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La détermination du droit au bénéfice du Tarif des États-Unis, du Tarif du Mexique ou du Tarif Mexique-États-Unis en vertu de l'ALÉNA
Mémorandum D11-4-19

Ottawa, le 18 novembre 2020

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En résumé

1. Le titre du présent mémorandum a été remplacé puisque le tarif Mexique-États-Unis (TMEU) utilisé dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ne peut pas être utilisé pour l’Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM). Le TMEU restera en vigueur pendant la période intérimaire pour les ajustements relatifs aux importations qui ont eu lieu pendant que l'ALÉNA était en vigueur.

2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum fournit un lien menant au site Web du ministère de la Justice où se trouve la version officielle du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) (titre abrégé pour le Règlement concernant la détermination du droit au bénéfice du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique-États-Unis) qui sert à déterminer si des marchandises importées d'un pays de l'Accord de libre-échange Nord-Américain(ALÉNA) ont droit au bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉNA et si tel est le cas, quel traitement tarifaire de l'ALÉNA sera appliqué à ces marchandises.

Le présent mémorandum comprend aussi un lien menant à l'ALÉNA sur le site web d’Affaires mondiales Canada, où se trouve la Liste des produits visés par l'annexe 300-B.

Le présent mémorandum comprend aussi des lignes directrices et renseignements généraux à l'égard du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA).

Table des matières

Législation

Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA)

Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA)

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Il y a trois traitements tarifaires de l'ALÉNA : le tarif des États-Unis (TEU), le tarif du Mexique (TM) et le tarif du Mexique-États-Unis (TMÉU).

2. Le traitement tarifaire 10 pour le TEU, 11 pour le TM et 12 pour le TMÉU sera utilisé sur les documents de codage des douanes utilisés par les importateurs.

Détermination du traitement tarifaire

3. Afin de déterminer quel traitement tarifaire préférentiel doit être appliqué aux marchandises éligibles importées d’un pays de l’ALÉNA, la détermination de l'origine doit s’effectuer à deux niveaux. Tout d’abord, les marchandises doivent être originaires conformément au Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA). Dès qu’il est établi que les marchandises sont originaires, il faut également déterminer si le TEU, le TM ou le TMÉU s’applique comme prévu dans le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA).

4. Les marchandises sont admissibles au TEU lorsqu'elles satisfont au Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) en prenant en considération seulement les matières des États-Unis et du Canada comme originaires du territoire. C'est-à-dire que si les matières d'origine mexicaine sont considérées non-originaires et que les marchandises sont toujours originaires du territoire, les marchandises sont admissibles au TEU. Au moment de compléter le Certificat d'origine ALÉNA, «US» sera indiqué à la case numéro 10 si les marchandises sont admissibles au TEU.

5. Suite à la production qui permet l'admissibilité des marchandises au TEU, les marchandises conserveront le statut TEU advenant qu'elles fassent l'objet d'une transformation supplémentaire au Mexique, dont la valeur est inférieure ou égale à 6,5421 % de la valeur en douane des marchandises lorsqu'elles sont importées au Canada, ou que la transformation au Mexique n'augmente pas la valeur transactionnelle des marchandises de plus de 7 %. Le pourcentage qui est inférieur ou égal à 6,5421 sera calculé comme suit :

valeur de la transformation au Mexique divisé par
valeur en douane des marchandises importées au Canada
multiplié par x 100

ou le pourcentage qui est inférieur ou égal à 7 sera calculé comme suit:

(valeur transactionnelle des marchandises après transformation au Mexique) moins -
(valeur transactionnelle des marchandises avant transformation au Mexique)divisé par
valeur transactionnelle des marchandises avant transformation au Mexique
multiplié par x 100

6. Les marchandises sont admissibles au TM lorsqu’elles satisfont au Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) en tenant compte seulement des matières du Mexique et du Canada comme originaires du territoire. C’est-à-dire que si les matières d’origine des EU sont considérées non-originaires et que les marchandises sont toujours originaires du territoire, les marchandises sont admissibles au TM. Au moment de compléter le Certificat d’origine ALÉNA, «MEX» sera indiqué à la case numéro 10 si les marchandises sont admissibles au TM.

