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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Ottawa, le 6 avril 2010

Numéro de cas de dumping : AD/ 1387
Numéro de dossier de dumping : 4214-28

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping de

POIVRONS DE SERRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES PAYS-BAS

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 22 mars 2010, sur le présumé dumping dommageable de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

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This Statement of Reasons is also available in French. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en français. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE OF CONTENTS

RÉSUMÉ

  1. Le 29 janvier 2010, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de l'« Ontario Greenhouse Vegetable Growers » (OGVG) pour le compte de ses membres. La plainte alléguait que des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas étaient sous évalués et que le dumping de ces marchandises causait un dommage à la branche de production nationale.

  2. La plainte contenait des éléments de preuve à l'appui des allégations voulant que les poivrons de serre originaires des Pays-Bas étaient sous évalués et que le dumping de poivrons de serre a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 19 février 2010, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi notifié le gouvernement des Pays-Bas qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.

  3. Le 22 mars 2010, le président de l'ASFC (président) a amorcé une enquête sur le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI. Le président était d'avis qu'il y a des éléments de preuve indiquant que les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas ont été sous évalués et des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, l'OGVG, est une association représentant la plus grande partie des producteurs de poivrons de serre au Canada. Son adresse est la suivante :

    Ontario Greenhouse Vegetable Growers
    245 rue Talbot Ouest, bureau 103
    Leamington (Ontario)
    N8H 1N8

Autres producteurs canadiens

  1. L'ASFC a désigné cinq autres associations de producteurs nationaux possibles de poivrons de serre au Canada : « British Columbia Greenhouse Growers Association », « Alberta Greenhouse Growers Association », « Red Hat Cooperative » en Alberta, « Saskatchewan Greenhouse Growers Association » et « Greenhouse Growers Association of Nova Scotia ».

Exportateurs

  1. L'ASFC a recensé 44 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des données sur les importations du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) de l'ASFC et de la plainte.

Importateurs

  1. L'ASFC a recensé 23 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des données sur les importations du SDSC et de la plainte.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « Poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas. »

Renseignements supplémentaires sur le produit2

  1. Le poivron vert de serre (Capsicum annuum) appartient à la famille des Solanacées et est cultivé dans une serre. Une serre est un système dynamique contrôlable conçu pour la production intensive de fruits et légumes frais de haute qualité destinés au marché frais. Une production de serre permet d'effectuer une culture agricole dans diverses conditions. En contrôlant la température de l'air, la température de la zone racinaire, le déficit de pression de vapeur, l'apport en nutriments, l'enrichissement en gaz carbonique, la sélection du support de croissance et le soin apporté aux plantes, les cultivateurs de serre visent à obtenir le meilleur rendement de leurs cultures au cours de la saison. Un haut rendement de poivrons de couleur de haute qualité est difficile à obtenir dans un environnement à découvert. Donc, ils sont normalement produits dans un environnement protégé tel qu'une serre à haute ventilation passive.

  2. La majorité des poivrons ont une couleur vert vif, mais ils peuvent aussi être jaunes, orange, rouges, mauves, bruns, blancs et lilas. Les poivrons verts sont les mêmes légumes sauf qu'ils ne sont pas mûrs.

  3. Les poivrons mesurent de 3 ½ à 5 ½ pouces de haut et 2 ½ pouces à 4 pouces de large.

Procédé de production3

  1. La production des poivrons de serre est basée sur un cycle complet d'un an. La période de production en serre des plants repiqués de six semaines va d'environ de la mi décembre à la fin décembre. La première cueillette des poivrons commence vers la fin mars / début avril et se poursuit jusqu'au mois de décembre suivant.

  2. Les serres ne sont vides que pendant deux à trois semaines chaque année, ce qui permet d'enlever les anciennes cultures, de nettoyer les serres en profondeur et de les préparer en prévision des nouvelles cultures. Une culture prend un an, ce qui signifie que les mêmes plants assurent la production de l'année entière. Habituellement, le cycle est d'environ 20 semaines (quatre mois), de l'ensemencement à la première cueillette.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont habituellement importées sous le numéro de classement du Système harmonisé suivant : 0709.60.90.10.

