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Mémorandum D11-4-4 : Règles d’origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés

ISSN 2369-2391

Ottawa, le 25 juin 2026

Ce document est aussi disponible en format PDF (456 Ko)

Résumé en langage clair

Public cible : Importateurs de marchandises commerciales

Sujet principal : Fournit des renseignements sur l’administration des règles d’origine et des exigences en matière d’expédition sous les traitements du Tarif de préférence général et du Tarif des pays les moins développés

Mots-clés : Législation, règlements, règles d’origine, Tarif de préférence général (TPG), Tarif des pays les moins développés (TPMD), justification de l’origine, exigences en matière d’expédition

Dans cette page

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Ce mémorandum a été révisé pour refléter les changements apportés aux règles d’origine et aux exigences en matière d’expédition pour les traitements du Tarif de préférence général (TPG) et du Tarif des pays les moins développés (TPMD).

Lignes directrices et renseignements généraux

Généralités

1. Les pays bénéficiaires du TPG et du TPMD se trouvent dans la Liste des pays et traitements tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

2. Tous les pays ayant droit au traitement du TPMD sont également bénéficiaires du TPG.

Définitions

3. L’article « Définitions » du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés (le Règlement) contient des définitions importantes pour comprendre l'application du Règlement. Aux fins du présent mémorandum, le terme suivant est également important :

Prix ex-usine

La valeur totale : a) des matières, b) des pièces, c) des frais généraux de fabrication, d) de la main-d’œuvre, e) de tout autre coût raisonnable engagé au cours du procédé de fabrication habituel, p. ex. les droits et les taxes payés sur les matières importées dans un pays bénéficiaire et qui n’ont pas été remboursés lorsque les marchandises ont été exportées, et f) d’un profit raisonnable. [Nota : toutes les dépenses engagées après que les marchandises sont sorties de l’usine, telles que les frais de transport, de chargement et d’entreposage provisoire, ne sont pas comprises dans le calcul du prix ex-usine.]

Produits englobés

4. Les taux de droit applicables du TPG se trouvent dans la colonne Tarif de préférence applicable à l’annexe du Tarif des douanes. Les marchandises pour lesquelles un taux de TPG n’est pas indiqué ne sont pas admissibles à un taux de droit de TPG, mais elles sont plutôt assujetties à un autre traitement tarifaire, habituellement le Tarif de la nation la plus favorisée (NPF). De plus, les marchandises d’artisanat provenant d’un pays bénéficiaire du TPG qui satisfont aux critères énoncés dans le Mémorandum D10-15-13 : Artisanat, peuvent bénéficier du traitement en franchise de droit.

5. Les taux de droit applicables du TPMD accordés aux marchandises se trouvent dans la colonne Tarif de préférence applicable à l’annexe du Tarif des douanes. Lorsqu’un taux de TPMD n’est pas indiqué, les marchandises en cause ne sont pas admissibles au traitement du TPMD, mais elles sont plutôt assujetties à un autre traitement tarifaire, habituellement le NPF.

Méthode de détermination du pays d’origine

Renseignements généraux

6. Le pays d’origine des marchandises importées d’un bénéficiaire du TPG ou du TPMD est déterminé selon les règles d’origine prévues aux articles 2 à 4 du Règlement.

Nota : Le Tarif de préférence général Plus est toujours en cours d’élaboration et n’est pas encore en vigueur.

Règles d’origine concernant le TPG

7. Pour déterminer si des marchandises sont admissibles au TPG, seuls les articles 1, 2, 5, 6 et 7 du Règlement peuvent s’appliquer.

TPG — Application de l’article 2

8. Une marchandise est dite « obtenue en totalité ou produite en entier » dans un pays bénéficiaire du TPG si elle satisfait à l’une des définitions énoncées à l’article 2 du Règlement. L’expression « obtenue en totalité » ne désigne pas une marchandise achetée dans un pays bénéficiaire du TPG. Les marchandises « obtenues en totalité ou produites en entier » dans un pays bénéficiaire du TPG ne peuvent pas contenir de matières ou de pièces étrangères provenant de l’extérieur de ce pays bénéficiaire du TPG.

