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Avis des douanes 25-24 : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Ottawa, le

Mis à jour : le

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1. Le présent avis porte sur l’application du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-148), tel que modifié par le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-155) le 1er août 2025, et par le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-0266) le 26 décembre 2025, plus particulièrement en ce qui concerne les dispositions relatives à la surtaxe en vigueur à compter du 27 juin 2025 sur certains produits de l’acier originaires de l’extérieur du Canada, les États-Unis ou Mexico.

2. La surtaxe est instaurée par le gouvernement du Canada pour faire face au risque de détournement du commerce de l’acier de pays tiers vers le marché canadien en raison des mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis, notamment par le biais de l’imposition de tarifs sur l’acier en vertu de l’article 232 de la Loi sur l’expansion du commerce de 1962, qui ont de fait empêché les exportations canadiennes d’accéder au marché américain. De plus, ces mesures visent à remédier à la surcapacité mondiale des chaînes d’approvisionnement mondiales en acier et à permettre aux producteurs d’acier canadiens de concurrencer équitablement sur le marché intérieur.

3. L’application du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier relève de la compétence de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Affaires mondiales Canada (AMC). L’ASFC administre la surtaxe en vertu du Tarif des douanes et de la Loi sur les douanes. AMC délivre des permis d’importation pour les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée, en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

4. La surtaxe imposée en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier s’applique pour les marchandises originaires de tous les pays, à l’exception du Canada, des États-Unis et du Mexique.

5. À compter de 1er août 2025, dans les cas où plusieurs surtaxes sont applicable, seule la surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier sera applicable.

6. Cette mise à jour introduit des modifications techniques au champ d'application des marchandises soumises aux contingents tarifaires, afin de garantir une catégorisation adéquate des produits en fonction de leurs caractéristiques et supprime une ligne tarifaire de la catégorie des produits en acier de construction. Les volumes contingentés en franchise de droits pour les pays non membres de l'ACEUM et les pays non signataires d'accords de libre-échange (non-ALE) sont réduits respectivement à 75 % et 20 % des niveaux de 2024.

Application

7. À compter du , certains produits d'acier importés au Canada sont assujettis à une surtaxe de 50 % de la valeur en douane, conformément au Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier. Le , les modifications apportées au Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier entrent en vigueur. La valeur en douane est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. L'annexe 1 et l'annexe 2 du Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier contient la liste complète des marchandises et de leurs contingents d'importation assujettis à la surtaxe pour les marchandises originaires d'un pays non signataire d'un ALE et d'un pays signataire d'un ALE.

8. Pour les marchandises importées entre le et le , l'annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier contient une liste complète des marchandises et de leurs contingents d'importation assujetties à la surtaxe lorsqu'elles proviennent d'un pays autre que ceux énumérés à l'annexe 2 de l'original du Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier.

9. Le décret impose des mesures commerciales sous forme de contingents tarifaires distincts sur les importations de certains produits en acier. Les importations dépassant les volumes spécifiés pour chaque catégorie de produits en acier seront soumises à une surtaxe de 50 % de la valeur en douane, conformément au décret.

10. Le quota annuel est divisé en quatre trimestres, sauf pour les marchandises importées des pays signataires d'un ALE, au premier trimestre (27 juin – 25 septembre), qui font l'objet d'une période de transition avant d'entrer dans le deuxième trimestre. Le contingent disponible pour chaque trimestre est également soumis à une limite de quantité. Tout volume importé dépassant le contingent sera soumis à une surtaxe de 50 %. À compter du 1er août 2025, les volumes non utilisés du contingent tarifaire des trimestres précédents ne pourront plus être reportés.

