Avis des douanes 25-28 : Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium
Ottawa, le
Mise à jour: le
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1. Le présent avis fournit des renseignements sur l'application du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la surtaxe en vigueur le , sur certains produits en acier fondus et coulés en Chine et certains produits en aluminium fusionnés et moulés en Chine.
2. Le gouvernement du Canada instaure cette surtaxe pour contrer les risques associés à la surcapacité mondiale persistante et des politiques et pratiques non conformes aux principes du marché dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, qui sont exacerbés par les mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis, notamment par l'imposition de droits de douane sur l'acier et l'aluminium en vertu de l'article 232 de la Loi sur l'expansion du commerce de 1962.
3. L'administration du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium relève de l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC).
4. Cet avis mis à jour apporte des précisions au paragraphe 12.
5. Cet avis mis à jour apporte des précisions sur la déclaration en détail au paragraphe 32.
Application
6. À compter du , certains produits en acier importés au Canada et contenant de l'acier fondu et coulé en Chine et certains produits en aluminium importés au Canada et contenant de l'aluminium fusionné et moulé en Chine sont assujettis à une surtaxe de 25 % de la valeur en douane conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium. La valeur en douane est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. L'annexe du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium contient une liste complète des marchandises assujetties à la surtaxe.
7. Aux fins de cette surtaxe, les marchandises contiennent de l'acier fondu et coulé en Chine si l'acier brut, ou une partie de l'acier brut, qu'elles contiennent a d'abord été produit à l'état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication d'acier et coulé dans son premier état solide — qui peut prendre la forme d'un produit semi-fini ou fini d'aciérie — en Chine.
8. Les produits en acier sont réputés contenir de l'acier fondu et coulé en Chine si l'importateur ne fournit pas, à la demande d'un agent, un certificat, un rapport ou une facture commerciale démontrant que les produits ne contiennent pas d'acier fondu et coulé en Chine.
9. Aux fins de cette surtaxe, les produits contiennent de l'aluminium fusionné et moulé en Chine si :
- le plus grand volume ou, le cas échéant, le deuxième plus grand volume d'aluminium primaire contenu dans les marchandises a été produit en Chine; ou
- l'aluminium contenu dans les marchandises a récemment été liquéfié et moulé à l'état solide – qui peut prendre la forme d'un produit semi-fini ou fini en aluminium – en Chine.
10. Les produits en aluminium sont réputés contenir de l'aluminium fusionné et moulé en Chine si l'importateur ne fournit pas, à la demande d'un agent :
- un certificat ou un rapport démontrant que :
- la plus importante – et, le cas échéant, le seconde plus importante quantité - d'aluminium de première fusion qu'elles contiennent a été produite dans un pays autre que la Chine ; et
- l'aluminium qu'elles contiennent a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide - lequel peut prendre la forme soit d'un produit semi-fini ou d'un produit fini fabriqué en aluminium - dans un pays autre que la Chine, ou
- une facture commerciale qui démontre qu'elles ne contiennent pas d'aluminium fondu et moulé en Chine.
11. Afin de démontrer que le pays de fonte et de coulage (PFC) ou le pays de fusion et de moulage (PFM) n'est pas la Chine, les importateurs doivent être en possession d'une facture commerciale, d'un rapport ou d'un certificat contenant les informations requises. Le certificat ou le rapport peut être : un certificat d'essai en usine, un rapport d'essai en usine ou un certificat d'essai des matériaux ; un certificat de conformité, d'observation, d'inspection ou d'analyse ; un rapport d'inspection certifié ; un rapport d'essai métallurgique ; ou un certificat d'analyse chimique. Si un certificat, un rapport ou une facture commerciale n'est pas présenté à la demande d'un agent ou n'est pas jugé acceptable après examen, l'importateur sera tenu de payer la surtaxe applicable.
12. Pour les marchandises importées à compter du , les factures commerciales et les rapports ne seront plus acceptés pour démontrer PFC ou PFM, conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium. La date de déclaration des marchandises à leur premier point d'arrivée (PPA) au Canada auprès de l'ASFC peut servir à démontrer la date d'importation, sauf preuve que les marchandises ont été importées à une date différente. Les avis de déclaration et les documents de contrôle du fret sont des exemples de documents pouvant être utiles pour démontrer la date d'importation.
13. Les certificats, rapports ou factures commerciales acceptés pour démontrer l'origine des marchandises (PFM) ou des marchandises (PFC) peuvent différer de ceux acceptés pour la détermination de la preuve d'origine, conformément aux paragraphes 18 et 19.
