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Procédures de vérification de l'origine dans le cadre d'un accord de libre-échange avec des pays non-Européens
Mémorandum D11-4-20

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 13 avril 2022

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En résumé

1. Le présent mémorandum fait partie d'une révision globale de la série des mémorandums D afin de refléter la mise en œuvre des accords commerciaux suivants:

Accord de libre-échange Canada–Honduras (ALÉCH)

Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM)

2. Les “lignes directrices et renseignements généraux” fournissent des politiques et informations procédurales relatives à l'administration de ces accords de libre-échange.

3. Veuillez noter que les modifications apportées aux nouveaux Règlement sur la vérification de l’origine (ALÉCH), Règlement sur la vérification de l’origine (ALÉCRC), Règlement sur la vérification de l’origine (PTPGP)  et Règlement sur la vérification de l’origine (ACEUM) pour soutenir la mise en œuvre des accords de libre-échange susmentionnés ont été annoncés via des avis des douanes. Ces règlements seront publiés dans la partie II de la Gazette du Canada. La date d'entrée en vigueur des modifications réglementaires et des nouveaux règlements sera rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange conformément au paragraphe 167.1 b) de la Loi sur les douanes et sont décrits dans les avis des douanes pertinents énumérés ci-dessous :

Avis des douanes 14-023, Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras

Avis des douanes 14-033, Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Corée

Avis des douanes 18-27, Modifications réglementaires et nouveaux règlements liés à la mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Avis de douanes 20-22, L’Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM) – Modifications réglementaires et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes

4. Ces règlements restent soumis à une décision future du gouverneur en conseil. Ce mémorandum sera révisé afin de fournir le lien avec les règlements spécifiques une fois que le gouverneur en conseil aura adopté les modifications réglementaires proposées et les nouveaux règlements.

5. Les procédures de vérification de l'Accord de libre-échange entre le Canada et l’Association européenne de libre-échange précédemment publiées ici ont été déplacées dans le Mémorandum ministériel D11-4-21, Procédures de vérification de l'origine dans le cadre d'un accord de libre-échange avec les pays européens.

Le présent mémorandum décrit et explique les procédures de vérification en vertu de l’article 42 de la Loi sur les douanes, de l’article 506 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), de l’article E-06 de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC), de l’article 5.6 et de l’annexe 5.6.2 de l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI), de l’article V.6 de l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR), de l’article 406 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP), de l’article 406 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO), de l’article 5-6 de l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ), de l’article 4.07 de l’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA) et de leurs règlements.

Le présent mémorandum décrit et explique également les procédures de vérification en vertu de l’article 5.7 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH), de l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC), des articles 3.27 et 4.6 de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et des articles 5.9 et 6.6 de l’Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM).

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les vérifications de l'origine permettent de déterminer si les marchandises présentées comme étant originaires aux termes d'un accord de libre-échange respectent les règles d'origine et peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l'accord de libre-échange.

2. Des procédures de vérification ont été élaborées pour chacun des accords de libre-échange. Les lignes directrices énoncées dans les annexes indiquent et expliquent les procédures que les administrations douanières doivent respecter lorsqu’elles procèdent à une vérification de l’origine. L’annexe A présente les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre de l’ALÉNA et de l’ALÉCC, l’annexe B présente les procédures liées aux vérifications dans le cadre de l’ALÉCI, l’annexe C indique les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre de l’ALÉCCR, l’annexe D expose les procédures liées aux vérifications dans le cadre de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ et de l'ALÉCPA, l’annexe E présente les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre de l’ALÉCH, l’annexe F présente les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre de l’ALÉCRC, l’annexe G présente les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre du PTPGP, l’annexe H présente les procédures à suivre pour les vérifications de marchandises textile et vêtements dans le cadre du PTPGP, l’annexe I présente les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre de l’ACEUM, et l’annexe J présente les procédures à suivre pour les vérifications de marchandises textile et vêtements dans le cadre de l’ACEUM.

3. Ces lignes directrices donnent également aux importateurs, aux exportateurs, aux producteurs et aux fournisseurs canadiens un aperçu des procédures qui seraient appliquées si leurs marchandises devaient faire l’objet d’une vérification de l’origine.

4. Dans les annexes, le terme « administration douanière » signifie, pour le Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

5. Lorsque des marchandises ont été déclarées en détail et qu’un taux de droit préférentiel a été demandé en vertu d’un accord de libre-échange, les documents de déclaration en détail d’importation et les documents comptables de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur sont examinés lors d’une vérification de manière à s’assurer que les marchandises sont effectivement admissibles comme marchandises originaires du territoire en cause.

6. Ce processus exige que les importateurs aient en leur possession un certificat d’origine valide complété par l’importateur, l’exportateur, ou le producteur, selon le cas. Des renseignements concernant les exigences en matière de justification de l’origine des importations commerciales pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel est demandé se trouvent dans le Mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine de marchandises importées.

7. Avant qu'une vérification ne soit entreprise, dans le cas où un certificat d'origine n'est pas correctement rempli ou que des renseignements supplémentaires sont requis, de l'information peut être demandée à l'importateur, à l'exportateur ou au producteur afin de déterminer si le certificat d'origine est valide. Pour obtenir des renseignements sur la façon de remplir un certificat d'origine, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-14, Certificat de l'origine en vertu d'accords de libre-échange.

8. Les exigences en matière de tenue de registres pour les importateurs, les exportateurs, et les producteurs :

9. Des renseignements concernant la tenue des documents comptables des importateurs, des exportateurs, et des producteurs au Canada se trouvent dans le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, et Mémorandum D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs.

10. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A – Lignes directrices pour les vérifications effectuées aux termes de l'ALÉNA et de l'ALÉCC

Portée d'une vérification

1. Une vérification vise à déterminer :

Méthodes de vérification de l'origine

2. Une vérification peut être effectuée à l'aide de :

  • a) questionnaires de vérification;
  • b) lettres de vérification;
  • c) visites sur place;
  • d) un examen de toute autre information reçue par l'exportateur ou le producteur de la marchandise, ou le producteur ou le fournisseur d'une matière; ou
  • e) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir.

Questionnaires et lettres de vérification

3. Dans le cadre du processus de vérification, il se peut que l’administration douanière envoie, par courrier ordinaire ou certifié, à l’exportateur ou au producteur des marchandises ou au producteur ou au fournisseur d’une matière, une lettre ou un questionnaire de vérification indiquant :

  • a) l'administration douanière demandant des renseignements;
  • b) les marchandises ou les matières faisant l'objet de la vérification;
  • c) le délai prescrit pour répondre à la lettre de vérification ou remplir et retourner le questionnaire de vérification.

L'information demandée dans la lettre ou le questionnaire de vérification regroupe les renseignements dont l'exportateur, le producteur ou le fournisseur devrait déjà disposer et utiliser pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l'ALÉNA ou de l'ALÉCC.

4. Le délai indiqué à l'alinéa 3c) ne doit pas être inférieur à 30 jours suivant la date d'envoi de la lettre ou du questionnaire de vérification.

5. Dans les cas où un exportateur ou un producteur n'a pas retourné le questionnaire initial dûment rempli ni répondu à la première lettre dans le délai précisé :

  • a) au Mexique ou au Chili, la lettre ou le questionnaire de vérification doit être envoyé de nouveau au moyen d'une méthode permettant d'obtenir un accusé de réception et peut être accompagné d'une détermination écrite et d'un avis d'intention d'imposer un refus, décrit aux paragraphes 23 à 27 de cette annexe;
  • b) aux États-Unis ou au Canada, la lettre ou le questionnaire de vérification doit être envoyé de nouveau et peut être accompagné d'une détermination écrite et d'un avis d'intention d'imposer un refus, décrit paragraphes 23 à 27 de cette annexe.

6. Si l'exportateur ou le producteur ne répond pas à la deuxième lettre ni au deuxième questionnaire de vérification visé à l'article 7 et que l'administration douanière procédant à la vérification n'inclut pas d'avis d'intention d'imposer un refus ni de détermination écrite, les procédures décrites aux articles 23 à 26 de cette annexe doivent être suivies.

7. Si le producteur ou le fournisseur d'une matière ne répond pas à la deuxième lettre ni au deuxième questionnaire de vérification, l'origine de la matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire.

8. Si l'administration douanière constate que les renseignements fournis dans la lettre ou le questionnaire de vérification sont insuffisants pour déterminer si la marchandise est une marchandise originaire, l’administration douanière peut demander des renseignements supplémentaires en écrivant à l’exportateur ou au producteur des marchandises ou au producteur ou au fournisseur d’une matière, ou encore effectuer une visite de vérification.

9. Lorsque l'administration douanière est en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les procédures décrites aux articles 23 à 27 de cette annexe doivent être suivies.

Autres moyens de communication

10. L'administration douanière peut utiliser tout autre moyen de communication (p. ex. le téléphone) pour obtenir de l’information concernant l’origine des marchandises de la part de l’exportateur ou du producteur de la marchandise ou du producteur ou du fournisseur d’une matière. Si l’information obtenue entraîne un refus du traitement tarifaire préférentiel, l’information doit être confirmée par écrit.

Visites de vérification

11. Les visites de vérification sont effectuées aux locaux de l'exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d'une matière de manière à déterminer si les marchandises satisfont aux règles d'origine conformément à l'ALÉNA et à l'ALÉCC.

Conditions propres à une visite de vérification

12. Avant que l’administration douanière visite les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière, l’administration douanière doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l'administration douanière du pays où la visite doit avoir lieu (cette activité de notification est dirigée par la Division de l'observation des programmes commerciaux);
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;
  • c) l'ambassade de ce pays au Canada si le pays dans lequel la visite doit avoir lieu le lui demande.

13. L'avis visé au paragraphe 12 doit indiquer :

  • a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;
  • b) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l'objet d'une visite;
  • c) la date et le lieu de la visite projetée;
  • d) l'objet et la portée de la visite projetée, y compris une description des marchandises et/ou des matières visées par la vérification;
  • e) le nom et le titre des agents qui effectueront la visite;
  • f) les textes législatifs autorisant la visite.

14. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite doit donner son consentement écrit à l’administration douanière dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

15. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne donne pas son consentement à la visite de vérification ni à l’accès aux documents comptables, l’origine de cette matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

Report d'une visite de vérification

16. L’administration douanière du pays dans lequel la visite doit avoir lieu peut reporter la visite de vérification en envoyant une demande écrite à l’agent qui a envoyé l’avis. Cette demande doit être faite dans les 15 jours suivant la réception de l’avis. La visite ne peut être reportée pour une période excédant les 60 jours suivant la date de réception de l’avis, à moins qu’une période plus longue n’ait été convenue entre les administrations douanières des pays importateurs et exportateurs. Le fait qu’une visite soit reportée n’est pas un motif valable pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

Observateurs

17. L'exportateur, le producteur ou le fournisseur faisant l'objet d'une visite de vérification peut désigner deux observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que le nom de ces observateurs soit communiqué aux fonctionnaires des douanes effectuant la visite avant ou dès le commencement de leur rôle d'observateur. La participation de ces observateurs doit se limiter à un rôle d'observation. Cette disposition n'empêche pas l'exportateur, le producteur ou le fournisseur d'avoir des personnes sur place durant la vérification.

Teneur en valeur régionale

18. Lorsque le producteur choisit, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale des marchandises, de faire la moyenne sur une période de temps prévue, l'administration douanière effectuant la vérification ne vérifiera pas la teneur en valeur régionale des marchandises tant que la période visée ne sera pas écoulée.

19. Si le producteur d'un véhicule automobile choisit, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, de se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, conformément au paragraphe 3 de l'article 403 de l'ALÉNA ou du paragraphe 2 de l'article D–03 de l'ALÉCC, l'administration douanière effectuant la vérification peut lui demander par écrit de présenter un état des coûts réels engagés dans la catégorie de véhicules automobiles choisie, au plus tard :

  • a) le 180ème jour suivant la clôture de l'exercice financier de ce producteur; ou
  • b) le 60ème jour suivant la date de la demande.

20. Lorsque l'administration douanière demande par écrit au producteur d'un véhicule automobile de présenter un état des coûts, cette demande écrite est considérée comme une lettre de vérification.

Principes comptables généralement reconnus

21. Lorsque l’administration douanière constate durant une vérification que le producteur n’a pas tenu à jour ses documents comptables conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du pays en cause, l’agent avisera par écrit le producteur qu’il dispose de 60 jours suivant la réception de l’avis pour inscrire les coûts conformément aux PCGR.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

22. L'administration douanière peut refuser le traitement tarifaire préférentiel des marchandises visées par la vérification ou encore le retirer, lorsque :

  • a) l'exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement à la visite projetée dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception de l'avis;
  • b) l'exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés, conformément à l'article 21;
  • c) l'exportateur ou le producteur refuse l'accès à ses documents comptables;
  • d) l'exportateur ou le producteur ne répond pas à la deuxième lettre ni au deuxième questionnaire dans les délais indiqués; ou
  • e) l'origine des marchandises a changé en raison d'une matière utilisée dans la production qui est déterminée comme étant non originaire conformément aux articles 7 et 15.

Dans de telles situations, l'administration douanière envoie à la personne qui a signé le certificat d'origine la détermination écrite (telle qu'il est indiqué ci-dessous) avec l'avis d'intention d'imposer un refus.

Détermination écrite

23. L'administration douanière effectuant la vérification envoie à l'exportateur ou au producteur une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination.

24. Lorsque la détermination écrite indique que les marchandises sont non originaires, un avis d'intention d'imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel doit y être joint. Celui-ci indiquera le délai durant lequel des renseignements supplémentaires pourront être fournis ainsi que la date suivant laquelle le traitement tarifaire sera refusé pour les marchandises ayant fait l'objet de la vérification.

25. Lorsque la détermination écrite ainsi que l'avis d'intention d'imposer un refus sont envoyés à l'exportateur ou au producteur :

  • a) au Mexique ou au Chili, ils doivent être envoyés de manière à ce qu'il y ait confirmation de la réception et l'avis ne pourra entrer en vigueur qu'à partir du 30ème  jour à compter de la confirmation de la réception;
  • b) aux États-Unis et au Canada, l'avis ne pourra entrer en vigueur qu'à compter du 30ème jour de la date d'envoi.

