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Avis des douanes 26-23 : Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026)

Ottawa, le

1. Le présent avis fournit des renseignements sur l'application du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), en particulier sur les dispositions relatives aux surtaxes qui s’appliquent, à compter du , à certaines marchandises originaires des États-Unis.

2. La surtaxe est imposée par le Canada à la suite de la décision des États-Unis d’imposer des droits de douane en vertu de l’article 338 sur les marchandises canadiennes importées aux États-Unis. Les marchandises assujetties à la surtaxe du Canada sont basées sur ceux visées par les droits de douanes au titres des articles 338 et 232 des lois américaines, selon le taux correspondant généralement au taux américain pour chaque produit.

3. L'administration du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) relève de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Utilisation

4. À compter du certaines marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujettis à une surtaxe d’un montant correspondant à 15%, 25 % ou de 50 % de la valeur en douane, selon le cas, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026). La valeur en douane est déterminée conformément à articles 45, 46 et 47 à 55 de la Loi sur les douanes. L'annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) contient une liste complète des marchandises assujetties à la surtaxe.

5. La surtaxe ne s'appliquera qu'aux marchandises originaires des États-Unis, c’est-à-dire celles qui peuvent être marquées comme des marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). La surtaxe ne s'applique pas aux marchandises qui peuvent être marquées comme étant originaire de Porto Rico, de Guam, des îles Mariannes du Nord, des Samoa américaines ou des îles Vierges américaines.

6. La surtaxe s’appliquera aux marchandises importées à des fins commerciales et occasionnelles, même lorsqu’elles sont exportées d’un pays autre que les États-Unis vers le Canada.

7. Les marchandises classées dans les chapitres 98 et 99 sont exemptées de la surtaxe, sauf si le numéro tarifaire applicable du chapitre 98 ou 99 figure expressément à l’annexe 4 du Décret. Cette exemption s’applique même lorsque le classement tarifaire autrement applicable des marchandises figure à l’annexe 1, 2 ou 3 du Décret.

8. Lorsque des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu du présent décret et du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivés de l’acier, seule la surtaxe imposée en vertu du présent décret s’applique. Les surtaxes de ces deux décrets ne sont pas cumulatives.

9. La surtaxe s'applique aux marchandises originaires des États-Unis, y compris celles qui peuvent être admissibles à la remise des droits de douane, des taxes de vente ou des taxes d'accise en vertu du Décret de remise relatif aux importations par la poste ou du Décret de remise visant les importations par messagerie. La surtaxe s'applique aux expéditions dont la valeur est inférieure aux seuils de minimis.

10. La surtaxe est remise pour les marchandises commerciales et occasionnelles et admissibles à une remise en vertu du Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne.

11. Les programmes d’exonération des droits et de drawback du Canada seront offerts pour la surtaxe payée ou payable, sous réserve des dispositions de l’Accord Canada–États-Unis–Méxique (ACEUM). Lorsque les marchandises sont d'originaire d’un pays de l’ ACEUM (États-Unis/Méxique), elles ne sont pas assujetties aux restrictions prévues par l'accord, et la règle du moindre « des deux droits » ne s'applique pas. Par conséquent, les marchandises peuvent êtres admissibles à une exonération complètes si les critères d'origine de l’ACEUM sont respectés, tels qui sont décrits dans le Mémorandum D7-4-3 : Exigences de l'ACEUM pour les programmes de drawback des droits.

Justification de l'origine

12. Conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, une justification de l'origine doit être fournie pour toutes les marchandises importées, sous réserve des exceptions énoncées dans le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées et Avis des douanes 20-22 : Modifications réglementaires de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes.

13. Pour les marchandises commerciales, la justification de l'origine peut prendre la forme d'une facture commerciale ou de tout autre document contenant les éléments de données minimaux énoncés à l'annexe 5-A (Éléments de données minimales) de l'ACEUM et reproduits à l'appendice H du Mémorandum D11-4-2 : Justification de l'origine des marchandises importées.

14. Les importations personnelles de marchandises, également appelées marchandises occasionnelles (c’est-à-dire les marchandises importées au Canada autres que les marchandises commerciales), sont considérées comme originaires des États-Unis lorsque les marchandises sont marquées comme étant des marchandises des États-Unis.

