Sélection de la langue

Recherche


Règles d’origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés
Mémorandum D11-4-4

Ottawa, le 16 octobre 2017

Ce document est disponible en format PDF (610 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

  • 1. Ce mémorandum a été mis à jour afin de tenir compte des modifications apportées au Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) (le Règlement).
  • 2. Le Règlement, tel que modifié, permet à plus de produits de vêtements importés au Canada des pays parmi les moins développés, de bénéficier d'un traitement en franchise de droits.
  • 3. Le Règlement, tel que modifié :
    • a) Présente et définit le nouveau terme "pays partenaire d’un ALÉ" en vertu de l'article 1;
    • b) Présente les nouvelles règles d'origine du Tarif des pays les moins développés (TPMD) en vertu des nouveaux paragraphes 2(4.1) et 2(5.1);
    • c) Présente la nouvelle partie A3 à l'annexe 1; et
    • d) Incorpore les modifications corrélatives aux paragraphes 2(3) et 2(7) et à la partie A1 de l'annexe 1, en vertu des nouvelles règles d'origine TPMD aux paragraphes 2(4.1) et 2(5.1).
  • 4. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Ce mémorandum énonce les lignes directrices sur la détermination de l’origine des marchandises aux fins du Tarif de préférence général (TPG) et du Tarif des pays les moins développés (TPMD), décrétés en vertu du Tarif des douanes.

Législation

Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA)
Règlement sur la période d’entreposage
Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe d’Haïti (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les pays bénéficiaires du TPG et du TPMD sont identifiés dans l’annexe du Tarif des douanes.

2. Tous les pays ayant droit au traitement du TPMD tel qu'indiqué dans l’annexe du Tarif des douanes, sont également bénéficiaires du TPG.

Définitions

3. L’article «Définitions» du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) (le Règlement) contient des définitions importantes pour comprendre l'application du Règlement. Aux fins du présent mémorandum, les termes suivants sont également importants :

Alinéa
Une subdivision d’un article du Règlement (p. ex. le texte figurant à l’alinéa 2(1)a) est l’une des définitions utilisées pour déterminer si une marchandise est originaire d’un pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD.
Article
Une partie du Règlement (p. ex. l’article 4 concerne les expéditions directes).
Paragraphe
Une subdivision d’un article du Règlement (p. ex. le paragraphe 2(1) définit quelles sont les marchandises obtenues en totalité ou produites en entier).
Prix ex-usine
La valeur totale : a) des matières, b) des pièces, c) des frais généraux de fabrication, d) de la main-d’œuvre, e) de tout autre coût raisonnable engagé au cours du procédé de fabrication habituel, p. ex. les droits et les taxes payés sur les matières importées dans un pays bénéficiaire et qui n’ont pas été remboursés lorsque les marchandises ont été exportées, et f) d’un profit raisonnable. [Nota : toutes les dépenses engagées après que les marchandises sont sorties de l’usine, telles que les frais de transport, de chargement et d’entreposage provisoire, ne sont pas comprises dans le calcul du prix ex-usine.]
SH
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui sert à classer les marchandises.

Produits englobés

4. Les taux de droit applicables du TPG figurent dans l’annexe du Tarif des douanes. Les marchandises pour lesquelles un taux de TPG n’est pas indiqué ne sont pas admissibles à un taux de droit de TPG, mais elles sont plutôt assujetties à un autre traitement tarifaire, habituellement le Tarif de la nation la plus favorisée (NPF). De plus, les marchandises d’artisanat provenant d’un pays bénéficiaire du TPG qui satisfont aux critères énoncés dans le Mémorandum D10-15-13, Artisanat, peuvent bénéficier du traitement en franchise de droit.

5. Le traitement en franchise de droit du TPMD est accordé aux marchandises qui sont identifiées dans l’annexe du Tarif des douanes . Lorsqu’un taux de TPMD n’est pas indiqué, les marchandises en cause ne sont pas admissibles au traitement du TPMD, mais elles sont habituellement assujetties au NPF ou du TPG.

Méthode de détermination du pays d'origine

Généralités

6. Le pays d’origine de marchandises importées d’un pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD est déterminé à l’aide des règles d’origine énoncées aux articles 2 à 4 du Règlement.

Règles d'origine concernant le TPG

7. Pour déterminer si des marchandises sont admissibles au TPG, seuls les paragraphes 2(1), 2(2) et 2(8), et les articles 1, 3 et 4 du Règlement peuvent s’appliquer.

TPG – Application du paragraphe 2(1)

8. Une marchandise est dite « obtenue en totalité ou produite en entier » dans un pays bénéficiaire du TPG si elle satisfait à l’une des définitions énoncées au paragraphe 2(1) du Règlement. L’expression « obtenue en totalité » ne désigne pas une marchandise achetée dans un pays bénéficiaire du TPG. Les marchandises « obtenues en totalité ou produites en entier » dans un pays bénéficiaire du TPG ne peuvent pas contenir de matières ou de pièces étrangères provenant de l’extérieur de ce pays bénéficiaire du TPG.

Exemple : De la canne à sucre cultivée et récoltée au Pakistan correspondrait à la définition donnée à l'alinéa 2(1) b ) du Règlement .

Exemple : De la canne à sucre cultivée et récoltée au Pakistan correspondrait à la définition donnée à l’alinéa 2(1)b) du Règlement.

