Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole

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Ottawa, le 5 août 2014

4214-43
AD/1404
4218-40
CVD/139

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l’ouverture des enquêtes sur le dumping de

CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, DE L’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

et le subventionnement de

CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, DE L’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes, le 21 juillet 2014, sur le présumé dumping dommageable de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam et le présumé subventionnement dommageable de ces marchandises provenant de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES

  • RÉSUMÉ
  • PARTIES INTÉRESSÉES
    • Parties plaignantes
    • Autres producteurs
    • Importateurs
    • Exportateurs
    • Gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam
  • RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
    • Définition du produit
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Procédé de production
    • Utilisation et caractéristiques du produit
    • Classement des importations
    • Marchandises similaires et catégorie unique de marchandises
  • BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
    • Conditions d’ouverture
    • Marché canadien
  • PREUVE DE DUMPING
    • Valeur normale
      • Taipei chinois
      • Inde
      • Indonésie
      • République de Corée
      • Philippines
      • Thaïlande
      • Turquie
      • Ukraine
      • Vietnam
    • Prix à l’exportation
    • Marges estimatives de dumping
  • MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE ET VOLUME ESTIMATIF DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES
  • ENQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 20
  • PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT
    • Programmes visés par les enquêtes - Inde
    • Programmes visés par les enquêtes - Indonésie
    • Programmes visés par les enquêtes - Philippines
    • Programmes visés par les enquêtes - République de Corée
    • Programmes visés par les enquêtes - Thaïlande
    • Programmes visés par les enquêtes - Turquie
    • Programmes visés par les enquêtes - Ukraine
    • Programmes visés par les enquêtes - Vietnam
  • ESTIMATION DU MONTANT DE SUBVENTION
  • ESTIMATION DES MONTANTS DE SUBVENTION ET DU VOLUME DES MARCHANDISES SUBVENTIONNÉES
  • PREUVE DE DOMMAGE
    • Pertes de ventes et de parts de marché
    • Effritement et compression des prix
    • Rentabilité réduite
    • Sous-utilisation de la capacité
    • Perte d’emplois
    • Incidence négative sur les dépenses d’investissement
    • Autres indicateurs de dommage
    • Conclusion de l’ASFC - Indicateurs de dommage
  • MENACE DE DOMMAGE
    • Taux d’augmentation considérable des marchandises sous-évaluées et subventionnées
    • Incidence potentielle des marchandises en cause sur les prix des marchandises similaires
    • Capacité largement disponible
    • La demande canadienne, et l’incidence potentielle des marchandises en cause sur l’industrie nationale de FTPP
    • L’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada
    • Stocks
    • la demande et la production à l’échelle mondiale
    • Conclusion de l’ASFC - Indicateurs de menace de dommage
  • LIEN DE CAUSE À EFFET ENTRE LE DUMPING/SUBVENTIONNEMENT ET DOMMAGE
  • CONCLUSION
  • PORTÉE DE L’ENQUÊTE
  • MESURES À VENIR
  • DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
  • ENGAGEMENTS
  • PUBLICATIONS
  • RENSEIGNEMENTS
  • ANNEXE 1 - DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSÉS

RÉSUMÉ

[1] Le 6 juin 2014, Tenaris Canada et Evraz Inc. NA Canada, (ci-après appelées «les plaignantes») ont déposé une plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les parties plaignantes allèguent que les importations au Canada de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République des Philippines (Philippines), de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), de la République de Turquie (Turquie), de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) ont fait l’objet de dumping et (à l’exception de certaines FTPP provenant du Taipei chinois) de subventionnement. Ces pays seront appelés collectivement «les pays visés» dans le présent document. Les parties plaignantes allèguent que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[2] Le 20 juin 2014, l’ASFC a informé les parties plaignantes et les gouvernements des pays visés que le dossier de la plainte était complet. Les gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam ont aussi reçu une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement, et ont été invités à tenir des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC).

[3] Le 15 juillet 2014, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la République de Corée à l’égard de son opinion sur le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[4] Le 17 juillet 2014, conformément à l’article 13.1 de l’ASMC, des consultations ont été tenues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée. Le même jour, des consultations ont également eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Vietnam. Pendant ces consultations, le gouvernement de la République de Corée a de nouveau fait part de ses observations écrites à l’égard de son opinion sur le bien‑fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. Pendant les consultations avec le gouvernement du Vietnam, l’ASFC a aussi reçu des observations écrites concernant l’exhaustivité de la version publique de la plainte.

[5] Le 18 juillet 2014, des consultations conformément à l’article 13.1 de l’ASMC ont été tenues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Turquie. Pendant ces consultations, l’ASFC a aussi reçu des observations écrites concernant le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[6] Dans la mesure du possible, compte tenu du temps limité dont elle disposait, l’ASFC a considéré les observations écrites des gouvernements de la Turquie, du Vietnam et de la République de Corée dans son analyse, à savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement. L’ASFC fera un examen plus poussé de ces observations avant de rendre sa décision provisoire.

[7] Le 21 juillet 2014, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’ASFC (président) a ouvert des enquêtes sur le dumping et (à l’exception de certaines FTPP du Taipei chinois) le subventionnement de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

PARTIES INTÉRESSÉES

PARTIES PLAIGNANTES

[8] Les parties plaignantes sont les principaux producteurs de FTPP et représentent la plus grande partie de la production des marchandises similaires[1] au Canada. Les noms et les adresses des parties plaignantes sont les suivants:

Tenaris Canada
Algoma Tubes Inc.
Prudential Steel Inc.
Hydril Canadian Company LP
530 8 Ave SW, Suite 400
Calgary (Alberta) T2P 3S8

Evraz Inc. NA Canada
P.O. Box 1670, 100 Armour Road
Regina (Saskatchewan) S4P 3C7

Tenaris Canada (Tenaris)

[9] La société fabrique des FTPP au Canada à son usine Algoma Tubes Inc. (Algoma Tubes) à Sault Ste Marie (Ontario), au moyen du procédé sans soudage et de son usine Prudential Steel Inc. (Prudential) à Calgary (Alberta), au moyen du procédé de soudage par résistance électrique (SRE). Hydril Canadian Company LP (Tenaris Hydril), située à Nisku (Alberta), fabrique aussi des raccords spécialisés de première qualité pour les FTPP.

Evraz Inc. NA Canada (Evraz)

[10] La société exploite des usines de fabrication de FTPP au moyen du procédé de SRE à Regina (Saskatchewan), à Calgary et à Red Deer (Alberta). Le groupe de sociétés nord‑américaines Evraz est aussi propriétaire de Canadian National Steel Corporation, qui exploite une usine de fabrication de FTPP au moyen du procédé de SRE à Camrose (Alberta).

AUTRES PRODUCTEURS

[11] Il y a deux autres importants producteurs de FTPP au Canada, notamment Energex Tube (Energex) de Welland (Ontario), et Welded Tube of Canada (Welded Tube) de Concord (Ontario). Energex et Welded Tube ont appuyé cette plainte[2]. Au mois de mars 2014, Energex a suspendu l’exploitation de son usine de Welland en invoquant des pressions sur le marché causé par une concurrence étrangère déloyale. Cependant, jusqu’à ce moment-là, la société a produit des marchandises similaires pendant toute la période visée par la présente plainte[3].

IMPORTATEURS

[12] L’ASFC a recensé 61 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de documents d’importation de l’ASFC et des renseignements fournis dans la plainte. L’ASFC a demandé à tous les importateurs potentiels de répondre à la demande de renseignements (DDR) qui a été envoyée à la date de l’ouverture des enquêtes, soit le 21 juillet 2014.

EXPORTATEURS

[13] Les parties plaignantes ont fourni une liste des sociétés qui produisent les marchandises en cause dans les pays visées ou qui exportent les marchandises en cause vers le Canada. Cette liste identifiait 132 exportateurs potentiels des marchandises en cause[4]. L’ASFC a recensé un certain nombre d’autres parties qui ont participé à l’exportation de marchandises en cause en examinant les documents d’importation. Avec les ajouts de l’ASFC, le nombre total d’exportateurs potentiels est 196.

[14] L’ASFC a demandé à tous les exportateurs potentiels de répondre à la DDR sur le dumping qui a été envoyée à la date de l’ouverture des enquêtes, soit le 21 juillet 2014[5].

[15] L’ASFC a aussi demandé à tous les producteurs et exportateurs des pays visés, à l’exception du Taipei chinois, de répondre à la DDR sur le subventionnement.

[16] L’ASFC a demandé à toutes les parties au Vietnam de répondre à la DDR relative à l’article 20 qui demande de l’information pour déterminer si les conditions sous l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur des FTPP au Vietnam. L’analyse de l’article 20 concernant le Vietnam est abordée de façon plus détaillée ci-après dans cet énoncé des motifs.

GOUVERNEMENTS DE L’INDE, DE L’INDONÉSIE, DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA THAÏLANDE, DE LA TURQUIE, DE L’UKRAINE ET DU VIETNAM

[17] À l’ouverture des enquêtes, le gouvernement de chacun de ces pays a reçu une DDR concernant les programmes de subventionnement allégués disponibles aux exportateurs de marchandises en cause situés dans leur pays. De plus, le gouvernement du Vietnam a aussi reçu une DDR demandant de l’information pour déterminer si les conditions d’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur des FTPP au Vietnam.

[18] Aux fins de ces enquêtes, «gouvernement de l’Inde», «gouvernement de l’Indonésie», «gouvernement des Philippines», «gouvernement de la République de Corée», «gouvernement de la Thaïlande», «gouvernement de la Turquie», «gouvernement de l’Ukraine» et «gouvernement du Vietnam» désignent tous les niveaux de gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d’une ville, d’un canton ou d’un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant au nom, pour le compte, sous l’autorité du gouvernement ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d’État ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

DÉFINITION DU PRODUIT

[19] Aux fins de ces enquêtes, les marchandises en cause sont définies ainsi:

[20] Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2⅜ à 13⅜ po (60,3 à 339,7mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

[21] La définition du produit inclut les «tubes verts». Les tubes verts comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP sont des tubages et des caissons intermédiaires ou en cours de processus qui exigent une ouvraison supplémentaire comme un filetage, un traitement thermique ou des essais, avant qu’ils ne soient utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.

[22] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus parce que leur longueur est de moins de 12 pieds (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.

[23] La définition du produit comprend également les FTPP fabriquées de matériaux de récupération et de qualité inférieure (tuyaux de durée limitée).

PROCÉDÉ DE PRODUCTION

[24] Les FTPP peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudage ou le procédé de soudage par résistance électrique (SRE). Les extrémités finies des caissons et des tubages comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, filetées ou filetées et manchonnées (y compris les raccords exclusifs de qualité supérieure)[6].

[25] Le procédé sans soudage commence avec la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier[7].

[26] Algoma Tubes emploie ce procédé de production en commençant par l’achat de barres d’acier. La barre d’acier est coupée en une billette, puis enfournée dans le four rotatif afin d’y être chauffée et préparée pour le laminoir à chaud[8]. Selon la nuance désirée, le procédé suivant peut comprendre un traitement thermique. La finition peut comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes:

  • traitement thermique;
  • filetage et manchonnage;
  • essais

[27] Toutes les FTPP fabriquées par Algoma Tubes sont des tubes verts avant qu’ils ne passent à la finition. Alors que Algoma Tubes possède ses propres installations pour le filetage, le manchonnage et le traitement thermique, certains des produits d’Algoma Tubes sont filetés et manchonnés à l’usine Tenaris Hydril en Alberta avec un raccord de qualité supérieure.

[28] Le SRE des FTPP consiste à fendre une feuille d’acier laminé à chaud en forme de bobine dans l’épaisseur désirée (tôle à tube) à la largeur nécessaire pour produire le diamètre désiré du tuyau. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui courbent l’acier pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.

[29] Evraz, Prudential et Welded Tube emploient toutes essentiellement le SRE comme procédé de production. Evraz produit des FTPP par SRE au Canada dans quatre usines distinctes.

[30] Energex produit des FTPP en combinant le SRE à un laminoir étireur-réducteur. Selon ce procédé modifié, le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois sont obtenus après la formation du tube. Plus précisément, un tube formé est chauffé à environ 1850 degrés Fahrenheit et acheminé dans une série de galets étireurs-réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur final et de l’épaisseur finale des parois.

[31] Le tube formé par la méthode sans soudage ou le SRE est ensuite coupé à longueur. Selon les normes de l’API exigées, les FTPP peuvent aussi subir un traitement thermique à ce stade. Le produit est ensuite acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont biseautées et filetées. Le tube passe ensuite par un procédé distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, un raccord et un protecteur de raccord sont appliqués à une extrémité du tube et un protecteur de tubage est installé à l’autre extrémité avant qu’il ne soit prêt pour l’expédition. La finition comprend aussi le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit et/ou le fardelage[9].

UTILISATION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

[32] Les caissons servent à empêcher les parois du puits foré de s’effondrer, tant en cours de forage qu’après avoir terminé de creuser le puits. Les tubages acheminent le pétrole et le gaz jusqu’à la surface.

[33] Les FTPP en cause sont fournies conformément à la norme 5CT de l’API, de toutes les nuances, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 LT, L80SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC, et Q12, ou les nuances brevetées fabriquées pour se substituer à ces nuances. Les chiffres suivant la cote de nuance indique la résistance nécessaire de la nuance en kilogrammes par pouce carré (ksi).

[34] Les FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. De plus, les joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filets suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée dans le filetage. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de FTPP concentriques dans certaines parties du puits.

[35] Les nuances de produits traités thermiquement constituent des tubages perfectionnés qui sont utilisés pour des applications à l’horizontale, dans les puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, par exemple des basses températures, un milieu acide ou corrosif[10], des conditions propres à la récupération de pétrole lourd, etc.

[36] Ces nuances sont obtenues en utilisant un acier avec une composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le cas du procédé sans soudage, ou de bobines d’acier, dans le procédé de SRE); le traitement thermique leur confère des combinaisons particulières de propriétés mécaniques[11] ou de propriétés de résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes. Ainsi, le traitement thermique permet de conférer à des produits une résistance maximale (nuances N80, P110 et Q125), une résistance élevée avec faible ductilité (habituellement des améliorations exclusives des nuances de l’API), une résistance élevée associée à la résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes (nuances L80, C90, C95, C110, T95 et améliorations exclusives).

[37] Les caissons et les tubages qui exigent un traitement thermique supplémentaire pour être conformes à la norme 5CT de l’API sont appelés «tubes verts» dans l’industrie; ce sont des tubes qui nécessitent une autre opération de finition avant de pouvoir les utiliser à l’intérieur d’un puits. Un tube vert pour une nuance de résistance plus élevée peut avoir une composition chimique qui correspond à une nuance de résistance moins élevée comme H40 ou J55 qui n’a pas besoin d’un traitement thermique et qui pourrait simplement être testé et fileté pour correspondre à la nuance de résistance plus faible.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[38] Les marchandises en cause sont normalement importées sous les 22 codes tarifaires suivants du Système harmonisé (SH) pour les FTPP (Tarif des douanes - 2014):

7304.29.00.11

7304.29.00.19

7304.29.00.21

7304.29.00.29

7304.29.00.31

7304.29.00.39

7304.29.00.41

7304.29.00.49

7304.29.00.51

7304.29.00.59

7304.29.00.61

7304.29.00.69

7304.29.00.71

7304.29.00.79

7306.29.00.11

7306.29.00.19

7306.29.00.21

7306.29.00.29

7306.29.00.31

7306.29.00.39

7306.29.00.41

7306.29.00.49

[39] Les marchandises en cause, plus particulièrement sous la forme de tubes verts, peuvent aussi être importées sous les 7 codes tarifaires HS suivants (Tarif des douanes - 2014):

7304.39.00.10

7304.59.00.10

7306.30.00.29

7306.30.00.39

7306.50.00.90

7306.90.00.10

7306.90.00.20

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIE UNIQUE DE MARCHANDISES

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les «marchandises similaires» comme des «… a)marchandises identiques aux marchandises en cause ou, b) à défaut [de telle] marchandises…, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.»

