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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Chaussures de sécurité en cuir

OTTAWA, le 27 novembre 2001

No de dossier : 4261-124
No de cas : AD/1275

ÉNONCÉ DES MOTIFS

 

Eu égard à la décision définitive de dumping concernant

 

LES CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE 
No NQ-2000-004

 

DÉCISION

 

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping portant sur les chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004

 

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.

Résumé

Le 15 juin 2001, le commissaire des Douanes et du Revenu (le commissaire) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (la Chine), à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), de Beaconsfield (Québec).

Le 14 août 2001, le Tribunal a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause a causé un dommage à l'industrie canadienne. Une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause a été rendue le 29 août 2001.

L'enquête s'est poursuivie après que la décision provisoire ait été rendue, et le commissaire est convaincu que les marges de dumping ne sont pas minimales. Le commissaire a donc rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

L'enquête du Tribunal sur la question de dommage causé à l'industrie canadienne se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les importations des marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende sa conclusion.

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante, l'AMCC, est située à Beaconsfield (Québec). Six producteurs nationaux de chaussures de sécurité en cuir appuient la plainte, et ils sont tous membres de l'AMCC. Leurs nom et adresse figurent à l'annexe 1.

Exportateurs

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé 73 sociétés qui exportent les marchandises en cause au Canada.

Importateurs

L'ADRC a recensé 45 importateurs des marchandises en cause.

Historique

Le 18 mai 2001, l'AMCC a déposé une plainte officielle auprès de l'ADRC, dans laquelle elle prétendait que les importations sous-évaluées de chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la Chine, causaient un dommage à ses membres. Le 31 mai 2001, l'ADRC a informé l'AMCC que le dossier de sa plainte était complet et elle a également informé le gouvernement de la Chine de la plainte concernant le présumé dumping.

Le 15 juin 2001, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a notifié le Tribunal de sa décision. Le Tribunal a ultérieurement ouvert une enquête provisoire sur le dommage dans le but de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises visées avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage.

Le 14 août 2001, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé un dommage. Le 29 août 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

Produit

Définition du produit

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004.

Renseignements supplémentaires sur le produit

Les chaussures en cuir avec embout protecteur en métal s'entendent des chaussures comportant un embout en métal qui protège le pied contre la chute d'objets et dont la tige est en cuir. La tige est la partie de la chaussure ou de la botte au-dessus de la semelle. Lorsque la tige est composée de plus d'une matière, le classement est déterminé selon la matière constituante qui prédomine sur la surface externe, à l'exclusion des accessoires et des renforts, tels les oeillets, les crochets, etc.

La semelle des chaussures de sécurité est surtout faite de plastique ou de caoutchouc mais peut aussi se composer d'autres matières ou combinaisons de matières. La gamme des chaussures de sécurité faisant l'objet de la présente enquête est illimitée quant à la matière dont est faite la semelle.

Les marchandises en cause peuvent être munies d'une plaque de semelle en acier ou d'autres composantes protectrices en sus d'un embout en métal.

Dans le présent énoncé, l'expression « chaussures de sécurité » peut, par souci de commodité, servir à désigner les marchandises en cause.

Exclusions

Les chaussures étanches avec embout protecteur en métal sont exclues de l'enquête, car elles sont visées par la conclusion du Tribunal dans l'enquête no NQ-2000-004.

Classement des importations

Les chaussures en cause sont normalement classées dans un des codes tarifaires à dix chiffres suivants du Système harmonisé  :

6403.40.00.10 -
Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal avec semelles de caoutchouc ou matières plastiques et tiges de cuir, recouvrant la cheville

6403.40.00.20 -
Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal, autres, recouvrant la cheville

6403.40.00.90 -
Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal, autres (souliers)

Industrie canadienne

Lors de l'ouverture de l'enquête, l'AMCC a recensé six producteurs de chaussures de sécurité au Canada. Ils sont tous membres de l'AMCC.

