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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Ottawa, le 13 mars 2007

4214-14
4218-22

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la prise d’une décision définitive concernant le dumping de

CERTAINS FILS MACHINE DE CUIVRE
ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

et à la prise d’une décision définitive concernant le subventionnement de

CERTAINS FILS MACHINE DE CUIVRE
ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL

DÉCISION

Le 26 février 2007, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie et a rendu une décision définitive de subventionnement concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

  1. Cette’enquête a été ouverte le 10 juillet 2006, à la suite d’une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par Nexans Canada Inc. (Nexans) de Montréal-Est (Québec). La plaignante fournissait des éléments de preuve à l’appui de sa réclamation indiquant que certains fils machine de cuivre provenant du Brésil et de la Fédération de Russie (Russie) avaient été sous-évalués, que certains fils machine de cuivre provenant du Brésil avaient été subventionnés et que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage à Nexans. Le 31 juillet 2006, l’ASFC a informé Nexans que le dossier de plainte était complet et a avisé les gouvernements du Brésil et de la Russie qu’un dossier complet de plainte lui avait été présenté.

  2. Les 24 et 28 août 2006, des consultations ont eu lieu entre des fonctionnaires du gouvernement du Canada et des représentants du gouvernement du Brésil, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord sur les subventions), qui fait partie de l’annexe 1A de l'Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

  3. Le 30 août 2006, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains fils machine de cuivre provenant du Brésil et de la Russie et une enquête sur le présumé subventionnement dommageable de certains fils machine de cuivre provenant du Brésil.

  4. À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 30 octobre 2006, le Tribunal a déterminé que des éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement de certains fils machine de cuivre avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

  5. Le 28 novembre 2006, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Russie et une décision provisoire de subventionnement concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil. Pour de plus amples renseignements sur le fondement de la décision provisoire, veuillez consulter l’Énoncé des motifs publié le 13 décembre 2006 que vous trouverez dans le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

  6. L'ASFC a poursuivi son enquête et, sur la foi des résultats, le président est convaincu que certains fils machines de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Russie ont fait l’objet d’un dumping dont les marges ne sont pas minimales. De plus, le président est aussi convaincu que certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil ont été subventionnés et que le montant de subvention n’est pas minimal. Par conséquent, le 26 février 2007, le président a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

  7. Le 29 novembre 2006, le Tribunal a ouvert une enquête sur la question de dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra ses conclusions d’ici le 28 mars 2007.

PÉRIODE VISÉE PAR L’ENQUÊTE

  1. L’enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période visée par l’enquête (PVE), c’est‑à‑dire du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, Nexans, est une filiale à cent pour cent de Nexans Inc., une société cotée en bourse basée à Paris, France. Son siège social au Canada est situé à Markham (Ontario) et elle possède une usine de fils machine de cuivre au 460, avenue Durocher, Montréal-Est (Québec). De plus, Nexans exploite plusieurs usines de fabrication de fils et de câbles au Canada et aux États-Unis.

Exportateurs

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé, à partir de documents douaniers, un producteur exportant des marchandises en cause provenant du Brésil et deux vendeurs établis dans d’autres pays exportant des marchandises en cause originaires du Brésil. En ce qui a trait aux marchandises en cause originaires de la Russie, l’ASFC a recensé, lorsque l’enquête a été ouverte, deux vendeurs établis en Russie, quatre vendeurs établis dans d’autres pays et un producteur exportant par l’intermédiaire d’un des six vendeurs. De plus, l’ASFC a recensé, à partir de ses recherches, deux autres producteurs qui semblaient être associés à deux des vendeurs et huit producteurs possibles supplémentaires exportant au Canada par l’intermédiaire de vendeurs. Une Demande de renseignements (DDR) a été envoyée à toutes ces entreprises.

  2. Depuis, l’ASFC a confirmé qu’un producteur/exportateur au Brésil participait à l’exportation des marchandises en cause au Canada durant la PVE. Cet exportateur participait à l’exportation de toutes les marchandises en cause provenant du Brésil. Il a également été confirmé que la majorité des marchandises originaires du Brésil avaient été vendues à un importateur au Canada par l’intermédiaire d’un vendeur situé aux États-Unis. L’exportateur et le vendeur ont tous deux répondu à la DDR de l’ASFC.

  3. En ce qui a trait aux marchandises en cause originaires de la Russie, bien qu’aucun producteur ou exportateur de la Russie n’ait répondu à la DDR de l’ASFC, les renseignements au dossier semblent indiquer que les marchandises en cause étaient produites par trois fabricants en Russie. À l’exception d’une transaction, toutes les marchandises ont été vendues à un importateur au Canada par un vendeur établi aux États-Unis et exportées de la Russie au Canada. D’autres vendeurs établis dans plusieurs autres pays ont aussi participé aux mêmes transactions. En ce qui concerne l’autre transaction, les marchandises ont été exportées au Canada à partir des États‑Unis. L’exportateur établi aux États-Unis ainsi que le vendeur établi dans ce pays ont répondu à la DDR de l’ASFC.

Importateurs

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé quatre importateurs connus ou possibles des marchandises en cause. Une DDR a été envoyée à tous les importateurs connus ou possibles recensés. Durant l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les marchandises en cause étaient vendues à trois importateurs au Canada. Le quatrième importateur a été racheté par l’un des trois autres importateurs durant la PVE et ils sont donc considérés comme une seule entreprise. Un exposé exhaustif a été reçu d’un des importateurs, Prysmian Canada.

  2. Il peut arriver que l’importateur au Canada, aux fins de la LMSI, ne soit pas l’importateur au dossier. Compte tenu des renseignements obtenus au sujet de certaines transactions auxquelles a participé un importateur non résident, le destinataire au Canada a été considéré comme étant l’importateur aux fins de la LMSI conformément aux raisons établies dans la section intitulée « Observations relatives à l’enquête de dumping » ci-dessous.

DÉFINITION DU PRODUIT

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6 mm et n’excédant pas 11 mm, fabriqués selon le marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent, originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie.

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Ce produit est communément appelé « fils machine de cuivre », mais est aussi appelé « fils de cuivre ».

  2. Le fil machine de cuivre est vendu aux fabricants de fils et de câbles pour la fabrication de conducteurs électriques. Ces fabricants étirent le fil machine de cuivre pour le ramener à un plus petit diamètre, le recouvrent d’un isolant et assemblent les fils pour en faire des câbles. Les applications du produit final comprennent le fil téléphonique, les cordons d’alimentation, le fil de bobinage, les câbles à basse, moyenne et haute tension, le fil de bâtiment et pratiquement tous les conducteurs électriques à base de cuivre.

  3. Nexans produit du fil machine de cuivre conformément aux spécifications techniques nord-américaines établies par l’ASTM dans le cadre du marquage B 49. Pour ce faire, il faut utiliser du cuivre pur d’une teneur en cuivre minimale de 99,9 %. Le fil machine de cuivre le plus couramment utilisé par l’industrie du fil et du câble et produit par Nexans a une taille de 8 mm de diamètre (5/16 po). Toutefois, du fil machine de cuivre d’un diamètre légèrement plus petit ou plus gros peut facilement être produit, et les utilisateurs finals n’ont qu’à procéder à un ajustement minimal de leur équipement pour produire du fil de cuivre à partir de fil machine de cuivre mesurant entre 6 mm et 11 mm.

Processus de production

  1. Nexans a fourni de l’information sur son processus de production. La matière première est le cuivre en cathodes, c’est-à-dire des feuilles de cuivre pur à 99,9 % mesurant environ un mètre carré produites au moyen d’un procédé électrolytique. Les cathodes de cuivre sont chargées dans un four de fusion; le cuivre fondu est introduit dans une machine à couler où une barre solide est formée et refroidie; la barre est ensuite dirigée vers un laminoir où elle est laminée à chaud au moyen d’une série de réductions jusqu’à l’obtention d’un diamètre de 8 mm; le fil machine passe dans un tuyau de refroidissement et fait l’objet d’un procédé de conditionnement de la surface; le fil machine est ensuite enroulé en boucles pour former une bobine qui est coupée à la longueur ou au poids voulu; la bobine est ensuite emballée sur une palette. La taille unitaire habituelle est une bobine de 10 000 livres ou 4,5 tonnes métriques.

Classement des importations

  1. Le fil machine de cuivre en cause est correctement classé dans la Section XV du Tarif des douanes, sous les numéros de classement à dix chiffres suivants du Système harmonisé :

    7408.11.11.00 fils de cuivre; en cuivre affiné; dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm; n’excédant pas 9,5 mm; non revêtus ou recouverts.
    7408.11.20.10 fils de cuivre; en cuivre affiné; excédant 9,5 mm mais n’excédant pas 12,7 mm; non revêtus ou recouverts.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Nexans est le seul producteur national connu qui fournit du fil machine de cuivre à l’industrie canadienne de fil et de câble. Cette entreprise exporte aussi ses marchandises aux États‑Unis et dans d’autres pays. Nexans a une capacité de production nominale de 260 000 tonnes par année et emploie 114 personnes.