[41] Le Tribunal a déjà conclu que les FTPP produites par la branche de production nationale formaient une catégorie unique de marchandises similaires aux marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[42] Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration de 2012 concernant des Caissons sans-soudure, le Tribunal a déclaré ce qui suit:

«Dans le cadre de l’enquête no NQ-2007-001, le Tribunal a conclu, en se fondant sur les facteurs qui précèdent, que les caissons SRE pour puits de pétrole et de gaz et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays étaient des marchandises similaires les uns par rapport aux autres, d’une part, et par rapport aux marchandises en question, d’autre part. Il a également déterminé que les caissons pour puits de pétrole et de gaz de différentes nuances ou résistances se situent à différents endroits le long d’un continuum à l’intérieur d’une seule catégorie de marchandises.

Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal n’a entendu aucun élément de preuve ou argument qui justifierait de s’écarter de ces conclusions. Par conséquent, le Tribunal continue d’être d’avis qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration et que les caissons SRE pour puits de pétrole et de gaz et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays sont des "marchandises similaires" par rapport aux marchandises en question»[12].

[43] Cette position du Tribunal est cohérente avec des décisions antérieures visant des catégories de marchandises, y compris l’enquête de 2009 sur les Fournitures tubulaires pour puits de pétrole[13]. Les parties plaignantes soutiennent qu’il n’y a eu aucun changement dans les circonstances en ce qui concerne les critères établis par le Tribunal. Par conséquent, l’ASFC est d’avis que les FTPP fabriquées par la branche de production nationale forment une catégorie unique de marchandises similaires aux marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[44] La branche de production nationale se compose presque entièrement de Tenaris Canada (Algoma Tubes, Prudential), Evraz[14], Energex et Welded Tube.

[45] Algoma Tubes et Prudential font partie de Tenaris Canada. Algoma fabrique des caissons sans soudure et Prudential des FTPP selon le procédé SRE, de même, Evraz produit des FTTP selon le procédé SRE à ses usines canadiennes. Welded Tube et Energex ont envoyé des lettres aux parties plaignantes pour leur faire part de leur appui concernant la plainte[15].

[46] Algoma Tubes fabrique des caissons avec des diamètres variant de 4,5 à 9,875 pouces selon les nuances de l’API et les nuances exclusives. Algoma Tubes fabrique des FTPP depuis plus de 30 ans.

[47] Prudential, située à Calgary, fabrique des caissons et des tubages FTPP selon le procédé SRE avec des diamètres variant de 2,375 à 11,75 pouces, principalement dans les nuances H40 et J55, mais aussi dans des nuances exclusives à résistance plus élevée. L’usine possède des capacités pour effectuer des filets, des raccords et des essais, mais ne peut faire le traitement thermique de marchandises.

[48] Les nuances exclusives à résistance plus élevée sont produites en employant des tôles à tubes avec les propriétés chimiques requises. Prudential produit des raccords conformes à l’API et des raccords exclusifs de première qualité, mais certains produits sont filetés et manchonnés à l’usine Tenaris Hydril en Alberta avec un raccord de première qualité.

[49] L’usine d’Evraz à Calgary fait le soudage de caissons conformes à l’API dont le diamètre extérieur varie de 4,5 à 13,375 pouces. L’usine fait également la finition (refoulement, filetage et essais) de tubages de 2,375 à 3,5 pouces. L’usine possède des capacités pour effectuer des filets et des manchons conformes à l’API et des traitements thermiques. L’usine d’Evraz à Red Deer effectue le soudage de caissons conformes à l’API de 4,5 à 13,375 pouces. L’usine d’Evraz à Red Deer soude également des tubages conformes à l’API de 2,375 à 3,5 pouces. L’usine d’Evraz à Regina est dotée d’une chaîne de production et fait le soudage de tubages de 2,375 et 2,875 pouces. L’usine d’Evraz à Camrose possède la capacité de souder des caissons de 4,5 à 13,375 pouces.

[50] Welded Tube produit des caissons FTPP selon le procédé SRE à son usine de Concord avec des diamètres extérieurs variant de 4,5 à 9,625 pouces. L’usine de Welded Tube à Welland effectue toutes les opérations de traitement thermique, de même que les filets et le raccordement de ces produits traités thermiquement[16].

[51] Pendant toute la période visée par l’analyse, jusqu’à la suspension de ses opérations en mars 2014, Energex a produit des caissons et des tubages conformes et non conformes à l’API à son usine de Welland[17]. Les dimensions variaient de 1,66 à 4,5 pouces. L’usine de Welland ne possède pas de capacité pour effectuer des filets, des manchons ou des traitements thermiques[18]. La société accordait en sous-traitance la finition et le traitement thermique pour son usine ou vendait des caissons à extrémité simple à ses clients.

CONDITIONS D’OUVERTURE

[52] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête:

  • la plainte doit être appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50% de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte; et
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[53] L’ASFC a déterminé que les exigences relatives aux conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI sont satisfaites. Les parties plaignantes et les deux autres producteurs appuyant la plainte constituent effectivement toute la branche de production nationale des caissons et des tubages FTPP. Comme l’ont affirmé les parties plaignantes dans leur plainte, «il n’y a aucun autre producteur canadien de marchandises similaires connu des parties plaignantes»[19]. [Traduction]

MARCHÉ CANADIEN

[54] Selon les parties plaignantes, les marchandises en cause et les marchandises similaires fabriquées par la branche de production nationale sont distribuées par les mêmes réseaux et les mêmes conditions de concurrence s’appliquent aux FTPP sans égard au lieu de production des marchandises[20].

[55] En général, selon les parties plaignantes, les marchandises similaires produites au pays comme les marchandises en cause importées sont vendues à des distributeurs de marchandises destinées aux champs pétroliers, qui les vendent ensuite aux utilisateurs ultimes. Dans certains cas, les ventes sont faites par les producteurs directement à des utilisateurs ultimes qui achètent en grande quantité (c.-à-d. des sociétés d’exploitation pétrolières et gazières) et non par l’intermédiaire d’un distributeur. Les expéditions de FTPP sont principalement effectuées à partir d’aires de stockage situées dans les principales régions d’exploration pétrolière. Ces aires de stockage sont généralement exploitées par des entreprises de transport pour des champs pétroliers dont le transport des stocks dans leurs aires forme la base de leurs activités de transport. Un fabricant, un commerçant ou un distributeur peut être propriétaire des stocks dans une aire de stockage. Dans le cadre de certains projets, les FTPP peuvent être livrées directement du fabricant au lieu du projet plutôt qu’à partir d’une aire de stockage.

[56] Lorsque des FTPP sont importées de l’extérieur de l’Amérique du Nord, elles sont souvent vendues par l’intermédiaire d’agents ou de sociétés commerciales à des distributeurs qui, par la suite, les vendent à des utilisateurs ultimes. Dans le cadre de cette chaîne d’approvisionnement, le matériel n’est pas toujours payé sur réception au Canada, mais il peut être vendu en consignation et facturé seulement lorsque le matériel est vendu à un utilisateur ultime par le distributeur.

[57] Il y a de nombreux distributeurs qui vendent les marchandises en cause. Ces sociétés sont bien financées et comptent de petites comme de grandes entreprises multinationales cotées en bourse. Ces distributeurs de matériel importé peuvent utiliser une de deux stratégies pour effectuer leurs achats.

[58] Selon les parties plaignantes, une stratégie consiste à acheter des quantités de seulement quelques articles communs qu’ils stockent et commercialisent de façon dynamique auprès des utilisateurs ultimes ou d’autres distributeurs sur la base du prix. Cette stratégie vise à faire une sous-cotation des prix sur le marché des producteurs et des distributeurs qui gardent un assortiment de produits plus complet. Plus la période pendant laquelle le distributeur garde ces marchandises en stock se prolonge, plus dynamique sera la commercialisation axée sur le prix.

[59] Une deuxième stratégie, selon les parties plaignantes, consiste à acheter des marchandises conformes à une grande diversité de normes, de dimensions et d’épaisseurs en vue de les stocker, puis de les distribuer aux utilisateurs ultimes. Un distributeur commanderait cet assortiment de produits en se fondant sur les prévisions de forage d’un utilisateur ultime principal ou sur l’historique des tendances des ventes. Souvent, le volume de ventes pour un client augmente en spéculant sur la possibilité d’obtenir d’autres clients avec ce volume de base. Ainsi, la perte du compte d’un utilisateur ultime en faveur d’un distributeur qui vend des FTPP sous‑évaluées et subventionnées peut aussi entraîner la perte d’autres ventes de marchandises similaires dans des volumes moindres sur le marché au comptant.

[60] Selon une pratique courante dans l’industrie, les distributeurs de FTPP regroupent les marchandises, c’est-à-dire répondre aux soumissions sur des paquets de matériel pouvant comprendre des produits avec et sans soudure, et possiblement des caissons, des tubages et même des tubes de canalisation[21].

[61] Les parties plaignantes ont estimé le marché à partir de leurs ventes intérieures, des renseignements et des données d’importation accessibles au public obtenus de Statistique Canada pour les années 2011 à 2013.

[62] L’ASFC a fait sa propre analyse des importations de FTPP en fonction des données réelles sur les importations. Les données de l’ASFC sur les importations ont fait ressortir des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par les parties plaignantes.

[63] Des renseignements détaillés concernant le volume des importations de marchandises en cause et la production nationale ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. Toutefois, l’ASFC a préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative des importations des FTPP en cause au Canada.

Tableau 1
Estimations de la part des importations par l’ASFC
(par volume)

PAYS

2011

(%)

2012

(%)

2013

(%)

Importations des pays visés

 

 

 

Taipei chinois

2,4

2,7

2,6

Inde

4,3

2,9

1,3

Indonésie

0,7

0,5

1,8

République de Corée

2,7

2,7

4,0

Philippines

0,1

2,2

2,2

Thaïlande

0,4

0,9

0,9

Turquie

9,1

7,5

7,5

Ukraine

0,3

0,3

0,8

Vietnam

1,0

4,7

2,4

Total - Pays visés

21,0

24,3

23,5

Importations d’autres pays

 

 

 

États-Unis

45,7

41,4

45,3

Chine

25,1

15,6

5,5

Tous les autres pays

8,3

18,6

25,6

Total - Autres pays

79,0

75,7

76,5

Importations totales

100

100

100

Note: Les totaux peuvent présenter des variations en raison de l'arrondissement

PREUVE DE DUMPING

[64] Les parties plaignantes prétendent que les marchandises en cause provenant des pays visés ont fait l’objet d’un dumping dommageable lors de leur exportation vers le Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation aux importateurs au Canada.

[65] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[66] Les parties plaignantes ont fourni des renseignements appuyant l’allégation suivant laquelle le secteur des FTPP au Vietnam pourrait ne pas opérer dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les valeurs normales devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI.

[67] S’il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur sous enquête, les valeurs normales seront déterminées, lorsque de tels renseignements sont disponibles, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût complet plus un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président, ou sur la base du prix de vente au Canada rectifié en raison de la comparabilité des prix de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président et rectifié selon les modalités pour fin de comparaison.

[68] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est, égal au moindre des deux montants suivants: le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou le prix auquel l’importateur a acheté les marchandises moins les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[69] L’analyse, par l’ASFC, du supposé dumping repose sur une comparaison des valeurs normales estimatives des parties plaignantes, avec rectifications, et des prix à l’exportation estimatifs sur la base de la valeur réelle en douane déclarée pendant la période visée par l’examen, soit du 1er janvier au 31 décembre 2013.

[70] Les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation faites par les parties plaignantes et l’ASFC sont expliquées ci-après.

VALEUR NORMALE

[71] Les parties plaignantes disposaient de renseignements limités sur les prix de vente réels de marchandises similaires à des acheteurs non liés dans chacun des pays visés. Pour cette raison, pour chacun des pays visés, les parties plaignantes étaient généralement incapables de fournir des estimations fondées sur les prix de vente intérieurs afin d’estimer la valeur normale conformément à l’article 15 de la LMSI. Il y a seulement une exception, soit les exportations de raccords de première qualité de l’Indonésie, pour lesquelles les parties plaignantes ont estimé deux valeurs normales basé sur le prix de vente sur le marché intérieur en Indonésie, au moyen des factures commerciales disponibles.

[72] Pour tous les autres produits, les valeurs normales ont été estimées selon la méthode indiquée à l’alinéa 19b) de la LMSI en se fondant sur les coûts de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente ainsi que tous les autres frais, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

[73] Vu le grand nombre de produits inclus dans la définition des marchandises en cause, les parties plaignantes ont choisi une gamme de modèles à fort volume représentatifs comme références. Des valeurs normales ont été constituées pour ces modèles de référence.

[74] Les coûts ont été estimés en utilisant les coûts totaux de production des parties plaignantes, ajustés à la baisse pour refléter les coûts de main-d’œuvre plus faible dans les pays visés respectifs, plus un montant pour les bénéfices.

[75] Pour estimer les valeurs normales, les parties plaignantes n’ont pas fait de distinction entre les valeurs normales pour les produits sans soudure par rapport aux produits avec soudure. Les coûts ont plutôt été pondérés entre les parties plaignantes pour obtenir le coût estimatif moyen de chaque produit FTPP fini pour lequel les valeurs normales ont été estimées.

[76] Les parties plaignantes ont expliqué que «Aucune distinction n’avait été faite entre les produits sans soudure et les produits avec soudure parce qu’il a été établi qu’il s’agissait de marchandises similaires, et que l’établissement des prix à l’importation de ces marchandises indiquait qu’elles étaient directement concurrentielles, sans égard au procédé de production.» [Traduction]

[77] La plainte comprenait un numéro récent du Metal Bulletin qui publiait une analyse des coûts des FTPP sans soudure par rapport à celles avec soudure[22]. Dans cette publication, les coûts pour produire des FTPP «vertes» sans soudure par rapport à celles avec soudure étaient comparables. Même si la publication soulignait que le calcul de ces coûts devait seulement être utilisé à titre indicatif, la comparabilité des coûts confère de la crédibilité à la méthode pondérée employée par les parties plaignantes, alors que les renseignements des fabricants de produits FTPP sans et avec soudure ont été utilisés pour calculer le coût global par produit fini.

[78] Le Metal Bulletin valide également l’estimation du coût de production par les parties plaignantes comme étant raisonnable, compte tenu que les estimations des coûts de production dans cette publication ne varient pas de façon significative de ce que les parties plaignantes ont fourni comme fourchette de coûts, pour les produits dont la valeur normale a été estimée[23].

[79] Pour obtenir le coût de la main-d’œuvre des FTPP en 2013, les parties plaignantes ont séparé les coûts de main-d’œuvre comme suit: coût de la main-d’œuvre directe, coût de la main‑d’œuvre inclus dans les coûts indirects et coût de main-d’œuvre associé aux frais généraux de vente et d’administration (FGVA). Pour estimer les valeurs normales, un rajustement a été apporté à tous les coûts de main-d’œuvre pour chacun des pays visés pour refléter les taux de rémunération inférieurs payés dans ces pays comparativement au Canada. Ces rajustements ont été faits en se fondant sur les données comparables disponibles les plus récentes[24].

[80] Les FGVA ainsi que tous les autres coûts ont été estimés au moyen des coûts engagés par Evraz et Tenaris par tonne en 2013, conformément aux pratiques comptables habituelles de chaque société. Le coût de main-d’œuvre dans les FGVA a été isolé des coûts d’Evraz. Dans le cas de Tenaris, tous les FGVA attribués à l’exploitation de «Tenaris Canada» ont été considérés comme des coûts de main-d’œuvre en raison de la difficulté à ventiler les éléments de coût autres que la main-d’œuvre. Cela signifie que le rajustement du coût de la main-d’œuvre pour refléter des coûts de personnel plus bas dans d’autres pays est une estimation conservatrice.

