Sélection de la langue

Recherche


Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par des non-résidents
Mémorandum D2-1-1

ISSN 2369-2391

Ottawa, le

Ce document est disponible en format PDF (494 Ko)

Résumé en langage clair

Le présent mémorandum vise à fournir des renseignements détaillés sur le numéro tarifaire 9803.00.00, ainsi que sur les moyens de transport et bagages importés temporairement par un non-résident du Canada pour son usage personnel au Canada. Ce document contient également des renvois aux lois et aux règlements, ainsi que des définitions et des lignes directrices.

Public cible : Personnes qui ne résident pas au Canada et qui importent temporairement des moyens de transport et des bagages pour leur usage personnel au Canada.

Sujet principal : Le présent mémorandum vise à fournir des lignes directrices relatives au traitement des visiteurs qui peuvent importer, à titre de « bagages et moyens de transport personnels » admissibles en franchise de droits et de taxes, certaines marchandises destinées à leur propre usage au Canada, pourvu que ces marchandises soient déclarées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu'elles ne soient visées par aucune restriction et qu'elles soient exportées à la fin de la visite.
2. Les marchandises qui ne sont pas exportées à la fin de la visite sont assujetties aux droits et aux taxes applicables et, si elles ne sont pas déclarées à l'ASFC, à la saisie et confiscation.

Mots-clés : bagage, moyen de transport, visiteur, importation temporaire, non-résidents.

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Mettre à jour les exigences en matière de documentation applicables au personnel de précontrôle des États-Unis pour confirmer l'autorisation à procéder à un précontrôle au Canada.

Faire part des changements apportés aux lois et aux règlements concernant l'élargissement du régime d'accise aux produits de vapotage, ainsi qu'au Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, qui prévoit une limite quant à la quantité de produits de vapotage que des non-résidents peuvent importer en franchise de droits et de taxes.

Législation

Numéro tarifaire 9803.00.00

Moyens de transport et bagages importés temporairement par un non-résident du Canada pour son usage personnel au Canada.

Tarif des douanes

Voici le libellé des alinéas 133b) et e) :

133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

b) définir « accessoire au commerce international des marchandises », « ancien résident », « bagage », « moyen de transport », « résident », « résident temporaire » et « temporairement », pour l'application d'un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires;

e) pour l'application du n° tarifaire 9803.00.00 :

  1. fixer les conditions de l'importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,
  2. limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,
  3. limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai,
  4. soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,
  5. autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l'égard de marchandises ou de moyens de transport importés ainsi qu'à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci.

Réglementation

Règlement concernant l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

Titre abrégé

1. Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident.

Définitions

2. Au présent règlement,

« bagages » s'entend au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, 2001 ; (baggage)

« bière » s'entend comme bière ou liqueur de malt au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, 2001 ; (beer)

« cigare » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accise, 2001 ; (cigar)

« cigarette » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accise, 2001 ; (cigarette)

« conjoint de fait », quant à une personne, le particulier qui est son conjoint de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ; (common-law partner)

« ministre » s'entend comme le ministre du Revenu national ; (Minister)

« moyen de transport » s'entend comme tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises, à l'exclusion d'une caravane de plus de 2,6 mètres de largeur ; (conveyance)

« résident » s'entend comme une personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est ordinairement présente au Canada ; (resident)

« résident temporaire » s'entend comme :

  1. a) Personne qui n'est pas un résident et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :
    1. y étudier dans un établissement d'enseignement,
    2. y travailler pendant une période d'au plus 36 mois,
    3. y exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis en vertu de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, signé le ,
  2. l'époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
  3. l'époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée au sous-alinéas a)(iii) ; (temporary resident)

« tabac fabriqué » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de sur l'accise. (manufactured tobacco)

« visiteur » s'entend comme une personne qui n'est ni un résident ni un résident temporaire et qui entre au Canada pour une période ne dépassant pas 12 mois. (visitor)

Modalités d'importation

3. Toute personne autre qu'un résident peut, en vertu du n° tarifaire 9803.00.00, importer des bagages et des moyens de transport pour son usage personnel si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les bagages et les moyens de transport ne sont pas utilisés par un résident ;
  2. dans le cas des moyens de transport, ils ne sont pas utilisés au Canada pour :
    1. soit transporter des passagers ou des marchandises contre rémunération ou transporter des marchandises destinées à la vente,
    2. soit solliciter des ventes ou des souscriptions au nom de tout bureau d'affaires canadien d'une entreprise ou au nom d'une entreprise établie au Canada ;
  3. [Abrogé, DORS/94-784, art. 2]
  4. dans le cas de marchandises consomptibles :
    1. importées par une personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou à l'alinéa b) de la définition de « résident temporaire » à l'article 2, elles l'accompagnent au moment de son arrivée initiale au Canada,
    2. importées par un autre résident temporaire, elles l'accompagnent au moment de son arrivée initiale au Canada ou chaque fois qu'il revient au Canada après une visite à l'étranger,
    3. importées par une personne autre qu'un résident temporaire, elles l'accompagnent au moment de son arrivée au Canada ;
  5. dans le cas de bagages ou de moyens de transport importés par un visiteur, celui-ci déclare qu'il a l'intention :
    1. soit de quitter le Canada à une date déterminée,
    2. soit de faire plusieurs visites au Canada dans les 12 mois suivants, en précisant la date prévue de son départ du Canada à l'occasion de sa dernière visite ;
  6. dans le cas de moyens de transport ou de bagages autres que des marchandises consomptibles, ils sont exportés du Canada ou détruits sous la surveillance d'un agent des douanes avant l'expiration du délai prévu à l'article 5;
  7. dans le cas d'un visiteur visé au sous alinéa e)(ii), celui-ci produit à la demande d'un agent des douanes, chaque fois qu'il entre au Canada au cours de la période qui y est précisée, la formule douanière qui lui a été remise à l'égard des bagages ou moyens de transport qu'il a importés à l'occasion d'une visite antérieure et qui sont demeurés au Canada durant son absence.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bagages qu'une personne qui n'est pas un résident peut importer temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 sont les marchandises destinées à son usage personnel qui correspondent à ses besoins ainsi qu'à l'objet, à la nature et à la durée de son séjour au Canada, y compris :