11. Conformément au Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-0266) en vigueur le 26 décembre 2025, la surtaxe s'appliquera aux importations d’acier si :

12. Conformément au Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-155) en vigueur du 1er aout 2025 au 26 décembre 2025, la surtaxe s'appliquera aux importations d’acier si :

13. Pour les marchandises importées entre le et le , la surtaxe s'appliquera aux importations d'acier si :

14. Les importateurs doivent détenir une licence d'importation spécifique pour déclarer que l'importation est soumise au contingent tarifaire et n'est donc pas assujettie à la surtaxe. Ils peuvent présenter une demande de licence d'importation spécifique par l'intermédiaire du système de licences d'importation d'Affaires mondiales Canada en vertu de l'article 82 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Aucune licence d'importation ne sera délivrée une fois que les limites applicables et la limite par pays indiquées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du Décret, selon le cas, auront été atteintes. Les marchandises peuvent continuer d'être importées en vertu de la licence générale d'importation n° 80 ou 81, selon le cas, au-delà des limites fixées dans le Décret modifié, mais seront assujetties à la surtaxe. La licence d'importation spécifique doit s'appliquer aux produits d'acier énumérés à l'article 82 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée et doit être valide au moment de la déclaration en détail des marchandises en vertu de la Loi sur les douanes.

15. Les contingents ne s'appliqueront pas aux marchandises originaires du Canada, des États-Unis ou du Mexique. Pour les autres partenaires d'ALE énumérés à l'annexe 3 du Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-155), les limites applicables figurant à l'annexe 2 du Décret s’appliqueront. Afin de faciliter la transition vers le Décret modifiant (DORS/2025-155) d’août 2025, les limites applicables pour la période du au sont calculés au prorata en conséquence dans la colonne 2.1 de l'annexe 2 pour les pays signataires d'un ALE. Le cycle trimestriel de trois mois reprend ensuite.

16. Les marchandises provenant de pays non énumérés à l'annexe 3 (pour les pays non signataires d'un ALE) sont assujetties aux limites des contingents tarifaires de l'annexe 1 du Décret modifiant. Se reporter aux annexes 1 et 2 annexées au deuxième Décret modifiant (DORS/2025-0266) et au annexe 3 annexée au premier Décret modifiant (DORS/2025-155) pour connaître les limites applicables détaillées par catégorie de produit et par pays.

17. Durant la période de transition du au , une surtaxe de 50 % s'appliquera à certains produits d'acier importés si les volumes d'importation dépassent les seuils par catégorie ou par pays établis à l'annexe 1 (pour les pays sans ALE) ou à l'annexe 2 (pour les pays signataires d'un ALE); les quantités d'importation applicables en vertu de permis valides seront déduites de ces seuils conformément à l'arrêté modifié.

18. AMC surveille en permanence l'utilisation des contingents pour l'article 82. Il incombe aux importateurs de consulter les rapports d'utilisation en ligne de l'AMC afin de suivre la disponibilité des contingents. La surtaxe s'appliquera automatiquement aux marchandises importées sans permis spécifique à l'expédition, qu'un permis soit en attente ou non disponible au moment de l'entrée. Les importateurs peuvent obtenir des permis rétroactivement, s'ils y sont admissibles. Après avoir demandé et reçu un permis d'AMC, ils peuvent demander à l'ASFC le remboursement de la surtaxe payée sur les expéditions importées sans permis.

19. Le pays d'origine utilisé pour déterminer l'applicabilité de la surtaxe doit être déterminé conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ACEUM) et au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM).

20. La surtaxe s'appliquera aux produits en acier importés à des fins commerciales.

21. Les produits en acier provenant d'un pays autre que le Canada, les États-Unis ou le Mexique sont assujettis à une surtaxe, même lorsqu'ils sont exportés des États-Unis ou du Mexique.

22. La surtaxe s'applique aux marchandises autrement classables dans un numéro tarifaire figurant à l'annexe 1 ou annexe 2 du Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier, mais qui sont classées sous un numéro tarifaire du chapitre 99 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada. Le chapitre 99 comprend des numéros tarifaires qui permettraient aux marchandises de bénéficier d'un taux de droits de douane en franchise ou réduit.