[81] Le montant pour les bénéfices a été déterminé pour chaque pays visé au moyen des renseignements accessibles au public sur les producteurs établis dans les pays visés. Dans le cas de l’année 2013 pour laquelle les données sur les bénéfices des marchandises en cause n’étaient pas disponibles, les parties plaignantes ont utilisé des marchandises de la même catégorie générale dans le pays d’exportation. Tous les taux des bénéfices ont été calculés sous forme d’un pourcentage des coûts globaux (ou gains) avant impôt[25].

[82] En général, l’ASFC a jugé les estimations des parties plaignantes comme étant raisonnables et représentatives. En plus des rajustements aux montants des bénéfices susmentionnés, l’ASFC, dans le cas de certaines opérations effectuées d’un pays intermédiaire (c.-à-d. les États-Unis), a aussi utilisé les données sur l’établissement des prix pour 2013 qui étaient accessibles dans Pipe Logix, une publication américaine spécialisée qui assure le suivi des prix des FTPP, comme une estimation de la valeur normale au lieu de l’approche de coût majoré des parties plaignantes[26]. Les valeurs de Pipe Logix ont été converties de tonnes nettes en tonnes métriques et de dollars américains en dollars canadiens sur la base du taux de change moyen de la Banque du Canada pour 2013.

[83] Étant donné que cette publication spécialisée fait le suivi des prix de vente des FTPP aux États-Unis et que la plupart des transbordements par un pays intermédiaire visent les États-Unis, il a été établi que la méthode était pertinente à des fins d’estimation dans les cas où les marchandises n’étaient pas expédiées directement d’un pays visé[27]. Cette méthode a également été jugée pertinente dans les cas où le prix de Pipe Logix représentait une estimation plus conservatrice par rapport aux estimations de la valeur normale par les parties plaignantes.

[84] Le résumé ci-après explique la méthode de rajustement des coûts et l’estimation du montant des bénéfices utilisées par les parties plaignantes afin d’estimer la valeur normale respective de chacun des pays visés et les rajustements faits par l’ASFC, le cas échéant, aux montants des bénéfices lors de l’estimation de la valeur normale.

Taipei chinois

[85] Pour le Taipei chinois, les données disponibles les plus pertinentes étaient les taux de rémunération horaires de 2009 exprimés en dollars américains déclarés à l’Organisation internationale du travail (OIT), soit 6,20 $ US. Comme la valeur pour le Taipei chinois et la valeur comparable pour le Canada de 26,40 $ US étaient exprimées en dollars américains, aucune conversion en dollars canadiens n’était nécessaire pour obtenir un taux de réduction[28].

[86] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour le Taipei chinois a été de l’ordre de 77 %[29].

[87] Le montant des bénéfices pour le Taipei chinois a été estimé au moyen des renseignements accessibles au public pour le T3 de 2013 sur China Steel Corporation (China Steel). Les parties plaignantes ont déclaré que China Steel est le plus important aciériste intégré du Taipei chinois, fabriquant une grande diversité de produits de l’acier, et propriétaire de Chung Hung Steel, un producteur de marchandises en cause du Taipei chinois. Ses opérations figurent dans les états financiers de China Steel[30].

[88] Le montant estimatif établi pour les bénéfices par les parties plaignantes pour le Taipei chinois a été de 7,21 % à titre de pourcentage des coûts totaux.

[89] L’ASFC n’a pas révisé le montant des bénéfices calculé par les parties plaignantes pour le Taipei chinois parce que l’information a été jugée acceptable aux fins de l’estimation.

Inde

[90] Pour l’Inde, le rajustement des coûts de main-d’œuvre effectué par les parties plaignantes a été calculé en utilisant la rémunération mensuelle moyenne nominale en 2008 déclarée à l’OIT comme étant les meilleures données disponibles, soit 8 466 roupies, converties en dollars canadiens sur la base du taux de change moyen de la Banque du Canada pour 2008, ce qui donne 208,09 $ après conversion[31]. La rémunération comparable au Canada durant cette période était de 3 512 $ par mois.[32]

[91] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour l’Inde a été de l’ordre de 94 %.

[92] Le montant des bénéfices pour l’Inde a été estimé au moyen du cumul des résultats d’exploitation pour le T3 de 2003 de Ratnamani Metals and Tubes Ltd., un producteur des marchandises en cause en Inde. Les parties plaignantes ont souligné que ces résultats ont donné une estimation conservatrice, compte tenu que le géant de la production indienne, Tata Steel, a déclaré un bénéfice de 22,56 % (ou 29,13 % comme pourcentage des coûts) pour les deux premiers trimestres de l’exercice 2013[33].

[93] Le montant estimatif établi pour les bénéfices par les parties plaignantes pour l’Inde a été de 17,91 % à titre de pourcentage des coûts totaux.

[94] L’ASFC a révisé le montant des bénéfices établi par les parties plaignantes parce que des renseignements supplémentaires étaient accessibles au public dans trois ensembles d’états financiers pour des producteurs de FTPP de l’Inde. Le bénéfice moyen pondéré pour l’exercice se terminant en mars 2013 a été de 3,57 %. Lorsqu’il est combiné avec les renseignements des parties plaignantes sur le fabricant de produits soudés par résistance électrique (SRE) Ratnamani Metals and Tubes Ltd., le montant moyen pondéré des bénéfices après révision était de 9,73 %, une diminution de 17,91 % de l’estimation des parties plaignantes en utilisant seulement les renseignements de Ratnamani Metals and Tubes Ltd.

Indonésie

[95] Pour l’Indonésie, le rajustement des coûts de main-d’œuvre a été calculé en utilisant la rémunération mensuelle moyenne nominale en 2008 déclarée à l’OIT comme étant les meilleures données disponibles, soit 1 092 075 roupies, converties en dollars canadiens sur la base du taux de change annuel de la Banque du Canada pour 2008, ce qui donne 121,22 $ après conversion[34]. La rémunération comparable au Canada durant cette période était de 3 512 $ par mois.

[96] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour l’Indonésie a été de l’ordre de 96,5 %[35].

[97] Le montant des bénéfices pour l’Indonésie a été estimé au moyen des renseignements accessibles au public provenant des résultats financiers de 2013 de Hunting PLC, qui est présent en Indonésie grâce à sa filiale PT Hunting Energy Asia[36].

[98] Le montant estimatif établi pour les bénéfices par les parties plaignantes pour l’Indonésie a été de 11,26 % à titre de pourcentage des coûts totaux.

[99] L’ASFC a révisé le montant des bénéfices établi par les parties plaignantes parce que des renseignements supplémentaires étaient accessibles au public dans deux ensembles d’états financiers pour des producteurs de FTPP de l’Indonésie. Ainsi, le montant des bénéfices estimé pour l’Indonésie a été rajusté à la hausse, passant de 11,26 à 14,16 % selon ces renseignements.

[100] Pour deux produits de raccords de première qualité, les parties plaignantes ont estimé les valeurs normales au moyen des prix de vente en Indonésie. Les parties plaignantes ont fourni des documents sous forme de factures commerciales pour étayer leurs estimations[37].

République de Corée

[101] Pour la République de Corée, les parties plaignantes ont rajusté les coûts de main-d’œuvre en utilisant les données disponibles les plus récentes, soit la rémunération annuelle moyenne en 2011 déclarée à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui s’élevait à 32 152 716 won. Ce montant a été converti en dollars canadiens sur la base du taux de change moyen de la Banque du Canada pour 2011, soit 28 712,38 $. Ce montant de rémunération de la République de Corée a ensuite été comparé avec la rémunération annuelle moyenne en 2011 au Canada qui s’élevait à 55 376$[38].

[102] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour la République de Corée a été de l’ordre de 48 %[39].

[103] Le montant des bénéfices pour la République de Corée a été estimé au moyen des résultats financiers de 2013 de SeAH, un producteur coréen des marchandises en cause[40].

[104] Le montant estimatif établi pour les bénéfices par les parties plaignantes pour la République de Corée a été de 7,12 % à titre de pourcentage des coûts totaux.

[105] L’ASFC a révisé le montant des bénéfices établi par les parties plaignantes parce que des renseignements supplémentaires dans des états financiers étaient accessibles par le public pour des producteurs de FTPP de la République de Corée afin de rajuster le montant des bénéfices établi par les parties plaignantes. Le bénéfice moyen pondéré de ces sociétés était de de 4,48 %, une réduction par rapport à l’estimation de 7,21 % par les parties plaignantes.

Philippines

[106] Pour les Philippines, les parties plaignantes ont déclaré que les données disponibles les plus pertinentes étaient les taux de rémunération horaires de 2009 en dollars américains déclarés à l’OIT, soit 1,17 $ US. Étant donné que les valeurs pour les Philippines et la valeur canadienne comparable de 26,40 $ étaient en dollars américains, aucune conversion en dollars canadiens n’était nécessaire pour obtenir un taux de rajustement[41].

[107] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour les Philippines a été de l’ordre de 96 %.

[108] Les parties plaignantes n’ont pu trouver de renseignements accessibles au public sur la rentabilité de producteurs de fournitures tubulaires des Philippines. En l’absence d’autres données, une moyenne (simple) a été établie pour les marges de profit utilisées pour les autres pays asiatiques visés (Taipei chinois, Inde, Indonésie, République de Corée, Thaïlande et Vietnam)[42].

[109] Le montant estimatif établi pour les bénéfices par les parties plaignantes pour les Philippines a été de 10,74 % à titre de pourcentage des coûts totaux.

[110] L’ASFC n’a pu trouver de renseignements accessibles au public pour estimer un montant des bénéfices pour les Philippines. Adoptant l’approche suivie par les parties plaignantes, l’ASFC a estimé un montant pour les bénéfices pour les Philippines en prenant la moyenne simple des montants des bénéfices établis pour les autres pays asiatiques selon ses calculs. Le montant établi pour les bénéfices s’élève à 8,08 %, une diminution par rapport à l’estimation de 10,74 % par les parties plaignantes.

Thaïlande

[111] Pour la Thaïlande, les parties plaignantes ont déclaré que les données disponibles les plus pertinentes étaient les taux de rémunération mensuelle moyenne nominale en 2009 déclarés à l’OIT, soit 8 694 baht qui, après conversion, équivalent à 288,81 $ canadiens, sur la base du taux de change moyen de la Banque du Canada pour 2009[43]. La rémunération comparable au Canada durant cette période était de 3 569 $ par mois.[44]

[112] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour la Thaïlande a été de l’ordre de 92 %.

[113] Les parties plaignantes ont estimé un montant des bénéfices pour la Thaïlande en utilisant les résultats financiers de 2013 de Pacific Pipe Public Company, un producteur de tubes soudés de la Thaïlande[45].

[114] Le montant estimatif établi pour les bénéfices pour la Thaïlande a été de 7,26 % à titre de pourcentage des coûts totaux.

[115] L’ASFC a révisé le montant des bénéfices établi par les parties plaignantes en utilisant les états financiers accessibles au public de Siam Steel, un producteur de FTPP de la Thaïlande. Les états financiers couvrant deux années ont été utilisés pour tenir compte du fait qu’au cours du plus récent exercice, Siam Steel a rapporté des résultats négatifs. Le montant estimatif des bénéfices a été réduit par rapport à l’estimation de 7,26 % des parties plaignantes sur la base des résultats financiers de Pacific Pipe Company (un fabricant de produits autres que les FTPP de la Thaïlande) à 3,96 %.

Turquie

[116] Pour la Turquie, les parties plaignantes ont déclaré que les données disponibles les plus pertinentes étaient les taux de rémunération mensuelle moyenne nominale en 2009 déclarés à l’OIT, soit 1 938 livres turques qui, après conversion, équivalent à 1 421,14 dollars canadiens, sur la base du taux de change moyen de la Banque du Canada pour 2009[46]. La rémunération comparable au Canada durant cette période était de 3 569 $ par mois.

[117] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour la Turquie a été de 60 %.

[118] Les parties plaignantes n’ont pu trouver de renseignements accessibles au public sur un producteur turc de marchandises en cause. En conséquence, le bénéfice communiqué au public par le groupe Erdemir, un producteur d’acier turc, pour l’exercice 2013 a plutôt été utilisé. Erdemir est un important fabricant d’acier intégré qui produit une gamme de produits de l’acier, notamment des fournitures tubulaires et des tôles à tubes pour la production des marchandises en cause[47].

[119] Le montant estimatif établi pour les bénéfices par les parties plaignantes pour la Turquie a été de 14,63 % à titre de pourcentage des coûts totaux.

[120] L’ASFC a révisé le montant des bénéfices établi par les parties plaignantes en utilisant les états financiers accessibles au public d’Erbosan Erciyas Boru Sanayii, un fabricant de produits de tuyaux en acier de la Turquie. L’utilisation de leurs résultats financiers pour l’exercice terminé en 2013, était plus conservatrice que l’estimation des parties plaignantes diminuant le montant des bénéfices de 14,63 % à 9,10 %.

Ukraine

[121] Pour l’Ukraine, les parties plaignantes ont déclaré que les données disponibles les plus pertinentes étaient les taux de rémunération mensuelle moyenne nominale en 2009 déclarés à l’OIT, soit 1906 hryvnia qui, après conversion équivalent à 278,88 dollars canadiens. Étant donné qu’il n’y avait aucun taux de change de la Banque du Canada, la conversion en dollars canadiens était basée sur le taux de change annuel moyen de la Banque mondiale pour 2009 en utilisant le dollar américain comme devise de conversion intermédiaire[48]. La rémunération comparable au Canada durant cette période était de 3 569 $ par mois.

[122] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour l’Ukraine a été de 92 %.

[123] Les parties plaignantes n’ont pu trouver de renseignements accessibles au public sur les ventes rentables de FTPP en Ukraine pour 2013. Cependant, l’information financière pour Metinvest, un producteur ukrainien de tubes de canalisation en acier, était accessible et a été utilisée comme étant la plus pertinente[49].

[124] Le montant estimatif établi pour les bénéfices pour l’Ukraine a été de 6,35 % à titre de pourcentage des coûts totaux[50].

[125] L’ASFC n’a pu trouver de renseignements accessibles au public pour estimer un montant des bénéfices pour l’Ukraine. Adoptant l’approche suivie par les parties plaignantes, l’ASFC a considéré que le montant des bénéfices établi par les parties plaignantes était raisonnable, de sorte que le montant des bénéfices sera estimé à 6,35 %.

Vietnam

[126] Pour le Vietnam, les parties plaignantes ont calculé les coûts de main-d’œuvre en utilisant la rémunération mensuelle moyenne nominale pour 2008 déclarée à l’OIT comme étant les données les plus pertinentes, soit 1 427 180dong qui, après conversion en dollars canadiens sur la base du taux de change moyen de la Banque du Canada pour 2008, équivalent à 92,77$[51]. La rémunération comparable au Canada durant cette période était de 3 512 $ par mois.

[127] La réduction des coûts de main-d’œuvre pour le Vietnam a été de 97%.

[128] Le montant des bénéfices pour le Vietnam a été estimé sur la base du rapport annuel de 2012 de Petrovietnam, qui produit des FTPP par l’intermédiaire de sa filiale PVD Offshore Services Company Ltd[52].

[129] Le montant estimatif établi pour les bénéfices pour le Vietnam a été de 13,13% à titre de pourcentage des coûts totaux.

[130] L’ASFC n’a pu trouver de renseignements accessibles au public du pour estimer un montant des bénéfices pour le Vietnam. L’ASFC n’a pas privilégié l’approche adoptée par les parties plaignantes, qui ont utilisé le montant des bénéfices réalisé pour des services rendus dans le forage pétrolier, et a plutôt estimé un montant des bénéfices pour le Vietnam en prenant la moyenne simple des montants des bénéfices établis pour les autres pays asiatiques selon ses calculs. Le montant des bénéfices a été établi à 8,08 %, une diminution par rapport à l’estimation de 13,13 % par les parties plaignantes.

[131] Même si les parties plaignantes ont soulevé une allégation en vertu de l’article 20, l’ASFC n’a pas utilisé la méthode du pays de remplacement pour estimer les valeurs normales des marchandises exportées du Vietnam. L’ASFC a considéré l’approche des parties plaignantes comme étant plus conservatrice aux fins de l’estimation.