  • a) un maximum soit de 1,5 L de vin, soit de 1,14 L de spiritueux, soit de 1,14 L de vin et de spiritueux, soit encore de 8,5 L de bière ou d'ale ;
  • b) un maximum de 200 cigarettes, de 50 cigares, de 200 g de tabac fabriqué et de 200 bâtonnets de tabac ;
  • b.1) un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide,
    se trouvant dans toute combinaison d'au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats ;
  • c) un maximum de 200 cartouches ou, si elles sont destinées à être utilisées par la personne à des compétitions tenues sous les auspices d'une association canadienne de tir reconnue, un maximum de 1 500 cartouches.

(2) Si une personne visée au sous-alinéa a)(iii) ou à l'alinéa c) de la définition de « résident temporaire » à l'article 2 revient au Canada après une absence d'au moins 48 heures, sont exclus des bagages qu'elle peut importer en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 les boissons alcooliques et les produits du tabac.

Délais

5. (1) Les bagages et les moyens de transport importés en vertu du n° tarifaire 9803.00.00 peuvent rester au Canada :

  1. s'ils sont importés par un visiteur, jusqu'à la première des dates suivantes :
    1. la date de départ déclarée en conformité avec le sous-alinéa 3e)(i) ou (ii), selon le cas,
    2. le dernier jour du 12e mois suivant la date d'importation ;
  2. s'ils sont importés par une personne visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « résident temporaire » à l'article 2 ou par l'époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de cette personne, jusqu'à la date à laquelle cette dernière termine ses études dans un établissement d'enseignement ;
  3. s'ils sont importés par une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « résident temporaire » à l'article 2 ou par l'époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de cette personne, jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
    1. la date à laquelle l'emploi de cette personne prend fin,
    2. la date d'expiration de la période de 36 mois suivant la date de l'arrivée de cette personne ;
  4. s'ils sont importés par une personne visée au sous-alinéa a)(iii) ou à l'alinéa c) de la définition de « résident temporaire » à l'article 2, jusqu'à la date à laquelle prend fin la période d'emploi au Canada de la personne visée au sous-alinéa a)(iii) comme employé du gouvernement des États-Unis.

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est impossible ou peu pratique pour un visiteur ou un résident temporaire de se conformer aux exigences de ce paragraphe, le ministre peut prolonger le délai dans lequel les bagages ou les moyens de transport importés en vertu du n° tarifaire 9803.00.00 peuvent rester au Canada :

  1. s'ils sont importés par un visiteur, pour une période d'au plus 18 mois après la date d'importation ;
  2. s'ils sont importés par un résident temporaire, pour une période d'au plus six mois à compter de la date de la fin de son emploi ou de son programme d'études au Canada, selon le cas.

Garantie

6. Le ministre peut exiger, pour les bagages et les moyens de transport importés, classés dans le numéro tarifaire 9803.00.00 du Tarif des douanes, qu'une garantie soit déposée, sous forme de paiement en espèces ou de chèque visé, d'un montant n'excédant pas celui des droits qui seraient exigibles si ce numéro tarifaire ne s'appliquait pas.

Entrée en vigueur

7. Le Règlement est entré en vigueur le .

Loi de 2001 sur l'accise (L.C. 2002, ch. 22)

Voici le libellé des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi de 2001 sur l'accise :

  • j) [les produits du tabac] sont en la possession d'un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement ;
  • c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantité ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Règlement des produits

Voici le libellé de l'article 5 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, pris en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

5. (1) Pour l'application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), constitue une unité d'un produit du tabac chacune des quantités suivantes :

  1. 200 cigarettes;
  2. 50 cigares;
  3. 200 bâtonnets de tabac;
  4. 200 grammes de tabac fabriqué.

5.01 (1) Pour l'application des alinéas 158.44(3)e) et 158.47(2)c) et de l'article 158.56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), constitue une unité d'un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d'au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.

Lignes directrices

Visiteurs au Canada

1. Les visiteurs peuvent importer, à titre de « bagages et moyens de transport personnels » admissibles en franchise de droits et de taxes, certaines marchandises destinées à leur propre usage au Canada, pourvu que ces marchandises soient déclarées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu'elles ne soient visées par aucune restriction et qu'elles soient exportées à la fin de la visite.

2. Les marchandises qui ne sont pas exportées à la fin de la visite sont assujetties aux droits et aux taxes applicables et, si elles ne sont pas déclarées à l'ASFC, à la saisie et confiscation.