  2. Dans sa plainte, Nexans a déclaré qu’il existe un autre producteur de fils machine de cuivre au Canada qui produit une petite quantité pour un usage interne uniquement et ne vend pas ses marchandises à des clients externes. Cette entreprise, Southwire Canada, de Stoufville (Ontario), a confirmé que tous les fils machine de cuivre qu’elle produit sont consommés à l’interne. L’ASFC n’a pas trouvé d’autres éléments de preuve indiquant qu’il existe d’autres producteurs de marchandises similaires au Canada.

  3. Avant l’ouverture de la présente enquête, l’ASFC était convaincue que les conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI avaient été respectées. Il n’y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l’ouverture de l’enquête.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Au cours de l’étape finale de l’enquête, l’ASFC a épuré les données sur les importations qui avaient été utilisées pour la décision provisoire. L’ASFC s’est servie de ses systèmes d’information internes et a examiné des documents de déclaration douanière ainsi que les renseignements confidentiels reçus pendant l’enquête des exportateurs, des vendeurs et des importateurs. Par conséquent, le volume des importations de marchandises similaires originaires des États-Unis a été révisé à la hausse.

  2. Dans le cadre de la décision provisoire, il avait été question que certaines marchandises correspondant à la définition du produit au moment de leur production avaient été endommagées en transit à tel point qu’elles ne pouvaient plus être utilisées comme des fils machine de cuivre par le client prévu. Par conséquent, ces marchandises avaient été vendues comme des déchets de cuivre à la plaignante en vue d’être fondues dans son haut fourneau. Après la décision provisoire, l’ASFC a poursuivi cette question et a déterminé que ces marchandises n’étaient pas des marchandises en cause.

  3. Le tableau suivant présente la part en pourcentage du volume des importations de fils machine de cuivre au Canada selon l’ASFC :

    Importations de certains fils machine de cuivre
    (1er janvier 2005 au 30 juin 2006)

    Importations au Canada Pourcentage du volume
    total des importations
    Brésil 39,6 %
    Russie 21,6 %
    Total des importations
    provenant des pays visés
    61,2 %
    États-Unis 38,7 %
    Autres pays 0,1 %
    Total des importations
    provenant des pays non visés
    38,8 %
    Total des importations 100 %

ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, aux vendeurs et aux importateurs connus ou possibles concernant les expéditions de marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

  2. Ces renseignements ont été demandés afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation en vue de déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et, dans le cas de certains fils machine de cuivre provenant du Brésil, d’établir les montants de subvention, le cas échéant, en vue de déterminer si les marchandises ont été subventionnées. Les renseignements liés aux subventions pouvant donner lieu à une action ont aussi été demandés au gouvernement du Brésil concernant les contributions financières payées aux exportateurs des marchandises en cause originaires du Brésil qui ont été importées au Canada pendant la PVE.

  3. Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou sur le coût total des marchandises (le coût de production et les autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente) plus un montant pour les bénéfices. Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est, en règle générale, le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur rectifié ou le prix d’achat de l’importateur rectifié pour les marchandises. Lorsque nécessaire, ces prix ont été rectifiés par déduction de tous les frais, droits et taxes consécutives à l’exportation des marchandises selon les modalités des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI. On détermine la marge de dumping de chaque exportateur en soustrayant le prix à l’exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada pendant la PVE.

  4. Des exposés ont été reçus de l’exportateur/producteur au Brésil, d’un exportateur aux États-Unis de marchandises originaires de la Russie, d’un vendeur aux États-Unis qui a participé à des ventes du Brésil et de la Russie, d’un importateur au Canada et du gouvernement du Brésil. Les renseignements sur les achats de fils machine de cuivre endommagés originaires des pays désignés ont été obtenus des parties concernées tout au long de l’enquête.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE DUMPING

Brésil

  1. Toutes les marchandises en cause originaires du Brésil ont été produites et exportées par Caraíba Metais S.A. (Caraíba). Cette entreprise a fourni une réponse complète à la DDR sur le dumping. En décembre 2006, l’ASFC a procédé à une vérification dans les locaux de Caraíba.

a) Valeurs normales

  1. Les valeurs normales de Caraíba ont été déterminées à partir des renseignements fournis par l’exportateur. Caraíba avait effectué des ventes de marchandises identiques sur son marché intérieur. Pour toutes les ventes au Canada, les valeurs normales ont été déterminées à partir du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires conformément à l’article 15 de la LMSI.

  2. Une rectification de la valeur normale a été effectuée en vertu de l’alinéa 5d) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) afin de prendre en considération les différences entre les conditions de vente des marchandises en cause vendues au Canada et celles des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur. Vous trouverez le détail de cette rectification à la section « Observations relatives à l’enquête de dumping » ci-après. Des rectifications de la valeur normale ont aussi été effectuées en vertu des articles 8 et 10 du RMSI afin de déduire les frais de livraison et les taxes inclus dans les prix de vente, le cas échéant.

b) Prix à l’exportation

  1. Les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur rectifié ou le prix d’achat de l’importateur rectifié pour les marchandises. Lorsque nécessaire, ces prix ont été rectifiés par déduction de tous les frais, droits et taxes consécutives à l’exportation des marchandises selon les modalités des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

c) Marges de dumping

  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été déterminé que les marchandises en cause provenant de Caraíba ont été sous‑évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée est de 10,6 %, laquelle est exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix à l’exportation. Lorsque la valeur normale des marchandises en cause vendues au Canada excède le prix à l’exportation, les marges de dumping des transactions en question varient entre 3,6 % et 19,7 %.

Russie

  1. Aucun des producteurs/exportateurs de la Russie n’a répondu à la DDR de l’ASFC. Il est noté que dans le cas d’une transaction concernant des marchandises en cause originaires de la Russie, les marchandises ont tout d’abord été exportées aux États-Unis, puis réexportées au Canada. Dans les cas où des marchandises en cause originaires d’un pays désigné sont exportées au Canada à partir d’un pays tiers, une valeur normale doit être déterminée pour le pays d’origine et le pays d’exportation. Au départ, on a demandé à l’exportateur aux États-Unis, Glencore Ltd. (Glencore), de fournir des renseignements à titre de vendeur. Ces renseignements ont été fournis en temps opportun. L’ASFC a ensuite demandé à Glencore de fournir d’autres renseignements nécessaires pour déterminer la valeur normale aux États‑Unis. Les renseignements ont été demandés pour le 27 octobre 2006 et ont été reçus le 8 décembre 2006,. Il était alors trop tard pour que l’ASFC puisse les prendre en considération dans le calcul des valeurs normales de Glencore. Par conséquent, la valeur normale de cette transaction a été déterminée au moyen d’une modalité ministérielle conformément à l’article 29 de la LMSI de la manière expliquée à la section suivante.

a) Valeurs normales

  1. Les valeurs normales de toutes les marchandises originaires ou exportées de la Russie ont été déterminées au moyen d’une modalité ministérielle conformément à l’article 29 de la LMSI à partir d’une majoration du prix à l’exportation égale à la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer (c.‑à‑d. Caraíba). La marge de dumping la plus élevée est égale à 19,7 %.

b) Prix à l’exportation

  1. Les prix à l’exportation des marchandises en cause originaires de la Russie ont été déterminés à partir des prix de vente déclarés qui figurent sur les documents de déclaration douanière conformément à l’article 29 de la LMSI.

c) Marges de dumping

  1. Compte tenu de ce qui précède, il a été déterminé que 100 % des marchandises en cause originaires ou exportées de la Russie ont été sous-évaluées selon une marge de dumping de 19,7 %, laquelle est exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix à l’exportation.

    Résumé des résultats définitifs de l’enquête de dumping

    Pays Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays

    Importations du pays en pourcentage du total des importations

    Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
    Brésil 10,6 % 100,0 % 39,6 % 39,6 %
    Russie 19,7 % 100,0 % 21,6 % 21,6 %


  2. Lorsqu’il rend une décision définitive de dumping concernant des marchandises importées d’un pays visé par l’enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit une marge minimale comme étant une marge inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises. Le tableau ci-dessus indique que les marges de dumping ne sont pas minimales.

  3. Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président a la responsabilité de déterminer si le volume véritable et éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête sur le dommage à l’égard de toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable.

OBSERVATIONS RELATIVES À L’ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Des mémoires concernant l’enquête de dumping ont été reçus de Nexans, Caraíba et Prysmian. Nexans a également fourni un contre-exposé en réponse aux mémoires présentés par d’autres parties. À la section suivante, des points des mémoires sont exposés par sujet. Après chaque argument, une réponse explique la position de l’ASFC.

1. Utilisation d’une méthodologie qui évite les distorsions causées par les variations du LME dans le cas des concentrés de cuivre

  1. Dans son mémoire, Caraíba a mentionné que le prix des concentrés de cuivre joue un rôle crucial quant à l’établissement des prix de vente et du coût de production des fils machine de cuivre. À titre explicatif, une brève explication des usages concernant l’établissement du prix des fils machine de cuivre est fournie. Le prix des fils machine de cuivre comprend les éléments suivants : le prix du cuivre affiné, un produit coté en bourse sur le London Metal Exchange (LME), une « prime pour la cathode » qui englobe le coût de la transformation du cuivre affiné en cathodes ainsi que la « prime pour le fil machine » qui englobe le coût de la transformation de la cathode de cuivre en fil machine. La prime pour la cathode est un prix de référence coté que publie Codelco, au Chili, et qui est parfois inclus dans la prime pour le fil machine et d’autres fois indiqué séparément. Par conséquent, le prix du fil machine de cuivre est le prix du LME plus une prime pour le fil machine.