7. Suite à la production qui permet l’admissibilité des marchandises au TM, les marchandises conserveront le statut TM advenant qu’elles fassent l’objet d’une transformation supplémentaire aux États-Unis, dont la valeur est inférieure ou égale à 6.5421 % de la valeur en douane des marchandises lorsqu’elles sont importées au Canada, ou que la transformation aux États-Unis n’augmente pas la valeur transactionnelle des marchandises de plus de 7 %. Le pourcentage qui est inférieur ou égal à 6,5421 sera calculé comme suit :

valeur de la transformation aux États-Unis divisé par
valeur en douane des marchandises importées au Canada
multiplié par x 100

ou le pourcentage qui est inférieur ou égal à 7 sera calculé comme suit:

(valeur transactionnelle des marchandises après transformation aux États-Unis) moins -
(valeur transactionnelle des marchandises avant transformation aux États-Unis)divisé par
valeur transactionnelle des marchandises avant transformation aux États-Unis
multiplié par x 100

8. Si les marchandises qui qualifient en tant qu'originaires sous le Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) ne sont pas admissibles au TEU ni au TM, alors on doit appliquer le TMÉU. Si les marchandises sont admissibles au TMÉU, les exportateurs et les producteurs indiqueront « CP » (pour co-production) dans la zone 10 du certificat d'origine. Lorsque le TMÉU est appliqué, le pays dans lequel les marchandises ont été essentiellement produites doit être déclaré comme le pays d'origine.

9. Les paragraphes 4 à 8 du présent mémorandum ne s’appliquent pas pour déterminer le traitement tarifaire des produits agricoles, des textiles et des vêtements. Il y a des dispositions spéciales pour ces produits lesquelles sont expliquées aux paragraphes 11 à 17 du présent mémorandum.

10. Si la zone de « Pays d'origine » sur le certificat est incomplète ou ne peut pas être vérifiée, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ne considérera pas nécessairement le certificat en entier comme étant invalide. L'ASFC accordera jusqu'à 5 jours à l'importateur afin d'obtenir un Certificat d'origine corrigé de l'exportateur. Si l'ASFC est satisfaite que les marchandises rencontrent les règles d'origine de l'ALÉNA, mais ne peut pas déterminer de quel pays, l'ASFC n'ajustera pas le traitement tarifaire au NPF, mais plutôt au plus élevé des taux ALÉNA pour ce numéro tarifaire. Des renseignements additionnels sur le certificat sont contenus dans le Mémorandum D11-4-14, Certificat d'origine.

Produits agricoles

11. Les « produits agricoles » sont définis au paragraphe 2(1) du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA).

12. Pour ce qui est des produits agricoles, il n’y a pas de traitement TMÉU. Les produits agricoles qui sont entièrement produits dans un pays ALÉNA auront droit au traitement tarifaire approprié (TEU ou TM) selon le pays où ils sont entièrement produits.

13. La détermination à savoir si les produits agricoles originaires produits conjointement par les États-Unis et le Mexique se feront accordés le TEU ou le TM se fera selon les règles de marquage du pays d’origine telles qu’expliquées dans le Mémorandum D11-3-3, Règle de marquage du pays d’origine – Pays ALÉNA. Cela ne veut pas dire que tous les produits agricoles doivent être marqués du pays d’origine. Pour les produits agricoles, les règles de marquage servent à déterminer le traitement tarifaire qui sera appliqué, sans attacher d’importance à la question de savoir si ces produits doivent être marqués ou non.

14. Les produits laitiers, les produits de la volaille et les ovoproduits (marchandises qui relèvent des conditions de la gestion d’approvisionnement) qui proviennent du Mexique ne sont pas admissibles à une préférence tarifaire de l’ALÉNA.

Produits textiles et vêtements

15. Les produits textiles et vêtements sont identifiés dans la Liste des produits visés par l'annexe 300-B tirée de l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

16. En ce qui concerne les produits textiles et vêtements, il n'y a pas de TMÉU. Les produits textiles et vêtements qui sont entièrement produits dans un pays ALÉNA auront droit au traitement tarifaire approprié (TEU ou TM) selon le pays où ils sont entièrement produits.