  2. Les importations de marchandises en cause ne sont pas assujetties aux droits habituels.

  3. Le présent code du SH est fourni à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.

MARCHANDISES SIMILAIRES

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », en relation avec toutes autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Les poivrons de serre produits par la plaignante ont les mêmes caractéristiques matérielles et sont destinés aux mêmes utilisations ultimes que les marchandises en cause importées des Pays Bas. Les marchandises produites au Canada et aux Pays Bas sont entièrement interchangeables. Les marchandises en cause importées des Pays-Bas concurrencent directement les marchandises produites par la plaignante. Par conséquent, l'ASFC a conclu que les poivrons de serre produits par la branche de production nationale sont similaires aux marchandises en cause.

  3. Les poivrons de serre de couleurs et de grosseurs différentes sont produits selon le même procédé, ont des caractéristiques matérielles similaires et sont destinés aux mêmes utilisations ultimes. Après avoir étudié ces facteurs et d'autres renseignements pertinents, l'ASFC est d'avis que les marchandises en cause constituent seulement une catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Selon la plaignante, il y a quatre associations de producteurs au Canada qui comprennent des cultivateurs de poivrons de serre : l'OGVG, la « British Columbia Greenhouse Growers' Association », la « Alberta Greenhouse Growers Association » et la « Red Hat Cooperative » en Alberta4. L'ASFC a recensé deux autres associations de cultivateurs de serre représentant, fort probablement des cultivateurs de poivrons de serre. Il s'agit de la « Saskatchewan Greenhouse Growers Association » et de la « Greenhouse Growers Association of Nova Scotia ».

  2. Au chapitre des volumes, les producteurs de l'OGVG produisent environ 58 % de l'ensemble des poivrons au Canada alors que la « British Columbia Greenhouse Growers'Association » en produit environ 39 %. Ces deux associations produisent par conséquent la plus grande partie de la production nationale. Les cultivateurs de l'Alberta comptent pour environ 2 % de la production nationale de poivrons alors que les autres producteurs représentent moins de 1 % de la production totale. L'ASFC considère que ces pourcentages sont représentatifs du marché national des poivrons de serre.

OGVG5

  1. L'OGVG a été fondée en 1967 et a pour mandat d'assurer aux producteurs l'accès au marché et à favoriser leur réussite économique. L'OGVG représente des cultivateurs de serre de la région de Windsor à Niagara et jusqu'à Ottawa au Nord.

  2. L'Ontario est à la tête de toute la production de légumes de serre en Amérique du Nord, avec plus de 1 820 acres destinés à la culture de tomates, de concombres et de poivrons. Tous les distributeurs/expéditeurs et cultivateurs de légumes de serre de l'Ontario doivent passer par un processus d'accréditation par des tiers de sorte que toutes les étapes requises soient franchies afin de diminuer les risques liés à la salubrité des aliments.

  3. L'OGVG s'adjuge la plus grande partie de la production de poivrons de serre au Canada. Il s'agit d'un office de commercialisation formé aux termes de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme de l'Ontario, LRO 1990, Chapitre F 9, modifiée. Elle octroie une licence aux cultivateurs et aux distributeurs de produits produits en Ontario. Elle représente actuellement 236 cultivateurs de serre au Canada. Sur ce nombre, 41 ont cultivé des poivrons de serre en 2009. Il n'y a pas d'autres cultivateurs de poivrons de serre destinés au commerce en Ontario en raison de la législation en matière d'offices de commercialisation.

British Columbia Greenhouse Growers' Association

  1. La « British Columbia Greenhouse Growers' Association » représente des cultivateurs de légumes de serre en Colombie Britannique (C.-B.). Ces derniers produisent 96 % de la totalité des légumes de serre en C.-B. De ce montant, 43 % des légumes produits sont des poivrons.

Autres producteurs canadiens

  1. Tel que déjà mentionné, les associations de producteurs suivantes représentent une très petite proportion du marché total de poivrons au Canada : L'« Alberta Greenhouse Growers Association », la « Red Hat Cooperative » en Alberta, la « Saskatchewan Greenhouse Growers Association » et la « Greenhouse Growers Association of Nova Scotia ».