23. Les programmes d'exonération des droits et de drawback du Canada seront offerts aux importateurs pour la surtaxe payée ou due par les entreprises canadiennes, sous réserve des dispositions de l'Accord Canada–États-Unis–Méxique (ACEUM).

24. L'ASFC peut procéder à une vérification pour s'assurer que les importateurs possèdent une licence d'importation valide délivrée par AMC. Si l'importateur ne possède pas de documents valides, l'ASFC peut recalculer le montant de la surtaxe due.

Justification de l'origine

25. Conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes et le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, une preuve d'origine doit être fournie pour toutes les marchandises importées.

26. La preuve d'origine peut prendre la forme, par exemple, d'une facture commerciale, d'une facture des douanes canadiennes ou de tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises. Ce document doit satisfaire aux exigences des obligations applicables établies en vertu d'un accord de libre-échange ou des dispositions du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ou du tarif général du Canada.

Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d'importations commerciales

27. Le montant de la surtaxe à payer est calculé à 50 % de la valeur en douane de la marchandise importée, conformément au Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier. Ce montant s'ajoute aux autres droits qui pourraient être exigibles (par exemple, des droits de douane, des droits antidumping et compensateurs, et des taxes qui peuvent être applicables).

28. À compter du , lorsque des marchandises pourraient autrement être assujetties à plusieurs surtaxes imposées en vertu du Tarif des douanes, la surtaxe imposée par le présent décret modificatif sera la seule applicable. Pour les marchandises importées entre le et le , cette surtaxe s'appliquera en plus de toute autre surtaxe applicable.

Exemple 1

La valeur en douane (VED) d'une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 1000 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane nul de la nation la plus favorisée (NPF). Le taux de la surtaxe applicable est 50 %, conformément au Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier.

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,50 (taux de la surtaxe) = 500 $ (surtaxe à payer)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0 (taux de droit de la NPF) = 0 $ (droit de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 500 $ (surtaxe payable) + 0 $ (droit de douane) = 1500 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 500 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 75 $ (TPS)

Le montant total à payer est de 500 (surtaxe) $ + 0 $ (droit de douane) + 75 $ (TPS) = 575 $

Exemple 2

La valeur en douane (VED) d'une marchandise importée assujettie à une surtaxe est de 1 000 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane de 5 % de la nation la plus favorisée (NPF) et à des droits antidumping de 34 $. Le taux de la surtaxe applicable est 50 %, conformément au Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier.

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,50 (taux de la surtaxe) = 500 $ (surtaxe à payer)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,05 (taux de droit de la NPF) = 50 $ (droit de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 500 $ (surtaxe payable) + 50 $ (droit de douane) + 34 $ (droits antidumping) = 1 584 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 584 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 79,20 $ (TPS)

Le montant total à payer est de 500 $ (surtaxe) + 50 $ (droit de douane) + 34 $ (droits antidumping) + 79,20 $ (TPS) = 663,20 $

Exemple 3

Pour un produit importé à compter du , la valeur en douane (VED) d'un produit importé assujetti à des surtaxes est de 1 000 $. Le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) est de 0 %.

Le produit est classé sous un numéro tarifaire soumis à deux décrets de surtaxe :

Calcul de la surtaxe :

  • Surtaxe CT : $1 000 × 50 % = $500
  • Surtaxe chinoise : non applicable

Toutefois, étant donné que la surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier (tel que modifié) est la seule surtaxe qui s'applique au produit, seule la surtaxe de 50 % du contingent tarifaire s'applique.

Les montants des surtaxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,50 (taux de la surtaxe CT) = 500 $ (surtaxe CT à payer)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0 (taux de droit de la NPF) = 0 $ (droit de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 500 $ (surtaxe CT) + 0 $ (droit de douane) = 1 500 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 500 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 75 $ (TPS)

Le montant total à payer est de 0 $ (droit de douane) + 500 $ (surtaxe CT) + 87,50 $ (TPS) = 575 $

Exemple 4

Pour un produit importé à compter du , la valeur en douane (VED) d'un produit importé assujetti à des surtaxes est de 1 000 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane de 5 % de la nation la plus favorisée (NPF) et à des droits antidumping de 34 $.

