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Mémorandum D18-5-1 : Codification des codes d’accises et d’exemption de la TPS dans le projet de gestion des cotisations et des recettes de l’AFSC

ISSN 2369-2391

Ottawa, le

Ce mémorandum est le document de référence pour les codes d’accises applicables, ainsi que les codes d’exemption de TPS disponibles dans le projet de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA).

Résumé en langage clair

  • Public cible : Importateurs de marchandises commerciales.
  • Contenu clé : Fournir une vue d'ensemble sur les changements sur l’accise et la TPS dans la GCRA; fournir de l’information sur les différents codes d’accises, les codes d’exemption d’accises et les codes d’exemption de la TPS.
  • Mots-clés : GCRA, taxe d’accise, droit d’accise, cannabis, TPS, exemption.

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Le présent mémorandum a été révisé en vue de mettre à jour :

Lignes directrices

Information de base

Tel qu’indiqué ici-bas, l’ASFC a révisé le système de codage des codes d’accise ainsi que des codes d’exemption de la TPS afin de permettre aux importateurs de comptabiliser et de payer les droits et les taxes dus conformément aux dispositions législatives applicables figurant dans la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise, entre autres.

Les droits, taxes et exemptions d’accise et les exemptions de TPS sont régis par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC).

Les tableaux ci-dessous présentent l’utilisation des codes et indiquent où trouver les informations. Les tableaux sont séparés par type de code :

*pour les fins de ce mémorandum, les taxes spéciales et les redevances sont considérées comme des taxes d’accise.

Projet de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA)

La nouvelle Déclaration en détail commerciale (DDC) de la GCRA permet l’utilisation d’un seul code d’accise par ligne et fournit les champs appropriés pour comptabiliser les information relatives aux marchandises.

Les marchandises qui font habituellement l’objet de plus d’un droit ou d’une taxe d’accise, comme les véhicules de luxe et le cannabis, ont maintenant des nouveaux codes afin de permettre une conformité adéquate. Ces codes tiennent compte de tous les scénarios d’importation possibles pour lesquels plusieurs codes seraient habituellement nécessaires, comme un véhicule de luxe pour lequel s’applique également la taxe d’accise sur les climatiseurs, ou lorsque le taux fédéral et provincial (additionnel) s’applique à une lotion pour les mains contenant du cannabis.

Les codes pour les véhicules de luxe sont présentés ci-dessous sous la rubrique Taxes d’accise, et les codes pour le cannabis sont présentés sous la rubrique Droits d’accise.

Véhicules de luxe

Les codes existants pour les véhicules de luxe figurant dans le Mémorandum D18-4-1 : Taxes sur certains biens de luxe à l’importation, demeurent inchangés et sont donc toujours valides. Par contre, ils doivent être utilisés dans les cas où seule la taxe de luxe sur les véhicules s’applique.

Dans les cas où plusieurs scénarios de taxe d’accise s’appliquent, par exemple, lorsque le véhicule de luxe est également soumis à la taxe de véhicule énergivore et/ou à la taxe sur les climatiseurs, un code-L a été créé pour chaque combinaison possible de ces trois différentes taxes d’accise.

Il incombe à l’importateur de vérifier la liste des codes et sélectionner le code s’appliquant à leur importation depuis la liste déroulante du champ du Code d’accise sur la DDC.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de scénarios d’importation utilisant les nouveaux codes.

Exemple 1

Le véhicule est importé par un Vendeur Inscrit et est exonéré de la taxe d’accise. Le véhicule a une consommation moyenne pondérée d’au moins 13 litres mais inférieure à 14 litres aux 100 kilomètres et est soumis à la taxe sur les climatiseurs. Dans ce cas, le code L26 doit être sélectionné.

Figure 01

Version texte

L25 – Vendeur inscrit + Taxe d’accise pour les climatiseurs conçus

L26 – Vendeur inscrit + Prélèvement (Au moins 13 mais moins de 14 litres aux 100 km) + Taxe d’accise pour les climatiseurs conçus

L27 – Vendeur inscrit + Prélèvement (Au moins 14 mais moins de 15 litres aux 100 km) + Taxe d’accise pour les climatiseurs conçus

Exemple 2

Le taux le moins élevé de la taxe d’accise déterminé pour un véhicule de luxe importé est de 20% du montant imposable supérieur à 100 000$ du véhicule. Le véhicule a également une consommation moyenne pondérée de carburant de 16 litres ou plus par 100 kilomètres, mais n’est pas soumis à la taxe sur les climatiseurs. Dans ce cas, le code L04 doit être sélectionné.

Figure 02

Version texte

L03 – Véhicule de luxe (20% du montant taxable du véhicule qui excède 100 000$) + Prélèvement (Au moins 15 mais moins de 16 L aux 100 km)

L04 – Véhicule de luxe (20% du montant taxable du véhicule qui excède 100 000$) + Prélèvement (16 L ou plus aux 100 km)

L05 – Véhicule de luxe (20% du montant taxable du véhicule qui excède 100 000$) + Taxe d’accise pour les climatiseurs conçus

Exemple 3

Le taux le moins élevé de la taxe d’accise déterminé pour un véhicule de luxe importé est de 10% de la valeur totale du véhicule. Le véhicule a également une consommation moyenne pondérée d’au moins 14 litres mais inférieure à 15 litres aux 100 kilomètres, et il est soumis à la taxe sur les climatiseurs. Dans ce cas, le code L17 doit être sélectionné.

Figure 03

Version texte

L16 – Véhicule de luxe (10% du montant taxable du véhicule) + Prélèvement (Au moins 13 mais – de 14 L aux 100 km) + Taxe AC

L17 – Véhicule de luxe (10% du montant taxable du véhicule) + Prélèvement (Au moins 14 mais – de 15 L aux 100 km) + Taxe AC

L18 – Véhicule de luxe (10% du montant taxable du véhicule) + Prélèvement (Au moins 15 mais – de 16 L aux 100 km) + Taxe d’accise AC

Exemple 4

Le véhicule est exonéré sous condition de la taxe d’accise, mais il est soumis à la taxe sur les climatiseurs. Dans ce cas, le code L35 doit être sélectionné.

Figure 04

Version texte

L34 – Autres conditions + Prélèvement (16 litres ou plus aux 100 km)

L35 – Autres conditions + Taxe d’accise pour les climatiseurs conçus

L36 – Autres conditions + Prélèvement (Au moins 13 mais moins de 14 litres aux 100 km) + Taxe d’accise pour les climatiseurs conçus

Produits de cannabis

Les codes relatifs au cannabis ont été créés pour tenir compte de la combinaison des droits d’accise fédéraux et des droits d’accise supplémentaires (provinciaux) dus. Après examen, l’ASFC a choisi de regrouper tous les codes relatifs au cannabis sous les codes C, éliminant ainsi les codes E50-E57 dès la mise en œuvre officielle de la GCRA.

Exemple 1

Pâtisseries ne contenant aucun cannabis sont importées au Canada. Puisque les marchandises ne sont pas assujetties aux droits d’accise, l’importateur doit sélectionner C00.

Figure 05

Version texte

C00 – Marchandise non-applicable au taux d’accise du cannabis

C05 – Montant fédéral spécifié – autres cas – montant total de THC

C16 – Montant fédéral et provincial spécifié – autres cas – montant total de THC

Exemple 2

Des graines viables de cannabis sont importées au Manitoba. Puisque le droit d’accise supplémentaire ne s’applique pas, le code C03 doit être sélectionné.