Exemple : Des ceintures de cuir, fabriquées en Égypte, sont faites d’un cuir provenant en totalité de bovins nés et élevés dans ce pays. Par conséquent, par application de l’alinéa 2(1)j), les ceintures sont obtenues en totalité en Égypte.

TPG – Application des paragraphes 2(2) et 2(8)

9. Afin de bénéficier du traitement du TPG en vertu de l’application du paragraphe 2(2) du Règlement , un maximum de 40% du prix ex-usine des marchandises emballées pour expédition vers le Canada doit être originaire d’un bénéficiaire du TPG ou du Canada. (C’est-à-dire, au moins 60 % du prix ex-usine des marchandises emballées pour expédition vers le Canada doit être originaire d’un ou de plusieurs pays bénéficiaires du TPG ou du Canada.)

Exemple : Un sous-ensemble pour un poste de radio est produit au Cambodge à partir de pièces importées. Le sous-ensemble du poste est alors exporté aux Philippines où le poste de radio est complété avec d’autres matières importées. Étant donné que les deux pays sont des pays bénéficiaires du TPG, la valeur des matières ainsi que des travaux effectués au Cambodge peut être ajoutée aux travaux effectués aux Philippines pour établir si le poste de radio satisfait à l’exigence du contenu originaire de 60 %.

Exemple : La Bolivie exporte des fils isolés au Canada. Les matières utilisées comprennent de l’acier du Canada, du caoutchouc de la Côte d’Ivoire de même que des matières et des coûts de main-d’œuvre de la Bolivie. Afin de déterminer si le fil satisfait à l’exigence du contenu admissible, la valeur des matières canadiennes peut être ajoutée au contenu provenant des pays bénéficiaires du TPG.

10. Le contenu admissible de 60 % au titre du TPG peut avoir été accumulé dans plusieurs pays bénéficiaires du TPG ou au Canada en vertu du paragraphe 2(8) du Règlement. Toutefois, les marchandises, les pièces ou les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu’un pays bénéficiaire du TPG ne sont plus admissibles au TPG, et ainsi leur valeur compterait pour le contenu non qualifié.

11. Pour calculer le contenu admissible, tous les pays bénéficiaires du TPG sont considérés comme faisant partie d’un seul domaine. Tous les procédés de fabrication et de valeur ajoutée auxquels on a soumis le produit dans ce domaine peuvent être intégrés afin de satisfaire à l’exigence du contenu admissible. De même, pour calculer le contenu admissible des marchandises, le contenu canadien utilisé dans la production des marchandises est considéré comme le contenu du pays bénéficiaire du TPG d’où ces dernières proviennent.

12. Les marchandises doivent avoir été finies dans le pays bénéficiaire du TPG sous la forme dans laquelle elles ont été importées au Canada.

Règles d'origine concernant le TPMD

13. Pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD, seuls les paragraphes 2(1), 2(3) à 2(7) et 2(9), en plus des articles 1, 3 et 4 du Règlement peuvent s’appliquer.

14. Les marchandises doivent être finies dans le pays parmi les moins développés (PMD) sous la forme dans laquelle elles ont été importées au Canada.

TPMD – Application du paragraphe 2(1)

15. Lorsqu’une marchandise est identifiée dans l’annexe du Tarif des douanescomme bénéficiant du TPMD, il est possible d’appliquer le paragraphe 2(1) du Règlementpour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD. Une marchandise est « obtenue en totalité ou produite en entier » dans un PMD si elle satisfait à l’une des définitions énoncées au paragraphe 2(1) du Règlement.

16. Les marchandises obtenues en totalité ou produites en entier dans un PMD en vertu de ce paragraphe ne peuvent pas contenir de matières ou de pièces étrangères provenant de l’extérieur de ce pays. En outre, l’expression « obtenue en totalité » ne désigne pas une marchandise achetée dans un PMD.

Exemple : Du poisson pêché à Haïti correspondrait à la définition donnée à l’alinéa 2(1)e) du Règlement.

Exemple : Du coton, récolté au Burundi, est filé et ensuite tissé en couvertures dans ce pays. Les couvertures sont produites en entier au Burundi du fait de l’application de l’alinéa 2(1)j) du Règlement.

17. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées aux chapitres 50 à 63 du SH sont originaires du fait de l’application du paragraphe 2(1) du Règlement, le critère G doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD – Application des paragraphes 2(3) et 2(9)

18. Lorsqu’une marchandise, à l’exception de certains cas, est désignée dans l’annexe du Tarif des douanes comme bénéficiant du TPMD, il est possible d’appliquer le paragraphe 2(3) pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD. Exceptions : il est possible que l’on n’utilise pas ce paragraphe pour déterminer l’origine des marchandises indiquées aux parties A1, A3 ou B de l’annexe 1 du Règlement.

19. Pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD du fait de l’application du paragraphe 2(3) du Règlement, les exportateurs doivent s’assurer que la valeur de l’ensemble des matières, pièces ou produits, y compris les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures-éclairs, boutons ou attaches qui sont originaires de l’extérieur du Canada ou d’un PMD, ou d’un endroit non déterminé, représentent au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada. (C’est-à-dire, au moins 40 % du prix ex-usine des marchandises emballées pour expédition vers le Canada, doit être originaire d’un ou de plusieurs PMD ou du Canada).

20. Aux fins du paragraphe 2(9) du Règlement et dans le but de mettre en application le paragraphe 2(3), la valeur des matières, parties ou produits qui sont utilisés dans la production ou la fabrication des marchandises peuvent inclure une valeur représentant au plus 20 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada à partir d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement.