Le produit relève d'un numéro tarifaire soumis à deux surtaxes :

Calcul de la surtaxe :

  • Surtaxe CT : $1 000 × 50 % = $500
  • Surtaxe chinoise : non applicable

Les montants des surtaxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,50 (taux de la surtaxe CT) = 500 $ (surtaxe CT à payer)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,05 (taux de droit de la NPF) = 50 $ (droit de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 500 $ (surtaxe CT) + 50 $ (droit de douane) + 34 $ (droits antidumping) = 1 584 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 584 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 79,20 $ (TPS)

Le montant total à payer est de 50 $ (droit de douane) + 500 $ (surtaxe CT) + 34 $ (droits antidumping) + 79,20 $ (TPS) = 663,20 $

Exemple 5

Pour un produit importé entre le et le , la valeur en douane (VED) d'un produit importé assujetti à des surtaxes est de 1 000 $. Le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) est de 0 %.

Deux surtaxes s'appliquent : une surtaxe de 50 % sur le contingent tarifaire, conformément au Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier, et une surtaxe de 25 %, conformément au Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024).

Les montants des surtaxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,50 (taux de la surtaxe CT) = 500 $ (surtaxe CT à payer)
  • 1 000 $ (VED) x 0,25 (taux de la surtaxe chinoise) = 250 $ (surtaxe chinoise à payer)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0 (taux de droit de la NPF) = 0 $ (droit de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 500 $ (surtaxe CT) + 0 $ (droit de douane) + 250 $ (surtaxe chinoise) = 1 750 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 750 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 87,50 $ (TPS)

Le montant total à payer est de 0 $ (droit de douane) + 500 $ (surtaxe CT) + 250 $ (surtaxe chinoise) + 87,50 $ (TPS) = 837,50 $

Exemple 6

Pour un bien importé entre le et le , la valeur en douane (VED) d'un bien importé assujetti à des surtaxes est de 1 000 $. Ce bien est assujetti à un taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) de 5 % et à des droits antidumping de 34 $.

Deux surtaxes s'appliquent : une surtaxe de 50 % sur le contingent tarifaire, conformément au Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier, et une surtaxe de 25 %, conformément au Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024).

Les montants des surtaxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,50 (taux de la surtaxe CT) = 500 $ (surtaxe CT à payer)
  • 1 000 $ (VED) x 0,25 (taux de la surtaxe chinoise) = 250 $ (surtaxe chinoise à payer)

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,05 (taux de droit de la NPF) = 50 $ (droit de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 500 $ (surtaxe CT) + 50 $ (droit de douane) + 250 $ (surtaxe chinoise) + 34 $ (droits antidumping) = 1 834 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 834 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 91,70 $ (TPS)

Le montant total à payer est de 50 $ (droit de douane) + 500 $ (surtaxe CT) + 250 $ (surtaxe chinoise) + 34 $ (droits antidumping) + 91,70 $ (TPS) = 925,70 $

29. La valeur en douane doit être déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au Guide sur l'établissement de la valeur en douane.

30. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, les frais de transport et les frais connexes, ainsi que les frais d'assurance, survenant après le lieu à partir duquel les marchandises commencent leur voyage direct et ininterrompu vers le Canada, ne seraient pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Tous les montants des frais de courtage en douane canadiens qui sont inclus dans le prix payé ou à payer peuvent être déduits en tant que coûts associés et, à ce titre, ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Les estimations des frais de transport ne sont pas acceptables. Pour plus de détails, voir le Mémorandum D13-3-3 – Coûts de transport et frais connexes, le Mémorandum D13-3-4 – Lieu d'expédition directe, et le Mémorandum D13-4-7 – Ajustements au prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48).