Figure 06

Version texte

C02 – Montant fédéral spécifié – Séché, frais, plantes et graines – matière non florifère

C03 - Montant fédéral spécifié – Séché, frais, plantes et graines – graine viable

C04 - Montant fédéral spécifié – Séché, frais, plantes et graines – plante de cannabis à l’état végétatif

Exemple 3

Une plante de cannabis à l’état végétatif est importée en Ontario. Compte tenu de la quantité à importer, les droits d’accise fédéraux et les droits d’accise supplémentaires (provinciaux) à payer sont tous deux plus élevés lorsque le taux spécifié est sélectionné. Dans ce cas, le code C14 doit être sélectionné.

Figure 07

Version texte

C13 - Montant fédéral spécifié et provincial ad valorem – séché, frais, plantes et graines – graines viables

C14 - Montant fédéral et provincial spécifié – séché, frais, plantes et graines – plante de cannabis à l’état végétatif

C15 - Montant spécifié fédéral et ad valorem provincial – séché, frais, plantes et graines – plante de cannabis à l'état végétatif

Exemple 4

La lotion pour les mains contenant du cannabis est importée en Colombie-Britannique. Les produits topiques contenant du cannabis ne sont soumis qu’aux droits d’accise fédéraux pour le moment, car les taux actuels des droits d’accise supplémentaires (provinciaux) sont fixés à 0 %. Dans ce cas, le code C16 doit être sélectionné.

Figure 08

Version texte

Choisir une option

C00 – Marchandise non-applicable au taux d’accise du cannabis

C05 – Montant fédéral spécifié – autres cas – montant total de THC

C16 – Montant fédéral et provincial spécifié – autres cas – montant total de THC

Exemple 5

Des graines viables de cannabis sont importées au Nouveau-Brunswick. En fonction de la quantité importée, le taux ad valorem fédéral est plus élevé, tandis que le taux additionnel (provincial) est plus élevé sous son taux spécifié. Dans ce cas, le code C20 doit être choisi.

Figure 09

Version texte

C19 – Montant fédéral ad valorem et provincial spécifié – Séché, frais, plantes et graines – matière non florifère

C20 - Montant fédéral ad valorem et provincial spécifié – Séché, frais, plantes et graines – graines viables

C21 - Montant fédéral ad valorem et provincial spécifié – Séché, frais, plantes et graines – plante de cannabis à l’état végétatif

Le cadre des accises

Toutes les marchandises qui sont assujetties à l’accise tombent dorénavant sous un code d’accise spécifique afin que les droits et taxes d’accise soient exemptés si une exception s’applique sur les marchandises importées.

Par exemple, la bière (classée sous le 2203.00.00.31) apparait maintenant sous le code d’accise E33. Si la bière est importée pour des provisions de bord, le code d’exemption E91 exempte maintenant les droits d’accise puisque la marchandise se retrouve sous un code de taxe d’accise, plutôt qu’un code lié au numéro de classement.

Retrait de certains codes

L’examen de l’ASFC a révélé que certains codes avaient été abrogés ou mal interprétés, tandis que d’autres étaient des doublons. Afin de simplifier et de moderniser le cadre de l’accise, les codes qui ne sont plus applicables ou qui ne sont plus en vigueur ont été supprimés de la GCRA.

La liste complète des codes supprimés, ainsi que leur justification, se trouve à l’annexe E du présent mémorandum.

Validations

Des validations aux codes d’exemption des accises et de la TPS (Annexe D) ont été ajoutées dans la GCRA. Ces validations relient non seulement les codes potentiellement applicables aux numéros de classement tarifaire appropriés, mais peuvent également inclure une validation dans laquelle des qualifications spécifiques des marchandises, telles que le pourcentage d’alcool ou la province de destination, doivent être saisies afin de permettre la soumission d’une DDC.

Par exemple, le code d’accise E11 s’applique aux vins dont la teneur en alcool éthylique absolu est supérieure à 1,2 % ou égale à 7 % du volume. Dans ce cas-ci, la DDC doit comprendre la validation pour le pourcentage d’alcool afin que la DDC accepte le code et passe à l’étape suivante.

Types de taux

vous trouverez ci-dessous les différents types de taux figurant dans le cadre des accises, ainsi qu’une définition pour chacun :

Annexe A – Droits d’accise

Les droits d’accise s’appliquent aux biens propres à l’alimentation humaine suivants : tabac, alcool, cannabis, produits de vapotage.