15. Les marchandises occasionnelles importées d’un pays autre que les États-Unis qui sont marquées comme étant fabriquées ou produites aux États-Unis ou comme provenant de ce pays sont considérées comme originaires des États-Unis.

Calcul de la surtaxe lors de la déclaration en détail des importations commerciales

16. Le montant de la surtaxe payable est calculé comme étant de 15%, 25 % ou de 50 % de la valeur en douane de la marchandise importée, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026). Ce montant s’ajoute aux autres droits qui pourraient être exigibles (par exemple, des droits antidumping).

Exemple 1 : Calcul d'une surtaxe de 25 % sur les importations.

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 150 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane nul de la nation la plus favorisée (NPF). Le taux de la surtaxe applicable est 25 %, conformément à l'annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

150 $  (VED) × 0,25  (surtaxe de %) = 37,50 $  (surtaxe payable).

Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :

150 $  (VED) × 0  (% droit NPF) = 0 $  (droit de douane)

150 $  (VED) + 37,50 $  (surtaxe à payer) + 0 $  (droit de douane) = 187,50 $  (valeur pour taxe)

187,50 $ × 0,05  (% de TPS) = 9,38 $  (TPS)

Le total de la surtaxe, des droits de douane et de la TPS à payer est de  37,50 $ + 9,38 $ = 46,88 $

Exemple 2 : Calcul d'une surtaxe de 50 % sur les importations.

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 150 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane nul de la nation la plus favorisée (NPF). Le taux de la surtaxe applicable est 50 %, conformément à l'annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

150 $  (VED) × 0,5  (surtaxe pour cent) = 75 $  (surtaxe à payer).

Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :

150 $  (VED) × 0  (% droit NPF) = 0 $  (droit de douane)

150 $  (VED) + 75 $  (surtaxe à payer) + 0 $  (droit de douane) = 225 $  (valeur pour taxe)

225 $ × 0,05  (% de TPS) = 11,25 $  (TPS)

Le total de la surtaxe, des droits de douane et de la TPS à payer est de  75 $ + 11,25 $ = 86,25 $

Exemple 3 :

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est de 150 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane de 5 % de la nation la plus favorisée (NPF) et à des droits antidumping de 34 $. La surtaxe applicable est de 25 %, conformément au 25 %, conformément à l'annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

150 $  (VED) × 0,25  (surtaxe de %) = 37,50 $  (surtaxe payable).

Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :

150 $  (VED) × 0,05  (% droit NPF) = 7,50 $  (droit de douane)

150 $  (VED) + 37,50 $  (surtaxe à payer) + 7,50 $  (droits de douane) + 34,00 $  (droits antidumping) = 229,00 $  (valeur pour taxe)

229,00 $ × 0,05  (TPS %) = 11,45 $  (TPS)

Le total de la surtaxe, des droits de douane, des droits antidumping et de la TPS à payer est de  37,50 $ + 34,00 $ + 7,50 $ + 11,45 $ = 90,45 $ .

17. La valeur en douane doit être déterminée conformément aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au Guide sur l’établissement de la valeur en douane. La TPS à payer est calculée en fonction de la valeur pour la taxe, qui comprend la surtaxe, même lorsque les droits de douane sont remis. Toutefois, la TPS n'est pas payable sur les importations non taxables, même si l'importation est assujettie à la surtaxe.

18. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, les frais de transport et les frais connexes, ainsi que les frais d'assurance, survenant après le lieu à partir duquel les marchandises commencent leur voyage direct et ininterrompu vers le Canada, ne seraient pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Tous les montants des frais de courtage en douane canadiens qui sont inclus dans le prix payé ou à payer peuvent être déduits en tant que coûts associés et, à ce titre, ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Les estimations des frais de transport ne sont pas acceptables. Pour plus de détails, voir le Mémorandum D13-3-3 : Coûts de transport et frais connexes, le Mémorandum D13-3-4 : Lieu d’expédition directe, et le Mémorandum D13-4-7 : Ajustements au prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48).