CONDITIONS D'OUVERTURE

  1. Conformément au paragraphe 31(2) de la LMSI, les conditions suivantes doivent être respectées avant qu'une enquête ne soit ouverte :

    1. La plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;

    2. La production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

  1. L'OGVG a consulté ses membres et a reçu l'autorisation de déposer une plainte concernant le dumping présumé de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

  2. L'ASFC a communiqué avec la « British Columbia Greenhouse Growers' Association » afin de déterminer si celle ci appuyait le dépôt d'une plainte de dumping par l'OGVG. La « British Columbia Greenhouse Growers' Association » a réalisé une enquête auprès de ses membres et a manifesté son appui à la plainte de l'OGVG.6

  3. En se fondant sur une analyse des renseignements figurant dans la plainte et sur des renseignements supplémentaires transmis par la « British Columbia Greenhouse Growers' Association », l'ASFC a déterminé que la plainte est appuyée par la totalité des producteurs nationaux ayant exprimé un avis concernant la plainte. En outre, l'ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue, conformément au paragraphe 31(2) de la LMSI, que la plainte respecte les conditions d'ouverture.

MARCHÉ CANADIEN

  1. Le marché canadien des poivrons de serre est alimenté par la production nationale et les importations. Comme il a déjà été mentionné, la production nationale est en grande partie alimentée par des cultivateurs de serre en Ontario et en Colombie Britannique.

  2. Les importations de poivrons de serre proviennent principalement du Mexique, des Pays Bas, de l'Espagne et des États Unis. De 2006 à 2008, le Mexique a été le principal exportateur de poivrons de serre au Canada, suivi des Pays-Bas.

  3. Des statistiques sur les importations totales de poivrons et piments de serre provenant de tous les pays de 2006 à 2008 et des données sur les quatre principaux pays d'origine figurent dans le tableau suivant. Les données sont tirées des renseignements fournis par Statistique Canada.

Total des importations provenant de tous les pays
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, de serre, frais ou réfrigérés
CODE DU SH : VALEUR ($CAN) QUANTITÉ (KG)
0709.609010 2006 2007 2008 2006 2007 2008
TOTAL: 44,111,059 62,022,244 66,153,977 14,938,535 18,674,780 22,178,968
Mexique 17,265,548 37,520,541 43,645,060 6,583,890 11,083,387 15,122,094
Pays-Bas 11,957,454 11,594,843 9,616,614 3,540,556 3,643,314 3,065,086
Espagne 7,130,590 3,640,447 5,851,481 2,424,950 976,189 1,632,207
États-Unis 4,185,679 6,815,281 2,996,552 1,357,120 2,298,921 1,196,286
  1. Le tableau ci dessus tend à sous-estimer l'effet des poivrons néerlandais en cause sur le marché canadien en raison de leur caractère saisonnier. Les importations du Mexique, bien qu'importantes, sont contracycliques à la production canadienne. Ces poivrons sont habituellement importés sur le marché canadien de décembre à mars tous les ans, période au cours de laquelle les poivrons tant canadiens que néerlandais ne sont pas très présents sur le marché canadien. Par contre, les marchandises néerlandaises en cause tendent à être importées du début avril à la mi décembre bien que des volumes plus faibles puissent être exportés en dehors des périodes de pointe. La saison pour la vente des poivrons de serre des Pays-Bas est semblable à la période de commercialisation canadienne.

  2. Les cultivateurs de poivrons de serre canadiens vendent habituellement leurs produits (c. à d. marchandises similaires) au Canada par l'entremise de distributeurs agréés, qui peuvent vendre des poivrons où ils le souhaitent, et une grande partie de la production nationale est en fin de compte destinée aux États Unis. Les poivrons destinés à la consommation nationale sont vendus à des détaillants, soit principalement de grands supermarchés, de même qu'à des grossistes qui alimentent le secteur de la restauration. Les importateurs de poivrons de serre vendent aussi les marchandises en cause au même groupe de détaillants et de grossistes.

  3. Lorsqu'elle a évalué la taille du marché canadien, l'ASFC a analysé les données sur la production canadienne transmises par la plaignante, ses propres données sur les importations figurant dans le SDSC, des statistiques sur l'exportation de poivrons de serre aux États-Unis provenant du « United States Department of Agriculture » (USDA), de même que des données publiées par Statistique Canada. Même si ces données comprennent certains piments de serre, l'ASFC est d'avis que ces statistiques brossent tout de même un portrait raisonnablement précis du marché des poivrons de serre étant donné que, selon une analyse de l'ASFC, ces derniers constituent la plus grande partie de toute la production de piments et poivrons de serre au Canada.

  4. En se fondant sur les données susmentionnées, l'ASFC considère que le marché canadien apparent estimatif de l'OGVG est raisonnable.

PREUVE DE DUMPING

  1. La plaignante prétend que les poivrons de serre originaires des Pays-Bas font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation demandé aux importateurs au Canada.

