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Avis des douanes 25-15 : Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025)

Ottawa, le

Mise-à-jour: le (voir paragraphe 13)

1. Le présent avis porte sur l’application du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025), en particulier les dispositions relatives à la surtaxe applicable aux véhicules automobiles originaires des États-Unis qui entrent en vigueur le .

2. La surtaxe est imposée par le Canada en réaction aux droits de douane imposés par les États-Unis sur les véhicules fabriqués au Canada et sur les pièces automobiles importées aux États-Unis en provenance du Canada.

3. L’application du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025) relève de la compétence de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Application

4. À compter du , les véhicules automobiles originaires des États-Unis et importés au Canada seront assujettis à une surtaxe d’un montant correspondant à 25 % de la valeur en douane, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025). La valeur en douane est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Les annexes 1 et 2 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025) présentent une liste complète des marchandises assujetties à la surtaxe.

5. Les véhicules automobiles neufs et d’occasion font partie des marchandises assujetties à la surtaxe, y compris les véhicules automobiles équipés d’un moteur électrique ou d’un moteur à piston à allumage par étincelles. Les véhicules automobiles assujettis à la surtaxe peuvent comprendre ce qui suit :

À des fins de précision, les véhicules automobiles non assujettis à la surtaxe comprennent, sans s’y limiter, les véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; les véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et les véhicules similaires (marchandises de la position tarifaire 8703.10); et les véhicules automobiles équipés uniquement d’un moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 1.000 cm3 (marchandises classées dans le numéro tarifaire 8703.21).

6. La surtaxe s’applique même si le véhicule automobile est admissible au traitement tarifaire préférentiel de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

  1. Si un véhicule automobile est admissible au traitement tarifaire des États-Unis (le taux de droits de douane préférentiel de l’ACEUM), la valeur de toutes les marchandises originaires du Canada ou du Mexique qui entrent dans la production du véhicule automobile est soustraite de la valeur en douane du véhicule automobile aux fins du calcul de la surtaxe.
  2. Pour tenir compte de la valeur présumée de tous les produits originaires du Canada ou du Mexique utilisés dans la production du véhicule à moteur, 15 % de la valeur en douane du véhicule à moteur sera exclue de la valeur en douane aux fins du calcul de la surtaxe (c’est-à-dire que la valeur en douane aux fins de la surtaxe est calculée à 85 % de la valeur en douane totale des produits).
  3. Pour demander un montant d'exclusion plus élevé, l'importateur doit obtenir une preuve de la valeur des marchandises originaires du Canada ou du Mexique utilisées dans la production du véhicule à moteur et la fournir à un agent de l'ASFC sur demande. Dans de tels cas, les importateurs doivent obtenir des informations suffisantes à l’appui de cette affirmation (p. ex. un certificat d’origine au titre de l’ACEUM valide, des documents démontrant la conformité relativement à la teneur en valeur régionale, aux pièces de base, à l’acier/l’aluminium et à la teneur en main-d’œuvre, les documents relatifs à la valeur en douane et les documents relatifs aux pièces canadiennes ou mexicaines utilisées). Les importateurs qui choisissent d’obtenir et de conserver ces preuves sont encouragés à utiliser le Programme de mainlevée avant le paiement (PMAP).

7. Lorsque les marchandises ont été déclarées en détail et que la surtaxe a été calculée conformément au paragraphe 6c, l’ASFC peut procéder à une vérification pour s’assurer que la valeur en douane utilisée aux fins du calcul de la surtaxe correspond effectivement à la valeur des marchandises originaires du territoire en cause et aux montants correspondants déclarés. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’origine de la marchandise est modifiée parce qu’il est établi qu’une matière utilisée dans sa production n’est pas originaire ou lorsque l’ASFC se voit refuser l’accès aux documents, celle-ci peut recalculer le montant exigible en surtaxe en fonction de la teneur de 15 % décrite au paragraphe 6b. Consultez le Mémorandum D11-4-20 : Procédures de vérification de l’origine dans le cadre d’un accord de libre-échange avec des pays non européens pour plus de détails.

8. La surtaxe ne s’applique qu’aux véhicules automobiles originaires des États-Unis. Pour déterminer si une marchandise est originaire du Canada, des États-Unis ou du Mexique, il faut se conformer aux articles 2, 4 à 8 et 10 à 13 du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises pouvant être marquées comme étant originaires de Porto Rico, de Guam, des Mariannes du Nord, de la Samoa américaine ou des îles Vierges des États-Unis.

9. La surtaxe s’applique aux véhicules automobiles précisés à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025) qui sont importés à des fins commerciales et personnelles, même lorsqu’ils sont exportés d’un pays autre que les États-Unis vers le Canada.