L'ADRC a recensé trois autres sociétés qui pourraient aussi produire des chaussures de sécurité. On estime que ces sociétés ne produisent que des produits non visés, des quantités limitées de chaussures de sécurité ou de chaussures spéciales vendues au détail à des prix fort élevés.

Tous les producteurs nationaux qui appuient la plainte figurent à l'annexe 1.

Marché canadien

L'annexe 2 renferme des renseignements statistiques sur le marché canadien apparent des années 1997 à 2000.

Les renseignements sur la production nationale des marchandises en cause pendant cette période ont été obtenus des membres actuels de l'AMCC. Quant aux sociétés qui ne produisent plus de marchandises en cause, la production a été estimée grâce aux connaissances générales de l'industrie. Plus particulièrement, des estimations ont été utilisées pour les sociétés Greb Inc., H.H. Brown et Kaufman Footwear.

De plus amples renseignements concernant le marché canadien se trouvent dans l'Énoncé des motifs diffusé au moment où la décision provisoire de dumping a été rendue.

L'enquête

L'enquête de dumping portait sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période d'enquête, soit du 1er juin 2000 au 31 mai 2001.

Ouverture de l'enquête

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des Demandes de renseignements (DR) ont été envoyées au gouvernement chinois et à 20 exportateurs qui représentaient plus de 90 p. 100 des marchandises en cause importées de la Chine. Ces DR ont permis de fournir des renseignements afin que le commissaire puisse se faire une opinion sur les conditions du marché intérieur du secteur de la chaussure de sécurité en Chine. Dans le passé, l'ADRC a considéré la Chine comme un pays à économie dirigée, et elle a établi les valeurs normales des importations sous-évaluées provenant de la Chine en se fondant sur les ventes de marchandises similaires dans un pays de remplacement.

Lorsque les marchandises faisant l'objet d'une enquête sont importées d'un pays à économie dirigée, c'est-à-dire lorsque le gouvernement exerce un monopole ou un quasi-monopole de son commerce à l'exportation et que les prix intérieurs sont, dans une large mesure, déterminés par lui, les valeurs normales sont généralement établies en se fondant sur les ventes de marchandises similaires dans un pays de remplacement où s'exerce un marché libre.

En règle générale, la valeur normale est le prix de marchandises similaires vendues dans un pays de remplacement, majoré pour tenir compte des différences en matière de conditions de vente, de taxation et d'autres différences liées à la comparabilité des prix des marchandises vendues dans le pays de remplacement et les marchandises vendues à l'importateur au Canada. Ou encore, la valeur normale peut être établie en tenant compte de l'ensemble du coût de production, des frais administratifs, des frais de vente, de tous les autres frais et d'un montant pour les bénéfices des marchandises similaires dans un pays de remplacement.

Décision provisoire de dumping

Les sociétés reconnues comme des exportateurs et importateurs éventuels des marchandises en cause ont fait preuve d'une collaboration assez mitigée. Aucun des exportateurs n'a répondu à la DR de l'ADRC. Six sociétés reconnues comme des importateurs éventuels des marchandises en cause ont informé l'ADRC qu'elles n'avaient pas importé de telles marchandises pendant la période d'enquête. Dix-sept sociétés qui avaient fait des importations pendant la période d'enquête ont fourni une réponse acceptable à l'ADRC.

Le gouvernement de la Chine a fourni une réponse au questionnaire de l'ADRC concernant les conditions économiques dans le secteur de la chaussure. Cet exposé a été jugé incomplet et non concluant quant à savoir si les réformes économiques avaient progressé à tel point que le secteur de la chaussure ne fonctionne plus selon les conditions d'un pays à économie dirigée.

Aux fins de la décision provisoire de dumping, l'ADRC a maintenu sa position selon laquelle l'industrie de la chaussure en Chine fonctionne selon les conditions d'un pays à économie dirigée.