  2. Caraíba a indiqué que le prix du cuivre coté sur le LME a constamment augmenté tout au long de la PVE et que, par conséquent, le prix du fil machine de cuivre en a fait de même. Compte tenu de l’obligation de déterminer les valeurs normales à partir du prix moyen pondéré de ventes intérieures comprises dans une période de 60 jours, Caraíba a affirmé que l’ASFC devait utiliser une méthodologie qui évite de créer un dumping artificiel en raison de la simple variation du prix du cuivre sur le LME d’un mois à l’autre.

  3. Caraíba a proposé deux alternatives pour éviter de telles distorsions. La première alternative consistait à sélectionner une période de 60 jours qui ne comprendrait jamais une période subséquente à une vente au Canada. Par exemple, si une vente est effectuée en mars, la période de 60 jours pourrait être février-mars ou janvier-février, mais jamais mars-avril. Caraíba a aussi suggéré que les prix de vente intérieurs soient rectifiés afin de tenir compte de la variation du prix du cuivre sur le LME d’un mois à l’autre. Caraíba a affirmé que toute différence dans le prix du cuivre du LME sur lequel se fondent les ventes intérieures et les ventes à l’exportation correspondrait à une différence dans une condition essentielle de vente, ce qui justifierait une rectification en vertu de l’alinéa 5d) du RMSI.

  4. Dans son contre‑exposé, Nexans s’est opposée aux deux méthodologies proposées par Caraíba. En ce qui concerne la première proposition, Nexans a soutenu que la méthodologie de Caraíba fausserait injustement l’analyse en sa faveur, car les ventes à l’exportation effectuées pendant une période donnée seraient comparées aux ventes intérieures effectuées au cours d’une autre période. Nexans a avancé que l’ASFC devrait comparer les ventes à l’exportation avec les ventes intérieures effectuées au cours d’un même mois en précisant que, selon l’article 15 de la LMSI, une « autre période » peut être utilisée. En ce qui concerne l’autre méthodologie proposée par Caraíba, Nexans a fait valoir que la fluctuation du prix d’un produit n’était pas une condition de vente et que, par conséquent, le RMSI n’autorisait pas la rectification proposée. Nexans a ajouté qu’il serait impossible de tenir compte avec exactitude de la fluctuation quotidienne et mensuelle du prix du cuivre sur les marchés boursiers internationaux. Par conséquent, Nexans a affirmé que la rectification proposée par Caraíba fausserait grandement la détermination des valeurs normales.

Réponse de l’ASFC :

  1. Tout d’abord, l’ASFC reconnaît qu’il faut choisir avec soin la méthodologie utilisée pour comparer une vente au Canada avec des ventes intérieures compte tenu de l’importante fluctuation du prix du cuivre pendant la PVE.

  2. Pour ce qui est de la sélection de la période de 60 jours, l’ASFC n’est pas d’avis que la première proposition de Caraíba permettrait de déterminer des valeurs normales pour les ventes au Canada de manière appropriée. Comme le prix du cuivre a augmenté de façon constante sur le LME pendant la PVE, la méthodologie proposée par Caraíba pourrait produire des valeurs normales sous-estimées, car les valeurs normales seraient fondées sur des ventes intérieures effectuées avant la vente au Canada.

  3. Nexans a suggéré que l’article 15 de la LMSI permet de déterminer les prix intérieurs moyens pondérés en fonction de ventes comprises dans une période de 30 jours. Même si la LMSI prévoit qu’une « autre période » peut être utilisée, celle-ci doit compter un minimum de 60 jours. Par conséquent, l’ASFC a utilisé des périodes de 60 jours établies de façon objective et a composé avec les fluctuations du LME séparément. Afin d’établir des périodes de 60 jours, l’ASFC a divisé la PVE de 18 mois en neuf périodes de 60 jours consécutives. Les ventes au Canada ont été comparées aux ventes intérieures effectuées pendant la période de 60 jours au cours de laquelle la vente au Canada a eu lieu.

  4. Afin de composer avec l’effet que les fluctuations du prix du cuivre sur le LME ont sur le prix des fils machine de cuivre, l’ASFC a effectué une rectification qui tient compte des différences dans les conditions de vente conformément à l’alinéa 5d) du RMSI, bien qu’il ne s’agisse pas de la méthodologie suggérée par Caraíba. L’ASFC considère que la période de cotation utilisée pour déterminer le prix du cuivre sur le LME, un élément du prix de vente du fil machine de cuivre, est une condition de vente. Lorsque les ventes de fils machine de cuivre au Canada se fondent sur une période de cotation donnée et que les ventes intérieures utilisées pour déterminer les valeurs normales se fondent sur une autre période de cotation, on considère qu’il existe une différence dans les conditions de vente. Cette différence justifie une rectification des prix de vente intérieurs.

  5. La méthodologie que l’ASFC utilise pour rectifier les prix de vente intérieurs afin de tenir compte de cette différence dans les conditions de vente est exposée ci‑après. En ce qui concerne une vente au Canada pour laquelle une valeur normale doit être déterminée, le prix du cuivre sur le LME, un élément du fil machine de cuivre, est établi selon la période de cotation utilisée pour établir le prix total définitif. Pour chaque vente intérieure effectuée au cours de la même période de 60 jours, une rectification a été effectuée à la hausse ou à la baisse afin d’éliminer l’effet des variations du prix du cuivre découlant de l’utilisation de différentes périodes de cotation, ce qui a axé la comparaison sur la prime pour le fil machine.

2.Utilisation des ventes intérieures correspondant aux plus grandes quantités pour déterminer les valeurs normales

  1. Dans son mémoire, Caraíba a déclaré que, selon la LMSI, l’ASFC doit déterminer les valeurs normales à partir de ventes effectuées en quantités comparatives. Par conséquent, Caraíba a fait valoir que l’ASFC devrait calculer les valeurs normales à partir des ventes intérieures comptant le plus grand nombre de bobines et supprimer celles se trouvant sous un certain seuil. Caraíba a aussi suggéré une rectification des prix de vente en vertu de l’article 4 du RMSI permettant de tenir compte d’une politique d’établissement des prix qui dépend des quantités vendues et dans le cadre de laquelle aucun escompte sur la quantité précis ne peut être déterminé.

  2. Dans son contre-exposé, Nexans a soutenu que toutes les ventes intérieures devraient être incluses aux fins de la détermination des valeurs normales indépendamment des quantités. Nexans a fait valoir que la politique d’établissement des prix de Caraíba ne dépendait pas des quantités vendues puisque, selon ses dires, elle n’offre pas d’escomptes ou de remises et que, par conséquent, une rectification quantitative en vertu du RMSI n’était pas justifiée.

Réponse de l’ASFC :

  1. Conformément à l’article 15 de la LMSI, l’ASFC a déterminé les valeurs normales à partir des ventes effectuées en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur. L’ASFC a classé les clients nationaux dans trois catégories d’après le volume des marchandises similaires achetées pendant la PVE. Les importateurs au Canada ont aussi été classés par catégories d’après le volume, et les valeurs normales de leurs achats ont été déterminées en fonction des prix des ventes intérieures conclues avec les clients de la catégorie correspondante. Ainsi, une rectification quantitative en vertu de l’article 4 du RMSI n’était pas requise.

3.Traitement du revenu

  1. Caraíba a avancé que l’ASFC devrait inclure les intérêts gagnés sur les placements à court terme ainsi que les profits sur change dans le calcul des dépenses. Nexans, de son côté, a fait valoir que les intérêts gagnés et les profits sur change ne font pas partie de son coût de production et de vente des marchandises et ne devraient pas être pris en considération pour la détermination des valeurs normales.

Réponse de l’ASFC :

  1. Dans son calcul du coût de production et de vente des marchandises, l’ASFC a permis que les intérêts gagnés sur les placements à court terme compensent les frais d’intérêts et que les profits sur change compensent les pertes sur change dans la mesure où la compensation n’excédait pas la dépense ou la perte correspondante.

4.Frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente

  1. En ce qui concerne le calcul du coût des marchandises similaires vendues, Caraíba a soutenu que l’ASFC ne devrait pas utiliser le total des frais de vente déclarés dans l’état des résultats, mais seulement inclure les frais liés aux ventes intérieures de marchandises similaires dans les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente. Nexans a fait valoir que l’affectation des frais de vente au coût des marchandises vendues dans un marché donné devrait tenir compte des activités de vente entreprises par Caraíba dans ce marché.

Réponse de l’ASFC :

  1. Caraíba avait réparti les frais commerciaux entre les divers produits et marchés d’après des ratios qui ont été calculés à partir des recettes générées par les ventes dans chaque groupe de produits et chaque marché au cours de l’exercice précédent. La répartition a été faite sur une base mensuelle. Caraíba a affecté différents montants au coût des ventes à l’exportation et au coût des ventes intérieures sans expliquer l’utilisation d’une répartition différente. L’ASFC a réaffecté les frais commerciaux de la même manière que les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, c’est-à-dire en fonction du coût des marchandises vendues.

5.Différence concernant les modalités de crédit

  1. Caraíba a mentionné que l’ASFC devrait calculer une rectification afin de tenir compte de la différence entre les modalités de crédit des ventes intérieures et des ventes à l’exportation conformément à l’alinéa 5d) du RMSI.