  2. Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement basées sur le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI, ou sur le coût de production total des marchandises, y compris les frais, notamment les frais administratifs, de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.

  3. Aux termes l'article 24 de la LMSI, le prix à l'exportation de marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement égal au moindre des deux montants suivants : un montant égal au prix de vente demandé par l'exportateur pour les marchandises ou le prix auquel l'importateur a acheté ou s'est engagé à acheter les marchandises. Conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI, ces prix sont rectifiés, le cas échéant, par déduction de tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises.

  4. Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation sont traitées ci après.

Valeur normale estimative

  1. La plaignante a fourni des estimations des valeurs normales fondées sur l'alinéa 19(b) de la LMSI, c'est à dire qu'elle a estimé les valeurs normales en se fondant sur l'estimation du coût de production des marchandises, plus un montant pour les frais généraux, de vente et administratifs et un montant pour les bénéfices.

  2. La plaignante a utilisé les données sur le coût de production de 2009 d'un cultivateur de serre particulier de l'Ontario comme point de référence pour estimer le coût des poivrons de serre produits aux Pays-Bas. Étant donné qu'il s'agit d'un pays industrialisé, on peut supposer que la structure de coûts aux Pays-Bas serait très semblable à celle des cultivateurs de poivrons de serre en Ontario. Selon la plaignante, le cultivateur sélectionné a une structure de coûts permettant d'effectuer une estimation prudente et raisonnable du coût de production des poivrons de serre au Canada.

  3. En se fondant sur l'hypothèse que le coût de production des poivrons de serre aux Pays-Bas serait très semblable à celui des cultivateurs de poivrons de serre en Ontario, l'ASFC considère que les valeurs normales estimatives de la plaignante sont raisonnables.

  4. L'ASFC a estimé les valeurs normales en se basant sur les données relatives aux coûts figurant dans la plainte de l'OGVG. L'ASFC n'a pas inclus un montant pour les bénéfices dans les coûts de production et de vente estimatifs de façon à effectuer une estimation prudente de la valeur normale et de la marge de dumping en résultant.

Prix à l'exportation estimatif

  1. En règle générale, le prix à l'exportation de marchandises importées est égal au moindre des deux montants suivants : un montant égal au prix de vente demandé par l'exportateur pour les marchandises ou le prix auquel l'importateur a acheté ou s'est engagé à acheter les marchandises. Ces prix sont rectifiés par déduction de tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises.

  2. La plaignante a estimé les prix à l'exportation à l'aide d'une série de six factures destinées à des consommateurs au Canada visant des marchandises en cause provenant des Pays-Bas. Selon ces prix, un montant a été déduit pour tenir compte de la marge de profit de l'importateur canadien, ainsi qu'un montant estimé pour les frais de transport aérien,7 étant donné que les factures indiquent que les prix comprennent la livraison.

  3. L'ASFC a passé en revue ses données sur les importations du SDSC afin de confirmer les prix à l'exportation estimatifs de marchandises en cause de la plaignante. Les prix à l'exportation estimatifs de l'ASFC confirment les prix à l'exportation estimatifs des marchandises en cause de la plaignante. À ce titre, l'ASFC considère que les prix à l'exportation estimatifs de la plaignante sont raisonnables.

  4. Aux fins de son analyse, l'ASFC a utilisé ses données sur les importations du SDSC pour estimer les prix à l'exportation. L'examen de l'ASFC comprenait toutes les importations sous le numéro tarifaire du SH 0709.60.90.10 au cours de la période allant de novembre 2008 à octobre 2009. De toutes les déclarations examinées, lorsqu'il était possible de trouver une description précise du produit, l'ASFC a déterminé que la majorité des importations visées par ce numéro tarifaire étaient des importations de poivrons.

Marges estimatives de dumping

  1. L'ASFC a estimé la marge de dumping en comparant sa valeur normale estimative totale au prix à l'exportation estimatif total tiré des données sur les importations du SDSC, pour toutes les importations au cours de la période allant de novembre 2008 à octobre 2009.