10. La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises pouvant être classées dans les positions tarifaires du Chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes, autres que les marchandises susceptibles d’être classées dans les positions tarifaires énumérées à l’annexe 2 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025). Le Chapitre 98 comprend les importations temporaires dans des conditions spécifiques, les exemptions pour les voyageurs et d’autres positions tarifaires de ce type.

11. La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises pouvant être classées dans les positions tarifaires du Chapitre 99 de l’annexe du Tarif des douanes, - à l’exception des marchandises pouvant être classées dans la position 9966.00.00 (véhicules et pièces fabriqués plus de 25 ans avant la date d’importation), 9971.00.00 (exportations temporaires de navires pour les réparer ou les modifier) et 9989.00.00 (articles produits plus de 50 ans avant la date de la déclaration en détail, autres que les objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge, les spiritueux ou les vins). Le Chapitre 99 comprend les positions tarifaires qui permettraient aux marchandises de bénéficier d’un taux de droits de douane nul ou réduit.

12. La surtaxe est remise pour les marchandises (occasionnelles et commerciales) admissibles à une remise en vertu du Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne.

13. Les programmes d’exonération des droits et de drawback du Canada seront offerts pour la surtaxe payée ou payable, sous réserve des dispositions de l’ACEUM. Lorsque les marchandises sont d'origine ACEUM (États-Unis/Méxique), elles ne sont pas assujetties aux restrictions prévues par l'accord, et la règle du moindre "des deux droits" ne s'applique pas. Par conséquent, si les critères d'origine ACEUM sont respectés tels que précisés dans le Mémorandum D7-4-3 : Exigences de ACEUM pour les programmes de drawback des droits et d’exonération des droits, les machandises peuvent être admissibles à un allègement complet.

Justification de l’origine

14. Conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, l’origine de toutes les marchandises importées doit être justifiée, sous réserve des exceptions prévues dans le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées et l’Avis des douanes 20-22 : L’Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM) – Modifications réglementaires et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes.

15. Pour les marchandises commerciales, la preuve de l’origine peut prendre la forme d’une facture commerciale ou de tout autre document contenant les éléments de données minimales définis à l’annexe 5-A (Éléments de données minimales) de l’ACEUM et repris à l’annexe H du Mémorandum D11-4-2 : Justification de l’origine des marchandises importées.

16. Les importations personnelles de marchandises, également appelées marchandises occasionnelles (c’est-à-dire les marchandises importées au Canada autres que les marchandises commerciales), sont considérées comme originaires des États-Unis si elles sont marquées comme telles ou si elles ne portent pas de mention du pays d’origine, et s’il n’y a pas de preuve indiquant que le pays d’origine soit autre que les États-Unis.

17. Les marchandises occasionnelles importées d’un pays autre que les États-Unis qui sont marquées comme étant fabriquées ou produites aux États-Unis ou comme provenant de ce pays sont considérées comme originaires des États-Unis.

Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d’importations commerciales

18. Le montant de la surtaxe à payer est calculé comme étant 25 % de la valeur en douane de la marchandise importée, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025). Ce droit s’ajoute à tout autre droit exigible (p. ex. les droits de la nation la plus favorisée [NPF]).

Exemple 1 - Véhicule automobile non admissible au traitement tarifaire des États-Unis

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 30 000 $. La marchandise est assujettie à un taux de droit de douane de la NPF de 6,1 %. Le taux de la surtaxe applicable est 25 %, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

  • 30 000 $ (VED) x 0,25 (taux de la surtaxe) = 7 500$ (surtaxe payable).

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 30 000 $ (VED) x 0,061 (taux de droit de la NPF) = 1 830 $ (droit de douane)
  • 30 000 $ (VED) + 7 500 $ (surtaxe payable) + 1 830 $ (droit de douane) = 39 330 $ (valeur pour la taxe)
  • 39 330 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 1 966,50 $ (TPS)

Le montant total de la surtaxe, du droit de douane et de la TPS à payer est de 7 500 $ + 1 830 $ + 1966,50 = 11 296,50 $.

Exemple 2 - Véhicule automobile admissible au traitement tarifaire des États-Unis (15 %)

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 30 000 $. La marchandise importée bénéficie d’un taux de droit de douane nul du Tarif des États-Unis. Le taux de la surtaxe applicable est 25 %, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025). La valeur des marchandises utilisées dans la production du véhicule qui sont originaires du Canada ou du Mexique est réputée être de 15 % (c’est-à-dire que la valeur en douane de la surtaxe est calculée à 85 % de la valeur en douane totale des marchandises).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

  • 30 000 $ (VED) x 0,15 (%) = 4 500 $ (15 % de la valeur en douane)
  • 30 000 $ - 4 500 $ = 25 500 $ (VED pour le calcul de la surtaxe)
  • 25 500 $ (VED aux fins du calcul de la surtaxe) x 0,25 (taux de surtaxe) = 6 375 $ (surtaxe payable)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 30 000 $ (VED) x 0 (taux de droit du Tarif des États-Unis) = 0 $ (droit de douane)
  • 30 000 $ (VED) + 6 375 $ (surtaxe payable) + 0 $ (droit de douane) = 36 375 $ (valeur pour la taxe)
  • 36 375 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 1 818,75 $ (TPS)

Le montant total de la surtaxe, du droit de douane et de la TPS à payer est de 6 375 $ + 1 818,75 $ = 8 193,75 $.