Exemple : De la canne à sucre cultivée et récoltée au Pakistan correspondrait à la définition donnée au paragraphe 2b) du Règlement.

Exemple : Des ceintures de cuir sont produites en Égypte. Elles sont fabriquées à partir d’un cuir provenant en totalité de bovins nés et élevés dans ce pays. Par conséquent, par application du paragraphe 2j), les ceintures sont obtenues en totalité en Égypte.

TPG — Application du paragraphe 3(1) et du sous-alinéa 3(2)a)i)

9. Afin de bénéficier du traitement du TPG en vertu de l’application du paragraphe 3(1) du Règlement, un maximum de 40 % du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut être originaire en dehors d’un bénéficiaire du TPG ou du Canada (c’est-à-dire qu’au moins 60 % du prix ex-usine des marchandises emballées pour expédition vers le Canada doit provenir d’un ou de plusieurs pays bénéficiaires du TPG ou du Canada).

Exemple : Un sous-ensemble pour un poste de radio est produit au Cambodge à partir de pièces importées. Le sous-ensemble du poste est alors exporté aux Philippines, où le poste de radio est complété avec d’autres matières importées. Étant donné que les deux pays sont des pays bénéficiaires du TPG, la valeur des matières ainsi que des travaux effectués au Cambodge peut être ajoutée aux travaux effectués aux Philippines pour établir si le poste de radio satisfait à l’exigence du contenu originaire de 60 %.

Exemple : Des fils isolés sont fabriqués en Bolivie. Les matières utilisées comprennent de l’acier du Canada, du caoutchouc de la Côte d’Ivoire de même que des matières et des coûts de main-d’œuvre de la Bolivie. Afin de déterminer si le fil satisfait à l’exigence du contenu admissible, la valeur des matières canadiennes peut être ajoutée au contenu provenant des pays bénéficiaires du TPG.

10. Le contenu admissible de 60 % au titre du TPG peut avoir été accumulé de plusieurs pays bénéficiaires du TPG ou au Canada en vertu du sous-alinéa 3(2)a)i) du Règlement. Toutefois, les marchandises, les pièces ou les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu’un pays bénéficiaire du TPG ne sont plus admissibles au TPG, et ainsi leur valeur compterait pour le contenu non qualifié.

11. Pour calculer le contenu admissible, tous les pays bénéficiaires du TPG sont considérés comme faisant partie d’une seule zone. Tous les procédés de fabrication et de valeur ajoutée effectués dans cette zone peuvent être intégrés afin de satisfaire à l’exigence du contenu admissible. De même, pour calculer le contenu admissible des marchandises, le contenu canadien utilisé dans la production des marchandises est considéré comme le contenu du pays bénéficiaire du TPG d’où ces dernières proviennent.

12. Les marchandises doivent avoir été finies dans le pays bénéficiaire du TPG sous la forme dans laquelle elles ont été importées au Canada.

Règles d’origine concernant le TPMD

13. Pour déterminer si des marchandises sont admissibles au TPMD, seuls les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du Règlement peuvent s’appliquer.

14. Les marchandises doivent avoir été finies dans le pays bénéficiaire du TPMD sous la forme dans laquelle elles ont été importées au Canada.

TPMD — Application de l’article 4

15. Lorsqu’une marchandise est identifiée à l’annexe du Tarif des douanes comme bénéficiant du TPMD, l’article 4 du Règlement peut s’appliquer pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD. Une marchandise est dite « obtenue en totalité ou produite en entier » dans un pays moins développé (PMD) si elle satisfait à l’une des définitions énoncées à l’article 2 du Règlement.

16. Les marchandises obtenues en totalité ou produites en entier dans un PMD en vertu de cet article ne peuvent pas contenir de matières ou de pièces étrangères provenant de l’extérieur de ce pays. En outre, l’expression « obtenue en totalité » ne désigne pas une marchandise achetée dans un PMD.

Exemple : Du poisson pêché à Haïti correspondrait à la définition donnée au paragraphe 2e) du Règlement.

Exemple : Du coton, récolté au Burundi, est filé et ensuite tissé en couvertures dans ce pays. Les couvertures sont produites en entier au Burundi du fait de l’application du paragraphe 2j) du Règlement.

17. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises classées aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé (SH) sont originaires d’un PMD en vertu de l’article 2 du Règlement, le critère E doit être indiqué dans le champ 6 du Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD – Application du paragraphe 4(1)

18. Lorsqu’une marchandise, sauf certaines exceptions, est identifiée à l’annexe du Tarif des douanes comme bénéficiant du TPMD, le paragraphe 4(1) du Règlement peut s’appliquer pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD. Exceptions : il est possible que l’on n’utilise pas ce paragraphe pour déterminer l’origine des marchandises indiquées aux parties A1, A3 ou B de l’annexe du Règlement.

19. Pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, les exportateurs doivent s’assurer que la valeur de l’ensemble des matières, pièces ou produits, y compris les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures-éclairs, boutons ou attaches qui sont originaires de l’extérieur du Canada ou d’un PMD, ou d’un endroit non déterminé, représentent au plus 80 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada (c’est-à-dire qu’au moins 20 % du prix ex-usine des marchandises emballées, prêtes à être expédiées au Canada, doivent être originaires d’au moins un PMD ou du Canada).

20. Afin de calculer le contenu admissible, tous les PMD sont considérés comme faisant partie d’une seule zone. Tous les procédés de fabrication et de valeur ajoutée auxquels on a soumis le produit dans cette zone peuvent être intégrés afin de satisfaire à l’exigence du contenu admissible. De même, afin de calculer le contenu admissible des marchandises, le contenu canadien utilisé dans la production des marchandises est considéré comme le contenu du PMD. Toutefois, les marchandises, les pièces ou les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu’un PMD ne sont plus admissibles au TPMD, et ainsi leur valeur compterait pour le contenu non qualifié.

Exemple : De la laine du Yémen est combinée à du coton du Bénin et du fil à coudre du Canada pour fabriquer, au Yémen, des bas de laine du numéro 6115.94 de classement du SH. Selon ce paragraphe, une marchandise peut contenir des pièces et des matières originaires de l’extérieur d’un PMD ou du Canada et représentant moins de 80 % du prix ex-usine de la marchandise emballée et prête à être expédiée au Canada. La laine originaire du Yémen représente 15 % du prix ex-usine. Le coton du Bénin et le fil à coudre du Canada représentent un autre 7 %. L’alinéa 4(2)a) permet d’inclure des produits originaires d’autres PMD et du Canada dans l’exigence de 20 % de pièces et de matières exigées. La laine du Yémen (part de 15 %) combinée au coton et au fil à coudre (7 %) originaires du Bénin et du Canada excède l’exigence minimale de 20 % que prévoit cet alinéa. Les bas de laine sont donc admissibles au TPMD.

Les marchandises énumérées à la partie A2 de l’annexe, comme les bas de laine dans l’exemple ci-dessus, peuvent être admissibles en application des paragraphes 4(1) ou 4(3) du Règlement.

21. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises classées aux chapitres 50 à 63 du SH sont originaires d’un PMD en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, le critère A doit être indiqué dans le champ 6 du Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD — Application du paragraphe 4(3)

22. Le paragraphe 4(3) du Règlement ne peut être appliqué que pour déterminer si les marchandises des catégories « vêtements », comme indiquées aux parties A1 et A2 de l’annexe du Règlement, sont admissibles au TPMD.

23. Pour être admissibles au TPMD, ces « vêtements » doivent être taillés ou façonnés, et cousus ou autrement assemblés dans ce PMD.

24. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées aux parties A1 et A2 de l’annexe du Règlement sont originaires d’un PMD en vertu du paragraphe 4(3) du Règlement, le critère B doit être indiqué dans le champ 6 du Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD — Application du paragraphe 4(4)

25. Le paragraphe 4(4) du Règlement ne peut être appliqué que pour déterminer si les marchandises de la catégorie « t-shirts et certains pantalons » des chapitres 61 et 62 du SH, comme indiquées à la partie A3 de l’annexe du Règlement, sont admissibles au TPMD.

26. Pour être admissibles au TPMD, ces « t-shirts et certains pantalons » doivent être cousus ou autrement assemblés dans ce PMD.

27. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées à la partie A3 de l’annexe du Règlement sont originaires d’un PMD en vertu du paragraphe 4(4) du Règlement, le critère C doit être indiqué dans le champ 6 du Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD — Application du paragraphe 4(5)

28. Le paragraphe 4(5) du Règlement ne peut être appliqué que pour déterminer si les marchandises de la catégorie « articles textiles confectionnés », comme indiquées à la partie B de l’annexe du Règlement, sont admissibles au TPMD.

29. Pour être admissibles au TPMD, ces « articles textiles confectionnés » doivent être taillés ou façonnés, et cousus ou autrement assemblés dans ce PMD. Le tissu servant à l’assemblage de ces « articles textiles confectionnés » doit avoir été taillé dans un PMD ou au Canada.

30. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées à la partie B de l’annexe du Règlement sont originaires d’un PMD en vertu du paragraphe 4(5) du Règlement, le critère D doit être indiqué dans le champ 6 du Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD — Application du paragraphe 4(6)

31. Pour déterminer si les marchandises mentionnées aux parties A1, A2, A3 ou B de l’annexe du Règlement sont admissibles au TPMD en vertu des paragraphes 4(3) à 4(5) du Règlement, seulement le tissu ou les pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du SH, doivent être considérés.

Exigences en matière de certification — Marchandises commerciales

Renseignements généraux

32. L’article 4 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées énonce les exigences en matière de justification de l’origine du TPG et du TPMD. La justification de l’origine doit être remplie par l’exportateur des marchandises dans le pays bénéficiaire du TPG ou dans le PMD où les marchandises ont été finies.

33. La justification de l’origine n’a pas besoin d’être un original. Dans tous les cas, la justification de l’origine doit renvoyer au numéro de facture applicable. La facture doit énumérer les marchandises pour lesquelles le traitement préférentiel est demandé séparément des marchandises ne bénéficiant pas du traitement préférentiel. Toutefois, des factures séparées ne sont pas requises.

Justification de l’origine — TPG

34. Pour toutes les marchandises originaires d’un pays bénéficiaire du TPG, le formulaire A — Certificat d’origine (veuillez consulter l’annexe A) ou la Déclaration d’origine de l’exportateur (veuillez consulter l’annexe B) peuvent être produits comme justification de l’origine. Dans la plupart des cas, les exportateurs devraient trouver la Déclaration d’origine de l’exportateur plus facile à remplir et à fournir que le formulaire A.

Justification de l’origine — TPMD

35. Sauf pour les marchandises originaires désignées aux chapitres 50 à 63 du SH, deux documents, le formulaire A — Certificat d’origine (veuillez consulter l’annexe A) ou la Déclaration d’origine de l’exportateur (veuillez consulter l’annexe B) peuvent être produits comme justification de l’origine. Dans la plupart des cas, les exportateurs devraient trouver la Déclaration d’origine de l’exportateur plus facile à remplir et à fournir que le formulaire A.

36. Pour les textiles et les vêtements originaires désignés aux chapitres 50 à 63 du SH, le Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255) doit être produit comme justification de l’origine.

Formulaire A — Certificat d’origine

37. Vous trouverez une copie du Système généralisé de préférences, formulaire A — Certificat d’origine, ainsi que les instructions sur la façon de le remplir, à l’annexe A.

38. Le Canada n’exige plus que le formulaire A soit signé et timbré par une autorité désignée dans le pays bénéficiaire. Par conséquent, il n’est plus nécessaire que le formulaire A soit un original et le champ no 11 peut être laissé vide.

39. Aux fins du TPG ou du TPMD, le critère d’origine du champ no 8 du formulaire A doit être l’un des suivants :

P signifie que les marchandises sont entièrement (100 %) produites dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD comme il est défini à l’article 2 du Règlement;

F signifie, aux fins du TPG, qu’au moins 60 % du prix ex-usine des marchandises a été produit dans le pays bénéficiaire du TPG. Pas plus de 40% du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes pour l'expédition au Canada peut provenir en dehors du pays bénéficiaire du TPG;

F signifie, aux fins du TPMD, qu’au moins 20 % du prix ex-usine des marchandises a été produit dans le PMD. Pas plus de 80% du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes pour l'expédition au Canada peut provenir en dehors du pays PMD;

G signifie, aux fins du TPG, qu’au moins 60 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été fabriquées ou produites d’une façon cumulative dans plus d’un pays bénéficiaire du TPG ou au Canada. Pas plus de 40% du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes pour l'expédition au Canada peut provenir de pays non bénéficiaires du TPG;

G signifie, aux fins du TPMD, qu’au moins 20 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été fabriquées ou produites d’une façon cumulative dans plus d’un PMD ou au Canada. Pas plus de 80% du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes pour l'expédition au Canada peut provenir de pays non bénéficiaires du TPMD.