PRIX À L’EXPORTATION

[132] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur est le moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat réel ou convenu de l’importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l’exportation des marchandises.

[133] Les parties plaignantes ont estimé le prix à l’exportation en s’appuyant sur les données d’importation de Statistique Canada concernant les numéros de classement du SH 7304.29 et 7306.29 pour 2013, ventilées selon les dimensions des tubages et des caissons ainsi que selon ceux ayant une résistance élevée par rapport à ceux ayant une faible résistance[53].

[134] L’ASFC a estimé les prix à l’exportation sur la base des documents et données d’importation réelles pendant la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2013. Les documents des douanes sur les entrées sélectionnées qui n’ont pas encore été reçus seront examinés en ce qui concerne l’assujettissement et le type de produit aux fins de la décision provisoire. Puisque cette analyse portait sur les données concernant les importations réelles, l’ASFC croit que ses estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par les parties plaignantes.

MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING

[135] L’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs des importations en cause. Les marges estimatives de dumping ont ensuite été calculées en soustrayant le prix à l’exportation estimatif total de la valeur normale estimative totale et le résultat a été exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif total des marchandises en cause par pays visé.

[136] D’après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam ont été sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping pour chaque pays sont indiquées dans le tableau ci-après.

Tableau 2
ESTIMATIONS DES MARGES DE DUMPING PAR L’ASFC
(exprimées en pourcentage du prix à l’exportation)

Pays visé

Marge de dumping (%)

Taipei chinois

4,9

Inde

11,0

Indonésie

6,3

République de Corée

16,4

Philippines

18,3

Thaïlande

13,1

Turquie

13,2

Ukraine

16,8

Vietnam

28,6

MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE ET VOLUME ESTIMATIF DES MARCHANDISES SOUS ÉVALUÉES

[137] Selon l’article 35 de la LMSI, si le président est convaincu, avant de rendre une décision provisoire, que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays.

[138] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3% du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et dont la description est la même que celle de marchandises sous-évaluées, sauf lorsque le volume total de marchandises sous-évaluées de trois pays ou plus, chacun ayant des exportations de marchandises sous-évaluées au Canada qui représentent moins de 3% du volume total de marchandises, constitue plus de 7% du volume total des marchandises, le volume des marchandises sous-évaluées de n’importe quel de ces pays n’étant pas alors considéré comme négligeable[54].

[139] Les résultats du tableau ci-après et le résumé indiquent que les volumes pour la Turquie et la République de Corée ne sont pas considérés comme négligeables. Les volumes des importations du Taipei chinois, de l’Indonésie, de l’Inde, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam représentent chacun moins de 3% du volume total des marchandises. Cependant, le volume total des importations de ces pays représente 12% du volume total de marchandises dédouanées au Canada provenant de tous les pays. Selon la définition ci-dessus, le volume des importations pour chacun de ces pays n’est pas négligeable[55].

[140] Les données indiquent également que les marges de dumping ne sont pas considérées comme minimales parce que la marge estimative de dumping de chaque pays n’est pas inférieure à 2% du prix à l’exportation des marchandises.

[141] D’après les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de marchandises sous-évaluées pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2013, lesquels sont résumés dans le tableau ci-après, les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

Tableau 3
Marge estimative de dumping et volume estimatif des marchandises sous-évaluées
(1er janvier au 31 décembre 2013)

Pays visé

Part estimative (%) du total des importations par volume

Estimation des marchandises sous-évaluées en % du volume total des importations

Marge estimative de dumping en % du prix à l’exportation

Taipei chinois

2,6

2,6

4,9

Inde

1,3

1,3

11,0

Indonésie

1,8

1,8

6,3

République de Corée

4,0

4,0

16,4

Philippines

2,2

2,2

18,3

Thaïlande

0,9

0,9

13,1

Turquie

7,5

7,5

13,2

Ukraine

0,8

0,8

16,8

Vietnam

2,4

2,4

28,6

Total des pays visés

23,5

-

-

Tous les autres pays

76,5

-

-

Total des importations

100,00

-

-

ENQUÊTE EN VERTU DE L’ARTICLE 20

[142] L’article 20 de la LMSI peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Lorsque des marchandises vendues à un importateur au Canada sont expédiées directement au Canada d’un pays visé où, de l’avis du président, les prix sur le marché intérieur sont en grande partie fixés par le gouvernement de ce pays et qu’il y a lieu de croire qu’ils seraient différents dans un marché où joue la concurrence, la valeur normale des marchandises doit être déterminée conformément à l’alinéa 20(1)c) ou 20(1)d) de la LMSI. Le paragraphe 17.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) stipule que le territoire douanier de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) est un pays visé.

[143] Une enquête en vertu de l’article 20 désigne le processus suivant lequel l’ASFC recueille des renseignements de différentes sources afin que le président se fasse une opinion quant à l’existence des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI dans le secteur visé par l’enquête. Avant d’ouvrir une enquête aux termes de l’article 20, l’ASFC doit d’abord analyser les renseignements figurant dans la plainte et les éléments de preuve qu’elle a recueillis par elle-même pour déterminer s’ils sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

[144] Dans la présente plainte concernant les FTPP, les parties plaignantes ont fourni des renseignements pour étayer leurs allégations selon lesquelles l’industrie de l’acier au Vietnam, y compris le secteur des FTPP, ne se situe pas dans un marché ou joue la concurrence et, en conséquence, les prix établis sur le marché intérieur du Vietnam ne sont pas fiables et ne peuvent servir à déterminer les valeurs normales.

[145] L’ASFC a analysé les renseignements figurant à l’annexe A de la plainte qui comprend les allégations des parties plaignantes au sujet du Vietnam en vertu de l’article 20. Les parties plaignantes ont cité le Steel Master Plan[56] (plan directeur de l’acier) (décret 145/2007/QD-TTg) mis en place par le gouvernement du Vietnam à titre d’élément de preuve selon lequel le gouvernement participe encore activement dans l’industrie sidérurgique du Vietnam, y compris le secteur des FTPP. Le plan directeur de l’acier établit les principaux objectifs pour l’industrie sidérurgique du Vietnam, de même que des objectifs précis pour cette industrie relativement au fer, à la production d’acier brut et à la fabrication de produits de l’acier finis à court et à long terme. Les niveaux de production ciblés, les estimations de la demande du Vietnam en matière de produits d’acier finis et les grands projets d’investissements nécessaires pour la période s’étendant de 2007 à 2025 figurent dans les directives du plan.

[146] Le plan directeur de l’acier assigne aussi des responsabilités à différents ministères du gouvernement pour ce qui est de sa mise en œuvre. Les parties plaignantes soutiennent que par ce plan, le gouvernement du Vietnam s’intéresse de près à la gestion du développement de l’industrie sidérurgique et emploie un certain nombre de mesures stratégiques et gouvernementales pour influer sur l’établissement des prix et stimuler les investissements. D’autres interventions par le gouvernement du Vietnam comprennent des règles pour contrôler les niveaux de consommation de différents facteurs liés à la production d’acier et des contrôles sur les importations qui servent à gérer l’approvisionnement, la demande et l’établissement des prix de l’acier.

[147] L’ASFC a aussi effectué ses propres recherches sur l’industrie de l’acier et le secteur des FTPP au Vietnam afin de déterminer si le gouvernement de ce pays a influencé les prix des marchandises dans ce secteur. L’ASFC a examiné le rapport d’examen du Vietnam sur sa politique commerciale à l’intention de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui a trait à l’évolution de la politique commerciale du pays en sus du rapport de l’OMC sur l’examen de la politique commerciale[57].Les renseignements concernant le niveau de participation de l’État dans le secteur de l’acier au Vietnam ont également été examinés. De plus, l’ASFC a examiné la situation actuelle du secteur de l’acier au Vietnam, y compris les répercussions du marché immobilier en forte baisse, l’important volume d’importations de la Chine et les nouveaux projets sidérurgiques au Vietnam.

[148] Selon l’analyse de l’ASFC, il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la tenue d’une enquête concernant l’allégation que les mesures prises par le gouvernement du Vietnam lui permettent de contrôler en grande partie les prix de son secteur des FTPP, de sorte qu’ils seraient considérablement différents sur un marché où joue la concurrence.

[149] Par conséquent, le 21 juillet 2014, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 en s’appuyant sur les renseignements mentionnés précédemment qui étayent l’allégation selon laquelle les prix sur le marché intérieur dans le secteur des FTPP ne sont pas déterminés dans un marché où joue la concurrence au Vietnam. Dans le cadre de cette enquête, des DDR à l’égard de l'article 20 ont été envoyés au gouvernement du Vietnam et exportateurs au Vietnam. Le président peut, en tenant compte des renseignements obtenus du gouvernement du pays exportateur, de producteurs, d’exportateurs ou d’autres sources de renseignements pertinents, formuler un avis en se fondant sur les faits et les éléments de preuve concluants selon lesquels les conditions énoncées à l’article 20 existent dans le secteur des FTPP.

[150] Si le président est d’avis que les prix intérieurs des FTPP au Vietnam sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement du Vietnam et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur ou du coût de marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays étranger désigné par le président, rajusté en fonction de la comparabilité des prix, ou du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays étranger désigné et rajusté en fonction de la comparabilité des prix.

[151] Lorsque l’information est accessible, un pays étranger est désigné après avoir examiné les réponses aux demandes de renseignements envoyées aux producteurs et aux importateurs de marchandises similaires. Dans le cas de la présente enquête, il a été établi que les pays les plus appropriés pouvant servir de «remplaçants» potentiels pour les prix et les coûts de marchandises similaires au Vietnam sont déjà inclus dans le cadre de cette enquête. Ainsi, aucune demande ne sera faite aux producteurs de pays non mentionnés dans la présente enquête.

[152] Un examen d’autres pays potentiels non mentionnés dans l’enquête a révélé que les producteurs dans ces pays avaient en général une production trop limitée de marchandises similaires (c.-à-d. sans soudure ou avec soudure, mais pas les deux), ont un marché intérieur inexistant ou sont en nombre insuffisant et, par conséquent, ne cadraient pas avec les dispositions d’utilisation de l’article 20.

PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT

[153] Les parties plaignantes ont prétendu que les marchandises en cause provenant de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam ont été subventionnées et que les exportateurs de ces marchandises dans les pays susmentionnés ont reçu des subventions pouvant donner lieu à une action.

[154] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de biens. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.

[155] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière dans les cas suivants:

  1. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[156] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer les facteurs suivants pour déterminer si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des deux points précédents.

[157] Lorsqu’une subvention est constatée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à une entreprise précise ou lorsqu’elle est prohibée. Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors considérée comme spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI aux fins d’une enquête de subventionnement.

[158] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique aux termes du paragraphe 2(7.3) de la LMSI si :

  1. l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas universellement accessible.

[159] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de «subvention donnant lieu à une action», ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.

[160] Dans son analyse des allégations des parties plaignantes, l’ASFC a examiné l’information figurant dans les documents justificatifs fournis dans la plainte ainsi que les renseignements contenus dans d’autres documents de référence publics, afin de déterminer si les programmes énumérés sont des contributions financières aux termes des paragraphes 2(1) et 2(1.6) de la LMSI. Les programmes ont été examinés en détail pour déterminer s’ils peuvent aussi être considérés comme spécifiques aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI.

[161] Un sommaire «pays par pays» des programmes devant faire l’objet d’une enquête figure ci-dessous.

Programmes visés par les enquêtes – Inde

[162] Les parties plaignantes ont recensé 50 programmes de subventionnement et ont allégué que l’ensemble de ces programmes ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Inde, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations des marchandises en causes d’Inde au Canada.

[163] Tous les renseignements tirés des enquêtes de subventionnement précédentes de l’ASFC visant l’Inde ainsi que des autres documents de référence examinés par l’ASFC et/ou inclus dans la plainte appuient les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[164] L’ASFC a constaté que l’ensemble des 50 programmes de subventionnement présumés relevés par les parties plaignantes sont offerts aux producteurs et exportateurs indiens de FTPP. L’analyse de l’ASFC a aussi révélé que 48 de ces programmes consistent en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. À cet égard, l’ASFC, après avoir examiné l’ensemble des programmes relevés par les parties plaignantes, a conclu que les programmes «Status Certificate Program» et «Provision of Captive Mining Rights for Minerals Including Iron Ore and Coal» comportaient des avantages qui ne constituaient pas une contribution financière de la part d’un ordre de gouvernement.

[165] Les 48 programmes restants ont été examinés en profondeur, et ils ont tous été considérés comme étant potentiellement spécifiques, en droit ou en fait, au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[166] Par conséquent, ces programmes, qui sont énoncés à l’annexe 1, feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – Indonésie

[167] Les parties plaignantes ont relevé neuf programmes ou catégories de programme de subventionnement qui, d’après elles, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Indonésie, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations indonésiennes de ces biens vers le Canada.

[168] Les renseignements fournis à l’ASFC, tout comme les documents de référence compris dans la plainte et examinés par l’ASFC, appuient les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées. Dans son examen, l’ASFC a relevé deux autres programmes de subventionnement potentiels liés au charbon et à l’électricité.

[169] L’ASFC a constaté que l’ensemble des 11 programmes de subventionnement présumés relevés sont offerts aux producteurs et exportateurs indonésiens de FTPP. L’analyse de l’ASFC a aussi révélé que l’ensemble de ces programmes consistent en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. De plus, ces programmes ont tous été considérés comme étant potentiellement spécifiques au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[170] Ces 11 programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action sont énoncés à l’annexe 1, et ils feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – Philippines

[171] Les parties plaignantes ont relevé 13 programmes de subventionnement qui, d’après elles, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause aux Philippines, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations des Philippines de ces biens au Canada. Ces 13 programmes ont été regroupés en trois catégories.

[172] L’information fournie par les parties plaignantes et les autres documents de référence examinés par l’ASFC appuient les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[173] Toutefois, à la suite de son examen, l’ASFC a déterminé qu’elle ne mènera aucune enquête sur le programme «Subventionnement des filiales philippines des producteurs chinois de FTPP par le gouvernement de la Chine». D’après les dispositions énoncées au paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit déterminer s’il y a subventionnement pour les marchandises provenant des pays visés par l’enquête. Les marchandises faisant l’objet de la présente enquête sont les produits finis de FTPP importés au Canada à partir des Philippines, et non des matières d’intrant importées aux Philippines à partir de la Chine.

[174] L’ASFC a constaté que les 12 autres programmes peuvent être utilisés par le seul exportateur recensé de marchandises en cause aux Philippines. En outre, au terme de son analyse, l’ASFC a conclu que ces programmes ont entraîné une contribution financière potentielle par un gouvernement et un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. De plus, ces programmes ont tous été considérés comme étant potentiellement spécifiques, en droit ou en fait, au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[175] Bien que plusieurs de ces programmes semblent fournir des avantages identiques, par exemple des exemptions de l’impôt sur le revenu, l’ASFC est d’avis qu’ils doivent tous faire l’objet d’une enquête, puisqu’il lui faut plus de renseignements pour déterminer les programmes dans le cadre desquels l’exportateur a obtenu les avantages potentiels.

[176] Par conséquent, ces 12 programmes relevés par les parties plaignantes, qui sont énoncés à l’annexe 1, feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – République de Corée

[177] Les parties plaignantes ont relevé 30 programmes de subventionnement qui, d’après elles, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en République de Corée, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations coréennes de ces biens au Canada.

[178] L’information fournie par les parties plaignantes et les autres documents de référence examinés par l’ASFC appuient les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[179] L’ASFC a constaté que l’ensemble des 30 programmes de subventionnement présumés relevés par les parties plaignantes sont offerts aux producteurs et exportateurs coréens de FTPP. De plus, l’analyse de l’ASFC a révélé que l’ensemble de ces programmes consistent en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI.

