Les droits de douane payables sur les tissus de laine originaires des pays du Commonwealth
Mémorandum D11-4-25

Ottawa, le

Ce document est disponible en format PDF (102 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

Le titre du présent mémorandum, Décrets en conseil visant les pays en voie de développement du Commonwealth, a été remplacé par Les droits de douane payables sur les tissus de laine originaires des pays du Commonwealth.

Le présent mémorandum a été mis à jour en vue de tenir compte de l'expiration du décret en conseil C.P. 1997-2001, Décret de remise visant les importations de marchandises originaires des pays en voie de développement du Commonwealth, du décret en conseil C.P. 1997-2002, Décret concernant la remise d'une partie des droits de douane et taxes d'accise sur les importations de certains tissus de laine et la continuation du décret en conseil C.P. 1997-2003, Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth.

Résumé

Le le tarif de préférence britannique (TPB) a été aboli. La réduction des taux du tarif de la nation la plus favorisée (NPF) instaurée par suite du Cycle d'Uruguay a supprimé les marges de préférence pour la plupart des numéros tarifaires du TPB à l'exception de 11 numéros tarifaires concernant les tissus de laine. Ces lignes tarifaires continueront de jouir d'une préférence tarifaire équivalant aux taux de l'ancien TPB par voie du décret en conseil C.P. 1997-2003, Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth.

Le présent décret en conseil maintenait auparavant les exigences en matière d'expédition restrictives qui existaient sous l'ancien TPB. Le ce décret a été modifié afin d'autoriser le transport direct avec transbordement conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le décret en conseil c.p. 1997-2003, Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth, le libellé duquel est contenu à l'Annexe du présent mémorandum, fournis des taux de préférence tarifaire sur certains tissus de laine originaires des pays en voie de développement du Commonwealth. Ces taux sont mis à jour le 1er juillet de chaque année. Veuillez consulter l'édition pertinente de la Partie I de la Gazette du Canada pour les taux annuels mis à jour.

2. L'admissibilité à ces préférences tarifaires est restreinte aux importations de pays mentionnés à l'annexe du décret en conseil. De plus, l'admissibilité est assujettie aux exigences de la justification de l'origine, des règles d'origine et les conditions concernant l'expédition et le transbordement.

3. Les numéros tarifaires énumérés dans l'article numéro 3 du Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth sont présentement démodés et seront mis à jour en vue de tenir compte des modifications récentes apportées au Système Harmonisé (SH). Les numéros tarifaires actuels qui sont admissibles aux taux préférentiels tarifaires sont: 5111.11.90, 5111.20.91, 5111.30.18, 5111.30.91, 5111.90.91, 5112.11.90, 5112.19.94, 5112.20.91, 5112.30.91, 5112.90.91 et 5803.00.29.

La justification de l'origine

4. La justification de l'origine doit être présentée sous forme de facture commerciale ou du formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes, préparé par le vendeur et indiquant le pays d'origine des marchandises, ou tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises, tel qu'énoncé dans le Mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine.

Règles d'origine

5. Une remise est accordée sous réserve qu'au moins 50 % du coût de production est engagé par les industries d'un ou de plusieurs pays énumérés dans l'Annexe du décret en conseil ou par l'industrie au Canada.

6. Le coût de production inclut les éléments suivants :

  1. les matériaux (à l'exclusion des droits et des taxes);
  2. la main-d'oeuvre;
  3. les frais généraux de fabrication.

7. La finition des marchandises est effectuée dans le pays bénéficiaire et elles sont importées sans les altérer.

Expédition

8. Les marchandises déclarées en détail à partir du doivent être expédiées directement à un destinataire canadien, sous le couvert d'un connaissement direct à partir d'un pays bénéficiaire, avec ou sans transbordement, et ce conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes. Les conditions relatives au transbordement sont décrites dans le paragraphe 11 de ce mémorandum

9. Les marchandises provenant du Lesotho, Botswana ou Swaziland transportées directement à partir de l'Afrique du Sud seront réputées avoir été transportées directement en provenance de leur pays d'origine. De telles marchandises doivent être expédiées directement sous le couvert d'un connaissement direct de l'Afrique du Sud sans transbordement à un destinataire au Canada.

10. Le transbordement est l'action de transférer du fret d'un transporteur à un autre. Cela comprend l'action de décharger du fret d'un transporteur et de le recharger dans ce même transporteur. Il ne s'agit pas de transbordement par exemple si les marchandises en question ne sont pas déchargées du transporteur lors de l'atterrissage d'un avion pour le réapprovisionnement de carburant ou de l'entrée au bassin d'un navire pour le chargement de fret supplémentaire.