Alcool
Codes Définition But/Législation Type de taux
E10 S’applique aux vins avec 1.2% ou moins d’alcool éthylique absolu par volume. Paragraphe (a)(i) de l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise. Spécifié
E11 S’applique aux vins ayant plus de 1.2% ou égal à 7% d’alcool éthylique absolu par volume. Paragraphe (b)(i) de l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.
E12 S’applique aux vins avec plus de 7% d’alcool éthylique absolu par volume Paragraphe (c)(i) de l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.
E31 S’applique aux bières ou des biens similaires qui contiennent plus de 0.5% ou égal à 1.2% d’alcool éthylique absolu par volume. Paragraphe 3 (b) de la Partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise.
E32 S’applique aux bières ou des biens similaires qui contiennent plus de 1.2% ou égal à 2.5% d’alcool éthylique absolu par volume Paragraphe 2 (b) de la Partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise.
E33 S’applique aux bières ou des biens similaires qui contiennent plus de 2.5% d’alcool éthylique absolu par volume Paragraphe 1 (b) de l’annexe de la Loi sur l’accise.
E34 S’applique aux spiritueux qui contiennent plus de 7% d’alcool éthylique par volume. Article 1 de l’annexe 4 de la Loi de 2001 sur l’accise.
E35 S’applique au droit d’accise spécial, payable lors de l’importation en vrac de spiritueux par un utilisateur agréé. Articles 69 à 76 de la Loi de 2001 sur l’accise.
E36 S’applique aux spiritueux qui contiennent 7% ou moins d’alcool éthylique par volume. Article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Tabac
Code Définition But/Législation Type de taux
E01 S’applique au droit supplémentaire à payer sur les cigares. Plus précisément, ce code doit être utilisé dans les cas où le droit additionnel de 88% est supérieur au taux supplémentaire spécifié, tel qu’indiqué à l'alinéa (b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Nota : le droit d’accise régulier sur les cigares (par millier) est imposé automatiquement en fonction du code SH sélectionné.
Article 43 et alinéa (b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. taux accepté
E02 S’applique aux cigarettes importées au Canada. Article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise. Spécifié
E07 S’applique au droit supplémentaire à payer sur les cigares. Plus précisément, ce code doit être utilisé dans les cas où s’applique le taux spécifié prévu au sous-alinéa (a)(ii) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Nota : le droit d’accise régulier sur les cigares (par millier) est imposé automatiquement en fonction du code SH sélectionné.
Article 43 et paragraphe (a)(ii) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. taux accepté
E22 S’applique aux bâtonnets de tabac importés au Canada. Article 2 et Annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise. taux accepté
E23 S’applique à d’autres type de produits de tabac importés au Canada, assujettis à des droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
Ex : les papiers de tabac utilisés pour la manufacture des cigares.
Article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise. Spécifié
E37 S’applique aux paquets de tabac d’une taille égale ou inférieure à 50 grammes. Article 42 et article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Nota : Les différentes tailles des paquets indiquées ont été établies par l’ASFC par souci de commodité pour l’importateur.
taux accepté
E38 S’applique aux paquets de tabac d’une taille supérieure à 50 grammes, mais égale ou inférieure à 100 grammes. Section 42 et article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Nota : Les différentes tailles des paquets indiquées ont été établies par l’ASFC par souci de commodité pour l’importateur.
taux accepté
E39 S’applique aux paquets de tabac d’une taille supérieure à 100 grammes, mais égale ou inférieure à 150 grammes. Section 42 et article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Nota : Les différentes tailles des paquets indiquées ont été établies par l’ASFC par souci de commodité pour l’importateur.
taux accepté
E40 S’applique aux paquets de tabac d’une taille supérieure à 150 grammes, mais égale ou inférieure à 200 grammes. Article 42 et article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Nota : Les différentes tailles des paquets indiquées ont été établies par l’ASFC par souci de commodité pour l’importateur.
taux accepté
E41 S’applique aux paquets de tabac d’une taille supérieure à 200 grammes. Article 42 et article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Nota : Les différentes tailles des paquets indiquées ont été établies par l’ASFC par souci de commodité pour l’importateur.
taux accepté
Vapotage
Code Définition But/Législation Type de taux
V01 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux seulement Annexe 8 de la Loi de 2001 sur l’accise. taux accepté
V02 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - ON
V03 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - PQ
V04 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - NU
V05 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - TNO
V07 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - AB
V08 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux – MB
V12 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - NB
V13 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - IPE
V14 Produits de vapotage estampillés – liquide – droits fédéraux et provinciaux - YK
V15 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux seulement
V16 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - ON
V17 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - PQ
V18 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - NU
V19 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - TNO
V21 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - AB
V22 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - MB
V26 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - NB
V27 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - IPE
V28 Produits de vapotage estampillés – solide – droits fédéraux et provinciaux - YK
V29 Drogue de produit de vapotage - liquide En franchise
V30 Drogue de produit de vapotage – solide
V31 Importation personnelle dans la limite prescrite – liquide
V32 Importation personnelle dans la limite prescrite – solide
V33 LPV – estampillage sur les lieux - liquide Non-applicable
V34 LPV – estampillage sur les lieux - solide
V35 LPV – pour fabrication ultérieure sur les lieux – liquide
V36 LPV – pour fabrication ultérieure sur les lieux - solide
V37 LPV – pour être détruits - liquide En franchise
V38 LPV – pour être détruits - solide
Autres
Code Définition But/Législation Type de taux
E00 S’applique aux conversions des Déclarations en détail commerciale pré-GCRA, telles que déclarées. Code créé par l’ASFC afin de permettre les DDC telles que déclarées dans la GCRA lorsqu’un code d’accise est nécessaire pour valider l’information. taux accepté
E70 S’applique aux marchandises contenant la description « sujet au droit de douane basé sur le droit d’accise » dans le Tarif des douanes. Suite à la revue en 2023, de l’interprétation des classements du SH contenant l’expression « sujet au droit de douane basé sur le droit d’accise », il a été déterminé que les marchandises importées sous un numéro de classement contenant cette expression contiennent une marchandise assujettie à l’accise pour laquelle les droits d’accise doivent être imposés.
Cannabis

Les codes du Cannabis (codes C) ont été créés afin de refléter les scénarios multiples dans lesquels un produit de base du cannabis ou une marchandise contenant du cannabis peuvent être importés.

À moins d’importer au Manitoba, les droits d’accise fédéraux et additionnels (provinciaux) s’appliquent. En outre, il incombe à l’importateur de déterminer quel type de taux (spécifié ou ad valorem) est le plus élevé et doit être utilisé pour calculer le montant payable des droits d’accise. Les scénarios présentés dans le tableau ci-dessous reflètent ces options.

Notez qu’une marchandise propre à la consommation humaine, comme les produits de boulangerie, les fruits, etc., apparaîtra dans la liste déroulante du cannabis (codes C) dans le champ « code de la taxe d’accise » car ces types de marchandises peuvent contenir du cannabis, ce qui élargit la portée des validations du code. Si les marchandises importées ne contiennent pas de cannabis, le code C00 doit être sélectionné.

Les numéros de classement associés au C00 sont décrits plus bas afin de faciliter la référence.