Documentation (déclaration en détail)

3. Aux fins d'application du numéro tarifaire 9803.00.00, les moyens de transport et les bagages, autres que les marchandises consomptibles, n'ont pas besoin d'accompagner le non-résident lors de son arrivée au Canada, et le non-résident n'est pas tenu d'être présent ou de faire lui-même la déclaration en détail de telles marchandises au point d'entrée. Aucune déclaration en détail n'est requise pour les moyens de transport et bagages classés dans le numéro tarifaire 9803.00.00, et ces marchandises peuvent recevoir la mainlevée sans que l'ASFC fournisse de la documentation.

Nota : Si les marchandises ne sont pas importées personnellement par un non-résident, il est recommandé de joindre aux moyens de transports et marchandises tout document permettant d'établir que les conditions fixées par le Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident sont respectées au moment de l'importation. Cette information aidera les agents des services frontaliers à déterminer si les moyens de transport et les marchandises sont admissibles à l'importation en franchise de droits et de taxes au titre du numéro tarifaire 9803.00.00. Toute marchandise jugée non admissible sera assujettie aux droits et aux taxes ordinaires.

4. L'ASFC doit produire de la documentation dans tous les cas où le voyageur a l'intention de faire plusieurs visites durant une période donnée et de laisser des moyens de transport au Canada entre les visites. Le formulaire BSF375, Déclaration de l'ASFC, sera utilisé à cette fin et constituera le reçu du voyageur. Il n'est pas nécessaire de présenter le formulaire BSF375 à un bureau de l'ASFC au moment du départ final. Il faut toutefois pouvoir y accéder facilement en tout temps, en vue de le présenter à titre de preuve de l'importation légale du moyen de transport pour lequel il a été produit. Les marchandises décrites sur le formulaire BSF375 doivent être exportées du Canada au plus tard à la date indiquée sur le formulaire. Il peut y avoir des circonstances atténuantes qui empêchent un visiteur d'exporter des bagages ou un moyen de transport, mais celles-ci doivent être immédiatement signalées à l'ASFC à des fins d'autorisation et de documentation.

Documents d'importation et dépôts de garantie

5. Au moment de l'importation d'un moyen de transport ou de bagages au Canada, l'agent des services frontaliers peut exiger, à sa discrétion, qu'un dépôt de garantie soit déposé pour veiller au respect de toutes les conditions à l'importation. Bien que la garantie puisse être d'un montant égal aux droits normalement applicables aux marchandises, un montant nominal est souvent accepté.

6. Lorsqu'un dépôt de garantie est jugé nécessaire pour des marchandises importées temporairement, l'agent des services frontaliers émet un formulaire E29B, Permis d'admission temporaire, comme document de contrôle. Pour restituer au voyageur les garanties versées sous la forme d'un paiement en espèces ou d'un chèque certifié à l'ordre du Receveur général du Canada, un chèque du gouvernement du Canada est envoyé par la poste après l'exportation sous la surveillance de l'ASFC. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que les marchandises soient exportées du même bureau de l'ASFC où elles ont été importées, le formulaire E29B ainsi que les marchandises doivent être présentés à un agent pour comparaison et acquittement. Une copie du formulaire E29B dûment acquittée est alors remise au voyageur à titre de reçu.

7. En remplacement du formulaire E29B et de la garantie à verser pour les marchandises à l'arrivée, les importateurs peuvent obtenir un carnet A.T.A. ou un carnet de passage en douane dans leur pays de résidence, avant de se rendre au Canada. Les résidents des pays participants peuvent obtenir un carnet A.T.A. par l'intermédiaire de la chambre de commerce locale ou d'une association affiliée. Lorsque l'importateur présente un carnet A.T.A. valide à son arrivée, aucune documentation ni garantie n'est exigée. Pour obtenir plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-1-7, Utilisation du carnet A.T.A. et du carnet Canada/Taipei chinois pour l'admission temporaire de marchandises.

8. Le Canada est également l'un des signataires de la Convention douanière sur l'importation temporaire des véhicules routiers privés. Conformément à la Convention, un non-résident peut utiliser un formulaire international appelé « carnet de passage en douane » plutôt qu'un formulaire E29B pour importer un véhicule routier privé (véhicule automobile ou remorque) à des fins récréatives pour une période maximale d'un an.

Délais

9. Les bagages et les moyens de transport importés temporairement au Canada par des non-résidents peuvent rester au Canada en franchise de droits et de taxes jusqu'à la date du départ prévu du Canada ou jusqu'à la fin du délai de 12 mois suivant la date d'importation. S'il est impossible ou peu pratique pour un non-résident de se conformer aux exigences prévues au Règlement concernant l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, une prolongation peut être demandée. La prolongation devrait accorder au non-résident suffisamment de temps pour remédier à la situation et procéder à l'exportation, sans toutefois excéder les délais prévus dans le règlement.

10. Le non-résident doit démontrer qu'il est impossible ou peu pratique pour lui d'exporter ses bagages ou son moyen de transport dans les délais prescrits, par exemple en cas d'intempérie, de maladie, de décès, de réparation urgente au moyen de transport (à l'exception d'un entretien de routine ou d'une mise au point), ou de toute autre circonstance réputée imposer une contrainte excessive rendant l'exportation des marchandises impossible ou peu pratique.

Santé publique

11. À l'arrivée au Canada, si des visiteurs ou autres résidents temporaires présentent des symptômes d'une maladie contagieuse ou si ces personnes ont été en contact avec quelqu'un qui est ou a été atteint d'une maladie contagieuse, ces personnes ont le devoir d'en informer un agent des services frontaliers ou un agent de quarantaine, qui déterminera si elles doivent subir des évaluations plus poussées. Si ces visiteurs ou autres résidents temporaires tombent malades après leur arrivée au Canada, ils doivent consulter un médecin canadien et l'aviser du traitement médical qu'ils ont reçu, le cas échéant (p. ex. médicaments, transfusion sanguine, injections, soins dentaires ou chirurgie).