Exemple 3 - Véhicule automobile admissible au traitement tarifaire des États-Unis (plus de 15 %)

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 30 000 $. La marchandise importée bénéficie d’un taux de droit de douane nul du Tarif des États-Unis. Le taux de la surtaxe applicable est 25 %, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025). L’importateur affirme que la valeur des marchandises utilisées dans la production du véhicule qui sont originaires du Canada ou du Mexique s’élève à 20 %.

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

  • 30 000 $ (VED) x 0,20 (%) = 6 000 $ (20 % de la valeur en douane)
  • 30 000 $ - 6 000 $ = 24 000 $ (VED pour le calcul de la surtaxe)
  • 24 000 $ (VED aux fins du calcul de la surtaxe) x 0,25 (taux de surtaxe) = 6 000 $ (surtaxe payable)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 30 000 $ (VED) x 0 (taux de droit du Tarif des États-Unis) = 0 $ (droit de douane)
  • 30 000 $ (VED) + 6 000 $ (surtaxe payable) + 0 $ (droit de douane) = 36 000 $ (valeur pour la taxe)
  • 36 600 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 1 800 $ (TPS)

Le montant total de la surtaxe, du droit de douane et de la TPS à payer est de 6 000 $ + 1 800 $ = 7 800 $.

19. La valeur en douane doit être établie conformément aux articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes. Veuillez consulter le Guide sur l’établissement de la valeur en douane pour obtenir des précisions.

20. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, les coûts de transport et frais associés, ainsi que les frais d’assurance, engagés selon le lieu à partir duquel les marchandises commencent leur parcours direct et interrompu vers le Canada, ne seraient pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Les frais de courtage en douane canadiens inclus dans le prix payé ou à payer peuvent être déduits à titre de coûts associés et ne sont donc pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Les estimations des frais de transport ne sont pas acceptables. Pour obtenir plus de détails, consultez le Mémorandum D13-3-3  Coûts de transport et frais connexes, le Mémorandum D13-3-4 : Lieu d’expédition directe et le Mémorandum D13-4-7 : Ajustements au prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48).

Exceptions à la surtaxe

21. La surtaxe ne s’appliquera pas aux marchandises des États-Unis qui sont en transit vers le Canada le jour où cette surtaxe entre en vigueur. Cela comprend les marchandises qui étaient en transit avant l’entrée en vigueur de la surtaxe. Aux fins du présent avis des douanes, l’expression « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, qui n’y sont pas encore arrivées et qui sont sous le contrôle d’un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession une preuve démontrant que de telles marchandises étaient en transit vers le Canada pour démontrer que la surtaxe n’est pas applicable. Une telle preuve peut inclure les documents suivants : documents d’expédition (par exemple, un connaissement direct), rapports de documents de déclaration et documents de contrôle du fret. Un agent de l’ASFC peut demander une telle preuve à tout moment.

22. Dans les scénarios suivants et conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025), l’importation ne serait pas assujettie à la surtaxe :

Déclaration en détail

23. Les importateurs doivent déclarer les marchandises importées comme étant soumises à une surtaxe au moment de produire la Déclaration en détail commerciale (DDC) au moyen du portail client de la GCRA, de l’échange de données informatisées (EDI) ou de l’interface de programmation d’applications (IPA). Ils doivent aussi déclarer le code de surtaxe ou de sauvegarde applicable. Le montant de la surtaxe à payer doit être inscrit dans le champ 85, « Surtaxe », de la DDC.

24. Si les importateurs utilisent l’option d’auto-déclaration dans la GCRA, ils doivent calculer le montant de la surtaxe à payer et l’inscrire dans le champ « Surtaxe ».

25. Le code de la surtaxe est 25118A pour les véhicules automobiles qui ne sont pas admissibles au traitement tarifaire des États-Unis. Pour plus de précisions sur le calcul de la surtaxe, reportez-vous à l’exemple 1 de la section « Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d’importations commerciales ».

