s’assurer de la conformité avec les programmes de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane et du marquage, ainsi qu’à toutes autres dispositions ou programmes applicables administrés par l'ASFC. Si l'ASFC identifie une situation de non-conformité, en plus des cotisations de tous droits et taxes, des pénalités et des intérêts pourraient être imposés, le cas échéant.
105. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits et le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires et Loi sur les douanes, aux liens se trouvant dans la section Références de ce mémorandum.
Renseignements supplémentaires
106. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
107. Pour plus de renseignements concernant l’utilisation du portail client de la GCRA en matière de décisions anticipées, consultez le lien Documentation d’intégration de la page principale du portail client de la GCRA. Si de l’aide additionnelle est requise, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA (CSCG) en complétant le formulaire en ligne.
108. Pour plus de renseignements sur comment s’inscrire auprès de l’ARC, consultez Comment s'inscrire pour un numéro d'entreprise ou aux comptes de programme de l'Agence du revenu du Canada.
109. Pour plus de renseignements sur le cadre de droit d’accise sur le vapotage, consultez Droits d’accise sur les produits de vapotage.
Annexe 1
Liste SH : marchandises qui pourraient être visées par le droit sur le vapotage et le timbre d’accise de vapotage. Pour les numéros de classement les plus à jour, veuillez consulter : Tarif des douanes canadien
Produits de vapotage | Classement tarifaire |
---|---|
Produits de vapotage qui sont des dispositifs qui contiennent des substances de vapotage |
|
Produits de vapotage qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats |
|
Produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont pas dans un dispositif de vapotage ou dans un contenant immédiat |
|
Ne sont pas visés par le cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage | Classement tarifaire |
|
|
Annexe 2
Exemples de calculs de montants de droits de douanes, droit sur le vapotage et de TPS
Un ensemble contenant 4 dosettes, chaque dosette contenant 1.5 mL de liquid de vapotage | |
---|---|
Valeur en douane (VD) | 40$ |
Droit de douane (ces marchandises sont en franchise de droits) | 0$ |
Droit sur le vapotage @ 1$ par 2 millilitres (mL), ou fraction de cette quantité, pour les premiers 10 mL de substance de vapotage (1$ X 4 dosettes de 1.5mL chacune) |
4$ |
Montants payables — sommaire | |
Droit de douane | 0$ |
Droit sur le vapotage | 4$ |
Sous-total (valeur pour taxe) | 44$ |
TPS | 2,20$ |
Montant total de droits et taxes | 6,20$ |
Note : Le droit sur le vapotage est calculé sur la quantité de matière de vapotage contenue dans chaque dispositif ou contenant individuel et non sur la quantité totale contenue dans un ensemble.
Une bouteille de 30 grammes de produit de vapotage solide | |
---|---|
Valeur en douane (VD) | 50$ |
Droit de douane (ces marchandises sont en franchise de droits) | 0$ |
Droit sur le vapotage @ 1$ par 2 grammes (g), ou fraction de cette quantité, pour les premiers 10 g de substance de vapotage et, 1$ par 10 g, ou fraction de cette quantité, pour les quantités au-dessus des premiers 10 g (5$ pour les premiers 10 g plus 2$ pour les 20 g suivants) |
7$ |
Montants payables — sommaire | |
Droit de douane | 0$ |
Droit sur le vapotage | 7$ |
Sous-total (valeur pour taxe) | 57$ |
TPS | 2,85$ |
Montant total de droits et taxes | 9,85$ |
Annexe 3
Dispositions transitoires
Imposition et paiement du droit sur le vapotage
Le droit sur le vapotage est imposé aux termes de l’article 158.57 de la Loi de 2001 sur l’accise, sur les produits de vapotage qui sont importés au Canada le ou après. Le droit sur les produits de vapotage importés est exigible au moment de la déclaration en détail et est payé à l’ASFC.
Si un produit de vapotage emballé est importé au Canada avant le , et est déjà estampillé au moment où il est déclaré en vertu de la Loi sur les douanes, le droit est imposé au moment de la déclaration en détail, est exigible à ce moment et est payé à l’ASFC.
Exigences d’estampillage pour les produits de vapotage
Les produits de vapotage emballés qui sont importés le ou après le ou après en vue d’être mis sur le marché canadien des marchandises acquittées doivent être estampillés.
