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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 30 mars 2006
4214-10
4218-20

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la prise d'une décision définitive concernant le dumping et le subventionnement du

MAÏS-GRAIN À L'ÉTAT BRUT, À L'EXCEPTION DU MAÏS DE SEMENCE (À DES FINS DE REPRODUCTION), DU MAÏS SUCRÉ ET DU MAÏS À ÉCLATER, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 15 mars 2006, en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement concernant le maÏs-grain à l'état brut , à l'exception du maÏs de semence (à des fins de reproduction), du maÏs sucré et du maÏs à éclater, originaire ou exporté des États Unis d'Amérique.

Table des matières

Résumé
Période visée par l'enquête (PVE)
Parties intéressées
Plaignante
Exportateurs
Importateurs

Renseignements sur le produit
Renseignements supplémentaires sur le produit
Classement des importations
Le marché canadien
Processus d'enquête
Enquête de dumping
Résumé des résultats de l'enquête de dumping
Observations relatives au dumping
Enquête de subventionnement
Résultats de l'enquête de subventionnement
Conclusions de l'ASFC
Montant des subventions
Résumé des résultats - subventions
Observations concernant l'enquête sur le subventionnement
Autres observations
Décision
Mesures à venir
Droits rétroactifs sur les importations massives
Publication
Renseignements
Annexe I
Produits exclus
Produits inclus
Annexe II
Marge de dumping et montant de subvention
Annexe III
Description des programmes et des mesures d'encouragement recensés lors de l'ouverture de l'enquête
Annexe IV
Résumé des conclusions pour les programmes de subventionnement désignés
Résumé des montants de subvention pour tous les programmes durant la PVE

Résumé

  1. Le 16 septembre 2005, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le président (président) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait ouvrir 1  une enquête sur le dumping et le subventionnement du maÏs grain sous toutes ses formes, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique (É. U.).

  2. Sur réception de l'avis d'ouverture d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 15 novembre 2005, le TCCE a conclu son enquête préliminaire et a constaté que le maÏs-grain à l'état brut est une catégorie de marchandise distincte du maÏs-grain transformé.

  3. Le TCCE a conclu que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maÏs-grain transformé ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  4. Le TCCE a conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maÏs-grain à l'état brut ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  5. Le 15 décembre 2005, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire 2  de dumping et de subventionnement concernant le maÏs-grain à l'état brut, à l'exception du maÏs de semence (à des fins de reproduction), du maÏs sucré et du maÏs à éclater, originaire ou exporté des É. U. À la même date, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a mis fin à l'enquête de dumping et de subventionnement portant sur le maÏs grain transformé, suite à la décision du TCCE.

  6. L'ASFC a poursuivi son enquête à l'égard du maÏs-grain à l'état brut. Le président est convaincu que le maÏs-grain à l'état brut en provenance des États-Unis a été sous-évalué et subventionné et que la marge de dumping et le montant des subventions ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 15 mars 2006, le président a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

  7. L'enquête du TCCE relative à la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause jusqu'à ce que le TCCE rende sa décision. Le TCCE fera connaître sa conclusion d'ici le 18 avril 2006.

1 Afin d'obtenir des détails sur le fondement de l'enquête, veuillez consulter l'Énoncé des motifs du 30 septembre 2005, sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1347/ad1347isor-fra.html

2 Pour des renseignements détaillés sur la décision provisoire, veuillez consulter l'Énoncé des motifs du 30 décembre 2005, sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1347/ad1347-pd-fra.html

Période visée par l'enquête (PVE)

  1. L'enquête a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 inclus.

Parties intéressées

Plaignante

  1. La plainte a été déposée au nom d'un collectif d'associations de producteurs de maÏs canadiens appelé les Producteurs de maÏs du Canada (PMC). Ce collectif est formé des membres des organisations suivantes.

L'Association de producteurs de maÏs en O ntario (APMO)
100, chemin Stone Ouest
Salle 201
Guelph (Ontario)
N1G 5L3

La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ)
Maison de l'UPA
555, boul. Roland-Therrien
Longueuil, Québec
J4H 4G4

La Manitoba Co rn Growers Association, Inc. (MCGA)
38, 4th Ave NE
Carman (Manitoba)
R0G 0J0

Exportateurs

  1. Au moment de l'ouverture de l'enquête, 523 exportateurs éventuels des marchandises en cause avaient été recensés. Les renseignements obtenus durant l'enquête préliminaire, ainsi que la décision du TCCE concernant le maÏs-grain transformé, ont permis de réduire le nombre d'exportateurs éventuels à 383.

Importateurs

  1. Au moment de l'ouverture de l'enquête, 369 importateurs éventuels des marchandises en cause avaient été recensés. Les renseignements obtenus durant l'enquête préliminaire, ainsi que la décision du TCCE concernant le maÏs-grain transformé, ont permis de réduire le nombre d'importateurs éventuels à 144.

Renseignements sur le produit

  1. Suite à l'enquête préliminaire sur le dommage et à la clôture de l'enquête concernant le maÏs-grain transformé, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    MaÏs-grain à l'état brut, à l'exception du maÏs de semence (à des fins de reproduction), du maÏs sucré et du maÏs à éclater, originaire ou exporté des États Unis d'Amérique

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Le maÏs-grain à l'état brut comprend le maÏs-grain à grains entiers et le maÏs-grain ayant fait l'objet d'une mouture limitée, de sorte que le maÏs-grain ainsi moulu conserve toutes les composantes du maÏs-grain à grains entiers. De plus, le maÏs-grain mélangé à d'autres grains et graines oléagineuses (comme le millet), qui peuvent être séparés du maÏs grain après importation, est aussi considéré comme une marchandise en cause. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les produits qui restent visés par la présente enquête et sur les produits qui en sont exclus à l'annexe I.

  2. Aux fins de la présente enquête, « production » est définie comme étant la croissance, la récolte et le séchage du maÏs-grain jusqu'à ce qu'il contienne environ 15,5 % d'humidité. À ce titre, les marchandises en cause n'incluent pas le maÏs-grain humide, le maÏs ensilé ou le maÏs fourrage. Le maÏs-grain humide est récolté lorsqu'il contient de 24 à 26 % d'humidité et il est ensuite entreposé dans des silos hermétiques sans avoir été séché. Pour ce qui est du maÏs fourrage ou ensilé, le grain n'est pas séparé de l'enveloppe. La plante entière est coupée, y compris la tige, les feuilles et l'enveloppe. Le maÏs-grain humide, le maÏs ensilé et le maÏs fourrage sont utilisés presque exclusivement en tant qu'aliments pour animaux sur la ferme où ils sont cultivés et, en règle générale, ne sont pas commercialisés ou utilisés à des fins industrielles.

Classement des importations

Les marchandises en cause sont normalement classées sous le numéro suivant du Système harmonisé dans le Tarif des douanes du Canada :

1005.90.00.11    É. U. no 1 maÏs jaune denté
1005.90.00.12 É. U. no 2 maÏs jaune denté
1005.90.00.13 É. U. no 3 maÏs jaune dentén
1005.90.00.14 É. U. no 4 maÏs jaune denté
1005.90.00.19 Autre
1005.90.00.99 Autres (y compris le maÏs denté blanc)
1104.23.00.00 MaÏs qui est tranché (le maÏs qui est mondé ou concassé n'est pas visé, mais figure aussi à ce numéro tarifaire)

Le marché canadien

  1. Les PMC ont fourni des renseignements sur le marché du maÏs-grain à l'état brut dans la plainte. Les renseignements concernant la production nationale ont été obtenus auprès de l'APMO, la FPCCQ et Statistique Canada. En ce qui trait aux renseignements sur les importations et les exportations, une comparaison des renseignements sur les importations que contient le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) avec les données de Statistique Canada a révélé une corrélation dans le montant de la valeur en douane pour les campagnes agricoles de 2002 et 2003. Toutefois, il y avait des écarts dans les quantités signalées. Les analyses de l'ASFC des renseignements dans le SDSC ont fait ressortir que les renseignements sur le volume laissaient à désirer dans bon nombre de cas. Par conséquent, l'ASFC a utilisé les données de Statistique Canada pour estimer le marché canadien apparent.

  2. Le tableau ci dessous montre le marché canadien apparent pour les campagnes agricoles de 2002, 2003 et 2004 :

Marché canadien apparent - MaÏs-grain (campagnes agricoles)

Campagnes agricoles200220032004 estimation
MaÏs-grain à l'état brutVolume (millions de boisseaux)Valeur (millions $CAN) Volume (millions de boisseaux)Valeur (millions $CAN)Volume (millions de boisseaux) Valeur (millions $CAN)
Stocks existants50,4204,6 $60,3205,0 $66,5248,0 $
Production globale352,51 413,5 $364,01 368,6 $346,8991,9 $
Importations158,5567,4 $79,2262,2 $85,0229,5 $
Total disponible561,42 185,5 $503,51 835,8 $498,31 469,4 $
Exportations12,148,5 $14,052,6 $15,042,9 $
Stocks de fermeture60,3205,0 $66,5248,0 $53,9148,2 $
Marché canadien global489,01 960,9 $423,01 590,5 $429,41 228,1 $
Les données ayant trait aux importations de pays autres que les États-Unis, ainsi que les données sur les importations et les exportations relatives au maÏs tranché, ne sont pas incluses dans ce tableau parce qu'elles ne représentent que des montants minimaux.
  1. Les renseignements relatifs aux volumes des importations et des exportations n'ont pas été peaufinés depuis l'ouverture de l'enquête étant donné qu'il n'y a eu qu'un nombre restreint de réponses provenant des exportateurs et des importateurs.

Processus d'enquête

  1. Au moment de l'ouverture de l'enquête, compte tenu du grand nombre d'exportateurs, l'ASFC a décidé de déterminer la marge de dumping à partir d'une sélection de 35 exportateurs et 25 importateurs représentant 75 % de la valeur des importations au Canada, respectivement, durant la période visée par l'enquête.

  2. Une Demande de renseignements (DDR) relative au dumping a été envoyée aux 35 exportateurs et 25 importateurs sélectionnés lors de l'ouverture de l'enquête. Les exportateurs sélectionnés ont reçu des directives les informant que si le destinataire n'était pas le producteur des marchandises en cause, la DDR devrait être transmise aux producteurs.

  3. De plus, tous les autres exportateurs et importateurs des marchandises en cause ont été informés de l'ouverture de l'enquête et qu'ils pouvaient demander une DDR à l'ASFC et participer à l'enquête de dumping.

  4. Une DDR relative au subventionnement a été envoyée au gouvernement des États Unis d'Amérique (gouvernement des États-Unis).

Enquête de dumping

  1. Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI et au Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) connexe, ou sur la totalité du coût de production des marchandises, y compris les frais généraux, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI et du RMSI connexe.