14. La surtaxe s'appliquera aux produits en acier et en aluminium importés à des fins commerciales.
15. La surtaxe s'applique aux marchandises par ailleurs classables dans un numéro tarifaire figurant à l'annexe du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du chapitre 99 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada. Le chapitre 99 comprend des numéros tarifaires qui permettraient aux marchandises de bénéficier d'un taux en franchise de droits ou d'un taux de droit réduit.
16. Les programmes d'exonération des droits et de de drawback seront offerts aux importateurs pour la surtaxe payée ou due par les entreprises canadiennes, sous réserve des dispositions de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Lorsque les marchandises sont originaires de l'ACEUM (États-Unis/Mexique), elles ne sont pas assujetties aux restrictions de l'ACEUM et la détermination du « moindre de deux droits » ne s'applique pas. Par conséquent, dans ces circonstances, les marchandises peuvent être admissibles à une exonération complète, si les critères de l'ACEUM sont respectés, tels qu'ils sont énoncés dans le Mémorandum D7-4-3 : Exigences de l'ACEUM pour les programmes de drawback des droits et d'exonération des droits.
17. L'ASFC peut effectuer une vérification pour vérifier si les marchandises sont assujetties ou non à la surtaxe, y compris l'examen des certificats, des rapports ou des factures commerciales à l'appui de toute allégation selon laquelle les marchandises sont exonérées. Dans les cas où l'importateur ne possède pas de telles preuves documentaires, l'ASFC peut recalculer le montant de la surtaxe dû.
Preuve d'origine
18. En vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes et du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, une preuve d'origine doit également être fournie pour toutes les marchandises importées sur demande.
19. La preuve d'origine peut prendre la forme, par exemple, d'une facture commerciale, d'une facture des douanes canadiennes ou de tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises. Les documents doivent satisfaire aux exigences de toutes les obligations applicables établies en vertu d'un accord de libre-échange ou des dispositions relatives à la nation la plus favorisée (NPF) ou au traitement tarifaire général du Canada.
Calcul de la surtaxe lors de la déclaration en détail des importations commerciales
20. Le montant de la surtaxe payable est calculé à 25 % de la valeur en douane du produit importé conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium. Cela s'ajoute à tous les autres droits exigibles (c.-à-d. en plus des droits de douane, des droits antidumping et compensateurs, des surtaxes et des taxes qui peuvent s'appliquer).
Exemple 1 :
La valeur en douane d'un produit importé assujetti à une surtaxe est de 1 000 $. Le produit importé a un taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) de 0 %. Le taux de surtaxe applicable est de 25 %, conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium.
Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :
- 1 000 $ (VED) x 0,25 (taux de surtaxe) = 250 $ (surtaxe à payer)
Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :
- 1 000 $ (VED) x 0 (% des droits NPF) = 0 $ (droits de douane)
- 1 000 $ (VED) + 250 $ (surtaxe à payer) + 0 $ (droits de douane) = 1 250 $ (valeur pour la taxe)
- 1 250 $ x 0,05 (% de la TPS) = 62,50 $ (TPS)
Total à payer : 250 $ (surtaxe) + 0 $ (droits de douane) + 62,50 $ (TPS) = 312,50 $
Exemple 2 :
La valeur en douane d'un produit importé assujetti à une surtaxe est de 1 000 $. Le produit importé a un taux de droit de 5 % pour la nation la plus favorisée (NPF) et est assujetti à des droits antidumping de 34 $. Le taux de surtaxe applicable est de 25 %, conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium.
Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :
- 1 000 $ (VED) x 0,25 (taux de surtaxe) = 250 $ (surtaxe à payer)
Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :
- 1 000 $ (VED) x 0,05 (% des droits NPF) = 50 $ (droits de douane)
- 1 000 $ (VED) + 250 $ (surtaxe à payer) + 50 $ (droits de douane) + 34 $ (droits antidumping) = 1 334 $ (valeur pour la taxe)
- 1 334 $ x 0,05 (% de la TPS) = 66,70 $ (TPS)
Total à payer : 250 $ (surtaxe) + 50 $ (droits de douane) + 34 $ (droits antidumping) + 66,70 $ (TPS) = 400,70 $
21. La valeur en douane doit être déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Consultez le Guide sur l'établissement de la valeur en douane pour plus de détails.
22. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, les frais de transport et les coûts connexes, ainsi que les frais d'assurance, survenant après le lieu à partir duquel les marchandises commencent leur voyage direct et ininterrompu vers le Canada, ne seraient pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Tous les montants des frais de courtage en douane canadiens qui sont inclus dans le prix payé ou à payer peuvent être déduits à titre de coûts connexes et ne sont donc pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Les estimations des coûts de transport ne sont pas acceptables. Pour plus de détails, voir le Mémorandum D13-3-3 – Coûts de transport et frais connexes, le Mémorandum D13-3-4 – Lieu d'expédition directe, et le Mémorandum D13-4-7 – Ajustements au prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48).