[180] Les programmes ont été examinés en détail par rapport à leur caractère spécifique. Bien que certains d’entre eux semblent non spécifiques en droit, l’ASFC a conclu qu’ils sont tous potentiellement spécifiques en fait au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI. Par conséquent, tous les programmes relevés par les parties plaignantes doivent faire l’objet d’une enquête approfondie.

[181] Toutefois, à des fins de clarté et pour faciliter l’identification, l’ASFC a laissé tomber certains programmes nommés par les parties plaignantes et en a élargi et/ou renommé d’autres. Par exemple, les parties plaignantes avaient énuméré certains avantages fiscaux offerts, en vertu de l’article 10 de la Restriction of Special Taxation Act du gouvernement de la Corée, par trois programmes différents, mais l’ASFC a déterminé qu’il n’y en avait que deux.

[182] De plus, avant le lancement de l’enquête, le gouvernement de la Corée a fourni des éléments de preuve indiquant que le programme «Prêts en vertu du fonds initial pour les industries» a pris fin en 2002.

[183] Dans l’ensemble, 29 programmes allégués, énumérés à l’annexe 1, feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – Thaïlande

[184] Les parties plaignantes ont relevé quatre programmes de subventionnement qui, d’après elles, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Thaïlande, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations thaïlandaises de ces biens au Canada.

[185] L’information fournie par les parties plaignantes et les autres documents de référence examinés par l’ASFC appuient les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées. Dans son examen, l’ASFC a recensé quatre autres programmes de subventionnement éventuels offerts aux termes de la IndustrialEstate Authority of Thailand Act :

  • Exemption du paiement du supplément sur les droits d’importation en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act
  • Exemption du paiement du supplément pour la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la machinerie, à l’équipement, aux outils et aux fournitures en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act
  • Remboursement du surplus de taxe sur la valeur ajoutée pour pour l’exportation de marchandises
  • Crédits pour l’emballage d’exportation

[186] Parallèlement, l’ASFC a déterminé qu’elle ne fera pas enquête sur le programme «Subventionnement des filiales thaïlandaises des producteurs chinois de FTPP par le gouvernement de la Chine». D’après les dispositions énoncées au paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit déterminer s’il y a subventionnement pour les marchandises provenant des pays visés par l’enquête. Les marchandises faisant l’objet de la présente enquête sont les produits finis de FTPP importés au Canada à partir de la Thaïlande, et non des matières d’intrant importées en Thaïlande à partir de la Chine.

[187] Il a été constaté que les sept autres programmes relevés par les parties plaignantes ou l’ASFC sont offerts aux producteurs et exportateurs thaïlandais de FTPP. De plus, ces programmes consistent en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. De plus, tous ces programmes ont été considérés comme étant potentiellement spécifiques, en droit ou en fait, au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[188] Par conséquent, ces sept programmes pouvant donner lieu à une action, qui sont énoncés à l’annexe 1, feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – Turquie

[189] Les parties plaignantes ont relevé 16 programmes de subventionnement qui, d’après elles, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Turquie, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations turques de ces biens au Canada. Ces 16 programmes ont été regroupés en huit catégories.

[190] L’information figurant dans la plainte qui a été fournie à l’ASFC, ainsi que les autres documents de référence ajoutés par l’ASFC, appuie les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[191] L’ASFC a trouvé des renseignements additionnels concernant les subventions dans la notification de subvention de la Turquie à l’OMC en 2012[58], et elle a établi que les parties plaignantes n’avaient pas relevé tous les programmes énumérés dans celle-ci. De plus, certains des programmes indiqués dans la plainte étaient en fait des noms de catégorie de programme plutôt que des noms de programmes individuels. Par conséquent, pour faciliter l’identification, l’ASFC a élargi ces catégories pour nommer les programmes individuels qui en font partie. En tout, 51 programmes de subventionnement présumés ont été relevés par les parties plaignantes ou l’ASFC.

[192] L’ASFC a constaté que tous ces programmes sont offerts aux producteurs et exportateurs turcs de FTPP. L’analyse de l’ASFC a aussi révélé que l’ensemble des 51programmes consistent en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. De plus, ils ont tous été considérés comme étant potentiellement spécifiques au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[193] Par conséquent, ces 51 programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action, qui sont énumérés à l’annexe 1, feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – Ukraine

[194] Les parties plaignantes ont relevé neuf programmes ou catégories de programmes de subventionnement qui, d’après elles, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Ukraine, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations ukrainiennes de ces biens au Canada.

[195] L’information fournie à l’ASFC, ainsi que les documents de référence inclus dans la plainte qui ont été examinés par l’ASFC, appuie les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[196] L’ASFC a constaté que l’ensemble des neuf programmes et catégories de programmes de subventionnement présumés relevés par les parties plaignantes sont offerts aux producteurs et exportateurs ukrainiens de FTPP. L’analyse de l’ASFC a aussi révélé que tous ces programmes/catégories de programmes consistent en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. Les neuf programmes ont été considérés comme étant potentiellement spécifiques au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[197] Ces neuf programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action sont énumérés dans leurs catégories de programme respectives à l’annexe 1, et ils feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – Vietnam

[198] Les parties plaignantes ont relevé 20 programmes de subventionnement qui, d’après elles, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause au Vietnam, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations vietnamiennes de ces biens au Canada. Ces 20 programmes ont été regroupés en dix catégories.

[199] L’information fournie par les parties plaignantes et les autres documents de référence examinés par l’ASFC appuient les allégations formulées par les parties plaignantes selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[200] L’ASFC a constaté que parmi les 20 programmes de subventionnement présumés énoncés par les parties plaignantes, quatre étaient effectivement identiques à ceux qui ont été remplacés à la suite d’une mise à jour de la législation. Par conséquent, l’ASFC a retiré les programmes mentionnés en double ainsi que les références aux décrets gouvernementaux potentiellement désuets.

[201] De plus, l’ASFC ne fera pas enquête sur le programme «Subventionnement des filiales vietnamiennes des producteurs chinois de FTPP par le gouvernement de la Chine». D’après les dispositions énoncées au paragraphe41(1) de la LMSI, le président doit déterminer s’il y a subventionnement pour les marchandises provenant des pays visés par l’enquête. Les marchandises faisant l’objet de la présente enquête sont les produits finis de FTPP importés au Canada à partir du Vietnam, et non des matières d’intrant importées au Vietnam à partir de la Chine.

[202] Parallèlement, dans ses propres recherches, l’ASFC a relevé les trois programmes additionnels suivants offerts par le gouvernement du Vietnam :

  • Amortissement accéléré des immobilisations
  • Dispositions préférentielles pour le report de pertes
  • Aide aux entreprises éprouvant des difficultés pour des raisons objectives

[203] L’analyse de l’ASFC a révélé que l’ensemble de ces 18 programmes relevés par les parties plaignantes et l’ASFC pouvaient être utilisés par les producteurs et exportateurs de FTPP du Vietnam. De plus, ces programmes consistaient en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituaient donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de «subvention» énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. Aussi, tous ces programmes ont été considérés comme étant potentiellement spécifiques, en droit ou en fait, au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[204] Par conséquent, ces 18 programmes, énumérés à l’annexe 1, feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

ESTIMATION DU MONTANT DE SUBVENTION

[205] Les parties plaignantes n’ont pas été en mesure de déterminer les montants des subventions relativement aux marchandises en cause importées de l’Inde, de l’Indonésie des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

[206] Cependant, les programmes mentionnés semblent permettre d’abaisser considérablement le coût de production des marchandises en cause. L’ASFC a estimé le montant de subvention conféré aux producteurs des marchandises en cause en comparant les coûts de production estimatifs des marchandises avec leurs prix à l’exportation moyens pondérés.

[207] L’analyse des renseignements réalisée par l’ASFC indique que les marchandises en cause importées au Canada durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 ont été subventionnées et que les montants moyens estimatifs des subventions applicables à ces marchandises (exprimés en pourcentage des prix à l’exportation) ont été de 4,3 % pour la Chine, de 14,6 % pour la République de Corée, et de 18,7 % pour la Turquie.

Tableau 4
Estimation des montants de subvention par l’ASFC
(exprimés en pourcentage du prix à l’exportation)

Pays visé

Montant de subvention estimatif

Inde

3,2%

Indonésie

5,4%

République de Corée

12,1%

Philippines

10,6%

Thaïlande

8,9%

Turquie

4,3%

Ukraine

9,9%

Vietnam

19,0%

ESTIMATION DES MONTANTS DE SUBVENTION ET DU VOLUME DES MARCHANDISES SUBVENTIONNÉES

[208] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire de subventionnement, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête à l’égard de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises, et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des importations de marchandises provenant de tous les pays qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.

[209] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu’il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition prévoit qu’il doit être mis fin à toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur, à moins que les importations des pays en développement visés dont les parts individuelles des importations totales sont de moins de 4% représentent, dans l’ensemble, plus de 9% du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[210] La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui concerne la détermination d’un « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Une solution de rechange administrative permet à l’ASFC de se reporter à la liste des bénéficiaires officiels d’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires d’APD établie par le CAD) pour trouver une orientation[59]. Puisque l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et le Vietnam figurent dans cette liste, l’ASFC accorde à ces pays le statut de pays en développement aux fins de cette enquête.

[211] Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous, et le sommaire de ceux‑ci indique que le volume d’importations provenant de la République de Corée est supérieur à 3 % du volume total et n’est donc pas considéré comme étant négligeable. Le volume de la Turquie, un pays en développement, est supérieur à 4 % du volume total et n’est donc pas considéré comme étant négligeable. Bien que les volumes d’importations individuels de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam soient de moins de 3% du volume de marchandise total, le volume total des importations de ces pays équivaut à 9,5 % du volume total de marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous ces pays. Compte tenu de l’exception susmentionnée, le volume des importations pour chacun de ces pays n’est pas négligeable.

[212] Comme l’indique le tableau ci-dessous, les montants de subvention estimatifs pour l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la République de Corée, la Thaïlande, la Turquie [60], l’Ukraine et le Vietnam ne sont pas considérés comme minimaux, et le volume des marchandises subventionnées provenant de ces pays n’est pas considéré comme négligeable.

Tableau 5
Montants de subvention estimatifs, et volumes estimatifs des marchandises subventionnées
(pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013)

Pays visés

% des importations totales

Volume estimatif des marchandises subventionnées (en % du total des importations)

Montant de subvention estimatif en % du prix à l’exportation

Inde

1,3

1,3

3,2

Indonésie

1,8

1,8

5,4

République de Corée

4,0

4,0

12,1

Philippines

2,2

2,2

10,6

Thaïlande

0,9

0,9

8,9

Turquie

7,5

7,5

4,3

Ukraine

0,8

0,8

9,9

Vietnam

2,4

2,4

19,0

PREUVE DE DOMMAGE

[213] Les parties plaignantes allèguent que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et continuent de l’être, et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l’industrie canadienne des FTPP.

[214] La LMSI fait état du dommage sensible pouvant être causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a reconnu que les FTPP produits par les parties plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées à partir des pays visés.

[215] À l’appui de leurs allégations, les parties plaignantes ont fourni les preuves suivantes : pertes de ventes, pertes de parts de marché, effritement des prix, compression des prix, pertes de revenus, marges brutes réduites, rentabilité réduite, sous-utilisation de la capacité, pertes d’emplois et incidence négative sur les dépenses d’investissement[61].

PERTES DE VENTES ET DE PARTS DE MARCHÉ

[216] Les parties plaignantes prétendent que les importations sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés ont entraîné des pertes de ventes, lesquelles ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale se traduisant par une réduction des profits. Les parties plaignantes ont fourni de nombreux exemples de propositions de prix refusées et de pertes de ventes causées par les importations présumément sous-évaluées et subventionnées de FTPP en provenance des pays visés durant la période de 2010 à 2013[62].

[217] Les parties plaignantes ont fourni un tableau démontrant une baisse modérée du marché national entre 2011 et 2012, qui est passé de 1,19 million de tonnes métriques (tm) en 2011 à 1,16 million de tm en 2012. En 2013, le marché canadien apparent a chuté de 13 % pour atteindre 1,01 million de tm, et les expéditions nationales de FTPP produites au Canada ont subi une chute encore plus prononcée dans les parts de marché, en baissant d’environ 16 % de 2012 à 2013[63]. Les producteurs canadiens ont estimé que durant cette même période, les importations de FTPP en provenance des pays visés n’ont baissé que de 6 %. Sur la période de 2011 à 2013, les importations de FTPP en provenance des pays visés ont augmenté de plus de 22 %, passant de 90 405tm à 110 383tm, respectivement[64].

[218] Pour ce qui est des parts de marché, les parties plaignantes ont estimé que les importations de FTPP en provenance des pays visés représentaient 8% du marché national en 2011. Cette part a augmenté chaque année jusqu’en 2013, où elle a atteint 11 %[65]. La part de marché de l’industrie nationale était de 49 % en 2011, et elle n’était que de 47 % en 2013[66].

[219] D’après les renseignements fournis par les parties plaignantes sur la valeur des ventes qui figurent dans le tableau ci-dessous, l’ensemble du marché canadien a connu une légère hausse entre 2011 et 2012, et les ventes nationales de l’industrie canadienne ont chuté de 4 %. Durant cette même période, la valeur des importations de FTPP provenant des pays visés a augmenté de 38 %.

[220] Les parties plaignantes ont estimé qu’en 2013, les ventes de l’industrie nationale en marchandises similaires produites au pays ont chuté de près de 24 % par rapport à celles de 2012, et la valeur du marché apparent total a baissé de plus de 18 % au cours de la même période. En comparaison, les parties plaignantes ont estimé que la valeur totale des importations de marchandises en cause a baissé de seulement 5 % entre 2012 et 2013.

[221] Les renseignements fournis par les parties plaignantes dans le tableau ci-dessous démontrent que l’industrie nationale a subi un dommage sensible se traduisant par une perte de parts de marché, et que ce dommage est dû au volume croissant de FTPP sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés.

Tableau 6[67]
Estimation du marché des FTPP par les parties plaignantes
(en milliers de dollars canadiens)

 

2011

2012

2013

Expéditions nationales

1 028 228

986 052

750 600

Importations de FTPP en provenance de pays non visés

956 301

1 010 025

849 205

Importations de FTPP en provenance de pays visés

123 690

170 336

162 581

Marché apparent total

2 108 218

2 166 413

1 762 386

Source : Données sur les importations provenant de Statistique Canada et figurant dans la plainte

EFFRITEMENT ET COMPRESSION DES PRIX

[222] Les parties plaignantes prétendent que les exportateurs des marchandises en cause sous‑évaluées et subventionnées ont capturé une part de marché aux dépens de la branche de production nationale faisant une sous-cotation agressive leurs prix et en empêchant l’augmentation des prix, ce qui aurait vraisemblablement eu lieu autrement. Les parties plaignantes ajoutent que les marchandises en cause ont récemment été à la source de l’érosion et de la réduction du prix des marchandises similaires produites au Canada. D’après elles, il s’agit là du lien de causalité entre les FTPP sous-évalués et subventionnés provenant des pays visés et le dommage subi par les producteurs canadiens de marchandises similaires.

[223] Les parties plaignantes ont fourni le tableau ci-dessous, dans lequel sont estimés les prix de vente moyens de FTPP au Canada durant la période de 2011 à 2013[68]. Le tableau indique que les prix de vente moyens des FTPP provenant des pays visés sont considérablement plus bas que ceux des parties plaignantes et des autres pays. Les parties plaignantes prétendent que les prix des marchandises en cause dominent le marché canadien et entraînent l’effritement des prix proposés par les producteurs nationaux.

[224] Les données liées aux prix moyens énoncées ci-dessous démontrent une tendance de sous‑enchère constante et marquée des FTPP en provenance des pays visés depuis le début de l’année 2011. Il faut toutefois noter que les différences dans l’assortiment des produits (p.ex. sans soudure/avec soudure) ont contribué à cette disparité. Néanmoins, les parties plaignantes ont documenté de nombreux cas où les prix pour les FTPP produites au pays étaient considérablement cassés par des distributeurs offrant des FTPP en provenance des pays visés, ce qui a entraîné des pertes de ventes pour les producteurs canadiens. Cet effritement des prix est reflété dans les données du tableau ci-dessous.