Alcool, tabac et produits de vapotage

12. Les non-résidents peuvent importer des quantités limitées de boissons alcoolisées, de produits du tabac et de produits de vapotage, en franchise de droits et de taxes, à condition que ces produits soient en leur possession à leur arrivée au Canada.

Boissons alcoolisées

13. Seules les personnes ayant atteint l'âge légal prescrit par les autorités provinciales ou territoriales de leur lieu d'arrivée peuvent importer des boissons alcoolisées. Il s'agit de boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % par volume.

14. Voici l'âge minimal pour importer des boissons alcoolisées selon les lois de la province ou du territoire :

  1. 18 ans en Alberta, au Manitoba et au Québec ;
  2. 19 ans au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

15. Les non-résidents peuvent inclure l'une des quantités suivantes de boissons alcoolisées selon le numéro tarifaire 9803.00.00 :

  1. 1,5 litre de vin ;
  2. un total de 1,14 litre de boissons alcoolisées ; ou
  3. jusqu'à 8,5 litres de bière ou d'ale.

16. Les « panachés » sont classés selon la boisson alcoolisée qu'ils contiennent. Par exemple, des panachés de bière sont traités comme de la bière ; des panachés de vin sont traités comme du vin. Les produits de la bière ou du vin qui n'excèdent pas 0,5 % d'alcool par volume ne sont pas considérés comme des boissons alcoolisées et, par conséquent, ne sont pas assujettis à des restrictions quant à la quantité permise.

17. Toutes les provinces et tous les territoires, sauf les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, autorisent les voyageurs à importer une quantité déterminée de boissons alcoolisées en sus de celle qu'ils peuvent importer en franchise. La limite est généralement fixée à 9,1 litres, mais certaines provinces permettent d'en importer davantage. Toutes les boissons alcoolisées importées en sus de celles admises en franchise de droits et de taxes sont assujetties à un droit provincial, en plus de la cotisation douanière applicable. L'ASFC percevra ces deux montants au moment de l'importation. En général, le coût d'importation global est élevé.

18. Les visiteurs qui souhaitent importer des quantités de boissons alcoolisées dépassant la limite fixée par la province doivent communiquer avec les autorités provinciales compétentes et obtenir le permis nécessaire avant leur arrivée.

Produits du tabac

19. Les non-résidents peuvent inclure tous les produits du tabac suivants en franchise de droits et de taxes selon le numéro tarifaire 9803.00.00 :

  1. 200 cigarettes,
  2. 50 cigares,
  3. 200 grammes de tabac fabriqué, et
  4. 200 bâtonnets de tabac.

20. Pour un séjour de courte durée, ces quantités peuvent être limitées à celles qui conviennent à l'objet, à la nature et à la durée du séjour.

21. De plus, la Loi de 2001 sur l'accise limite la quantité de produits du tabac qu'une personne peut importer (ou posséder) pour son usage personnel si le produit du tabac n'est pas emballé ni marqué d'un timbre d'accise indiquant « CANADA DUTY PAID • DROIT ACQUITTÉ ». La limite est présentement fixée à cinq unités de produits du tabac. Une unité de produits du tabac correspond à l'une des quantités suivantes :

  1. 200 cigarettes,
  2. 50 cigares,
  3. 200 grammes de tabac fabriqué, ou
  4. 200 bâtonnets de tabac.

Produits de vapotage

22. Les non-résidents peuvent importer en franchise de droits et de taxes, selon le numéro tarifaire 9803.00.00, 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d'au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, en plus des produits du tabac prévus au paragraphe 19. Pour un séjour de courte durée, ces quantités peuvent être limitées à celles qui conviennent à l'objet, à la nature et à la durée du séjour. Les produits de vapotage sous forme solide et liquide importés ensemble peuvent être exonérés de droits et de taxes tant que le total ne dépasse pas 120. Par exemple, 40 ml de produits liquides et 80 g de produits solides constituent un total de 120 et peuvent bénéficier de l'exonération des droits et taxes.

Nota : La Loi de 2001 sur l'accise limite la quantité de produits de vapotage qu'une personne peut importer (ou posséder) pour son usage personnel si le produit du tabac n'est pas emballé ni marqué d'un timbre d'accise indiquant « CANADA DUTY PAID • DROIT ACQUITTÉ ». La limite est présentement fixée à cinq unités de produits de vapotage. Une unité de produits de vapotage correspond à 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d'au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.