Exceptions à la surtaxe
23. La surtaxe ne s'appliquera pas aux produits en acier et en aluminium qui transitent vers le Canada à la date d'entrée en vigueur de la surtaxe. Cela comprend les marchandises qui étaient en transit avant l'entrée en vigueur de la surtaxe. Aux fins du présent avis des douanes, « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, mais qui ne sont pas encore arrivées au Canada et qui sont sous le contrôle d'un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession la preuve que ces marchandises étaient en transit vers le Canada afin de démontrer que la surtaxe ne s'applique pas. Cette preuve peut comprendre les documents suivants : documents d'expédition (par exemple, un connaissement), documents de rapport d'entrée et documents de contrôle du fret. Une telle preuve peut être demandée en tout temps par un agent de l'ASFC.
24. Les produits en acier et en aluminium originaires des États-Unis, déterminés conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM), ne sont pas assujettis à la surtaxe.
25. Les produits en acier et en aluminium dont la valeur cumulative en douane de toutes les marchandises assujetties au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium et qui sont déclarées en détail en vertu d'une seule déclaration en détail commerciale (DDC) ne dépasse pas 5 000 $ ne sont pas assujetties à la surtaxe. Par souci de précision, une expédition ou une transaction déclarée en détail sous une seule DDC peut contenir d'autres marchandises non en cause; la valeur de ces marchandises ne sera pas prise en compte dans le calcul de la limite de 5 000 $.
26. Les produits en acier et en aluminium qui sont assujettis à une surtaxe en vertu du Décret sur la surtaxe pour la Chine (2024) ne sont pas assujettis à la surtaxe.
27. Les marchandises occasionnelles telles que définies à l'article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles ne sont pas assujetties à la surtaxe.
28. Les produits en acier et en aluminium qui sont classés dans un numéro tarifaire du chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada, même s'ils sont par ailleurs classables dans un numéro tarifaire prévu à l'annexe du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium, ne sont pas assujettis à la surtaxe.
29. Lorsque des marchandises sont assujetties à plusieurs surtaxes, la surtaxe imposée par le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier prévaut et constitue la seule surtaxe applicable. Pour plus d'informations, consultez l'Avis des douanes 25-24 : Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier.
Declaration en détail
30. Les importateurs doivent fournir des renseignements sur le pays de fonte et de coulage (PFC), le cas échéant, afin d'obtenir la mainlevée des produits d'acier au Canada, notamment lorsqu'ils utilisent la Déclaration intégrée des importations (DII) du Guichet unique. Veuillez consulter les paragraphes 20 à 28 du Mémorandum D19-10-2 : Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (importations) et l'Avis de douanes 24-38 : Modification aux LGI numéro 80 – Acier ordinaire et numéro 81 – Produits en acier spécialisé.
31. Les importateurs doivent déclarer les marchandises importées comme étant assujetties à une surtaxe lorsqu'ils remplissent une DDC par l'intermédiaire du portail client de la GCRA (PCG), de l'échange de données informatisé (EDI) ou de l'interface de programmation d'applications (API) et déclarer le code de surtaxe applicable. Le code de surtaxe est de 25154A pour les produits en acier et de 25154B pour les produits en aluminium. Le montant de la surtaxe due est inscrit dans le champ 85 « Surtaxe » de la DDC. Si les importateurs choisissent d'utiliser l'option d'autodéclaration dans la GCRA, le montant de la surtaxe due doit être calculé par l'importateur et inscrit dans le champ « Surtaxe ».
32. Veuillez noter que le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium est distinct du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), qui demeure en vigueur. Les produits en acier et en aluminium soumis à une surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) ne sont pas soumis au présent Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium. Pour plus d'informations, veuillez consulter l’Avis de douanes 24-36 : Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) – Acier et aluminium.
33. La déclaration en détail de la surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium suivra les instructions décrites dans le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe.
34. Les marchandises commerciales admissibles à une exception à cette surtaxe – et auxquelles aucune autre surtaxe ne s'applique - doivent être déclarées comme non assujetties à la surtaxe au moment de la déclaration en détail.
35. Lorsqu'un montant de surtaxe est déclaré à l'importation, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir la DDC.
36. Les marchandises admissibles à la remise des droits de douane, des taxes de vente et de l'accise en vertu du Décret de remise sur les importations postales ou du Décret de remise sur les importations par messagerie et assujetties à une surtaxe doivent être déclarées en détail.