[225] En 2011, les prix des importations de FTPP provenant des pays visés étaient, en moyenne, 27 % plus bas que ceux des importations provenant des autres pays (d’après la valeur en douane [VEDdéclarée). La sous-enchère alléguée par les parties plaignantes en ce qui touche les importations des autres pays a atteint 31 % en 2012 et 26 % en 2013[69].

[226] D’après les données fournies par les parties plaignantes, entre 2011 et 2013, le prix moyen des importations de FTPP en provenance des pays visés était entre 7 % (2013) et 21 % (2011) inférieur à celui des marchandises similaires produites au pays. En moyenne, les prix des producteurs canadiens ont chuté de 9 % entre 2012 et 2013.

Tableau 7[70]
Comparaison (effectuée par les parties plaignantes) entre le prix des importations de FTPP provenant des pays visés et des autres pays et le prix de vente delaproductionnationale
($ CA/TM)

 

2011

2012

2013[71]

Ventes nationales découlant de la production nationale

1 742$

1 739$

1 583$

Importations de FTPP en provenance de pays non visés

1 866$

2 103$

1 997$

Importations de FTPP en provenance de pays visés

1 368$

1 458$

1 473$

Marché apparent total

1 767$

1 861$

1 745$

Source : Données sur les importations provenant de Statistique Canada et figurant dans la plainte, VED ($ CA/TM)

[227] D’après les allégations confidentielles sur des clients précis figurant dans la plainte[72], le prix des marchandises en cause présumément sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés a cassé considérablement celui des marchandises canadiennes, empêché l’augmentation des prix et causé un dommage aux producteurs canadiens.

[228] Dans ses allégations, Tenaris explique l’incidence des importations et la façon dont le niveau des prix des marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées a fait baisser les prix du marché canadien. Tenaris indique que l’offre des marchandises en cause à bas prix pousse les distributeurs de FTPP à prendre les deux mesures suivantes: ils baissent leurs prix dans les appels d’offres, et ils baissent leurs coûts d’acquisition des stocks afin de maintenir un inventaire concurrentiel pour les clients existants et les nouveaux utilisateurs finaux. Tenaris précise que par conséquent, elle perd des appels d’offres aux mains des distributeurs qui profitent du faible prix des importations, et elle en perd d’autres lorsque les fournisseurs non retenus réagissent en abaissant leurs prix sur les appels d’offres subséquents ou les acquisitions de stocks subséquentes[73].

[229] D’après le tableau 6 ci-dessus, entre 2011 et 2013, le prix de vente intérieur moyen des producteurs canadiens a chuté de 159 $ par tonne métrique[74]. Les parties plaignantes indiquent qu’elles ont été forcées de réduire considérablement leurs prix afin de concurrencer les importations sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés. Les parties plaignantes soutiennent que la compression et l’effritement des prix causés par les marchandises en cause sont largement responsables de l’importante perte de revenu global avant impôts subie par l’industrie nationale en 2013[75].

[230] D’après Evraz, la seule présence, dans le marché canadien, d’une FTPP sous-évaluée et subventionnée à bas prix provenant de l’un des pays visés peut abaisser et compresser les prix dominants au Canada, car les clients s’attendent à ce que les compagnies s’ajustent pour proposer des prix similaires. Evraz a fourni des exemples précis à cet égard, en mentionnant certains clients en particulier[76]. Evraz allègue que les FTPP sous-évaluées et subventionnées des pays visés créent effectivement un «nouveau prix plancher» qui abaisse et compresse les prix dans l’ensemble du Canada avant même l’arrivée de toute importation, causant du même coup un dommage sensible à l’industrie canadienne[77].

RENTABILITÉ RÉDUITE

[231] L’industrie nationale a connu une baisse des marges brutes et des profits nets au fur et à mesure qu’augmentait la présence de FTPP sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés dans le marché canadien. Dans l’ensemble, les marges brutes (exprimées en pourcentage de ventes) de l’industrie nationale ont baissé de façon constante entre 2011 et 2013. Ces baisses reflètent la présence des marchandises en cause provenant des pays visés. Une tendance similaire a été signalée sur le plan des revenus nets, et la rentabilité avant impôts a décliné, passant d’un gain modeste en 2011 à une perte en 2013[78].

SOUS-UTILISATION DE LA CAPACITÉ

[232] Les parties plaignantes affirment que l’utilisation de la capacité de l’industrie nationale a baissé durant la période de 2011 à 2013, et que la chute annuelle la plus importante a eu lieu entre 2012 et 2013. Parallèlement, les stocks invendus continuent d’empêcher le rétablissement de l’utilisation de la capacité[79]. Les parties plaignantes indiquent que le dommage subi par les producteurs canadiens quant à l’impossibilité d’améliorer l’utilisation de la capacité découle des volumes accrus de FTPP présumément sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés.

PERTE D’EMPLOIS

[233] Dans l’ensemble, les emplois dans l’industrie ont augmenté légèrement durant la période de 2010 à 2013[80]. Toutefois, bien qu’il y ait eu de petites augmentations en 2011 et en 2012, une baisse importante est survenue entre 2012 et 2013, car les producteurs nationaux ont tenté de réduire leurs coûts en main-d’œuvre pour composer avec ce que les parties plaignantes désignent comme une concurrence intense causée par les importations de FTPP sous‑évaluées et subventionnées provenant des pays visés.

INCIDENCE NÉGATIVE SUR LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

[234] Le 25 janvier 2013, Evraz a obtenu l’approbation du conseil pour accroître sa capacité de traitement thermique et de filetage[81]. WeldedTube a aussi fait des investissements au cours de la période 2011-2013. La raison d’être de ces investissements considérables est maintenant compromise et le rendement connexe attendu est menacé par l’augmentation des importations de FTPP provenant des pays en cause et l’incidence négative de celles-ci sur les prix dans le marché intérieur[82].

AUTRES INDICATEURS DE DOMMAGE

[235] De plus, Energex Tube, situé à Welland, en Ontario, a présenté une lettre de soutien à la plainte, à titre de producteur de FTPP[83]. Bien qu’il n’a pas été question de cela dans la plainte, l’ASFC a constaté que le 26 mars 2014, Energex a annoncé la fermeture de ses installations de Welland et a associé cette fermeture à l’incidence des importations présumément sous-évaluées et subventionnées. Energex a affirmé ceci :

«Malgré d’importantes améliorations opérationnelles apportées dans l’usine canadienne, les conditions du marché, principalement l’arrivée massive de FTPP à prix déloyal en Amérique du Nord, ont grandement réduit la capacité de rentabilité de notre usine de Welland, en Ontario. La compagnie a donc décidé d’arrêter les opérations qui avaient lieu au 160, avenue Dain.»[84]

CONCLUSION DE L’ASFC – INDICATEURS DE DOMMAGE

[236] Les indicateurs de dommage mentionnés précédemment appuient suffisamment les dires des parties plaignantes à l’égard du fait que les importations de FTPP des pays visés faisant l’objet de dumping et de subventionnement ont causé un dommage à la production de marchandises similaires au Canada.

[237] De plus, les résultats financiers consolidés des parties plaignantes font état des effets négatifs suivants ressentis par ces dernières: une rentabilité réduite, une sous-utilisation de la capacité, une perte d’emplois et une incidence négative sur les dépenses d’investissement.

[238] L’ASFC a analysé les éléments de preuve de dommage ainsi présentés et est convaincue que ces éléments de preuve liant le dommage subit aux présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause en provenance des pays visés sont raisonnables.

MENACE DE DOMMAGE

[239] La plainte comprend des éléments de preuve concernant la menace d’un dommage en raison de l’augmentation des importations de marchandises en cause provenant des pays visés. L’augmentation du volume des importations en cause, à des prix qui gâchent sensiblement ceux de la branche de production nationale, continuera d’effriter ou de comprimer les prix sur le marché intérieur et d’enlever des parts de marché aux producteurs canadiens. En raison de l’augmentation des importations sous-évaluées et subventionnées, les producteurs canadiens subiront d’autres pertes sur le plan des parts de marché, des revenus, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi et du rendement des investissements.

[240] Les parties plaignantes ont indiqué que le dumping et le subventionnement de FTPP en provenance des pays visés sont une menace à l’industrie nationale pour les prochains12 à 18 mois, et pour une plus longue période encore. Plus particulièrement, les parties plaignantes ont exprimé leurs inquiétudes à l’égard des éléments suivants[85]:

  • les taux d’augmentation considérable des marchandises sous-évaluées et subventionnées;
  • les incidence potentielle des marchandises en cause sur les prix des marchandises similaires ;
  • la capacité largement disponible;
  • la demande canadienne, et l’incidence potentielle des marchandises en cause sur l’industrie nationale de FTPP ;
  • l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada;
  • les stocks; et
  • la demande et la production à l’échelle mondiale

[241] Les parties plaignantes ont aussi mentionné une menace prévisible claire de dommage sensible à l’industrie nationale en raison des enquêtes récentes menées aux États‑Unis en matière de dumping et de droits compensateurs pour les FTPP, enquêtes qui portent pratiquement sur les mêmes pays que ceux visés par la présente plainte[86]. Le 11 juillet 2014, le ministère du Commerce des États‑Unis (U.S. Department of Commerce " USDOC) a établi des déterminations positives définitives dans le cadre d’une enquête antidumping sur les importations de FTPP provenant de l’Inde, de la Corée, des Philippines, de l’Arabie Saoudite, de Taiwan, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. Des déterminations positives définitives ont aussi été établies dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs portant sur des importations de FTPP provenant de l’Inde et de la Turquie[87]. Bien que le processus commercial américain ne soit pas encore terminé, le détournement vers le Canada des FTPP en cause initialement destinées aux États‑Unis, advenant la constatation positive de dumping et/ou de subventionnement par les autorités américaines, risque de causer un dommage à l’industrie nationale si aucune mesure antidumping et compensatoire n’a été prise préalablement au Canada.

TAUX D’AUGMENTATION CONSIDÉRABLE DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES ET SUBVENTIONNÉES

[242] Comme il a été démontré précédemment, le volume des importations de FTPP en provenance des pays visés a augmenté de 29% au cours de la période 2011-2012[88]. En 2013, l’ensemble du marché intérieur a subi une baisse de 13%, mais les importations de FTPP provenant des pays visés ont chuté de seulement 6%. Sans mesures antidumping et compensatoires, il n’y a aucune raison de croire que cette tendance dans les importations de FTPP provenant des pays visés diminuera au cours des 18 prochains mois. Les producteurs de FTPP dans les pays visés ont amplement la capacité de maintenir et d’accélérer l’augmentation du volume des importations. De plus, puisque la consommation canadienne de FTPP ne devrait croître que légèrement jusqu’en 2020, on s’attend à ce que l’augmentation des importations de FTPP en provenance des pays visés continuera d’enlever des parts de marché à la branche de production nationale [89].

INCIDENCE POTENTIELLE DES MARCHANDISES EN CAUSE SUR LES PRIX DES MARCHANDISES SIMILAIRES

[243] Comme il a été expliqué précédemment, les parties plaignantes ont subi un dommage sensible se traduisant par des pertes de ventes, un effritement des prix et une compression des prix en raison des importations sous-évaluées et subventionnées de FTPP provenant des pays visés. Ces effets sur les prix sont considérables, et ils continueront de se faire sentir si les importations de FTPP sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés augmentent et de nouveaux prix sont offerts.

[244] Evraz a indiqué que même si l’existence de la présente plainte est généralement connue dans l’industrie, elle a continué de perdre des ventes au début de 2014 en raison des importations en cause de FTPP présumément sous-évaluées et subventionnées, qui sont vendues à un prix inférieur au sien[90].

CAPACITÉ LARGEMENT DISPONIBLE

[245] Les parties plaignantes ont fourni des données tirées du Metal Bulletin Research (MBR)[91] selon lesquelles le taux d’utilisation de la capacité des producteurs de FTPP des pays visés était bas en 2013. Cela signifie que la capacité de production de FTPP dans les pays visés est largement disponible et que cette capacité dépasse l’ensemble de la demande en FTPP sur le marché canadien[92]. La croissance de la demande en FTPP dans le monde est modérée, et l’établissement de nouvelles installations de production de FTPP est prévu en Inde et en Chine[93]. À la lumière de ces informations, il est clair que la capacité de production de FTPP disponible dans les pays visés pourrait faciliter une augmentation des importations de FTPP au Canada dans un proche avenir.

LA DEMANDE CANADIENNE, ET L’INCIDENCE POTENTIELLE DES MARCHANDISES EN CAUSE SUR L’INDUSTRIE NATIONALE DE FTPP

[246] On s’attend à ce que la demande du marché canadien en FTPP au cours des 18prochains mois soit modeste, ce qui cadre avec les constatations du MBR susmentionnées[94]. Comme il a été indiqué précédemment, les marchandises en cause ont gagné des parts de marché au détriment de celles produites par l’industrie canadienne et ont une incidence négative sur la situation financière de la branche de production nationale. Ces mauvais résultats financiers nuisent au développement de produits et aux plans d’activités généraux de l’industrie nationale. On s’attend à ce que l’industrie nationale continue de subir les effets négatifs des importations sous-évaluées et subventionnées de FTPP provenant des pays visés.

L’IMPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING OU COMPENSATOIRES PAR LES AUTORITÉS D’UN PAYS AUTRE QUE LE CANADA

[247] Puisque les États‑Unis mènent actuellement des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs pour contrer les importations de FTPP provenant, en grande partie, des mêmes pays visés, le détournement vers le Canada des marchandises en cause initialement destinées aux États‑Unis ou à l’Union européenne, laquelle applique déjà une décision pour contrer les importations de FTPP provenant de l’Ukraine, constitue un risque réel[95]. Sans l’application de mesures de protection contre les importations de FTPP en provenance des pays visés, le marché canadien de FTPP est attrayant, comme en témoigne le dommage mentionné par les parties plaignantes dans le présent document.

STOCKS

[248] Les parties plaignantes ont indiqué qu’en raison de l’augmentation des importations en cause de FTPP au Canada durant le quatrième trimestre de 2013, il y a actuellement une situation de stocks excédentaires qui aura une incidence sur les prix du marché canadien pour les FTPP pendant un certain temps[96]. Ces stocks excédentaires dépassent les augmentations prévues de la demande sur le marché canadien au cours des 12 prochains mois et, par conséquent, ils contribuent à la menace imminente qui guette l’industrie nationale[97]. Les producteurs canadiens devront baisser leurs prix afin de concurrencer les marchandises en cause sous‑évaluées et subventionnées qui sont déjà stockées au Canada. À l’appui de leur allégation, les parties plaignantes ont fourni des renseignements démontrant une situation similaire aux États-Unis, où les stocks de FTPP faisant l’objet d’enquête présentent des excédents semblables[98].

LA DEMANDE ET LA PRODUCTION À L’ÉCHELLE MONDIALE

[249] Les pays de la région de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et la Chine sont les principaux pays consommateurs de FTPP; les prévisions pour 2013 parlent de 7,4 et de 4,4 millions de tm, respectivement. La région de l’ALÉNA est aussi la plus grande importatrice nette de FTPP, alors que la Chine est le principal exportateur net de FTPP[99]. Cette dynamique et l’apport d’autres régions exportatrices nettes créent un important flux de FTPP vers le marché de la région de l’ALÉNA. Cette situation doit être considérée dans le contexte des droits antidumping et compensateurs contre les FTPP chinoises qui sont en vigueur au Canada, aux États‑Unis, au Mexique, dans l’Union européenne, au Brésil et en Colombie[100]. Le rapport d’aperçu quinquennal du MBR confirme que la plupart des pays visés dans la présente plainte sont axés sur l’exportation et dépendent des exportations, et qu’ils seront tous des exportateurs nets en 2013, à l’exception de l’Inde. On prévoit que tous les pays visés seront des exportateurs nets de FTPP d’ici 2014[101].