21. Afin de calculer le contenu admissible, tous les PMD sont considérés comme faisant partie d’un seul territoire. Tous les procédés de fabrication et de valeur ajoutée auxquels on a soumis le produit dans ce territoire peuvent être intégrés afin de satisfaire à l’exigence du contenu admissible. De même, afin de calculer le contenu admissible des marchandises, le contenu canadien utilisé dans la production des marchandises est considéré comme le contenu du PMD. Cependant, toutes parties, matériels ou intrants utilisés dans la production des marchandises qui sont entrés dans le commerce de tout pays autre qu’un pays bénéficiaire du TPMD ou du Canada ne sont plus admissibles au TPMD, et ainsi leur valeur compterait pour le contenu non qualifié.

Exemple : De la laine du Yémen est combinée à du spandex de Hong Kong et du fil à coudre de l’Inde pour fabriquer, au Yémen, des bas de laine. Selon ce paragraphe, un article textile ou un vêtement doit contenir des pièces et des matières originaires de l’extérieur d’un PMD, d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou du Canada et représentant moins de 60 % du prix ex-usine de la marchandise emballée et prête à être expédiée au Canada. La laine originaire du Yémen représente 35 % du prix ex-usine. Le fil à coudre de l’Inde et le spandex de Hong Kong représentent une quantité additionnelle de 7 %. Ce paragraphe permet d’inclure des produits originaires de pays mentionnés à l’annexe 2 du Règlement, en l’occurrence Hong Kong et l’Inde, dans les 40 % de pièces et de matières exigées. La laine du Yémen (part de 35 %) combinée au fil à coudre et au spandex (7 %) originaires de pays mentionnés à l’annexe 2 du Règlement excèdent l’exigence minimale de 40 % que prévoit ce paragraphe. Les bas de laine sont donc admissibles au TPMD.

22. L’exportateur a le choix de certifier le statut originaire de marchandises énoncées au paragraphe 18 de ce mémorandum en vertu des paragraphes 2(1) ou 2(3) du Règlement.

23. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées aux chapitres 50 à 63 du SH sont originaires du fait de l’application du paragraphe 2(3) du Règlement, le critère A doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD – Application de l'alinéa 2(4)a)

24. Paragraphe 2(4) a ) du Règlement ne peut être appliqué que pour déterminer si les « vêtements » indiqués aux parties A1 et A2 de l’annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD.

25. Pour être admissibles au TPMD, ces « vêtements » doivent avoir été confectionnés dans un PMD. Le tissu servant à l’assemblage de ces « vêtements » doit avoir été taillé dans le PMD en question ou au Canada.

26. En outre, le tissu, ou les pièces façonnées, doivent avoir été produits dans un PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD, d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou du Canada, et le tissu (ou les pièces façonnées) ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD ou du Canada.

Exemple : Des robes ou des jupes confectionnées au Mali seront considérées comme originaires et admissibles au traitement en franchise de droit pour les TPMD à la condition d’avoir été confectionnées au Mali à partir de tissu taillé au Mali ou au Canada. Le tissu doit avoir été fabriqué dans un PMD ou au Canada à partir de fils originaires d’un PMD, d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou du Canada, et les fils et le tissu ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD ou du Canada. De plus, les fils ne doivent pas subir de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement.

27. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées aux parties A1 et A2 de l’annexe 1 du Règlement sont originaires du fait de l’application de l’alinéa 2(4)a) du Règlement, le critère D doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

28. Lorsque les « vêtements » sont classés sous un numéro tarifaire indiqué à la partie A2 de l’annexe 1 au Règlement, l’exportateur a le choix de certifier les marchandises en vertu des paragraphes 2(1), 2(3), ou 2(4) du Règlement.

TPMD – Application de l'alinéa 2(4)b) et du paragraphe 2(5)

29. L’alinéa 2(4)b) du Règlement ne peut être appliqué que pour déterminer si les « vêtements » indiqués aux parties A1 et A2 de l’annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD.

30. Pour être admissibles au TPMD, ces « vêtements » doivent être confectionnés dans un PMD. Le tissu servant à l’assemblage de ces « vêtements » doit être taillé dans le PMD en question ou au Canada.

31. En outre, le tissu, ou les pièces façonnées, doivent avoir été produits dans un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils, le tissu ou les pièces façonnées, ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD, d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou du Canada.

32. Enfin, la valeur des matières — y compris l’emballage — qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l’extérieur du PMD où les marchandises ont été confectionnées, doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada. Toutefois, les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu’un pays bénéficiaire du TPMD ou du Canada, ne sont plus admissibles au TPMD, et ainsi leur valeur compterait pour le contenu non qualifié.

33. Aux fins du paragraphe 32 de ce mémorandum et en vertu du paragraphe 2(5) du Règlement, toutes les matières utilisées dans la fabrication ou la production de la marchandise et qui sont originaires du Canada sont réputées être originaires du TPMD où les marchandises ont été confectionnées.