  2. Conformément à l'article 24 de la LMSI, le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement égal au moindre des montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence correspond à la marge de dumping.

  3. L'ASFC a demandé aux exportateurs sélectionnés de fournir des renseignements sur les ventes et l'établissement des coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Elle a demandé aux importateurs sélectionnés de lui faire parvenir des renseignements concernant l'établissement des prix de leurs importations.

  4. Lors de la décision provisoire, un exportateur et neuf importateurs ont fait parvenir des réponses dans les délais impartis. Des réponses supplémentaires d'un exportateur et d'un importateur ont été reçues après la date limite établie. Étant donné que les deux exportateurs sont liés et sont aussi liés à leurs importateurs respectifs, des renseignements supplémentaires ont été demandés aux parties concernées aux fins de la décision définitive.

  5. Des renseignements supplémentaires présentés aux fins de la décision définitive sont arrivés trop tard ou étaient incomplets. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été établis conformément aux modalités fixées par le ministre en vertu de l'article 29 de la LMSI.

  6. Afin de rendre la décision provisoire, l'ASFC a utilisé les plus récentes données de l'Economic Research Service (ERS) du United States Department of Agriculture (USDA) pour déterminer les valeurs normales à partir de l'ensemble des coûts et d'un montant pour les bénéfices. Les données ont été mises à jour en utilisant les renseignements fournis par le Office of U.S. Trade le 30 janvier 2006, en réponse à la demande de renseignements supplémentaires de l'ASFC.

  7. Une seule valeur normale a été calculée par campagne agricole pour chacune des régions agricoles. Tel qu'expliqué dans l'Énoncé des motifs du 30 décembre 2005 relatif à la décision provisoire, l'ERS du USDA publie les coûts de production par région agricole et le prix mensuel perçu aux États-Unis pour la vente du maÏs. Ces renseignements montrent que, durant la plus grande partie des mois visés par la PVE, le coût de production du maÏs-grain par boisseau a excédé le prix de vente mensuel par boisseau obtenu pour le maÏs dans la plupart des régions agricoles recensées. Seuls les prix de vente mensuels rentables du maÏs ont été utilisés pour calculer le prix de vente moyen pour la campagne agricole.

  8. Les prix de vente mensuels obtenus pour le maÏs durant la PVE sont repris dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Prix de vente mensuels du maÏs durant la PVE :

Prix, $US par boisseau, obtenu pour le maÏs, chaque mois, aux États-UnisDe septembre 2003 à août 2005

Mois200320042005
Janvier  2,39 $2,12 $
Février 2,61 $1,95 $
Mars 2,75 $2,02 $
Avril 2,89 $2,00 $
Mai 2,87 $1,99 $
Juin 2,79 $2,03 $
Juillet 2,51 $2,11 $
Août 2,34 $1,89 $
Septembre2,20 $2,20 $ 
Octobre2,12 $2,15 $ 
Novembre2,20 $2,05 $ 
Decembre2,31 $2,04 $ 
Source : Le National Agricultural Statistics Service, Agricultural Statistics Board, USDA

Le coût total pour les régions agricoles est repris dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Coûts de production du maÏs en $US par boisseau pour les campagnes agricoles 2003 et 2004 :

Coûts de production du maÏs en $US par boisseau pour les campagnes agricoles 2003 et 2004

Régions agricoles 20032004
Heartland2,20 $2,08 $
Northern Crescent2,56 $2,50 $
Northern Great Plains2,65 $2,71 $
Prairie Gateway2,72 $2,44 $
Eastern Uplands3,17 $2,92 $
Southern Seaboard2,78 $2,71 $
É, U,2,35 $2,20 $
Source : Economic Research Service du USDA
  1. Les coûts de production contiennent certaines dépenses liées aux coûts d'option pour les terres agricoles, qui ne sont pas des dépenses au comptant. Ces coûts représentent un coût d'option pour la terre si l'agriculteur loue la terre à quelqu'un d'autre à des fins agricoles. De plus, ce coût n'est pas un véritable coût « au comptant » qui apparaît habituellement dans les comptes d'un cultivateur. Cependant, il est à noter que ces coûts d'option incluent des coûts d'hypothèque et les coûts d'affermage dont il faut tenir compte de façon appropriée dans le coût total des marchandises.

  2. Le Office of U.S. Trade a fourni des renseignements sur le pourcentage des terres en propriété exclusive et louées pour la période visée par l'enquête. En fonction de ces renseignements, le coût d'option des terres a été réduit afin de tenir compte du pourcentage du nombre total d'acres exploités pour la production de maÏs, sans aide hypothécaire et non loués.

Tableau 3 : Facteurs d'ajustement en $US

Régions agricoles20032004
Heartland0,11 $0,10 $
Northern Crescent0,15 $0,12 $
Northern Great Plains0,09 $0,09 $
Prairie Gateway0,07 $0,06 $
Eastern Uplands0,19 $0,13 $
Southern Seaboard0,10 $0,12 $
É, U,0,12 $0,10 $
Source : Economic Research Service du USDA
  1. Les coûts de production par boisseau ainsi révisés qui ont été utilisés pour le calcul des valeurs normales apparaissent dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Coûts de production ajustés

Coûts de production ajustés par boisseau en $US pour les campagnes agricoles 2003 et 2004

Régions agricoles20032004
Heartland2,09 $1,98 $
Northern Crescent2,42 $2,38 $
Northern Great Plains2,55 $2,61 $
Prairie Gateway2,65 $2,38 $
Eastern Uplands2,98 $2,79 $
Southern Seaboard2,67 $2,59 $
É, U,2,23 $2,10 $
Source: Economic Research Service du USDA
  1. Chaque fois qu'il a été constaté qu'un exportateur se trouvait dans un État qui comprend plus d'une région agricole, l'ASFC a calculé les prix de vente moyens mensuels profitables obtenus pour le maÏs et les coûts de production moyens des régions agricoles correspondantes (p. ex. l'État du Colorado comprend les régions Northern Great Plains, Prairie Gate Way et Basin and Range). Pour les régions agricoles qui ne figurent pas sur la liste, les chiffres des É. U. ont été utilisés.

  2. Les données susmentionnées s'appliquent seulement au niveau de la ferme. Étant donné que les exportations destinées au Canada se font principalement au niveau des exploitants d'élévateurs à grains, le coût de la manutention, du stockage, de l'assurance, de l'expédition et des frais administratifs et de vente engagés dans l'exploitation des élévateurs à grains, plus un montant raisonnable pour les bénéfices pour les exploitants d'élévateurs à grains, a été ajouté.

  3. L'ASFC a déterminé que la majoration relative aux silos de collecte s'est élevée à 0,12 $US le boisseau durant la campagne agricole de 2003 et à 0,14 $US le boisseau pour celle de 2004. En réponse à une demande de renseignements supplémentaires de l'ASFC, le Office of U.S. Trade a fourni des données permettant d'estimer une majoration raisonnable pour les silos de collecte le 30 janvier 2006.

  4. La marge de profit des exploitants d'élévateurs à grains assurant l'exportation a été déterminée en comparant le prix de vente de chaque expédition tel qu'indiqué dans le SDSC de l'ASFC au prix mensuel obtenu par les agriculteurs, majoré en appliquant la majoration relative aux silos de collecte. Plus de 20 % des ventes de maÏs-grain exporté au Canada (en boisseaux) ont été faites à perte durant la période visée par l'enquête. Ces ventes ont été exclues aux fins du calcul de la marge de profit pour les exploitants d'élévateurs à grains.

  5. Les marges de profit brutes pour chaque transaction SDSC pour les deux campagnes agricoles ont été pondérées par les quantités expédiées au Canada, ce qui a entraîné une marge de profit de 0,28 $US le boisseau pour la campagne agricole 2003 et de 0,40 $US le boisseau pour celle de 2004. Les marges de profit brutes ne sont pas des chiffres nets étant donné que certains coûts d'exploitation engagés pour la préparation à la vente des marchandises sont inclus. Aucuns renseignements ne sont disponibles au public pour permettre de mesurer ces coûts. L'ASFC est d'avis que les marges brutes sont suffisamment élevées pour couvrir tous les coûts d'exploitation supplémentaires engagés par les exploitants d'élévateurs à grains assurant l'exportation ainsi que pour créer un montant raisonnable pour les bénéfices.

  6. Compte tenu des renseignements précédents, les valeurs normales suivantes ont été calculées.

Tableau 5 : Valeurs normales en $US par région agricole

Valeurs normales en $US par région agricole

Régions agricoles20032004
Heartland2,90 $2,61 $
Northern Crescent3,14 $3,03 $
Northern Great Plains3,18 $3,27 $
Prairie Gateway2,66 $3,03 $
Eastern Uplands3,73 $3,46 $
Southern Seaboard3,38 $3,25 $
Basin and Range3,01 $2,69 $
  1. Tel que déjà mentionné, les renseignements disponibles ou fournis n'étaient pas suffisants pour permettre le calcul du prix à l'exportation conformément aux articles 24 et 25 de la LMSI. Aux fins de la décision définitive, le prix à l'exportation a été déterminé selon les modalités fixées par le ministre, c'est-à-dire le prix de vente déclaré à l'importateur canadien sur les documents douaniers, ajusté en déduisant tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes énoncés dans les sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI, lorsque ces renseignements étaient inclus dans les documents douaniers.

  2. En comparant la valeur normale et le prix à l'exportation de chaque expédition, il a été déterminé que 99 % des marchandises expédiées au Canada par les exportateurs sélectionnés ont été sous-évaluées. Les marges de dumping allaient de 0,005 % à 214 %, exprimées en pourcentage des prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée était de 26 %, exprimée en pourcentage du prix total à l'exportation des marchandises. Cette marge est équivalente à un montant de dumping de 0,60 $US le boisseau.

  3. Quant aux exportateurs qui ne faisaient pas partie du groupe sélectionné, la marge de dumping calculée pour les marchandises en cause était de 26 %; déterminée conformément au paragraphe 30.3(3) de la LMSI et à l'alinéa 25.2(2)c) du RMSI. Cela représente la marge de dumping moyenne pondérée calculée pour les exportateurs sélectionnés. L'ASFC a conclu que la détermination de la marge de dumping pour les exportateurs non sélectionnés faite au moyen de la méthode susmentionnée était raisonnable.

Résumé des résultats de l'enquête de dumping

  1. Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping visant des marchandises importées d'un pays dans le cadre de l'enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI qualifie la marge de dumping de « minimale » lorsqu'elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. La marge de dumping moyenne pondérée globale était de 26 %, exprimée en pourcentage du prix moyen à l'exportation pondéré des marchandises. Le président est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale.