26. Si des renseignements sont fournis pendant cette période de 30 jours, ils seront examinés afin de déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

27. Lorsque la vérification du producteur ou du fournisseur d'une matière a été effectuée, l'administration douanière l'ayant effectuée indique au producteur ou au fournisseur, en lui envoyant une lettre, si la matière visée par la vérification est originaire ou non. Il s'agit d'un acte de courtoisie informel aucunement prescrit par une loi ou un règlement.

Constante dans le comportement de l'exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l'origine

28. Une constante dans le comportement de l'exportateur ou du producteur est établie lorsque celui-ci déclare faussement ou sans justification que des marchandises importées dans le pays signataire de l'accord de libre-échange sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que des marchandises identiques ont fait l'objet d'au moins deux déterminations écrites négatives résultant d'au moins deux vérifications et d'au moins deux importations. Selon l'article 514 de l'ALÉNA et l'article E-14 de l'ALÉCC, les « produits identiques » sont définis comme étant :

  • … les produits qui sont les mêmes à tout égard, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits.

29. Dès qu'une constante dans le comportement a été établie, l'administration douanière peut retirer le traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises identiques tant que l'exportateur ou le producteur n'a pas démontré sa conformité.

30. Si une constante dans le comportement a été établie, il n'est pas nécessaire de procéder à une vérification des importations futures de marchandises identiques. Cependant, chaque fois que le traitement tarifaire préférentiel est refusé pour les marchandises en cause, l'importateur doit en être avisé. Si l'exportateur et/ou le producteur ont fourni à l'importateur un certificat d'origine après que la constante dans le comportement a été établie, ils doivent également être avisés que le traitement tarifaire préférentiel est refusé.

Interprétation du classement tarifaire et de la valeur des matières

31. Les règles qui suivent s'appliquent aux matières utilisées dans la production de marchandises lorsque l'exportateur ou l'importateur s'est fondé sur le classement tarifaire ou la valeur appliquée à ces matières par l'administration douanière du pays d'où les marchandises ont été exportées.

32. Lorsque l'administration douanière d'un pays où les marchandises ont été importées détermine qu'un produit n'est pas admissible à titre de marchandise originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production de cette marchandise, sur un classement tarifaire ou une valeur qui diffère de celui de l'administration douanière du pays exportateur, la détermination ne peut prendre effet avant que l'importateur ou la personne qui a signé le certificat d'origine n'ait été avisé par écrit de cette détermination par l'administration douanière du pays où les marchandises ont été importées. La détermination ne s'applique que lorsque :

  • a) l'administration douanière du pays de l'exportateur a rendu une décision anticipée ou une décision sur le classement tarifaire ou la valeur des matières, ou encore a accordé un traitement uniforme à l'admission de ces matières, en vertu du classement tarifaire ou de la valeur en cause;
  • b) la décision anticipée ou décision, ou traitement uniforme, défini dans la Réglementation uniforme de l'accord de libre-échange, précède la notification de la détermination.

Nota : Il s'agit de matières devant être utilisées dans la production de marchandises, ou encore dans la production d'une autre matière qui servira à la production de marchandises.

33. Lorsque l’administration douanière refuse le traitement tarifaire préférentiel pour des marchandises dans les circonstances décrites aux alinéas 35a) et b), la date de prise d’effet du refus doit être reportée pour une période inférieure à 90 jours civils si l’importateur des marchandises, ou la personne ayant rempli et signé le certificat d’origine pour ces marchandises, démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son désavantage, sur le classement tarifaire ou la valeur appliqué aux matières par l’administration douanière.

34. Le terme « traitement uniforme » signifie que le traitement établi par l'administration douanière d'une partie, qui peut être étayé par l'acceptation continue par cette administration douanière du classement tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins deux ans précédant immédiatement la date où le certificat d'origine du produit visé par la détermination en vertu du paragraphe 11 de l'article 506 de l'ALENA ou du paragraphe 11 de l'article E-06 de l'ALÉCC a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :

  • a) les matières ne se voient pas accorder un classement tarifaire ou une valeur différente par un ou plusieurs bureaux de district, bureaux régionaux ou bureaux locaux de l'administration douanière, à la date de la détermination;
  • b) le classement tarifaire ou la valeur des matières ne fasse pas l'objet d'une vérification, d'un examen ou d'un appel par l'administration douanière, à la date de la détermination.

Modification ou révocation d'une décision

35. Lorsque l'administration douanière modifie ou révoque une décision autre qu'une décision anticipée, la modification ou révocation ne s’applique pas aux marchandises visées qui ont été importées par la personne en cause avant la date de la modification ou de la révocation, lorsque :

  • a) toutes les conditions précisées dans la décision ont été respectées;
  • b) les circonstances et les faits importants sur lesquels repose la décision n'ont pas changés.

Examen et appel

36. Lorsque l'origine des marchandises a fait l'objet d'une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été refusé, l'ASFC doit en informer l'exportateur ou le producteur. La décision de refuser le traitement tarifaire préférentiel peut être contestée par l'importateur et par l'exportateur ou le producteur qui ont signé le certificat d'origine.

37. Lorsqu'un producteur qui n'est pas l'exportateur signe un certificat d'origine volontairement pour l'exportateur, il a aussi le droit d'interjeter appel de la nouvelle détermination de l'origine.

38. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

39. Si l'administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l'exportateur ou le producteur s'est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l'administration douanière du pays d'exportation pour que celle-ci poursuive l'enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s'il y a lieu.

40. De même, l'exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l'objet d'une poursuite en vertu de la législation canadienne.

Annexe B – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre de l'ALÉCI

1. L'ALÉCI prévoit que l’administration douanière du pays exportateur a le droit de décider de recueillir elle-même les renseignements aux fins de la vérification et de les communiquer à l’administration douanière du pays importateur, qui prendra alors une décision.

2. Israël a choisi de recueillir les renseignements pour le compte du Canada, alors que le Canada a choisi de ne pas exercer le droit de recueillir les renseignements pour le compte de l'autre partie.

Portée d'une vérification

3. Une vérification vise à déterminer si les marchandises importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l'accord.

Méthodes de vérification de l'origine

4. Une vérification peut être effectuée au moyen de :

  • a) questionnaires de vérification;
  • b) visites sur place.

Vérification des marchandises importées au Canada

5. Si la vérification est effectuée au moyen d'un questionnaire, l'agent de vérification peut envoyer le questionnaire directement à l'exportateur ou au producteur, à condition d'en envoyer une copie à l'administration douanière de la partie exportatrice.

6. Lorsque l'administration douanière du Canada détermine qu'une visite est nécessaire, elle communique avec le bureau désigné en Israël afin de mener la vérification pour le compte de l'ASFC.

7. L'article 5.6 et l'annexe 5.6.2 de l'ALÉCI décrivent les procédures que l'administration douanière d'Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI suivra pour effectuer une vérification pour le compte de l'ASFC.

8. L'ASFC peut décider d'être présente au bureau désigné par l'administration douanière d'Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI afin de diriger la manière dont la visite de vérification sera effectuée.

Questionnaires de vérification

9. L'exportateur ou le producteur aura 30 jours suivant l'envoi du questionnaire pour le remplir et le retourner.

10. Le questionnaire de vérification devra indiquer :

  • a) l'administration douanière au nom de laquelle le questionnaire de vérification est envoyé;
  • b) les marchandises faisant l'objet de la vérification;
  • c) la période pendant laquelle le questionnaire doit être rempli;
  • d) le nom et le titre de la personne de l'administration douanière du pays exportateur qui agit au nom de l'ASFC.

Conditions propres à une visite de vérification

11. Avant que l'administration douanière visite les locaux de l’exportateur ou du producteur, l’administration douanière doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l'administration douanière du pays exportateur où la visite doit avoir lieu (cette activité de notification est dirigée par la Division de l'observation des programmes commerciaux);
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite (l'administration douanière d'Israël agira pour le compte de l'ASFC).

12. L'avis mentionné à l'alinéa 11b) doit indiquer :

  • a) l'administration douanière procédant à la vérification et, le cas échéant, l'administration douanière au nom de laquelle l'avis est envoyé;
  • b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet d'une visite;
  • c) la date et le lieu de la visite projetée;
  • d) l'objet et la portée de la visite projetée, y compris des références précises relativement aux marchandises visées par la vérification de l'origine;
  • e) le nom et le titre des agents ou des personnes qui effectueront la visite au nom de l'ASFC;
  • f) les textes législatifs autorisant la visite.

13. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite doit donner son consentement écrit à l’administration douanière dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

Report d'une visite de vérification

14. L'administration douanière du pays dans lequel la visite doit avoir lieu peut reporter la visite de vérification en envoyant une demande écrite à l'agent qui a envoyé l'avis. Cette demande doit être faite dans les 15 jours suivant la réception de l'avis. La visite ne peut être reportée pour une période excédant les 60 jours suivant la date de réception de l'avis, à moins qu'une période plus longue n'ait été convenue entre les administrations douanières des pays importateurs et exportateurs. Le fait qu'une visite soit reportée n'est pas un motif valable pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

Observateurs

15. L'exportateur ou le producteur faisant l'objet d'une visite de vérification peut désigner deux observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que le nom de ces observateurs soit communiqué aux fonctionnaires des douanes effectuant la visite avant ou dès le commencement de leur rôle d'observateur. La participation de ces observateurs doit se limiter à un rôle d'observation. Cette disposition n'empêche pas l'exportateur ou le producteur d'avoir des personnes sur place durant la vérification.

Retrait du traitement tarifaire préférentiel

16. L'administration douanière peut retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification lorsque :

  • a) l'exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement à la visite projetée dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception de l'avis;
  • b) l'exportateur ou le producteur ne remplit pas ni ne retourne le questionnaire de vérification dans les délais indiqués;
  • c) l'exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés;
  • d) l'exportateur ou le producteur refuse l'accès à ses documents comptables.

Dans de telles situations, l'administration douanière envoie à la personne qui a signé le certificat d'origine la détermination écrite (telle qu'il est indiqué ci-dessous) avec l'avis d'intention d'imposer un refus.

Détermination écrite

17. L'administration douanière effectuant la vérification envoie à l’exportateur ou au producteur une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.

Examen et appel

18. Lorsque l'origine des marchandises a fait l'objet d'une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été retiré, l'ASFC doit en informer l'exportateur ou le producteur. La décision de retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé peut être contestée par l'importateur, et par l'exportateur ou le producteur qui a signé le certificat d'origine.

19. Lorsqu'un producteur qui n'est pas l'exportateur signe un certificat d'origine volontairement pour l'exportateur, il a aussi le droit d'interjeter appel de la nouvelle détermination de l'origine.

20. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

21. Si l'administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l'exportateur ou le producteur s'est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l'administration douanière du pays d'exportation pour que celle-ci poursuive l'enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s'il y a lieu.

22. De même, l'exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l'objet d'une poursuite en vertu de la législation.

Annexe C – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre de l'ALÉCCR

Portée d'une vérification

1. Une vérification vise à déterminer si les marchandises importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l'accord.

Méthodes de vérification de l'origine

2. Une vérification peut être effectuée à l'aide de :

  • a) questionnaires de vérification;
  • b) lettres de vérification;
  • c) visites sur place;
  • d) un examen de toute autre information reçue par l'exportateur ou le producteur de la marchandise, ou le producteur ou le fournisseur d'une matière; ou
  • e) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir.

Questionnaires et lettres de vérification

3. Dans le cadre du processus de vérification, il se peut que l'administration douanière envoie, à l'exportateur ou au producteur des marchandises ou au producteur ou au fournisseur d'une matière, au moyen d'une méthode permettant d'obtenir un accusé de réception, une lettre ou un questionnaire de vérification indiquant :

  • a) l'administration douanière demandant des renseignements;
  • b) le nom et le titre de poste de l'agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;
  • c) les marchandises ou les matières faisant l'objet de la vérification;
  • d) le délai dans lequel il faut répondre à la lettre de vérification ou remplir et retourner le questionnaire de vérification; et
  • e) peut inclure un avis d'imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel si l'exportateur ou le producteur ne soumet pas un questionnaire dûment rempli, ou les informations requises, dans ce délai.

L'information demandée dans la lettre ou le questionnaire de vérification regroupe les renseignements dont l'exportateur, le producteur ou le fournisseur devrait déjà disposer et utiliser pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l'ALÉCCR.

4. La période indiquée à l'alinéa 3d) ne doit pas être inférieure à 30 jours suivant la date à laquelle la lettre ou le questionnaire de vérification a été reçu.

5. La personne qui reçoit une lettre de vérification ou un questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans les 30 jours suivant la date de sa réception, demander par écrit de prolonger le délai prévu d'au plus 30 jours.

6. Dans les cas où un exportateur ou un producteur n'a pas retourné le questionnaire initial dûment rempli ni répondu à la première lettre dans le délai précisé et où aucune demande de prolongation, en vertu de l'article 5, n'a été faite, les procédures décrites aux paragraphes 24 à 27 de cette annexe doivent être suivies.

7. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne répond pas à la lettre ni au questionnaire de vérification, l’origine de la matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

8. Aux fins de vérifier l'origine d'une marchandise, une administration douanière peut demander à l'importateur de la marchandise d'obtenir et de fournir volontairement des informations écrites fournies volontairement par l'exportateur ou le producteur de la marchandise. Le défaut ou le refus de l'importateur de le faire ne sera pas considéré comme un défaut de l'exportateur ou du producteur de fournir les informations, ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.

9. Si l'administration douanière constate que les renseignements fournis dans la lettre ou le questionnaire de vérification sont insuffisants pour déterminer si la marchandise est une marchandise originaire, l’administration douanière peut demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec l’exportateur ou le producteur des marchandises ou le fournisseur ou le producteur d’une matière, ou encore, en effectuant une visite de vérification.

10. Lorsque l'administration douanière est en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les instructions figurant aux paragraphes 24 à 28 de cette annexe doivent être suivies.