Exemple : Les mêmes robes ou jupes confectionnées au Mali seront admissibles au traitement en franchise de droit pour les TPMD si elles ont été confectionnées au Mali et si le tissu utilisé pour leur confection a été fabriqué dans un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils et le tissu ne peuvent faire l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD, d’un pays mentionné dans l’annexe 2 du Règlement ou du Canada. Lorsque l’on utilise du tissu fabriqué dans un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, la valeur de toutes les matières, y compris l’emballage, qui ne sont pas originaires du PMD où les robes ou les jupes ont été confectionnées (ou du Canada) doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

34. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées aux parties A1 et A2 de l’annexe 1 du Règlementsont originaires du fait de l’application de l’alinéa 2(4)b) du Règlement , le critère E doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

35. Lorsque les « vêtements » sont classés sous un numéro tarifaire indiqué à la partie A2 de l’annexe 1 du Règlement, l’exportateur a le choix de certifier les marchandises en vertu des paragraphes 2(1), 2(3), ou 2(4) du Règlement.

TPMD – Application de l’alinéa 2(4.1)a)

36. L’alinéa 2(4.1)a) du Règlement ne peut être appliqué que pour déterminer si les « vêtements » indiqués à la partie A3 de l’annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD.

37. Pour être admissibles au TPMD, ces « vêtements » doivent avoir été confectionnés dans un PMD. Le tissu servant à l’assemblage de ces « vêtements » doit avoir été taillé dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d’un accord de libre échange (ALÉ) ou au Canada.

38. En outre, le tissu, ou les pièces façonnées, doivent avoir été produits dans un PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d’un ALÉ ou au Canada. Les fils ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD, d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, d’un pays partenaire d’un ALÉ ou du Canada, et le tissu (ou les pièces façonnées) ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD ou du Canada.

Exemple : Des T-shirts confectionnées au Népal seront considérés comme originaires et admissibles au traitement en franchise de droit pour les TPMD à la condition d’avoir été confectionnés au Népal à partir de tissu taillé dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d’un ALÉ ou au Canada. Le tissu doit avoir été fabriqué dans un PMD ou au Canada à partir de fils originaires d’un PMD, d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, d’un pays partenaire d’un ALÉ ou du Canada, et les fils et le tissu ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD ou du Canada. De plus, les fils ne doivent pas subir de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou d’un pays partenaire d’un ALÉ.

39. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées à la partie A3 de l’annexe 1 du Règlement sont originaires du fait de l’application de l’alinéa 2(4.1)a) du Règlement, le critère H doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD – Application de l’alinéa 2(4.1)b) et du paragraphe 2(5.1)

40. L’alinéa 2(4.1)b) du Règlement ne peut être appliqué que pour déterminer si les « vêtements » indiqués à la partie A3 de l’annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD.

41. Pour être admissibles au TPMD, ces « vêtements » doivent être confectionnés dans un PMD. Le tissu servant à l’assemblage de ces « vêtements » doit être taillé dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d’un ALÉ ou au Canada.

42. En outre, le tissu, ou les pièces façonnées, doivent avoir été produits dans un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou un pays partenaire d’un ALÉ à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d’un ALÉ ou au Canada. Les fils et le tissu, ou les pièces façonnées, ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD, d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, d’un pays partenaire d’un ALÉ ou du Canada.

43. Enfin, la valeur des matières — y compris l’emballage — qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l’extérieur du PMD où les marchandises ont été confectionnées doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada. Toutefois, les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu’un pays bénéficiaire du TPMD ou du Canada, ne sont plus admissibles au TPMD, et ainsi leur valeur compterait pour le contenu non qualifié.

44. Aux fins du paragraphe 43 de ce mémorandum et en vertu du paragraphe 2(5.1) du Règlement, toutes les matières utilisées dans la fabrication ou la production de la marchandise et qui sont originaires dans un pays partenaire d’un ALÉ ou du Canada sont réputées être originaires du PMD où les marchandises ont été confectionnées.

Exemple : Les mêmes T-shirts confectionnés au Népal seront admissibles au traitement en franchise de droit pour les TPMD si ils ont été confectionnés au Népal et si le tissu utilisé pour leur confection a été fabriqué dans un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou un pays partenaire d’un ALÉ à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d’un ALÉ ou au Canada. Les fils et le tissu ne peuvent faire l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD, d’un pays mentionné dans l’annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d’un ALÉ ou du Canada. Lorsque l’on utilise du tissu fabriqué dans un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou un pays partenaire d’un ALÉ, la valeur de toutes les matières, y compris l’emballage, qui ne sont pas originaires du PMD où les robes ou les jupes ont été confectionnées (ou d’un pays partenaire d’un ALÉ ou du Canada) doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

45. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées à la partie A3 de l’annexe 1 du Règlement sont originaires du fait de l’application d’alinéa 2(4.1)b) du Règlement, le critère I doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

TPMD – Application du paragraphe 2(6)

46. Ce paragraphe ne peut être appliqué que pour déterminer si les « articles textiles confectionnés » mentionnés à la partie B de l’annexe 1 du Règlementsont admissibles au TPMD.

47. Pour être admissibles au TPMD, ces « articles textiles confectionnés » doivent avoir été taillés ou façonnés, et cousus ou autrement confectionnés dans un PMD.

48. En outre, le tissu ou les pièces façonnées doivent avoir été fabriqués dans un PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement ou au Canada. Les fils, le tissu, ou les pièces façonnées, ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un PMD ou du Canada. En ce qui a trait aux fils, ils ne doivent également pas subir de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement.