L'article 20 de la LMSI s'applique à la détermination des valeurs normales lorsque le gouvernement du pays d'exportation exerce un monopole sur son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs dans ce secteur industriel. Dans de telles circonstances, les valeurs normales sont généralement basées sur les prix intérieurs ou sur le coût total des marchandises similaires dans un pays de remplacement ayant une économie de marché. L'ADRC a communiqué avec huit producteurs dans un pays de remplacement (le Mexique) dans le but d'obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement des valeurs normales. Aucun des producteurs n'a fourni une réponse à ce jour.

En l'absence de renseignements suffisants provenant du gouvernement de la Chine et des producteurs dans les pays de remplacement, les valeurs normales ont été estimées d'après les meilleurs renseignements disponibles, c'est-à-dire les renseignements fournis dans la plainte de l'AMCC.

Il y a eu estimation des valeurs normales pour 13 différents styles de chaussures de sécurité correspondant à la gamme des marchandises en cause importées de la Chine pendant la période d'enquête. Ces valeurs normales ont été estimées à l'aide des coûts de production au Canada, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et un montant pour les bénéfices. Ces coûts ont été rajustés à la baisse afin de tenir compte des coûts de production moins élevés dans les pays de remplacement éventuels.

En se fondant sur l'estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation indiqués dans les documents douaniers, l'ADRC a estimé que 93,5 p. 100 du volume des marchandises en cause importées étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée est de 31,4 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 45,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Décision définitive de dumping

Le gouvernement de la Chine n'a pas répondu à une deuxième demande de renseignements envoyée au moment de la décision provisoire de dumping. Par conséquent, l'ADRC demeure d'avis que le secteur de la chaussure en Chine opère selon les conditions d'un pays à économie dirigée. Elle a donc continué de tenter d'obtenir des renseignements auprès de producteurs d'un pays de remplacement. Ces demandes ont été infructueuses.

Lors de l'ouverture de l'enquête, les questionnaires envoyés aux importateurs visaient à obtenir des renseignements concernant des importations de marchandises similaires de pays autres que la Chine. Ces renseignements étaient nécessaires pour établir les valeurs normales en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la LMSI. Conformément à cet alinéa, les valeurs normales sont établies au moyen du prix de vente de l'importateur au Canada de marchandises similaires produites dans un pays tiers comme point de départ. En fonction de ce prix, des déductions sont faites des frais engagés pour l'importation et la vente des marchandises, des frais liés à la préparation et à l'expédition des marchandises au Canada et d'un montant pour les bénéfices de l'importateur sur la vente au Canada.

La méthodologie susmentionnée n'a pu être utilisée dans le cas présent, car le volume des marchandises similaires achetées par des importateurs canadiens auprès de fournisseurs non liés dans des pays autres que la Chine était insuffisant pour établir les valeurs normales.

Valeurs normales

En l'absence de renseignements suffisants pour établir les valeurs normales en vertu de l'article 20 de la LMSI, celles-ci ont été établies conformément à une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base du prix à l'exportation majoré de 39,4 p. 100.

La méthodologie utilisée pour la valeur normale, conformément à la prescription ministérielle, provient d'une analyse effectuée par l'ADRC et décrite ci-après, en utilisant les renseignements disponibles.

L'ensemble des coûts de production et un montant pour les frais administratifs, les frais de vente, les autres frais et un montant pour les bénéfices dans un pays de remplacement ont été évalués pour treize styles représentatifs des chaussures en cause. Le coût de production au Canada (matériel, main-d'oeuvre et coûts indirects de production) de ces treize modèles a été rajusté pour tenir compte des coûts de production moins élevés dans un pays de remplacement. Plus particulièrement, les coûts de main-d'oeuvre canadiens ont été réduits de 90 p. 100, les coûts du matériel de 5 p. 100 et les coûts indirects de production de 75 p. 100. Une marge brute de 25 p. 100 du coût total de production a été ajoutée pour englober les frais administratifs, les frais de vente, les autres frais et un montant pour les bénéfices d'exploitation d'environ 10 p. 100.