Marchandises contrôlées, réglementées ou prohibées

23. L'ASFC aide d'autres ministères à contrôler l'importation au Canada de certaines marchandises. Pour en savoir plus au sujet :

  1. des armes et armes à feu (y compris les répliques, des matraques chimiques et des vaporisateurs de poivre), consulter le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs ;
  2. des explosifs (y compris des feux d'artifice et des munitions), consulter le Mémorandum D19-6-1, Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application ;
  3. des aliments, des végétaux, des animaux et des produits connexes, consulter le Mémorandum D19-1-1, Aliments, végétaux et animaux et produits connexes ;
  4. des espèces et des instruments monétaires, consulter le Mémorandum D19-14-1, Déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'instruments monétaires ;
  5. des biens culturels, consulter le Mémorandum D19-4-1, Exportation et importation de biens culturels ;
  6. des matelas usagés ou d'occasion, consulter le Mémorandum D9-1-7, Matelas usagés ou d'occasion et matières en provenant ;
  7. des produits dangereux pouvant présenter un danger pour la population (p. ex. les marchettes pour bébés et les abrus à chapelets que l'on trouve souvent dans les objets d'artisanat ou de broderie perlée), consulter L'application des lois et règlements de Santé Canada liés à certaines marchandises contrôlées, interdites ou réglementées ;
  8. du matériel obscène, de la pornographie juvénile et de la propagande haineuse, consulter le Mémorandum D9-1-1, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement du matériel obscène, et le Mémorandum D9-1-15, Politique de l'Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison, de même que le numéro tarifaire 9899.00.00 du Tarif des douanes ;
  9. des médicaments sur ordonnance, consulter le Mémorandum D10-14-30, Classement tarifaire des médicaments, y compris les produits de santé naturels ;
  10. du matériel de radiocommunication et de télécommunication, consulter le Mémorandum D8-1-2, Programme des services aux événements internationaux et aux congrès (PSEIC).

24. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, cette liste donne des exemples de marchandises dont l'importation est contrôlée, restreinte ou prohibée. La série de mémorandums D19 se trouve sur le site Web de l'ASFC.

Articles importés pour affaires

25. Les articles que les voyageurs d'affaires importent couramment pour leur propre usage, notamment les magnétophones, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs et autres articles semblables, sont admissibles à titre de bagages personnels.

Articles à caractère commercial

26. Les marchandises importées temporairement à des fins commerciales, y compris les produits devant servir dans une exposition ou une démonstration, les échantillons commerciaux, les outils et les articles associés à des conférences ou à des présentations à caractère commercial, ne sont pas admissibles à titre de bagages personnels. Ces marchandises peuvent généralement être importées en franchise de droits et peuvent être admissibles à une exonération complète ou partielle de la TPS/TVH, si elles répondent à certaines conditions.

27. Pour de plus amples renseignements sur les lois et les exigences relatives aux marchandises importées temporairement à des fins commerciales, consulter le Mémorandum D8-1-1, Administration du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00).

28. Pour de plus amples renseignements sur les lois et les exigences relatives aux marchandises importées temporairement en vue de réunions, de congrès, de foires commerciales, d'événements sportifs internationaux et d'expositions, consulter le Mémorandum D8-1-2, Programme des services aux événements internationaux et aux congrès (PSEIC).

29. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux marchandises importées par les contrôleurs du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à des fins professionnelles, consulter le Mémorandum D21-3-1, Marchandises importées par des pays étrangers, organismes ou institutions militaires désignés - Numéro tarifaire 9810.00.00.

Techniciens non-résidents

30. Les non-résidents qui entrent au Canada à titre temporaire pour y effectuer des travaux pour le compte d'un employeur établi au Canada ou à l'étranger peuvent importer des outils professionnels en franchise de droits, mais les outils sont assujettis à la TPS/TVH en fonction de leur valeur totale. La seule exception vise les outils importés temporairement pour monter, installer, réparer ou mettre à l'essai de la machinerie ou de l'équipement provenant de l'étranger, lorsque l'achat de la machinerie ou de l'équipement est conditionnel au montage, à l'installation, à la réparation ou à la mise à l'essai de la machinerie ou de l'équipement au Canada. Dans ce cas, les outils sont assujettis à un taux partiel de TPS/TVH de 1/60 pour chaque mois, ou partie de mois, pendant lequel les outils se trouvaient au Canada.

Déclaration des personnes et des marchandises

31. Toutes les personnes entrant au Canada doivent présenter une déclaration à l'ASFC à leur arrivée. Les voyageurs préapprouvés pourront avoir la capacité d'utiliser des services d'inspection de rechange. Les programmes NEXUS, CANPASS, Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) et Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC) sont tous des exemples de services d'inspection alternatifs visant à simplifier le processus de passage à la frontière pour les voyageurs ou les conducteurs préapprouvés et à faible risque. Les personnes souhaitant participer à l'un de ces programmes de voyageurs de confiance doivent présenter une demande, satisfaire aux critères d'admissibilité et d'éligibilité, et se soumettre à un processus d'approbation. Pour obtenir des renseignements sur le programme et des instructions sur la façon de présenter une demande, consultez la page Web du Programme des voyageurs de confiance de l'ASFC.

Programme du Centre de déclaration par téléphone (CDT)

32. Pour en savoir plus sur le programme du CDT, consulter le Mémorandum D2-5-12, Déclaration par téléphone pour l'aviation générale, les bateaux privés et les autres moyens de transport de passagers non commerciaux.

Déclaration des aéronefs – Généralités

33. À l'arrivée au Canada d'une embarcation ou d'un aéronef privé transportant des marchandises pour lesquelles on exige un document de contrôle, l'agent des services frontaliers émet un formulaire E29B à l'égard des marchandises et réclame le dépôt d'une garantie. Les marchandises inscrites au formulaire E29B doivent être présentées au bureau de l'ASFC à la sortie. Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de garantie, consulter le paragraphe 6.

Déclaration d'aéronefs privés ou d'affaires et de petits vols nolisés

34. Les pilotes doivent atterrir à un aéroport d'entrée autorisé, et transmettre un avis préalable d'arrivée pour tous les vols transfrontaliers. Le Répertoire des bureaux de l'ASFC inclut les aérodromes, qui sont désignés en tant qu'aéroports d'entrée autorisés offrant des services frontaliers.