Autres moyens de communication

11. L'administration douanière peut utiliser tout autre moyen de communication (p. ex. le téléphone) pour obtenir de l’information concernant l’origine des marchandises de la part de l’exportateur ou du producteur de la marchandise ou du producteur ou du fournisseur d’une matière. Si l’information obtenue entraîne un refus du traitement tarifaire préférentiel, l’information devra être confirmée par écrit.

Visites de vérification

12. Les visites de vérification sont effectuées aux locaux de l'exportateur ou du producteur de marchandises ou du producteur ou du fournisseur d'une matière afin de déterminer si les marchandises satisfont aux règles d'origine conformément à l'ALÉCCR.

Conditions propres à une visite de vérification

13. Avant que l'administration douanière visite les locaux de l'exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière, l’administration douanière doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l'administration douanière du Costa Rica;
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;
  • c) l'ambassade du Costa Rica au Canada si le Costa Rica le demande.

14. L'avis écrit doit être envoyé à l'administration douanière du Costa Rica dans les 5 jours ouvrables précédant l'envoi à la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite. Dans tous les cas, l'avis doit être envoyé par tout moyen permettant d'en confirmer la réception.

15. L'avis écrit visé au paragraphe 13 doit indiquer :

  • a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;
  • b) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l'objet d'une visite;
  • c) la date et le lieu de la visite projetée;
  • d) l'objet et la portée de la visite projetée, y compris une description des marchandises et/ou des matières visées par la vérification;
  • e) le nom et le titre des agents qui effectueront la visite;
  • f) les textes législatifs autorisant la visite.

16. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite doit donner son consentement écrit à l’administration douanière dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

17. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne donne pas son consentement à la visite de vérification ou à l’accès à ses documents comptables, l’origine de la matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

Report d'une visite de vérification

18. L'administration douanière du Costa Rica peut reporter la visite de vérification en expédiant une demande écrite à l'agent qui a envoyé l'avis. Cette demande doit être faite dans les 15 jours suivant la réception de l'avis. La visite ne peut être reportée pour une période excédant les 60 jours suivant la date de réception de l'avis, à moins qu'une période plus longue n'ait été convenue entre les administrations douanières des pays importateurs et exportateurs. Le fait qu'une visite soit reportée n'est pas un motif valable pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

19. La personne qui reçoit un avis écrit, tel qu’il est indiqué aux paragraphes 13 à 15 ci-dessus, peut, une seule fois et dans les 15 jours suivant la date de réception de l’avis, demander le report de la visite projetée. La demande doit être faite par écrit à l’agent qui a envoyé l’avis, pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l’avis, à moins qu’une période plus longue n’ait été convenue par l’administration douanière effectuant la vérification.

Observateurs

20. L'exportateur, le producteur ou le fournisseur faisant l'objet d'une visite de vérification peut désigner deux observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que le nom de ces observateurs soit communiqué aux fonctionnaires des douanes effectuant la visite avant ou dès le commencement de leur rôle d'observateur. La participation de ces observateurs doit se limiter à un rôle d'observation. Cette disposition n'empêche pas l'exportateur, le producteur ou le fournisseur d'avoir des personnes sur place durant la vérification.

Teneur en valeur régionale

21. Lorsque le producteur de marchandises choisit, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale des marchandises, de faire la moyenne sur une période de temps prévue, l'administration douanière effectuant la vérification ne vérifiera pas la teneur en valeur régionale des marchandises tant que la période visée ne sera pas écoulée.

Principes comptables généralement reconnus

22. Lorsque l’administration douanière constate durant une vérification que le producteur n’a pas tenu à jour ses documents comptables conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du territoire du Costa Rica, l’agent avisera par écrit le producteur qu’il dispose de 60 jours suivant la réception de l’avis pour inscrire les coûts conformément aux PCGR. L’avis doit être envoyé par tout moyen permettant d’en confirmer la réception.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

23. L'administration douanière procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification ou le retirer lorsque :

  • a) l'exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre de vérification ou ne remplit pas le questionnaire de vérification dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception de l'avis ou la date de report, s'il y a lieu;
  • b) l'exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception de l'avis ou tout délai supérieur, si un report de la visite de vérification a été demandé dans les délais prescrits au paragraphe 19;
  • c) l'exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés, conformément au paragraphe 22;
  • d) l'exportateur ou le producteur refuse l'accès à ses documents comptables;
  • e) l'origine des marchandises a changé en raison d'une matière utilisée dans la production qui est déterminée comme étant non originaire conformément aux articles 7 et 17.

Dans de telles situations, l'administration douanière envoie à la personne qui a signé le certificat d'origine la détermination écrite (telle qu'il est indiqué ci-dessous) avec l'avis d'intention d'imposer un refus.

Détermination écrite

24. L'administration douanière effectuant la vérification envoie à l’exportateur ou au producteur une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination.

25. Lorsque la détermination écrite indique que les marchandises sont non originaires, un avis d’intention d’imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel doit y être joint. Celui-ci indiquera le délai durant lequel des renseignements supplémentaires pourront être fournis ainsi que la date suivant laquelle le traitement tarifaire sera refusé aux marchandises ayant fait l’objet de la vérification.

26. Les détermination écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

27. Si des renseignements sont fournis dans les 10 jours suivant la date de la réception de l'avis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

28. Lorsque la vérification du producteur ou du fournisseur d'une matière a été effectuée, l'administration douanière l'ayant exécutée indique au producteur ou au fournisseur, en lui envoyant une lettre, si la matière visée par la vérification est originaire ou non. Il s'agit d'un acte de courtoisie informel qui ne résulte en aucun cas d'une obligation aux termes d'une loi ou d'un règlement.

Constante dans le comportement de l'exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l'origine

29. La constante dans le comportement de l'exportateur ou du producteur est établie lorsque celui-ci déclare faussement ou sans justification que des marchandises importées dans le pays signataire de l'accord de libre-échange sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que des marchandises identiques ont fait l'objet d'au moins deux déterminations écrites négatives résultant d'au moins deux vérifications et d'au moins deux importations. Selon l'article V.14 de l'ALÉCCR, les « produits identiques » sont définis comme étant :

  • … les produits qui sont les mêmes à tout égard, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits.

30. Dès que la constante dans le comportement a été établie, l'administration douanière peut retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques tant que l'exportateur ou le producteur n'a pas démontré sa conformité.

31. Si une constante dans le comportement a été établie, il n'est pas nécessaire de procéder à une vérification des importations futures de marchandises identiques. Cependant, chaque fois que le traitement tarifaire préférentiel est refusé pour les marchandises en cause, l'importateur doit en être avisé. Si l'exportateur et/ou le producteur ont fourni à l'importateur un certificat d'origine après que la constante dans le comportement a été établie, ils doivent également être avisés que le traitement tarifaire préférentiel est refusé.

Interprétation du classement tarifaire et de la valeur des matières

32. Les règles qui suivent s'appliquent aux matières utilisées dans la production de marchandises lorsque l'exportateur ou l'importateur s'est fondé sur le classement tarifaire ou la valeur appliquée à ces matières par l'administration douanière du pays d'où les marchandises ont été exportées.

33. Lorsque l'administration douanière d'un pays où les marchandises ont été importées détermine qu'un produit n'est pas admissible à titre de marchandise originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production de cette marchandise, sur un classement tarifaire ou une valeur qui diffère de celui de l'administration douanière du pays exportateur, la détermination ne peut prendre effet avant que l'importateur ou la personne qui a signé le certificat d'origine n'en ait été avisé par écrit par l'administration douanière du pays où les marchandises ont été importées. La détermination ne s'applique que lorsque :

  • a) l'administration douanière du pays de l'exportateur a rendu une décision anticipée ou une décision sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou a accordé un traitement uniforme à l'admission de ces matières, en vertu du classement tarifaire ou de la valeur en cause;
  • b) la décision anticipée ou décision, le traitement uniforme, défini dans la Réglementation uniforme de l'accord de libre-échange, précède la notification de la détermination.

Nota : Il s'agit de matières devant être utilisées dans la production de marchandises, ou encore dans la production d'une autre matière qui servira à la production de marchandises.

34. Lorsque l’administration douanière refuse le traitement tarifaire préférentiel pour des marchandises dans les circonstances décrites aux alinéas 35a) et b), la date de prise d’effet du refus doit être reportée pour une période n’excédant pas 90 jours civils si l’importateur des marchandises, ou la personne ayant rempli et signé le certificat d’origine pour ces marchandises, démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son désavantage, sur le classement tarifaire ou la valeur appliqué aux matières par l’administration douanière.

35. Le terme « traitement uniforme » signifie que le traitement établi par l'administration douanière d'une partie, qui peut être étayé par l'acceptation continue par cette administration douanière du classement tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins deux ans précédant immédiatement la date où le certificat d'origine du produit visé par la détermination en vertu du paragraphe 14 de l'article V.6 de l'ALÉCCR a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :

  • a) les matières ne se soient pas vues accorder un classement tarifaire ni une valeur différente par un ou par plusieurs bureaux de district, bureaux régionaux ou bureaux locaux de l'administration douanière, à la date de la détermination;
  • b) le classement tarifaire ou la valeur des matières ne fasse pas l'objet d'une vérification, d'un examen ou d'un appel par l'administration douanière, à la date de la détermination.

Modification ou révocation d'une décision

36. Lorsque l’administration douanière modifie ou révoque une décision autre qu’une décision anticipée, la modification ou révocation ne s’applique pas aux marchandises visées qui ont été importées par la personne en cause avant la date de la modification ou de la révocation, lorsque :

  • a) toutes les conditions précisées dans la décision ont été respectées;
  • b) les circonstances et les faits importants sur lesquels repose la décision n'ont pas changés.

Examen et appel

37. Lorsque l'origine des marchandises a fait l'objet d'une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été refusé, l'ASFC doit en informer l'exportateur ou le producteur. La décision prise par l'ASFC de refuser le traitement tarifaire préférentiel peut être contestée par l'importateur et par l'exportateur ou le producteur qui a signé le certificat d'origine.

38. Lorsqu'un producteur qui n'est pas l'exportateur signe un certificat d'origine volontairement pour l'exportateur, il a aussi le droit d'interjeter appel de la nouvelle détermination de l'origine.

39. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

40. Si l'administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l'exportateur ou le producteur s'est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l'administration douanière du pays d'exportation pour que celle-ci poursuive l'enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s'il y a lieu.

41. De même, l'exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l'objet d'une poursuite en vertu de la législation canadienne.

Annexe D – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ et de l’ALÉCPA

Portée d'une vérification

1. Une vérification vise à déterminer si les marchandises importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l'accord.

Méthodes de vérification de l'origine

2. Une vérification peut être effectuée à l'aide de :

  • a) questionnaires de vérification;
  • b) lettres de vérification;
  • c) visites sur place;
  • d) un examen de toute autre information reçue par l'exportateur ou le producteur de la marchandise, ou le producteur ou le fournisseur d'une matière;
  • e) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir.

Questionnaires et lettres de vérification

3. Dans le cadre du processus de vérification, l'administration douanière peut envoyer, à l'exportateur ou au producteur des marchandises ou au producteur ou au fournisseur d'une matière, au moyen d'une méthode permettant d'obtenir un accusé de réception, une lettre ou un questionnaire de vérification indiquant :

  • a) l'administration douanière demandant des renseignements;
  • b) le nom et le titre de l'agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;
  • c) les marchandises ou les matières faisant l'objet de la vérification;
  • d) le délai dans lequel il faut répondre à la lettre de vérification ou remplir et retourner le questionnaire de vérification.

L'information demandée dans la lettre ou le questionnaire de vérification regroupe les renseignements dont l’exportateur, le producteur ou le fournisseur devrait déjà utiliser pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ ou de l’ALÉCPA.

4. La période indiquée à l'alinéa 3d) ne doit pas être inférieure à 30 jours à compter de la date à laquelle la lettre ou le questionnaire de vérification a été reçu.

5. La personne qui reçoit une lettre de vérification ou un questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans les 30 jours suivant la date de sa réception, demander par écrit de prolonger le délai prévu d'au plus 30 jours.

6. Dans les cas où un exportateur ou un producteur n'a pas retourné le questionnaire initial dûment rempli ni répondu à la première lettre dans le délai précisé et où aucune demande de prolongation, en vertu de l'article 6, n'a été faite, les procédures décrites aux paragraphes 21 à 24 de cette annexe doivent être suivies.

7. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne répond pas à la lettre ou au questionnaire de vérification, l’origine de la matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

8. Si l'administration douanière constate que les renseignements fournis dans la lettre ou le questionnaire de vérification sont insuffisants pour déterminer si la marchandise est une marchandise originaire, l’administration douanière peut demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec l’exportateur ou le producteur des marchandises ou le fournisseur ou le producteur d’une matière, ou encore effectuer une visite de vérification.

9. Lorsque l'administration douanière est en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les instructions figurant aux paragraphes 21 à 25 de cette annexe doivent être suivies.

Autres moyens de communication

10. L’administration douanière peut utiliser tout autre moyen de communication (p. ex. le téléphone) pour obtenir de l’information concernant l’origine des marchandises de la part de l’exportateur ou du producteur de la marchandise ou du producteur ou du fournisseur d’une matière. Si l’information obtenue entraîne un refus du traitement tarifaire préférentiel, l’information devra être confirmée par écrit.

Visites de vérification

11. Les visites de vérification sont effectuées aux locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière de manière à déterminer si les marchandises satisfont aux règles d’origine conformément à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO, à l’ALÉCJ ou à l’ALÉCPA.

Conditions propres à une visite de vérification

12. Avant que l'administration douanière visite les locaux de l'exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d'une matière, l’administration douanière doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l'administration douanière du pays où la visite doit avoir lieu;
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;
  • c) l'ambassade de ce pays au Canada si le pays dans lequel la visite doit avoir lieu le lui demande.