Observations relatives au dumping

  1. Suite à la décision provisoire, l'ASFC a reçu des observations des plaignantes, l'Association de nutrition animale du Canada, de la Canadian Cattleman's Association, du Conseil canadien du porc, des sociétés Archer Daniels Midland Company, CASCO Inc., Commercial Alcohols Inc., Spirits Canada, Frito Lay Inc. et Aliments Maple Leaf Inc. Les observations relatives à la détermination par l'ASFC de la valeur normale, du prix à l'exportation et des marges de dumping sont résumées ci après. Il est à noter que l'étude de ces observations a été faite en partant du principe que les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 29 de la LMSI, c'est à dire selon les modalités fixées par le ministre.

1. Détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation :

  1. L'ASFC a reçu des observations des sociétés Archer Daniels Midland Company et CASCO Inc. stipulant que les valeurs normales et les prix à l'exportation devraient être déterminés conformément aux articles 15 à 28 de la LMSI. De plus, certaines parties comme la société Commercial Alcohols Inc. ont soutenu que la valeur normale aurait aussi dû avoir été rectifiée afin de tenir compte des diverses dispositions du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Par exemple, la valeur normale devrait tenir compte de la différence entre la date d'achat du maÏs-grain par les exploitants d'élévateurs à grains et la date de livraison aux importateurs canadiens. De plus, l'ASFC a reçu des observations des plaignantes et des sociétés Archer Daniels Midland Company et Frito Lay, selon lesquelles le test de fiabilité des transactions de vente entre des sociétés liées devrait être effectué conformément à l'article 25 de la LMSI.

Réponse de l'ASFC

  1. Tel que déjà mentionné, les importateurs et les exportateurs à qui il a été demandé de fournir une réponse à la Demande de renseignements n'ont pas communiqué les renseignements nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause, conformément aux articles 15 à 28 de la LMSI et au RMSI connexe. De plus, les importateurs à qui il a été demandé de fournir des renseignements relatifs au test de fiabilité mentionné à l'article 25 de la LMSI n'ont pas fourni ces renseignements. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l'ASFC a déterminé la valeur normale et le prix à l'exportation en vertu de l'article 29 de la LMSI, c'est-à-dire selon les modalités fixées par le ministre. Comme dans le cas de l'estimation faite au moment de la décision provisoire, l'ASFC a utilisé les données de l'ERS du USDA et les renseignements contenus dans les documents douaniers.

2. Rectifications de la valeur normale :

  • Niveau du circuit de distribution
  1. L'ASFC a reçu des observations de l'Association de nutrition animale du Canada, de la Canadian Cattleman's Association et du Conseil canadien du porc, des sociétés Commercial Alcohols Inc. et Aliments Maple Leaf Inc. déclarant que l'ASFC était partie de l'hypothèse erronée que toutes les exportations avaient été faites par les exploitants d'élévateurs à grains, alors que plusieurs exportations ont aussi été faites directement par les agriculteurs.

Réponse de l'ASFC

  1. Comme cela a été expliqué à l'ouverture de l'enquête, compte tenu du grand nombre de parties concernées, l'ASFC a déterminé la marge de dumping en fonction du plus grand pourcentage de marchandises qui pouvaient, de façon raisonnable, faire l'objet d'une enquête. Les exportateurs sélectionnés ont représenté plus de 70 % des marchandises exportées au Canada durant la période visée par l'enquête. À l'exception de Frito Lay Inc., qui n'est pas un agriculteur, tous les exportateurs sélectionnés sont des exploitants d'élévateurs à grains. En prenant cela en compte, ainsi que l'acheminement habituel aux É. U., de la ferme jusqu'au marché d'exportation, c'est-à-dire de l'entrepôt à la ferme aux silos de collecte jusqu'au sous-terminal ou aux élévateurs à grains où se fait l'exportation à destination de l'étranger, l'ASFC a déterminé la valeur normale au niveau des élévateurs à grains où se fait l'exportation.

  2. Malgré le fait que d'autres exportateurs connus, parmi lesquels il pourrait y avoir des agriculteurs, ont été informés qu'ils pouvaient communiquer des renseignements sur une base volontaire, l'ASFC n'a reçu aucune réponse complète d'un de ces exportateurs et, par conséquent, il n'y a pas eu suffisamment de renseignements fournis ou rendus disponibles pour lui permettre de déterminer si une rectification du niveau du circuit de distribution était justifiée et, si oui, l'ampleur de la rectification.
  • Coûts de transport de la ferme aux silos de collecte
  1. L'ASFC a reçu des observations de l'Association de nutrition animale du Canada, de la Canadian Cattleman's Association et du Conseil canadien du porc, des sociétés Commercial Alcohols Inc., Aliments Maple Leaf Inc., CASCO Inc. et Spirits Canada indiquant que les coûts de transport utilisés dans les calculs de la valeur normale au moment de la décision provisoire étaient gonflés, que l'ASFC comptait en double le prix de transport et que les prix mensuels obtenus pour le maÏs incluent le fret de la ferme jusqu'aux silos de collecte. L'ASFC a aussi reçu des observations des plaignantes déclarant que les coûts du fret devraient être ajoutés aux coûts de production..

Réponse de l'ASFC

  1. L'ASFC a confirmé auprès du Office of the Chief Economist de l'USDA que les prix obtenus pour des produits agricoles sélectionnés, y compris le maÏs, tel que publié par le National Agricultural Statistics Service du USDA, incluent le coût de transport de la ferme au silo collecteur. Par conséquent, aucun coût de transport de la ferme au silo collecteur n'a été ajouté au prix mensuel obtenu pour le maÏs afin de déterminer la valeur normale aux fins de la décision définitive.
  • Montant pour les bénéfices (marge brute)
  1. L'ASFC a reçu des observations de l'Association de nutrition animale du Canada, de la Canadian Cattleman's Association et du Conseil canadien du porc, des sociétés Commercial Alcohols Inc., CASCO Inc. et Aliments Maple Leaf Inc. déclarant que le montant pour les bénéfices était exagéré car un grand nombre de ventes non rentables étaient exclues du calcul du bénéfice ou de la marge brute. De plus, Commercial Alcohols Inc. a soutenu que la méthode de calcul utilisée par l'ASFC pour obtenir le total des coûts de production a abouti à une surestimation du coût d'acquisition du maÏs-grain à la ferme payé par les silos collecteurs.

Réponse de l'ASFC

  1. Comme déjà mentionné, les valeurs normales ont été calculées conformément à l'article 29 de la LMSI en utilisant la « méthode du coût de production majoré ». Dans ce cas, le montant pour les bénéfices était basé sur les ventes au Canada faites par les exportateurs en ne tenant pas compte des ventes qui avaient été faites à perte, étant donné que le volume total des ventes faites à perte était supérieur à 20 % du volume total des marchandises similaires vendues durant cette période.

  2. Lors du calcul de l'ensemble de tous les coûts et d'un montant pour les bénéfices, lorsque l'exportateur n'est pas le producteur des marchandises, comme c'est le cas dans la présente enquête, le montant pour les frais, notamment les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais plus un montant pour les bénéfices inclut le montant engagé/gagné par le producteur et tout vendeur subséquent en ce qui a trait aux ventes de ces marchandises à l'exportateur. Par conséquent, lors du calcul des coûts d'acquisition du maÏs-grain par l'exportateur, l'ASFC n'a pas tenu compte des prix mensuels obtenus pour le maÏs qui étaient inférieurs au total des coûts de production des agriculteurs.
  • Montant pour les bénéfices (marge brute)
  1. Les observations ont aussi indiqué que lors du calcul du bénéfice au niveau de la ferme, l'ASFC ne devrait pas comparer les prix moyens mensuels aux É. U. aux coûts de production régionaux annuels car il y a une asymétrie et cela ne tient pas compte de la variation des prix et des coûts selon les agriculteurs et les régions.

Réponse de l'ASFC

  1. L'ASFC est informée des variations dans les coûts de production selon les producteurs et les régions mais, tel que déjà mentionné, elle n'avait pas reçu ou ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer la valeur normale à partir des coûts et des prix de vente réels des exportateurs conformément aux articles 15 à 19. L'ASFC a basé ses calculs des valeurs normales sur les chiffres publiés par l'ERS.

  2. Cependant, l'ASFC est d'avis qu'il est toujours acceptable de comparer les prix moyens mensuels nationaux aux coûts de production régionaux annuels. En comparant les prix moyens mensuels nationaux et les coûts de production annuels régionaux, l'ASFC a tenu compte du fait que le prix national corrige l'asymétrie des prix causée par la distance entre le lieu de production et le marché de consommation. Les prix mensuels par État varient parce que les prix contiennent un élément qui reflète la distance entre le lieu de production et le marché de consommation, ce qui fait qu'un producteur éloigné de ce marché obtient un prix inférieur afin de compenser pour les coûts de transport. Par contre, les coûts régionaux tiennent compte du rendement des terres agricoles. Ainsi, un boisseau de maÏs-grain coûte moins à produire dans une région agricole à rendement élevé.

  3. En outre, afin de comparer les prix régionaux et les coûts régionaux, l'ASFC devrait calculer un prix de vente moyen pondéré par région agricole basé sur les prix de vente par État. L'ASFC ne dispose pas des renseignements nécessaires pour procéder à la pondération par région agricole.
  • Montant pour les bénéfices (marge brute)
  1. De plus, Commercial Alcohols Inc. a déclaré que s'il est nécessaire de calculer les moyennes, ces moyennes devraient être pondérées. En outre, la société Aliments Maple Leaf Inc. a déclaré que l'ASFC ne devrait pas comparer les prix d'exportation individuels aux prix de vente moyens lorsqu'elle estime la majoration des exploitants d'élévateurs à grains. L'ASFC a reçu des observations des plaignantes à l'appui de la méthode qu'elle utilise.

Réponse de l'ASFC

  1. Les données obtenues d'ERS comprennent un élément de pondération. Par exemple, ERS recueille des données relatives aux coûts auprès de fermes échantillonnées. Chacune de ces fermes représente un nombre connu de fermes ayant des attributs semblables afin que l'ERS puisse pondérer les données pour chaque ferme en fonction du nombre de fermes qu'elle représente et cela fournit une base pour le calcul des estimations pour la population cible 3  . Par conséquent, l'ASFC, qui n'avait pas les détails de la pondération effectuée par l'ERS, ne pouvait pas procéder à une pondération supplémentaire sans déformer les estimations.