17. La détermination à savoir si les produits textiles et vêtements produits conjointement par les États-Unis et le Mexique se feront accordés le TEU ou le TM se fera selon les règles de marquage du pays d'origine qui sont expliquées dans le Mémorandum D11-3-3. Cela ne veut pas dire que tous les produits textiles et vêtements doivent être marqués du pays d'origine. Pour les produits textiles et vêtements, les règles de marquage servent à déterminer le traitement tarifaire qui sera appliqué, sans attacher d'importance à la question de savoir si ces produits doivent être marqués ou non.

18. Si les vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles ou en laine des chapitres 61 ou 62 sont fabriqués de tissu et de fils qui sont produits ou obtenus de l'extérieur du territoire de l'ALÉNA, ils ne satisferont pas à l'exigence de changement de classement tarifaire du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) et seront considérés comme étant des produits non-originaires. Même s'ils sont des produits non-originaires, si ces produits des chapitres 61 ou 62 sont coupés et cousus (ou autrement assemblés ou façonnés) sur le territoire d'un pays ALÉNA, ils peuvent être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel ils ont été coupés et cousus (ou autrement assemblés ou façonnés). Cette disposition est disponible jusqu'à une quantité annuelle sous les conditions établies par les niveaux de préférence tarifaire (NPT) de la liste 6.B.1 de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

19. Si les produits de tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés par les chapitres 52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins) 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés avec du filé produit ou obtenu de l'extérieur du territoire de l'ALÉNA, ils ne satisferont pas à l'exigence de changement de classement tarifaire du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) et seront considérés comme étant des produits non-originaires. De tels produits confectionnés à partir de filés sur le territoire de l'ALÉNA à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur du territoire de l'ALÉNA seront aussi non-originaires. Même s'ils sont non-originaires, si ces produits sont tissés ou confectionnés sur le territoire d'un pays ALÉNA, ils peuvent être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel ils ont été tissés ou confectionnés. Pareillement, si la literie et fournitures de lits de 9404.90.20 qui sont finies et coupées et cousues ou autrement assemblées sur le territoire d'un pays ALÉNA à partir de tissu non-originaire de 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21,5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 elles peuvent être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel elles ont été finies et coupées et cousues ou autrement assemblées. Cette disposition est disponible jusqu'à un NPT annuel. Les quantités annuelles sont spécifiées dans la liste 6.B.2 de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA. Veuillez noter que pour les importations provenant des États-Unis, le niveau de préférence tarifaire mentionné ci-dessus s'applique seulement aux marchandises du chapitre 60 (Référence : note 1 en bas de page présentant la liste 6.B.2).

20. Si les fils de coton ou les fils de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 sont filés à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur du territoire de l'ALÉNA, ils ne satisferont pas à l'exigence de changement de classement tarifaire du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) et seront considérés comme des produits non-originaires. Même s'ils sont des produits non-originaires, si ces fils sont filés sur le territoire d'un pays ALÉNA à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, ils peuvent être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel ils ont été filés. Cette disposition est disponible jusqu'à un NPT annuel. Les quantités annuelles sont spécifiées dans la liste 6.B.3 de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

21. Pour de plus amples renseignements concernant l'obtention du bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉNA en utilisant le mécanisme des NPT, consultez le Mémorandum D11-4-22, Niveaux de préférence tarifaire.

22. Dans tous les cas, l'importateur doit obtenir un permis d'importation d’Affaires mondiales Canada, en ce qui concerne les marchandises NPT, ainsi que les produits textiles originaires ou non, qui sont identifiés sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée. Pour obtenir une demande de permis d'importation ou pour avoir d'autres renseignements à propos des permis d'importation, veuillez communiquer avec la Direction générale de la réglementation commerciale d’Affaires mondiales Canada.

Renseignement supplémentaires

23. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
4571-11-7
Références légales :
Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA)
Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA)
Autres références :
D11-3-3, D11-4-14, D11-4-22
Ceci annule le mémorandum D :
D11-4-19 daté le 7 avril 2014
Date de modification :