  2. Cette analyse a permis de conclure que les marchandises en cause provenant des Pays Bas avaient été sous évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée globale est estimée à 124 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

CARACTÈRE NÉGLIGEABLE ET MINIMAL

  1. Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping pour les marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et des marchandises sous évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % de la totalité de même description dédouanées au Canada et provenant de tous les pays. L'ASFC a appliqué les critères du « caractère négligeable » et du « caractère minimal » en se basant sur les données disponibles, comme il est indiqué ci dessous. Même que ces données comprennent certains piments, l'ASFC est satisfaite que l'inclusion de biens qui ne sont pas des marchandises en cause n'a pas un impact matériel sur les tests de caractère négligeable et caractère minimal. Selon les estimations effectuées au moment de l'ouverture de l'enquête, le volume de marchandises sous-évaluées en provenance des Pays Bas n'est pas négligeable et la marge de dumping n'est pas minimale.

Importations totales de poivrons et piments de serre
Période allant du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 8
Pays Importations (kg) Pourcentage des importations totales Marge estimative de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation)
Pays-Bas 4,019,946 8.6% 124%
Autres pays 42,499,878 91.4 % N/A
Importations totales 46,519,824 100.0 %  

PREUVE DE DOMMAGE

  1. La plaignante a prétendu que les marchandises en cause provenant des Pays-Bas ont été sous évaluées au Canada et que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

  2. La LMSI renvoie au dommage sensible causé à la production de marchandises similaires au Canada. L'ASFC a reconnu que les poivrons de serre produits au Canada par la plaignante sont des marchandises similaires à celles importées des Pays-Bas. L'analyse de l'ASFC portant sur le dommage est axée sur l'incidence des marchandises présumées sous évaluées sur la production de marchandises similaires au Canada par la plaignante.

  3. La plaignante prétend que le dumping de ces marchandises nuit à la production nationale en entraînant des pertes de ventes, un effritement des prix, une compression des prix, une diminution de la marge brute et une rentabilité réduite.

Perte de ventes

  1. Étant donné leur caractère périssable, les poivrons doivent être commercialisés assez rapidement. Selon l'OGVG, les prix fluctuent jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau qui assure leur vente. La plaignante a prétendu que les prix du marché au Canada sont continuellement désorganisés parce que les poivrons néerlandais sont vendus à des prix sous évalués extrêmement bas.

  2. La plaignante a prétendu qu'en raison des niveaux élevés de dumping occasionnés par les coûts de livraison qui sont inclus dans le prix de vente, en particulier, les poivrons néerlandais ne pourraient pas être vendus à des prix compétitifs sur le marché canadien sans dumping. Par conséquent, L'OGVG déclare que chaque vente de poivrons néerlandais à un prix sous-évalué constitue une vente perdue pour les producteurs canadiens.

  3. La plaignante a aussi fourni des détails précis sur la nature de la perte de ventes qu'elle a subie. En outre, compte tenu de la nature délicate du prix du marché des poivrons de serre et des coûts élevés du transport des poivrons des Pays-Bas au Canada, l'ASFC a conclu qu'il y a en effet un élément de preuve que les producteurs néerlandais ne seraient pas en mesure de réaliser des ventes au Canada à des prix qui ne seraient pas sous évalués. Par conséquent, l'ASFC est convaincue qu'il y a des éléments de preuve raisonnables indiquant que des ventes, qui autrement auraient été réalisées par des producteurs canadiens, ont été perdues en raison du dumping de poivrons de serre provenant des Pays-Bas.

Effritement des prix

  1. La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant que le prix moyen annuel des poivrons néerlandais est uniformément moins élevé que le prix des produits canadiens et qu'il connaît un déclin constant. La plaignante a expliqué que la baisse continuelle du prix des poivrons néerlandais force aussi les producteurs canadiens à diminuer leurs prix afin de rester concurrentiels.

  2. Par exemple, lorsqu'une chaîne de supermarché vend des poivrons néerlandais sous évalués, les supermarchés concurrents exigent que le prix du produit canadien soit établi de manière à être concurrentiel au détail. Une seule expédition des Pays-Bas peut ainsi dicter le prix de tous les produits de l'OGVG devant être vendus au cours des semaines suivantes. La plaignante a fourni plusieurs factures prouvant les très faibles prix sous évalué des poivrons néerlandais qui aurait permis d'établir une valeur repère pour l'établissement du prix à leur arrivée 9.

  3. La plaignante a de plus démontré l'importance de l'effritement des prix causé par les poivrons néerlandais en comparant les prix à la livraison à la moyenne des coûts de production au Canada plus les frais d'emballage. En se fondant sur les éléments de preuve fournis, il est manifeste que les poivrons néerlandais sont vendus et livrés au Canada, à un prix inférieur au coût de production moyen des membres de l'OGVG.