35. Les pilotes d'aéronefs transportant plus de 15 personnes doivent prendre des dispositions pour les formalités douanières de l'ASFC directement avec le bureau de l'ASFC à l'aéroport d'entrée (pour de plus amples renseignements, consulter le Mémorandum D2-5-1, Accès aux aéroports par vols nolisés). Les pilotes d'aéronefs transportant 15 personnes ou moins doivent prendre des dispositions pour les formalités douanières auprès du Centre de déclaration par téléphone, en composant le 1-888-226-7277, et ce, au moins deux heures, mais pas plus de 48 heures avant d'arriver au Canada par avion. Pour en savoir plus, consulter le D2-5-12,. Il convient aussi d'aviser les pilotes que, pour les vols qui arrivent après les heures établies, il se peut que le service douanier ne soit pas toujours disponible, et si le service est rendu disponible, il se peut que des frais de rappel soient exigibles.

Équipages militaires

36. Les vols doivent entrer au Canada par un aéroport d'entrée autorisé, à moins que des dispositions aient déjà été prises avec l'ASFC. Pour effectuer ces démarches, les équipages militaires et les militaires étrangers doivent contacter directement l'ASFC locale afin de régler les formalités d'autorisation. Les coordonnées des bureaux sont disponibles sur le site Web de l'ASFC.

Mouvements autorisés d'aéronefs d'affaires

37. Les aéronefs d'affaires de sociétés étrangères peuvent servir à transporter du personnel ou des clients non-résidents de ces sociétés à destination, en provenance ou à l'intérieur du Canada sans aucune restriction quant à l'itinéraire. Tous les mouvements doivent se faire au profit ou pour le compte d'un non-résident du Canada, et toutes les ventes ou souscriptions doivent être sollicitées au nom d'une entreprise établie dans un autre pays que le Canada. En outre, l'aéronef ne peut servir à transporter des marchandises ou des passagers contre rémunération ou des produits destinés à la vente.

38. Des résidents du Canada peuvent accompagner le personnel ou les clients non-résidents de l'entreprise étrangère lorsqu'un parcours est effectué d'un point à un autre au Canada, à condition que leur transport à bord de l'aéronef ne soit pas le but premier du voyage et qu'il n'y ait pas de rémunération pour ce transport. En d'autres mots, chaque déplacement de l'aéronef au Canada doit avoir pour objet de transporter ou de prendre en charge un usager non résident admissible. Si l'un des parcours effectués d'un point à un autre au Canada a uniquement pour objet de transporter ou de prendre en charge un résident, l'aéronef cesse d'être admissible aux avantages que prévoit le numéro tarifaire 9803.00.00, et les droits normalement applicables doivent être payés.

39. Des déplacements à sens unique à destination ou en provenance d'un aéroport du Canada autorisé par l'ASFC peuvent être effectués sans égard au statut de résidence des passagers transportés ou des exigences énoncées dans le présent mémorandum, à condition qu'on ne fasse aucune utilisation locale de l'aéronef pendant qu'il se trouve au Canada.

40. Le lieu de résidence du pilote et de l'équipage n'est pas pris en considération pour déterminer le mouvement autorisé d'un aéronef d'affaires d'une société étrangère au Canada. Les pilotes ou les membres d'équipage qui résident au Canada et qui sont employés par une société étrangère, ou dont les services ont été retenus par une société étrangère, peuvent utiliser un aéronef d'affaires d'une société étrangère au Canada à la condition que chaque étape du voyage ait pour but de transporter ou de répondre aux besoins d'un visiteur non résident admissible. Le pilote ou les membres d'équipage ne peuvent pas utiliser l'aéronef à des fins personnelles sans déclarer toutes les recettes dues pour l'aéronef.

Déclaration des bateaux privés

41. Le premier arrimage d'un bateau privé arrivant au Canada en provenance d'un pays étranger doit se faire dans un lieu désigné pour la déclaration douanière. Au cours de la saison de navigation, il y a des agents des services frontaliers en poste à certains points de déclaration pour embarcations. Aux autres points d'entrée, un système de déclaration par téléphone est utilisé. À son arrivée au Canada, le pilote se rend à l'un des postes désignés et y fait sa déclaration par téléphone auprès de l'ASFC. Dans certains cas, le dédouanement se fait verbalement, mais si une inspection ou des documents sont nécessaires, l'inspecteur se rend à l'endroit où se trouve l'embarcation. La liste des lieux de déclaration maritimes désignés se trouve dans le Répertoire des bureaux de l'ASFC.

42. Si, en raison d'une intempérie ou d'une autre situation d'urgence, une embarcation privée s'arrête à un endroit qui n'est pas désigné pour la déclaration douanière, l'exploitant doit immédiatement faire rapport des circonstances au bureau de l'ASFC le plus proche ou à la Gendarmerie royale du Canada.

43. Si une embarcation privée entre au Canada par un autre moyen de transport (c.-à-d. sur une remorque), un formulaire BSF375 peut être produit à titre de déclaration à l'entrée ou à la sortie combinée. Il n'est pas nécessaire de présenter ce formulaire à l'ASFC au moment de quitter le Canada.

44. Aucune déclaration douanière n'est nécessaire au moment du départ à moins que des articles aient été inscrits sur un formulaire E29B à leur arrivée ou que des marchandises exigeant un contrôle documentaire soient transportées au cours du voyage de retour.