13. L'avis écrit visé au paragraphe 12 doit indiquer :

  • a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;
  • b) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l'objet d'une visite;
  • c) la date et le lieu de la visite projetée;
  • d) l'objet et la portée de la visite projetée, y compris une description des marchandises et/ou des matières visées par la vérification;
  • e) le nom et le titre des agents qui effectueront la visite;
  • f) les textes législatifs autorisant la visite.

14. L'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite doit donner son consentement écrit à l’administration douanière dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

15. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne donne pas son consentement à la visite de vérification ou à l’accès à ses documents comptables, l’origine de cette matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

Report d'une visite de vérification

16. L'administration douanière du pays dans lequel la visite doit avoir lieu peut reporter la visite de vérification en envoyant une demande écrite à l'agent qui a envoyé l'avis. Cette demande doit être faite dans les 15 jours suivant la réception de l'avis. La visite ne peut être reportée pour une période excédant les 60 jours suivant la date de réception de l'avis, à moins qu'une période plus longue n'ait été convenue entre les administrations douanières des pays importateurs et exportateurs. Le fait qu'une visite soit reportée n'est pas un motif valable pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

17. La personne qui reçoit un avis écrit, décrit aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, peut, une seule fois et dans les 15 jours suivant la date de réception de l'avis, demander le report de la visite projetée. La demande doit être faite par écrit à l'agent qui a envoyé l'avis, pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, à moins qu'une période plus longue n'ait été convenue par l'administration douanière effectuant la vérification.

Observateurs

18. L'exportateur, le producteur ou le fournisseur faisant l'objet d'une visite de vérification peut désigner deux observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que le nom de ces observateurs soit communiqué aux fonctionnaires des douanes effectuant la visite avant ou dès le commencement de leur rôle d'observateur. La participation de ces observateurs doit se limiter à un rôle d'observation. Cette disposition n'empêche pas l'exportateur, le producteur ou le fournisseur d'avoir des personnes sur place durant la vérification.

Principes comptables généralement reconnus

19. Lorsqu’une partie effectue une vérification de l’origine mettant en jeu un critère de valeur, un calcul « de minimis » ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d’origine) de l’ALÉCP, du chapitre trois (Règles d’origine) de l’ALÉCCO, du chapitre quatre (Règles d’origines) de l’ALÉCJ, ou du chapitre trois (Règles d’origines) de l’ALÉCPA pour laquelle les principes comptables généralement reconnus peuvent être pertinents, la partie applique ceux de ces principes qui sont applicables sur le territoire de l’autre partie.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

20. L'administration douanière procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification, ou le retirer, lorsque :

  • a) l'exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre de vérification ou ne remplit pas le questionnaire de vérification dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception de l'avis ou la date de report, s'il y a lieu;
  • b) l'exportateur ou le producteur ne fournit pas de consentement écrit à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l'avis ou, si un report de la visite de vérification a été demandé, dans un délai plus long indiqué au paragraphe 17;
  • c) l'exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables conformément aux lois en vigueur dans le pays où la vérification de l'origine est effectuée ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés, conformément au paragraphe 19;
  • d) l'exportateur ou le producteur refuse l'accès à ses documents comptables;
  • e) l'origine des marchandises a changé en raison d'une matière utilisée dans la production qui est déterminée comme étant non originaire conformément aux paragraphes 7 et 15.

Dans de telles situations, l'administration douanière envoie à la personne qui a signé le certificat d'origine la détermination écrite (telle qu'il est indiqué ci-dessous) avec l'avis d'intention d'imposer un refus.

Détermination écrite

21. L'administration douanière effectuant la vérification envoie à l'exportateur ou au producteur une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination.

22. Lorsque la détermination écrite indique que les marchandises sont non originaires, un avis d’intention d’imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel doit y être joint. Celui-ci indiquera le délai durant lequel des renseignements supplémentaires pourront être fournis ainsi que la date suivant laquelle le traitement tarifaire sera refusé pour les marchandises ayant fait l’objet de la vérification.

23. Les déterminations écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

24. Si des renseignements sont fournis dans les 10 jours suivant la date de la réception de l’avis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

25. Lorsque la vérification du producteur ou du fournisseur d’une matière a été effectuée, l’administration douanière l’ayant exécutée indique au producteur ou au fournisseur, en lui envoyant une lettre, si la matière visée par la vérification est originaire ou non. Cette lettre est envoyée à titre de courtoisie informelle et non en raison d'obligations en vertu d'une loi ou d'un règlement.

Constante dans le comportement de l'exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l'origine

26. Une constante dans le comportement de l’exportateur ou du producteur est établie lorsque celui-ci déclare faussement ou sans justification que des marchandises importées dans le pays ayant conclu un accord de libre-échange sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que des marchandises identiques ont fait l’objet d’au moins deux déterminations écrites négatives résultant d’au moins deux vérifications et d’au moins deux importations. Selon l’article 423 de l’ALÉCP, l’article 423 de l’ALÉCCO, l’article 5-11 de l’ALÉCJ et l’article 4.01 de l’ALÉCPA, les « produits identiques » sont définis comme étant :

  • … les produits qui sont les mêmes à tout égard, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits …

27. Dès qu'une constante dans le comportement a été établie, l'administration douanière peut retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques tant que l'exportateur ou le producteur n'a pas démontré sa conformité.

28. Si une constante dans le comportement a été établie, il n'est pas nécessaire de procéder à une vérification des importations futures de marchandises identiques. Cependant, chaque fois que le traitement tarifaire préférentiel est refusé pour les marchandises en cause, l'importateur doit en être avisé. Si l'exportateur et/ou le producteur ont fourni à l'importateur un certificat d'origine après que la constante dans le comportement a été établie, ils doivent également être avisés que le traitement tarifaire préférentiel est refusé.

Modification ou révocation d'une décision

29. Lorsque l'administration douanière modifie ou révoque une décision autre qu’une décision anticipée, la modification ou révocation ne s'applique pas aux marchandises visées qui ont été importées par la personne en cause avant la date de la modification ou de la révocation, lorsque :

  • a) toutes les conditions précisées dans la décision ont été respectées;
  • b) les faits et les circonstances importants sur lesquels repose la décision n'ont pas changé.

Examen et appel

30. Lorsque l'origine des marchandises a fait l'objet d'une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été refusé ou retiré, l'ASFC doit en informer l'exportateur ou le producteur. La décision de refuser le traitement tarifaire préférentiel peut être contestée par l'importateur, et par l'exportateur ou le producteur qui a signé le certificat d'origine.

31. Lorsqu'un producteur qui n'est pas l'exportateur signe un certificat d'origine volontairement pour l'exportateur, il a aussi le droit d'interjeter appel de la nouvelle détermination de l'origine.

32. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

33. Si l'administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l'exportateur ou le producteur s'est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l'administration douanière du pays d'exportation pour que celle-ci poursuive l'enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s'il y a lieu.

34. De même, l'exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l'objet d'une poursuite en vertu de la législation canadienne.

Annexe E – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre de l’ALÉCH

Portée d’une vérification

1. Une vérification vise à déterminer si les marchandises importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l’accord.

Méthodes de vérification de l’origine

2. Une vérification peut être effectuée à l’aide de :

  • a) questionnaires de vérification;
  • b) lettres de vérification;
  • c) visites sur place;
  • d) un examen de toute autre information reçue par l'exportateur ou le producteur de la marchandise, ou le producteur ou le fournisseur d'une matière;
  • e) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir.

Questionnaires et lettres de vérification

3. Dans le cadre du processus de vérification, l’administration douanière peut envoyer, à l’exportateur ou au producteur des marchandises ou au producteur ou au fournisseur d’une matière, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, une lettre ou un questionnaire de vérification indiquant :

  • a) l’administration douanière demandant des renseignements;
  • b) le nom et le titre de l’agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;
  • c) les marchandises ou les matières faisant l’objet de la vérification;
  • d) le délai dans lequel il faut répondre à la lettre de vérification ou remplir et retourner le questionnaire de vérification; et
  • e) peut inclure un avis d'imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel si l'exportateur ou le producteur ne soumet pas un questionnaire dûment rempli, ou les informations requises, dans ce délai.

L’information demandée dans la lettre ou le questionnaire de vérification regroupe les renseignements dont l’exportateur, le producteur ou le fournisseur devrait déjà disposer et utiliser pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ALÉCH.

4. La période indiquée à l’alinéa 3d) ne doit pas être inférieure à 30 jours ou supérieur à 60 jours à compter de la date à laquelle la lettre ou le questionnaire de vérification a été reçu.

5. La personne qui reçoit une lettre de vérification ou un questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans les 30 jours suivant la date de sa réception, demander par écrit de prolonger le délai prévu d’au plus 30 jours. Les exportateurs ou les producteurs peuvent demander par écrit un prolongement de délai, sous réserve des circonstances exceptionnelles énumérées ci-dessous :

  • a) la faillite de l'exportateur ou du producteur ou toute autre difficulté financière ou toute restructuration de l'organisation par laquelle l'exportateur ou le producteur ou une personne liée a perdu les registres contenant l'information prouvant que le produit est originaire;
  • b) toute autre raison résultant de la perte partielle ou totale des registres de l'exportateur ou du producteur que celui-ci ne pouvait raisonnablement prévoir, y compris le feu, une inondation ou une autre cause naturelle.

6. Dans les cas où un exportateur ou un producteur n’a pas retourné le questionnaire dûment rempli ni répondu à la première lettre dans le délai précisé et où aucune demande de prolongation, en vertu de l’article 5, n’a été faite, les procédures décrites aux paragraphes 27 à 30 de cette annexe doivent être suivies.

7. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne répond pas à la lettre ou au questionnaire de vérification, l’origine de la matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

8. Si l’administration douanière constate que les renseignements fournis dans la lettre ou le questionnaire de vérification sont insuffisants pour déterminer si la marchandise est une marchandise originaire, l’administration douanière peut demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec l’exportateur ou le producteur des marchandises, ou encore effectuer une visite de vérification.

9. Aux fins de vérifier l'origine d'une marchandise, une administration douanière peut demander à l'importateur de la marchandise d'obtenir et de fournir volontairement des informations écrites fournies volontairement par l'exportateur ou le producteur de la marchandise. Le défaut ou le refus de l'importateur de le faire ne sera pas considéré comme un défaut de l'exportateur ou du producteur de fournir les informations, ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.

10. Lorsque l’administration douanière est en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les instructions figurant aux paragraphes 27 à 31 de cette annexe doivent être suivies.

Autres moyens de communication

11. L’administration douanière peut utiliser tout autre moyen de communication (p. ex. le téléphone) pour obtenir de l’information concernant l’origine des marchandises de la part de l’exportateur ou du producteur de la marchandise ou du producteur ou du fournisseur d’une matière. Si l’information obtenue entraîne un refus du traitement tarifaire préférentiel, l’information devra être confirmée par écrit.

Visites de vérification

12. Les visites de vérification sont effectuées aux locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière de manière à déterminer si les marchandises satisfont aux règles d’origine conformément à l’ALÉCH.

Conditions propres à une visite de vérification

13. Avant que l’administration douanière visite les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière, l’administration douanière doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l’administration douanière du Honduras;
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
  • c) l’ambassade du Honduras au Canada si l’administration douanière du Honduras le lui demande.

14. L'avis écrit à l'administration douanière du Honduras doit être envoyé au moins 5 jours ouvrables avant d'être envoyé à la personne dont les locaux sont soumis à la visite de vérification. Dans tous les cas, l'avis écrit doit être envoyé par toute méthode produisant une confirmation de réception.

15. L’avis écrit visé au paragraphe 13 doit indiquer :

  • a) l’identité de l’administration douanière qui signifie l’avis;
  • b) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet d’une visite;
  • c) la date et le lieu de la visite projetée;
  • d) l’objet et la portée de la visite projetée, y compris une description des marchandises et/ou des matières visées par la vérification;
  • e) le nom et le titre des agents qui effectueront la visite;
  • f) les textes législatifs autorisant la visite.

16. L’exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite doit donner son consentement écrit à l’administration douanière dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

17. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne donne pas son consentement à la visite de vérification ou à l’accès à ses documents comptables, l’origine de cette matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

18. Lorsque des changements sont apportés aux renseignements mentionnés au paragraphe 15(e) ci-dessus, il est nécessaire de transmettre une notification écrite à l'exportateur ou au producteur, ou au producteur ou fournisseur d’une matière ainsi qu'à l'administration douanière de la partie exportateur où la visite sur place aura lieu est requis.

19. Lorsque des changements sont apportés aux renseignements visés au paragraphe 15(a), (b), (c), (d), et (f) ci-dessus, un nouvel avis conformément au paragraphe 13 est requis.

Report d’une visite de vérification

20. L’administration douanière du pays dans lequel la visite doit avoir lieu peut reporter la visite de vérification en envoyant une demande écrite à l’agent qui a envoyé l’avis. Cette demande doit être faite dans les 15 jours suivant la réception de l’avis. La visite ne peut être reportée pour une période excédant les 60 jours suivant la date de réception de l’avis, à moins qu’une période plus longue n’ait été convenue entre les administrations douanières des pays importateurs et exportateurs. Le fait qu’une visite soit reportée n’est pas un motif valable pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

21. La personne qui reçoit un avis écrit, décrit aux paragraphes 13 à 15 ci-dessus, peut, une seule fois et dans les 15 jours suivant la date de réception de l’avis, demander le report de la visite projetée. La demande doit être faite par écrit à l’agent qui a envoyé l’avis, pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l’avis, à moins qu’une période plus longue n’ait été convenue par l’administration douanière effectuant la vérification.

Observateurs

22. L’exportateur, le producteur ou le fournisseur faisant l’objet d’une visite de vérification peut désigner deux observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que le nom de ces observateurs soit communiqué aux fonctionnaires des douanes effectuant la visite avant ou dès le commencement de leur rôle d’observateur. La participation de ces observateurs doit se limiter à un rôle d’observation. Cette disposition n’empêche pas l’exportateur, le producteur ou le fournisseur d’avoir des personnes sur place durant la vérification.