26. Le code de surtaxe est 25118B pour les véhicules automobiles qui sont admissibles au traitement tarifaire des États-Unis et pour lesquels la valeur déclarée des pièces d’origine canadienne et mexicaine utilisées dans la production du véhicule n’est pas supérieure à 15 %. Pour plus de précisions sur le calcul de la surtaxe, reportez-vous à l’exemple 2 de la section « Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d’importations commerciales ».

27. Le code de surtaxe est 25118C pour les véhicules automobiles qui sont admissibles au traitement tarifaire des États-Unis et pour lesquels la valeur déclarée des pièces d’origine canadienne et mexicaine utilisées dans la production du véhicule est supérieure à 15 %. Pour plus de précisions sur le calcul de la surtaxe, reportez-vous à l’exemple de la section « Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d’importations commerciales ». Les importateurs qui font une déclaration en utilisant ce code de surtaxe doivent calculer la surtaxe à payer en fonction de l’exemple 3 et autodéclarer manuellement le montant de la surtaxe exigible.

28. Pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM, les importateurs doivent sélectionner « Tarif des États-Unis » dans la GCRA au moment d’effectuer leur déclaration et le véhicule doit satisfaire à toutes les exigences de ‘ACEUM, y compris les règles d’origine. Le traitement tarifaire des États-Unis doit être déclaré pour que les marchandises soient admissibles à toute déduction à la surtaxe en utilisant les codes de surtaxe 25118B ou 25118C.

29. La déclaration en détail pour la surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles 2025) doit être produite conformément aux directives se trouvant dans le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe.

30. Les marchandises commerciales admissibles à une exemption de la surtaxe doivent être déclarées comme étant non visées par la surtaxe dans la déclaration en détail.

31. Le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes présente la marche à suivre pour remplir la DDC quand il y a une surtaxe à déclarer à l’importation.

32. Les marchandises occasionnelles seront déclarées en détail conformément au Mémorandum D17-1-3 : Importations occasionnelles.

Corrections, révisions, réexamens et remboursements

33. Les corrections ou les rajustements aux déclarations initiales et les demandes de révision doivent être faits conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6 : « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, le Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits et le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

34. Si l’autocotisation de la surtaxe sur des marchandises commerciales est incorrecte ou a été établie par erreur, un rajustement de la DDC peut être soumis par l’entremise du portail client de la GCRA ou de l’EDI/IPA. Pour plus d’information sur la marche à suivre pour soumettre un rajustement visant des marchandises commerciales, consultez le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales.

35. Les rajustements visant des marchandises occasionnelles, y compris celles déclarées en détail dans une DDC, doivent être demandés au moyen du formulaire B2G, Demande informelle de rajustement de l’ASFC. Les rajustements pour les marchandises occasionnelles ne peuvent pas être soumis par l’entremise de la GCRA. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

36. L’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées peuvent être révisés ou réexaminés conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane. Cela peut se faire à la suite d’un autorajustement. Ce faisant, comme pour les droits de douane et les taxes, l’ASFC peut évaluer l’applicabilité de toute surtaxe non déclarée.

Examens et vérifications

37. Les marchandises importées peuvent faire l’objet d’un examen au moment de l’importation et d’une vérification après la mainlevée pour garantir leur conformité avec les programmes de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, d’origine et de marquage, et toutes autres dispositions pertinentes appliquées par l’ASFC. Advenant une non-conformité, en plus d’une surtaxe, de droits de douane et de taxes, des pénalités pourraient être imposées et des intérêts pourraient s’accumuler sur le montant dû.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

38. Pour assurer la prévisibilité et la certitude quant à la déclaration en détail des marchandises, une décision exécutoire sur l’origine, le classement tarifaire ou le marquage des marchandises importées d’un pays de l’ACEUM avant l’importation des marchandises peut être demandée en vertu de la Loi sur les douanes. Consultez la page Décisions en matière de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, d’origine et de marquage : Aperçu, le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange et le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire pour obtenir de plus amples renseignements.

Recours

39. Conformément à la Loi sur les douanes et à l’article 12 de la Loi sur le Tarif des douanes, les personnes qui reçoivent un avis de révision ou de réexamen au titre du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peuvent en demander la révision en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes dans un délai de 90 jours et après avoir payé les sommes dues. Consultez le Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes pour plus de détails.

Renseignements supplémentaires

40. Consultez le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application et l’exécution des décrets imposant une surtaxe au titre de l’article 60 et des paragraphes 53(2), 55(1), 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

41. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis). De l’extérieur du Canada et des États-Unis, composez le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Dans ce deuxième cas, des frais d’interurbain vous seront facturés. Le service téléphonique automatisé fournit des renseignements généraux en français et en anglais sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen d’enregistrements. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés fédéraux) de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires du Canada et des États-Unis. Un service ATS est aussi offert au Canada : 1-866-335-3237. Les demandes de renseignements peuvent également être envoyées au moyen de notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.

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