Bateaux de plaisance laissés au Canada

45. Lors de leur visite au Canada, les plaisanciers étrangers peuvent avoir recours aux services d'un exploitant d'une marina ou d'un autre centre de service pour des travaux de réparation ou d'entretien. Par exemple, les plaisanciers peuvent faire peindre ou remettre en état leur embarcation avant de quitter le Canada. Ce type de travaux est permis.

46. Les embarcations doivent être exportées du Canada au plus tard à la date d'exportation déclarée, qui a été donnée à l'ASFC au moment de l'importation, ou dans les 12 mois suivant la date d'importation, selon la première éventualité. Cependant, si une embarcation ne peut pas être exportée avant la date indiquée au moment de l'importation, toute demande de prolongation du délai doit être présentée au bureau de l'ASFC le plus près. Si une prolongation s'impose, l'agent des services frontaliers qui examine la demande peut produire un formulaire BSF375, en vertu du paragraphe 5(2) du Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, pour prolonger la période d'importation, ou peut exiger que l'embarcation soit consignée sur un formulaire E29B.

47. Les embarcations importées strictement à des fins de réparations ou d'entreposage, et celles laissées au Canada à des fins d'entreposage durant la saison morte, devraient seulement être consignées sur un formulaire E29B. S'il est utilisé, le formulaire BSF375 portera la mention « pour réparation seulement ». Une copie du bon de commande des réparations du centre de réparation doit être jointe à la copie de l'ASFC du formulaire BSF375 ou du formulaire E29B. Les deux formulaires doivent indiquer une date d'échéance ainsi que l'endroit où l'article peut être laissé pendant les réparations ou l'entreposage.

48. Si le navire est importé à des fins de réparation sans lien avec une visite autorisée au titre du numéro tarifaire 9803, ou s'il est importé strictement pour son entreposage, le numéro tarifaire 9993 s'applique. Pour obtenir de l'information sur de telles importations temporaires, consulter le D8-1-1.

49. Le formulaire BSF375 devrait être placé, sur le bateau de plaisance, à un endroit qui permet de le voir facilement en tout temps, de préférence dans le coin intérieur droit du pare-brise. Le formulaire E29B devrait pouvoir être remis en vue d'un examen sur demande. Les deux documents peuvent être conservés dans le dossier du centre de service qui répare l'embarcation.

50. Dans tous les autres cas, lorsqu'un bateau de plaisance est laissé au Canada, tous les droits et taxes exigibles doivent être payés. Cette disposition vise toutes les embarcations qui sont principalement conservées ou exploitées au Canada. Les remorques pour embarcation et les remorques porte-bateau sont considérées comme des véhicules pour les besoins de Transports Canada, et dans ces circonstances, elles doivent satisfaire aux exigences de Transports Canada décrites dans le Mémorandum D19-12-1, Importer des véhicules.

51. Il convient d'aviser les propriétaires que des vérifications opérationnelles sont effectuées de temps à autre dans les marinas et les centres de service. Tous les bateaux de plaisance sur lesquels les droits n'ont pas été payés et pour lesquels aucun formulaire BSF375 ou E29B n'a été établi peuvent être saisis et confisqués en vertu de la Loi sur les douanes.

Voyageurs en transit au Canada

52. Il arrive parfois que des non-résidents en transit au Canada y transportent personnellement des effets domestiques, des outils professionnels et autres articles. Dans ce cas, si les marchandises en question ne sont pas destinées à être utilisées au Canada, le voyageur est avisé d'établir à l'avance une liste en trois exemplaires décrivant toutes les marchandises en transit et en indiquant la valeur et les numéros de série, s'il y a lieu. S'il est difficile de sceller le véhicule, les marchandises consomptibles qui sont destinées à être utilisées à l'extérieur du Canada devraient être placées dans des conteneurs qui peuvent être empilés et scellés par un agent des services frontaliers à leur arrivée.

53. Les agents des services frontaliers utilisent des plombs de métal qui ressemblent à des attaches autobloquantes. Le couvercle et le conteneur utilisés devraient être munis d'une ouverture dans laquelle le plomb peut être inséré et serré. S'il n'est pas possible de sceller le conteneur, un dépôt de garantie peut être exigé, et un exemplaire de la liste des marchandises sera annexé au formulaire E29B. Les marchandises et le formulaire E29B doivent être présentés pour l'acquittement au bureau de l'ASFC avant l'exportation des marchandises. Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de garantie, consulter les paragraphes 4 à 7.

Résidents temporaires

54. Le terme « résident temporaire » s'entend de toute personne qui n'est pas un résident du Canada et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :

  1. y étudier dans un établissement d'enseignement ;
  2. y travailler pendant une période d'au plus 36 mois ; ou
  3. y exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis en vertu de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, signé le .

55. Pour pouvoir bénéficier des avantages accordés aux résidents temporaires, ces personnes doivent justifier, à la satisfaction de l'agent des services frontaliers, qu'elles correspondent à la définition d'un résident temporaire au sens du Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident.

56. Il est conseillé à tous les résidents temporaires d'établir, avant l'importation des marchandises au Canada, une liste en double exemplaire décrivant tous les articles importés temporairement et en indiquant la valeur et les numéros de série, s'il y a lieu. Si l'agent des services frontaliers estime que les marchandises doivent être consignées pour en assurer l'exportation, un formulaire E29B sera établi, et un dépôt de garantie peut être exigé par l'agent pour s'assurer que toutes les conditions d'importation seront respectées.