Exemple : Du fil de laine produit en Afghanistan est exporté au Bangladesh, où il est transformé en tissu de laine. Ce dernier est expédié directement à la République démocratique populaire du Laos pour y être transformé en une marchandise classée comme un « autre ouvrage en matières textiles ». La production de la marchandise finie en République démocratique populaire du Laos doit consister à tailler ou façonner le tissu ainsi qu’à le coudre ou à l’assembler autrement dans ce pays pour que cette marchandise soit admissible au TPMD.

49. Lorsqu’il est déterminé que des marchandises désignées à la partie B de l’annexe 1 du Règlement sont originaires du fait de l’application du paragraphe 2(6) du Règlement, le critère F doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

50. L’exportateur a le choix de certifier les « articles textiles confectionnés » de la partie B de l’annexe 1 du Règlement en vertu des paragraphes 2(1) ou 2(6) du Règlement.

TPMD – Application du paragraphe 2(7)

51. Pour déterminer si les marchandises mentionnées dans la partie A1 ou A2 de l’annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD du fait de l’application des alinéas 2(4)a) ou 2(4)b) du Règlement, seulement le tissu ou les pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise doivent être considérés. Toutes matières, pièces ou produits tels que les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures-éclairs, boutons ou attaches peuvent ne pas être tenus en compte. Cependant, pour l’application du sous-alinéa 2(4)b)(ii) du Règlement, les exportateurs doivent ’assurer à ce que la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du Canada, ou du PMD où les marchandises ont été confectionnées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

52. Pour déterminer si les marchandises mentionnées dans la partie A3 de l’annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD du fait de l’application des alinéas 2(4.1) a) ou 2(4.1)b) du Règlement, seulement le tissu ou les pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise doivent être considérés. Toutes matières, pièces ou produits tels que les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures-éclairs, boutons ou attaches peuvent ne pas être tenus en compte. Cependant, pour l’application du sous-alinéa 2(4.1)b)(ii) du Règlement, les exportateurs doivent s’assurer à ce que la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du Canada, d’un pays partenaire d’un ALÉ ou du PMD où les marchandises ont été confectionnées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

53. Pour déterminer si les marchandises mentionnées à la partie B de l’annexe 1 du Règlement sont admissibles au TPMD du fait de l’application du paragraphe 2(6) du Règlement, seulement le tissu ou les pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise doivent être considérés. Toutes matières, pièces ou produits tels que les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures-éclairs, boutons ou attaches peuvent ne pas être tenus en compte.

Exigences en matière de certification – Marchandises commerciales

Généralités

54. L’article 4 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, également publié dans le Mémorandum D11-4-2, Justification de l’origine des marchandises importées, énonce les exigences concernant la justification de l’origine du TPG et du TPMD. La justification de l’origine doit être remplie par l’exportateur des marchandises dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD où les marchandises ont été finies.

55. La justification de l’origine n’a pas besoin d’être un original. Dans tous les cas, la justification de l’origine doit renvoyer au numéro de facture applicable. La facture doit énumérer les marchandises pour lesquelles le traitement préférentiel est demandé séparément des marchandises ne bénéficiant pas du traitement préférentiel. Toutefois, des factures séparées ne sont pas requises.

Preuve d'origine – TPG

56. Pour toutes les marchandises originaires d’un pays bénéficiaire du TPG, le formulaire A – Certificat d’origine (veuillez consulter l’annexe A) ou la Déclaration d’origine de l’exportateur (veuillez consulter l’annexe B) peuvent être produits comme preuve d’origine. Dans la plupart des cas, les exportateurs devraient trouver la Déclaration d’origine de l’exportateur plus facile à remplir et à produire que le formulaire A. Pour plus de renseignements sur ces deux documents, voir les paragraphes 59 à 64 de ce mémorandum.

Preuve d'origine – TPMD

57. Sauf pour les marchandises originaires désignées aux chapitres 50 à 63 du SH, deux documents — le formulaire A – Certificat d’origine ou la Déclaration d’origine de l’exportateur — peuvent être produits comme preuve d’origine. Dans la plupart des cas, les exportateurs devraient trouver la Déclaration d’origine de l’exportateur plus facile à remplir et à produire que le formulaire A. Pour plus de renseignements sur ces deux documents, voir les paragraphes 59 à 64 de ce mémorandum.

58. Pour les textiles et les vêtements originaires désignés aux chapitres 50 à 63 du SH, le Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255) doit être produit comme preuve d’origine. Pour plus de renseignements sur ce document, voir les paragraphes 65 et 66 de ce mémorandum.

Formulaire A – Certificat d'origine

59. Vous trouverez une copie du Système généralisé de préférences, du formulaire A – Certificat d’origine, ainsi que les instructions sur la façon de la remplir, à l’annexe A.

49. Le Canada n'exige plus que le formulaire A soit signé et timbré par une autorité désignée dans le pays bénéficiaire. Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le formulaire A soit un original et la zone no 11 peut être laissée en blanc.

60. Le Canada n’exige plus que le formulaire A soit signé et timbré par une autorité désignée dans le pays bénéficiaire. Par conséquent, il n’est plus nécessaire que le formulaire A soit un original et la zone o 11 peut être laissée en blanc.

61. Un destinataire au Canada doit être identifié dans la zone no 2 du formulaire A pour s’assurer que l’exportateur dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD a attesté l’origine des marchandises conformément aux règles d’origine canadiennes. Le destinataire est la personne ou l’entreprise, que ce soit l’importateur, le mandataire ou une autre partie au Canada, à laquelle les marchandises sont expédiées en vertu d’un connaissement direct et dont le nom figure dans le document. Lorsque 100 % de la valeur des marchandises provient du pays bénéficiaire ou du PMD en cause, il n’est pas nécessaire d’identifier un destinataire au Canada dans la zone no 2 du formulaire A.