Exceptions à la surtaxe

19. La surtaxe ne s’appliquera pas aux marchandises des États-Unis qui sont en transit vers le Canada le jour où cette surtaxe entre en vigueur. Cela comprend les marchandises qui étaient en transit avant l’entrée en vigueur de la surtaxe. Aux fins du présent avis des douanes, l’expression « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, qui n’y sont pas encore arrivées et qui sont sous le contrôle d’un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession une preuve démontrant que de telles marchandises étaient en transit vers le Canada pour démontrer que la surtaxe n’est pas applicable. Une telle preuve peut inclure les documents suivants : documents d’expédition (par exemple, un connaissement direct), rapports de documents de déclaration et documents de contrôle du fret. Un agent de l’ASFC peut demander une telle preuve à tout moment.

20. La surtaxe ne s'appliquera pas aux marchandises importées des États-Unis au un point d'entrée de l'île Campobello, au Nouveau-Brunswick, lorsque celles-ci sont importées par une personne qui réside habituellement sur l'île Campobello et qui revient après une absence du Canada de moins de 24 heures, à condition que les marchandises soient en sa possession ou fassent partie de ses bagages et qu’elles soient destinées à un usage personnel ou domestique. Les agents de l'ASFC peuvent demander une preuve de résidence pour appliquer cette exception.

21. La surtaxe ne s’appliquera pas aux marchandises visées par une licence délivrée en vertu du paragraphe 8.3(3) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, lorsque la licence précise qu’elle est délivrée aux fins du Programme d’importation pour réexportation. Ces marchandises doivent satisfaire à toutes les conditions de ce programme, y compris le traitement ultérieur au Canada et l'exportation dans les délais prescrits.

22. Dans les cas suivants, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), les marchandises importées ne sont pas assujettis à la surtaxes :

23. Un individu admissible qui revient au Canada pourrait apporter des marchandises jusqu’à une certaine valeur au pays sans payer de droits de douane. Les surtaxes peuvent s’appliquer aux marchandises qui ne sont pas admissibles à une exemption. Les surtaxes s’appliqueront à toutes les autres marchandises qui ne sont pas assujetties à une exemption personnelle et aux marchandises dont la valeur dépasse la valeur de l’exemption personnelle. Pour obtenir plus d’information, visitez le Guide pour les résidents du Canada qui reviennent au pays.

Comptabilité

24. Les importateurs doivent déclarer les marchandises importées comme étant soumises à une surtaxe au moment de produire la Déclaration en détail commerciale (DDC) au moyen du portail client de la GCRA (PCG), de l’échange de données informatisées (EDI) ou de l’interface de programmation d’applications (API) et déclarer le code de surtaxe applicable comme indiqué ci-dessous :

25. Le montant de la surtaxe exigible est inscrit dans le champ 85 « Surtaxe » de la DDC. Si les importateurs choisissent d’utiliser l’option d’autodéclaration dans la GCRA, le montant de la surtaxe exigible doit être calculé par l’importateur et inscrit dans le champ Surtaxe.

26. La déclaration en détail de la surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) suivra les instructions énoncées dans le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe.

27. Les marchandises commerciales admissibles à une exemption de la surtaxe doivent être déclarées comme étant non visées par la surtaxe dans la déclaration en détail.

28. Voir dans le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes la marche à suivre pour remplir la DDC quand il y a une surtaxe à déclarer à l’importation. Cela s’applique également aux marchandises ayant obtenu la mainlevée et déclarées en détail dans le Programme des expéditions de faible valeur par messagerie (EFVM).

29. Les marchandises admissibles à la remise des droits de douane, des taxes de vente et d’accise en vertu du Décret de remise relatif aux importations par la poste ou au Décret de remise visant les importations par messagerie et qui assujetties à une surtaxe doivent être déclarées en détail.

30. Les marchandises occasionnelles seront déclarées en détail conformément au Mémorandum D17-1-3 : Importations occasionnelles.

Corrections, révisions, réexamens et remboursements

31. Les corrections ou les rajustements aux déclarations initiales et les demandes de révision doivent être faits conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits et le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales. Cela s’applique également aux marchandises obtenant la mainlevée et déclarées en détail dans le Programme des EFVM.