  4. Afin d'avoir un aperçu de l'étendue du dommage causé par l'effritement des prix, l'ASFC a effectué une analyse, laquelle compare l'écart entre les recettes des producteurs canadiens si le prix moyen par kilogramme des cultivateurs de l'Ontario en 2006 avait été maintenu par rapport aux prix dévalués.

  5. En se fondant sur cette analyse, l'ASFC a constaté que l'étendue du dommage causé par l'effritement des prix avait augmenté chaque année. Cela est attribuable au fait que le marché canadien des poivrons de serre connaît une période de croissance et une tendance à la baisse continuelle des prix. Par conséquent, on peut supposer que le rendement financier de l'OGVG et des producteurs canadiens dans leur ensemble aurait été beaucoup plus intéressant si les prix de vente n'avaient pas diminué.

  6. En se fondant sur l'examen des renseignements et de l'analyse fournis par l'OGVG, l'ASFC est convaincue que des éléments de preuve indiquent que le dumping de poivrons de serre néerlandais a eu pour effet d'effriter les prix sur le marché canadien et que ce dumping a causé un dommage à la branche de production nationale.

Compression des prix / diminution de la marge brute / rentabilité réduite

  1. Les éléments de preuve fournis par la plaignante illustrent l'évolution des prix moyens des poivrons tant canadiens que néerlandais. En se fondant sur cette information, l'ASFC a déterminé que le prix moyen du produit canadien s'est effrité de 10 % de 2007 à 2009. La plaignante soutient que cette situtation est attribuable à la baisse continuelle des prix des poivrons néerlandais, lesquels ont diminué de près de 14 % au cours de la même période. Au cours de cette période, les coûts de production et de vente unitaires ont aussi diminué. Toutefois, étant donné que la réduction de la recette unitaire dépasse de loin la compression du coût unitaire, il en résulte une diminution de la marge brute pour la branche de production nationale.

  2. L'OGVG a fourni des éléments de preuve démontrant que, depuis 2007, les producteurs canadiens ont été forcés de vendre les poivrons de serre en deçà de leur coût de production. Les producteurs subissent donc une perte financière pour chaque kilogramme de produits vendu. Il est aussi important de souligner que le montant de la perte subie par kilogramme a augmenté chaque année depuis 2007.

  3. Il est possible de déduire, suivant l'analyse effectuée par l'ASFC, que les producteurs canadiens seraient dans une situation financière beaucoup plus favorable n'eut été des pressions à la baisse sur les prix en deçà du coût de production, ce qui a entraîné des pertes au chapitre de la vente de poivrons de serre nationaux. De plus, les éléments de preuve tendent à suggérer que l'OGVG aurait pu augmenter son prix de vente, sans la présence des marchandises sous-évaluées sur le marché. Cette analyse soutient la plainte de l'OGVG selon laquelle ses membres ont subi un dommage au chapitre de la diminution de la marge brute et de la rentabilité en raison du dumping des poivrons de serre des Pays-Bas.

Menace de dommage

  1. L'OGVG prédit que les facteurs de dommages susmentionnés continueront d'avoir une incidence sur le marché national des poivrons de serre si le dumping présumé devait se maintenir. Au moment du dépôt de la plainte, l'OGVG soutenait que cette situation serait exacerbée en raison d'une récente décision du « United States Department of Agriculture » interdissant l'importation de poivrons néerlandais aux États Unis. L'OGVG était convaincue qu'étant donné que le marché américain était effectivement fermé pour une durée prévisible, les producteurs de poivrons néerlandais pourraient être à la recherche d'autres débouchés à l'exportation. La plaignante était convaincue que le Canada pourrait devenir une cible probable pour ces marchandises à des prix sous évalués puisque le marché des poivrons néerlandais y existe déjà10.

  2. En outre, la plaignante indique que la capacité courante des producteurs néerlandais, de même que leur aptitude à pénétrer rapidement un nouveau marché, constituent d'autres facteurs menaçant de causer un dommage. La plaignante a déclaré que de 2008 à 2009, les exportations néerlandaises aux États-Unis ont augmenté de près de 132 %. Elle croit que la capacité des producteurs néerlandais de transférer une partie accrue de leur production vers le marché américain dans un laps de temps aussi court indique avec quelle rapidité les cultivateurs de poivrons néerlandais pourraient potentiellement pénétrer le marché canadien11.

