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Politique sur l’établissement d’une nouvelle cotisation
Mémorandum D11-6-10

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé en vue d’ajouter des directives et l’annexe E, lesquelles expliquent comment soumettre par courriel une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter des corrections.

Le présent mémorandum énonce et explique la politique sur l'établissement d'une nouvelle cotisation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour les situations suivantes :

Législation

Les articles 32, 58, 59 et 74 de la Loi sur les douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le présent mémorandum porte sur la période de nouvelle cotisation pour laquelle les importateurs doivent corriger leurs déclarations d'origine, de classement tarifaire et de valeur en douane lorsqu'ils identifient ou reçoivent des informations spécifiques leur donnant des motifs de croire que leurs déclarations sont inexactes.

2. Le présent mémorandum ne porte pas sur les demandes de remboursement des droits payés en vertu de l'article 74 de la Loi sur les douanes (la Loi). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

3. Conformément à l'article 32.2 de la Loi, un importateur, un propriétaire des marchandises ou une personne autorisée (ci-après appelé « l'importateur »), est tenu de corriger une déclaration d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane dans un délai de 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration est inexacte. Cette obligation s'applique aux corrections qui génèrent des montants à payer à l'ASFC ou qui n'ont aucun impact financier.

4. Il y a des « motifs de croire » lorsqu'on considère que l'importateur avait accès à des informations spécifiques lui indiquant qu'une déclaration d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane était inexacte. Pour de plus amples renseignements sur les « motifs de croire », veuillez consulter le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

5. Le paragraphe 32.2(4) de la Loi précise que l'obligation de l'importateur de corriger une déclaration à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

6. Les corrections des déclarations en vertu de l'article 32.2 de la Loi doivent être effectuées au moyen de du formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, dûment rempli. Pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande de rajustement, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement.

7. En vertu de l'article 59 de la Loi, un agent peut procéder à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire et/ou de la valeur en douane de marchandises importées à n'importe quel moment dans les quatre années suivant la date de la détermination ou dans le délai supplémentaire prescrit.

Délai prévu à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes

8. Le délai de 90 jours accordé pour corriger une déclaration d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane en vertu de l'article 32.2 de la Loi, commence à la date à laquelle l'importateur a, ou est considéré en avoir eu, des motifs de croire indiquant que la déclaration est inexacte.

9. Si l'importateur ne détenait pas d'informations spécifiques au moment de la déclaration en détail indiquant que la déclaration était inexacte, la date des « motifs de croire » est la date à laquelle l'importateur a obtenu des informations spécifiques sur les exigences à respecter pour déclarer correctement les marchandises, ou en a été informé par écrit. Le délai de 90 jours accordé pour corriger une déclaration commence à la date à laquelle l'importateur reçoit les informations spécifiques.

10. Lorsqu'ils ne sont pas certains de la façon de déclarer correctement l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises, les importateurs sont fortement encouragés à demander une décision de l'ASFC. La marche à suivre pour obtenir une décision est énoncée dans le Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées pour l'origine découlant d'un accord de libre-échange, le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND), et le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

11. À compter de la date à laquelle la DND ou la décision anticipée est rendue, l'importateur doit déclarer toutes ses importations futures conformément à la décision, car celle-ci devient l'information spécifique qui donne des « motifs de croire » à l'importateur.

Correction d'une déclaration pour une période antérieure à la date des informations spécifiques

12. Lorsque des marchandises sont visées par un accord de libre-échange, l'importateur peut être tenu de corriger une déclaration pour la période précédant la date de réception des informations spécifiques, en raison des obligations imposées concernant les marchandises importées en vertu de cet accord de libre-échange.

13. En vertu du paragraphe 32.2(1) de la Loi, l'importateur doit corriger une déclaration s'il détient des informations spécifiques indiquant qu'une preuve d'origine sur lequel se fonde une déclaration, contient des renseignements inexacts. Ainsi, lorsqu'un importateur prend connaissance qu'une preuve d'origine pour des marchandises importées n'est plus valide, l'importateur doit corriger toutes les déclarations affectées pour la période visée par la preuve d'origine conformément aux dispositions sur les rajustements de la Loi.

14. Dans le cas des marchandises importées dont le prix payé ou à payer fait l'objet de modifications rétroactives, l'importateur pourrait être tenu de corriger des déclarations présentées avant la date des informations spécifiques. Dans les cas où une entente écrite de réduire le prix payé ou à payer des marchandises importées à une date ultérieure était en vigueur au moment de l'importation et que la diminution du prix a subséquemment lieu, une correction doit être apportée en vertu de l'article 32.2 de la Loi si l'importateur obtient des informations spécifiques qui lui donne des motifs de croire qu'une déclaration de la valeur en douane est incorrecte et si ladite correction n'a aucun impact financier. Un importateur peut décider de présenter une demande de remboursement de droits en vertu de l'alinéa 74(1)e) de la Loi si la diminution du prix aurait pour conséquence une diminution de la valeur en douane.