32. Lorsque l’autocotisation de la surtaxe sur des marchandises commerciales est incorrecte ou a été établie par erreur, un rajustement ou une correction de la DDC peut être soumis, selon le cas, par l'entremise du PCG ou de l’EDI/API. Pour plus d’information sur la marche à suivre pour soumettre un rajustement visant des marchandises commerciales, consulter le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales. Un rajustement à une DDC ne peut être effectué qu’après la date d’échéance du paiement et dans les délais prévus par la loi. Les changements requis avant la date d’échéance du paiement peuvent être soumis à titre de correction, conformément au Mémorandum D17-1-5 : Déclaration en détail des marchandises commerciales.

33. Si un rajustement est nécessaire pour des marchandises occasionnelles, y compris celles déclarées en détail sur une DDC, une demande doit être faite au moyen d’un formulaire B2G, Demande informelle de rajustement de l’ASFC. Les rajustements pour les marchandises occasionnelles ne peuvent pas être soumis par l’entremise de la GCRA. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consulter le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

34. L'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées peuvent être révisés ou réexaminés conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane. Cela peut se faire à la suite d’un auto rajustement. Ce faisant, comme pour les droits de douane et les taxes, l’ASFC peut évaluer l’applicabilité de toute surtaxe non déclarée.

Examens et vérifications

35. Les marchandises importées peuvent faire l’objet d’un examen au moment de l’importation et d’une vérification après la mainlevée pour garantir leur conformité avec les programmes de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, d’origine et de marquage, et toutes autres dispositions pertinentes appliquées par l’ASFC. Advenant une non-conformité, en plus de l’imposition d’une surtaxe, de droits de douane et de taxes, des pénalités pourraient être imposées et des intérêts pourraient s’accumuler sur le montant dû.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

36. Pour assurer la prévisibilité et la certitude quant à la déclaration en détail des marchandises, une décision exécutoire sur l’origine, le classement tarifaire ou le marquage des marchandises importées d’un pays de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) avant l’importation des marchandises peut être demandée en vertu de la Loi sur les douanes. Consulter les Décisions en matière de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, d’origine et de marquage : Aperçu et le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange pour obtenir de plus amples renseignements. Consulter le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour en savoir plus sur la demande d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire des marchandises.

Recours – Surtaxe et processus d'appel

37. Veuillez noter que l'imposition d'une surtaxe n'est pas susceptible d'appel en vertu du Tarif des douanes ou de la Loi sur les douanes. Cependant, l'ASFC examine les documents comptables afin de s'assurer que le montant exact de la surtaxe a été déclaré par l'importateur. Bien que la surtaxe elle-même ne puisse faire l'objet d'un appel, les déterminations, les révisions ou les réévaluations effectuées par l'ASFC peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de la Loi sur les douanes.

38. Conformément à la Loi sur les douanes et à l'article 12 du Tarif des douanes, toute personne qui reçoit un avis de révision ou de réexamen en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peut demander un réexamen en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant l'avis et après le paiement de toute somme due ou après la fourniture d'une garantie satisfaisante pour le ministre pour le montant total dû. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d'une décision par le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

Remise

39. Le gouvernement a établi un cadre de remise pour aider les importateurs qui pourraient devoir demander une exonération transitoire de la surtaxe sur les produits des États-Unis. Pour les marchandises qui ne sont pas déjà admissibles à une remise en vertu du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), les demandes de remise continuent d’être acceptées et évaluées en vertu du cadre de remise des États-Unis. De plus amples renseignements sur le cadre de remise, y compris le processus de demande et les critères d'admissibilité à l'exonération, se trouvent dans le site web du Ministère des Finances.

Renseignement supplémentaires

40. Veuillez consulter le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application et l’exécution des décrets imposant une surtaxe au titre de l’article 60 et des paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

41. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis). De l’extérieur du Canada et des États-Unis, composer le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Dans ce deuxième cas, des frais d’interurbain vous seront facturés. Le service téléphonique automatisé fournit des renseignements généraux en français et en anglais sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen d’enregistrements. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés fédéraux) de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires du Canada et des États-Unis. Un service ATS est aussi offert au Canada : 1-866-335-3237. Les demandes de renseignements peuvent également être envoyées au moyen de notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.

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