3 Source : Commodity Costs and Returns Estimation Handbook publié par la American Agricultural Economics Association Task Force on Commodity Costs and Returns

  1. Pour calculer un montant pour les bénéfices pour les élévateurs à grains où se font les exportations ainsi que les marges de dumping, l'ASFC a utilisé les prix de vente réels déclarés à l'importateur canadien sur les documents douaniers, étant donné qu'elle disposait de ces renseignements. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire de calculer les prix d'exportation moyens.
  • Coût d'option pour la main-d'œuvre
  1. L'ASFC a reçu des observations de l'Association de nutrition animale du Canada, de la Canadian Cattleman's Association et du Conseil canadien du porc déclarant qu'elle ne devrait pas inclure le coût d'option pour la main-d'œuvre non payée dans les coûts totaux utilisés pour le calcul des valeurs normales, étant donné que ce coût est un poste hors caisse. Le 30 janvier 2006, le gouvernement des États-Unis, en réponse à la demande de renseignements supplémentaires de l'ASFC, a aussi soulevé ce point. L'ASFC a aussi reçu des observations des plaignantes déclarant que le coût d'option de la main d'œuvre non payée ne devrait pas être exclu des coûts totaux lors de la détermination de la valeur normale car les coûts de main-d'œuvre non payée correspondent à un calcul approximatif conservateur du coût réel d'une telle main d'œuvre.

Réponse de l'ASFC

  1. L'ASFC est d'avis qu'il est approprié de ne pas exclure le coût d'option de la main d'œuvre non payée lorsqu'elle détermine le coût de production. Lorsque l'agriculteur et les membres de sa famille n'effectuent pas ce travail, de la main d'œuvre extérieure doit généralement être recrutée. La main-d'œuvre non payée est un coût économique dans la production de maÏs-grain qui doit être inclus étant donné que ce coût est attribuable à la production de maÏs-grain conformément à l'article 11 du RMSI. L'ASFC a choisi le coût d'option pour la main-d'œuvre non payée établi par l'ERS comme méthode valable pour évaluer la main-d'œuvre non payée.
  • Remise à zéro
  1. L'ASFC a reçu des observations de CASCO Inc. déclarant qu'en retirant les ventes non rentables du calcul des valeurs normales, l'ASFC a ignoré sa politique de remise à zéro.

Réponse de l'ASFC

  1. La politique de l'ASFC relative à la « remise à zéro » ne s'applique pas au calcul de la valeur normale ou de la marge de profit mais plutôt au seul calcul de la marge de dumping.

Enquête de subventionnement

  1. En vertu de la LMSI, il y a subventionnement lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, confère un avantage.

  2. En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
    1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
    2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement où des recettes publiques y sont abandonnées ou non perçues;
    3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
    4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
  1. S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.

  2. Même si une subvention n'est pas spécifique, en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :
    1. l'utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d'entreprises;
    2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
    3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises;
    4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité accordant la subvention indique que la subvention n'est pas généralement accessible.
  1. Aux fins d'une enquête sur les droits compensateurs, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l'enquête ont bénéficié de la subvention.

  2. Lors de l'examen des renseignements fournis dans l'exposé de la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et de mesures d'encouragement qui peuvent être offerts aux producteurs de maÏs-grain aux États-Unis :
    1. Paiements directs et contracycliques
    2. Prêts sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts
    3. Programme d'assurance-récolte fédérale
  1. L'annexe III donne de plus amples renseignements concernant les programmes de subventionnement qui ont été recensés à l'ouverture de l'enquête.

  2. L'ASFC a envoyé un questionnaire relatif aux programmes désignés au gouvernement des États Unis afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises en cause; et si cet avantage était de nature spécifique.

  3. Durant les enquêtes de subventionnement, la politique de l'ASFC consiste généralement à déterminer si une subvention est spécifique par rapport à l'ensemble des secteurs économiques qui sont du ressort de l'autorité qui accorde la subvention. Cependant, en tant que politique administrative, l'ASFC doit déterminer si une subvention agricole est spécifique par rapport à l'ensemble du secteur agricole, en se fondant sur les critères et les conditions de non spécificité et sur la détermination de spécificité figurant aux paragraphes 2(7.1) à (7.4) de la LMSI.

Résultats de l'enquête de subventionnement

  1. Afin de déterminer le montant de la subvention, un DDR a été envoyé au gouvernement des États-Unis. Le 25 octobre 2005, une réponse a été reçue du gouvernement des États Unis et les renseignements présentés ont été jugés substantiellement complets et utilisables aux fins de la présente enquête.

  2. Suite à la décision provisoire, le gouvernement des États Unis a fait des observations relatives au calcul de l'ASFC visant l'estimation du montant de la subvention. Des réunions avec des fonctionnaires du gouvernement des États Unis ont eu lieu à Washington, DC, les 15 et 16 février 2006, afin de discuter des observations, de vérifier les renseignements fournis et d'acquérir une bonne compréhension de la gestion des programmes de subventionnement visés par l'enquête.

Conclusions de l'ASFC

  1. L'ASFC a déterminé que les programmes suivants constituent des subventions donnant lieu à une action :
    1. Paiements directs et contracycliques
    2. Prêts sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts
    3. Programmes d'assurance-récolte fédérale
  1. L'annexe IV contient le raisonnement adopté par l'ASFC pour prendre cette décision.

Montant des subventions

  1. Les montants des subventions pour les programmes susmentionnés ont été calculés pour les campagnes agricoles de 2003 et 2004. Les programmes, dans leur ensemble, ont assuré une subvention de 0,25 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et 0,63 $US le boisseau pour celle de 2004. L'annexe II contient un résumé des montants estimatifs des subventions.

Résumé des résultats - Subventions

  1. La partie subvention de l'enquête a été effectuée sur une base globale. Par conséquent, en ce qui a trait à chaque programme jugé être une subvention donnant lieu à une action, pour chaque campagne agricole de la PVE, la somme totale des avantages conférés aux personnes qui se livrent à la production, à la fabrication, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation du maÏs (numérateur) a été divisée par la quantité totale de maÏs produit durant la campagne agricole en cause (dénominateur). Cela aboutit à un seul calcul à l'échelle du pays du montant de la subvention effectué sur une base unitaire (boisseaux).

  2. Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de la subvention visant les marchandises d'un pays n'est pas minimal. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 2 % du prix à l'exportation est jugé être minimal.

  3. L'analyse de l'ASFC révèle des montants de subvention équivalents à 9,2 % et 26,5 % du prix à l'exportation moyen des marchandises expédiées au Canada durant les campagnes agricoles de 2003 (2,50 $US) et 2004 (2,25 $US), respectivement. Le montant de la subvention pour la totalité de la PVE (campagnes agricoles de 2003 et 2004) est égal à 18 % du prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada ou à 0,45 $US le boisseau. Comme tel, le montant de la subvention n'est pas minimal et, par conséquent, les exigences législatives permettant de rendre une décision définitive de subventionnement relative aux importations de marchandises en cause en provenance des États-Unis sont respectées.

  4. Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, le président est tenu de déterminer si la quantité réelle ou potentielle des marchandises subventionnées est négligeable. Après une décision provisoire de subventionnement, le TCCE assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le TCCE est tenu de mettre fin à son enquête visant toute marchandise s'il détermine que la quantité de marchandises subventionnées d'un pays est négligeable.

Observations concernant l'enquête sur le subventionnement

  1. Suite à la décision provisoire, l'ASFC a reçu des observations du gouvernement des États Unis, de l'Association des distillateurs canadiens, des sociétés Aliments Maple Leaf Inc., Commercial Alcohols, Inc., CASCO Inc. et des PMC, relativement à plusieurs questions qui sont traitées ci après.

1. Foi inappropriée en des événements factuels en dehors de la PVE

  1. Le gouvernement des États Unis et l'Association des distillateurs canadiens ont fait des observations concernant la décision de l'ASFC au moment de la décision provisoire d'incorporer l'annonce du gouvernement des États Unis du 22 octobre 2005, relative aux paiements contracycliques pour la campagne agricole de 2005, au montant des droits compensateurs provisoires devant être perçus sur les importations durant la période provisoire.

  2. L'Association des distillateurs canadiens a déclaré que l'ASFC ne peut pas établir une période d'enquête et baser ensuite une conclusion sur un événement en dehors de cette période et qu'il était donc inapproprié que l'ASFC inclut l'annonce faite après la PVE pour l'imposition des droits provisoires.

  3. Le gouvernement des États Unis a indiqué dans son mémoire qu'il n'avait pas annoncé un taux de paiement contracyclique de 0,40 $US le boisseau le 22 octobre 2005 mais qu'il avait plutôt annoncé le premier paiement partiel dans le cadre du programme et simplement indiqué le montant possible maximum qui pourrait être payé dans le cadre de ce programme. Il a en outre déclaré que, étant donné que les paiements sont basés sur le prix agricole moyen national, il n'est pas possible de prédire le montant de paiement final avant la fin de la campagne agricole.

  4. Les PMC ont déclaré que l'ASFC avait eu raison d'imposer des droits provisoires en se basant sur l'annonce du 22 octobre 2005, étant donné que la LMSI ne stipule pas que les droits provisoires doivent être basés sur le montant des subventions déterminé durant la PVE.

Réponse de l'ASFC

  1. Les décisions provisoires et définitives de subventionnement sont basées sur les renseignements ayant trait aux programmes de subventionnement durant la PVE, soit la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2005. Par conséquent, l'annonce faite par le gouvernement des États Unis n'a pas été prise en compte pour rendre la décision provisoire ou définitive.
  2. En ce qui a trait au montant des droits provisoires perçus, étant donné que les marchandises importées durant la période provisoire proviennent de la campagne agricole de 2005 et que l'annonce du paiement contracyclique du 22 octobre 2005 a trait à la campagne agricole de 2005, il est approprié que ce paiement annoncé soit incorporé au montant des droits provisoires.

  3. L'ASFC accepte la position du gouvernement des États Unis relative à l'incapacité de prévoir le montant final des paiements contracycliques étant donné que les paiements finalisés sont basés sur le prix moyen du maÏs à la production aux États Unis durant la totalité de l'année commerciale qui se termine le 31 août. Toutefois, il est à noter que le USDA estime la récolte de 2005 à 11,1 milliards de boisseaux, ce qui est légèrement inférieur aux 11,8 milliards de boisseaux produits durant la campagne agricole de 2004. De plus, le USDA prévoit aussi que le prix agricole moyen du maÏs aux É. U. pour la campagne agricole de 2005 sera compris entre 1,75 et 2,05 $US, ce qui est moins que le prix agricole moyen de 2004 de 2,06 $US 4 . Dans le cas d'une décision de dommage positive de la part du TCCE, l'article 55 de la LMSI exige que le montant des droits provisoires soit revu, ce qui permettra de déterminer le montant définitif.