CONCLUSION DE L’ASFC – INDICATEURS DE MENACE DE DOMMAGE

[250] Les indicateurs de menace de dommage mentionnés précédemment appuient suffisamment les dires des parties plaignantes à l’égard du fait que les importations de FTPP des pays visés faisant l’objet de dumping et de subventionnement menacent de causer un dommage à la production de marchandises similaires au Canada. Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve qui démontrent cette menace de dommage par des pertes de ventes, des pertes de part de marché, une érosion et un effritement des prix.

[251] Les éléments de preuve de menace de dommage appuient suffisamment les dires des parties plaignantes voulant que le dumping et le subventionnement soutenus des importations de FTPP en provenance des pays visés menacent de causer un dommage à la production de marchandises similaires au Canada. Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve qui démontrent une menace de dommage à la branche de production nationale en raison de l’augmentation du volume d’importations faisant l’objet de dumping et subventionnement, de l’impact potentiel de ces marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix des marchandises similaires au Canada, d’une capacité largement disponible de production de FTPP dans les pays visés et de son impact sur d’autres marchés, de l’imposition de mesures antidumping et compensatoires sur les FTPP par des administrations de pays autres que le Canada, des stocks existants au Canada de FTPP en provenance des pays visés et de la demande globale et des flux de production des FTPP.

LIEN DE CAUSE À EFFET ENTRE LE DUMPING/SUBVENTIONNEMENT ET DOMMAGE

[252] L’ASFC estime que les parties plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, qu’elles ont subi un dommage en raison du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en cause importées au Canada. Ce dommage comprend des pertes de ventes, des pertes de parts de marché, un effritement des prix, une compression des prix, une rentabilité réduite, la sous‑utilisation de la capacité, des pertes d’emplois et une incidence négative sur les dépenses en investissement.

[253] Ce dommage est directement lié au prix avantageux, découlant du dumping et du subventionnement, des importations en cause par rapport au prix des marchandises similaires produites au Canada. Des éléments de preuve ont été fournis pour établir ce lien sous la forme de données sur le marché, de propositions de prix et de renseignements financiers.

[254] L’ASFC estime aussi que les parties plaignantes ont fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en causes importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises. Cette menace est fondée sur les éléments de preuve suivant: le taux d’augmentation considérable des importations sous-évaluées et subventionnées; l’incidence potentielle des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires; la capacité de production de FTPP largement disponible dans les pays visés et l’incidence de celle‑ci sur les autres marchés; l’imposition de mesures antidumping et compensatoires nouvelles ou existantes pour les FTPP par les autorités de pays autres que le Canada; les stocks de marchandises en cause se trouvant déjà au Canada; et la demande et les débits de production de FTPP à l’échelle mondiale.

CONCLUSION

[255] Après avoir examiné les renseignements fournis dans la plainte, les autres informations disponibles et les documents internes d’importation de l’ASFC, le président est d’avis qu’il existe des éléments de preuve démontrant que des FTPP originaires ou exportés du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam ont été sous-évaluées et(à l’exception de certaines FTTP provenant du Taipei chinois) subventionnées, et qu’il est raisonnable de croire qu’un tel dumping et subventionnement a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, sur la foi de l’examen, par l’ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 21 juillet 2014.

PORTÉE DE L'ENQUÊTE

[256] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.

[257] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[258] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs de FTPP du Vietnam, ainsi qu’au gouvernement du Vietnam, afin de déterminer si les conditions énoncées à l’article 20 existent dans le secteur des FTPP. Ces renseignements provenant des pays visés, si disponibles et suffisants, peuvent être utilisés pour établir les valeurs normales des marchandises en cause provenant du Vietnam, advenant le cas où le président de l’ASFC serait d’avis que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article 20 s’appliquent au secteur des FTPP du Vietnam.

[259] L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux gouvernements de chacun des pays visés (à l’exception du gouvernement du Taipei chinois) et à tous les exportateurs éventuels de ces pays (à l’exception des exportateurs éventuels du Taipei chinois) afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants des subventions.

[260] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais à l’intérieur desquels elles doivent fournir leur réponse.

MESURES À VENIR

[261] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision avant ou le 60e jour suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.

[262] Si le Tribunal juge que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale, et si les enquêtes provisoires de l’ASFC révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision ou des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, c’est-à-dire au plus tard le 20 octobre 2014. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[263] Si, en ce qui a trait aux marchandises en cause de n’importe quel pays, l’enquête ou les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées et/ou subventionnées, que la marge de dumping et/ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête ou aux enquêtes.

[264] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et/ou le montant de subvention dont elles bénéficient.

[265] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.

[266] Si des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l’avis des décisions provisoires par l’ASFC.

[267] Si le Tribunal conclut l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Et si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

[268] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[269] Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

[270] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section «Preuve de subventionnement» ci-dessus. En l’occurrence, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

ENGAGEMENTS

[271] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi‑totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[272] Dans le même ordre d’idées, à la suite d’une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[273] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à l’un des agents dont le nom figure dans la section «Renseignements».

[274] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

PUBLICATIONS

[275] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

[276] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention de l’un des agents mentionnés ci-dessous.

[277] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 27 août 2014.

[278] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention «confidentiel». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[279] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALÉNA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC.

[280] Le calendrier des enquêtes et une liste de toutes les pièces justificatives et de tous les renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[281] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci‑dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa, Ontario K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Vera Hutzuliak      613-954-0689
 
Sanjivan Sandhu    613-946-4857

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Brent McRoberts

Directeur général

Direction des programmes commerciaux et antidumping

Pièce jointe : Description des programmes et des encouragements recensés


ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSÉS

INDE

Programme 1. Importations en franchise de droits de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage dans les zones économiques spéciales (ZES)

Programme 2. Exemption de l’impôt sur le revenu des exportations dans les ZES

Programme 3. Exemption de la taxe alternative minimale pour les ZES

Programme 4. Exemption du paiement de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage pour les ZES

Programme 5. Exemption de la taxe sur les services pour les ZES

Programme 6. Droits et baux réduits sur les terrains pour les ZES

Programme 7. Taux d’électricité réduit pour les ZES

Programme 8. Exemption de la taxe de vente et autres prélèvements pour les ZES tel qu’élargi par les gouvernements des États

Programme 9. Importations en franchise de droits pour les sociétés désignées comme unités axées sur les exportations (UAE)

Programme 10. Remboursement de la taxe centrale sur les ventes aux UAE

Programme 11. Drawback de droit sur le carburant acheté de sociétés pétrolières nationales pour les UAE

Programme 12. Crédit pour la taxe sur les services payée par les UAE

Programme 13. Exemptions de l’impôt sur le revenu pour les UAE

Programme 14. Aide aux États pour le développement de l’infrastructure d’exportation et des activités connexes

Programme 15. Initiative d’accès aux marchés

Programme 16. Aide au développement de marchés

Programme 17. Promotion et qualité de la marque

Programme 18. Plan pour les produits cibles

Programme 19. Financement avant l’expédition, après l’expédition et autres financements à des taux préférentiels

Programme 20. Promotion des exportations visant les biens d’équipement

Programme 21. Régimes d’exemption/de remise des droits

Programme 22. Achat de minerai de fer d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 23. Achat d’acier et de billettes laminés à chaud d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 24. 80-IB Déduction fiscale

Programme 25. 80-IA Déduction de l’impôt sur le revenu

Programme 26. Prêts du fonds de développement de l’acier

Programme 27. Subventions de R et D du fonds de développement de l’acier

Programme 28. Exemption des droits sur l’électricité par le gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM)

Programme 29. Remboursement par le SGOM des droits d’octroi ou de la taxe d’entrée (au lieu de l’octroi)

Programme 30. Incitatifs spéciaux du SGOM pour les mégaprojets

Programme 31. Exemption par le SGOM de la taxe de vente et autres prélèvements

Programme 32. Remboursement du coût des terrains dans les parcs industriels et les aires de développement en vertu de la politique du gouvernement de l’État de Andhra Pradesh sur la promotion des investissements industriels (SGOAPIIPP)

Programme 33. Remboursement des coûts énergétiques en vertu de SGOAP IIPP

Programme 34. Subvention pour les dépenses engagées relativement à la certification de la qualité en vertu de SGOAP IIPP

Programme 35. Subvention pour les dépenses engagées relativement à l’enregistrement de brevets en vertu de SGOAP IIPP

Programme 36. Subvention pour les mesures de production moins polluantes en vertu de SGOAP IIPP

Programme 37. Remboursement des droits de timbre et de mutation payés pour l’achat de terrains et d’édifices et l’obtention d’actes formalistes et d’hypothèques en vertu de SGOAP IIPP

Programme 38. Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe centrale sur les ventes et de la taxe d’État sur les biens et services en vertu de SGOAPIIPP

Programme 39. Fourniture en vertu de SGOAP IIPP d’infrastructures pour les industries situées à plus de 10km de parcs industriels existants ou d’axes de développement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 40. Subventions pour les mégaprojets en vertu de SGOAP IPP

Programme 41. Attribution de terrains d’Andhra Pradesh Industrial Investment à un prix inférieur à la juste valeur marchande par Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC)

Programme 42. Dépôt par l’APIIC pour des travaux en dehors de l’infrastructure gouvernementale générale

Programme 43. Exemption et report de la taxe de vente sur les achats de marchandises par le gouvernement de l’État de Gujerat (SGOG)

Programme 44. Système de remise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le SGOG

Programme 45. Projet sur les infrastructures essentielles du SGOG

Programme 46. Système de remise du SGOG pour l’aide aux parcs industriels/zones industrielles créés par des institutions privées

Programme 47. Taux réduits de TVA pour les intrants de matières premières par le gouvernement de l’État deHaryana (SGOH)

Programme 48. Prêts à des taux préférentiels par le SGOH pour les industries de grande envergure situées dans des zones industrielles

INDONÉSIE

Programme 1. Déduction fiscale pour les industries à forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur pétrolier et gazier en amont

Programme 2. Report de l’impôt sur le revenu des importations de biens d’équipement, de matériel et de matières premières aux fins de production destinée à l’exportation (zone sous douane)

Programme 3. Congé fiscal pour les investissements dans le secteur des grandes industries pionnières

Programme 4. Réduction du revenu net de 30% de l’investissement, imposé pendant six ans respectivement au taux de 5% par année aux termes du règlement no144 de 2012 (règlement 144)

Programme 5. Amortissement accéléré aux termes du règlement 144

Programme 6. Réduction de l’impôt sur le revenu de dividendes de source étrangère aux termes du règlement 144

Programme 7. Prolongation de la marge de report de pertes aux termes du règlement 144

Programme 8. Réduction de 5% de l’impôt sur le revenu pour certaines sociétés cotées en bourse

Programme 9. Exemption des droits d’importation pour les sociétés utilisant des machines avec du personnel local qualifié

Programme 10. Fourniture de charbon à un prix inférieur à la juste valeur marchande par l’intermédiaire d’obligations sur le marché intérieur aux industries de l’acier et du ciment

Programme 11. Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande par l’intermédiaire d’obligations sur le marché intérieur par la société publique d’électricité

PHILIPPINES

Programme 1...... Exemption de taxes dans les zones économiques spéciales (ZES)

Programme 2...... Fourniture de terrains à un prix inférieur à la juste valeur marchande dans les ZES

Programme 3...... Exemption de la TVA dans les ZES pour les achats auprès de fournisseurs dans le territoire douanier

Programme 4...... Exemption de l’impôt foncier dans les ZES

Programme 5...... Exemption dans les ZES des taxes et des droits d’importation sur les matières premières, les fournitures et tous les autres articles, y compris les marchandises finies

Programme 6...... Exemption dans les ZES des taxes et des droits d’importation sur la machinerie, l’équipement, les fournitures et tous les autres articles, y compris les marchandises finies

Programme 7...... Exemption dans les ZES de la taxe de 15% sur les transferts de fonds de succursales à l’étranger

Programme 8...... Congé fiscal accordé par le Conseil de l’investissement (BOI)

Programme 9...... Exemption de taxes et de droits sur les importations de biens d’équipement, de pièces de rechange et d’accessoires accordée par le BOI

Programme 10.... Exemption des droits de quai et de tout droit, taxe, impôt et frais d’exportation accordée par le BOI

Programme 11.... Crédits d’impôt pour les sociétés enregistrées auprès du BOI

Programme 12.... Déductions fiscales pour les dépenses de main-d’œuvre des sociétés enregistrées auprès du BOI

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Programme 1. Vente de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 2. Soutien à la réinstallation du gouvernement de la province de North Jeonla

Programme 3. Soutien aux investissements dans les installations du gouvernement de la province de North Jeonla

Programme 4. Soutien à la formation du gouvernement de la province de North Jeonla

Programme 5. Établissement d’une raffinerie et fourniture d’essence à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 6. Avantages fiscaux aux sociétés situées dans des complexes industriels

Programme 7. Terrains réduits pour les usines de la baie Asan

Programme 8. Subventions pour les sociétés de la baie Asan

Programme 9. Exemption excessive des droits portuaires de la baie Asan

Programme 10. Subventions pour l’ajustement de la consommation d’électricité

Programme 11. Fourniture d’électricité à rabais à l’industrie coréenne de l’acier

Programme 12. Subventions dans le cadre de la stratégie relative aux produits sidérurgiques de haute gamme et à la commercialisation du savoir-faire en matière de construction d’aciéries

Programme 13. Politique sur la stabilisation des obligations de sociétés

Programme 14. Subventions dans le cadre du plan de promotion des industries de base

Programme 15. Subventions aux exportateurs par le biais d’un soutien aux transporteurs maritimes affiliés

Programme 16. Crédit à l’exportation à court terme de l’Export-Import Bank of Korea

Programme 17. Affacturage de l’Export-Import Bank of Korea

Programme 18. Garanties de prêts à l’exportation de l’Export-Import Bank of Korea

Programme 19. Financement à taux préférentiel par la Korea Development Bank

Programme 20. Financement à des taux préférentiels par l’Industrial Bank of Korea

Programme 21. Assurance à l’exportation par la Korea Trade Insurance Corporation

Programme 22. Garanties de crédit à l’exportation par la Korea Trade Insurance Corporation

Programme 23. Avantages fiscaux en vertu de l’article 26 de Restriction of Special Taxation Act

Programme 24. Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines en vue des nouveaux moteurs de croissance

Programme 25. Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines dans les technologies originales

Programme 26. Exemption fiscale des sociétés sur les revenus de dividendes provenant d’investissements dans le développement de ressources à l’étranger

Programme 27. Subventions à des installations ciblées par l’intermédiaire de Korea Finance Corporation

Programme 28. Subventions vertes et subventions aux nouvelles possibilités de croissance par le gouvernement de la Corée

Programme 29. Promotion d’entreprises spécialisées dans les pièces et les matériaux

THAÏLANDE

Programme 1. Exemption ou réduction des droits d’importation sur la machinerie

Programme 2. Réduction de droits d’importation sur les matières premières ou essentielles

Programme 3. Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés

Programme 4. Exemption du paiement du supplément sur les droits d’importation en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act

Programme 5. Exemption du paiement du supplément pour la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la machinerie, à l’équipement, aux outils et aux fournitures en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act

Programme 6. Remboursement du surplus de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exportation de marchandises

Programme 7. Crédits pour l’emballage d’exportation

TURQUIE

Programme 1. Programme d’encouragement des investissements - Exemption des droits de douane sur la machinerie et l’équipement importés

Programme 2. Programme d’encouragement des investissements - Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la machinerie et à l’équipement achetés sur le marché intérieur ou importés

Programme 3. Programme d’encouragement des investissements - Aide au paiement des intérêts

Programme 4. Programme d’encouragement des investissements - Soutien supérieur de la sécurité sociale

Programme 5. Programme d’encouragement des investissements - Réduction de l’impôt des sociétés ou de l’impôt sur le revenu