Corrections, révisions et remboursements
37. Les corrections ou les rajustements aux déclarations originales et aux demandes de réexamen doivent être effectués selon la forme et la manière prescrite en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, conformément aux procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et corrections à la déclaration de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane et au Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits.
38. Si la surtaxe n'a pas été établie correctement ou si elle a été établie par erreur pour les marchandises commerciales, un rajustement de la DDC peut être soumis par l'intermédiaire du PCG ou de l'EDI/IPV. Pour en savoir plus sur la façon de soumettre un rajustement pour les marchandises commerciales, consultez le Mémorandum D17-2-1, Rajustement des déclarations en détail commerciales.
39. L'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées peuvent être réévalués ou réexaminés conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane. Cela peut se produire à la suite d'un auto-ajustement. Ce faisant, comme pour les droits de douane et les taxes, l'ASFC peut examiner l'applicabilité de tout montant de surtaxe non déclarée.
Examens et vérifications
40. Les marchandises importées peuvent faire l'objet d'un examen au moment de l'importation et d'une vérification après la mainlevée pour vérifier leur conformité au classement tarifaire, à l'évaluation, à l'origine et à toute autre disposition applicable administrée par l'ASFC. En cas de non-conformité, en plus de l'imposition de surtaxe, de droits de douane et de taxes, des pénalités peuvent être imposées et des intérêts peuvent s'accumuler sur le montant dû.
Décisions anticipées pour les importations commerciales
41. Par souci de prévisibilité et de certitude quant à la façon dont les marchandises doivent être déclarées en détail, une demande de décision relative à l'origine (Tarif de la nation la plus favorisée (NPF) ou traitement tarifaire préférentiel non lié à l'Accord de libre-échange (ALE), à l'évaluation ou au marquage peut être présentée en tant que demande de décision douanière nationale (DND). Une DND doit être demandée à l'ASFC avant l'importation des marchandises. Veuillez consulter le Mémorandum D11-11-1 - Décisions nationales des douanes (DND) pour obtenir de plus amples renseignements.
42. Par souci de prévisibilité et de certitude quant à la façon dont les marchandises doivent être déclarées en détail, une demande de décision sur l'origine des marchandises et leur droit à un traitement tarifaire préférentiel en vertu des ALE du Canada doit être présentée sous forme de demande de décision anticipée. Les décisions anticipées doivent être demandées avant l'importation des marchandises. Veuillez consulter le Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées en matière d'origine découlant d'accords de libre-échange pour de plus amples renseignements.
43. Veuillez consulter le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de demander une décision anticipée en matière de classement tarifaire des marchandises.
Recours - Surtaxe et processus d'appel
44. L'imposition d'une surtaxe par le gouverneur en conseil, y compris le taux de cette surtaxe, ne peut faire l'objet d'un appel en vertu du Tarif des douanes ou de la Loi sur les douanes. Cependant, l'ASFC examine les documents de déclaration en détail pour s'assurer que le bon montant de surtaxe a été déclaré. Les déterminations, les révisions et les révisions ultérieures rendues par les agents, qui peuvent inclure l'applicabilité de la surtaxe, peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de la Loi sur les douanes.
45. Conformément à la Loi sur les douanes et à l'article 12 du Tarif des douanes, les particuliers qui reçoivent un avis de révision ou de révision en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peuvent demander une révision en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant l'avis et seulement après le paiement de tous les montants dus à titre de droits et d'intérêts à l'égard des marchandises, ou la constitution d'une garantie satisfaisante par le ministre pour le montant total dû. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d'une décision par le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes.
Renseignements supplémentaires
46. Veuillez consulter le Mémorandum D16-1-1, Renseignements relatifs à l'application, à la perception et au rajustement d'une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l'administration et l'exécution des ordonnances de surtaxe en vertu des paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.
47. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière (SIF) au 1-800-461-9999 (sans frais au Canada et aux États-Unis). Si vous appelez à l'extérieur du Canada et des États-Unis, composez le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Des frais d'interurbain s'appliqueront. Notre service de téléphonie automatisée fournit des renseignements généraux en français et en anglais sur les programmes, les services et les initiatives de l'ASFC au moyen de scénarios enregistrés. Des agents en direct sont également disponibles pour vous aider du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires au Canada et aux États-Unis (fermé les jours fériés fédéraux). ATS est également disponible au Canada : 1-866-335-3237. Vous pouvez également envoyer vos demandes de renseignements en utilisant notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.
48. Pour toute question concernant la politique décrite dans le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium, veuillez communiquer avec le ministère des Finances : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca.
Liens connexes
- Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium
- Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier
- Loi sur les douanes
- Tarif des douanes
- Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d'une décision par le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes
- Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe
- Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales
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