Code Définition But/Législation Type de taux
C00 S’applique lorsque la marchandise ne contient pas de cannabis et donc les codes pour le cannabis ne s’appliquent pas. Ce code a été créé comme solution de rechange car un code d’accise doit être sélectionné pour être en mesure de soumettre la DDC.
Nota : Si le code E90 apparait dans la liste déroulante, cette option peut être également sélectionnée.
Sans objet
C01 S’applique au droit spécifié fédéral payable sur la matière florifère du cannabis.
Nota : le droit fédéral s’applique au Manitoba seulement.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; taux accepté
C02 S’applique au droit spécifié fédéral, payable sur la matière non florifère du cannabis.
Nota : le droit fédéral s’applique au Manitoba seulement.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; taux accepté
C03 S’applique au droit spécifié fédéral payable sur des graines viables de cannabis.
Nota : le droit fédéral s’applique au Manitoba seulement.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; taux accepté
C04 S’applique au droit spécifié fédéral, payable sur la plante de cannabis à l’état végétatif.
Nota : le droit fédéral s’applique au Manitoba seulement.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; taux accepté
C05 S’applique au droit spécifié fédéral, payable sur le cannabis retrouvé dans d’autres marchandises identifiées dans le Tarif des douanes. P. ex : lotions, pâtisseries, etc.
Nota : le droit fédéral s’applique au Manitoba seulement
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; taux accepté
C06 S’applique au droit ad valorem fédéral, payable sur le cannabis séché ou frais, ou sur les plantes et graines du cannabis.
Nota : le droit fédéral s’applique au Manitoba seulement.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; Ad Valorem
C08 S’applique au droit spécifié fédéral et supplémentaire (provincial), payable sur la matière florifère du cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C09 S’applique au droit spécifié fédéral et ad valorem supplémentaire (provincial), payable sur la matière florifère du cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C10 S’applique au droit spécifié fédéral et supplémentaire (provincial), payable sur la matière non florifère du cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C11 S’applique au droit spécifié fédéral et ad valorem supplémentaire (provincial), payable sur la matière non florifère du cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C12 S’applique au droit spécifié fédéral et supplémentaire (provincial), payable sur des graines viables de cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C13 S’applique au droit spécifié fédéral et ad valorem supplémentaire (provincial) payable sur des graines viables de cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C14 S’applique au droit spécifié fédéral et supplémentaire (provincial) payable sur la plante de cannabis à l’état végétatif.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C15 S’applique au droit spécifié fédéral et ad valorem supplémentaire (provincial) payable sur la plante de cannabis à l’état végétatif.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C16 S’applique au droit spécifié fédéral et supplémentaire (provincial) payable sur le cannabis retrouvé dans d’autres marchandises identifiées dans le Tarif des douanes. P. ex : lotions, pâtisseries, etc.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
Spécifié
C17 S’applique au droit ad valorem fédéral et supplémentaire (provincial) payable sur le cannabis séché ou frais, ou sur les plantes et graines du cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C18 S’applique au droit ad valorem fédéral payable sur le cannabis séché ou frais, ou sur les plantes et graines du cannabis, ainsi qu’au droit spécifié supplémentaire (provincial) payable sur la matière florifère du cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C19 S’applique au droit ad valorem fédéral, payable sur le cannabis séché ou frais, ou sur les plantes et graines du cannabis, ainsi qu’au droit spécifié supplémentaire (provincial) payable sur la matière non florifère du cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C20 S’applique au droit ad valorem fédéral payable sur le cannabis séché ou frais, ou sur les plantes et graines du cannabis, ainsi qu’au droit spécifié supplémentaire (provincial) payable sur des graines viables de cannabis.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
C21 S’applique au droit ad valorem fédéral payable sur le cannabis séché ou frais, ou sur les plantes et graines du cannabis, ainsi qu’au droit spécifié supplémentaire (provincial) payable sur les plantes de cannabis à l’état végétatif.
Nota : ces droits s’appliquent à toutes provinces et territoires, sauf le Manitoba.
Articles 1 et 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2001 sur l’accise; et
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
taux accepté
Marchandises associées et descriptions – C00, C05 et C16
0409.00.00.10 Miel naturel. - En contenant, d'une capacité de 5 kg ou moins
0602.90.90.90 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons. - Autres - Autres - Autres
0803.90.00.90 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. - Autres – Autres
0804.10.00.20 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Dattes - Sèches
0804.20.00.20 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Figues - Sèches
0804.30.00.20 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Ananas - Secs
0804.50.00.20 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Goyaves, mangues et mangoustans - Secs
0805.10.00.90 Agrumes, frais ou secs. - Oranges - Autres
0805.29.00.00 Agrumes, frais ou secs. - Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes : - Autres
0805.50.00.30 Agrumes, frais ou secs. - Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes : - Autres
0806.20.00.00 Raisins, frais ou secs. - Secs
0813.10.00.00 Fruits séchés autres que ceux des nos 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre. - Abricots
0813.20.00.00 Fruits séchés autres que ceux des nos 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre. - Pruneaux
0813.30.00.00 Fruits séchés autres que ceux des nos 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre. - Pommes
0813.40.00.10 Fruits séchés autres que ceux des nos 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre. - Autres fruits - Bleuets, sauvages
0813.40.00.90 Fruits séchés autres que ceux des nos 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre. - Autres fruits - Autres
1515.90.00.90 Autres graisses et huiles végétales ou d'origine microbienne (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - Autres - Autres
1704.10.00.10 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). - Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre - Gomme à claquer
1704.10.00.90 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). - Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre - Autres
1704.90.20.00 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). - Autres - Réglisse candi; Caramel au beurre
1704.90.90.20 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). - Autres - Autres - Guimauves
1704.90.90.50 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). - Autres - Autres - Autres confiseries au sucre
1704.90.90.90 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). - Autres - Autres - Autres
1806.10.90.00 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants - Autres
1806.20.90.90 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg - Autres - Autres
1806.31.00.00 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : - Fourrés
1806.32.00.10 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : - Non fourrés - Confiseries
1806.32.00.90 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : - Non fourrés - Autres
1806.90.90.11 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Chocolats
1806.90.90.12 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Fruits à coques, enrobés de chocolat
1806.90.90.13 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Autres confiseries
1806.90.90.19 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Autres
1806.90.90.91 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres - Autres - Autres : - Fruits à coques, enrobés de chocolat
1806.90.90.92 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres - Autres - Autres : - Autres confiseries
1806.90.90.99 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. - Autres - Autres - Autres : - Autres
1901.20.11.11 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Mélanges : - Mélanges à gâteaux à base de céréales
1901.20.11.19 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Mélanges : - Autres
1901.20.11.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Pâtes
1901.20.12.11 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Mélanges : - Mélanges à gâteaux à base de céréales
1901.20.12.19 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Mélanges : - Autres
1901.20.12.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Pâtes
1901.20.13.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès - Mélanges : - Mélanges
1901.20.13.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès - Pâtes
1901.20.14.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès; Congelés, pour pains, petits pains, mollets et pâtes à pizza, en paquets d'un poids n'excédant pas 900 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès - Mélanges : - Mélanges
1901.20.14.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès; Congelés, pour pains, petits pains, mollets et pâtes à pizza, en paquets d'un poids n'excédant pas 900 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès - Pâtes
1901.20.15.11 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès - Mélanges : - Gâteaux
1901.20.15.19 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès - Mélanges : - Autres
1901.20.15.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès - Pâtes
1901.20.19.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres - Mélanges : - Mélanges
1901.20.19.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : - Autres - Pâtes
1901.20.21.11 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Mélanges : - Mélanges à gâteaux à base de céréales
1901.20.21.19 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Mélanges : - Autres
1901.20.21.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Pâtes
1901.20.22.11 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Mélanges : - Mélanges à gâteaux à base de céréales
1901.20.22.19 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Mélanges : - Autres
1901.20.22.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Pâtes
1901.20.23.00 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès
1901.20.24.00 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès
1901.20.29.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Autres - Mélanges : - Mélanges
1901.20.29.20 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 - En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : - Autres - Pâtes
1901.90.33.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : - Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Puddings préparés
1901.90.33.90 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : - Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès - Autres
1901.90.34.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : - Autres, non conditionneés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Puddings préparés
1901.90.34.90 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : - Autres, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès - Autres
1901.90.39.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : - Autres - Puddings préparés
1901.90.39.90 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : - Autres - Autres
1901.90.40.10 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04 contenant 10 % ou moins de solides de lait en poids sec - Puddings préparés
1901.90.40.90 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04 contenant 10 % ou moins de solides de lait en poids sec - Autres
1901.90.53.00 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : - Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès
1901.90.54.00 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : - Autres, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès
1901.90.59.00 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : - Autres
1905.20.00.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Pain d'épices
1905.31.10.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Certifiés par Santé Canada que ces marchandises sont des produits diététiques spéciaux à faible teneur en protéines ou sans protéine
1905.31.21.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg ou plus, valeur qui doit être basée sur le poids net et doit comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail : - Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès
1905.31.22.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg ou plus, valeur qui doit être basée sur le poids net et doit comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail : - Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant pas 1,36 kg chacun, au-dessus des limites de l'engagement d'accès
1905.31.23.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg ou plus, valeur qui doit être basée sur le poids net et doit comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail : - Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus des limites de l'engagement d'accès
1905.31.29.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres biscuits évalués à 44 ¢/kg ou plus, valeur qui doit être basée sur le poids net et doit comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail : - Autres
1905.31.91.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres : - Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès
1905.31.92.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres : - Biscuits additionnés d'édulcorants contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant pas 1,36 kg chacun, au-dessus des limites de l'engagement d'accès
1905.31.93.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus des limites de l'engagement d'accès
1905.31.99.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Biscuits additionnés d'édulcorants - Autres : - Autres
1905.32.10.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Gaufres et gaufrettes - Certifié par Santé Canada que ces marchandises sont des produits diététiques spéciaux à faible teneur en protéines ou sans protéine
1905.32.91.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Gaufres et gaufrettes - Autres : - Contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès
1905.32.92.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Gaufres et gaufrettes - Autres : - Gaufrettes, et gaufres congelées, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en paquets d'un poids n'excédant pas 454 g, au-dessus des limites de l'engagement d'accès
1905.32.93.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Gaufres et gaufrettes - Autres : - Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus des limites de l'engagement d'accès
1905.32.99.00 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes : - Gaufres et gaufrettes - Autres : - Autres
1905.90.59.10 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Autres - Pizza et quiche; pâtisseries, tartes, puddings et gâteaux, y compris les produits de boulangerie sucrés, faits avec de la levure comme levain; produits de boulangerie ne contenant pas de farine : - Autres - Puddings : - Puddings
1905.90.59.91 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Autres - Pizza et quiche; pâtisseries, tartes, puddings et gâteaux, y compris les produits de boulangerie sucrés, faits avec de la levure comme levain; produits de boulangerie ne contenant pas de farine : - Autres - Autres : - Tartes, gâteaux et pâtisseries, non congelés
1905.90.59.98 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Autres - Pizza et quiche; pâtisseries, tartes, puddings et gâteaux, y compris les produits de boulangerie sucrés, faits avec de la levure comme levain; produits de boulangerie ne contenant pas de farine : - Autres - Autres : - Autres, congelés
1905.90.59.99 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. - Autres - Pizza et quiche; pâtisseries, tartes, puddings et gâteaux, y compris les produits de boulangerie sucrés, faits avec de la levure comme levain; produits de boulangerie ne contenant pas de farine : - Autres - Autres : - Autres