4 USDA - World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), USGov Submission, exposé du government des É. U., pièce justificative 36, qui peut être aussi consulté à l'adresse : http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

2. Présomption erronée de transfert d'avantages - Exploitants d'élévateurs à grains

  1. Les Sociétés Aliments Maple Leaf Foods, Commercial Alcohols et CASCO ont fait observer que l'ASFC n'avait pas démontré de façon appropriée que les subventions constatées au moment de la décision provisoire avaient été transférées aux exploitants d'élévateurs à grains, qui sont responsables de la majorité des exportations des marchandises en cause vers le Canada. Les observations reprenaient aussi l'argument voulant que les programmes ne confèrent pas d'avantages aux exploitants d'élévateurs à grains et que l'ASFC ne peut tout simplement pas partir du principe qu'une subvention sur un intrant est transférée à un produit final.

Réponse de l'ASFC

  1. Il n'est pas nécessaire que l'ASFC entreprenne une analyse d'évaluation rétrospective de ce cas. En général, l'ASFC part du principe que lorsqu'une transaction a lieu entre deux parties liées, la totalité des avantages est supposée être transférée à l'acheteur. Par contre, lorsqu'une transaction a lieu entre des parties non liées, une subvention octroyée au vendeur ne peut être supposée avoir été transférée à l'acheteur qui se trouve aussi dans le pays d'exportation. Dans de tels cas, le transfert des avantages, en totalité ou en partie, doit être démontré au moyen d'une analyse d'évaluation rétrospective.

  2. Cependant, l'organe d'appel de l'OMC a déterminé cette obligation dans le cadre d'enquêtes sur les droits compensateurs lorsque les autorités effectuent les enquêtes sur une base globale afin d'établir un taux unique à l'échelle du pays. Dans le cas du Bois d'œuvre du Canada, l'organe d'appel n'a pas jugé qu'une analyse d'évaluation rétrospective visant le transfert était nécessaire en raison des circonstances particulières du cas visé par l'appel (c. à d. dans ce cas, les grumes présumées être subventionnées ont été fournies à des scieries liées qui les ont ensuite transformées en bois d'œuvre avant de les vendre à des entreprises de nouvelle ouvraison non liées qui exportaient ensuite le produit aux É. U.). L'organe d'appel a déterminé que, compte tenu des circonstances d'une analyse d'ensemble, il n'est pas nécessaire de déterminer la façon dont les avantages conférés par une subvention sont répartis entre les parties, particulièrement compte tenu du fait que les deux parties produisaient les marchandises en cause (c. à d. bois d'œuvre)  5 .

  3. Tel qu'indiqué au moment de la décision provisoire et au début du présent document, l'ASFC a clairement expliqué qu'elle effectuait cette enquête sur une base globale 6 . Par conséquent, l'ASFC a calculé un montant de subvention basé sur les avantages que le gouvernement des États Unis a conféré aux producteurs de maÏs-grain, globalement, aux É. U.

5 OMC WT/DS257/AB/R (Rapport de l'organe d'appel) - Bois d'oeuvre du Canada, parag. 160 à 165.

6 Énoncé des motifs, decision provisoire de l'ASFC, parag. 86.

3. Assurance-récolte - Présomption erronée de transfert des avantages

  1. L'Association des distillateurs canadiens a fait observer que l'ASFC avait commis une erreur en partant du principe que la totalité des avantages payés par le gouvernement des États-Unis aux sociétés d'assurance privées sont transférés aux producteurs de maÏs et qu'elle aurait dû effectuer une analyse appropriée d'évaluation rétrospective visant les transferts.

Réponse de l'ASFC

  1. Durant cette enquête, l'ASFC a déterminé que la contribution financière dans le cadre du Programme d'assurance-récolte fédérale est visée par l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, soit :
Le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.
  1. Dans les cas où l'alinéa d) est applicable, l'ASFC considère que l'organisme non gouvernemental agit de la même manière que le gouvernement. Par conséquent, l'avantage conféré par le gouvernement des États-Unis aux sociétés d'assurance privées est jugé avoir été conféré directement aux producteurs de maÏs. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer qu'un transfert d'avantages a eu lieu ou est supposé avoir eu lieu.

4. Assurance-récolte - Calcul erroné du montant des subventions

  1. Le gouvernement des États-Unis, Aliments Maple Leaf et Commercial Alcohols ont fait des observations expliquant que le calcul fait par l'ASFC visant le montant des subventions estimé pour le Programme d'assurance-récolte fédérale dans le cadre de la décision provisoire était incorrect. Le gouvernement des États-Unis et Aliments Maple Leaf ont fourni des calculs ex-poste (avantages obtenus) et ex-ante (avantages attendus).

Réponse de l'ASFC

  1. Au moment de la décision provisoire, l'ASFC a estimé le montant des subventions pour chacune des campagnes agricoles de 2003 et 2004, à partir du total des « subventions » + A et F + indemnités visant le maÏs, (tel que figurant dans la pièce justificative no 28 de l'exposé du gouvernement des États-Unis), moins les frais administratifs payés par les producteurs, divisé par la production de maÏs totale. L'ASFC avait la fausse impression que les chiffres pour les « indemnités » figurant dans la pièce justificative no 28 étaient liés à la portion du gouvernement des États-Unis, étant donné que cette pièce justificative est un rapport de la Federal Crop Insurance Corporation.

  2. Durant les réunions relatives à la vérification, les fonctionnaires du gouvernement des États Unis ont confirmé que les chiffres pour les « indemnités » ont trait au total des indemnités pour l'assurance-récolte et ne représentent pas la portion payée pour le gouvernement des États-Unis. Les fonctionnaires du gouvernement des États-Unis ont confirmé que, conformément aux accords en matière de réassurance, le gouvernement contribue seulement aux indemnités lorsque la prime totale ne couvre pas les demandes d'indemnité. Durant les deux campagnes agricoles visées par la PVE, le total des primes était plus qu'approprié pour couvrir les indemnités relatives au maÏs.

  3. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l'ASFC a recalculé le montant des subventions concernant le Programme d'assurance-récolte fédérale à partir de l'ensemble des dépenses engagées par le gouvernement des États-Unis, pour les primes d'assurance et les subventions administratives et d'exploitation payées aux sociétés d'assurance, moins les frais administratifs payés par les producteurs en ce qui a trait au maÏs, divisé par la production totale de maÏs.

5. Assurance-récolte - Spécificité

  1. Le gouvernement des États-Unis, Aliments Maple Leaf et Commercial Alcohols ont fait des observations concernant la spécificité du Programme d'assurance-récolte fédérale. Ils ont fait observer que le programme n'est pas spécifique, que l'ASFC n'a pas effectué une analyse appropriée de la spécificité et n'avait pas tenu compte de certains paiements pour le programme visant le bétail pour parvenir à une conclusion au moment de la décision provisoire, selon laquelle une part disproportionnée des avantages ont été conférés à un nombre réduit d'entreprises. L'avocat de Commercial Alcohols a aussi fourni une analyse de l'assurance-récolte fondée sur les « États clés » producteurs de maÏs afin de prouver que le maÏs ne tire pas un avantage disproportionné d'autres récoltes et, par conséquent, prétend que le programme d'assurance-récolte n'est pas spécifique.

  2. Les PMC ont fait observer que le Programme d'assurance-récolte fédérale est spécifique et mentionné la décision du groupe spécial de l'OMC sur le Coton velu concernant la spécificité de ce programme 7 .
7 OMC WT/DS267/R (Rapport du panel) - États-Unis - Subventions du coton velu en 2004.

Réponse de l'ASFC

  1. L'ASFC a réexaminé le Programme d'assurance-récolte fédérale en ce qui a trait à la spécificité et a conclu que ce programme est spécifique en droit. La législation et les règlements limitent l'accès au programme d'assurance-récolte à des récoltes spécifiques, dans des comtés spécifiques et à des politiques spécifiques. Par conséquent, ce programme est limité, en droit, à un groupe d'entreprises dans le secteur agricole et est donc « spécifique » en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

  2. Étant donné que l'ASFC a déterminé que le programme d'assurance-récolte est spécifique en droit, l'analyse des « États clés » fournie par Commercial Alcohols qui démontre que le maÏs ne tire pas un avantage disproportionné d'autres récoltes n'a aucune incidence sur la détermination de la spécificité.

6. Paiements directs et contracycliques - Calcul erroné du montant des subventions

  1. Le gouvernement des États-Unis a fait parvenir des observations selon lesquelles l'ASFC a incorrectement estimé le montant des subventions relatives aux Paiements directs et contracycliques pour la décision provisoire. Le gouvernement des États-Unis a indiqué que l'ASFC avait à tort basé ses calculs sur les paiements versés chaque année en fonction des superficies en vigueur, et non pas en fonction de la production réelle, a inclus les paiements qui ne sont pas attribuables à la production de maÏs (fermes inscrites pour les paiements relatifs au maÏs qui n'ont pas planté de maÏs) et a inclus des paiements qui ne sont pas attribuables aux producteurs de maÏs (fermes exploitées dans le cadre de la location-partage lorsqu'une partie du paiement est versée aux propriétaires terriens).

  2. Les PMC ont fait observer que la méthode utilisée par le gouvernement des États-Unis pour le calcul du montant des subventions relatives aux paiements directs est incorrecte et a suggéré que l'ASFC avait correctement estimé le montant des subventions relatives au Programme de paiement direct. Les PMC ont en outre déclaré qu'en ce qui a trait aux avantages relatifs aux propriétaires terriens, le bénéficiaire économique ultime est non pertinent aussi longtemps que les paiements sont effectués dans le cadre de la production de maÏs.

Réponse de l'ASFC

  1. Dans son mémoire, le gouvernement des États-Unis a mentionné la décision de l'organe d'appel de l'OMC dans le cas du Coton velu et suggère que la méthode (c. à d. méthode « coton à coton ») élaborée dans ce cas aux fins de la détermination du niveau de « soutien à un produit spécifique » assuré par les paiements directs et les paiements contracycliques aiderait à déterminer la portion des paiements fournis par ces programmes découplés qui devrait être allouée à la production du maÏs en grain durant la présente enquête. Le gouvernement des États-Unis reconnaît cependant que la conclusion de l'organe d'appel ne s'applique pas nécessairement au calcul des avantages découlant d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire en vertu de la LMSI.

  2. À cet égard, l'ASFC prend note de la méthode utilisée par l'organe d'appel dans le cas du Coton velu mais note que cette question particulière était liée à la méthode appropriée de determination du niveau de « soutien à un produit spécifique » assuré par ces programmes au sens de l'article 13b)(ii) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. La décision de l'organe d'appel ne porte pas spécifiquement sur la question du calcul du montant des subventions attribuable à la production du maÏs-grain provenant de ces programmes particuliers en vertu des dispositions de l'Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (Accord sur les subventions) de l'OMC. Même si l'ASFC est prête, dans certains cas, à consulter divers cas de jurisprudence en matière de règlement des différends de l'OMC lorsqu'elle applique la LMSI lors d'une enquête sur les droits compensateurs, l'ASFC n'est pas liée par ces décisions, particulièrement lorsque le différend en question n'est pas directement lié aux dispositions pertinentes de l'Accord sur les subventions.