  2. Nexans a déclaré que toute différence concernant les modalités de crédit était minimale et a fait référence à la politique de l’ASFC selon laquelle une rectification n’est généralement effectuée en vertu de l’alinéa 5d) du RMSI que dans les cas où, après un examen de la différence entre les modalités de crédit offertes sur le marché intérieur de l’exportateur et celles offertes pour les ventes au Canada, il est déterminé qu’il existe une différence de plus de 30 jours entre les modalités de crédit des marchés.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’alinéa 5d) du RMSI prend en considération la différence de temps entre le moment où l’exportateur reçoit l’argent versé par l’importateur au Canada et par les clients sur le marché intérieur de l’exportateur. En règle générale, on détermine la valeur de la somme exigible en établissant le taux d’intérêt qui prévalait au moment où la somme était due à l’exportateur. La différence de valeur entre les deux périodes de paiement est quantifiée de cette façon et la différence ainsi quantifiée correspond à la rectification du prix des marchandises similaires. Cette rectification peut être une addition ou une déduction au prix des marchandises similaires selon la partie qui a la période de paiement la plus longue (c.‑à‑d. l’importateur au Canada ou les clients sur le marché intérieur de l’exportateur).

  2. L’ASFC a calculé le nombre moyen pondéré de jours entre la date de la vente et la date du paiement sur les deux marchés et a déterminé que la différence n’était pas importante. L’ASFC a aussi pris d’autres facteurs en considération, notamment les répercussions de la méthodologie relative à la date de la vente sur la détermination du nombre moyen de jours de perception. L’ASFC a conclu qu’il n’y avait pas de différence entre les modalités de crédit et qu’aucune rectification n’était justifiée.

6.Inclusion des ventes intérieures de fils machine Oxyfree de Caraíba

  1. Nexans a mentionné que les ventes intérieures d’un type de fil machine de cuivre connu sous le nom d’Oxyfree effectuées par Caraíba correspondaient à des marchandises similaires, car il s’agit d’un produit complètement interchangeable avec d’autres fils machine de cuivre. Par conséquent, Nexans a fait valoir que les ventes de fils machine Oxyfree doivent être ajoutées aux autres marchandises similaires pour la détermination des marchandises similaires.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’article 2 de la LMSI définit les marchandises similaires comme suit :

    « marchandises similaires » Selon le cas :

    (a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    (b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Les fils machine Oxyfree sont produits dans des conditions différentes des fils machine de cuivre vendus au Canada et ne sont donc pas considérés comme des « marchandises identiques aux marchandises en cause » expédiées au Canada. Par conséquent, les ventes de fils machine Oxyfree n’ont pas été prises en considération pour la détermination des valeurs normales.

7.Frais de transport

  1. Nexans a indiqué que l’utilisation de frais de transport moyens pour les ventes intérieures, comme ceux déclarés par Caraíba, fausse le montant réel des frais de transport et, par conséquent, la valeur normale du fil machine de cuivre.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’ASFC est d’avis qu’il ne serait pas approprié d’appliquer les mêmes frais de livraison moyens aux clients au Brésil compte tenu de la taille du Brésil et des différences entre les frais de livraison de diverses parties du pays. Par conséquent, les déductions pour le transport ont été révisées afin de refléter les frais moyens engagés par Caraíba pour la livraison des marchandises similaires dans un certain nombre de zones de transport communes au Brésil.

8.Détermination de l’importateur au Canada

  1. Prysmian a affirmé que, pour les besoins de la décision définitive, elle ne devrait pas être considérée comme l’importateur au Canada dans le cas de certaines importations. L’argument de Prysmian concerne les importations pour lesquelles elle n’était pas l’importateurau dossier. À l’appui de son argument, Prysmian a fait référence à la décision rendue aux termes de l’article 90 de la LMSI par le Tribunal concernant l’identité de l’importateur dans le cas de la demande no MP‑ 2003‑001 [2004] qui porte sur des bicyclettes. Prysmian a mentionné plusieurs questions auxquelles le Tribunal avait prêté une attention particulière afin d’établir l’identité de « l’importateur au Canada », notamment les suivantes : Qui s’occupe de l’importation?, Qui assume le risque inhérent à être l’importateur? Qui a le contrôle sur le pays d’origine des marchandises?

  2. Nexans a présenté des arguments semblables en ce qui concerne son achat de certaines bobines endommagées pendant la PVE. Elle a déclaré qu’elle n’était pas l’importateur des marchandises. Nexans a affirmé que, de son point de vue, elle avait fait un achat de déchets de cuivre sur le marché intérieur, qu’elle n’avait pas négocié de conditions pour l’achat de fils machine de cuivre devant être expédiés d’une source à l’étranger et qu’elle n’était pas l’entité qui avait fait expédier le produit au Canada. Nexans a ajouté que rien ne permet de la désigner comme l’importateur aux fins de la LMSI en ce qui concerne les ventes futures de marchandises semblables effectuées dans des circonstances semblables, dans la mesure où de telles marchandises sont assujetties à des droits antidumping et compensateurs.

Réponse de l’ASFC :

  1. En ce qui concerne les marchandises endommagées achetées par Nexans, l’ASFC n’a pas considéré ces dernières comme des marchandises en cause aux fins de l’enquête. L’ASFC a pris en considération l’ampleur des dommages subis par les marchandises et l’utilisation de ces dernières – Nexans a fondu les marchandises dans son haut fourneau pour alimenter son laminoir à fils machine – et a par conséquent considéré la transaction comme un achat de déchets de cuivre.

  2. En ce qui a trait à l’établissement de l’identité de l’importateur au Canada, l’ASFC considère Prysmian Canada comme l’importateur aux fins de la LMSI. Au paragraphe 2(1) de la LMSI, l’importateur est défini comme la personne qui est le véritable importateur des marchandises en question. Afin que des renseignements confidentiels ne soient pas divulgués, certains renseignements concernant le rôle de chacune des parties ayant participé aux transactions ne peuvent pas être révélés.

  3. Toutefois, afin de rendre une décision définitive, l’ASFC a examiné la substance des transactions plutôt que leur forme. Elle a pris en considération la partie qui est le responsable de la transaction d’importation, les conditions de la transaction, l’itinéraire des marchandises depuis le point d’origine, la partie à laquelle les marchandises étaient destinées et l’utilisation ultime des marchandises au Canada.

  4. Après avoir pris ces points en considération, l’ASFC est convaincue que Prysmian Canada est l’importateur aux fins de la LMSI.

ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Une subvention existe aussi en toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage.

  2. En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière de la part d’un gouvernement autre que le Canada lorsque :

    • a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;

    • b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

    • c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

    • d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéa a) à c) ‑ ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

  3. S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires.

  4. Même si une subvention n’est pas spécifique, en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

    • a) l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;

    • b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

    • c) des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;

    • d) la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas généralement accessible.

  5. Aux fins d’une enquête de subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

  6. La plaignante, Nexans, a soutenu que le producteur-exportateur des marchandises en cause originaires du Brésil (l’exportateur) bénéficie de subventions donnant lieu à une action accordées par le gouvernement du Brésil. Lors de l’examen des renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l’ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l’ASFC avait dressé la liste suivante des programmes et encouragements pouvant accorder des subventions donnant lieu à une action à l’exportateur brésilien de fils machine de cuivre :

    Liste des subventions présumées visées par l’enquête

    1. « Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio » (ACC), avances sur les contrats de change à des taux d’intérêt préférentiels pour les exportations;
    2. Programmes de prêts à taux préférentiel avant l’expédition et après l’expédition de la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la banque de développement du Brésil, pour les exportations;
    3. Prêts à taux préférentiel, y compris prêts de fonds de roulement, par la BNDES pour certains projets admissibles;
    4. « Fundo de Investimento do Nordeste » (FINOR), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est
    5. « Fundo Constitucionais de Financiamento do Nordeste » (FNE), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est;
    6. « Financiadora de Estudos e Projetos » (FINEP), programme de primes et de prêts à l’appui de la recherche;
    7. Exemption d’impôts sur le revenu au titre du programme « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE) et du programme qui lui a succédé, « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE), et qui fournit une aide à la région du Nord-Est au moyen d’allégements fiscaux;
    8. Exemption du paiement des cotisations au programme de contribution au financement de la sécurité sociale (COFINS) et au programme d’intégration sociale (PIS – « Programa de Integração Social ») pour les recettes d’exportation;
    9. Suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS;
    10. Remboursement ou crédit excessif des cotisations au PIS et au COFINS pour les intrants servant à produire des marchandises qui sont exportées;
    11. Exemption du paiement de la contribution sociale sur le revenu (CSSL);
    12. Suspension du paiement de la contribution provisoire sur les transactions financières (CPMF);
    13. Autres prêts à taux préférentiel, exonérations de droits ou avantages fiscaux accordés aux exportateurs, à certains secteurs industriels ou aux entreprises dans la région du Nord-Est du Brésil, y compris les encouragements octroyés par l’état dans lequel se situe l’exportateur.