62. Aux fins du TPG ou du TPMD, le critère d’origine de la zone no 8 du formulaire A doit être un des suivants :

P signifie que les marchandises sont entièrement (100 %) produites dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD comme il est défini dans le paragraphe 2(1) du Règlement;

F signifie, aux fins du TPG, qu’au moins 60 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été produites dans le pays bénéficiaire du TPG;

F signifie, aux fins du TPMD, qu’au moins 40 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été produites dans le pays bénéficiaire du TPMD. Le 40 % existant du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également comprendre une valeur jusqu’à 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant des pays mentionnés à l’annexe 2 du Règlement;

G signifie, aux fins du TPG, qu’au moins 60 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été fabriquées ou produites d’une façon cumulative dans plus d’un pays bénéficiaire du TPG ou au Canada;

G signifie, aux fins du TPMD, qu’au moins 40 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été fabriquées ou produites d’une façon cumulative dans plus d’un pays bénéficiaire du TPMD ou au Canada. Le 40 % existant du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également comprendre une valeur jusqu’à 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant des pays mentionnés à l’annexe 2 du Règlement.

Déclaration d'origine de l'exportateur

63. La Déclaration d’origine de l’exportateur se trouve à l’annexe B. Elle doit être remplie et signée par l’exportateur dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD où les marchandises ont été finies. La déclaration peut être inscrite sur un formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes, ou sur une facture commerciale, ou présentée comme un document distinct. Les renseignements requis dans la déclaration doivent être fournis en totalité afin que les marchandises puissent être admissibles au TPG ou au TPMD.

64. Si la déclaration est présentée comme un document distinct de la facture, elle doit comporter le numéro de facture applicable. Si la déclaration porte sur plusieurs factures, les numéros des factures doivent être signalés dans la déclaration. Une déclaration avec une liste jointe de numéros de facture ne sera pas acceptable.

Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255)

65. Le Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255) doit être rempli par l’exportateur des marchandises dans le PMD où ces marchandises ont été finies sous la forme qu’elles ont lorsqu’elles sont importées au Canada.

66. Les critères d’origine applicables pour les vêtements et articles textiles confectionnés sont énoncés dans le tableau des critères d’origine applicables – textiles et vêtements ci-dessous :

Marchandises Critères d'origine
  « A » par.2(3) « D » alinéa 2(4)a) « E » alinéa 2(4)b) « F » par. 2(6) « G » par.2(1) « H » alinéa 2(4.1)a) « I » alinéa 2(4.1)b)
Marchandises des chapitres 50 à 63 du SH qui ne sont pas désignées dans l’annexe 1 du Règlement v       v    
Marchandises désignées dans l'annexe 1du Règlement:
A1 Vêtements   v v   v    
A2 Vêtements v v v   v    
A3 Vêtements           v v
B Articles textiles confectionnés       v v    

Exigences en matière de certification – Marchandises occasionnelles

67. L’article 4 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, figurant dans le Mémorandum D11-4-2, énonce les exigences en matière de justification de l’origine du TPG et du TPMD pour les marchandises occasionnelles. Lorsque les marchandises occasionnelles sont :

Obligations concernant les importations

68. Conformément à l’article 4 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, afin de demander les bénéfices du TPG ou du TPMD, l’importateur doit remplir une déclaration selon laquelle il a en sa possession la justification de l’origine requise; soit le formulaire A, ou la Déclaration d’origine de l’exportateur. Pour des marchandises des chapitres 50 à 63 du SH, l’importateur doit remplir une déclaration selon laquelle il a en sa possession la justification de l’origine requise; soit le Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255).

69. L’importateur fait cette déclaration sur le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, en insérant le code 9 pour le TPG ou le code 8 pour le TPMD dans la zone no 14, « Traitement tarifaire ». En outre, la zone de déclaration de l’importateur du formulaire B3-3 doit porter la signature de l’importateur. Pour obtenir plus d’instructions concernant le formulaire B3-3, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

70. La justification de l’origine doit être présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur demande. Tout défaut de présentation entraînera soit l’application du traitement de la NPF ou tout autre traitement tarifaire approprié et l’application de la sanction administrative pécuniaire C152, « L’importateur ou le propriétaire des marchandises a omis d’en justifier l’origine sur demande ».

71. Lorsque L’ASFC lui demande de présenter la justification de l’origine, l’importateur peut devoir fournir une traduction complète et exacte en anglais ou en français.

72. Lorsque L’ASFC lui demande de présenter la justification de l’origine, l’importateur peut devoir fournir une traduction complète et exacte en anglais ou en français.

Fausses déclarations

73. LLe fait de faire ou d’autoriser une fausse déclaration verbalement ou par écrit à L’ASFC est une infraction en vertu de l’article 153 de la Loi sur les douanes et peut faire l’objet de sanctions en vertu de l’article 160 de cette Loi.

Exigences en matière d'expédition

74. Les marchandises doivent être expédiées directement à un destinataire au Canada, sous le couvert d’un connaissement direct, du pays bénéficiaire ou du PMD où elles ont été certifiées. Une preuve, sous la forme d’un connaissement direct (ou d’une copie de ce dernier), montrant que les marchandises ont été expédiées directement à un destinataire au Canada, doit être présentée à L’ASFC, sur demande. Un importateur peut être demandé de présenter de la documentation additionnelle afin de justifier le connaissement direct telle que des bons de commande, des rapports de documents de déclaration et des documents de contrôle du fret.