Teneur en valeur régionale

23. Lorsque le producteur de marchandises ou le producteur ou le fournisseur d’une matière choisit, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale des marchandises, de faire la moyenne sur une période de temps prévue, l'administration douanière effectuant la vérification ne vérifiera pas la teneur en valeur régionale des marchandises tant que la période visée ne sera pas écoulée.

Principes comptables généralement reconnus

24. Lorsqu’une partie effectue une vérification de l’origine mettant en jeu un critère de valeur, un calcul « de minimis » ou toute autre disposition du chapitre quatre (Règles d’origine) de l’ALÉCH pour laquelle les principes comptables généralement reconnus (PCGR) peuvent être pertinents, la partie applique ceux de ces principes qui sont applicables sur le territoire de l’autre partie.

25. Lorsque l'administration douanière constate durant une vérification que le producteur n'a pas tenu à jour ses documents comptables conformément aux PCGR du territoire du Honduras, l'agent avisera par écrit le producteur qu'il dispose de 60 jours suivant la réception de l'avis pour inscrire les coûts conformément aux PCGR. L'avis doit être envoyé par tout moyen permettant d'en confirmer la réception.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

26. L’administration douanière procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification, ou le retirer, lorsque :

  • a) l’exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre de vérification ou ne remplit pas le questionnaire de vérification dans les 30 jours et d’au plus 60 jours suivant la confirmation de la réception de l’avis ou 30 jours suivant la date de report, s’il y a lieu;
  • b) l’exportateur ou le producteur ne fournit pas de consentement écrit à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis ou, si un report de la visite de vérification a été demandé, dans un délai plus long indiqué au paragraphe 21;
  • c) l’exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables conformément aux lois en vigueur dans le pays où la vérification de l’origine est effectuée ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés, conformément au paragraphe 25;
  • d) l’exportateur ou le producteur refuse l’accès à ses documents comptables;
  • e) l’origine des marchandises a changé en raison d’une matière utilisée dans la production qui est déterminée comme étant non originaire conformément aux paragraphes 7 et 17.

Dans de telles situations, l’administration douanière envoie à la personne qui a signé le certificat d’origine la détermination écrite (telle qu’il est indiqué ci-dessous) avec l’avis d’intention d’imposer un refus.

Détermination écrite

27. L’administration douanière effectuant la vérification envoie à l’exportateur ou au producteur, dans les 120 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires, une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination. L’administration douanière peut prolonger cette période de 90 jours au maximum en fournissant une notification à cet effet à l’exportateur ou au producteur concerné.

28. Lorsque la détermination écrite indique que les marchandises sont non originaires, un avis d’intention d’imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel doit y être joint. Celui-ci indiquera le délai durant lequel des renseignements supplémentaires pourront être fournis ainsi que la date suivant laquelle le traitement tarifaire sera refusé pour les marchandises ayant fait l’objet de la vérification.

29. Les déterminations écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

30. Si des renseignements sont fournis dans les 10 jours suivant la date de la réception de l’avis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

31. Lorsque la vérification du producteur ou du fournisseur d’une matière a été effectuée, l’administration douanière l’ayant exécutée indique au producteur ou au fournisseur, en lui envoyant une lettre, si la matière visée par la vérification est originaire ou non. Cette lettre est envoyée à titre de courtoisie informelle et non en raison d'obligations en vertu d'une loi ou d'un règlement.

Constante dans le comportement de l’exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l’origine

32. Une constante dans le comportement de l’exportateur ou du producteur est établie lorsque celui-ci déclare faussement ou sans justification que des marchandises importées dans le pays ayant conclu un accord de libre-échange sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que des marchandises identiques ont fait l’objet d’au moins deux déterminations écrites négatives résultant d’au moins deux vérifications et d’au moins deux importations. Selon l’article 4.1 de l’ALÉCH, les « produits identiques » sont définis comme étant :

… au sens de l’article 15.2a) de l’Accord sur l’évaluation en douane.

33. Dès qu’une constante dans le comportement a été établie, l’administration douanière peut retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques tant que l’exportateur ou le producteur n’a pas démontré sa conformité.

34. Si une constante dans le comportement a été établie, il n’est pas nécessaire de procéder à une vérification des importations futures de marchandises identiques. Cependant, chaque fois que le traitement tarifaire préférentiel est refusé pour les marchandises en cause, l’importateur doit en être avisé. Si l’exportateur et/ou le producteur ont fourni à l’importateur un certificat d’origine après que la constante dans le comportement a été établie, ils doivent également être avisés que le traitement tarifaire préférentiel est refusé.

Interprétation du classement tarifaire et de la valeur des matières

35. Les règles qui suivent s'appliquent aux matières utilisées dans la production de marchandises lorsque l'exportateur ou l'importateur s'est fondé sur le classement tarifaire ou la valeur appliquée à ces matières par l'administration douanière du pays d'où les marchandises ont été exportées.

36. Lorsque l'administration douanière d'un pays où les marchandises ont été importées détermine qu'un produit n'est pas admissible à titre de marchandise originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production de cette marchandise, sur un classement tarifaire ou une valeur qui diffère de celui de l'administration douanière du pays exportateur, la détermination ne peut prendre effet avant que l'importateur ou la personne qui a signé le certificat d'origine n'en ait été avisé par écrit par l'administration douanière du pays où les marchandises ont été importées. La détermination ne s'applique que lorsque :

  • a) l'administration douanière du pays de l'exportateur a rendu une décision anticipée ou une décision sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou a accordé un traitement uniforme à l'admission de ces matières, en vertu du classement tarifaire ou de la valeur en cause;
  • b) la décision anticipée ou décision, le traitement uniforme, défini dans la Réglementation uniforme de l'accord de libre-échange, précède la notification de la détermination.

Nota : Il s'agit de matières devant être utilisées dans la production de marchandises, ou encore dans la production d'une autre matière qui servira à la production de marchandises.

37. Lorsque l'administration douanière refuse le traitement tarifaire préférentiel pour des marchandises dans les circonstances décrites aux alinéas 38a) et b), elle doit reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours civils si l'importateur des marchandises, ou la personne ayant rempli et signé le certificat d'origine pour ces marchandises, démontre qu'il s'est fondé de bonne foi, à son désavantage, sur le classement tarifaire ou la valeur appliqué aux matières par l'administration douanière.

38. Le terme « traitement uniforme » signifie que le traitement établi par l'administration douanière d'une partie, qui peut être étayé par l'acceptation continue par cette administration douanière du classement tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins deux ans précédant immédiatement la date où le certificat d'origine du produit visé par la détermination en vertu du paragraphe 14 de l'article 5.7 de l'ALÉCH a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :

  • a) les matières ne se soient pas vues accorder un classement tarifaire ni une valeur différente par un ou par plusieurs bureaux de district, bureaux régionaux ou bureaux locaux de l'administration douanière, à la date de la détermination; et
  • b) le classement tarifaire ou la valeur des matières ne fasse pas l'objet d'une vérification, d'un examen ou d'un appel par l'administration douanière, à la date de la détermination.

Modification ou révocation d’une décision

39. Lorsque l’administration douanière modifie ou révoque une décision autre qu’une décision anticipée, la modification ou révocation ne s’applique pas aux marchandises visées qui ont été importées par la personne en cause avant la date de la modification ou de la révocation, lorsque :

  • a) toutes les conditions précisées dans la décision ont été respectées;
  • b) les faits et les circonstances importants sur lesquels repose la décision n’ont pas changés.

Examen et appel

40. Lorsque l’origine des marchandises a fait l’objet d’une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été refusé ou retiré, l’ASFC doit en informer l’exportateur ou le producteur. La décision de refuser le traitement tarifaire préférentiel peut être contestée par l’importateur, et par l’exportateur ou le producteur qui a signé le certificat d’origine.

41. Lorsqu’un producteur qui n’est pas l’exportateur signe un certificat d’origine volontairement pour l’exportateur, il a aussi le droit d’interjeter appel de la nouvelle détermination de l’origine.

42. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

43. Si l’administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l’exportateur ou le producteur s’est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l’administration douanière du pays d’exportation pour que celle-ci poursuive l’enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s’il y a lieu.

44. De même, l’exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l’objet d’une poursuite en vertu de la législation canadienne.

Annexe F – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre de l’ALÉCRC

Portée d’une vérification

1. Une vérification vise à déterminer si les marchandises importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l’accord.

Méthodes de vérification de l’origine

2. Une vérification peut être effectuée à l’aide de :

  • a) questionnaires de vérification;
  • b) lettres de vérification;
  • c) visites sur place;
  • d) un examen de toute autre information reçue par l'exportateur ou le producteur de la marchandise, ou le producteur ou le fournisseur d'une matière;
  • e) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir.

Questionnaires et lettres de vérification

3. Dans le cadre du processus de vérification, l’administration douanière peut envoyer, à l’exportateur ou au producteur des marchandises ou au producteur ou au fournisseur d’une matière, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, une lettre ou un questionnaire de vérification indiquant :

  • a) l’administration douanière demandant des renseignements;
  • b) le nom et le titre de l’agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;
  • c) les marchandises ou les matières faisant l’objet de la vérification;
  • d) le délai dans lequel il faut répondre à la lettre de vérification ou remplir et retourner le questionnaire de vérification.

L’information demandée dans la lettre ou le questionnaire de vérification regroupe les renseignements dont l’exportateur, le producteur ou le fournisseur devrait déjà disposer et utiliser pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ALÉCRC.

4. La période indiquée à l’alinéa 3d) ne doit pas être inférieure à 30 jours à compter de la date à laquelle la lettre ou le questionnaire de vérification a été reçu.

5. Dans les cas où un exportateur ou un producteur n’a pas retourné le questionnaire dûment rempli ni répondu, dans le délai précisé, les procédures décrites aux paragraphes 23 à 26 de cette annexe doivent être suivies.

6. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne répond pas à la lettre ou au questionnaire de vérification, l’origine de la matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

7. Si l’administration douanière constate que les renseignements fournis dans la lettre ou le questionnaire de vérification sont insuffisants pour déterminer si la marchandise est une marchandise originaire, l’administration douanière peut demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec l’exportateur ou le producteur des marchandises, ou encore effectuer une visite de vérification.

8. Aux fins de vérifier l'origine d'une marchandise, une administration douanière peut demander à l'importateur de la marchandise d'obtenir et de fournir volontairement des informations écrites fournies volontairement par l'exportateur ou le producteur de la marchandise. Le défaut ou le refus de l'importateur de le faire ne sera pas considéré comme un défaut de l'exportateur ou du producteur de fournir les informations, ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.

9. Lorsque l’administration douanière est en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les instructions figurant aux paragraphes 23 à 27 de cette annexe doivent être suivies.

Autres moyens de communication

10. L’administration douanière peut utiliser tout autre moyen de communication (p. ex. le téléphone) pour obtenir de l’information concernant l’origine des marchandises de la part de l’exportateur ou du producteur de la marchandise ou du producteur ou du fournisseur d’une matière. Si l’information obtenue entraîne un refus du traitement tarifaire préférentiel, l’information devra être confirmée par écrit.

Visites de vérification

11. Les visites de vérification sont effectuées aux locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière de manière à déterminer si les marchandises satisfont aux règles d’origine conformément à l’ALÉCRC.

Conditions propres à une visite de vérification

12. Avant que l’administration douanière visite les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises ou du producteur ou du fournisseur d’une matière, l’administration douanière doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l’administration douanière de la Corée;
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
  • c) l’ambassade de la Corée au Canada si l’administration douanière de la Corée le lui demande.

13. L’avis écrit visé au paragraphe 12 doit indiquer :

  • a) l’identité de l’administration douanière qui signifie l’avis;
  • b) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet d’une visite;
  • c) la date et le lieu de la visite projetée;
  • d) l’objet et la portée de la visite projetée, y compris une description des marchandises et/ou des matières visées par la vérification;
  • e) le nom et le titre des agents qui effectueront la visite;
  • f) les textes législatifs autorisant la visite.

14. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite doit donner son consentement écrit à l’administration douanière dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

15. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne donne pas son consentement à la visite de vérification ou à l’accès à ses documents comptables, l’origine de cette matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

Report d’une visite de vérification

16. L’administration douanière du pays dans lequel la visite doit avoir lieu peut reporter la visite de vérification en envoyant une demande écrite à l’agent qui a envoyé l’avis. Cette demande doit être faite dans les 15 jours suivant la réception de l’avis. La visite ne peut être reportée pour une période excédant les 60 jours suivant la date de réception de l’avis, à moins qu’une période plus longue n’ait été convenue entre les administrations douanières des pays importateurs et exportateurs. Le fait qu’une visite soit reportée n’est pas un motif valable pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

17. La personne qui reçoit un avis écrit, décrit aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, peut, une seule fois et dans les 15 jours suivant la date de réception de l’avis, demander le report de la visite projetée. La demande doit être faite par écrit à l’agent qui a envoyé l’avis, pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l’avis.

18. Un avis ou une demande de report d’une visite de vérification sera envoyé par écrit à l’adresse du bureau de l’administration douanière du pays qui a fait parvenir la notification de l’intention d’effectuer une visite de vérification.

Observateurs

19. L’exportateur, le producteur ou le fournisseur d’une matière faisant l’objet d’une visite de vérification peut désigner deux observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que ces observateurs soit limités à un rôle d’observation. En outre, le défaut de l'exportateur, du producteur ou du fournisseur de désigner des observateurs n'entraînera pas le report de la visite. Cette disposition n’empêche pas l’exportateur, le producteur ou le fournisseur d’avoir des personnes sur place durant la vérification.

Teneur en valeur régionale

20. Lorsque le producteur ou le producteur ou le fournisseur d’une matière choisit, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale des marchandises, de faire la moyenne sur une période de temps prévue, l'administration douanière effectuant la vérification ne vérifiera pas la teneur en valeur régionale des marchandises tant que la période visée ne sera pas écoulée.