  7. Les détails concernant les subventions présumées ont été fournis dans l’Énoncé des motifs publié pour l’ouverture de la présente enquête. Ce document peut être aussi consulté sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

  8. L’ASFC a envoyé une DDR relative au subventionnement à l’exportateur des marchandises en cause au Brésil ainsi qu’au gouvernement du Brésil. Une DDR abrégée relative au subventionnement a été envoyée aux vendeurs et importateurs possibles des marchandises en cause originaires du Brésil. Ces renseignements ont été demandés afin de déterminer s’il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, de déterminer si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises en cause; et à savoir si toute subvention qui s’ensuit est de nature spécifique.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. Des réponses aux DDR relatives au subventionnement ont été fournies par le producteur des marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, Caraíba Metais S.A. (Caraíba), le gouvernement du Brésil (GB), le vendeur Mitsubishi International Corportation, New York, New York, États‑Unis (MIC), et l’importateur Prysmian Power Cables and Systems Canada, St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Prysmian).

  2. MIC a agi à titre de vendeur et d’importateur non résident. Prysmian était le destinataire et est considéré comme l’importateur aux fins de la LMSI.

  3. Des agents de l’ASFC ont mené des vérifications sur les lieux en décembre 2006 dans les locaux de Caraíba à Dias D’Ávila, Bahia, Brésil, et les bureaux du GB à Brasilia, Brésil.

Montant de la subvention

  1. D’après l’information reçue dans le cadre de cette enquête, l’ASFC a constaté deux subventions donnant lieu à une action qui ont conféré des avantages à Caraíba pour les marchandises en cause représentant, au total, 250 reals brésiliens la tonne métrique, soit 2,5 % du prix à l’exportation des marchandises.

  2. En ce qui a trait aux autres allégations de subventionnement faites par la plaignante, l’ASFC a conclu soit qu’il ne s’agit pas de subventions en ce qui concerne les marchandises en cause dédouanées pendant la PVE, ou que les subventions alléguées ne sont pas utilisées par Caraíba. Les conclusions concernant les deux subventions donnant lieu à une action sont résumées dans la section suivante. L’annexe du présent Énoncé des motifs renferme de plus amples renseignements sur ces subventions ainsi que les conclusions concernant les autres allégations de subventionnement visées par l’enquête.

Subventions donnant lieu à une action

Exemption d’impôts sur le revenu au titre du programme SUDENE/ADENE

  1. Caraíba a reçu une exemption du paiement d’impôts sur le revenu de « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE), l’autorité responsable du développement de la région du Nord-Est. Depuis, SUDENE a été remplacé par « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE), l’agence de développement de la région du Nord-Est, qui administre aussi des avantages accordés par SUDENE. Les programmes SUDENE/ADENE accordent des allégements fiscaux aux entreprises installées dans la région du Nord-Est du Brésil, où se situe Caraíba. L’exemption d’impôts est spécifique à cette région et donc donne lieu à une action. La contribution financière du GB est le manque à gagner en recettes fiscales. L’avantage conféré à Caraíba correspond au montant d’impôts sur le revenu qui est exempté.

Suspension du paiement de la contribution CSLL

  1. Caraíba n’a pas payé la « Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido » (CSLL) ou contribution sociale sur le profit net. Caraíba a poursuivi en justice le GB en prétendant que la législation sur la CSLL n’était pas constitutionnelle et a bénéficié d’une décision favorable d’un tribunal autorisant l’entreprise à suspendre le paiement de la CSLL jusqu’à ce que la question soit résolue. La suspension est spécifique à Caraíba et donc donne lieu à une action. La contribution financière du GB est le montant de la CSLL non prélevé de Caraíba. L’avantage conféré à Caraíba correspond au montant de la CSLL qui n’est pas payé.

  2. Le montant total des avantages conférés à Caraíba par ces deux subventions donnant lieu à une action pour les marchandises en cause a représenté 250 reals brésiliens la tonne métrique ou 2,5 % du prix à l’exportation. En ce qui a trait à chacune de ces subventions donnant lieu à une action, les montants des avantages et les montants correspondants des subventions ne peuvent pas être communiqués étant donné que leur publication porterait atteinte à l’information confidentielle reçue de Caraíba.

  3. L’ASFC note qu’une subvention potentielle qui avait été incluse dans la décision provisoire de subventionnement, soit l’exemption du paiement des cotisations au PIS et au COFINS pour les recettes d’exportation, a été jugée ne pas constituer une subvention. Les détails concernant ces conclusions ont été fournis dans l’annexe du présent Énoncé des motifs.

  4. Lorsqu’il rend une décision définitive de subventionnement en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays n’est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises est considéré minimal.

  5. Toutefois, l’article 41.2 oblige le président à tenir compte des dispositions de l’article 27 de l’Accord sur les subventions lorsqu’il mène des enquêtes sur le subventionnement, dispositions stipulant que toute enquête mettant en cause un pays en développement doit être close dès que le président détermine que le montant de subvention global pour un pays en développement ne dépasse pas 2 % du prix à l’exportation des marchandises.

  6. L’ASFC se reporte normalement à la partie I de la Liste des bénéficiaires de l’aide établie par le CAD, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques i, pour déterminer l’admissibilité des montants différentiels pour les pays en développement dans les enquêtes sur le subventionnement. Vu que le Brésil est un pays en développement d’après cette liste, le seuil de 2 % du caractère minimal s’appliquerait. Le montant de la subvention constaté pour les marchandises en cause du Brésil a représenté 2,5 % du prix à l’exportation et donc n’est pas minimal.

  7. Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, le président doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après cette décision, c’est le Tribunal qui assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit décider de clore son enquête à l’égard de toute marchandise si le Tribunal décide que la quantité des marchandises subventionnées provenant d’un pays est négligeable.

OBSERVATIONS RELATIVES À L’ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. Des mémoires ont été reçus du GB, de Caraíba et de Nexans. Un contre-exposé a été reçu de Nexans.

  2. Le GB a noté qu’il n’avait pas accès à toute la documentation propre à l’enquête, et que ses mémoires se fondaient donc uniquement sur les documents publics fournis par l’ASFC, en particulier l’Énoncé des motifs pour la décision provisoire. L’ASFC note que le GB a eu l’occasion de retenir les services d’un avocat pour l’examen de l’information confidentielle et d’obtenir les conseils d’un avocat pour la préparation des mémoires.

  3. Les observations concernant les allégations précises de subventionnement visées par l’enquête sont résumées dans l’annexe du présent Énoncé des motifs.

DÉCISION

  1. Étant donné les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Russie ont fait l’objet d’un dumping dont les marges ne sont pas minimales. Par conséquent, le 26 février 2007, le président, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, a rendu une décision définitive de dumping.

  2. Dans le même ordre d’idées, le président est convaincu que certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil ont été subventionnés et que les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 26 février 2007, le président, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, a aussi rendu une décision définitive de subventionnement.

MESURES À VENIR

  1. La période provisoire a commencé le 28 novembre 2006 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision au plus tard le 28 mars 2007. Les marchandises en cause importées durant la période provisoire continueront d’être assujetties à un droit provisoire déterminé au moment de la décision provisoire. Pour de plus amples renseignements sur l’imposition du droit provisoire, veuillez consulter l’Énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de dumping, qui est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

  2. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à l’enquête. Dans une telle situation, tout droit provisoire payé ou toute garantie présentée par les importateurs est restitué. Si le Tribunal rend une décision de dommage, des droits antidumping et(ou) compensateurs seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

  3. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées ont causé un dommage, le droit antidumping et(ou) compensateur payable sur les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période provisoire deviendra définitif, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les marchandises dédouanées au Canada après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping et(ou) à un droit compensateur égal au montant de la subvention. L’importateur au Canada devra alors acquitter ce droit. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas bien les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.

  4. Des valeurs normales spécifiques et le montant de subvention pour les marchandises en cause ont été fournis à l’exportateur ayant accepté de coopérer. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, ces valeurs normales et ce montant de subvention entreront en vigueur le jour suivant celui des conclusions. Un droit antidumping sera appliqué en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause.

  5. Les exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR de l’ASFC relative au dumping ou qui ont fourni une réponse incomplète verront leurs valeurs normales établies en majorant le prix à l’exportation de 19,7 %, la marge de dumping la plus élevée constatée pour l’exportateur ayant accepté de coopérer, en fonction d’une modalité ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.

  6. Pour les importations des marchandises en cause originaires du Brésil et exportées par des entreprises autres que Caraíba, un droit compensateur de 250 reals brésiliens la tonne métrique s’appliquera, selon une modalité ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et(ou) compensateurs.

  2. Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans le présent cas, le montant de subvention n’inclut pas un montant de subvention prohibée.

PUBLICATION

  1. Un avis de la présente décision définitive de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, en application de l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Internet de l’ASFC à l’adresse ci‑après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Vincent Gaudreau ou, subsidiairement, Ben Walker, aux coordonnées suivantes :

    Courrier:
    Centre de dépôt des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa, Ontario
    K1A 0L8
    CANADA

    Téléphone:
    Vincent Gaudreau 613-954-7262
    Ben Walker 613-952-8665

    Télécopieur:
    Centre de dépôt des documents de la LMSI
    613-948-4844

    Courriel
    simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

    Site Internet:
    http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima




Directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
Darwin Satherstrom


i. Liste des bénéficiaires de l’aide au développement officielle établie par le Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’aide établie par le CAD), Organisation de coopération et de développement économiques, au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/248852.pdf


Annexe

Conclusions de l’enquête sur le subventionnement présumé de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et détermination des subventions donnant lieu à une action

.