L'ensemble des coûts de production et un montant pour les frais administratifs, les frais de vente et les autres frais ainsi qu'un montant pour les bénéfices déterminés de la manière susmentionnée ont été comparés au prix à l'exportation des marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête afin d'établir la marge de dumping des marchandises.

Bien que les valeurs normales déterminées de la manière susmentionnée aient été utilisées aux fins de la décision définitive, cet aspect sera examiné davantage si le Tribunal rend une décision de dommage important. En pareil cas, l'ADRC continuera de tenter d'obtenir des renseignements suffisants afin que les valeurs normales puissent être déterminées dans un pays de remplacement.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été inspirés des prix d'achat déclarés par les importateurs moins les coûts, les frais et les dépenses engagés pour l'exportation des marchandises, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marges de dumping

L'examen des importations de la Chine effectué par l'ADRC pendant la période allant du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 a révélé que 90,9 p. 100 des marchandises en cause qui avaient été importées étaient sous-évaluées. Il a été établi que leur marge de dumping allait de ,01 à 720,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée est de 39,4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Ces marges de dumping ne sont pas considérées minimales étant donné qu'elles sont supérieures au seuil de 2 p. 100 prévu en vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI.

La marge de dumping exprimée en pourcentage du prix à l'exportation (39,4 p. 100) sera utilisée pour majorer le prix à l'exportation afin de déterminer la valeur normale des marchandises en cause importées après une décision de dommage rendue par le Tribunal.

Volume des importations faisant l'objet de dumping

Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que le volume éventuel ou réel des marchandises faisant l'objet de dumping n'est pas négligeable. Après avoir rendu une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le Tribunal conclut que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à son enquête concernant ces marchandises.

Observations

Au cours de l'enquête, certains importateurs canadiens se sont dit préoccupés concernant les estimations de la valeur normale fournies par l'industrie canadienne et utilisées par l'ADRC pour rendre une décision provisoire de dumping. Plus particulièrement, ces importateurs ont indiqué que les valeurs normales étaient surévaluées et irréalistes.

À la suite de la décision provisoire de dumping, l'ADRC a demandé aux producteurs canadiens de fournir des renseignements supplémentaires concernant les valeurs normales estimatives indiquées dans la plainte. Les renseignements supplémentaires qui ont été transmis ont été soigneusement analysés et vérifiés par la suite dans les locaux des producteurs canadiens qui avaient fourni les valeurs normales estimatives. Ces dernières ont été rajustées lorsque cela était nécessaire.

Par suite de ce processus d'examen, de vérification et de rajustement, l'ADRC est convaincue que l'estimation des valeurs normales est équitable et représentative.

De plus, l'avocat de l'un des importateurs a proposé une autre méthodologie de détermination de la valeur normale en ce qui concerne l'un des exportateurs. Cette proposition reposait sur l'établissement d'un coût obtenu par déduction, où les coûts du matériel seraient fondés sur les prix du marché international et d'autres coûts, comme les frais généraux, les frais de vente et d'administration et un montant pour les bénéfices, seraient indiqués ou vérifiés par un cabinet d'experts-comptables international.

L'annexe 1 de l'Accord sur les mesures antidumping de l'OMC renferme des lignes directrices portant sur le recours aux experts de l'extérieur du gouvernement pour mener des enquêtes sur le dumping. L'alinéa 2 de cette annexe stipule que l'on peut faire appel à des experts non gouvernementaux uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

Décision

Compte tenu des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping et que la marge de dumping n'est pas minimale.

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le commissaire a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping relativement aux chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l'enquête No NQ-2000-004.

Mesures à prendre

L'enquête du Tribunal sur la question de dommage causé à la production canadienne se poursuit. Le Tribunal rendra sa décision d'ici le 27 décembre 2001.

Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause importées pendant la période provisoire, tel qu'il a été déterminé lors de la décision provisoire de dumping. La période provisoire a commencé le 29 août 2001, date de la décision provisoire, et se terminera à la date du prononcé de la décision du Tribunal. Pour de plus amples renseignements concernant l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'Énoncé des motifs publié lors de la décision provisoire dans le cadre de l'enquête, que l'on trouve sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/.

Si le Tribunal conclut que les marchandises faisant l'objet de dumping n'ont pas causé de dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures prendont fin et tous les droits provisoires versés ou toute caution déposée en garantie, selon le cas, seront restitués aux importateurs. Les importations futures ne seront pas assujetties à des droits antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises faisant l'objet de dumping ont causé un dommage, l'ADRC percevra les droits antidumping exigibles sur les marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire, en vertu de l'article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires versés sont supérieurs au montant final de droits antidumping exigibles, l'excédent sera remboursé. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont exigibles, ils sont, par la présente, exigés conformément à l'article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont menacé de causer un dommage, sauf lorsque des droits provisoires ont été imposés, des droits antidumping seront imposés sur les marchandises en cause importées durant la période provisoire. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause menacent de causer un dommage, et si la conclusion n'englobe pas la période provisoire, tous les droits provisoires perçus seront remboursés et les garanties versées seront rendues. Les importations dédouanées après la date de la décision du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont exigibles, ils sont, par la présente, exigés conformément à l'article 11 de la LMSI.

Publication

Un avis de la présente décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement visées par la procédure. Pour en obtenir gratuitement une copie, il suffit d'en faire la demande ou de visiter le site Web de l'ADRC dont l'adresse est indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Ron McTiernan ou M. Rand McNally, aux adresses suivantes :

Courrier -
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
19e étage, Immeuble Sir Richard Scott
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5

Téléphone -
Ron McTiernan : (613) 954-7271
Rand McNally : (613) 954-1663

Télécopieur -
(613) 954-2510

Courriel -
Ron.McTiernan@ccra-adrc.gc.ca
Rand.McNally@ccra-adrc.gc.ca

Site Web -
www.ccra-adrc.gc.ca/sima

Alice Shields
Directrice générale
Direction des droits antidumping et compensateurs

Annexe 1

FABRICANTS NATIONAUX DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

G.A. Boulet, Inc.
501, rue Saint-Gabriel
Saint-Tite (Québec)
G0X 3H0

Canada West Shoe Manufacturing Company
1250, rue Fife
Winnipeg (Manitoba)
R2X 2N6

L.P. Royer Inc.
712, rue Principale
Lac-Drolet (Québec)
G0Y 1C0

Chaussures S.T.C. Footwear
10 - 100, rue Colbert
Ville d'Anjou (Québec)
H1J2J8

Tatra Shoe Manufacturing Inc.
330, promenade Ramsay
Dunnville (Ontario)
N1A 2X1

Terra Footwear Limited
5409, avenue Eglinton ouest
Suite 103
Toronto (Ontario)
M9C 5K6

Annexe 2

MARCHÉ CANADIEN APPARENT

 

VOLUME (PAIRES)

 

1997

%

1998

%

1999

%

2000

%

République populaire de
 Chine1

694 470

26,6 %

909 756

33,1 %

940 547

36,0 %

1 317 887

46,0 %

Importations
 d'ailleurs dans
 le monde

115 418

4,4 %

175 705

6,4 %

81 115

3,1 %

87 814

3,1 %

Total des
 importations

809 888

 31,0%

1 085 461

 39,5%

1 021 662

 39,1%

1 405 701

 49,1%

Production
 nationale

1 803 000

69,0 %

1 667 000

60,6 %

1 592 000

60,9 %

1 458 000

50,9 %

Marché canadien 
apparent global

2 612 888

100 %

2 752 461

100 %

2 613 662

100 %

2 863 701

100 %

1Note : Le volume pour la République populaire de Chine a été rajusté de façon à tenir compte du 10 p. 100 de marchandises non en cause qui ont été importées sous le numéro tarifaire 6403.40.00.10