57. Afin de réduire la garantie requise, il est dans l'intérêt du résident temporaire, sauf le personnel de précontrôle des États-Unis, d'obtenir, si possible, une lettre d'engagement du président, du vice-président, du secrétaire-trésorier ou d'une autre autorité compétente de l'entreprise ou de l'organisme employeur. Cette lettre devrait garantir le respect de toutes les conditions d'importation et le paiement, au nom de l'employé, de tous les droits qui deviennent exigibles.

58. Pour obtenir de l'information concernant l'importation temporaire d'un véhicule, qu'il appartienne au résident temporaire ou qu'il ait été loué, consulter leD19-12-1.

59. Une fois entré au pays afin d'y élire domicile, le résident temporaire, à l'exception du personnel de précontrôle des États-Unis, ne peut plus bénéficier du régime de franchise prévu par le Règlement pour l'importation de boissons alcooliques, de produits du tabac ou d'autres marchandises consomptibles. Il peut cependant obtenir une exemption personnelle à l'égard de ces produits en vertu du Tarif des douanes (numéros tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 et 9804.40.00) s'il remplit les conditions qui y sont précisées.

60. Les résidents temporaires peuvent importer des marchandises non consomptibles après la date de leur arrivée initiale au pays. Cependant, ils devraient limiter la quantité de marchandises qu'ils importent après cette date pour ne pas avoir à fournir de garanties couvrant de longues périodes.

Demande de statut de résident permanent

61. Les résidents temporaires qui ont l'intention de demander à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada un autre statut que celui de résident temporaire, de travailler au Canada pendant plus de 36 mois ou de demander le statut de résident permanent dans un bureau intérieur doivent en aviser l'ASFC immédiatement afin de déclarer en détail leurs marchandises de façon permanente. L'acquittement du statut temporaire et un formulaire B4, Document de déclaration en détail des effets personnels, seront requis. Par exemple, le résident temporaire qui demande le statut de résident permanent (immigrant reçu) ou qui souhaite travailler au Canada pendant plus de trois ans est alors considéré comme un « immigrant » à des fins douanières et n'a plus le droit d'importer temporairement des marchandises à titre de résident temporaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime s'appliquant aux immigrants, consulter le Mémorandum D2-2-1, Effets d'immigrants – numéro tarifaire 9807.00.00.

Personnel de précontrôle des États-Unis

62. Le personnel de précontrôle des États-Unis, leurs conjoints et les personnes à leur charge jouissent d'avantages et de formalités douanières spéciales pendant toute la durée de leur affectation au Canada.

63. À la première arrivée au Canada, à la suite de l'inspection primaire, l'employé américain doit être renvoyé au bureau de l'immigration, où on lui remettra un permis de travail.

64. En plus du permis de travail, si le contrôleur américain importe de l'équipement défensif (arme à feu, aérosol capsique, munitions, matraque ou menottes) à des fins professionnelles, il devra présenter les documents commerciaux nécessaires conformément au D21-3-1.

65. Tous les droits d'exemption standard de l'ASFC au titre du numéro tarifaire 9803.00.00 s'appliquent aux articles ménagers et aux effets personnels durables importés temporairement par le personnel de précontrôle des États-Unis. Cependant, aucune déclaration en détail ni document de contrôle ou dépôt de garantie ne sont exigés; seuls les formulaires BSF375 et 13-0132, Formulaire d'importation de véhicule – Formulaire 1, doivent être remplis pour chaque véhicule.

66. Sécurité publique Canada émet, à chaque contrôleur des États-Unis, une lettre qui confirme qu'il est autorisé à effectuer le précontrôle au Canada et qu'il a le droit de porter certains articles réglementés, y compris les armes à feu, en vertu du Traité relatif au précontrôle. La lettre indique également les dates de début et de fin de l'affectation au Canada.

67. Le personnel américain se verra accorder ces avantages douaniers supplémentaires à chaque entrée au Canada après un voyage à l'étranger, à la condition de présenter cette lettre, qui précise clairement l'identité du titulaire.

68. À la différence d'autres catégories de résidents temporaires, le personnel américain et leurs familles peuvent importer en franchise de droits et de taxes les marchandises consomptibles qui les accompagnent à leur arrivée après un court séjour à l'étranger, en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00, y compris les quantités habituelles de boissons alcoolisées et de produits du tabac autorisées, s'ils s'absentent moins de 48 heures.

69. S'ils s'absentent 48 heures ou plus, ils ne peuvent déclarer les marchandises consomptibles, y compris les boissons alcooliques et les produits du tabac, en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00, et doivent plutôt avoir recours au numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 ou 9804.40.00, selon le cas.

70. Les limites visant les produits agricoles et les importations s'appliquent de la façon habituelle en ce qui a trait à la viande et aux produits laitiers, quelle que soit la durée du voyage à l'étranger.

Renseignements sur les pénalités

71. Si les conditions d’importation temporaire ne sont pas respectées, les bagages ou les moyens de transport peuvent être saisis et confisqués.

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

  • Tarif des douanes
  • Numéro tarifaire 9803.00.00, alinéas 133b) et e) et Chapitre 98, note 5 – Dispositions de classification spéciale – non commerciales

Mémorandums D connexes

Mémorandum précédent

Mémorandum D2-1-1 : Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par des non-résidents en date du .

Bureau de diffusion

Division de l'élaboration des politiques et des programmes
Direction des politiques et des programmes des voyageurs
Direction générale des voyageurs

Communiquer avec nous

Communiquer avec le service d'information sur la frontière

Détails de la page

Date de modification :