Exceptions à la surtaxe

31. La surtaxe ne s'appliquera pas aux produits d'acier en provenance de pays non membres de l'ALE (ceux qui ne figurent pas à l'annexe 3) qui étaient en transit vers le Canada au plus tard le , ni aux produits d'acier en provenance de pays membres de l'ALE (annexe 3) qui étaient en transit vers le Canada au plus tard le , date d'entrée en vigueur du Décret modificatif. Aux fins du présent avis des douanes, l'expression « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, mais non encore arrivées au pays, et sous le contrôle d'un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession une preuve que ces marchandises étaient en transit vers le Canada afin de démontrer que la surtaxe ne s'applique pas. Cette preuve peut comprendre les documents suivants : documents d'expédition (par exemple, un connaissement), documents de déclaration d'entrée et documents de contrôle du fret. Une telle preuve peut être demandée à tout moment par un agent de l'ASFC.

32. Les marchandises originaires du Canada, des États-Unis ou du Mexique ne sont pas assujetties à la surtaxe et sont exclues de la détermination de la quantité de marchandises importées.

33. Marchandises occasionnelles telles que définies à l'article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles ne sont pas assujetties à la surtaxe.

34. Les marchandises classées dans un numéro tarifaire du chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada ne sont pas assujetties à la surtaxe, même si elles sont par ailleurs classables dans un numéro tarifaire figurant à l'annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier.

Déclaration en détail

35. Les importateurs doivent fournir les renseignements sur la licence générale d'importation (LGI) et le pays de fonte et coulage (PFC), le cas échéant, afin d'obtenir la mainlevée des marchandises au Canada, y compris lorsqu'ils utilisent la Déclaration intégrée des importations (DII) du Guichet unique. Veuillez consulter les paragraphes 20 à 28 du Mémorandum D19-10-2 : Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (importations) et l'Avis de douanes 24-38 : Modification aux LGI numéro 80 – Acier ordinaire et numéro 81 – Produits en acier spécialisé pour obtenir des détails sur ces exigences. Consultez l'Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l'acier – N° de série 1139 pour obtenir des renseignements sur les procédures régissant l'administration des contingents tarifaires pour certains produits d'acier énumérés à l'article 82 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée.

36. Les importateurs doivent déclarer les marchandises importées comme étant soumises à une surtaxe au moment de produire la Déclaration en détail commerciale (DDC) au moyen du portail client de la GCRA (PCG), de l'échange de données informatisées (EDI) ou de l'interface de programmation d'applications (API) et déclarer le code de surtaxe.

37. Dans tous les cas, le montant de la surtaxe à payer doit être inscrit dans le champ 85, « Surtaxe », de la DDC. Si les importateurs utilisent l'option d'auto déclaration dans la GCRA, ils doivent calculer le montant de la surtaxe à payer et l'inscrire dans le champ « Surtaxe ». Pour plus de détails sur le champ 85 du CAD et les calculs de surtaxe dans le cadre du CARM, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes et Guides de l'utilisateur de la GCRA.

38. La déclaration en détail pour la surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier doit être produite conformément aux directives se trouvant dans le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe.

39. Les marchandises commerciales bénéficiant d'une exemption de surtaxe doivent être déclarées comme non-sujet à la surtaxe au moment de la déclaration en douane, sauf si elles sont soumises à une autre surtaxe.

40. Voir dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes la marche à suivre pour remplir la DDC quand il y a une surtaxe à déclarer à l'importation.

41. Les marchandises admissibles à la remise des droits de douane, des taxes de vente et d'accise en vertu du Décret de remise relatif aux importations par la poste ou au Décret de remise visant les importations par messagerie et qui assujetties à une surtaxe doivent être déclarées.

Corrections, révisions, réexamens et remboursements

42. Les corrections ou les rajustements aux déclarations initiales et les demandes de révision doivent être faits conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et corrections à la déclaration de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, et le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

43. Lorsque l'autocotisation de la surtaxe sur des marchandises commerciales est incorrecte ou a été établie par erreur, un rajustement de la DDC peut être soumis par le truchement du PCG ou de l'EDI/API. Pour plus d'information sur la marche à suivre pour soumettre un rajustement visant des marchandises commerciales, consulter le Mémorandum D17-2-1, Rajustement des déclarations en détail commerciales.

