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OTTAWA, le 12 avril 1999
4235-260
AD/1190
concernant lacceptation dun engagement et la suspension de lenquête sur le dumping, conformément au paragraphe 49(1) et à larticle 50 de la Loi sur les mesures spéciales dimportation, dans le cas de certains TUBES À CIGARETTES À BOUT FILTRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE
Conformément au paragraphe 49(1) et à larticle 50 de la Loi sur les mesures spéciales dimportation, le sous-ministre du Revenu national a accepté aujourdhui un engagement et a suspendu lenquête ayant trait au présumé dumping dommageable au Canada de certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France.
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Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais
Le 19 octobre 1998, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France et de la République fédérale dAllemagne.
Lenquête a été ouverte à la suite dune plainte déposée par CTC Compagnie de Tubes du Canada Inc., de Montréal-Nord (Québec).
Le 18 janvier 1999, le Sous-ministre a mis fin aux procédures concernant les marchandises en cause originaires ou exportées de la République fédérale dAllemagne, conformément à lalinéa 35(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation (LMSI).
Le même jour, le Sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping, en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI et déterminé que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage.
Le Sous-ministre a accepté aujourdhui un engagement de lexportateur, Alpaci S.àr.l., de la France, et du vendeur, Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG, de la République fédérale dAllemagne, et il a suspendu lenquête.
Lengagement accepté par le Sous-ministre vise la totalité ou presque des marchandises faisant lobjet de dumping et prévoit que les prix des marchandises importées seront augmentés jusquà un niveau suffisant pour éliminer le dommage causé au plaignant par le dumping. Lengagement a été accepté en application du paragraphe 49(1) de la LMSI et lenquête a été suspendue aux termes de larticle 50 de la LMSI.
CTC Compagnie de Tubes du Canada Inc.
10220, Armand Lavergne
Montréal-Nord (Québec)
H1H 3N5
Alpaci S.àr.l.
Zone Industrielle Imbsheim
F-67330 Bouxwiller
France
Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG
Breiter Weg 40
D-51690 Bergneustadt
République fédérale dAllemagne
T&R Tubes Canada Ltd.
632, rue Guy
St-Amable (Québec)
J0L 1N0
Les marchandises en question sont des :
« tubes à cigarettes à bout filtre, à lexclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France. »Les marchandises en cause peuvent être décrites comme des tubes à cigarettes à bout filtre. Les tubes à cigarettes sont utilisés par les consommateurs qui, en y insérant du tabac haché fin, habituellement à laide dune petite machine ou dun injecteur, obtiennent des cigarettes prêtes à fumer. La norme industrielle au Canada est de 74 mm pour les tubes à cigarettes à bout filtre de longueur ordinaire et de 84 mm pour les tubes de ce genre grand format.
Les importations faisant lobjet du présumé dumping sont habituellement vendues en boîtes de 200 tubes sous la marque de commerce « Patriarch », ou en boîtes de 100 tubes sous la marque de commerce « Silver Tip ». Les boîtes sont généralement emballées pour la distribution en gros dans des caisses contenant 10 000 tubes, à raison de 50 boîtes de 200 tubes ou de 100 boîtes de 100 tubes. Une expédition dessai de « Patriarch 250 » contenant 250 tubes par boîte a aussi été importée dans la période denquête.
Le filtre se compose dun tampon détoupe frisée en acétate et dune enveloppe de filtre en papier dun poids minimal de 25 grammes le mètre carré (gmc). Le tube de papier est généralement fait dun papier pesant au moins 23,8 gmc. Le papier à cigarettes peut être traité avec un produit chimique, tel le citrate ou le phosphate, dans le but de faciliter un taux de combustion plus rapide ou plus lent. Les tubes à cigarettes sont généralement de couleur blanche, bien que la partie couvrant le filtre puisse être en papier blanc ou de couleur havane (uni ou tacheté).
La plainte déposée par CTC Tubes a trait uniquement à une catégorie distincte de marchandises produites ou vendues par CTC Tubes, c.-à-d. des tubes à cigarettes sous marque maison ou sous marque du distributeur. Par conséquent, la présente enquête ne vise pas les tubes à cigarettes portant des marques déposées ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer vendus au Canada.
Les tubes à cigarettes à bout filtre sont dûment classés dans lannexe I du Tarif des douanes, sous le numéro 4813.10.00.00 du Système harmonisé. Le traitement tarifaire de la Nation la plus favorisée impose un taux de droit de 5,5 % aux importations provenant de la France.
CTC Tube représente le plus clair de la production des marchandises au Canada. Il a été déterminé quil y avait un autre producteur national, soit Dynasty Tobacco Inc.
Des renseignements détaillés ne peuvent être donnés sur la taille du marché national et sur la part occupée respectivement par les participants, car ils révéleraient des données confidentielles des parties.