Période de nouvelle cotisation pour les importateurs qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification de l'observation commerciale

15. Pour une représentation graphique des renseignements suivants, veuillez-vous référer à l'annexe A de ce mémorandum.

Informations spécifiques non disponibles

16. Un importateur qui effectue une vérification ou un examen interne ou retient les services d'une tierce partie pour le faire, pourrait découvrir des déclarations inexactes. Dans un tel cas, le rapport de vérification ou d'examen pourrait être considéré comme une information spécifique qui donne à l'importateur des « motifs de croire », pourvu que :

17. Pour qu'un rapport interne soit considéré comme une information spécifique donnant des « motifs de croire », il doit se fonder sur une vérification ou un examen des activités de l'importateur afin de s'assurer que les marchandises ont été correctement déclarées. Le rapport écrit doit expliquer en détail l'enjeu examiné, indiquer la portée de l'examen et décrire clairement les erreurs relevées dans les documents de déclaration en détail. De plus, toutes les conclusions et corrections requises doivent être clairement expliquées et appuyées par les dispositions législatives pertinentes.

18. Lorsque toutes les conditions susmentionnées sont respectées, l'importateur n'est pas tenu de corriger une déclaration produite avant la date du rapport interne. L'importateur doit seulement déclarer en détail les marchandises conformément aux recommandations du rapport interne à compter de la date du rapport.

19. Pour les importateurs en désaccord avec les conclusions de leur propre vérification ou examen, il est conseillé de demander une décision de l'ASFC conformément au paragraphe 10 du présent mémorandum.

Informations spécifiques disponibles

20. Lorsqu'un importateur qui ne fait pas l'objet d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC constate que des information spécifiques existaient précédemment, mais n'ont pas été pris en considération et que, par conséquent, des déclarations d'origine, de classement tarifaire et/ou de valeur en douane sont inexactes, l'ASFC requiert que l'importateur s'autocorrige pour toutes les déclarations erronées qui remontent à la date des informations spécifiques, pour un maximum de quatre ans, conformément au paragraphe 32.2(4) de la Loi.

21. Lorsque le seul type d'information spécifique disponible est une disposition législative prima facie, évidente et transparente visé à l'alinéa 1a) du Mémorandum D11-6-6, l'ASFC peut ne pas exiger que l'importateur corrige des déclarations pour un maximum de quatre ans. Si les corrections n'entraînent pas de montants de droits de douane à payer ou entraînent seulement le paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) et que l'importateur est inscrit aux fins de la TPS et a droit à des crédits de taxe sur les intrants, l'importateur sera seulement tenu de corriger les déclarations inexactes qui remontent jusqu'au début de son dernier exercice financier complet.

Programme des divulgations volontaires

22. Le Programme des divulgations volontaires vise à promouvoir la conformité aux dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise en matière de déclaration en détail et de paiement des droits et des taxes. Il a pour but d'encourager les importateurs à aller de l'avant et à corriger leurs erreurs afin de respecter leurs obligations légales.

23. Lorsque le délai de 90 jours en vertu de l'article 32.2 de la Loi est expiré, les importateurs qui n'ont pas fait leurs corrections pour leurs déclarations d'origine, de classement tarifaire et/ou de valeur en douanes peuvent demander d'effectuer ces mesures correctives en vertu du Programme des divulgations volontaires. Pour de plus amples renseignements, consultez le Mémorandum D11-6-4, Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire.

Période de nouvelle cotisation pour les importateurs après une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC

24. Pour les besoins du présent mémorandum, l'expression « période de vérification » s'entend de la période pendant laquelle les marchandises faisant l'objet de la vérification ont été déclarées. La période de vérification sera clairement indiquée dans la lettre de notification envoyée par l'agent de l'ASFC qui procède à la vérification.

25. En vertu de l'article 59 de la Loi, un agent peut réviser l'origine, le classement tarifaire et/ou la valeur en douane des marchandises importées à n'importe quel moment dans les quatre années suivant la date de la déclaration en détail. Lorsque les marchandises font l'objet d'une révision découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC, l'importateur doit corriger toutes les déclarations inexactes comprises dans la période de nouvelle cotisation en vertu de l'article 32.2 de la Loi. La période de nouvelle cotisation sera déterminée selon que des informations spécifiques donnant des « motifs de croire » étaient disponibles ou non à l'importateur.