44. L'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées peuvent être révisés ou réexaminés conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane. Cela peut se faire à la suite d'un autorajustement. Ce faisant, comme pour les droits de douane et les taxes, l'ASFC peut évaluer l'applicabilité de toute surtaxe non déclarée.

Examens et vérifications

45. Les marchandises importées peuvent faire l'objet d'un examen au moment de l'importation et d'une vérification après la mainlevée pour garantir leur conformité avec les programmes de classement tarifaire, d'établissement de la valeur, d'origine et de marquage, et toutes autres dispositions pertinentes appliquées par l'ASFC. Advenant une non-conformité, en plus de l'imposition d'une surtaxe, de droits de douane et de taxes, des pénalités pourraient être imposées et des intérêts pourraient s'accumuler sur le montant dû.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

46. Pour assurer la prévisibilité et la certitude quant à la comptabilisation des marchandises, une demande de décision relative à l'origine (tarif de la nation la plus favorisée ou traitement tarifaire préférentiel hors accord de libre-échange [ALE]), à l'évaluation ou au marquage peut être présentée sous forme de demande de décision nationale des douanes (DND). Une DND doit être demandée à l'ASFC avant l'importation des marchandises. Consultez le Mémorandum D11-11-1 - Décisions nationales des douanes (DND), pour plus d'informations.

47. Pour assurer la prévisibilité et la certitude quant à la déclaration en détail des marchandises, il est possible de demander, en vertu de la Loi sur les douanes, une décision exécutoire sur l'accord de libre-échange (ALE) concernant l'origine, le classement tarifaire ou le marquage des marchandises importées d'un pays signataire de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) avant l'importation des marchandises. Consultez le Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées en matière d'origine découlant d'accords de libre-échange pour obtenir de plus amples renseignements.

48. Consulter le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour en savoir plus sur la demande d'une décision anticipée en matière de classement tarifaire des marchandises.

Recours – Surtaxe et procédure d'appel

49. L'imposition d'une surtaxe par le gouverneur en conseil y compris le taux de cette surtaxe n'est pas susceptible d'appel en vertu du Tarif des douanes ou de la Loi sur les douanes. Cependant, l'ASFC examine les documents comptables afin de s'assurer que le montant correct de la surtaxe a été déclaré. Les déterminations, les révisions ou les réévaluations effectuées par l'ASFC peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de la Loi sur les douanes.

50. Conformément à la Loi sur les douanes et à l'article 12 du Tarif des douanes, toute personne qui reçoit un avis de révision ou de réexamen en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peut demander un réexamen en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant l'avis et après le paiement de toute somme due ou après la fourniture d'une garantie satisfaisante pour le Ministre pour le montant total dû. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7 - Demande de révision, de réexamen, ou de révision d'une décision par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

Renseignements supplémentaires

51. Consulter le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l'application et l'exécution des décrets imposant une surtaxe au titre de l'article 60 et des paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

51. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis). De l'extérieur du Canada et des États-Unis, composer le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Dans ce deuxième cas, des frais d'interurbain vous seront facturés. Le service téléphonique automatisé fournit des renseignements généraux en français et en anglais sur les programmes, les services et les initiatives de l'ASFC au moyen d'enregistrements. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés fédéraux) de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires du Canada et des États-Unis. Un service ATS est aussi offert au Canada : 1-866-335-3237. Les demandes de renseignements peuvent également être envoyées au moyen de notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.

53. Pour toute question concernant la politique décrite dans le Décret imposant une surtaxe sur l'importation de certains produits de l'acier, veuillez communiquer avec le ministère des Finances : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca. Pour toute question concernant la délivrance de permis ou les contingents, veuillez communiquer avec Affaires mondiales Canada : steel-acier@international.gc.ca.

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