2007.10.00.00 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
2007.91.00.11 Autres : - Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Conditionnés pour la vente au détail : - Marmelades
2007.91.00.12 Autres : - Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Conditionnés pour la vente au détail : - Purées
2007.91.00.19 Autres : - Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Conditionnés pour la vente au détail : - Autres
2007.91.00.90 Autres : - Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres
2007.99.10.00 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Confiture de fraises
2007.99.20.00 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Purée de bananes
2007.99.90.41 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Purées de noix et pâtes de noix
2007.99.90.42 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Purées de baies
2007.99.90.43 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Autres purées de fruits
2007.99.90.44 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Confitures
2007.99.90.45 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Gelées
2007.99.90.49 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Conditionnés pour la vente au détail : - Autres
2007.99.90.92 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Autres : - Purées de baies
2007.99.90.93 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Autres : - Autres purées de fruits
2007.99.90.99 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Autres : - Autres - Autres - Autres : - Autres
2008.11.10.00 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs. - Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux : - Arachides - Beurre d'arachides
2008.11.90.00 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs. - Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux : - Arachides - Autres
2009.11.00.10 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'orange : - Congelés - En boîtes de plus de 4 litres
2009.11.00.20 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'orange : - Congelés - En boîtes de plus de 4 litres
2009.12.00.10 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'orange : - Non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 - Dans des contenants hermétiques
2009.12.00.90 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'orange : - Non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 - Autres
2009.19.00.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'orange : - Autres
2009.21.00.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pamplemousse ou de pomelo : - D'une valeur Brix n'excédant pas 20
2009.29.00.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pamplemousse ou de pomelo : - Autres
2009.31.00.10 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre agrume : - D'une valeur Brix n'excédant pas 20 - De citron : - De citron
2009.31.00.90 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre agrume : - D'une valeur Brix n'excédant pas 20 - Autres : - Autres
2009.39.00.11 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre agrume : - Autres - De citron : - Congelé
2009.39.00.19 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre agrume : - Autres - De citron : - Autres
2009.39.00.90 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre agrume : - Autres - Autres : - Autres
2009.41.00.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'ananas : - D'une valeur Brix n'excédant pas 20
2009.49.00.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'ananas : - Autres
2009.50.00.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tomate
2009.61.10.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) : - D'une valeur Brix n'excédant pas 30 - Jus de raisin de vinification
2009.61.90.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) : - D'une valeur Brix n'excédant pas 30 - Autres
2009.69.10.10 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) : - Autres - Concentré de raisin, d'une valeur Brix d'au moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons; Jus de raisin de vinification - Concentré de raisin, d'une valeur Brix d'au moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons : - Concentré de raisin, d'une valeur Brix d'au moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons
2009.69.10.20 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) : - Autres - Concentré de raisin, d'une valeur Brix d'au moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons; Jus de raisin de vinification - Jus de raisin de vinification : - Jus de raisin de vinification
2009.69.90.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) : - Autres - Autres
2009.71.10.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pomme : - D'une valeur Brix n'excédant pas 20 - Reconstitué
2009.71.90.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pomme : - D'une valeur Brix n'excédant pas 20 - Autres
2009.79.11.10 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pomme : - Autres - Concentré : - Devant servir à la fabrication de jus de fruit, de boissons à base de jus ou de produits de grignotage aux fruits - Congelé
2009.79.11.90 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pomme : - Autres - Concentré : - Devant servir à la fabrication de jus de fruit, de boissons à base de jus ou de produits de grignotage aux fruits - Autres
2009.79.19.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pomme : - Autres - Concentré : - Autres
2009.79.90.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de pomme : - Autres - Autres
2009.81.00.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre fruit ou légume : - Jus de canneberge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); jus d'airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea)
2009.89.10.10 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre fruit ou légume : - Autres - D'un fruit - Du fruit de passiflore : - De fruits de la passion (passiflore, grenadille)
2009.89.10.20 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre fruit ou légume : - Autres - D'un fruit - Pruneaux
2009.89.10.81 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre fruit ou légume : - Autres - D'un fruit - Autres, concentrés : - Congelés
2009.89.10.89 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre fruit ou légume : - Autres - D'un fruit - Autres, concentrés : - Autres
2009.89.10.90 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre fruit ou légume : - Autres - D'un fruit - Autres : - Autres
2009.89.20.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus de tout autre fruit ou légume : - Autres - D'un légume
2009.90.10.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Mélanges de jus - De jus d'agrumes déshydratés
2009.90.20.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Mélanges de jus - De jus d'orange et de pamplemousse, autres que déshydratés
2009.90.30.10 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Mélanges de jus - D'autres jus de fruits, déshydratés ou non - Congelés, concentrés
2009.90.30.20 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Mélanges de jus - D'autres jus de fruits, déshydratés ou non - Non congelés, concentrés : - Non congelés, concentrés
2009.90.30.90 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Mélanges de jus - D'autres jus de fruits, déshydratés ou non - Autres
2009.90.40.00 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Mélanges de jus - De jus de légumes
2101.20.00.90 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté - Autres
2105.00.10.00 Glaces de consommation, même contenant du cacao. - Glaces et sorbet aromatisés
2105.00.91.90 Glaces de consommation, même contenant du cacao. - Autres : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres
2105.00.92.90 Glaces de consommation, même contenant du cacao. - Autres : - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres
2106.90.10.40 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Sirop de crème de noix de coco devant servir à la fabrication de boissons; Concentré de fleurs de baie de sureau et concentré de fleurs de citron, devant servir à la fabrication de boissons; Succédanés d'amandes de noix; Ingrédients aromatisants du levain; Succédanés de thé; Préparations végétales devant servir d'arômes - Succédanés de thé
2106.90.10.50 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Sirop de crème de noix de coco devant servir à la fabrication de boissons; Concentré de fleurs de baie de sureau et concentré de fleurs de citron, devant servir à la fabrication de boissons; Succédanés d'amandes de noix; Ingrédients aromatisants du levain; Succédanés de thé; Préparations végétales devant servir d'arômes - Préparations végétales devant servir d'arômes
2106.90.10.90 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Sirop de crème de noix de coco devant servir à la fabrication de boissons; Concentré de fleurs de baie de sureau et concentré de fleurs de citron, devant servir à la fabrication de boissons; Succédanés d'amandes de noix; Ingrédients aromatisants du levain; Succédanés de thé; Préparations végétales devant servir d'arômes - Autres
2106.90.21.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Sirops tirés de la canne ou du sucre de betterave, avec addition de colorant; Concentrés alimentaires et sirops de fruits devant servir dans les boissons ou autres préparations alimentaires : - Sirops tirés de la canne ou du sucre de betterave, contenant à l'état sec au moins 90 % de sucre en poids et sans aromatisant
2106.90.29.10 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Sirops tirés de la canne ou du sucre de betterave, avec addition de colorant; Concentrés alimentaires et sirops de fruits devant servir dans les boissons ou autres préparations alimentaires : - Autres - Concentrés alimentaires et sirops de fruits devant servir dans les boissons ou autres préparations alimentaires : - Concentrés alimentaires et sirops de fruits, devant servir dans les boissons ou autres préparations alimentaires
2106.90.29.90 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Sirops tirés de la canne ou du sucre de betterave, avec addition de colorant; Concentrés alimentaires et sirops de fruits devant servir dans les boissons ou autres préparations alimentaires : - Autres - Autres
2106.90.32.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : - Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès
2106.90.34.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : - Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, au-dessus de l'engagement d'accès
2106.90.35.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : - Succédanés du lait ou de la crème, contenant à l'état sec plus de 10 % de solides de lait en poids mais moins de 50 % en poids de contenu laitier; succédanés du beurre, contenant à l'état sec plus de 10 % de solides de lait en poids mais 15 % ou moins en poids de matières grasses du lait
2106.90.39.10 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : - Autres - Succédanés de la crème fouettée
2106.90.39.20 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : - Autres - Colorants à café
2106.90.39.90 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : - Autres - Autres
2106.90.41.10 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes; Hydrolysats de protéines : - Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes - Fondue au fromage
2106.90.41.20 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes; Hydrolysats de protéines : - Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes - Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes
2106.90.91.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Jus concentrés provenant d'un seul fruit ou légume, enrichis de vitamines ou de minéraux
2106.90.92.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de vitamines ou de minéraux
2106.90.97.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Poudres aromatisées aux fruits devant servir à la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires ou de boissons
2106.90.98.00 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Gelées en poudre, poudres pour la confection de la crème glacée et de préparations similaires
2106.90.99.10 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Autres - Poudres aromatisées : - Poudres aromatisées
2106.90.99.31 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Autres - Bonbons, gommes et produits similaires, contenant des édulcorants synthétiques : - Gommes à mâcher
2106.90.99.39 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Autres - Bonbons, gommes et produits similaires, contenant des édulcorants synthétiques : - Autres
2106.90.99.40 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Autres - Extraits et essences aromatisés : - Extraits et essences aromatisés
2106.90.99.91 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Autres - Autres : - Congelés
2106.90.99.92 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Autres - Autres : - Non congelés, dans des contenants hermétiques
2106.90.99.99 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres - Autres : - Autres - Autres : - Autres
2202.10.00.11 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées - Boissons gazeuses non alcoolisées : - Contenant une haute teneur en édulcorants
2202.10.00.19 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées - Boissons gazeuses non alcoolisées : - Autres
2202.10.00.90 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées - Autres
2202.91.00.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Bière sans alcool
2202.99.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Vin non alcoolisé
2202.99.21.10 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de minéraux : - Provenant d'un seul fruit ou légume - Jus d'orange
2202.99.21.90 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de minéraux : - Provenant d'un seul fruit ou légume - Autres
2202.99.22.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Jus, non concentrés, enrichis de vitamines ou de minéraux : - De mélanges de fruits ou légumes
2202.99.39.10 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Autres - Certifiées biologiques
2202.99.39.20 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons contenant du lait : - Autres - Non certifiées biologiques
2202.99.90.10 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Boissons de soja
2202.99.90.90 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. - Autres : - Autres - Autres - Autres
3004.90.00.21 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail. - Autres - Autres, à l'intention des humains, agissant sur le système nerveux : - Contenant du cannabis ou des cannabinoïdes
3301.29.00.00 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues »; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles. - Huiles essentielles autres que d'agrumes : - Autres
3301.90.00.00 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues »; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles. - Autres
3302.10.00.00 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons. - Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
3302.90.00.10 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons. - Autres - Mélanges d'huiles odoriférantes, constitués de produits prêts à être utilisés comme bases finies pour parfums
3302.90.00.90 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons. - Autres - Autres
3303.00.00.10 Parfums et eaux de toilette. - Parfums
3304.10.00.00 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures. - Produits de maquillage pour les lèvres
3304.99.90.20 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures. - Autres : - Autres - Autres - Crèmes et lotions pour la figure, les mains et le corps
3305.10.00.00 Préparations capillaires. - Shampooings
3307.30.00.00 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. - Sels parfumés et autres préparations pour bains
3401.11.90.00 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents. - Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents : - De toilette (y compris ceux à usages médicaux) - Autres
3401.19.00.10 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents. - Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents : - Autres - Produits et préparations tensio-actifs contenant ou non du savon
3401.19.00.90 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents. - Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents : - Autres - Autres