En vue destimer le marché national apparent, le Ministère a additionné la valeur des ventes de tubes produits au Canada et la valeur des importations provenant de la France et dun exportateur aux États-Unis. Cet exportateur, Clinton Tube Company Inc. de Plattsburg (New York), est lié au plaignant, CTC Tubes. Toutes les expéditions de Clinton Tube Company Inc., de Plattsburg (New York), avaient été importées par CTC Tubes. La valeur estimative des importations a été calculée au moyen des renseignements pouvant être tirés de la base de données du Système des douanes pour le secteur commercial et des documents dimportation. Lestimation, par le Ministère, du marché national pour les marchandises en cause est denviron sept millions de dollars par année.
Suite à louverture du dossier, le Ministère a mené une enquête dans le but de déterminer si les marchandises en cause expédiées de la France et de la République fédérale dAllemagne faisaient lobjet de dumping. Lexportateur et limportateur ont été priés de fournir, sur les ventes et les coûts, les renseignements nécessaires à létablissement des valeurs normales et des prix à lexportation des marchandises en cause. La période denquête allait du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.
Une réponse à la demande de renseignements du Ministère a été reçue de lexportateur et de limportateur. Des fonctionnaires du Ministère ont visité les locaux de lexportateur afin de vérifier si les renseignements fournis étaient complets et exacts.
Pendant que lenquête progressait, il a été établi que Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG (Gizeh) de lAllemagne était le vendeur des marchandises et que Alpaci S.àr.l. (Alpaci), de la France, était le producteur. Il a aussi été établi que toutes les expéditions vers le Canada étaient exportées directement depuis lusine dAlpaci à Bouxwiller, France, et que ni Alpaci ni Gizeh navaient des installations de production de tubes à cigarettes à bout filtre en République fédérale dAllemagne. Par conséquent, le Ministère a mis fin à la partie de lenquête impliquant la République fédérale dAllemagne.
Au terme de létape préliminaire de lenquête, des marges de dumping ont été déterminées pour 99,3 pour cent des marchandises exportées vers le Canada depuis la France. Les tubes à cigarettes à bout filtre importés en tant quéchantillons pour essai nont pas été inclus dans les calculs de la marge de dumping.
Les valeurs normales ont été estimées conformément à larticle 15 de la LMSI, au moyen des ventes intérieures par Alpaci de marchandises similaires à des acheteurs auxquels elle nest pas associée, au niveau de circuit de distribution le plus près de celui de limportateur. Les ventes aux trois plus gros distributeurs régionaux en France ont été jugées les plus comparables aux ventes à T&R Tubes, le distributeur national au Canada. Diverses rectifications ont été appliquées selon les modalités et les circonstances prévues par le Règlement sur les mesures spéciales dimportation, de la façon indiquée ci-dessous.
Article 5a) du Règlement : différences qualitatives
Comme les distributeurs régionaux en France navaient pas acheté certaines marques de tubes à cigarettes exportées vers le Canada, des ventes de marchandises nationales ressemblant beaucoup aux marchandises exportées ont été utilisées. En règle générale, les différences de prix et de coûts entre les marchandises similaires et les marchandises exportées vers le Canada étaient surtout attribuables à lemballage et à létiquetage. Il y a eu rectification du prix de vente des marchandises similaires pour tenir compte de ces différences.
Article 6 du Règlement : escomptes au comptant et rabais différés
Lexportateur offrait des escomptes au comptant et des rabais différés aux distributeurs régionaux en France. Le Ministère a rectifié le prix de vente des marchandises similaires pour les deux programmes, car les escomptes au comptant et les rabais différés étaient généralement accordés sur les ventes nationales de marchandises similaires, et limportateur au Canada y aurait été admissible sil sétait trouvé dans le pays dexportation.
Article 7 du Règlement : frais de livraison
En règle générale, les tubes à cigarettes étaient vendus aux distributeurs régionaux à un prix comprenant les frais de livraison. Par conséquent, les frais de transport inclus dans le prix de vente ont été déduits lors de lestimation des valeurs normales.
Article 9 du Règlement : rectification du niveau dans le circuit de distribution
Il a fallu rectifier le niveau dans le circuit de distribution car les valeurs normales étaient fondées sur des ventes à des acheteurs qui y étaient situés au niveau suivant celui de limportateur, soit un distributeur national. Une somme a été retranchée des prix de vente, laquelle somme reflétait les dépenses engagées pour les ventes en France et qui ne létaient pas dans le cas des ventes à limportateur au Canada.
Article 10 du Règlement : taxes et droits intérieurs
Une taxe imposée dans le cadre du programme EcoEmballage sur le matériel demballage était incluse dans les prix de vente intérieurs. Il y a eu rectification des valeurs normales pour tenir compte du montant de la taxe incluse dans le prix des ventes intérieures mais non dans celui des ventes au Canada.
Larticle 24 de la LMSI stipule que le prix à lexportation des marchandises est un somme égale au moindre du prix de vente de lexportateur ou du prix dachat de limportateur, après que les diverses déductions prévues à lalinéa 24a) ont été effectuées. En loccurrence, les prix dachat de limportateur ont servi à déterminer les prix à lexportation.