11. Dans les circonstances où les marchandises sont transbordées, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. les marchandises en transit dans le pays intermédiaire doivent demeurer sous surveillance de la douane;
  2. leur traitement dans le pays intermédiaire doit se limiter à des opérations de déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ou à des opérations visant la conservation des marchandises en bon état;
  3. les marchandises ne doivent pas entrer dans le commerce du pays intermédiaire ni n'y être offertes à la consommation;
  4. les marchandises ne doivent pas demeurer en entreposage dans le pays intermédiaire pour une période excédant six mois.

12. Le connaissement direct (ou un exemplaire de celui-ci) doit être présenté à la douane au même moment que la justification de l'origine. Dans le cas du fret groupé, alors que le connaissement direct est un document très long englobant des marchandises n'ayant aucun rapport entre elles, l'importateur peut présenter le reçu de fret du transporteur (ou un exemplaire de celui-ci) au lieu du connaissement direct. Lorsqu'on présente des reçus de fret qui ne contiennent pas assez de renseignements pour établir si les conditions d'expédition ont été remplies, ou aux fins de la vérification, les agents de douane peuvent exiger la présentation d'un connaissement direct.

Remboursement

13. Un remboursement, peut-être soumis en vertu du paragraphe 115(3) du Tarif des douanes dans les quatre ans suivant la date de déclaration en détail.

Renseignements supplémentaires

14. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-959-2036. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3700 ou le 506-636-5067. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un TTY est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Appendice

Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du commonwealth

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

pays britannique

« pays britannique » Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou une colonie, une possession ou un protectorat britanniques, ou un territoire sous tutelle britannique. (British country)

pays du Commonwealth

« pays du Commonwealth » Pays figurant à l'annexe. (Commonwealth country)

Application

2. Le présent règlement s'applique au taux de droits de douane établi en vertu de l'alinéa 1b) de la note supplémentaire 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires sur des tissus de laine importés des pays du Commonwealth.

Remise de droits de douane Admissibilité

3. (1) Les marchandises importées des pays du Commonwealth au titre des nos tarifaires 5111.11.90, 5111.20.18, 5111.20.91, 5111.30.18, 5111.30.91, 5111.90.28, 5111.90.91, 5112.11.90, 5112.19.91, 5112.20.91, 5112.30.91, 5112.90.91 et 5803.90.19 sont admissibles au taux de droits de douane établi en vertu de l'alinéa 1b) de la note supplémentaire 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. au moins 50 % du coût de production des marchandises a été engagé par des entreprises d'un ou de plusieurs pays du Commonwealth ou par des entreprises du Canada;
  2. la finition des marchandises a été effectuée dans un pays du Commonwealth et celles-ci ont été importées au Canada sans être altérées;
  3. une justification de l'origine des marchandises est fournie conformément à la Loi sur les douanes;
  4. sous réserve de l'article 4, les marchandises sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d'un pays du Commonwealth.

(2) Dans le calcul du coût de production aux fins de l'alinéa (1)a), sont exclus les coûts suivants :

  1. le coût de l'emballage extérieur et les frais connexes, requis pour le transport des marchandises, à l'exclusion du coût de l'emballage dans lequel les marchandises sont habituellement vendues pour la consommation;
  2. le profit brut du fabricant ou de l'exportateur et le profit ou la rémunération de tout commerçant, courtier ou autre personne faisant le commerce de la marchandise à l'état fini;
  3. les redevances;
  4. les droits de douane ou d'accise ou la taxe payés ou payables sur les matériaux importés;
  5. les frais de transport et d'assurance et autres frais de transfert des marchandises de l'endroit de production ou de fabrication dans le pays d'origine jusqu'au port d'expédition;
  6. les autres coûts ou frais qui surviennent ou sont susceptibles de survenir une fois la fabrication des marchandises terminée.

4. Malgré l'alinéa 3(1)d), les marchandises originaires du Lesotho, du Botswana ou du Swaziland sont assimilées à des marchandises expédiées directement de leur pays d'origine au Canada, si elles sont expédiées directement d'Afrique du Sud à un destinataire au Canada, avec ou sans transbordement, sous le couvert d'un connaissement direct.

5. [abrogé, DORS/98-325, s. 3]

Annexe

(Section 1)

Liste des pays du commonwealth

Références

Bureau de diffusion :
Unité des négociations et de la politique d'origine
Division de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction des programmes commerciaux
Direction générale de l'admissibilité
Dossier de l'administration centrale :
4570-4, 4573-2, 4573-2-1
Références légales :
Décrets en conseil C.P. 1997-2003 et C.P. 1998-962
Tarif des douanes, articles 17, 18 et paragraphe 115(3)
Loi sur les douanes, paragraphe 74(1)e)
Autres références :
D11-4-2
Ceci annule le mémorandum D :
D11-4-25, le
Date de modification :