La période visée par l’enquête (PVE) portant sur les marchandises en cause dédouanées au Canada était du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006.

Subventions donnant lieu à une action

Exemption d’impôts sur le revenu au titre du programme « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE) et du programme qui lui a succédé, « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE), et qui fournit une aide à la région du Nord-Est au moyen d’allégements fiscaux

Renseignements généraux :

Le programme « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE), qui a expiré en août 2001, fournissait une aide à la région du Nord-Est du Brésil économiquement désavantagée au moyen d’allégements fiscaux. Les obligations contractuelles dans le cadre de SUDENE sont maintenues par l’agence de développement « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE). L'exportateur des marchandises en cause, Caraíba Metais S.A. (Caraíba), a reçu une exemption de l’impôt sur le revenu sur dix ans, de 2001 à 2010, en vertu d’une directive provenant des responsables de SUDENE.

Fondement juridique :

Le texte accordant l’exemption fiscale à Caraíba est la Directive 0058/2001 publiée le 30 octobre 2001, par la fonction publique fédérale, Bureau d’intégration national, gouvernement du Brésil (GB), conformément à l’article 37 de la loi no 5.508 du 11 octobre 1968 et de la résolution no 6.596 du 29 février 1972, par le conseil d’administration de SUDENE.

Le programme SUDENE, l’autorité responsable du développement de la région du Nord-Est, a été créé par la loi 3692 le 15 décembre 1959. La mesure provisoire 2157-5 d’août 2001 a mis fin à SUDENE. Les obligations assumées par SUDENE ont été reprises par ADENE, l’agence de développement de la région du Nord-Est, sous la responsabilité du ministère de l’Intégration nationale, conformément à la loi 9532/97. La compétence de SUDENE/ADENE s’applique aux États fédéraux désignés de la région du Nord-Est, y compris l’État de Bahia, où Caraíba est établie.

Critères d’admissibilité :

Les sociétés bénéficiaires doivent être classées dans la catégorie des secteurs de production considérés comme prioritaires en vertu des termes du décret 4213/2002 et doivent se trouver dans la zone de responsabilité de l’ancien programme SUDENE qui inclut l’État de Bahia.

Détermination de la subvention :

L’exemption fiscale est considérée comme une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Dans un tel cas, l’avantage conféré au bénéficiaire est égal au montant de l’exemption du montant d’impôt payable par le bénéficiaire. Conformément au paragraphe 27.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), tout montant qui, en l’absence d’une exonération, serait perçu par le gouvernement est traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.

Détermination de la spécificité :

Cette subvention est une subvention spécifique en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI parce qu’elle est limitée aux entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil. Il est par ailleurs noté que le programme ADENE (ancien SUDENE) est désigné comme une subvention spécifique dans le nouvel avis complet du gouvernement du Brésil conformément à l’article XVI:1 du GATT de 1994 et à l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), document OMC G/SCM/N/123/BRA, en date du 20 octobre 2005.

Calcul du montant de la subvention :

Le montant de la subvention attribué aux marchandises en cause exportées par Caraíba a été déterminé en additionnant le montant de l’exemption fiscale déclaré par Caraíba dans sa déclaration fiscale de 2005 et le montant de l’exemption fiscale calculé par Caraíba pour les six mois prenant fin le 30 juin 2006. Le montant total de l’épargne fiscale durant la PVE correspond à l’avantage conféré à Caraíba.

Pour attribuer cet avantage aux marchandises en cause, l’ASFC a exprimé le montant total de l’épargne fiscale durant la PVE en pourcentage du revenu net total au cours de la PVE. Ce pourcentage a ensuite été appliqué au total des prix de vente nets des marchandises en cause durant la PVE. Le revenu net et les prix de vente nets des marchandises en cause sont après taxes et coûts de livraison. Cette méthode d’attribution a été utilisée parce que Caraíba vend des marchandises autres que les fils machine de cuivre, telles que les cathodes de cuivre, les fils de cuivre et des sous-produits, comme l’acide sulfurique.

Observations :

Caraíba a demandé que l’ASFC révise le montant de l’exemption pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006, calculée aux fins de la décision provisoire, afin qu’il corresponde au montant selon l’information et la documentation fournies à l’ASFC lors de la vérification. Nexans a demandé que certaines dispositions et certains crédits à cet égard ne soient pas acceptés par l’ASFC parce qu’ils ne sont pas expliqués ou justifiés dans le mémoire de Caraíba. L’ASFC a accepté les dispositions et les crédits en se fondant sur l’information vérifiée.

Suspension du paiement de la contribution sociale sur le profit net (CSLL)

Renseignements généraux :

La « Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido »(CSLL) ou contribution sociale sur le profit net est aussi appelée la « Contribuição Social Sobre o Lucro »(CSSL), la contribution sociale sur le revenu. Cette contribution a été lancée en 1988 pour application à compter de l’exercice 1989. Caraíba a poursuivi en justice le GB en 1989 pour des motifs constitutionnels, en prétendant que la loi sur la CSLL était contraire à la constitution brésilienne, et a reçu une décision favorable d’un tribunal. Le GB a remis en question cette décision du tribunal et le cas fait toujours l’objet d’un examen judiciaire devant les cours fédérales brésiliennes. La décision du tribunal autorisait Caraíba à suspendre le paiement de la CSLL, que Caraíba n’a pas payée depuis 1989.

Fondement juridique :

La CSLL a été établie en vertu de la loi no 7.689 du 15 décembre 1988. Le taux actuel est de 9 % des profits nets, tel qu’il est prévu à l’article 37 de la loi no 10.637 du 30 décembre 2002.

Critères d’admissibilité :

Dans les cas où il y a une décision d’un tribunal suspendant l’exigibilité d’un paiement fiscal, l’autorité fiscale fédérale du Brésil, afin d’éviter que l’action en justice ne devienne caduque, peut établir un crédit fiscal en délivrant un avis de cotisation au contribuable et suspendre la somme exigée, aux termes de l’article 173 du code fiscal national, créé en vertu de la loi 5.172 du 25 octobre 1966.

Détermination de la subvention :

Les recettes fiscales qui ne sont pas perçues sont considérées comme une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Dans un tel cas, l’avantage conféré au bénéficiaire est égal au montant d’impôt payable par le bénéficiaire qui n’est pas perçu. Conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI, les recettes publiques qui sont non perçues par le gouvernement est traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.

Détermination de la spécificité :

Cette subvention est une subvention spécifique en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI parce qu’elle est limitée aux contribuables qui ont reçu des décisions de tribunaux suspendant l’exigibilité du paiement fiscal. Caraíba figure parmi ces contribuables, tel qu’en attestent les avis de cotisation pour la CSLL qu’elle a reçus du GB. Le GB continue de percevoir la CSLL d’autres contribuables et d’affecter les recettes de la CSLL ainsi que d’autres recettes fiscales sociales au financement de la sécurité sociale.

Calcul du montant de la subvention :

L’avantage conféré à Caraíba correspond au montant de la CSLL qui n’est pas payé. Selon les états financiers publics de l’entreprise, aucun montant pour la CSLL n’a été inscrit après l’année de base 1992; de plus, les vérificateurs indépendants déclarent que la CSLL n’a pas été payée depuis l’exercice 1989. Le dernier avis de cotisation pour la CSLL portait sur les exercices 2001 à 2004. La déclaration fiscale de 2005 de Caraíba fait état du calcul de base de la CSLL et n’inscrit aucun montant pour la CSLL. L’avantage conféré à Caraíba par la suspension de la CSLL en 2005 a été calculé au taux de 9 % du profit net avant CSLL déclaré dans la déclaration fiscale de 2005 de l’entreprise. L’avantage conféré à Caraíba pour les six mois prenant fin le 30 juin 2006 a été calculé au taux de 9 % du profit net avant CSLL déclaré dans les états financiers intermédiaires de l’entreprise au 30 juin 2006. Le montant total de la CSLL impayé au cours de la PVE a été exprimé en pourcentage du revenu net total durant la PVE. L’ASFC a attribué cet avantage à toutes les marchandises vendues par Caraíba, y compris les marchandises en cause exportées au Canada, en appliquant ce pourcentage aux prix après taxes et coûts de livraison.

Observations :

Caraíba et le GB ont soutenu que la suspension découle d’une ordonnance d’un tribunal. Nexans a soutenu que la question, à savoir si la suspension découle d’un programme du GB ou d’une ordonnance d’un tribunal, n’est pas pertinente, car il s’agit d’établir s’il y a subvention. L’ASFC a conclu que la suspension constitue une subvention donnant lieu à une action.

Subventions présumées visées par l’enquête mais jugées ne pas constituer des subventions en ce qui concerne les marchandises en cause dédouanées pendant la période visée par l'enquête

Exemption du paiement des cotisations au programme de contribution au financement de la sécurité sociale (COFINS) et au programme d’intégration sociale (PIS) pour les recettes d’exportation

La loi no 10.637 du 30 décembre 2002 a établi le « Programa de Integração Social » (PIS) ou programme d’intégration sociale. La loi no 10.833 du 29 décembre 2003 a établi le programme « Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social » (COFINS) ou programme de contribution au financement de la sécurité sociale.