Principes comptables généralement reconnus

21. Lorsqu’une partie effectue une vérification de l’origine mettant en jeu un critère de valeur, un calcul « de minimis » ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d’origine) de l’ALÉCRC pour laquelle les principes comptables généralement reconnus peuvent être pertinents, la partie applique ceux de ces principes qui sont applicables sur le territoire de l’autre partie.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

22. L’administration douanière procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification, ou le retirer, lorsque :

  • a) l’exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre de vérification ou ne remplit pas le questionnaire de vérification dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception s’il y a lieu;
  • b) l’exportateur ou le producteur ne fournit pas de consentement écrit à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis ou, si un report de la visite de vérification a été demandé, dans un délai plus long indiqué au paragraphe 14;
  • c) l’exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables conformément aux lois en vigueur dans le pays où la vérification de l’origine est effectuée ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés, conformément au paragraphe 21;
  • d) l’exportateur ou le producteur refuse l’accès à ses documents comptables;
  • e) l’origine des marchandises a changé en raison d’une matière utilisée dans la production qui est déterminée comme étant non originaire conformément aux paragraphes 5 et 15.

Dans de telles situations, l’administration douanière envoie à la personne qui a signé le certificat d’origine la détermination écrite (telle qu’il est indiqué ci-dessous) avec l’avis d’intention d’imposer un refus.

Détermination écrite

23. L’administration douanière effectuant la vérification envoie à l’exportateur ou au producteur, une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination.

24. Lorsque la détermination écrite indique que les marchandises sont non originaires, un avis d’intention d’imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel doit y être joint. Celui-ci indiquera le délai durant lequel des renseignements supplémentaires pourront être fournis ainsi que la date suivant laquelle le traitement tarifaire sera refusé pour les marchandises ayant fait l’objet de la vérification.

25. Les déterminations écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

26. Si des renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

27. Lorsque la vérification du producteur ou du fournisseur d’une matière a été effectuée, l’administration douanière l’ayant exécutée indique au producteur ou au fournisseur, en lui envoyant une lettre, si la matière visée par la vérification est originaire ou non. Cette lettre est envoyée à titre de courtoisie informelle et non en raison d'obligations en vertu d'une loi ou d'un règlement.

Constante dans le comportement de l’exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l’origine

28. Une constante dans le comportement de l’exportateur ou du producteur est établie lorsque celui-ci déclare faussement ou sans justification que des marchandises importées dans le pays ayant conclu un accord de libre-échange sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que des marchandises identiques ont fait l’objet d’au moins deux déterminations écrites négatives résultant d’au moins deux vérifications et d’au moins deux importations. Selon l’article 4.21 de l’ALÉCRC, les « produits identiques » sont définis comme étant :

…des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences d’apparence mineures qui n’influent pas sur la détermination d’origine de ces produits au titre du chapitre trois (Règles d’origine).

29. Dès qu’une constante dans le comportement a été établie, l’administration douanière peut retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques tant que l’exportateur ou le producteur n’a pas démontré sa conformité avec le chapitre trois (règles d’origine).

30. Si une constante dans le comportement a été établie, il n’est pas nécessaire de procéder à une vérification des importations futures de marchandises identiques. Cependant, chaque fois que le traitement tarifaire préférentiel est refusé pour les marchandises en cause, l’importateur doit en être avisé. Si l’exportateur et/ou le producteur ont fourni à l’importateur un certificat d’origine après que la constante dans le comportement a été établie, ils doivent également être avisés que le traitement tarifaire préférentiel est refusé.

Examen et appel

31. Lorsque l’origine des marchandises a fait l’objet d’une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été refusé ou retiré, l’ASFC doit en informer l’exportateur ou le producteur. La décision de refuser le traitement tarifaire préférentiel peut être contestée par l’importateur, et par l’exportateur ou le producteur qui a signé le certificat d’origine.

32. Lorsqu’un producteur qui n’est pas l’exportateur signe un certificat d’origine volontairement pour l’exportateur, il a aussi le droit d’interjeter appel de la nouvelle détermination de l’origine.

33. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

34. Si l’administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l’exportateur ou le producteur s’est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l’administration douanière du pays d’exportation pour que celle-ci poursuive l’enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s’il y a lieu.

35. De même, l’exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l’objet d’une poursuite en vertu de la législation canadienne.

Annexe G – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre du PTPGP

Portée d’une visite de vérification

1. Une vérification vise à déterminer si les marchandises importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l’accord.

Méthodes de vérification de l’origine

2. Une vérification peut être effectuée à l’aide de :

  • a) questionnaires de vérification;
  • b) lettres de vérification;
  • c) visites sur place;
  • d) un examen de toute autre information reçue par l’importateur qui a complété le certificat d’origine pour le PTPGP, l'exportateur ou le producteur de la marchandise;
  • e) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir.

Nota: Aux fins d'un produit textile ou d'un vêtement, une vérification peut être effectuée conformément à la présente annexe ou à l'annexe H.

3. Lorsqu'une vérification de l'origine est effectuée sur la base d'un certificat d'origine établi par un exportateur ou un producteur, l'importateur peut fournir des informations ou peut être invité à fournir des informations. Toutefois, lorsque l'importateur n'est pas en mesure de fournir des informations ou ne fournit pas d'informations suffisantes pour démontrer que la marchandise est originaire, l'autorité gouvernementale de la Partie importatrice procédant à la vérification demande des informations à l'exportateur ou au producteur qui a rempli le certificat d'origine avant de pouvoir refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel.

4. L'autorité gouvernementale de la Partie importatrice effectuant la vérification doit, dans les 90 jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision, fournir la détermination écrite. Ce délai peut être prolongé jusqu'à 30 jours après notification à l'importateur et à tout exportateur ou producteur soumis à la vérification ou ayant fourni des informations lors de la vérification.

Questionnaires et lettres de vérification

5. Dans le cadre du processus de vérification, l'autorité gouvernementale de la Partie importatrice peut envoyer, à l’importateur qui a complété le certificat d’origine pour le PTPGP, à l’exportateur ou au producteur des marchandises, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, une lettre ou un questionnaire de vérification indiquant :

  • a) l'autorité gouvernementale demandant des renseignements;
  • b) le nom et le titre de l’agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;
  • c) énonce la raison de la demande, y compris la question spécifique que la Partie présentant la demande cherche à résoudre en procédant à la vérification;
  • d) les marchandises faisant l’objet de la vérification;
  • e) le délai dans lequel il faut répondre à la lettre de vérification ou remplir et retourner le questionnaire de vérification;
  • f) comprend une copie des renseignements pertinents présentés avec le produit, y compris le certificat d’origine.

L’information demandée dans la lettre ou le questionnaire de vérification est limitée aux renseignements et à la documentation permettant de déterminer si la marchandise est originaire. Ceci regroupe les renseignements dont l’importateur qui a complété le certificat d’origine pour le PTPGP, l’exportateur ou le producteur devrait déjà disposer et utiliser pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du PTPGP.

6. La période indiquée à l’alinéa 5e) ne doit pas être inférieure à 30 jours à compter de la date à laquelle la lettre ou le questionnaire de vérification a été reçu.

7. Dans les cas où une réponse à la lettre ou au questionnaire de vérification n’a pas été reçue, dans le délai précisé, par l’exportateur, le producteur ou l’importateur, les procédures décrites aux paragraphes 18 à 21 de cette annexe doivent être suivies.

8. S’il est constaté que les renseignements fournis dans la lettre ou le questionnaire de vérification sont insuffisants pour déterminer si la marchandise est une marchandise originaire, l'autorité gouvernementale de la Partie importatrice peut demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec l’exportateur, le producteur ou l’importateur des marchandises, ou encore effectuer une visite de vérification.

9. Lorsque l'autorité gouvernementale de la Partie importatrice est en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les instructions figurant aux paragraphes 18 à 22 de cette annexe doivent être suivies.

Autres moyens de communication

10. L'autorité gouvernementale de la Partie importatrice peut utiliser tout autre moyen de communication (p. ex. le téléphone) pour obtenir de l’information concernant l’origine des marchandises de la part de l’exportateur, du producteur ou de l’importateur de la marchandise. Si l’information obtenue entraîne un refus du traitement tarifaire préférentiel, l’information devra être confirmée par écrit.

Visites de vérification

11. Les visites de vérification sont effectuées aux locaux des personnes de manière à déterminer si les marchandises satisfont aux règles d’origine conformément au PTPGP.

Conditions propres à une visite de vérification

12. Avant que l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice visite les locaux des personnes, l'autorité gouvernementale de la Partie importatrice doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l’autorité gouvernementale du pays où la visite de vérification aura lieu;
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.

13. L’avis visé au paragraphe 12 doit inclure :

  • a) des informations suffisantes pour identifier la marchandise en cours de vérification et une copie des informations pertinentes soumises avec la marchandise, y compris le certificat d'origine;
  • b) l’identité de l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice qui signifie l’avis;
  • c) les noms et les titres des agents qui effectueront la visite;
  • d) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet d’une visite;
  • e) la date et le lieu de la visite de vérification projetée;
  • f) l’objet et la portée de la visite projetée;
  • g) si la Partie importatrice demande à l'autorité gouvernementale de la partie où se trouve l'exportateur ou le producteur, d'assister à la vérification;
  • h) les textes législatifs autorisant la visite.

14. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite doit donner son consentement écrit à l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice d’effectuer la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

Participation des autorités gouvernementales

15. À la demande de l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice, l’autorité gouvernementale où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la vérification.

16. L’autorité gouvernementale de la Partie importatrice qui entreprend une visite de vérification, doit informer, au moment où la demande de visite est présentée, l’autorité gouvernementale où est situé l’exportateur ou le producteur et donne la possibilité aux représentants de cette autorité gouvernementale de l’accompagner durant la visite.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

17. L’autorité gouvernementale de la Partie importatrice procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification, ou le retirer, lorsque :

  • a) l’importateur qui a complété et signé le certificat d’origine, l’exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre de vérification ou ne remplit pas le questionnaire de vérification dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception;
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite ne fournit pas de consentement écrit à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis;
  • c) l’importateur qui a complété et signé le certificat d’origine, l’exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables conformément aux lois en vigueur dans le pays où la vérification de l’origine est effectuée ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés;
  • d) l’importateur qui a complété et signé le certificat d’origine, l’exportateur ou le producteur refuse l’accès à ses documents comptables.

Dans de telles situations, l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice enverra une détermination écrite (telle qu’il est indiqué ci-dessous) avec l’avis d’intention d’imposer un refus à la personne qui a signé le certificat d’origine.

Détermination écrite

18. Avant de remettre une détermination écrite, si l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice a l'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel, l'autorité gouvernementale de la partie importatrice informera l'importateur et tout exportateur ou producteur qui est soumis à la vérification et a fourni des informations au cours de la vérification, des résultats préliminaires de la vérification.

19. L’autorité gouvernementale de la Partie importatrice effectuant la vérification envoie à l’importateur, l’exportateur ou au producteur, une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination.

20. Lorsque la détermination écrite indique que les marchandises sont non originaires, un avis d’intention d’imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel doit y être joint. Celui-ci indiquera le délai durant lequel des renseignements supplémentaires pourront être fournis ainsi que la date suivant laquelle le traitement tarifaire sera refusé pour les marchandises ayant fait l’objet de la vérification.

21. Les déterminations écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

22. Si des renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

Constante dans le comportement de l’importateur, l’exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l’origine

23. Une constante dans le comportement de l’exportateur ou du producteur est établie lorsque celui-ci déclare faussement ou sans justification que des marchandises importées dans le pays ayant conclu un accord de libre-échange sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que des marchandises identiques ont fait l’objet d’au moins deux déterminations écrites négatives résultant d’au moins deux vérifications et d’au moins deux importations. Selon l’article 3.27 du PTPGP, les « produits identiques » sont définis comme étant :

… les produits qui sont pareils en tout point pertinent pour la règle d’origine particulière servant à déterminer que les produits sont admissibles à titre de produits originaires.

24. Dès qu’une constante dans le comportement a été établie, l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice peut retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques tant que l’importateur, l’exportateur ou le producteur n’a pas démontré sa conformité.

25. Si une constante dans le comportement a été établie, il n’est pas nécessaire de procéder à une vérification des importations futures de marchandises identiques. Cependant, chaque fois que le traitement tarifaire préférentiel est refusé pour les marchandises en cause, l’importateur doit en être avisé. Si l’exportateur et/ou le producteur ont fourni à l’importateur un certificat d’origine après que la constante dans le comportement a été établie, ils doivent également être avisés que le traitement tarifaire préférentiel est refusé.

Examen et appel

26. Lorsque l’origine des marchandises a fait l’objet d’une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été refusé ou retiré, l’ASFC doit en informer l’importateur, l’exportateur ou le producteur. La décision de refuser le traitement tarifaire préférentiel peut être contestée par l’importateur, que ce soit ou non l'importateur qui a signé le certificat d'origine, et par l’exportateur ou le producteur qui a signé le certificat d’origine.

27. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

28. Si l’administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l’exportateur ou le producteur s’est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l’administration douanière du pays d’exportation pour que celle-ci poursuive l’enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s’il y a lieu.

29. De même, l’importateur, l’exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l’objet d’une poursuite en vertu de la législation canadienne.

Annexe H – Lignes directrices pour les visites de vérifications pour les marchandises textiles et vêtements dans le cadre du PTPGP

Portée d’une visite de vérification

1. Une visite de vérification vise à déterminer si les marchandises textiles et vêtements importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l’accord ou si des infractions douanières se produisent ou se sont produites.

2. Aux fins de la présente annexe, une marchandise textile ou vêtement désigne une marchandise textile ou un vêtement classé aux sous-positions SH 4202.12, 4202.22, 4202.32 ou 4202.92 (bagages, sacs à main et articles similaires à surface extérieure en matières textiles), aux Chapitres 50 à 63, à la position 66.01 (parapluies) ou 70.19 (fils et tissus de fibre de verre), à la sous-position 9404.90 (literie et articles similaires), ou à la position 96.19 (couches pour bébés et articles hygiéniques similaires).