Programme 6. Programme d’encouragement des investissements - Attribution de terrains

Programme 7. Turk Eximbank - Programme de crédit à l’exportation avant l’expédition

Sous-programmes compris:

a. Crédits à l’exportation pour les secteurs de développement prioritaires

b. Crédits à l’exportation en devises étrangères dans les zones de libre‑échange

Programme 8. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en livres turques avant l’expédition

Programme 9. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en devises étrangères avant l’expédition

Programme 10. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en livres turques à court terme pour les sociétés de commerce extérieur

Programme 11. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en devises étrangères à court terme pour les sociétés de commerce extérieur

Programme 12. Turk Eximbank - Crédits pré-exportation en livres turques

Sous-programme compris:

a. Crédits pré-exportation en devises étrangères dans les zones de libre‑échange

Programme 13. Turk Eximbank - Crédits pré-exportation en livres turques et en devises étrangères pour les petites et moyennes entreprises

Programme 14. Turk Eximbank - Escompte pour les crédits à l’exportation à court terme

Programme 15. Turk Eximbank - Réescompte avant l’expédition à court terme

Programme 16. Turk Eximbank - Crédits d’exportation particuliers

Programme 17. Turk Eximbank - Crédits pour le marketing de transport international

Programme 18. Turk Eximbank - Crédits de participation à des foires commerciales outremer

Programme 19. Turk Eximbank - Crédits pour la production garantis par l’Islamic Trade Finance Corporation

Programme 20. Turk Eximbank - Convention de prêt par intermédiaire pour le financement d’exportations

Programme 21. Turk Eximbank - Crédits de la Banque européenne d’investissement

Programme 22. Turk Eximbank - Solvabilité et garantie des acheteurs

Programme 23. Turk Eximbank - Assurance de crédit à l’exportation à court terme

Programme 24. Turk Eximbank - Assurance de crédit à l’exportation à moyen et à long terme

Programme 25. Soutien à l’énergie dans les zones industrielles régionales organisées (ZIR) et les zones franches (ZF)

Programme 26. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Retenue d’impôt sur les salaires

Programme 27. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Incitatifs pour la part de l’employeur dans les primes d’assurance

Programme 28. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Attribution de terrains gratuits

Programme 29. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate

Programme 30. ZIR - Exemption de l’impôt foncier et autres exemptions

Programme 31. ZIR - Tarifs d’eaux usées

Programme 32. ZIR - Exemptions des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et paiements au fonds des logements sociaux

Programme 33. ZIR - Crédits pour les investissements dans la recherche et le développement, les investissements dans l’environnement et les investissements dans certaines technologies

Programme 34. ZIR - Exemption des frais d’immeubles et de construction

Programme 35. ZIR - Exemption des frais liés aux fusions et aux attributions

Programme 36. Loi sur les zones franches - Fourniture de droits d’usage d’édifices et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate

Programme 37. Loi sur les zones franches - Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés

Programme 38. Loi sur les zones franches - Exemption des droits et des dépenses de timbre

Programme 39. Loi sur les zones franches - Exemption des droits de douane

Programme 40. Loi sur les zones franches - Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée

Programme 41. Biens et services fournis par le gouvernement de la Turquie à un prix inférieur à la juste valeur marchande - Fourniture de gaz naturel

Programme 42. Biens et services fournis par le gouvernement de la Turquie à un prix inférieur à la juste valeur marchande - Fourniture de charbon

Programme 43. Recherche et développement - Allégements fiscaux et autres aides

Programme 44. Recherche et développement - Aide au développement de produits - UFT

Programme 45. Subventions pour la sécurité sociale

Programme 46. Déduction du revenu imposable provenant de revenus d’exportation

Programme 47. Exemption du certificat de traitement intérieur

Programme 48. Plan de restructuration nationale et subventions aux producteurs de FTPP à intégration verticale et associés dans le cadre du plan de restructuration nationale

Programme 49. Fourniture d’acier laminé à chaud à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 50. Déduction du revenu imposable provenant de revenus d’exportation - Avantages préférentiels aux producteurs turcs de FTPP situés dans les zones franches

Programme 51. Exemption de la TVA et des droits de douane sur les investissements

UKRAINE

Programme 1. Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 2. Plan de stimulation de cinq milliards de dollars américains du gouvernement de l’Ukraine pour 2013

Programme 3. Limite aux augmentations des tarifs d’électricité dans le cadre du plan de sauvetage de 2013 pour les aciéries et les sociétés minières (plan de sauvetage de 2013)

Programme 4. Limite aux augmentations de frais de transport dans le cadre du plan de sauvetage de 2013

Programme 5. Mises en œuvre de mesures pour accroître les marchés dans le cadre du plan de sauvetage de 2013

Programme 6. Garanties par l’État pour des projets privés dans le cadre du plan de sauvetage de 2013

Programme 7. Fond de sauvetage de Dniprosteel

Programme 8. Programme de l’État pour améliorer le développement économique en 2013-2014

Programme 9. Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

VIETNAM

Programme 1. Exemption ou réduction des droits d’utilisation de terrains

Programme 2. Exemption ou réduction du loyer foncier

Programme 3. Exemption ou réduction d’impôt pour les secteurs favorisés

Programme 4. Exemption ou réduction d’impôt pour les investissements dans des régions défavorisées

Programme 5. Exemption ou réduction d’impôt pour les investissements dans des zones économiques ou des parcs industriels de haute technologie

Programme 6. Exemption ou réduction d’impôt pour les entreprises à participation étrangère

Programme 7. Avantages fiscaux additionnels sur le revenu aux exportateurs

Programme 8. Amortissement accéléré des immobilisations

Programme 9. Dispositions préférentielles concernant le report de pertes

Programme 10. Exemption de la taxe à l’importation d’équipement et de machinerie pour créer des immobilisations

Programme 11. Prêts d’aide à l’exportation à des taux préférentiels

Programme 12. Exemption excessive des droits d’importation de matières premières pour des marchandises exportées

Programme 13. Exemption des droits d’importation de l’équipement et de la machinerie pour créer des immobilisations

Programme 14. Soutien des taux d’intérêt par la State Bank of Vietnam

Programme 15. Emprunts à des taux préférentiels dans le cadre du programme de prêts à l’exportation de la VietBank

Programme 16. Subventions aux entreprises embauchant plus de 50employés

Programme 17. Aide aux entreprises faisant face à des difficultés pour des raisons objectives

Programme 18. Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

[1] Les marchandises similaires sont définies sous leur rubrique respective à la page 8 du présent document.

[2] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, pièces justificatives 1-1 et 1-2.

[3] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, page 1, paragraphes 3-6.

[4] Pièce justificative 1 (PRO) - Plainte concernant les FTPP, pièce justificative 2-1.

[5] La DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs est aussi envoyée aux fournisseurs, aux négociants et aux fabricants (dans les pays visés).

[6] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, paragraphe 11.

[7] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, paragraphe 18.

[8] Dans le langage propre à l’industrie, une billette est un rond semi-fini qui a été ouvré en partie, mais qui fera l’objet d’une opération supplémentaire jusqu’à sa taille finale. Une barre est un matériau fini qui a été laminé sur toute sa longueur jusqu’à sa taille finale (www.rolledalloys.ca).

[9] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte concernant les FTPP, paragraphes 16-26.

[10] Un milieu acide ou corrosif désigne un puits contenant du sulfure d’hydrogène (H2S), qui est naturellement associé à des conditions acides http://www.vamservices.com/library/files/SOURSERVICE.pdf.

[11] Les propriétés mécaniques sont les propriétés qui décrivent le rendement d’un objet quand une charge ou une contrainte est exercée sur lui http://www.corpacsteel.com/resource-center/glossary-of-industry-terms/.

[12] Énoncé des motifs du TCCE, Caissons sans soudure, Réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002, 26 mars 2013, paragraphes 56 et 57.

[13] Énoncé des motifs du TCCE, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, NQ-2009-004, 10 avril2010, paragraphe 83.

[14] Evraz Inc. NA Canada (Evraz) comprend l’usine «Evraz Camrose» (Canadian National Steel Corporation) acquise par le groupe Evraz d’Oregon Steel Mills (OSM).

[15] Pièce justificative 1 (PRO) - Plainte concernant les FTPP, pièces justificatives 1-1 et 1-2.

[16] Welded Tube a commencé la production de FTPP à chacune de ses usines canadiennes comme suit: Concord, 2005; Port Colborne, 2007, et Welland, 2011.

[18] Energex Tube était auparavant appelée Lakeside Steel Inc. et est l’unité d’exploitation canadienne de JMC Steel Group Inc., dont le siège social est à Chicago. JMC Steel a acquis les actifs de Lakeside Steel en avril 2012 et a changé la raison sociale pour Energex Tube.

[19] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte concernant les FTPP, paragraphe 44.

[20] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte concernant les FTPP, paragraphe 41.

[21] Pièce justificative 1 (PRO) - Partie narrative de la plainte concernant les FTPP, paragraphes 33-36.

[22] Pièce justificative 1 (PRO) - Plainte concernant les FTPP; pièce justificative 8-10 (PRO): «The Five Year Outlook for the Global OCTG Industry», chapitre 13.

[23] Pièce justificative 1 (PRO) - Pièce justificative 6-8 (PRO) de la plainte: «Cost of Production Documentation»; pièce justificative 8-10 (PRO):«The Five Year Outlook for the Global OCTG Industry», chapitre 13.

[24] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 65-67. pièce justificative 8-10 (NC)

[25] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 53.

[26] L’ASFC conserve un abonnement à Pipe Logix, une publication qui effectue le suivi des prix de plus de 35produits FTPP aux États-Unis (FAB Houston) dans sa liste des prix au comptant. Les prix mensuels moyens des produits en 2013 ont été calculés comme une estimation de la valeur normale pour certaines opérations.

[27] Lorsque le pays intermédiaire était un pays de l’Asie, l’estimation de la valeur normale par les plaignantes peut avoir été utilisée au lieu de celle de Pipe Logix, si l’estimation était plus conservatrice.

[28] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 70.

[29] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 71. Remarque: 77% est un pourcentage arrondi.

[30] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 56; pièce justificative 6-3 (NC) de la plainte.

[31] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 69.

[32] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, pièce justificative 6-9 (NC).

[33] Pièce justificative 1 (NC) Partie narrative de la plainte, paragraphe 61; pièce justificative 6-4 (NC) de la plainte.

[34] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 69.

[35] Étant donné que 121,22$ est un montant mensuel, il est divisé par le montant de rémunération mensuelle au Canada en 2008 de 3512$ déclaré à l’OIT selon la pièce justificative 6-9 de la plainte pour obtenir 3,5%, ce qui donne un taux de réduction de 96,5%.

[36] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 58. Pièce justificative 6-16 (NC) de la plainte.

[37] Pièce justificative 1 (PRO) - Pièce justificative 6-11 de la plainte.

[38] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 67.

[39] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 71. Remarque: 48% est un pourcentage arrondi.

[40] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 55; pièce justificative 6-2 (NC) de la plainte.

[41] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 70.

[42] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 60.

[43] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 68; pièce justificative 6-9 (NC) de la plainte.

[44] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, pièce justificative 6-9 (NC).

[45] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 59; pièce justificative 6-15 (NC) de la plainte.

[46] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 68.

[47] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 54; pièce justificative 6-1 (NC) de la plainte.

[48] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 68.

[49] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 62; pièce justificative 6-5 (NC) de la plainte.

[50] Remarque: L’explication narrative des plaignantes laissait entendre que le bénéfice pour l’Ukraine était exprimé seulement par rapport au coût des marchandises vendues; cependant, un examen de la pièce justificative6-5 de la plainte indique qu’il semble avoir été exprimé comme pourcentage des coûts totaux ((765/(10,406+1,121+391-137)) = 6,5%.

[51] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 69.

[52] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 57; pièce justificative 6-14 (NC) de la plainte).

[53] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte, paragraphe 77.

[54] SIMA - Article 2 - Définitions.

[55] La différence entre 12% et la somme des chiffres du tableau s’explique par l’arrondissement de deux décimales du tableau.

[56] Pièce justificative (NC) - Pièce justificative 6-A-1 de la plainte concernant les FTPP.

[57] OMC - Examen de la politique commerciale - Rapport du Secrétariat - Vietnam, 13 août 2013.

[58] Nouvelle notification complète au titre de l’article XVI: 1 du GATT de 1994 et de l’article 25 de l’Accord sur les mesures compensatoires - Turquie

[59] The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), DAC List of ODA Recipients (effectiveforreporting on 2012 and 2013 flows). Document is available at http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf

[60] Bien que la Turquie soit un pays en développement dans la liste de l’OCDE, ses volumes étaient trop élevés pour être pris en considération dans l’analyse du caractère négligeable de 9%. Par conséquent, seuls les six autres pays ont été analysés, pour un volume total de 9,48%.

[61] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 88.

[62] Pièce justificative 1 (PRO) - pièces justificatives de la plainte 8-2, 8-3 et 8-4.

[63] Pièce justificative 1 (NC) - pièce justificative de la plainte 8-1.

[64] Pièce justificative 1 (NC) - pièces justificatives de la plainte 2-4 et 8-1.

[65] Pièce justificative 1 (NC) - pièces justificatives de la plainte 2-4 et 8-1.

[66] Pièce justificative 1 (NC) - pièce justificative de la plainte 8-1.

[67] Pièce justificative 1 (NC) - pièce justificative de la plainte 8-1.

[68] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 94.

[69] Pièce justificative 1 (NC) - pièce justificative de la plainte 8-1.

[70] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 94.

[71] L’analyse de l’ASFC pour l’année civile 2013 a révélé des prix de vente unitaires estimatifs très similaires pour les importations de FTPP provenant des pays visés et non visés.

[72] Pièce justificative 1 (PRO) - pièces justificatives de la plainte 8-2(allégations d’Evraz concernant des clients précis) et 8-3 (allégations de Tenaris concernant des clients précis).

[73] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-3 : Allégations de Tenaris concernant des clients précis.

[74] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 94.

[75] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 5-1 : Résultats regroupés de l’industrie.

[76] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-2 : Allégations d’Evraz concernant des clients précis.

[77] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-2, paragraphe7 et pièce jointe H.

[78] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 5-1.

[79] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-6 : Résultats de l’industrie sur le plan de la production et de la capacité.

[80] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-7 : Emploi dans l’industrie nationale.

[81] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 105; pièce justificative de la plainte 8-8.

[82] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 105.

[83] Pièce justificative 1 (NC) - pièce justificative de la plainte 1-1

[84] Article publié sur Internet : Energex Tube Shutting Down in Welland by Greg Furminger - publié le mercredi 26 mars 2014 - www.niagarafallsreview.ca/2014/03/25/ (en anglais seulement)

[85] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 107.

[86] Pièce justificative 1 (NC) - pièce justificative de la plainte 8-11 : Déterminations du USDOC.

[87] United States Department of Commerce Fact Sheet, 11 juillet 2014 - Enquêtes sur les FTPP : http://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-multiple-OCTG-ad-cvd-final-071114.pdf (en anglais seulement)

[88] Pièce justificative 1 (NC) - pièce justificative de la plainte 8-1 : Tableau du marché canadien.

[89] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-10 : «The Five-Year Outlook for the Global OCTG Industry »

[90] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-2 : allégations d’Evraz concernant des clients précis, et pièces jointes J, K et L.

[91] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 113; pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-10 : «The Five‑Year Outlook for the Global OCTG Industry», pages 106, 152 et 224.

[92] Il est à noter que l’Indonésie ne figure pas dans les données du MBR.

[93] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 114.

[94] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-10.

[95] Pièce justificative 1 (NC) - pièces justificatives de la plainte 8-11 et 8-14.

[96] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 133.

[97] Pièce justificative 1 (PRO) - pièce justificative de la plainte 8-10.

[98] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 134.

[99] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 138.

[100] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 138; pièce justificative de la plainte 8-10, page 219.

[101] Pièce justificative 1 (NC) - partie narrative de la plainte, paragraphe 139.

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