Les entités juridiques brésiliennes déterminent leurs taxes dues en utilisant un système de débits/crédits. Les éléments de passif PIS/COFINS proviennent de la facturation d’une entité. Chaque vente en cause entraîne une taxe PIS due équivalant à 1,65 % de la facture totale et une taxe COFINS due équivalant à 7,6 % de la facture totale.

Les crédits PIS/COFINS proviennent de l’achat, par une entité, d’intrants de production intégrés aux marchandises devant être revendues. Les mêmes taux de 1,65 % pour le PIS et de 7,6 % pour le COFINS s’appliquent au montant net payé par l’entité juridique faisant la déclaration pour ses intrants de production. Les dépenses admissibles aux crédits PIS/COFINS incluent les matières premières, les fournitures, les services publics et certains services professionnels, mais excluent tout coût de main-d’œuvre, salaire d’employé et paie connexe. Cette exclusion est importante pour établir si le PIS/COFINS correspond à des taxes indirectes à valeur ajoutée. Elle permet de s’assurer que l’entité effectuant l’achat dans n’importe quelle transaction ne paie les taxes que sur la valeur ajoutée qu’elle achète du vendeur. Tous les autres intrants inclus dans le produit sont exempts de taxe pour la transaction.

Bien que les montants PIS/COFINS n’apparaissent pas comme des sommes exigées distinctes sur les factures officielles, ces taxes sont en théorie intégrées aux prix de vente. Le GB a effectivement choisi « d’harmoniser » le PIS et le COFINS dans les prix des marchandises. Le fait qu’ils n’apparaissent pas sur les factures n’en change pas la nature. Une entité qui ne les intègre pas à ses prix de vente serait obligée de déduire les montants PIS/COFINS de ses marges de profit. À des fins comptables, le PIS et le COFINS sont des comptes de bilan. Leur perception et paiement n’influent pas sur l’état des profits et des pertes. Contrairement à l’impôt sur le revenu, il n’est pas rendu compte du PIS/COFINS dans la déclaration des recettes d’une entité.

Par ailleurs, aux fins des lois 10.637 et 10.833, les recettes d’exportation sont exemptées des cotisations au PIS/COFINS. Cette approche confirme que le PIS et le COFINS constituent des taxes à valeur ajoutée axées sur la « destination » plutôt que sur « l’origine », un concept plus fréquent pour l’impôt sur le revenu général. En ce qui a trait aux importations, les cotisations au PIS/COFINS sont perçues par les douaniers brésiliens au moment de l’entrée au pays. Il s’agit de la seule occurrence où ces taxes sont appliquées et facturées séparément.

Au moment de la décision provisoire de subventionnement, l’ASFC était d’avis que les cotisations au PIS et au COFINS étaient des taxes directes et que l’exemption du paiement des cotisations au PIS et au COFINS pour les recettes d’exportation constituait une subvention à l’exportation.

L’examen subséquent de la législation mené par l’ASFC avec des responsables du GB, ainsi que des livres comptables de Caraíba, tel qu’il est résumé précédemment, a permis d’établir que le PIS et le COFINS sont mieux caractérisés comme des taxes indirectes étant donné qu’ils fonctionnent comme une taxe à valeur ajoutée.

Conformément à la LMSI, une subvention ne comprend pas l’exemption de taxes indirectes uniquement parce que les marchandises sont exportées. Par conséquent, l’ASFC ne considère pas que l’exemption de l’application du PIS et du COFINS pour les recettes d’exportation constitue une subvention des marchandises en cause exportées par Caraíba durant la PVE.

Observations :

Caraíba et le GB ont soutenu que les cotisations au PIS et au COFINS sont des taxes indirectes et non des impôts sur le revenu. Nexans a soutenu que, dans la mesure où les recettes d’exportation sont exemptées d’impôts sur le revenu, l’exemption constitue une subvention. L’ASFC a conclu que les cotisations au PIS et au COFINS sont mieux caractérisées comme des taxes indirectes en ce qui concerne l’exemption des recettes d’exportation pour les marchandises en cause au cours de la PVE.

Drawback

L’ASFC a examiné comme une subvention possible l’allégation de crédits ou de remboursements excessifs faite par la plaignante dans les cas où des droits à l’importation ou certaines taxes indirectes peuvent être remboursés à Caraíba au moyen de mécanismes de drawback ou de crédit pour les exportations. Caraíba et le GB ont fourni des renseignements sur l’utilisation par Caraíba du drawback sur les intrants utilisés pour produire les marchandises en cause exportées au Canada. L’ASFC a vérifié l’utilisation du drawback par Caraíba et a examiné l’administration du programme de drawback par le GB. Bien que le drawback ne constitue pas une subvention, un drawback excessif ou administré de façon inappropriée par le gouvernement peut constituer une subvention à l’exportation.

Caraíba importe des concentrés de cuivre pour produire des fils machine de cuivre et d’autres produits, tels que les cathodes de cuivre et les fils de cuivre. Certaines quantités de concentrés de cuivre ont été importées dans le cadre du programme de drawback du GB afin de produire des produits de cuivre qui ont été exportés, y compris les marchandises en cause exportées au Canada. Pour ces importations, Caraíba n’a pas payé les cotisations au PIS et au COFINS ou l’impôt de l’État « Imposto sobre Operação de Mercadoria e sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação » (ICMS), l’impôt sur la circulation des marchandises et sur les services de transport entre les États et les villes et les services de communication. Caraíba n’a pas payé les cotisations au titre de la modalité de suspension et de la modalité d’exemption prévues par le programme de drawback. Ces modalités ne comportent pas de crédits ou de remboursements.

PIS, COFINS et ICMS sont gérés à Caraíba au moyen de comptes fiscaux où sont inscrits les montants payés comme des crédits et les montants perçus comme des débits, les débits nets étant payés aux autorités fiscales des gouvernements fédéral et de l’État. Les montants qui ne sont pas payés au titre du drawback ne sont pas inscrits comme des crédits. Ils ne figurent pas dans les coûts et les recettes opérationnels de l’entreprise. L’ASFC n’a trouvé aucune preuve de drawback excessif pouvant conférer un avantage à Caraíba qui aurait un effet sur les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées au Canada.

Observations :

Caraíba a soutenu qu’il n’y a aucun drawback excessif étant donné que les taxes suspendues ne visent que les intrants utilisés pour produire les marchandises qui sont exportées. Le GB a soutenu que ses procédures de drawback font en sorte qu’il n’y a aucun drawback excessif, car elles incluent la vérification des intrants utilisés pour produire les marchandises qui sont exportées ainsi que la réimposition des intrants importés au titre du drawback et utilisés pour produire des marchandises ou des sous-produits vendus sur le marché intérieur. Nexans a soutenu que le drawback semble excessif étant donné que les règles du GB semblent permettre le drawback sur les taxes autres que les taxes indirectes. L’ASFC a confirmé que le drawback n’était pas excessif pour les marchandises en cause.

Suspension du paiement de l’impôt de l’État « Imposto sobre Operação de Mercadoria e sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação » (ICMS), l’impôt sur la circulation des marchandises et sur les services de transport entre les villes et les États et les services de communication

L’ASFC a examiné comme des subventions potentielles les encouragements que Caraíba pourrait avoir reçus de l’État de Bahia. Le GB a indiqué que Caraíba bénéficiait d’une sorte de report de l’ICMS. L’ASFC a constaté que Caraíba importe des quantités de concentrés de cuivre au titre d’un drawback avec suspension de l’ICMS. Lorsque Caraíba n’importe pas de concentrés de cuivre au titre d’un drawback, le paiement de l’ICMS est suspendu conformément au règlement de l’État de Bahia RICMS-BA, article 343, section XXXI. Par conséquent, Caraíba ne demande pas de crédits pour ces importations lorsqu’elle déclare les crédits et les débits au titre de l’ICMS au gouvernement de l’État. Leur déclaration se fait à part des coûts et des recettes opérationnels de l’entreprise. L’ASFC n’a trouvé aucune preuve selon laquelle cette suspension pourrait conférer un avantage à Caraíba ayant un effet sur les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées au Canada.

« Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio » (ACC), avances sur les contrats de change à des taux d’intérêt préférentiels pour les exportations

L’ASFC a examiné comme une subvention potentielle le financement préférentiel présumé des exportations sous forme d’ACC reçues à des taux d’intérêt inférieurs aux taux d’intérêt en vigueur au Brésil, ainsi que l’occasion d’obtenir un revenu en intérêts sur les portions des fonds des ACC qui peuvent être investies. L’ASFC a examiné la réception et l’utilisation des fonds des ACC par Caraíba et s’est penchée, avec des responsables du GB et de la banque centrale du Brésil, sur les règlements régissant les ACC.

Les ACC sont régies par le Règlement sur le marché des changes et les capitaux internationaux du Brésil, Titre 1 – Marché des changes, chapitre 3 – Contrat de change, section 3 – Avances sur les contrats de change. Une ACC est une avance, en monnaie nationale, sur la devise étrangère achetée aux fins de livraison future.