75. Le connaissement direct est un contrat pour transporter des marchandises d’un point à l’autre. Il assure l’expédition directe des marchandises du pays d’origine à un destinataire au Canada. Le connaissement direct est le seul document que l’on émet avant que les marchandises ne commencent leur trajet lorsque le transporteur assume la charge, la garde et la surveillance des marchandises. Habituellement, il renferme les renseignements suivants :

76. Dans le cas du fret groupé, lorsque le connaissement direct est un document très long englobant des marchandises n’ayant aucun rapport entre elles, l’importateur peut présenter le reçu de fret du transporteur (ou une copie) au lieu du connaissement direct. L’ASFC peut exiger la présentation d’un connaissement direct comme preuve que les marchandises ont été expédiées directement au Canada.

77. Selon le cas, un connaissement direct modifié peut être accepté comme preuve d’expédition directe lorsqu’il y a eu des erreurs dans la documentation originale et qu’elles sont corrigées par le connaissement direct modifié. Dans de telles situations, le transporteur doit fournir une preuve qui établit que le connaissement direct modifié tient compte de l’acheminement réel des marchandises, tel que convenu par contrat au début du trajet. Les documents présentés doivent indiquer clairement le véritable déplacement des marchandises.

78. Le fret aérien est généralement transbordé dans le pays du transporteur aérien, et ce, même si aucun transbordement n’est indiqué sur la lettre de transport aérien (papier creux). Par conséquent, lorsque des marchandises sont transportées par fret aérien, la lettre de transport aérien est acceptable comme connaissement direct.

Destinataire

79. Pour satisfaire à l’exigence d’expédition directe, les marchandises doivent être expédiées à un destinataire au Canada. Le destinataire est une personne ou une société, que ce soit l’importateur, le mandataire ou un autre destinataire au Canada, à qui les marchandises sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct et qui est nommée comme tel dans le connaissement. Dans les cas où les marchandises sont expédiées « telles que commandées », le connaissement direct est acceptable en tant que preuve d’expédition directe aussi longtemps que le destinataire au Canada, auquel les marchandises sont expédiées, est indiqué sur le connaissement direct, habituellement dans la zone d’« avis au destinataire ».

Transbordement

80. Les marchandises peuvent être transbordées dans un pays intermédiaire si les conditions prescrites par l’article 18 du Tarif des douanes et l’article 2 du Règlement sur la période d’entreposage sont remplies, c’est-à-dire que :

81. Le transbordement est l’action de transférer du fret d’un moyen de transport à un autre. Cela comprend également l’action de décharger du fret d’un moyen de transport et de le recharger dans le même moyen de transport. Il ne s’agit pas de transbordement lorsqu’un avion atterrit pour se réapprovisionner en carburant ou lorsqu’un navire entre à quai pour le chargement de fret supplémentaire, si les marchandises en cause ne sont pas déchargées.

82. Il y a certaines exceptions en ce qui a trait aux marchandises soumises à d’autres exigences en matière d’expédition. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-9, Marchandises originaires du Mexique et considérées comme étant expédiées directement au Canada aux fins du Tarif de préférence général (TPG), le Mémorandum D11-4-10, Directives se rattachant au Décret d’exemption de la condition de transport direct (Chine), ou le Mémorandum D11-4-28, Marchandises d’Haïti réputées être directement expédiées au Canada aux fins du Tarif de préférence général (TPG) et du Tarif des pays les moins développés (TPMD).

Marquage

83.  Pour ce qui est des marchandises dont le marquage est obligatoire, le pays d’origine doit être marqué conformément aux dispositions du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA). Pour plus de renseignements sur le marquage des marchandises, voir le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées.

Remboursement

84. Lorsque les traitements tarifaires du TPG ou du TPMD ne sont pas demandés au moment de l’importation par suite d’une erreur, d’une omission involontaire, d’une justification de l’origine non offerte au moment de l’importation ou de toute autre circonstance, une demande de remboursement peut être présentée en vertu de l’alinéa 74(1)e) de la Loi sur les douanes. Une demande de remboursement de droits doit être produite sur un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, dans les quatre ans suivant la date de la déclaration en détail à un bureau de douane dans la région où les marchandises ont été déclarées en détail en vertu de la Loi sur les douanes. Veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits, pour obtenir plus de renseignements.

Renseignements supplémentaires

85. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A

Formulaire A – Certificat d’origine [ PDF, 20 Ko ]

Instructions afin de compléter le formulaire A – Certificat d'origine

Tarif de préférence général (TPG)

Si le minimum de 60 % des marchandises à leur sortie d’usine n’est pas atteint ou s’il n’est pas justifié par les documents appropriés, les marchandises ne sont pas admissibles au TPG et un formulaire A ne sera pas émis pour de telles marchandises.

Tarif des pays les moins développés (TPMD)

Si le minimum de 40 % des marchandises à leur sortie d’usine n’est pas atteint ou s’il n’est pas justifié par les documents appropriés, les marchandises ne sont pas admissibles au TPMD et un formulaire A ne sera pas émis pour de telles marchandises.

