Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras
Avis des douanes 14-023
Ottawa, le 24 septembre 2014
1. Le présent avis des douanes annonce des modifications réglementaires et un nouveau règlement proposés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) appuyant la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH). Il est aussi suggéré que ces modifications réglementaires et ce nouveau règlement entrent en vigueur le 1er octobre 2014, à la condition qu’ils soient pris par le gouverneur en conseil.
Changements règlementaires proposés
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
2. Il est proposé que le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange soit modifié afin que le critère prévu à l’alinéa 2c) soit applicable lorsque le lieu d’exportation des marchandises est le Honduras. Il est aussi proposé de modifier l’alinéa 3b) du Règlement afin de le rendre applicable si le lieu d’exportation des marchandises est le Honduras.
Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur
3. Il est proposé que la définition de « décision anticipée » contenue dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur soit modifiée afin d’inclure un renvoi à la disposition inhérente aux décisions anticipées stipulée dans l’ALÉCH.
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
4. Il est proposé que l’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soit modifié pour ajouter les producteurs de toute matière utilisée dans la production des marchandises produites au Honduras, qui se trouvent au Honduras, aux catégories de personnes admises à présenter une demande de décision anticipée. Relativement à la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, il est proposé que le sous-alinéa 14a)(iii) du Règlement soit modifié afin de faire référence aux marchandises exportées du Honduras et aux dispositions du chapitre quatre de l’ALÉCH. Relativement à la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, il est proposé que le sous-alinéa 14a)(iv) du Règlement soit modifié afin de faire référence aux marchandises exportées du Honduras et aux dispositions de l’article 3.8 de l’ALÉCH. Il est proposé que l’alinéa 14b) du Règlement soit modifié afin de faire référence aux marchandises exportées du Honduras et qu’un sous-alinéa soit ajouté à l’égard d’une interprétation convenue entre le Canada et le Honduras au sujet du chapitre trois ou quatre de l’ALÉCH. Il est proposé que les alinéas 14e) à g) du Règlement soient modifiés afin de faire référence aux marchandises exportées du Honduras. Il est proposé qu’un sous-alinéa soit ajouté à l’alinéa 14h) du Règlement afin d’établir comme motif de modification ou d’annulation d’une décision anticipée le besoin de rendre la décision conforme à une modification du chapitre trois, quatre ou cinq de l’ALÉCH.
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
5. Il est proposé que l’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos 9971.00.00 et 9992.00.00 soit modifié afin de faire référence au Honduras de sorte à exiger une preuve de l’exportation des marchandises vers ce pays lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Règlement sur le remboursement des droits
6. Il est proposé que le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits soit modifié afin de faire référence au Honduras. Il est également proposé que l’article 23.1 du Règlement soit modifié afin de rendre la partie 5.1 applicable à l’octroi d’un remboursement des droits payés sur les marchandises importées du Honduras le 1er octobre 2014 ou après cette date, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH au moment de la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes. Il est également proposé que l’alinéa 23.3b) du Règlement concernant le montant du remboursement des droits soit modifié afin d’inclure l’ALÉCH.
Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
7. Il est proposé que l’intertitre précédant l’article 6 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées soit modifié afin d’inclure une référence à l’ALÉCH.
8. Il est proposé que le paragraphe 6(1) du Règlement soit modifié afin d’exiger que l’importateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH est demandé fournisse à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.
9. Il est proposé que le paragraphe 6(2) du Règlement soit modifié afin d’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires du Honduras et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.
10. Il est proposé que le paragraphe 6(3) du Règlement soit modifié afin d’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises occasionnelles pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH est demandé, de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, si les marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCH).
11. Il est proposé que le paragraphe 6(4) du Règlement soit modifié afin d’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises commerciales dont la valeur estimative est inférieure à 1 600 $, dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH est demandé, de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les conditions établies au paragraphe 6(4) du Règlement sont remplies. Par ailleurs, il est proposé que les sous-alinéas 6(4)b)(i) et (ii) soient modifiés pour ajouter le Honduras aux pays mentionnés.