Aux fins de la décision provisoire, 99,3 pour cent des marchandises exportées vers le Canada pendant la période denquête ont été examinées et elles ont toutes été jugées faisant lobjet de dumping. Les marges de dumping allaient de 21,3 pour cent à 37,7 pour cent et la marge moyenne pondérée était de 25,1 pour cent de la valeur normale.
Un engagement est une offre faite volontairement par un exportateur daugmenter ses prix de vente aux acheteurs dans les pays dimportation, de manière à éliminer le dumping ou son effet dommageable. Il sengage ainsi par écrit à respecter des conditions précises lorsquil exporte des marchandises en cause vers le Canada.
Conformément au paragraphe 49(1) de la LMSI, le sous-ministre du Revenu national peut accepter un engagement sil estime que le dumping ou le dommage subi par le producteur au Canada sera éliminé. Le Sous-ministre ne peut accepter un engagement quaprès une décision provisoire et seulement si le respect de lengagement ne fera pas augmenter le prix des marchandises exportées vers le Canada dans une proportion supérieure à la marge de dumping estimative et sil est possible dexécuter lengagement. Lorsquun engagement est accepté, toute autre mesure découlant de lenquête est suspendue.
Après la détermination provisoire de la marge de dumping, lavocat de lexportateur et du vendeur a indiqué quil aimerait étudier la possibilité de mettre fin aux procédures par voie dengagement. De même, le plaignant au Canada a indiqué quil était aussi prêt à régler laffaire par voie dengagement si des engagements acceptables pouvaient être conclus.
Le Ministère a reçu une offre dengagement de lexportateur et du vendeur le 25 mars 1999. Lengagement garantira que les prix à lexportation faits au principal importateur au Canada seront augmentés suffisamment pour éliminer le dommage causé par le dumping. Limportateur des marchandises souscrit à lacceptation de lengagement.
Fort des renseignements obtenus pendant lenquête, le Ministère est convaincu que lengagement vise la totalité ou presque des marchandises faisant lobjet de dumping et quil éliminera le dommage causé par le dumping. Donc, le Sous-ministre a accepté lengagement et a suspendu toute autre mesure découlant de lenquête.
Le Ministère surveillera les importations au Canada des marchandises en cause pour vérifier si ces ventes sont faites en conformité avec les conditions de lengagement. Le Ministère demandera des renseignements de temps à autre au plaignant, à lexportateur, au vendeur et aux importateurs, afin de sassurer de lexécution efficace de lengagement.
La loi prévoit que le Sous-ministre doit mettre fin à lengagement si, dans les trente jours suivant lavis dacceptation de lengagement, une demande écrite en ce sens est reçue du plaignant, de limportateur ou de lexportateur des marchandises. Lenquête reprend alors immédiatement.
De plus, il peut être mis fin à lengagement, lenquête reprise et une décision définitive de dumping rendue si un des événements ci-dessous se produit :
(a) un exportateur refuse de réviser ou de modifier lengagement lorsque le Ministère lexige ou lui demande de le faire;
(b) lengagement nest pas honoré ou est contourné;
(c) de nouveaux renseignements sont disponibles qui, sils avaient été accessibles au Sous-ministre au moment de lacceptation de lengagement, lauraient amené à ne pas accepter lengagement;
(d) les circonstances évoluent à tel point que lengagement naurait pas été acceptable si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation.
Dans un tel cas, un droit provisoire est appliqué à partir de la date de la décision provisoire jusquà la date où lengagement est accepté; un droit provisoire sapplique également à compter de la date la plus tard entre la date où lengagement na pas été honoré ou le quatre-vingt-dixième jour précédant lavis de la fin de lengagement, jusquà la date des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur.
Lengagement demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans. Le Sous-ministre examinera lengagement avant lexpiration de cette période pour déterminer sil a encore sa raison dêtre. Sil la encore, lengagement pourra être renouvelé pour une autre période dau plus cinq ans. Tout engagement qui nest pas renouvelé expire à terme et toutes les procédures en vertu de la LMSI prennent fin.
Un avis de lacceptation de lengagement par le Sous-ministre et de la suspension ultérieure de lenquête va être publié dans la Gazette du Canada, conformément à lalinéa 50a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes quintéressent directement ces procédures. Vous pouvez obtenir une copie gratuitement en communiquant avec les agents énumérés ci-dessous.
Le présent document est aussi disponible sur le site Web mondial de la Direction à : http://www/rc/gc/ca/sima-lmsi/
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Jan Smith au numéro (613) 954-7409, ou avec
Michel Desmarais au numéro (613) 954-7188, ou
par télécopieur au numéro (613) 954-2510.
Ces agents peuvent être joints à ladresse suivante :
Revenu Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
19e étage, édifice Sir Richard Scott
191, avenue Laurier ouest
Ottawa(Ontario)
K1A 0L5
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
R. Tait