Déclaration d’origine de l’exportateur

40. La Déclaration d’origine de l’exportateur se trouve à l’annexe B. Elle doit être remplie et signée par l’exportateur dans le pays bénéficiaire du TPG ou dans le PMD où les marchandises ont été finies. La déclaration peut être inscrite sur un formulaire CI1 —Facture des douanes canadiennes ou sur une facture commerciale, ou présentée comme un document distinct. Les renseignements requis dans la déclaration doivent être fournis en totalité afin que les marchandises puissent être admissibles au TPG ou au TPMD.

41. Si la déclaration est présentée comme un document distinct de la facture, elle doit comporter le numéro de facture applicable. Si la déclaration porte sur plusieurs factures, les numéros des factures doivent être indiqués dans la déclaration. Une déclaration avec une liste jointe de numéros de facture ne sera pas acceptable.

Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255)

42. Le Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255) doit être rempli par l’exportateur des marchandises dans le PMD où ces marchandises ont été finies sous la forme qu’elles ont lorsqu’elles sont importées au Canada.

43. Les critères d’origine applicables pour les vêtements et articles textiles confectionnés sont énoncés dans le tableau Critères d’origine applicables — textiles et vêtements ci-dessous :

Marchandises Critères de préférence
« A » paragraphe 4(1) « B » Paragraphe 4(3) « C » Paragraphe 4(4) « D » Paragraphe 4(5) « E » Article 2
Marchandises autres que celles désignées aux chapitres 50 à 63 du SH Oui Non Non Non Oui
Marchandises désignées dans l’annexe du Règlement
A1 Vêtements Non Oui Non Non Oui
A2 Autres vêtements Oui Oui Non Non Oui
A3 T-shirts et certains pantalons Non Non Oui Non Oui
B Articles textiles confectionnés Non Non Non Oui Oui

Exigences en matière de certification — Marchandises occasionnelles

44. L’article 4 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées énonce les exigences en matière de justification de l’origine du TPG et du TPMD pour les marchandises occasionnelles. L’importateur est exempté de fournir une justification de l’origine si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il n’existe pas de preuve établissant que les marchandises proviennent d’un pays autre qu’un pays bénéficiaire du TPG ou d’un PMD;
  2. les marchandises sont importées dans les bagages d’un voyageur ou sont acheminées à un particulier au Canada par un particulier qui se trouve dans le pays bénéficiaire du TPG ou dans un PMD;
  3. les marchandises sont déclarées au moment de l’importation comme n’étant pas destinées à la revente.

Obligations relatives aux importations

45. Conformément à l’article 4 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, afin de demander les bénéfices du TPG ou du TPMD, l’importateur doit remplir une déclaration selon laquelle il a en sa possession la justification de l’origine requise; un formulaire A — Certificat d’origine ou la Déclaration d’origine de l’exportateur. Pour des marchandises des chapitres 50 à 63 du SH, l’importateur doit remplir une déclaration selon laquelle il a en sa possession la justification de l’origine requise; soit le Certificat d’origine — Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

46. L’importateur fait cette déclaration sur la Déclaration en détail commerciale (DDC), en insérant le code 009 pour le TPG ou le code 008 pour le TPMD dans la champ no 46, « Code du traitement tarifaire ». En outre, le champ de déclaration de l’importateur de la DDC doit porter la signature de l’importateur. Pour obtenir plus de renseignements concernant la DDC, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

47. La justification de l’origine doit être présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur demande. Tout défaut de présentation entraînera soit l’application du traitement de la NPF ou tout autre traitement tarifaire approprié, et une pénalité pourrait être imposée dans le cadre de l’infraction C152, « L’importateur ou le propriétaire a omis d’en justifier l’origine sur demande », du Régime de sanctions administratives pécuniaires.