26. Pour une représentation graphique des renseignements suivants, veuillez-vous référer à l'annexe B du présent mémorandum.

L'ASFC détermine que des informations spécifiques n'étaient pas disponibles

27. Si, au cours de la vérification de l'observation commerciale, l'ASFC détermine que l'importateur ne détenait pas d'informations spécifiques, l'ASFC ne considérera pas que l'importateur avait des « motifs de croire ». L'importateur sera seulement tenu de corriger les déclarations inexactes pour la période de vérification, telle qu'indiquée dans la lettre de notification de l'ASFC, ainsi que les déclarations effectuées par la suite.

L'ASFC détermine que des informations spécifiques étaient disponibles

28. Dans le cas d'une vérification de l'observation commerciale où l'ASFC détermine que des informations spécifiques étaient disponibles, l'ASFC considérera que l'importateur avait des « motifs de croire ». L'importateur sera tenu de corriger toutes les déclarations inexactes qui remontent à la date où les informations spécifiques sont devenues disponibles, pour un maximum de quatre ans, tel que prévu par la Loi.

29. Lorsque la seule information spécifique disponible précédemment était une disposition législative prima facie,évidente et transparente visé à l'alinéa 1a) du Mémorandum D11-6-6, l'ASFC peut ne pas exiger que l'importateur corrige des déclarations pour un maximum de quatre ans. Si les corrections n'entraînent pas le paiement de droits de douane supplémentaires ou entraînent seulement le paiement de la TPS et que l'importateur est inscrit aux fins de la TPS et a droit à des crédits de taxe sur les intrants, la période de nouvelle cotisation pour laquelle l'importateur est tenu de corriger des déclarations inexactes correspond à la période de vérification, tel qu'indiquée dans la lettre de notification, jusqu'à la date du rapport final de vérification, ainsi que toutes les importations effectuées par la suite.

30. Lorsque l'importateur avait accès au type d'informations spécifiques visé aux alinéas 1b) à g) du Mémorandum D11-6-6, la période de nouvelle cotisation pour laquelle l'importateur est tenu de corriger les déclarations inexactes commence à la date d'informations spécifiques, pour un maximum de quatre ans, que les corrections entraînent ou non des droits de douane à payer à l'ASFC.

Rapport de l'importateur utilisé à titre de d'information spécifique

31. Pour une représentation graphique des renseignements suivants, veuillez-vous référer à l'annexe C du présent mémorandum.

32. Durant une vérification de l'observation commerciale, l'importateur peut aviser l'ASFC qu'il a déclaré en détail les marchandises conformément aux résultats d'une vérification ou d'un examen qu'il a effectué. Si l'ASFC détermine que les conclusions et les résultats de l'examen sont inexacts, l'importateur pourrait être tenu d'effectuer des corrections seulement pour la période de vérification et les périodes suivantes, si la vérification permet de déterminer que le rapport a été établi conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 16 et 17 du présent mémorandum.

33. Si l'ASFC détermine que l'examen effectué par l'importateur ne respecte pas les conditions énoncées aux paragraphes 16 et 17, le rapport ne sera pas considéré comme une information spécifique. L'ASFC fournira une explication détaillée à l'importateur indiquant pourquoi le rapport ne peut pas être considéré comme une information spécifique donnant des « motifs de croire ». Toutefois, d'autres critères donnant des « motifs de croire » pourraient s'appliquer.

34. Si l'ASFC détermine que l'importateur avait accès à des informations spécifiques sur la façon de déclarer correctement les marchandises avant la fin de sa vérification interne, l'ASFC peut obliger l'importateur à corriger toutes les déclarations inexactes qui remontent à la date d'information spécifique, pour un maximum de quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail.

35. Il est possible que les résultats de l'examen soient jugés exacts. Si l'importateur n'a pas déclaré les marchandises en conformité avec ces résultats et que les marchandises ont été incorrectement déclarées, l'importateur sera tenu d'effectuer des corrections jusqu'à la date de son rapport pour un maximum de quatre ans et correctement déclarer les importations futures, en autant que toutes les conditions énoncées aux paragraphes 16 et 17 soient rencontrées. Lorsque le rapport interne de l'importateur est daté après le début de la période de vérification, l'importateur devra corriger toute déclaration incorrecte pour la période de vérification telle qu'identifiée dans la lettre de notification, ainsi que toutes les déclarations suivantes.

Vérifications de l'origine visant l'exportateur

36. Dans le cas d'une vérification de l'origine visant l'exportateur, la période de vérification correspond à la période visée par la preuve d'origine. Si une marchandise est jugée non originaire, la période de nouvelle cotisation de l'importateur correspondra à la période visée par la preuve d'origine.