Méthodes de visites de vérification

3. Une visite de vérification peut être effectuée au moyen des procédures énoncées à l'annexe G ou par :

  • a) visites aux locaux de la personne au moyen des procédures énoncées à cette annexe;
  • b) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.

Conditions propres d'une visite de vérification

4. Avant une visite dans les locaux des personnes :

  • a) une demande de visite de vérification est envoyée par la Partie importatrice à l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur au plus tard 20 jours avant la visite concernant :
    • a. la date proposée de la vérification;
    • b. le nombre d’exportateurs et de producteurs qui recevront la visite avec suffisamment de détails pour faciliter l’organisation d’une quelconque assistance, mais elle n’a pas à préciser les noms des exportateurs ou des producteurs qui recevront la visite;
    • c. le cas échéant, la forme d’assistance qui sera demandée à l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur;
    • d. le cas échéant, les infractions douanières faisant l’objet de la vérification, y compris les renseignements factuels pertinents sur les infractions particulières disponibles au moment de la notification, lesquels peuvent comprendre des données historiques;
    • e) le cas échéant, le fait que l’importateur a demandé ou non un traitement tarifaire préférentiel.
  • b) le consentement pour avoir accès aux dossiers ou aux installations pertinentes doit être obtenu conformément aux paragraphes 6 et 11.

Nota : À la réception de cette demande, l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur peut demander des renseignements à la Partie importatrice pour faciliter la planification de la visite, en ce qui a trait aux arrangements logistiques ou la prestation de l’assistance demandée.

5. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place, fournit à l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur, le plus tôt possible et avant la date à laquelle elle se rend pour la première fois chez un exportateur ou un producteur, une liste des noms et des adresses de ces exportateurs ou producteurs.

6. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la vérification doit donner son consentement à l'autorité gouvernementale de la Partie importatrice pour effectuer la visite de vérification au plus tard au moment de la visite. À moins qu'un préavis ne compromette l'efficacité de la visite sur place, la Partie importatrice doit demander l'autorisation avec un préavis approprié.

7. Au moment de la demande de consentement, la personne dont les locaux font l'objet de la vérification sera informée de l'objet de la visite.

8. Après avoir terminé la visite sur place, l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice :

  • a) informe l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur de ses conclusions préliminaires, à la demande de celle-ci;
  • b) fournit à l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur un rapport écrit des résultats de la visite, y compris ses conclusions, dans les 90 jours suivant la date d’une demande écrite à cet effet.
  • c) informe l’exportateur ou au producteur qu’ils peuvent demander un rapport écrit des résultats de la visite de vérification, et si demandé, fournit à cet exportateur ou producteur un rapport écrit des résultats de la visite, y compris ses conclusions.

Nota : La communication doit être limitée à l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice et à l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur.

Assistance propre à une visite de vérification

9. Les représentants de l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur peuvent accompagner les représentants de l'autorité gouvernementale de la Partie importatrice durant la visite sur place.

10. Les représentants de l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur peuvent, conformément à ses lois et règlements, à la demande de l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice ou de sa propre initiative, assister à la visite sur place et fournir, dans la mesure du possible, les renseignements pertinents pour la visite sur place.

Report d’une visite de vérification

11. Si la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la vérification refuse d’accorder l’autorisation ou de permettre l’accès en vertu du paragraphe 6, la visite n’aura pas lieu. L’autorité gouvernementale de la Partie importatrice examine toute autre date raisonnable proposée, compte tenu de la disponibilité des installations ou des employés pertinents de la personne recevant la visite.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

12. L’autorité gouvernementale de la Partie importatrice procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification, ou le retirer :

  • a) pour un motif énuméré à la section « Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel » de l’annexe G;
  • b) si, dans le cadre d’une visite de vérification effectuée en application de la présente annexe, elle n’a pas reçu assez de renseignements pour déterminer que le produit textile ou le vêtement est originaire;
  • c) si, dans le cadre d’une visite de vérification au titre du effectuée en application de la présente annexe, l’accès ou l’autorisation de la visite est refusé, l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice ne peut compléter la visite à la date proposée, et l’exportateur ou le producteur ne propose pas une autre date alternative à l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice, ou si l’exportateur ou le producteur n’a pas donné accès aux installations ou aux dossiers pertinents durant la visite.

13. La Partie importatrice ne refusera pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que l'autorité gouvernementale où se trouve l'exportateur ou le producteur n’a pas fourni l’assistance demandée ou les renseignements visés.

Détermination écrite

14. Avant de remettre une détermination écrite, si une Partie importatrice effectue une visite sur place en vertu du paragraphe 3(a) de la présente annexe et, en conséquence, a l'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à une marchandises textile ou vêtement, elle en informera l'importateur et tout exportateur ou producteur qui a fourni par écrit des informations directement à l’autorité gouvernementale de la Partie importatrice, les résultats préliminaires de la vérification.

15. L’autorité gouvernementale de la Partie importatrice effectuant la visite de vérification envoie à l’importateur, l’exportateur ou au producteur, une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination.

16. Lorsque la détermination écrite comprend une détermination selon laquelle les marchandises ne sont pas originaires, un avis d'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel doit également être inclus. Il identifiera une période pendant laquelle des informations supplémentaires pourront être fournies et inclura la date après laquelle le traitement tarifaire préférentiel sera retiré pour les marchandises vérifiées. Si un préavis n'a pas été donné pour un site, la personne dont les locaux font l'objet de la vérification peut demander un délai supplémentaire de 30 jours.

17. Si des renseignements sont fournis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

18. Les déterminations écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

Pour la constante dans le comportement d’un importateur, de l’exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l’origine, l’examen et l’appel, et la preuve de la fraude, veuillez consulter l’annexe G – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre du PTPGP.

Annexe I – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre de l’ACEUM

Portée d’une vérification

1. Une vérification vise à déterminer si les marchandises importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l’accord.

Méthodes de vérification de l’origine

2. Une vérification peut être effectuée à l’aide de :

  • a) questionnaires de vérification, incluant des documents;
  • b) lettres de vérification;
  • c) visites sur place;
  • d) un examen de toute autre information reçue par l’importateur qui a complété le certificat d’origine pour l’ACEUM, l'exportateur ou le producteur de la marchandise, ou le producteur ou le fournisseur d'une matière;
  • e) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir.

Nota : Aux fins d'un produit textile ou d'un vêtement, une vérification peut être effectuée conformément à la présente annexe ou à l'annexe J.

3. Lorsqu'une vérification de l'origine est effectuée sur la base d'un certificat d'origine établi par un exportateur ou un producteur, l'importateur peut fournir des informations ou peut être invité à fournir des informations. Toutefois, lorsque l'importateur n'est pas en mesure de fournir des informations ou ne fournit pas d'informations suffisantes pour démontrer que la marchandise est originaire, l'administration douanière de la Partie importatrice procédant à la vérification demande des informations à l'exportateur ou au producteur qui a établi le certificat d'origine avant de pouvoir refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel.

4. Dans le cadre du processus de vérification, lorsqu'une vérification de l'origine n'a pas été initiée avec l'importateur, l'importateur doit être informé, aux seules fins que l’importateur en ait connaissance, du lancement de la vérification.

5. L'administration douanière effectuant la vérification doit, dans les 120 jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision, fournir la détermination écrite. Ce délai peut être prolongé, dans des cas exceptionnels, jusqu'à 90 jours après notification à l'importateur et à tout exportateur ou producteur soumis à la vérification ou ayant fourni des informations lors de la vérification.

Questionnaires et lettres de vérification

6. Dans le cadre du processus de vérification, l’administration douanière peut envoyer, à l’importateur qui a complété le certificat d’origine pour l’ACEUM, à l’exportateur ou au producteur des marchandises ou au producteur ou au fournisseur d’une matière, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, une lettre ou un questionnaire de vérification indiquant :

  • a) l’administration douanière demandant des renseignements;
  • b) le nom et le titre de l’agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;
  • c) l'objet et la portée de la vérification, y compris la question spécifique que la Partie présentant la demande cherche à résoudre;
  • d) les marchandises ou les matières faisant l’objet de la vérification;
  • e) le délai dans lequel il faut répondre à la lettre de vérification ou remplir et retourner le questionnaire de vérification.

L’information demandée dans la lettre ou le questionnaire de vérification est limitée aux renseignements et à la documentation permettant de déterminer si la marchandise est originaire. Ceci regroupe les renseignements dont l’importateur qui a complété le certificat d’origine pour l’ACEUM, l’exportateur, le producteur ou le fournisseur devrait utiliser pour déterminer si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ACEUM.

7. La période indiquée à l’alinéa 6e) ne doit pas être inférieure à 30 jours à compter de la date à laquelle la lettre ou le questionnaire de vérification a été reçu.

8. Dans les cas où un importateur, un exportateur ou un producteur n’a pas retourné le questionnaire dûment rempli ni répondu, dans le délai précisé, les procédures décrites aux paragraphes 26 à 30 de cette annexe doivent être suivies.

9. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne répond pas à la lettre ou au questionnaire de vérification, l’origine de la matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

10. Si l’administration douanière constate que les renseignements fournis dans la lettre ou le questionnaire de vérification sont insuffisants pour déterminer si la marchandise est une marchandise originaire, l’administration douanière peut demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec l’importateur, l’exportateur ou le producteur des marchandises ou le producteur ou le fournisseur d’une matière, ou encore effectuer une visite de vérification.

11. Lorsque l’administration douanière est en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, si les marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les instructions figurant aux paragraphes 26 à 31 de cette annexe doivent être suivies.

Autres moyens de communication

12. L’administration douanière peut utiliser tout autre moyen de communication (p. ex. le téléphone) pour obtenir de l’information concernant l’origine des marchandises de la part de l’exportateur, du producteur ou de l’importateur de la marchandise ou du producteur ou du fournisseur d’une matière. Si l’information obtenue entraîne un refus du traitement tarifaire préférentiel, l’information devra être confirmée par écrit.

13. Toute communication adressée à l’exportateur, au producteur, au fournisseur d’une matière ou à l’administration douanière de la Partie exportatrice sera envoyée par tout moyen procurant une confirmation de réception. Tout moyen procurant une confirmation de réception comprend :

  • a) le courrier électronique;
  • b) les services de messagerie internationale;
  • c) les services de courrier certifié ou recommandé; ou
  • d) les messages électroniques envoyés dans le système électronique de la Partie.

Visites de vérification

14. Les visites de vérification sont effectuées aux locaux des personnes de manière à déterminer si les marchandises satisfont aux règles d’origine conformément à l’ACEUM.

Conditions propres à une visite de vérification

15. Avant que l’administration douanière visite les locaux de la personne, l’administration douanière doit signifier son intention d’effectuer une visite de vérification en envoyant un avis écrit, au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception, à :

  • a) l’administration douanière du pays où la visite de vérification doit avoir lieu;
  • b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite de vérification;
  • c) si demandée par l’administration douanière de la Partie exportatrice, l’ambassade de cette Partie au Canada.

16. L’avis écrit visé au paragraphe 15 doit indiquer :

  • a) l’identité de l’administration douanière qui signifie l’avis;
  • b) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet d’une visite;
  • c) la date et le lieu de la visite projetée;
  • d) l’objet et la portée de la visite de vérification, y compris une description des marchandises et/ou des matières visées par la vérification;
  • e) les noms et les titres des agents qui effectueront la visite de vérification;
  • f) les textes législatifs autorisant la visite de vérification.

17. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la vérification doit donner son consentement écrit à l’administration douanière dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

18. Si le producteur ou le fournisseur d’une matière ne donne pas son consentement à la visite de vérification ou à l’accès à ses documents comptables, l’origine de cette matière sera considérée comme étant inconnue et, par conséquent, non originaire en déterminant si la marchandise est originaire.

Report d’une visite de vérification

19. L’administration douanière du pays dans lequel la visite doit avoir lieu peut reporter la visite de vérification en envoyant une demande écrite à l’agent qui a envoyé l’avis. Cette demande doit être faite dans les 15 jours suivant la réception de l’avis. La visite ne peut être reportée pour une période excédant les 60 jours suivant la date de réception de l’avis, à moins qu’une période plus longue n’ait été convenue entre les administrations douanières des pays importateurs et exportateurs. Le fait qu’une visite soit reportée n’est pas un motif valable pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

20. La personne qui reçoit un avis écrit, décrit aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus, peut, une seule fois et dans les 15 jours suivant la date de réception de l’avis, demander le report de la visite de vérification projetée. La demande doit être faite par écrit à l’agent qui a envoyé l’avis, pour une période n’excédant pas 30 jours à compter de la date de réception de l’avis.

Observateurs

21. L’exportateur, le producteur ou le fournisseur d’une matière faisant l’objet d’une visite de vérification peut désigner deux observateurs qui assisteront à la visite. Chaque personne désignée comme observateur doit être identifiée auprès du fonctionnaire des douanes effectuant la visite de vérification à tout moment avant ou au début de son rôle d'observateur. Les observateurs ne doivent pas participer, seulement observer. Cette disposition n’empêche pas l’exportateur, le producteur ou le fournisseur d’avoir des personnes sur place durant la vérification.

22. Si un exportateur, un producteur ou un fournisseur omet de désigner des observateurs, cela n'entraîne pas le report de la visite.

Principes comptables généralement reconnus

23. Chaque administration douanière peut, lorsqu’elle effectue une vérification de l’origine à laquelle les principes comptables généralement reconnus ou une méthode de gestion des stocks autrement acceptée peuvent être pertinents, applique et accepte les principes comptables généralement reconnus prévus à l’article 4.13 de l’Accord ou une autre méthode acceptée de gestion des stocks, conformément aux annexes 7 et 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).