L’ASFC a conclu que les exportateurs peuvent obtenir ces avances en vendant aux banques des contrats de change liés aux produits prévus des ventes à l’exportation dans la devise étrangère. Cependant, les ACC ne sont pas limitées aux exportateurs. Les institutions financières brésiliennes et étrangères peuvent négocier des ACC avec n’importe quel vendeur d’un contrat de change. Les taux d’intérêt sont négociés librement. Les banques fournissant les ACC ont accès au capital à des taux d’intérêt internationaux et peuvent réaffecter les prêts à des entreprises, comme Caraíba, aux taux internationaux, plus une prime de risque, les taux internationaux pouvant être inférieurs aux taux nationaux.

En ce qui concerne cette enquête en particulier, l’ASFC a conclu que les ACC sont des prêts bancaires qui ne mettent pas en cause des fonds publics. Les banques ne constituent pas un « gouvernement » aux fins de la LMSI. Par ailleurs, l’ASFC n’a trouvé aucune preuve d’une orientation du GB à l’endroit des banques en vue de l’octroi de ces prêts. Bien qu’une des banques qui a fourni des ACC à Caraíba appartienne peut-être en partie ou en entier au GB, l’ASFC n’a aucune preuve indiquant que cette banque constitue un « gouvernement » aux fins de la LMSI. En l’absence d’une contribution financière du GB pendant la PVE à l'égard des ACC reçues par Caraíba, l’ASFC a conclu que les ACC ne constituaient pas une subvention en ce qui concerne les marchandises en cause dédouanées pendant la PVE.

Comme l’ASFC a conclu que les ACC ne constituent pas une subvention en ce qui concerne les marchandises en cause dédouanées pendant la PVE , elle n’a pas étudié la subvention présumée additionnelle provenant du revenu en intérêts sur les fonds des ACC investis.

« Prépaiement des exportations »

L’ASFC a examiné comme une subvention potentielle à l’exportation le financement sous forme de « prépaiement des exportations » (PPE) reçu par Caraíba à des taux d’intérêt inférieurs aux taux d’intérêt en vigueur au Brésil. L’ASFC a examiné la réception et l’utilisation des fonds du PPE par Caraíba et s’est penchée, avec des responsables du GB et de la banque centrale du Brésil, sur les règlements régissant le PPE.

Le PPE est régi par le Règlement sur le marché des changes et les capitaux internationaux, Titre 1 ‑ Marché des changes, chapitre 11, Exportation, Section 4 – Reçu des avances. Le PPE est une avance, en devise étrangère, sur la devise étrangère achetée aux fins de livraison future au moyen de contrats de change liés aux produits prévus des ventes à l’exportation dans la devise étrangère.

Les institutions financières brésiliennes et étrangères peuvent négocier un PPE avec n’importe quel exportateur. Les taux d’intérêt sont négociés librement. Les banques fournissant le PPE ont accès au capital à des taux d’intérêt internationaux et peuvent réaffecter les prêts à des entreprises, comme Caraíba, aux taux internationaux, plus une prime de risque, les taux internationaux pouvant être inférieurs aux taux nationaux.

En ce qui concerne cette enquête en particulier, l’ASFC a conclu que le PPE est un prêt bancaire qui ne met pas en cause des fonds publics. Les banques ne constituent pas un « gouvernement » aux fins de la LMSI. Par ailleurs, l’ASFC n’a trouvé aucune preuve d’une orientation du GB à l’endroit des banques en vue de l’octroi de ces prêts. Bien qu’une des banques qui a fourni un PPE à Caraíba appartienne peut-être en partie ou en entier au GB, l’ASFC n’a aucune preuve indiquant que cette banque constitue un « gouvernement » aux fins de la LMSI. En l’absence d’une contribution financière du GB pendant la PVE à l'égard des PPE reçus par Caraíba, l’ASFC a conclu que le PPE ne constituait pas une subvention en ce qui concerne les marchandises en cause dédouanées pendant la PVE.

Subventions présumées visées par l’enquête mais jugées ne pas avoir été utilisées par l’exportateur

Pour ce qui est des conclusions suivantes, l’ASFC n’a pas pris d’autres décisions à savoir si les allégations de subventionnement constituaient des subventions donnant lieu à une action.

Suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS

L’ASFC a examiné comme une subvention possible l’obtention par Caraíba d’une ordonnance d’un tribunal suspendant l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS, tel qu’il a été déclaré dans les états financiers de l’entreprise. L’ASFC a confirmé que Caraíba a payé des cotisations au PIS et au COFINS durant la PVE selon la législation sur le PIS et le COFINS et que la suspension du paiement de ces cotisations déclarée dans les états financiers de Caraíba concerne une période précédente.

Remboursement ou crédit excessif des cotisations au PIS et au COFINS pour les intrants servant à produire des marchandises qui sont exportées sous forme de crédit présumé appliqué à la taxe sur les produits industrialisés ou « Imposto sobre Produtos Industrializados » (IPI)

L’ASFC a enquêté sur l’allégation de subventionnement faite par la plaignante à l’égard du programme de crédits IPI présumés pour compenser les cotisations au PIS et au COFINS payées sur les intrants servant à produire les marchandises qui sont exportées.

Ce programme a été révoqué pour le PIS le 30 décembre 2002, lorsque est entrée en vigueur la loi 10.637, qui a fait passer le PIS d’un système cumulatif à un système non cumulatif. Il a aussi été révoqué pour le COFINS le 29 décembre 2003, lorsque est entrée en vigueur la loi 10.833, qui a fait passer le COFINS d’un système cumulatif à un système non cumulatif. L’ASFC a confirmé que Caraíba n’a pas utilisé ce programme durant la PVE.

Observations :

Caraíba a soutenu que ce système de crédits a été aboli et qu’il n’a pas été utilisé durant la PVE. Le GB a soutenu que ce système a été révoqué avant la PVE, au moment de la mise en œuvre des nouveaux systèmes du PIS et du COFINS. Nexans a soutenu que ce système a été jugé constituer une subvention compensable dans le cadre d’une enquête de subventionnement précédente du gouvernement des États-Unis. L’ASFC a conclu que ce système n’existe plus et qu’il n’a pas été utilisé par Caraíba pendant la PVE.

Suspension du paiement de la contribution provisoire sur les transactions financières ou « Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza de Valores e de Creditos » (CPMF)

L’ASFC a examiné comme une subvention possible l’obtention par Caraíba d’une ordonnance d’un tribunal suspendant l’exigibilité de la CPMF, tel qu’il a été déclaré dans les états financiers de l’entreprise. L’ASFC a confirmé que Caraíba a payé la CPMF durant la PVE selon la législation sur la CPMF et que la suspension du paiement de la CPMF déclarée dans les états financiers de Caraíba concerne une période précédente.

Suspension des cotisations au PIS et au COFINS pour les exportateurs sur les biens d’équipement et les machines importées

L’ASFC a examiné comme une subvention possible la suspension des cotisations au PIS et au COFINS pour les exportateurs sur les biens d’équipement et les machines importées, tel qu’il a été annoncé par le GB dans un communiqué de presse inclus dans la plainte. L’ASFC a conclu que ce programme n’a pas été utilisé par Caraíba durant la PVE.

Dépréciation préférentielle des biens d’équipement à des fins fiscales pour les entreprises installées dans le Nord-Est du Brésil

L’ASFC a examiné comme une subvention possible la dépréciation préférentielle des biens d'équipement à des fins fiscales pour les entreprises installées dans le Nord-Est du Brésil, tel qu’il a été annoncé par le GB dans un communiqué de presse inclus dans la plainte. L’ASFC a conclu que ce programme n’a pas été utilisé par Caraíba durant la PVE.

« Financiadora de Estudos e Projetos » (FINEP), programme de primes et de prêts à l’appui de la recherche

L’ASFC a examiné comme une subvention possible l’aide financière dans le cadre du programme FINEP mentionnée dans les états financiers de Caraíba. Comme suite à l’information reçue du GB et de Caraíba à ce sujet, l’ASFC a confirmé que Caraíba n’a pas obtenu une aide dans le cadre de ce programme. Plutôt, Caraíba a fourni des fonds à titre de coparraineuse, de concert avec l’organisation du FINEP, à l’université fédérale de l’État de Bahia pour financer deux projets de recherche sur des technologies durables sur le plan de l’environnement.

Programmes de prêts de la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la banque de développement du Brésil

L’ASFC a examiné comme des subventions possibles les prêts préférentiels présumés offerts par la BNDES, y compris les prêts avant expédition, les prêts après expédition et les prêts BNDES-EXIM PROEX (crédit d’exportation et crédit d’acheteur). L’ASFC a conclu que Caraíba n’a reçu aucun prêt de ce genre de la BNDES. L’ASFC n’a trouvé aucune preuve selon laquelle des importateurs canadiens auraient reçu des prêts BNDES-EXIM PROEX

« Fundo de Investimento do Nordeste » (FINOR), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est

Dans le cadre du FINOR, les projets approuvés qui favorisent le développement de la région du Nord-Est reçoivent une aide financière de ce fonds d’investissement sous forme de prêts pouvant être convertis en actions. L’ASFC a conclu que Caraíba n’a pas reçu de fonds du FINOR.

« Fundo Constitucionais de Financiamento do Nordeste » (FNE), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est

Dans le cadre du FNE, les entreprises réalisant des activités dans la région du Nord-Est du Brésil peuvent recevoir une aide financière de ce fonds sous forme de prêts garantis par un « fonds constitutionnel ». L’ASFC a conclu que Caraíba n’a pas reçu de fonds du FNE.