  3. Ceci étant dit, l'ASFC a rectifié ses calculs du montant de subvention pour le Programme des paiements directs et contracycliques aux fins de la décision définitive. Le « numérateur » a été rectifié afin d'inclure seulement les paiements faits aux agriculteurs qui cultivent réellement du maÏs. Le « dénominateur » a aussi été révisé afin de tenir compte de la superficie et du volume de production réel pour chacune des campagnes agricoles plutôt que des paiements en fonction des superficies en vigueur.

  4. Quant à la question des paiements faits au propriétaires terriens dans le cadre de contrats de location-partage, il est soutenu que l'ASFC ne peut pas supposer qu'un « transfert » des avantages tirés des subventions est fait directement des propriétaires terriens aux locataires (c. à d. locataires - agriculteurs); une analyse d'évaluation rétrospective relative au transfert est requise pour démontrer que la subvention a été transférée, en totalité ou en partie.

  5. Le fait que la loi aux É. U. exige la répartition des subventions entre les parties en vertu d'un contrat de location-partage suggère que ces parties sont reconnues pour avoir un type d'intérêt commun dans l'exploitation agricole, particulièrement parce que les parties partagent le risque relatif aux récoltes. En fin de compte, ces parties peuvent être décrites comme des « producteurs » compte tenu de leur intérêt dans la récolte.

  6. Définition de « subvention » au paragraphe 2(1) de la LMSI qui stipule à l'alinéa a) :
    toute contribution financière du gouvernement d'un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d'origine ou d'exportation... (c'est nous qui soulignons)
  7. Dans le cas des contrats de location-partage, les deux parties « se livrent » ensemble à la production, à la culture ou à la transformation du maÏs-grain et, par conséquent, l'avantage conféré par les subventions fournies à chaque partie est conféré simultanément aux parties. Au minimum, le propriétaire terrien fournit la terre, sans aucun doute un élément extrêmement important, et peut aussi fournir une autre aide financière dans l'exploitation agricole en fonction des modalités du contrat de location-partage (p. ex. le propriétaire peut être aussi tenu de contribuer à une partie de la main d'œuvre, de l'équipement ou des fournitures). Par conséquent, l'ASFC est d'avis qu'une analyse « d'évaluation rétrospective visant le transfert » n'est pas nécessaire.

Autres observations

  1. Les parties concernées, ou leurs avocats respectifs, ont présenté des observations relatives aux conditions d'ouverture, aux renseignements sur le produit et aux définitions relatives à la « production ». La position de l'ASFC sur ces questions a été abordée à plusieurs étapes de l'enquête. Les énoncés des motifs relatifs à ces étapes antérieures peuvent être consultés sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima.

Décision

  1. Suite aux résultats de l'enquête, le président est convaincu que le maÏs-grain à l'état brut, à l'exception du maÏs de semence (à des fins de reproduction), du maÏs sucré et du maÏs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis, a été sous-évalué et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 15 mars 2006, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

  2. Dans le même ordre d'idée, le président est convaincu que le maÏs-grain à l'état brut, à l'exception du maÏs de semence (à des fins de reproduction), du maÏs sucré et du maÏs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis, a été subventionné et que le montant de la subvention n'est pas minimal. Par conséquent, le 15 mars 2006, le président a rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

  1. L'enquête du TCCE relative à la question du dommage à la branche de production nationale se poursuit et le TCCE rendra sa décision d'ici le 18 avril 2006. Tant que le TCCE n'aura pas publié ses conclusions, les marchandises en cause importées des É. U. continueront de se voir imposer un droit provisoire correspondant aux montants annoncés lors de la décision provisoire de dumping et de subventionnement.

  2. Si le TCCE constate que les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures relatives à la présente enquête. Dans ce cas, tous les droits provisoires payés ou garanties déposées par les importateurs seront retournés.

  3. Si le TCCE constate que les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et(ou) compensateurs à payer sur les marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire seront finalisés, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du TCCE seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping et(ou) un droit compensateur égal au montant de la subvention relative aux marchandises en cause. Dans un tel cas, l'importateur au Canada est tenu de payer tous ces droits.

  4. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI demandé ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) peut être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent relativement au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de paiement des droits dans les délais impartis entraîne l'imposition d'intérêts.

Droits rétroactifs sur les importations massives

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le TCCE rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause des É. U. dédouanées par l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourront être assujetties à des droits antidumping et(ou) compensateurs.

  2. En ce qui concerne les importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s'applique seulement lorsque le président a déterminé que la subvention, en totalité ou en partie, sur les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention sur les marchandises qui est une subvention prohibée. Puisque le président n'a pas déterminé qu'une partie de la subvention sur les marchandises est une subvention prohibée, les droits compensateurs ne seront pas imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada.

Publication

  1. Un avis de la présente décision définitive de dumping et de subventionné sera publié dans la Gazette du Canada en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

  1. Le présent Énoncé des motifs a été affiché sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse ci après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents nommés ci dessous :

Courrier

Agence des services frontaliers du Canada
Programme des droits antidumping et compensateurs
Unité de dépôt et de communication des documents de la LMSI
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone

Ron McTiernan (613) 954-7271
Gilbert Huneault (613) 954-7376
Michel Desmarais (613) 954-7188
 
Télécopieur (613) 948 4844

Courriel
simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Internet
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux
Suzanne Parent

Annexe I

Produits exclus

MaÏs de semence (utilisé à des fins de reproduction) - maÏs de semence cultivé spécifiquement à des fins de reproduction et ayant normalement fait l'objet d'un traitement anticarie.

MaÏs sucré - ou maÏs vert, mangé frais, en conserve ou congelé. Le maÏs sucré contient plus de sucre que les autres types de maÏs et est récolté lorsque la plante n'est pas arrivée à maturité et lorsque les grains sont encore mous.

MaÏs à éclater - variété de maÏs qui a de petits épis et de petits grains pointus ou arrondis qui, exposés à la chaleur sèche, explosent en raison de l'expulsion de l'humidité intérieure et forment une masse amidée blanche d'une taille plusieurs fois supérieure à celle du grain original.

MaÏs-grain humide - variété de maÏs dont la teneur en humidité est d'environ 24 à 26 %. Il est entreposé dans des silos qui limitent le niveau d'humidité, sans être séché. Il est utilisé pour nourrir les animaux, presque exclusivement à la ferme où il est cultivé et n'est pas habituellement commercialisé ou utilisé à des fins industrielles.

MaÏs transformé - maÏs-grain transformé dont une des composantes de maÏs-grain à grains entiers, comme la couche de son ou la péricarpe, le germe, le capuchon ou l'albumen, a été supprimée.

Produits inclus

MaÏs à l'état brut - inclut le maÏs-grain à grains entiers et le maÏs-grain ayant fait l'objet d'une mouture limitée, de sorte que le maÏs-grain ainsi moulu, sans égard à sa forme matérielle, conserve toutes les composantes du maÏs-grain à grains entiers et soit chimiquement identique au maÏs-grain à grains entiers. Le maÏs denté blanc est aussi inclus dans la définition du produit.

Le maÏs-grain mélangé à d'autres grains et à des graines oléagineuses (comme le millet), qui peuvent être séparés du maÏs-grain après importation, sera aussi considéré comme visé par la présente enquête.

Le tableau suivant donne un résumé des produits visés et non visés par la présente enquête

No du Tarif SH.DescriptionAlbumineCapuchonPéricarpeGermeVisé
1005.90.00.11É. U. no 1 maÏs jaune dentéXXXXOui
1005.90.00.12É. U. no 2 maÏs jaune dentéXXXXOui
1005.90.00.13É. U. no 3 maÏs jaune dentéXXXXOui
1005.90.00.14É. U. no 4 maÏs jaune dentéXXXXOui
1005.90.00.19AutresXXXXOui
1005.90.00.99Autres (y compris le maÏs denté blanc)XXXXOui
1102.20.00.00Farine de maÏsXXX EXCLU
1103.13.00.10Semoule de maÏsXX  EXCLU
1103.13.00.20Gruaux de maÏs pour fabrication de farine de maÏsXX XEXCLU
1104.23.00.00MaÏs mondé, tranché ou concassé
MondéX  XEXCLU
TranchéXXXXOui
ConcasséXXX EXCLU
2302.10.00.10Sons, remoulages et autres résidus X X EXCLU
2302.10.00.90Autres    EXCLU

Nota : le maÏs-grain mélangé à d'autres grains et graines oléagineuses (comme le millet), qui peuvent être séparés du maÏs-grain après importation, est aussi considéré comme une marchandise en cause.

Annexe II

MARGE DE DUMPING ET MONTANT DE SUBVENTION

Marges de dumping pour la maÏs-grain à l'état brut, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique

Exportateurs Marge de dumping moyenne pondérée*
Agri Trading Corporation 25,9 %
Allied Grain Co. 36,6 %
Alton Grain Terminal 49,3 %
Archer-Daniels-Midland Company 27,5 %
Cargill, Inc. 29,6 %
Central States Enterprises 7,7 %
Chicago & Illinois River Marketing, LLC. 34,4 %
Conagra 30,4 %
Farmers Grain Dealer, Inc. 25,4 %
Frito Lay Inc. 0,00 %
Interstate Commodities Inc. 3,2 %
Jury Commodities LLC 23,5 %
Lansing Grain 32,1 %
Lapeer Grains 34,2 %
Michigan Agricultural Commodities 37,2 %
Star of The West Milling 41,1 %
The Andersons 24,8 %
The Scoular Company 30,6 %
Tous les autres exportateurs 26 %

*Exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.

Annexe III

Description des programmes et des mesures d'encouragement recensés lors de l'ouverture de l'enquête

Paiements directs et contracycliques

La Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (FSRIA) prévoit les paiements directs et contracycliques pour les campagnes agricoles de 2002 à 2007. Les paiements ont pour objectif de réduire les risques financiers et d'aider les producteurs à satisfaire à leurs besoins de trésorerie. Les produits de base qui donnent droit aux paiements directs et contracycliques comprennent le blé, le maÏs, le sorgo-grain, l'orge, l'avoine, le soja, d'autres graines oléagineuses (tournesol, canola, carthame, graines de lin, colza, graines de moutarde, crambé et graines de sésame), le riz, le coton velu et les arachides.

