Avis de conclusion d’une révision administrative : Petits et grands transformateurs de puissance (SLPT 2026 UP1)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision administrative afin de déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux petits et grands transformateurs de puissance originaires ou exportés de la Corée du Sud par Iljin Electric Co., Ltd. et aux petits transformateurs de puissance originaires ou exportés du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu (Taipei chinois) par Shihlin Electric & Engineering Corporation.
Conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), cette révision administrative découle de l’exécution, par l’ASFC, de la conclusion et de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendues le 24 décembre 2021 et le 20 décembre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les révisions administratives, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises en cause se trouvent sur les Petits transformateurs de puissance : Mesures en vigueur et Gros transformateurs de puissance : Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour la révision étaient du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025.
Déroulement de la révision administrative
À l’ouverture de cette révision administrative, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignement (DDR) sur le dumping aux exportateurs et aux importateurs afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Les valeurs normales établies dans le cadre de la présente révision administrative seront également appliquées à toute entrée de marchandises en cause faisant l’objet d’un appel.
Dans le cadre de la révision administrative, des observations ont été présentées par les avocats représentant les parties à la procédure, y compris les exportateurs et producteurs. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1.
Les réponses des exportateurs et des producteurs aux DDRs ainsi que les résultats de la révision administrative de l’ASFC sont présentés ci-dessous.
Valeurs normales et prix à l’exportation
Corée du Sud
Iljin Electric Co., Ltd.
Iljin Electric Co., Ltd. (Iljin Korea) est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi en Corée du Sud. Iljin Korea a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite une lettre de non‑conformité et des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Une vérification a été effectuée dans les locaux d’Iljin Korea en Corée du Sud.
Iljin Electric USA Inc. (Iljin USA) est un importateur non résident de petits et grands transformateurs de puissance situé aux États-Unis. Iljin USA est considéré comme étant lié à Iljin Korea aux fins de la LMSI.
Iljin Korea n’a pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les données sur les coûts d’Iljin Korea associées aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Iljin Korea a acheté des intrants de fournisseurs liés, l’ASFC a examiné s’il convenait de procéder à un ajustement conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI. Le coût des matières premières a été déterminé conformément aux alinéas 11.2(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour les FVGA a été déterminé conformément au sous alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par Iljin Korea pendant la PAR.
Pour les petits transformateurs, le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(v), sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures rentables de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant vendues durant la PAR.
Pour les grands transformateurs, le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures rentables de marchandises de la même catégorie générale vendues durant la PAR.
En se fondant sur les renseignements fournis, l’ASFC a pu calculer les déductions appropriées en fonction de l’article 24 ou 25 de la LMSI, et effectuer un test de fiabilité des prix à l’exportation d’Iljin Korea à Iljin USA. Puisque les ventes à l’exportation ont aussi été faites selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, les prix ont également été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la LMSI.
Dans le cas des petits et grands transformateurs de puissance, les tests de fiabilité ont révélé que les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 n’étaient pas fiables et que, par conséquent, les prix à l’exportation des petits et grands transformateurs de puissance en cause exportés au Canada par Iljin Korea via Iljin USA, pour toutes les ventes futures de petits et grands transformateurs de puissance, seront déterminés conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.
À ce titre, l’ASFC a établi des déductions précises pour déterminer les prix à l’exportation d’Iljin USA en fonction des prix de revente des marchandises importées à des acheteurs non liés au Canada, en déduisant l’ensemble des coûts, frais et dépenses engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises vers le Canada, tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’importation des marchandises, ou découlant de leur expédition, qui ont été engagés pour la revente des marchandises au Canada (y compris les frais généraux, de vente et d’administration, les droits et les taxes) ou associés à l’assemblage et/ou à l’installation des marchandises au Canada, et un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie en vertu du paragraphe 22a) du RMSI. Ces ajustements spécifiques des prix à l’exportation s’appliquent aux grands transformateurs de puissance dédouanés à compter du 14 août 2026.
Taipei Chinois
Shihlin Electric & Engineering Corporation
Shihlin Electric & Engineering Corporation (Shihlin) est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi au Taipei chinois. Shihlin a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Une vérification a été effectuée dans les locaux de Shihlin en Taipei chinois.
Shihlin n’a pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Le coût de production a été déterminé conformément à l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Shihlin associées aux marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les FVGA a été déterminé conformément au sous alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par Shihlin pendant la PAR.