  3. L'ASFC a depuis constaté que l'interdiction des importations de poivrons néerlandais aux États-Unis a été levée. Le 15 janvier 2010, les États-Unis ont autorisé l'importation de poivrons en provenance des Pays-Bas à la condition que les envois soient accompagnés d'un certificat phytosanitaire et d'une autre déclaration indiquant que l'expédition provient d'un lieu de production certifié qui n'est pas contaminé par la chenille Thaumatotibia leucotreta.

  4. Bien que l'interdiction des importations de poivrons néerlandais aux États-Unis a été levée, l'ASFC comprend que dans la mesure où il est impossible pour les producteurs néerlandais de respecter les nouvelles exigences imposées par les États-Unis, les poivrons seront effectivement interdits sur le marché états-unien pour le moment. Cela est principalement imputable aux exigences devant être respectées pour qu'une installation soit certifiée « exempte de parasites ou de maladies », lesquelles peuvent exiger une rénovation importante, ce qui est dispendieux en temps et en argent pour les producteurs.

  5. L'ASFC constate que plusieurs producteurs néerlandais pourraient, éventuellement, effectuer les rénovations nécessaires pour leur permettre de respecter les nouvelles exigences et commencer à exporter de nouveau le produit aux États-Unis. Cependant, l'ASFC est d'avis que, dans l'intervalle, il y a toujours un risque que les poivrons destinés à être exportés aux États-Unis soient exportés au Canada à des prix sous-évalués.

  6. L'ASFC estime que, vu les tendances actuelles sur le marché et des importations, parallèlement aux interdictions existantes touchant les importations de poivrons aux États-Unis, l'argument de menace de dommage présenté par la plaignante est raisonnable.

CONCLUSION

  1. D'après les renseignements fournis dans la plainte et d'autres renseignements disponibles, notamment les données sur les importations du SDSC, des éléments de preuve indiquent que les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas ont été sous évalués et des indices raisonnables démontrent que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. C'est pourquoi une enquête sur le dumping a été ouverte le 22 mars 2010, suivant le paragraphe 31(1) de la LMSI.

PORTÉE DE L'ENQUÊTE

  1. L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous évaluées.

  2. L'ASFC a demandé des renseignements ayant trait aux marchandises en cause importées au Canada et originaires ou exportées des Pays Bas au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, soit la période visée par l'enquête. Les renseignements demandés aux exportateurs et importateurs éventuels recensés serviront à estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation et, à terme, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

  3. Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l'ASFC a besoin et des délais dans lesquels elles doivent lui faire parvenir leur réponse.

MESURES À VENIR

  1. Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.

  2. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l'enquête en cours de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées, l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c'est à dire d'ici le 21 juin 2010. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

  3. Si, dans le cas du pays désigné, l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.

  4. Les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC à compter du jour de la décision provisoire de dumping pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping applicable aux marchandises importées.

  5. Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping, l'enquête se poursuivra en vue de la prise d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Si une décision provisoire de dumping est rendue, le Tribunal fera ouvrir une enquête afin de déterminer si le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  6. Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping dans les 120 jours suivant la décision provisoire de l'ASFC.

  7. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC après cette date seront assujetties à un droit antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable aux marchandises importées.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture d'une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  2. Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping sur une base rétroactive.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

  2. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements » du présent document.

  3. Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception de tout droit provisoire seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

PUBLICATION

  1. Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Les parties intéressées sont invitées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au dumping présumé. Les exposés par écrit doivent être envoyés à l'attention de l'un des agents mentionnés ci dessous.

  2. Pour être pris en considération à cette étape de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC d'ici le 28 avril 2010.

  3. Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « Confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est désigné confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

  4. Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de l'ASFC relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC.

  5. Le calendrier de l'enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

  6. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui s'intéressent directement aux présentes procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci après :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Johnny Tong        613-954-7350

Danielle Newman    613-952-1963

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Daniel Giasson

Directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

 


  1. Loi sur les mesures spéciales d'importation, R. S. C., 1985, c. S-15 [LMSI].

  2. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, page 1.

  3. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, annexe 1.

  4. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, page 5.

  5. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, page 4.

  6. Lettre d'appui transmise par la « British Columbia Greenhouse Growers' Association », le 10 mars 2010.

  7. En raison de leur nature périssable, les marchandises en cause sont habituellement expédiées par avion des Pays Bas au Canada.

  8. Source : données sur les importations du SDSC.

  9. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, Annexe 5.

  10. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, page 14.

  11. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, page 14.