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Avis d’ouverture d’une révision administrative : Gros tubes de canalisation (LLP 2025 UP1)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision administrative des valeurs normales et des prix à l’exportation de certains tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (gros tubes de canalisation) originaires ou exportés du Japon par Marubeni Itochu Steel Inc.

La révision administrative fait partie de l’application par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 3 août 2022.

La définition des produits et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se trouvent sur les Gros tubes de canalisation : Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour la révision administrative étaient du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Déroulement d’une révision administrative

À l’ouverture de la révision administrative, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.

Dans le cadre d’une révision administrative, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés par les avocats représentant l’industrie Canadienne, l’exportateur et l’importateur. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1.

Les réponses de l’exportateur et du producteur aux DDR ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Marubeni Itochu Steel Inc. est un exportateur de marchandises en cause et est établi au Japon. Durant la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause achetées d’un producteur japonais qui ne lui était pas lié.

Marubeni Itochu Steel Inc. a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Le producteur des marchandises a fourni à l’ASFC des renseignements sur la production des marchandises en cause exportées par Marubeni Itochu Steel Inc., y compris des réponses à la DDR sur le dumping et aux DDR supplémentaires de l’ASFC. Les agents de l’ASFC ont rencontré des représentants de Marubeni Itochu Steel Inc. et du producteur des marchandises dans leurs bureaux au Japon pour vérifier les renseignements fournis.

Puisque Marubeni Itochu Steel Inc. n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont été déterminé selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. L’ASFC a reçu une réponse complète du producteur et a pu calculer le coût de production des marchandises. Un montant pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais a été calculé pour le producteur et l'exportateur. Les montants pour les bénéfices ont été calculés conformément au sous-alinéa 11(1)(b)(vi) du RMSI, en fonction des bénéfices moyens pondérés du producteur japonais sur les ventes de tubes soudés effectuées dans le pays d'exportation pendant la PAR.

Puisque toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Marubeni Itochu Steel Inc. dans la PVE ont été vendues à des clients canadiens par l’intermédiaire de l’importateur lié, un test de fiabilité s’imposait pour établir si les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article.

Responsabilité de l’exportateur

Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision ou réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

Observations

Au cours de la révision, les avocats de l’industrie canadienneNote de bas de page 1 et de l’exportateur et importateurNote de bas de page 2 ont formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDRS. Les questions soulevées comprenaient : les méthodes de déclaration des coûts de production, les montants des bénéfices, le prix à l'exportation et diverses incohérences et lacunes alléguées dans les réponses.

Plusieurs questions propres à l’exportateur, le producteur et de l’importateur ont été soulevé. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.

Réponse de l’ASFC

Toutes les questions soulevées dans les mémoires ont été dûment prises en compte et des rectifications ont été faites, le cas échéant, conformément à la LMSI et à son règlement d’application. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales ont été communiqués aux exportateurs dans leur lettre de conclusion confidentielle.

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