Le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures rentables de marchandises de la même catégorie générale vendues durant la PAR.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Shihlin dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises. Puisque les ventes à l’exportation ont aussi été faites selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, les prix ont également été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la LMSI.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentation des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices des marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ajustent pas les prix à l’exportation en conséquence, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ce dernier doit être informé que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts prévues par la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
Communiquer avec nous
Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 : Observations
Observations
Des mémoires et des contre-exposés ont été reçus de l’avocat représentant Hitachi Energy Canada Inc., Northern Transformer Corporation, PTI Transformers Inc., PTI Transformers L.P. et Transformateurs Delta Star Inc. (Collectivement, les « producteurs canadiens »). Les avocats d’Iljin Korea et de Shihlin ont également présenté des mémoires et des contre-exposés.
Au cours de la révision administrative, l’avocat des producteurs canadiens a formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux demandes de renseignements (DDR) et aux demandes de renseignements supplémentaires (DDRS).
Plusieurs questions propres à certains exportateurs et importateurs ont été soulevées. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qu’elle peut divulguer en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Les questions essentielles et non confidentielles soulevées par les parties sont résumées comme suit, et l’ASFC a fourni des réponses ci-dessous.
Rectifications de crédit
Observations
L’avocat des producteurs canadiens a déclaré que, compte tenu de certains facteurs affectant la vente des marchandises en cause, l’ASFC devrait appliquer des ajustements de valeur actuelle au prix de vente sur le marché intérieur ainsi qu’au prix à l’exportation des marchandises en cause, conformément aux articles 21 et 27 de la LMSI, respectivement.
L’avocat d’Iljin a contesté cette approche pour multiples raisons, précisant que les ventes de leur client ne sont pas effectuées à crédit. Il a proposé que, si l’ASFC procédait à des ajustements de la valeur actuelle, elle devait le faire en vertu des articles 21 et 27 de la LMSI, et non pas uniquement de l’article 27.
Dans son mémoire en réplique, l’avocat de Shihlin a souscrit à la position de l’avocat des producteurs canadiens, déclarant que « Shihlin estime que les prix à l’exportation et les prix sur le marché intérieur devraient tous deux être actualisés à leur valeur actuelle, comme l’ASFC l’a fait lors de l’enquête initiale ».
Réponse de l’ASFC
Sur la base des renseignements fournis, l’ASFC a déterminé que les ventes à l’exportation avaient été effectuées selon des modalités de crédit autres que des escomptes pour paiement comptant. Par conséquent, les prix à l’exportation établis en vertu de l’article 24 et de l’alinéa 25(1)d) ont été ajustés conformément au paragraphe 27(2) de la LMSI. De plus, comme les ventes sur le marché intérieur avaient été effectuées selon des modalités de crédit autres que des escomptes pour paiement comptant, l’ASFC a ajusté les prix de vente intérieurs conformément au paragraphe 21(2) de la LMSI.
Revenus
Observations
L’avocat des producteurs canadiens a soutenu que, en ce qui concerne la détermination du prix à l’exportation, l’ASFC devrait assurer l’uniformité avec les décisions du TCCE dans Hyundai Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, (EA-2019-008/010) (Hyundai Canada) et Hyundai Heavy Industries (Canada) s/n Remington Sales Co c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (EA-2019-009) (Remington Sales), et ne pas tenir compte des revenus associés aux biens et services accessoires lorsqu’ils excèdent les coûts engagés. L’avocat a suggéré que l’ASFC applique l’approche de plafonnement des revenus utilisée par le département du Commerce des États-Unis. L’avocat a expliqué cette méthode comme suit : lorsque les coûts associés à des marchandises et services non en cause, dont le prix est établi séparément, excèdent les revenus tirés de ces marchandises et services non en cause, il en résulte un coût net associé à la vente de la marchandise non en cause qui doit être déduit du prix de la marchandise en cause afin d’obtenir un prix départ usine de la marchandise en cause.
L’avocat d’Iljin Korea a déclaré que l’approche de « plafonnement des revenus » proposée par les producteurs canadiens en vertu de la SIMA est sans fondement et doit être rejetée par l’ASFC.
Dans son mémoire en réplique, l’avocat de Shihlin a indiqué que « Shihlin comprend que le fait de ne pas inclure les revenus de services excédant les coûts des services est une pratique courante de l’ASFC ».
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a tenu compte des observations et a examiné les revenus et dépenses déclarés dans les observations des répondants.
Selon les renseignements fournis, l’ASFC a établi des déductions précises pour déterminer les prix à l’exportation, pour l’ensemble des coûts, frais et dépenses engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises vers le Canada, et tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’importation des marchandises, ou découlant de leur expédition, qui ont été engagés pour la revente des marchandises au Canada (y compris les frais généraux, de vente et d’administration, les droits et les taxes) ou associés à l’assemblage et/ou à l’installation des marchandises au Canada.