Pour que le formulaire A puisse être accepté par L’ASFC, il doit être correctement rempli, de la manière suivante :

Zone nº 1 - Indiquez les nom, adresse et pays du fabricant réel ou de l’exportateur des marchandises. Ne donnez pas le nom d’une entreprise commerciale, d’un expéditeur de fret, d’un courtier à l’exportation, etc. Le fabricant ou l’exportateur doit être installé dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD où les marchandises sont certifiées.

Zone nº 2 - Identifiez le destinataire (nom et adresse) au Canada.

Zone nº 3 - L’ASFC ne considère pas que cette zone doit être remplie obligatoirement, mais vous pouvez indiquer les caractéristiques de l’expédition que vous connaissez au moment où le formulaire A est rempli.

Zone nº 4 - Cette zone est habituellement laissée en blanc. Toutefois, si le formulaire A est émis après que les marchandises ont déjà été expédiées, apposez le timbre ou écrire « Émis rétrospectivement ».

Zone nº 5 - Cette zone ne doit pas être obligatoirement remplie pour les marchandises exportées au Canada. Elle est habituellement utilisée pour énumérer les marchandises si le formulaire A porte sur deux ou plusieurs catégories de marchandises (par exemple articles 1, 2, 3 ou articles a, b, c).

Zone nº 6 - Si les marchandises sont mises en boîte ou autrement emballées, indiquez la quantité des colis ou des boîtes. Indiquez aussi tout marquage sur les boîtes qui servira à établir le lien entre le formulaire A et le connaissement direct afin que les agents de L’ASFC puissent vérifier si le formulaire A vise les marchandises qui sont importées effectivement.

Zone nº 7 - Décrivez les marchandises en détail. Indiquez les marques, les modèles, les styles, les numéros de série ou toute autre description pertinente. L’exportateur a tout intérêt à donner une description aussi complète que possible. L’ASFC n’acceptera pas un formulaire A qui ne correspond pas aux marchandises importées, dû à une description trop imprécise. Il est aussi utile de noter dans cette zone la sous-position du Système harmonisé pour les marchandises en cause.

Zone nº 8 - Les critères d’origine dans cette zone doivent être un des suivants :

P 100 % des marchandises sont produites dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD en cause;

F soit, pour le TPG, au moins 60 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été produites dans le pays bénéficiaire du TPG en cause;

F pour le TPMD, soit au moins 40 % du prix ex-usine est produit dans le pays bénéficiaire du TPMD. Les 40 % existants du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également inclure une valeur maximale de 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant de pays mentionnés à l’annexe 2 du Règlement;

G pour le TPG, au moins 60 % des marchandises à leur sortie d’usine, ont été produites dans plus d’un pays bénéficiaire du TPG ou au Canada;

G pour le TPMD, soit au moins 40 % du prix ex-usine a été produit dans plus d’un pays bénéficiaire du TPMD ou au Canada. Les 40 % existants du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également inclure une valeur maximale de 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant de pays mentionnés à l’annexe 2 du Règlement.

Si n’importe quel critère autre que P, G ou F est indiqué pour les marchandises exportées au Canada, il sera présumé que les marchandises ne satisfont pas aux règles de l’origine canadiennes de TPG ou TPMD et elles ne bénéficieront pas de la préférence tarifaire.

Zone nº 9 - Écrivez le poids ou toute autre quantité des marchandises. La meilleure unité de mesure à utiliser lorsque l’on remplit cette zone est l’unité de mesure donnée pour les marchandises particulières dans le Tarif des douanes (p. ex. nombre, paires, douzaines, kilos, litres).

Zone nº 10 -Renvoyez le formulaire A à la facture commerciale. Ceci permet à L’ASFC d’apparier le formulaire A à la facture tout en s’assurant que le signataire autorisé a vérifié le prix à la sortie d’usine des marchandises appropriées.

Zone nº 11- Cette zone peut être laissée en blanc. À partir du , le Canada n’exige plus que le formulaire A soit certifié par une autorité désignée dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD.

Zone nº 12 - Il s’agit de la Déclaration de l’exportateur selon laquelle le formulaire A est exact et que les marchandises satisfont aux règles d’origine du TPG ou du TPMD. La justification de l’origine doit être remplie par l’exportateur des marchandises dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD où les marchandises ont été finies. La personne qui remplit le formulaire A pour le compte d’une entreprise doit être informée de l’origine des marchandises et avoir accès aux renseignements sur les coûts de production au cas où l’on demanderait une vérification.

Annexe B

Déclaration d’origine de l’exportateur

J'atteste que les marchandises décrites dans cette facture ou dans la facture annexée nº () ont été produites dans le pays bénéficiaire (pays) et qu'au moins (pourcentage) % du prix des marchandises à leur sortie d'usine ont pour origine le ou les pays bénéficiaires suivants : (pays).

Nom et titre
Nom et adresse de la personne morale
Numéros de téléphone et de télécopieur
Signature et date (jour-mois-année)

Annexe C

Tableau 1 – Exigences en matière de traitement tarifaire et de preuve d’origine concernant les pays les moins développés (PMD) [ PDF, 44 Ko ]

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
4570-3, 4573-2
Références légales :

Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA)
Règlement sur la période d’entreposage

Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe d’Haïti (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
Autres références :
D6-2-3, D10-15-13, D11-3-1, D11-4-2, D11-4-9, D11-4-10, D11-4-28, D17-1-10
Ceci annule le mémorandum D :
D11-4-4 daté le
Date de modification :