Dans le cadre de ce programme, des paiements sont versés chaque année aux producteurs admissibles en fonction des superficies et des rendements en vigueur. En 2003, les propriétaires terriens on eu une occasion unique :

  • d'utiliser la superficie de leur ferme en 2002 donnant droit aux PCFP; ou
  • de mettre à jour la superficie de référence de leur ferme afin de faire état de leurs plantations moyennes de 1998 à 2001.

Lorsqu'aucun choix n'avait été fait avant la fin de la campagne agricole de 2002, les superficies de référence des fermes ont été établies en utilisant la superficie de la ferme en 2002 donnant droit aux PCFP. Les propriétaires de ferme doivent inscrire chaque année la superficie de leur ferme pour bénéficer des paiements.

En ce qui a trait au maÏs, les paiements directs comprennent le versement d'un montant fixe par boisseau aux producteurs par le gouvernement des États-Unis conformément à l'article 1001 de la FSRIA. Les paiements contracycliques sont faits conformément à l'article 1104 de la FSRIA. Les paiements contracycliques sont conçus pour réduire les risques financiers et assurer aux producteurs des rentrées de fonds plus stables. Le gouvernement des États-Unis fixe un « prix cible » et un « prix effectif » pour divers produits de base en vertu de la FSRIA. Les paiements contracycliques sont versés lorsque les prix effectifs d'un produit agricole sont inférieurs à son prix cible et sont égaux à l'excédent du prix cible sur le prix effectif.

Les producteurs ont droit aux paiements directs et contracycliques lorsque leurs fermes ont une superficie de référence admissible. Pour avoir droit aux paiements sur ces fermes, les producteurs doivent, chaque année :

  1. Signer une entente de Paiement direct et contracyclique avec la USDA Farm Service Agency;
  2. Faire un rapport sur la façon dont ils utilisent les superficies agricoles de leurs fermes;
  3. Respecter les exigences en matière de conservation et de protection des terrains marécageux sur toutes leurs fermes;
  4. Respecter les exigences relatives à la flexibilité des plantations;
  5. Utiliser les terres agricoles pour des activités agricoles ou connexes (y compris les parcelles qui ne produisent pas);
  6. Contrôler les mauvaises herbes nuisibles et conserver le terrain en bonne condition.

Le paiement direct est égal au taux de paiement direct (TPD) multiplié par 85 % de la superficie de référence de la ferme multiplié par le rendement du paiement direct de la ferme. Le TPD du maÏs est de 0,28 $ le boisseau pour les campagnes agricoles de 2002 à 2007. Pour les récoltes de 2003 à 2007, les paiements directs sont versés après le 1er octobre de l'année où la récolte est effectuée. Les producteurs peuvent demander un acompte pouvant aller jusqu'à 50 % du paiement direct mais pas avant le 1er décembre de l'année où la récolte est effectuée.

Le paiement contracyclique est égal au taux de paiement contracyclique (TPCC) multiplié par 85 % de la superficie de référence de la ferme multiplié par le rendement du paiement contracyclique de la ferme. Les paiements contracycliques sont versés lorsque le prix effectif (PE) du produit de base est inférieur à son prix cible (PC). Le prix effectif est égal au taux de paiement direct (TPD) plus le plus élevé des montants suivants :

  • Prix agricole moyen national (PAMN);
  • Taux de prêt moyen national (TPMN).

Les prix cibles et les taux de prêt moyens nationaux sont fixés par la FSIRA. Les prix cibles du maÏs sont de 2,60 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2002 2003 et 2,63 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2004 à 2007 incluses. Les taux de prêt pour le maÏs sont de 1,98 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2002 et 2003 et de 1,95 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2004 à 2007 8 .

8 Exemple de taux de paiement contracyclique pour le maÏs en 2004 en partant de l'hypothèse que le PAMN est de 2,06 $US :
= PC - [TPD + (le plus élevé du PAMN ou du TPMN)]
= PC - [TPD + (le plus élevé de 2,06 ou de 1.95)]
= 2,60 - [0,28 + 2,06]
= 2,60 - 2,34
= 0,26 $US le boisseau

2. Prêts sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

Les prêts d'aide à la commercialisation, qui sont aussi prévus dans la FSRIA, permettent aux producteurs d'obtenir un préfinancement au moment de la récolte afin de respecter leurs besoins de trésorerie sans avoir à vendre leurs produits de base lorsque les prix du marché ont atteint les niveaux typiquement bas au moment de la récolte. Les prêts permettent aux producteurs de maÏs-grain des É.-U. d'emprunter des fonds en remettant et en entreposant des récoltes en garantie. Les prêts sont fondés sur un montant de prêt désigné par unité de production et sont d'une durée maximale de neuf mois. Les producteurs ont l'option de rembourser les prêts avec intérêts ou de céder leur récolte à la Commodity Credit Corporation (CCC) du gouvernement des États-Unis, qui renonce alors au principal du prêt et aux intérêts sur celui ci. Voulant décourager les cessions de récoltes, le gouvernement des États-Unis a décidé de permettre aux producteurs de rembourser les prêts d'aide à la commercialisation au rabais lorsque les prix sur le marché tombent sous le montant de prêt désigné et le montant du remboursement, d'où un gain sur prêts à la commercialisation pour le producteur.

Les producteurs admissibles qui ne demandent pas de prêt d'aide à la commercialisation peuvent, par contre, recevoir des paiements compensatoires de prêt (PCP). Ces paiements sont égaux à la différence entre le montant que le producteur aurait le droit de recevoir dans le cadre du programme des prêts d'aide à la commercialisation et le montant du remboursement. Les produits de base admissibles aux prêts sans recours d'aide à la commercialisation comprennent le blé, le maÏs, le sorgho-grain, l'orge, l'avoine, le soja, d'autres graines oléagineuses (tournesol, canola, carthame, graines de lin, colza, graines de moutarde, crambé et graines de sésame), le riz, le coton velu, le coton à fibres extra-longues, le miel, la laine, la laine angora, les pois secs, les lentilles, les petits pois chiches et les arachides. La majorité des paiements versés dans le cadre de ce programme sont des PCP.

3. Programme d'assurance-récolte fédérale

L'assurance-récolte fédérale est conçue pour réduire les pertes des producteurs agricoles dues à des causes inévitables comme la sécheresse, l'humidité excessive, la grêle, le vent, les ouragans, les tornades, les éclairs, les insectes, les maladies, etc., ou pour réduire les pertes de revenus dues à des prix ou à des rendements réduits ou aux deux.

La Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) est une entreprise du gouvernement fédéral des États-Unis qui contrôle le programme d'assurance-récolte fédérale du gouvernement des États Unis. Le programme est géré par la Risk Management Agency du USDA. L'assurance-récolte fédérale est uniquement offerte par l'intermédiaire de sociétés d'assurance privées qui vendent et gèrent totalement les politiques d'assurance-récolte dont elles partagent le risque. Ces politiques sont ensuite « réassurées » par la FCIC. Réassurance veut dire que les bénéfices ou pertes de souscription sont partagés par la société d'assurance privée et le gouvernement des États-Unis. D'après les ententes prévoyant la réassurance de ces polices, le gouvernement des États-Unis accepte de verser à la société d'assurance, entre autres choses, une subvention pour une partie de ses frais d'administration et d'exploitation et pour une partie du total de ses primes. Le producteur qui reçoit un appui du gouvernement doit souscrire une assurance ou renoncer à toute indemnité en cas de désastre qui pourraient être offerte durant la campagne agricole visée.

Deux principaux types d'assurance sont offerts : l'assurance-catastrophe et la garantie annexe. L'assurance-catastrophe garantit aux producteurs 50% de leur rendement moyen à 55 % du prix du marché prévu. Les primes sont payées par le gouvernement des États-Unis, auquel le producteur verse 100 $US par récolte, par comté, pour laquelle l'assurance a été choisie. La garantie annexe relative aux régimes fondés sur le rendement et les régimes d'assurance-revenu ou de garantie de traitement est offerte aux producteurs qui désirent des niveaux élevés de garantie. Le producteur paie des frais d'administration pour la garantie annexe de 30 $US par récolte, par comté.

Annexe IV

Résumé des conclusions pour les programmes de subventionnement désignés

1. Paiements directs et contracycliques (PDC)

Le paiement direct est un paiement versé à un producteur de maÏs-grain par le gouvernement des États-Unis conformément à l'article 1001 de la FSRIA. Les paiements contracycliques, versés en vertu de l'article 1104 de la FSRIA, sont conçus de manière à réduire les risques financiers et à assurer aux producteurs des rentrées de fonds plus stables.

Décision établissant l'existence d'une subvention

Ces paiements supposent une contribution financière du gouvernement des États-Unis sous la forme de versements directs. Ces versements ont conféré un avantage aux producteurs de maÏs en leur assurant un soutien du revenu additionnel pour chacune des deux dernières campagnes agricoles visées par la PVE.

Ces versements correspondent à une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI et confèrent un avantage aux termes de l'alinéa a) de la définition de subvention énoncée au paragraphe 2(1).

Spécificité

Seule une partie du secteur agricole des États-Unis bénéficie du programme PDC. La production de fruits, de légumes, de riz sauvage, de volailles et de produits laitiers ne donne pas droit aux avantages versés dans le cadre du programme. Les paiements PDC sont versés à un nombre réduit d'entreprises admissibles - dont les producteurs de maÏs, de blé, d'autres graines oléagineuses (sorgo, orge et avoine), de riz et de coton velu. La législation et les règlements limitent l'accès au programme PDC à ces récoltes. Par conséquent, ce programme est limité, en droit, à un groupe d'entreprises dans le secteur agricole, et est donc conforme aux dispositions sur la spécificité aux termes de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Montant de subvention

Le montant total des paiements PDC relatif aux fermes participantes qui ont planté du maÏs a été réparti sur la production totale de maÏs afin de déterminer l'avantage moyen sur tous les produits (y compris ceux qui ont été exportés au Canada). Cette méthode de répartition est conforme aux dispositions du paragraphe 27.1(1) et de l'alinéa 27a) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

Pour chacune des campagnes agricoles de 2003 et 2004, le total des paiements PDC relatifs au maÏs a été rectifié en enlevant les paiements versés aux cultivateurs de maÏs inscrits qui n'avaient pas cultivé de maÏs durant ces campagnes agricoles. Cela aboutit à un paiement PDC rajusté de 1,56 milliard de dollars pour la compagne agricole de 2003 et à un paiement de 3,41 milliards de dollars pour la campagne agricole de 2004. Lorsqu'il est réparti sur la production totale de maÏs de 10,09 milliards de boisseaux en 2003 et 11,8 milliards de boisseaux en 2004, le montant des subventions est de 0,15 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et de 0,29 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2004.