Exactitude et intégralité des réponses
Observations
L’avocat des producteurs canadiens a formulé des observations concernant l’exactitude et l’intégralité des renseignements présentés par Shihlin, en réponse à la demande de renseignements (DDR) en dumping et aux DDR supplémentaires. L’avocat soutient que la valeur normale et le prix à l’exportation devraient être déterminés par prescription ministérielle.
L’avocat de Shihlin a répondu aux affirmations des plaignantes, indiquant que l’entreprise avait fourni tous les renseignements requis par l’ASFC pour calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation.
Réponse de l’ASFC
Après examen de leurs réponses, l’ASFC a jugé que Shihlin, avait fourni des renseignements suffisants et fiables. Par conséquent, elle a utilisé les réponses de Shihlin pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation.
Exclusion des parties liées
Observations
L’avocat des producteurs canadiens a noté que les ventes intérieures d’Iljin Korea impliquaient des parties liées et a soutenu que l’ASFC devrait exclure toutes les parties liées dans la détermination d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Conformément à l’argumentation des producteurs nationaux, Iljin Korea a déclaré que son analyse de la rentabilité, exposée dans ses observations, tient compte uniquement des ventes à des acheteurs « non liés », à l’exclusion de toutes les ventes à des acheteurs considérés comme « liés » en vertu du paragraphe 2(3)(h) de la LMSI.
Réponse de l’ASFC
Après avoir examiné les observations au dossier, les parties liées ont été retirées afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices.
L’ASFC devrait déterminer un montant raisonnable unique au titre des bénéfices pour les petits et grands transformateurs de puissance
Observations
L’avocat d’Iljin Korea a soutenu que, dans le cadre du réexamen administratif, il conviendrait que l’ASFC définisse les « marchandises de la même catégorie générale » de manière à inclure à la fois les petits et grands transformateurs de puissance, et qu’elle détermine un montant de profit unique en se fondant sur les ventes intérieures de tous les transformateurs de puissance réalisées par Iljin Korea en Corée du Sud.
L’avocat des producteurs canadiens a fait valoir que le dossier confidentiel permet à l’ASFC de calculer des montants de bénéfices distincts pour les petits et grands transformateurs de puissance à partir des propres données d’Iljin Korea concernant les ventes sur le marché intérieur et les coûts, et que l’ASFC n’est pas tenue de recourir à un montant de bénéfices combiné plus large applicable aux petits et grands transformateurs de puissance.
Réponse de l’ASFC
Pour les ventes de transformateurs de puissance de petite taille, le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(v) du RMSI, sur la base de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures rentables de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant effectuées au cours de la période d’analyse des bénéfices. Pour les transformateurs de puissance de petite taille, l’ASFC a défini les marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant comme étant les ventes intérieures de transformateurs de puissance de grande taille.
Pour les ventes de transformateurs de puissance de grande taille, le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, sur la base de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures rentables de marchandises de la même catégorie générale effectuées au cours de la période d’analyse des bénéfices. Pour les transformateurs de puissance de grande taille, l’ASFC a défini les marchandises de la même catégorie générale comme étant les ventes intérieures de transformateurs de puissance de grande taille.
Fiabilité et droits rétroactifs
Observations
L’avocat d’Iljin Korea et d’Iljin USA a déclaré que les prix à l’exportation devraient être déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI, car ils sont fiables selon le test de fiabilité de l’ASFC et les faits figurant au dossier concernant les transactions d’exportation en cause.
L’avocat des producteurs canadiens a indiqué que les éléments de preuve au dossier démontrent que les prix à l’exportation établis conformément à l’article 24 entre les répondants ne sont pas fiables. L’avocat a ajouté que, par conséquent, l’ASFC devrait évaluer rétroactivement les droits.
Réponse de l’ASFC
Après examen des observations présentées, l’ASFC a été en mesure d’effectuer le test de fiabilité, qui a révélé que les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 n’étaient pas fiables et que, par conséquent, les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées au Canada par Iljin Korea par l’intermédiaire d’Iljin USA, pour toutes les ventes futures des marchandises en cause, seront déterminés conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés à la suite de la présente révision peuvent être appliqués rétroactivement lorsque les conditions requises sont réunies. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8, Politique de révision administrative — Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Prix d’achat des intrants
Observations
L’avocat des producteurs canadiens a indiqué que l’ASFC devrait ajuster certains prix d’achat d’intrants conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI.
L’avocat d’Iljin Korea a fourni une méthodologie confidentielle concernant les intrants acquis auprès d’une « personne associée » au sens du paragraphe 11.2(1) du RMSI.
Réponse de l’ASFC
Lorsque les exportateurs ont acheté des facteurs de production importants auprès de fournisseurs associés, le coût de ces intrants a été déterminé conformément au paragraphe 11.2(1)c)(i) du RMSI.
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