24. Lorsqu’une administration douanière constate, au cours d’une vérification de l’origine, qu’un importateur, un exportateur ou un producteur n’a pas conservé ses registres ou ses documents relatifs à la détermination de l’origine du produit conformément aux principes comptables généralement reconnus ou à une autre méthode de gestion des stocks reconnue, comme prévu à l’article 4.13 de l’Accord et à l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), l’agent doit, par écrit, accorder à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur un minimum de 30 jours pour consigner ses coûts conformément à l’article 4.13 de l’Accord et à l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

25. L’administration douanière procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification, ou le retirer, lorsque :

  • a) l’importateur qui a complété et a signé le certificat d’origine, l’exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre de vérification ou ne remplit pas le questionnaire de vérification dans les 30 jours suivant la confirmation de la réception s’il y a lieu;
  • b) la personne dont les locaux qui font l’objet d’une vérification ne fournit pas de consentement écrit à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis ou, si un report de la visite de vérification a été demandé, dans un délai plus long indiqué;
  • c) l’importateur qui a complété et a signé le certificat d’origine, l’exportateur ou le producteur ne tient pas à jour ses documents comptables conformément aux lois en vigueur dans le pays où la vérification de l’origine est effectuée ou ne fournit pas des renseignements suffisamment détaillés;
  • d) l’importateur qui a complété et a signé le certificat d’origine, l’exportateur ou le producteur refuse l’accès à ses documents comptables;
  • e) l’origine des marchandises a changée en raison d’une matière utilisée dans la production qui est déterminée comme étant non originaire conformément aux paragraphes 9 et 18.

Dans de telles situations, l’administration douanière envoie à la personne qui a signé le certificat d’origine la détermination écrite (telle qu’il est indiqué ci-dessous) avec l’avis d’intention d’imposer un refus.

Détermination écrite

26. Avant de remettre une détermination écrite, si la Partie importatrice a l'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice informera l'importateur et tout exportateur ou producteur qui est soumis à la vérification et a fourni des informations au cours de la vérification, des résultats préliminaires de la vérification.

27. L’administration douanière effectuant la vérification envoie à l’importateur, l’exportateur ou au producteur, une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination. Si l’importateur n’est pas le certificateur, la Partie importatrice remet aussi la détermination écrite à l’importateur.

28. Lorsque la détermination écrite indique que les marchandises sont non originaires, un avis d’intention d’imposer un refus du traitement tarifaire préférentiel doit y être joint. L’avis d’intention d’imposer un refus doit être envoyé à l’importateur, l’exportateur ou au producteur qui est soumis à la vérification et qui a fourni des renseignements prouvant l’origine des marchandises. L’avis indiquera le délai durant lequel des renseignements supplémentaires pourront être fournis ainsi que la date suivant laquelle le traitement tarifaire sera refusé pour les marchandises ayant fait l’objet de la vérification.

29. Les déterminations écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

30. Si des renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

31. Lorsque la vérification du producteur ou du fournisseur d’une matière a été effectuée, l’administration douanière l’ayant exécutée indique au producteur ou au fournisseur, en lui envoyant une lettre, si la matière visée par la vérification est originaire ou non. Cette lettre est envoyée à titre de courtoisie informelle et non en raison d'obligations en vertu d'une loi ou d'un règlement.

Constante dans le comportement de l’importateur, l’exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l’origine

32. Une constante dans le comportement de l’importateur, l’exportateur ou du producteur est établie lorsque celui-ci déclare faussement ou sans justification que des marchandises importées dans le pays ayant conclu un accord de libre-échange sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel et que des marchandises identiques ont fait l’objet d’au moins deux déterminations écrites négatives résultant d’au moins deux vérifications et d’au moins deux importations. Selon l’article 5.1 de l’ACEUM, les « produits identiques » sont définis comme étant :

… des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences mineures d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) ou du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).

33. Dès qu’une constante dans le comportement a été établie, l’administration douanière peut retirer le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques tant que l’importateur, l’exportateur ou le producteur n’a pas démontré sa conformité.

34. Si une constante dans le comportement a été établie, il n’est pas nécessaire de procéder à une vérification des importations futures de marchandises identiques. Cependant, chaque fois que le traitement tarifaire préférentiel est refusé pour les marchandises en cause, l’importateur doit en être avisé. Si l’exportateur et/ou le producteur ont fourni à l’importateur un certificat d’origine après que la constante dans le comportement a été établie, ils doivent également être avisés que le traitement tarifaire préférentiel est refusé.

Examen et appel

35. Lorsque l’origine des marchandises a fait l’objet d’une révision et que le traitement tarifaire préférentiel a été refusé ou retiré, l’ASFC doit en informer l’importateur, l’exportateur ou le producteur. La décision de refuser le traitement tarifaire préférentiel peut être contestée par l’importateur, que ce soit ou non l'importateur qui a signé le certificat d'origine, et par l’exportateur ou le producteur qui a signé le certificat d’origine.

36. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

37. Si l’administration douanière découvre des éléments de preuve indiquant que l’exportateur ou le producteur s’est rendu coupable de fraude ou a fait une déclaration trompeuse, les éléments seront transmis à l’administration douanière du pays d’exportation pour que celle-ci poursuive l’enquête et engage une poursuite en vertu des lois du pays exportateur, s’il y a lieu.

38. De même, l’importateur, l’exportateur ou le producteur canadien qui produit un certificat frauduleux commet une infraction au Canada pouvant faire l’objet d’une poursuite en vertu de la législation canadienne.

Annexe J – Lignes directrices pour les visites de vérifications pour les marchandises textiles et vêtements dans le cadre de l’ACEUM

Portée d’une visite de vérification

1. Une visite de vérification vise à déterminer si les marchandises textiles et vêtements importées dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu de l’accord ou si des infractions douanières se produisent ou se sont produites.

2. Aux fins de la présente annexe, une marchandise textile ou vêtement désigne une marchandise textile ou un vêtement classé aux sous-positions SH 4202.12, 4202.22, 4202.32 ou 4202.92 (bagages, sacs à main et articles similaires à surface extérieure en matières textiles), aux positions 50.04 à 50.07, 51.04 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.03 à 53.11, aux chapitres 54 à 63, à la position 66.01 (parapluies) ou 70.19 (fils et tissus de fibre de verre), à la sous-position 9404.90 (literie et articles similaires), ou à la position 96.19 (couches pour bébés et articles hygiéniques similaires).

Méthodes de vérification de l’origine

3. Une visite de vérification peut être effectuée au moyen des procédures énoncées à l'annexe I ou par :

  • a) visites aux locaux de la personne au moyen des procédures énoncées à cette annexe;
  • b) tout autre moyen dont les parties peuvent convenir conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.

Conditions propres à une visite de vérification

4. Avant une visite dans les locaux des personnes :

  • a) une demande de visite de vérification est envoyée par la Partie importatrice à l'administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur au plus tard 20 jours avant la visite concernant :
    • a. la date proposée de la vérification;
    • b. le nombre et l’emplacement général des exportateurs et des producteurs devant faire l’objet d’une visite avec suffisamment de détails pour permettre l’assistance de l’administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur, sans qu’il soit nécessaire de préciser le nom des exportateurs ou des producteurs devant faire l’objet de la visite;
    • c. le cas échéant, la forme d’assistance qui sera demandée à l’administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur;
    • d. le cas échéant, les infractions douanières faisant l’objet de la vérification, y compris les renseignements factuels pertinents sur les infractions particulières disponibles au moment de la notification, lesquels peuvent comprendre des données historiques;
    • e) le cas échéant, le fait que l’importateur a demandé ou non un traitement tarifaire préférentiel.
  • b) le consentement pour avoir accès aux dossiers ou aux installations pertinentes doit être obtenu par la personne des locaux faisant l’objet de la vérification conformément aux paragraphes 6 et 12.

Nota : À la réception de cette demande, l’administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur accuse réception dans les moindres délais de l’avis d’une proposition de visite sur place et peut demander des renseignements à la Partie importatrice pour faciliter la planification de la visite, en ce qui a trait aux arrangements logistiques ou la prestation de l’assistance demandée.

5. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place, et ne fournit pas les noms des exportateurs ou des producteurs 20 jours avant la visite sur place, doit fournir à l’administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur, une liste des noms et adresses des exportateurs ou des producteurs qu’elle propose de visiter, en temps opportun et avant la date de la première visite à un exportateur ou à un producteur.

6. La personne dont les locaux doivent faire l’objet de la vérification doit donner son consentement à l'administration douanière pour effectuer la visite de vérification soit avant la visite sur place si cela ne compromet pas l’efficacité de celle-ci, soit au moment de la visite sur place.

7. Au moment de la demande de consentement, la personne dont les locaux font l'objet de la vérification sera informée par la Partie importatrice de l'objet de la visite :

  • a) du fondement juridique de la visite;
  • b) de la raison précise de la visite; et
  • c) des noms et titres des agents qui effectueront la visite.

8. Après avoir terminé la visite sur place, la Partie importatrice :

  • a) informe l’administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur de ses conclusions préliminaires, à la demande de celle-ci;
  • b) fournit à l’administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur un rapport écrit des résultats de la visite, y compris ses conclusions, dans les 90 jours suivant la date d’une demande écrite à cet effet.
  • c) informe l’exportateur ou au producteur qu’ils peuvent demander un rapport écrit des résultats de la visite de vérification, et si demandé, fournit à cet exportateur ou producteur un rapport écrit des résultats de la visite, y compris ses conclusions.

Nota : La communication doit être limitée à la Partie importatrice et à l'administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur.

Assistance propre à une visite de vérification

9. Les représentants de l'administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur peuvent accompagner les représentants de la Partie importatrice durant la visite sur place.

10. Les représentants de l'administration douanière où se trouve l'exportateur ou le producteur peuvent, conformément à ses lois et règlements, à la demande de la Partie importatrice ou de sa propre initiative, assister à la visite sur place et fournir, dans la mesure du possible, les renseignements pertinents pour la visite sur place.

Report d’une visite de vérification

11. Si la personne identifiée au paragraphe 6 n'est pas en mesure de recevoir la Partie importatrice à ce moment-là, la visite du site sera effectuée le jour suivant, à moins que la Partie importatrice n'en convienne autrement ou que l'exportateur ou le producteur de marchandises textiles et vêtements, ou la personne ayant la capacité de donner son consentement au nom de l'exportateur ou du producteur, justifie d'une raison valable acceptable pour la Partie importatrice expliquant pourquoi la visite du site ne peut pas avoir lieu.

12. Si la personne identifiée au paragraphe 6 n'a pas de raison valable acceptable pour la Partie importatrice que la visite du site ne peut pas avoir lieu le jour ouvrable suivant, la Partie importatrice peut considérer que l’autorisation de la visite du site ou l'accès aux registres ou aux installations est refusé.

13. Si la personne à laquelle il est demandé de consentir à une visite conformément au paragraphe 4 refuse l'autorisation ou la demande d'accès en vertu du paragraphe 6, la visite n'aura pas lieu. La Partie importatrice prendra en considération toute autre date raisonnable proposée, en tenant compte de la disponibilité des employés ou des installations concernés de la personne visitée.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

14. L’administration douanière procédant à la vérification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises visées par la vérification, ou le retirer :

  • a) pour un motif énuméré à la section « Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel » de l’annexe I;
  • b) si, dans le cadre d’une visite de vérification effectuée en application de la présente annexe, elle n’a pas reçu assez de renseignements pour déterminer que le produit textile ou le vêtement est originaire;
  • c) si, dans le cadre d’une demande d’une visite de vérification effectuée en application de la présente annexe, l’accès ou l’autorisation de la visite est refusé, la Partie importatrice est empêchée de conclure la visite, ou l’exportateur, le producteur ou une personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur ne donne pas accès aux installations ou aux dossiers pertinents durant la visite.

15. La Partie importatrice ne refusera pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie où se trouve l'exportateur ou le producteur n’a pas fourni l’assistance demandée ou les renseignements visés.

Détermination écrite

16. Avant de remettre une détermination écrite, si la Partie importatrice effectue une visite sur place en vertu du paragraphe 3(a) de la présente annexe et, en conséquence, a l'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à une marchandises textile ou vêtement, elle en informera l'importateur et tout exportateur ou producteur qui a fourni par écrit des informations directement à la Partie importatrice, les résultats préliminaires de la vérification.

17. L’administration douanière effectuant la visite de vérification envoie à l’importateur, l’exportateur ou au producteur, une détermination écrite indiquant si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel, en mentionnant les constatations faites et le fondement juridique de la détermination.

18. Lorsque la détermination écrite comprend une détermination selon laquelle les marchandises ne sont pas originaires, un avis d'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel doit également être fourni à l’exportateur ou au producteur qui a fourni les informations directement à la Partie importatrice. Il identifiera une période pendant laquelle des informations supplémentaires pourront être fournies et inclura la date après laquelle le traitement tarifaire préférentiel sera retiré pour les marchandises vérifiées. Si un préavis n'a pas été donné pour un site, la personne dont les locaux font l'objet de la vérification peut demander un délai supplémentaire de 30 jours.

19. Si des renseignements sont fournis, ils seront examinés de manière à déterminer si les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

20. Les déterminations écrites et les avis d’intention d’imposer un refus doivent être envoyés au moyen d’une méthode permettant d’obtenir un accusé de réception.

Nota : Pour la constante dans le comportement d’un importateur, de l’exportateur ou du producteur certifiant faussement ou sans justification l’origine, l’examen et l’appel, et la preuve de la fraude, veuillez consulter l’annexe I – Lignes directrices pour les vérifications dans le cadre de l’ACEUM.

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration central
 
Références légales
Autres références
Accord de libre-échange Canada-Chili
Accord de libre-échange Canada-Israël
Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Accord de libre-échange Canada-Pérou
Accord de libre-échange Canada-Colombie
Accord de libre-échange Canada-Jordanie
Accord de libre-échange Canada-Panama
Accord de libre-échange Canada – Honduras
Accord de libre-échange Canada – Corée
Avis de douanes 14-023
Avis de douanes 14-033
Avis de douanes 18-27
Avis de douanes 20-22
D11-4-2, D11-4-14, D11-4-18, D11-4-19, D11-4-21, D11-4-24, D11-4-26, D11-4-29, D11-4-30, D11-4-31, D11-4-33, D11-4-34, D11-4-35, D11-6-7, D17-1-21 et D20-1-5
Ceci annule le mémorandum D
D11-4-20 daté le 7 août 2018
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