2. Prêts sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

Les prêts sans recours d'aide à la commercialisation, aussi prévus dans la FSRIA, permettent aux producteurs d'obtenir un préfinancement au moment de la récolte pour satisfaire à leurs besoins de trésorerie sans avoir à vendre leurs produits de base lorsque les prix du marché ont atteint les niveaux typiquement bas au moment de la récolte. Les producteurs admissibles qui ne demandent pas de prêt d'aide à la commercialisation peuvent, par contre, recevoir des paiements compensatoires de prêt. Les prêts sans recours d'aide à la commercialisation et les paiements compensatoires de prêt constituent une contribution financière directe et un avantage lié pour les producteurs de maÏs-grain admissibles lorsque les prix du marché tombent au-dessous du montant du prêt attribué (c. à d., taux de prêt d'aide à la commercialisation).

Lorsque les prix du marché du maÏs-grain tombent sous le montant du prêt attribué, il se produit une des situations suivantes :

  • Le gouvernement effectue un versement direct aux producteurs admissibles qui décident de ne pas contracter un prêt d'aide à la commercialisation montant égal à la différence entre le prix du marché local et le montant du prêt attribué;

  • Les producteurs de maÏs qui ont contracté un prêt d'aide à la commercialisation réalisent un gain sur le prêt égal à la différence entre le montant du remboursement du prêt (fondé sur le prix du marché local) et le montant du prêt attribué initialement.

Décision établissant l'existence d'une subvention

Ces versements directs et ces gains sur prêts représentent des avantages pour les producteurs de maÏs sous la forme d'un rendement garanti qui est supérieur au prix des ventes sur le marché libre. Ces avantages découlent directement du fonctionnement de ce programme de soutien. Par conséquent, ces paiements correspondent à une contribution financière au terme de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI et confèrent un avantage au bénéficiaire au terme de l'alinéa a) de la définition de subvention énoncée au paragraphe 2(1).

Spécificité

Comme dans le cas du PDC, seule une partie du secteur agricole des États-Unis bénéficie des programmes de prêts sans recours d'aide à la commercialisation et de paiements compensatoires de prêts. Les renseignements contenus dans l'exposé du gouvernement des États-Unis confirment que les prêts sans recours d'aide à la commercialisation et les paiements compensatoires de prêts sont disponibles pour 24 produits de base spécifiques, y compris le maÏs-grain, mais ne le sont pas généralement partout dans le secteur agricole aux États-Unis. Par conséquent, ce programme est limité, en droit, à un groupe d'entreprises du secteur agricole et est donc conforme aux dispositions sur la spécificité de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Montant de subvention

Au terme du paragraphe 27.1(1) et de l'alinéa 27a) du RMSI, le montant total des gains sur prêt d'aide à la commercialisation et des paiements compensatoires de prêts a été réparti sur la production totale de maÏs aux États-Unis afin d'estimer l'avantage moyen sur tous les produits (y compris ceux qui ont été exportés au Canada).

Les gains sur prêt et les paiements compensatoires de prêts sur la production de maÏs (dans son ensemble) ont totalisé 77,5 millions $US durant la campagne agricole de 2003 et 2,940 milliards $US durant la campagne agricole de 2004. Lorsqu'il est exprimé en fonction de la production totale pour chacune des campagnes agricoles, le résultat représente une subvention de 0,01 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et de 0,25 $US le boisseau pour celle de 2004.

3. Programme d'assurance-récolte fédérale

La Federal Crop Insurance Act (FCIA) est administrée par la Risk Management Agency du USDA, sous la direction de la Federal Crop Insurance Corporation (FCIC). Les polices d'assurance-récolte sont vendues et gérées par des sociétés d'assurance privées qui sont à leur tour « réassurées » par la FCIC. L'accord de réassurance entre la FCIC et les sociétés d'assurance énonce les modalités de fonctionnement de ces sociétés et la manière dont elles sont remboursées par la FCIC.

Au terme de la FCIA, et comme le précisent les accords de réassurance, le gouvernement convient de verser aux sociétés d'assurance une subvention pour les frais d'administration et de fonctionnement autorisés par la loi (subvention A et F), pour la totalité ou une partie des primes (subvention pour les risques) et pour une partie des pertes des programmes. Ces pertes surviennent quand les indemnités versées sont supérieures aux primes perçues. Seuls les produits d'assurance « admissibles » sont réassurés et subventionnés par le gouvernement des États-Unis. Il est à noter que le total des primes était plus que suffisant pour couvrir les indemnités relatives aux demande d'indemnisation relatives à la production de maÏs durant la PVE.

Il existe plusieurs types de produits d'assurance admissibles, dont l'assurance-catastrophe, les régimes fondés sur le rendement et les régimes d'assurance-revenu ou de garantie de traitement. Le gouvernement des États-Unis verse la totalité de la prime de l'assurance-catastrophe et une partie de celle des autres produits d'assurance selon une échelle graduée. Les titulaires de police paient des frais d'administration nominaux.

Décision établissant l'existence d'une subvention

Il est décidé que les paiements versés par le gouvernement des États-Unis aux sociétés d'assurance privées en vertu de l'article 508 de la Federal Crop Insurance Act (et tel que précisé dans les accords de réassurance) aux fins de subventions A et F, de subventions de risque et de pertes des programmes correspondent à une contribution financière aux termes de l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, puisque des biens et des services sont fournis par un organisme non gouvernemental comme le lui ordonne le gouvernement. Il est en outre décidé que ces contributions financières confèrent un avantage à tous les titulaires de police, soit en réduisant ou en éliminant la prime. Par conséquent, le programme d'assurance-récolte fédérale est une subvention.

Spécificité

Comme préalablement indiqué, l'ASFC étudie si une subvention agricole est spécifique relativement au secteur agricole dans son ensemble, en se basant sur les critères et conditions régissant la non-spécificité et la détermination de la spécificité, qui sont prévus aux paragraphes 2(7.1) à (7.4) de la LMSI.

La plupart des principales récoltes, comme le blé, le maÏs, d'autres céréales fourragères, le coton et le riz sont admissibles au programme dans pratiquement tous les comtés où elles sont cultivées. Cependant, le programme d'assurance-récolte est limité aux produits de base spécifiquement mentionnés dans la FCIA. De plus, le règlement limite l'accès au programme aux seuls récoltes et comtés désignés par le directeur de la FCIC. L'admissibilité des fruits, des légumes et d'autres cultures spéciales varie selon les régions. De plus, la protection contre les risques pour le bétail, qui représente la plus grande valeur de production dans le secteur agricole, est aussi offerte sur une base provisoire et limitée 9 .

La législation et le règlement limitent l'accès au programme d'assurance-récolte aux récoltes spécifiques, dans des comtés spécifiques et à des politiques spécifiques. Par conséquent, ce programme est limité, en droit, à un groupe d'entreprises dans le secteur agricole, et est donc conforme aux dispositions sur la spécificité de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Il faut aussi noter qu'un groupe spécial de l'OMC a examiné le programme d'assurance-récolte dans le cas du Coton velu et constaté que les subventions relatives à l'assurance-récolte sont « spécifiques » au sens de l'article 2 de l'Accord sur les subventions 10 .

9 Exposé du gouvernerment des États-Unis, page 35.

10 OMC WT/DS267/R (rapport du panel) - États-Unis - subventions du cotton velu en 2004, parag. 7.1151.

Montant de subvention

Au terme de l'article 36 du RMSI, quand le gouvernement subventionne des biens ou des services, le montant de subvention est égal à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services et le prix auquel ils sont fournis, établie de façon estimative sur la quantité totale des marchandises subventionnées. Comme tous les producteurs de maÏs grain peuvent participer au programme d'assurance-récolte fédérale, le montant de la subvention est établi sur la production totale estimative de maÏs-grain.

Une juste valeur marchande pour les produits et les services d'assurance correspondrait normalement à ce qu'il en coûte pour être en affaires, plus un montant pour les bénéfices. La plupart des sociétés d'assurance privées opèrent en partant du principe que les revenus tirés des primes et des frais administratifs couvriront les indemnités prévues, les coûts administratifs et un montant pour les bénéfices. Par conséquent, afin d'établir un montant de subvention basé sur la « juste valeur marchande », les contributions financières versées par le gouvernement des États Unis aux sociétés d'assurance privées, qui devraient normalement être incluses dans les primes d'assurance et les frais administratifs, ont été utilisées.

Un montant pour les bénéfices n'est pas inclus dans le calcul du montant de subvention. On permet aux sociétés d'assurance privées de retenir les bénéfices techniques de la réassurance en plus des pertes remboursées par le gouvernement en vertu de l'accord de réassurance. Seuls les coûts normalement assumés par une société privée, mais engagés par le gouvernement des États Unis, ont été utilisés pour estimer le montant de subvention.

Le montant de subvention a été déterminé à partir des dépenses totales engagées par le gouvernement des États-Unis pour les programmes d'assurance visant le maÏs, moins les frais administratifs payés par les producteurs, divisé par la production totale de maÏs pour chaque campagne agricole durant la PVE. Les renseignements relatifs aux dépenses engagées par le gouvernement des États-Unis figurent à la pièce justificative no 28 de l'exposé du gouvernement des États-Unis. Les paiements nets versés par le gouvernement des États-Unis relatifs à l'assurance récolte pour le maÏs ont été de 835 864 329 $US durant la campagne agricole de 2003 et de 1 076 872 701 $US durant la campagne agricole de 2004. Réparti sur le total de la production pour chacune des campagnes agricoles, le résultat correspond à une subvention de 0,08 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et de 0,09 $US le boisseau pour celle de 2004.

Résumé des montants de subvention pour tous les programmes durant la PVE

ProgrammeCampagne agricole de
2003
($SU/boisseau)
Campagne agricole de
2004
($/US boisseau)
Totalité de la PVE
Paiements directs et contracycliques : 1 560 973 755 $
10 089 000 000
0,15 $ 3 411 755 843 $
11 807 000 000
0,29 $ 4 972 749 598 $
21 896 000 000
0,23 $
Prêts sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêt : 77 510 980 $
10 089 000 000
0,01 $ 2 944 036 865 $
11 807 000 000
0,25 $ 3 021 547 845 $
21 896 000 000
0,14 $
Assurance-récolte fédérale : 835 864 329 $
10 089 000 000
0,08 $ 1 076 872 701 $
11 807 000 000
0,09 $ 1 912 737 030 $
21 896 000 000
0,09 $
Subvention totale par boisseau :   0,245 $   0,63 $  0,45 $


Exportateurs Montant de subvention par boisseau pour la période visée par l'enquête (du 1er septembre 2003 au 31 août 2005) Subvention par boisseau après une conclusion de dumping rendue par le TCCE
Tous les exportateurs 0,45 $US 0,87 $US