48. Lorsque l’ASFC lui demande de présenter la justification de l’origine, l’importateur peut devoir fournir une traduction complète et exacte en anglais ou en français.

Fausses déclarations

49. Le fait de faire ou d’autoriser une fausse déclaration verbalement ou par écrit à l’ASFC est une infraction en vertu de l’article 153 de la Loi sur les douanes et peut faire l’objet de sanctions en vertu de l’article 160 de cette Loi.

Exigences en matière d’expédition

50. Les marchandises ne bénéficient du TPG ou au TPMD que si elles sont expédiées directement vers le Canada à partir d’un pays bénéficiaire, ce qui peut comprendre un transbordement par l’intermédiaire de pays non bénéficiaires.

51. En vertu du Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande), les marchandises peuvent être expédiées directement vers le Canada à partir d’un pays bénéficiaire du TPG ou d’un PMD au moyen d’un connaissement direct ou des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation.

52. Un importateur peut être tenu de soumettre d’autres preuves documentaires afin de justifier l’expédition, comme un bon de commande, un document de contrôle du fret, etc.

53. Conformément au Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande), pour l’application du paragraphe 17(1) du Tarif des douanes et de l’article 5 du Règlement, les marchandises conservent leur statut originaire lorsqu’elles sont transportées à l’extérieur d’un pays bénéficiaire du TPG ou d’un PMD que si :

54. À la demande d’un agent, les importateurs doivent fournir une copie des documents établissant que les marchandises sont demeurées sous contrôle douanier et n'ont subi aucune autre production ou autre opération lorsqu’elles étaient dans un pays non bénéficiaire.

55. Certaines autres exigences d’expédition peuvent être requises ou exemptées. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-28 : Marchandises d’Haïti réputées être directement expédiées au Canada aux fins du Tarif de préférence général (TPG) et du Tarif des pays les moins développés (TPMD).

Annexe A : Formulaire A — Certificat d’origine

image 1

Version texte

Numéro de référence

Système généralisé de préférences

Certificat d’origine (déclaration et certificat)

Formulaire A

Délivré en (pays)

Lisez les instructions qui suivent.

  1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l’exportateur)
  2. Destinataire (nom, adresse, pays)
  3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)
  4. Pour usage officiel
  5. No d’ordre
  6. Marques et numéros des colis
  7. Nombre et type de colis : description des marchandises
  8. Critère d’origine (Lisez les instructions qui suivent.)
  9. Poids brut ou quantité
  10. No et date de la facture
  11. Certificat — Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l’exportateur est exacte. Lieu et date, signature et timbre de l’autorité délivrant le certificat
  12. Déclaration de l’exportateur — Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en (nom du pays) et qu’elles remplissent les conditions d’origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées à destination de (nom du pays importateur) Lieu et date, signature du signataire habilité.

Instructions pour remplir le formulaire A — Certificat d’origine

Tarif de préférence général (TPG)

Si le minimum de 60 % des marchandises à leur sortie d’usine n’est pas atteint ou s’il n’est pas justifié par les documents appropriés, les marchandises ne sont pas admissibles au TPG et un formulaire A ne sera pas émis pour de telles marchandises.

Tarif des pays les moins développés (TPMD)

Si le minimum de 20 % des marchandises à leur sortie d’usine n’est pas atteint ou s’il n’est pas justifié par les documents appropriés, les marchandises ne sont pas admissibles au TPG et un formulaire A ne sera pas émis pour de telles marchandises.

Pour que le formulaire A puisse être accepté par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), il doit être correctement rempli, de la manière suivante :

Annexe B – Déclaration d’origine de l’exportateur

J’atteste que les marchandises décrites dans cette facture ou dans la facture annexée numéro [insérer ici] ont été produites dans le pays bénéficiaire [insérer ici] et qu’au moins [insérer ici] % du prix des marchandises à leur sortie d’usine ont pour origine le ou les pays bénéficiaires suivants [insérer ici]:

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum précédent

D11-4-4 daté du

Bureau de diffusion

Division du classement tarifaire, de l’origine et de l’établissement de la valeur
Direction des programmes et des opérations liés aux échanges commerciaux
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux

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