Annexe 4
Schéma — Cadre de droits d’accise pour l’importation des produits de vapotage

Cadre de droits d’accise produits de vapotage emballés : version textuelle
Licences et agréments — exigences
Si l’importateur fabrique aussi des produits de vapotage au Canada:
- Licence de produits de vapotage est requise
- Inscription au régime d’estampillage des produits de vapotage est requise
- Agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise est aussi requis si le titulaire de la licence de produits de vapotage importe des produits de vapotage au Canada pour exportation ou pour vente à un représentant accrédité
Si l’importateur fait seulement l’importation au Canada de produits de vapotage emballés en vue d’être mis sur le marché canadien des marchandises acquittées (ne fabrique pas au Canada)
- Inscription de personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage est requise
- Inscription au régime d’estampillage des produits de vapotage est requise
Si l’importateur fait l’importation seulement pour son usage personnel en quantités ne dépassant pas la limite prescrite de 5 unités :
- Licence de produits de vapotage et inscription de personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage ne sont pas requises
- Inscription au régime d’estampillage des produits de vapotage n’est pas requise
Exigences d’estampillage
Est-ce qu’une exception s’applique? (voir Estampillage des produits de vapotage — exceptions)
Non
- Timbre de vapotage est requis avant la mainlevée de l’ASFC
- Si non estampillés et si aucune exception d’estampillage applicable, les produis doivent être exportés, abandonnés ou déposés dans un entrepôt d’attente des douanes pour être estampillés.
Oui
- Seuls les produits non estampillés et marqués importés par un titulaire de produits de vapotage peuvent être déposés :
- dans un entrepôt d’attente des douanes si pour exportation ou pour vente à un représentant accrédité
- dans un entrepôt d’accise si pour exportation, pour vente à un représentant accrédité ou pour être livré à un autre entrepôt d’accise
Autres exceptions à l’estampillage
Timbre de vapotage n’est pas requis
Droit sur le vapotage
Droit sur le vapotage est payable au moment de la déclaration en détail
(voir Déclaration et déclaration en détail)
Droit sur le vapotage est exonéré (non exigible à l’importation)
(voir Déclaration et déclaration en détail)

Cadre de droits d’accise produits de vapotage non-emballés : version textuelle
Licences et agréments — exigences
- Licence de produits de vapotage est requise
- Inscription au régime d’estampillage des produits de vapotage est requise
- Agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise est aussi requis si le titulaire de la licence de produits de vapotage importe des produits de vapotage au Canada pour exportation ou pour vente à un représentant accrédité
Exigences d’estampillage
- Le timbre de vapotage n’est pas requis sur les produits non emballés importés pour une étape de fabrication ultérieure (il sera au moment où les produits seront emballés dans l’entrepôt du titulaire de licence.)
- Les produits non- emballés ne peuvent pas être déposés dans un entrepôt d’accise; ils doivent être emballés et marqués
Droit sur le vapotage
Droit sur le vapotage est exonéré à l’importation.
(voir Déclaration et déclaration en détail)
Références
- Bureau de diffusion :
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
-
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Loi de 2001 sur l’accise
- Loi sur la taxe d’accise
- Loi sur les aliments et drogues
- Loi sur les douanes
- Loi sur les mesures spéciales d’importation
- Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales
- Loi sur le tabac et les produits de vapotage
- Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
- Règlement sur les aliments et drogues
- Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
- Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
- Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
- Tarif des douanes
- Autres références :
-
- D1-2-1
- D2 série
- D3 série
- D4-1-4, D4-1-7
- D5-1-1
- D6-2-3, D6-2-6
- D7-4-2, D7-4-4
- D11-4-16, D11-6-5, D11-6-6, D11-6-7, D11-11-1, D11-11-3
- D17-1-3,
- D17 série, D17-2-1, D17-1-22, D17-4-0
- D22-1-1
- D23-3-1
- Formulaire B2, Formulaire B2G, Formulaire B3-3
- Faire une demande de licence de produits de vapotage
- EDN79 Obtention et renouvellement d’une licence de produits de vapotage
- EDN80 Aperçu des timbres d’accise de vapotage
- EDN81 Comment devenir une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage
- EDN82 Calcul du droit sur le vapotage
- EDM9-1-1 Exigences générales en matière de livres et registres
- L601 Inscription au régime d'estampillage pour les produits de vapotage
- Déclarer et verser les droits sur les produits de vapotage
- Conformité et application de la loi sur le vapotage
- Mémorandum remplacé par la présente :
- S.o.
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