Nouveau règlement proposé
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH)
12. Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH) est proposé pour mettre en œuvre les articles 5.6 et 5.7 de l’ALÉCH ainsi que les dispositions du Protocole d’entente entre le Canada et la République du Honduras concernant la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre cinq de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras (la Règlementation Uniforme) à être publié. Le Règlement décrirait le processus devant être suivi par les agents lorsqu’ils vérifient des demandes de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCH, notamment :
- a) les méthodes de vérification autres que la visite de vérification, c’est-à-dire par l’examen, selon le cas :
- i) d’un questionnaire de vérification rempli soit par l’exportateur ou le producteur des marchandises, soit par le producteur ou le fournisseur d’une matière,
- ii) de la réponse écrite de l’une de ces personnes à une lettre de vérification,
- iii) d’autres renseignements reçus de l’une de ces personnes;
- b) les indications que doivent contenir les questionnaires et lettres de vérification, c’est-à-dire :
- i) l’identité de l’administration douanière ainsi que le nom et le titre de l’agent qui est l’expéditeur de la lettre ou du questionnaire,
- ii) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine,
- iii) le délai dans lequel une réponse à la lettre doit être donnée ou le questionnaire doit être rempli et retourné, lequel délai est d’au moins trente jours à compter de la date de réception de la lettre ou du questionnaire;
- c) la prolongation que la personne qui reçoit la lettre ou le questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit à l’administration douanière, laquelle est :
- i) dans le cas d’un producteur ou fournisseur d’une matière, d’au plus trente jours,
- ii) dans le cas de l’exportateur ou du producteur des marchandises, d’au plus trente jours à moins qu’une circonstance exceptionnelle prévue par la règlementation uniforme pris en vertu de l’article 5.12 de l’ALÉCH justifie une période plus longue;
- d) les lieux au Honduras qui sont des lieux désignés et qui sont assujettis à la visite de vérification, c’est-à-dire les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises et les locaux du producteur ou du fournisseur d’une matière;
- e) les conditions qui doivent être remplies avant qu’un agent puisse effectuer une visite de vérification, c’est-à-dire :
- i) un agent envoie un avis écrit de l’intention d’effectuer une telle visite à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite, à l’autorité compétente du Honduras au moins de cinq jours ouvrables avant d’en envoyer un à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite et, dans le cas où le Honduras en fait la demande, à l’ambassade du Honduras au Canada, lequel avis écrit contient les indications suivantes :
- - l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé,
- - le nom et titre de l’agent qui effectuera la visite,
- - le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
- - la date et le lieu de la visite,
- - l’objet et l’étendue de la visite, y compris une description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine,
- - les textes législatifs autorisant la visite;
- ii) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite consent à la visite par écrit;
- i) un agent envoie un avis écrit de l’intention d’effectuer une telle visite à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite, à l’autorité compétente du Honduras au moins de cinq jours ouvrables avant d’en envoyer un à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite et, dans le cas où le Honduras en fait la demande, à l’ambassade du Honduras au Canada, lequel avis écrit contient les indications suivantes :
- f) la possibilité pour une personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification et qui a reçu un avis d’intention de demander par écrit à l’agent qui a envoyé l’avis, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, le report de la visite de vérification, la visite peut alors être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière;
- g) le report de la visite de vérification si le Honduras en fait la demande par écrit dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis d’intention à l’agent qui l’a envoyé, la visite pouvant être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et le Honduras;
- h) la possibilité pour la personne dont les locaux font l’objet de la visite et qui a reçu un avis d’intention de désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification dont la participation se limite à un rôle d’observateur;
- i) l’obligation d’identifier ces observateurs, auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification;
- j) les exigences auxquelles doivent satisfaire l’exportateur et le producteur pour éviter que le traitement tarifaire préférentiel puisse être refusé ou retiré, c’est-à-dire :
- i) conserver, conformément aux articles 5.6 et 5.7 de l’ALÉCH, les documents utiles pour établir l’origine des marchandises,
- ii) donner à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces documents,
- iii) le cas échéant, répondre à chaque lettre de vérification ou retourner chaque questionnaire de vérification dûment rempli à l’agent dans le délai applicable;
- k) le délai dans lequel le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit, soit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis d’intention pour éviter que le traitement tarifaire préférentiel puisse être refusé ou retiré;
- l) l’obligation pour l’agent qui fournit à l’exportateur ou au producteur une déclaration portant le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH ne s’applique pas à ces marchandises de joindre à la déclaration un avis écrit de son intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes, lequel avis doit indiquer la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises;
- m) l’obligation d’envoyer par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception les lettres de vérification, les questionnaire de vérification, les avis d’intention d’effectuer une visite de vérification envoyés à la personne dont les locaux doivent faire l’objet d’une visite de vérification, et les avis d’intention de réviser la détermination de l’origine.
Renseignements supplémentaires
13. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
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