Annexe B – Taxes d’accise

Les taxes d’accise s’appliquent aux marchandises qui sont impropres à la consommation humaine : carburants, véhicules énergivores, climatiseurs et véhicules de luxe.

Carburants, véhicules énergivores, véhicules de luxe et climatiseurs
Code Définition But/Législation Type de taux
E14 S’applique aux redevances de carburant sur l’essence au plomb et à l’essence d’aviation. Paragraphe 9 b) de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise taux accepté
E15 S’applique aux redevances de carburant sur le carburant diesel et le carburant d’aviation, autre que l’essence d’aviation. Article 9.1 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise
E17 S’applique aux redevances de carburant sur l’essence sans plomb et l’essence d’aviation sans plomb. Paragraphe 9 a) de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise Spécifié
Z01 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres. Alinéa 6 (1)a) de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise
Z02 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres, incluant la taxe d’accise sur les climatiseurs. Alinéa 6 (1)a) et l’article 7 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise.
Z03 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres. Alinéa 6 (1)b) de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise.
Z04 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres, incluant la taxe d’accise sur les climatiseurs. Alinéa 6 (1)b) et l’article 7 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise. Spécifié
Z05 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres. Alinéa 6 (1)c) de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise.
Z06 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres, incluant la taxe d’accise sur les climatiseurs Alinéa 6 (1)c) et l’article 7 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise.
Z07 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres. Alinéa 6 (1)d) de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise.
Z08 S’applique aux véhicules avec une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres, incluant la taxe d’accise sur les climatiseurs Alinéa 6 (1)d) et l'article 7 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise.
Z09 S’applique aux véhicules assujettis à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Article 7 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise.
Véhicules de luxe
Code Définition But/Législation Type de taux
E60 S’applique sur 20% du montant taxable du véhicule qui excède 100 000$. Article 9 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Plus de renseignements sont disponibles dans le Mémorandum D18-4-1 : Taxe sur certains biens de luxe à l’importation.
Taux accepté
E61 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule.
E62 S’applique sur 20% du montant taxable de l’aéronef qui excède 100 000$.
E63 S’applique sur 10% du montant taxable de l’aéronef.
E64 S’applique sur 20% du montant taxable du navire qui excède 250 000$.
E65 S’applique sur 10% du montant taxable du navire.
Véhicules de luxe (plusieurs scénarios)
Tel que mentionné ci-dessus, les codes-L reflètent les scénarios où les véhicules de luxe (avec ou sans exemption) engendrent aussi des taxes d’accise sur les véhicules énergivores ainsi que les climatiseurs.
Code Définition But/Législation Type de taux
L01 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres. Ces codes ont été créés comme solution visant à résoudre le problème causé par le manque de champs dans la DDC relatifs aux taxes d’accise afin de tenir compte des différents montants d’accise qui pourraient s’appliquer au véhicule de luxe importé. taux accepté
L02 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres.
L03 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres.
L04 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres.
L05 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, et dont le véhicule est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L06 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L07 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, dont le véhicule une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L08 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, dont le véhicule une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L09 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, dont le véhicule une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L10 S’applique aux véhicules de luxe dont 20% du montant taxable du véhicule excède 100 000$, et le paiement d’autres frais d’accise a été exonéré sous conditions.
L11 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres.
L12 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres.
L13 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres.
L14 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres.
L15 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L16 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule a une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L17 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L18 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L19 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et dont le véhicule une cote de consommation de carburant pondérée est égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs.
L20 S’applique sur 10% du montant taxable du véhicule de luxe, et le paiement d’autres frais d’accise a été exempté sous condition.
L21 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres. Spécifié
L22 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres. Spécifié
L23 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres. Spécifié
L24 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres. Spécifié
L25 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L26 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L27 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L28 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L29 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe qui a une cote de consommation de carburant pondérée de plus de 16 L par 100 kilomètres, et est assujetti à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L30 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent un véhicule de luxe pour lequel le paiement d’autres frais d’accise a été exempté sous condition. En franchise
L31 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres. Spécifié
L32 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres. Spécifié
L33 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres. Spécifié
L34 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres. Spécifié
L35 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées et assujettis à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L36 S’applique aux véhicule de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 13 L, mais inférieure à 14 L par 100 kilomètres, et assujettis à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L37 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 14 L, mais inférieure à 15 L par 100 kilomètres, et assujettis à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L38 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 15 L, mais inférieure à 16 L par 100 kilomètres, et assujettis à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L39 S’applique aux véhicules de luxe importés sous d’autres conditions spécifiées qui ont une cote de consommation de carburant pondérée égale ou supérieure à 16 L par 100 kilomètres, et assujettis à la taxe d’accise sur les climatiseurs. Spécifié
L40 S’applique au véhicule de luxe importé sous d’autres conditions spécifiées qui ont droit à une exemption du paiement d’autres frais d’accise sous condition. En franchise