37. Veuillez consulter l'annexe D pour des exemples supplémentaires sur la façon d'appliquer la politique sur l'établissement d'une nouvelle cotisation à une vérification de l'origine visant l'exportateur.

38. Si l'ASFC découvre que le classement tarifaire d'une marchandise est inexact au cours de la vérification de l'origine visant l'exportateur, l'un des processus suivants s'applique, à condition qu'il n'y ait pas eu d'informations spécifiques disponibles précédemment :

Délai de 90 jours pour présenter les corrections

39. Suite aux erreurs trouvées lors d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC, l'importateur doit présenter les corrections aux déclarations inexactes pour les mêmes marchandises et les marchandises similaires et/ou les marchandises visées par les mêmes enjeux dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.

40. Aux fins du présent mémorandum, l'expression « mêmes marchandises et marchandises similaires » signifie : marchandises identiques et autres modèles/types ayant la même fonction que les marchandises vérifiées, mais qui diffèrent d'une manière (p. ex. taille, couleur, capacité) qui n'altère pas le classement tarifaire des marchandises au niveau du numéro tarifaire.

41. Aux fins du présent mémorandum, l'expression « mêmes enjeux » signifie : exigences ou considérations identiques du programme liées à une disposition législative et applicable aux marchandises importées.

Demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections

42. Un importateur peut présenter une demande écrite à l’ASFC afin de demander une prorogation du délai de 90 jours. Une telle demande de prorogation doit être envoyée à l’ASFC soit par courriel à cbsa.extension_corrections_prorogation.asfc@cbsa-asfc.gc.ca selon les procédures énoncées à l’annexe E de ce mémorandum, ou par la poste à l’adresse suivante :

Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
L’Esplanade Laurier (LEL), 21e étage
300, Avenue Laurier Ouest

43. La demande de l'importateur doit être présentée dans les 45 jours suivant la date du rapport final. Les demandes reçues au-delà de 45 jours ne seront pas considérées et seront immédiatement rejetées.

44. Au moment de présenter la demande de prorogation, l'importateur doit pouvoir démontrer qu'il a débuté le processus de correction. Une telle demande doit également être accompagnée d'une explication complète indiquant pourquoi le délai de 90 jours ne peut être respecté.

45. Les facteurs que l'ASFC peut prendre en considération lorsqu'elle examine une demande de prorogation incluent, mais ne se limitent pas à :

46. Suivant la réception et l'examen d'une demande de prorogation, l'ASFC avisera l'importateur de sa décision par écrit et fournira un échéancier à respecter pour les corrections manquantes. Si la prorogation est accordée, la période pour effectuer les corrections sera prolongée pour un maximum de 30 jours.

47. Même si une prorogation est accordée, l'importateur sera tenu de présenter les corrections pour la première année de la période de nouvelle cotisation au plus tard le 90e jour de la période de présentation.

48. Si une prorogation est accordée et que les corrections de la première année de la période de nouvelle cotisation ne sont pas reçues au plus tard à la 90e journée, la prorogation sera annulée et l'importateur sera sujet à des pénalités.

Informations sur les pénalités

49. Les importateurs qui ont des « motifs de croire » et qui ne corrigent pas leurs déclarations dans un délai de 90 jours conformément à l'article 32.2 de la Loi sont passibles de pénalités en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

50. Pour en savoir davantage sur les pénalités, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Contester une décision de l'ASFC

51. Lorsqu'un avis de décision est émis en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi, un importateur qui n'est pas d'accord avec la décision de l'ASFC peut présenter une demande de révision en vertu du paragraphe 60(1) dans les 90 jours suivant la décision de l'ASFC. Pour en savoir davantage sur le processus de règlement des différends, consultez le Mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.

Renseignements supplémentaires

52. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A           

Corrections découlant d'une vérification ou d'un examen effectué par l'importateur

* Lorsque l’importateur n’est pas un inscrit aux fins de la TPS éligible à des crédits de taxe sur les intrants et que les corrections résulteraient en des montant de TPS à payer, la période de nouvelle cotisation sera la même que si des montants de droits de douane étaient à payer à l’ASFC.

Annexe B

Périodes de nouvelle cotisation pour les importateurs découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC

Annexe C     

Périodes de nouvelle cotisation découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC lorsqu'il existe un rapport de vérification ou un examen effectué par l'importateur qui répond aux critères des paragraphes 16 & 17

Annexe D

Exemples de périodes de nouvelle cotisation après une vérification de l'origine visant l'exportateur

Scénario 1 - Première vérification

Résultat  : Si l'importateur n'effectue pas les corrections pour la période de vérification, l'ASFC pourrait établir une nouvelle cotisation pour toutes les déclarations d'origine inexactes produites pendant la période de vérification (2014).