Annexe C – Exemptions - Accise

Code Définition But/Législation Type de taux
E66 S’applique aux Vendeurs Inscrits qui importent des véhicules de luxe. Paragraphe 21(1) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Plus de renseignements sont disponibles dans le Mémorandum D18-4-1 : Taxe sur certains biens de luxe à l’importation.
En franchise
E67 S’applique aux certificats fiscaux utilisés lors de l’importation des véhicules de luxe. Article 37 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Plus de renseignements sont disponibles dans le Mémorandum D18-4-1 : Taxe sur certains biens de luxe à l’importation.
E68 S’applique aux certificats d’importation spéciaux utilisés lors de l’importation des véhicules de luxe. Article 38 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Plus de renseignements sont disponibles dans le Mémorandum D18-4-1 : Taxe sur certains biens de luxe à l’importation.
E69 S’applique aux autres exemptions accordées par la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe qui ne sont pas prévues par les codes 66 à 68. Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
E87 S’applique à l’exemption de payer des taxes d’accise exigibles sur les marchandises importées en vertu des conditions énoncées dans l’Annexe III de la Loi sur la taxe d’accise. Annexe III de la Loi sur la taxe d’accise.
E88 S’applique à l’exemption de l’accise payable sur les marchandises importées par des fabricants de marchandises détenant une licence « E ». Mémorandum X2.1 : Licences – Série de mémorandums sur les taxes d’accise et les prélèvements spéciaux
E89 S’applique à l’exemption de l’accise payable sur les marchandises importées par des grossistes détenant une licence « W ». Mémorandum X2.1 : Licences – Série de mémorandums sur les taxes d’accise et les prélèvements spéciaux
E90 S’applique aux marchandises pour lesquelles les droits et taxes d’accise ne s’appliquent pas en vertu d’une condition énoncée dans une Loi ou un Règlement. Code créé par l’ASFC afin de tenir compte de toutes les marchandises qui ne font pas l’objet d’une loi d’accise et pour lesquelles aucun droit ou taxe d’accise ne s’applique. Le code attribue à la marchandise un taux d’accise en franchise en fonction de la marchandise-même.
Nota : Le code C00 peut également être sélectionné pour ces marchandises s’il apparait dans la liste déroulante.
E91 S’applique à l’exemption de payer des droits d’accise exigibles sur les provisions de bord importées par les propriétaires. Annexe du Règlement sur les provisions de bord
E93 S’applique lorsque l’accise est payée directement à l’Agence du revenu du Canada Code créé par l’AFSC afin de tenir compte des cas où l’importateur verse l’accise due directement à l’Agence du revenu du Canada. Sans objet

Annexe D – Codes d’exemption de la TPS

Code Définition But/Législation Type de taux
11 S’applique aux conversions des Déclarations en détail commerciales pré-GCRA, telles que déclarées. Code créé par l’ASFC afin de permettre les DDC telles que déclarées dans la GCRA lorsqu’un code d’exemption de TPS est applicable et nécessaire pour valider l’information. En franchise
48 S’applique aux publications prescrites importées par la poste ou par messagerie par une personne inscrite et non-résidente. Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)
49 S’applique à l’argent, aux certificats ou autres documents qui sont considérés un effet financier. Article 10 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
51 S’applique aux marchandises classées sous les numéros tarifaires des positions 98.01 à 98.07, 98.10 à 98.12, 98.15 et 98.16 du Tarif des douanes. Ce code ne s’applique pas par contre aux marchandises classées sous le 9804.30.00. Article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
52 S’applique aux médailles, trophées et autres prix gagnés à l’étranger, qui ont été offerts ou décernés à titre de distinction honorifique, ou gagnés en compétition. Ce code d’exemption ne s’applique pas aux biens marchands habituels gagnés à l’étranger lors de compétitions. Article 2 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
53 S’applique aux imprimés importés pour la promotion du tourisme. Article 3 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
54 S’applique aux marchandises données importées par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au Canada. Article 4 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
55 S’applique aux marchandises fournies par un non-résident nécessitant une réparation ou un remplacement et étant sous garantie. Article 5 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
Plus de renseignements sont disponibles dans le Mémorandum D8-2-10 : Marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l’étranger.
56 S’applique aux médicaments sur ordonnance et substances biologiques Partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
57 S’applique aux appareils médicaux et appareils fonctionnels Partie II et II. 1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
59 S’applique aux produits alimentaires de base propres à l’alimentation humaine. Partie III de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
Plus de renseignements sont disponibles dans le Mémorandum sur la TPS/TVH 4-3 de l’ARC.
60 S’applique aux marchandises d’agriculture et pêche décrites dans la partie IV de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des articles énoncés à l’article 10 de cette partie. Partie IV de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise
61 S’applique aux marchandises liées à l’agriculture et pêche fournies dans l’annexe du Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche, à l’exception des bateaux de pêche pour utilisation commerciale. Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)
62 S’applique aux bateaux de pêche achetés pour utilisation commerciale fournis à l’article 10 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise. Article 10 de la Partie IV de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise.
64 S’applique aux marchandises importées aux fins de la construction d’un pont international ou tunnel traversant la frontière entre le Canada et les États-Unis, fourni dans l’article 2 de la Partie VIII de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise. Article 2 de la Partie VIII de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise.
65 S’applique aux marchandises envoyées à un destinataire au Canada par la poste ou par messagerie, dont la valeur ne dépasse normalement pas 20$, à condition qu’il ne s’agisse pas de marchandises prescrites énumérées dans le Règlement sur les importations par courrier ou messager (TPS/TVH). Règlement sur les importations par courrier ou messager (TPS/TVH)
66 S’applique aux marchandises prescrites dans le Règlement sur les produits importés non taxable (TPS/TVH). Règlements sur les produits importés non taxable (TPS/TVH)
67 S’applique aux marchandises importées pour être utilisées par des représentants étrangers et pour l’usage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales. Plus de renseignements sont disponibles au paragraphe 4(2) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
69 S’applique aux marchandises importées par des forces étrangères. Plus de renseignements sont disponibles dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que dans le Mémorandum D21-4-3 : Personnel des Forces étrangères – numéro tarifaire 9827.00.00
71 S’applique aux marchandises importées pour et par le gouvernement provincial de l’Alberta. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
73 S’applique aux marchandises importées pour et par le gouvernement provincial du Manitoba. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
80 S’applique aux marchandises importées pour et par le gouvernement provincial du Saskatchewan. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
81 S’applique aux marchandises importées pour et par le gouvernement territorial des Territoires du Nord-Ouest. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
82 S’applique aux marchandises importées pour et par le gouvernement territorial du Yukon. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
99 Importations commerciales/occasionnelles combinées – TPS supplémentaire Ce code a été créé afin d’éliminer la TPS additionnelle lorsque la TVH est incluse sur le DAC.

Annexe E – Retraits

Codes d’accise
Code Titre Justification
E06 Allumettes Ne sont plus assujetties aux droits et taxes d’accise.
E20 EVF taux accepté Ce code a été créé aux fins de l’ancien système SDSC et n’est pas nécessaire dans la GCRA.
E21 Cigares Abrogé car il s’agit d’une redondance du code E07, lequel régit les taux spécifiés par millier, selon l’intention de l’ARC. La GCRA permet d’inscrire un chiffre comportant des décimales lorsqu’on déclare un montant sous l’unité de mesure MIL, ce qui veut dire que, même si moins de 1000 cigares sont importés, ils peuvent être correctement déclarés.
E27 Tabac manufacturé (Nouveau-Brunswick) Ce code ne fait pas partie des droits d’accises du Tabac depuis un long moment. De plus, le tabac manufacturé se retrouve ailleurs.
E30 Tabac manufacturé (Ontario) Le tabac manufacturé est comptabilisé ailleurs.
E46 Produits de vapotage liquides (ml)  
E47 Produits de vapotage solides (g)  
E48 Droits additionnels de vapotage - provinces ou territoires spécifiés  
E50 Cannabis fleur – taux fédéral uniforme Ces codes d’accises du cannabis (codes-E) ont été abrogés afin de les regrouper sous les nouveaux codes réservés au cannabis (codes-C) par souci de commodité et d’uniformité. Les codes-C prévoient les différents scénarios qui englobent les droits d’accises fédéraux et additionnels (provinciaux) qui s’appliquent.
E51 Cannabis retaille – taux fédéral uniforme
E52 Cannabis graine – taux fédéral uniforme
E53 Cannabis semi – taux fédéral uniforme
E54 Cannabis – taux fédéral ad valorem
E55 Taux d’accise provincial canadienne exonérée
E56 Huile de cannabis – taux fédéral uniforme
E57 Huile de cannabis – droit uniforme additionnel
E80 Importé par titulaire de LPV  
E81 Drogue de produit de vapotage  
E82 Importation personnelle dans la limite prescrite  
E85 Marchandises énumérées dans le numéro tarifaire 9804.30.00 En vertu d’une consultation avec l’ARC, ce code-E ne s’applique pas aux marchandises assujetties à l’accise.
E86 Marchandises énumérées dans l’article 1 de la Partie VII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise. En vertu d’une consultation avec l’ARC, ce code d’accise ne s’applique plus.
E94 Autres marchandises importées qui font l’objet d’un décret. La GCRA a été conçue de façon à ce que, si un décret actif a été ajouté dans le système, ce dernier accordera automatiquement la remise des droits et taxes d’accise (sous condition que le décret a été programmé pour accorder une telle remise). Donc, ce code-E a été abrogé.
E95 Marchandises importées donnant droit à d’autres exemptions. En vertu d’une consultation avec l’ARC, ce code d’accise ne s’applique plus.
E96 Marchandises importées par les gouvernements provinciaux de l’Alberta, le Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. En vertu d’une consultation avec l’ARC, ce code d’accise ne s’applique plus car les exemptions qui s’appliquent se trouvent sous d’autres codes.
E97 Marchandises importées par les diplomates Ce code n’est pas nécessaire car les décrets relatifs aux diplomates ont été mis en œuvre. De plus, le numéro tarifaire 9808.00.00 accorde aussi une exemption.
E98 Marchandises importées par les hôpitaux publics certifiés. En vertu d’une consultation avec l’ARC, ce code d’accise ne s’applique plus.
E99 Marchandises importées par les municipalités En vertu d’une consultation avec l’ARC, ce code d’accise ne s’applique plus.
Codes d’exemption de la TPS
Code Titre Justification
2 EVF taux accepté Ce code ne s’applique pas dans la GCRA. Il s’appliquait pour des problèmes retrouvés dans les anciens systèmes de l’ASFC.
17 Code d’exemption 49 afin de résoudre un problème de système Ce code ne s’applique pas dans la GCRA. Il s’appliquait pour des problèmes retrouvés dans les anciens systèmes de l’ASFC.
50 Décret de remise 85-277 Les décrets de remise sont versés dans la GCRA et programmés afin d’inclure des instructions précises qui accordent une exemption des droits et taxes qui s’imposent, ce qui rend l’utilisation de ce code superflu.
63 Marchandises réservées à l’usage du gouverneur général, article 1 de la partie VIII de l’annexe VII. Ce code a été abrogé car la Partie VIII qui se trouvait à l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise n’existe plus.
68 Marchandises réservées à l’usage des missions diplomatiques. Ce code a été abrogé et combiné au code d’exemption de TPS 67.
70 Marchandises réservées à l’usage exclusive des troupes. Ce code a été abrogé et combiné au code d’exemption de TPS 69.
72 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement de la C-B. Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée au moment de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
74 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement de Terre-Neuve Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée lors de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
75 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement du N-B. Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée au moment de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
76 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée au moment de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
77 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement de l’Ontario Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée au moment de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
78 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement de l’IPE Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée au moment de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
79 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement du Québec Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée au moment de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.
83 Marchandises importées et réimportées qui sont assujetties à la TPS. Ce code a été abrogé car l’exemption est déjà accordée sous le code de TPS 66.
84 Conditionnellement exemptés, Section 9, Annexe VII Selon l’information qui se trouve à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, la note citée en référence n’existe plus.
85 Marchandises réservées à l’usage du gouvernement du Nunavut Ce code a été abrogé car, selon l’ARC, la TPS doit être facturée au moment de l’importation et, par la suite, les gouvernements peuvent présenter une demande de remboursement de la TPS, s’ils sont éligibles.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page web Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates de l’ARC.

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum(s) D connexe(s)

Bureau de diffusion

Division des politiques commerciales
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux

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