Scénario 2 - Examen de l'exportateur après la vérification

Résultat : Si l'importateur n'effectue pas les corrections et qu'il est sélectionné pour une vérification ultérieure par l'ASFC, il sera passible de droits et taxes à payer, et de pénalités aux termes du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

Scénario 3 - « Constante dans le comportement »

Résultat  : L'importateur est tenu de corriger toutes les déclarations d'origine inexactes pour toute la période de vérification et pour la période suivant la deuxième vérification, jusqu'à la date à laquelle la « constante dans le comportement » a été établie. L'importateur ne doit pas demander le traitement tarifaire préférentiel pour la marchandise à compter de la date de l'avis. Si l'importateur n'effectue pas les corrections, l'ASFC pourra établir une nouvelle cotisation pour toutes les déclarations d'origine inexactes liées aux importations effectuées lors de la période de vérification.

Scénario 4 - Annulation de la « constante dans le comportement »

Résultat  : En vertu de l'article 74 de la Loi, l'importateur pourrait déposer une demande de remboursement pour toutes les déclarations produites après l'annulation de la « constante dans le comportement » jusqu'à la période maximale permise par la législation.

Références

Annexe E

Présentation par courriel d’une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter certaines corrections en vertu du paragraphe 32.2 de la Loi sur les douanes suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes

1. Suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes, les importateurs peuvent présenter une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections par courriel chiffré ou non chiffré. Si un importateur choisit de présenter une telle demande par courriel, il doit indiquer dans sa demande son choix entre le courriel chiffré et le non chiffré et la demande doit satisfaire aux conditions requises par l’ASFC. Ces conditions sont décrites ci-dessous.

2. Un importateur qui choisit de présenter sa demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections par courriel, mais qui n’indique pas clairement dans la demande son choix entre le courriel chiffré et le non chiffré, ou que la demande ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande traitée selon les procédures décrites ci-dessus.

3. L’importateur doit remplir et fournir la Déclaration de consentement ci-dessous. Un mandataire autorisé peut présenter une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections par courriel au nom de son client. L’importateur a aussi la responsabilité d’informer l’ASFC de tout changement à ses coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel et autres).

4. L’ASFC doit obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques de la part de l’importateur pour tout document envoyé par courriel durant le traitement de la demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections. S’il n’est pas possible d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques, d’autres formes d’accusés de réception/lecture seront considérées valides (courriel, appel téléphonique, etc.).

5. La date de réception des documents est réputée être la date où le courriel est envoyé par le demandeur ou par l’ASFC.

6. L’importateur qui souhaite utiliser un courriel chiffré lors du traitement de sa demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections, est responsable de détenir les ressources informatiques compatibles (WinZip et autres).

7. Lorsque la demande satisfait aux conditions requises, l’ASFC enverra à l’importateur, par courriel chiffré ou non chiffré selon le cas, tous les documents relatifs à la demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections.

8. L'ASFC n'assure pas la sécurité des communications électroniques. En consentant à communiquer avec l'ASFC par courriel, l’importateur en accepte tous les risques inhérents et il dégage l’ASFC de toute responsabilité, présente et future, quant à la protection de tous les renseignements échangés par courriel.

Déclaration de consentement

« Je souhaite communiquer par courriel {NON CHIFFRÉ / CHIFFRÉ / }**Veuillez indiquer votre choix** avec l’ASFC durant le processus de présentation d’une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter certaines corrections en vertu du paragraphe 32.2 de la Loi sur les douanes, suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes. Ceci inclut l’envoi et la réception de documents ainsi que tout autre correspondance nécessaire au traitement de la demande de prorogation. J’autorise la communication par courriel de tous les échanges et j’en accepte tous les risques inhérents. Je dégage par la présente l’ASFC de toute responsabilité, présente ou future, quant à la protection des renseignements échangés par courriel. J’ai lu et j’accepte les conditions. »

Signature :
Date :
Numéro de cas :
Nom de l’importateur / Mandataire (le cas échéant) :
Nom de l’entreprise :
Fonction / Titre :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
Références légales :
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur la taxe d'accise
Autres références :
D6-2-3, D11-4-16, D11-6-4, D11-6-6, D11-6-7, D11-11-1, D11-11-3, D17-2-1, D22-1-1
Ceci annule le mémorandum D :
D11-6-10 daté le
Date de modification :