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Avis de conclusion d’une révision administrative : Sièges domestiques rembourrés (UDS 2024 UP6)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision administrative des valeurs normales et des prix à l’exportation de certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam par les exportateurs suivants :

Cette révision administrative fait partie de l’application continue par l’ASFC des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendues le 2 septembre 2021. La définition du produit et les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à une conclusion d’un dommage du TCCE peuvent être consultés sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour la révision est du 1er Octobre 2023 au 30 Septembre 2024.

Déroulement d’une révision administrative

À l’ouverture de cette révision administrative, l’ASFC a envoyé une DDR aux huit exportateurs requis, seulement les cinq exportateurs susmentionnés ont répondu. L’ASFC a également envoyé des DDRs a tous les importateurs connus qui ont acheté auprès de ces exportateurs. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des visites de vérifications à l’étranger ont été effectuées dans les locaux de deux exportateurs au Vietnam et de deux exportateurs en Chine.

Dans le cadre de la révision administrative, les avocats représentant deux exportateurs ont fournis des mémoires. Les détails des observations sont présentés à l’annexe 1.

Les détails concernant les renseignements fournies par les exportateurs en réponse aux DDRs ainsi que les résultats de la révision administrative de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Gold Lion Furniture Shanghai Company

Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd. (Gold Lion) est un exportateur et producteur de marchandises en cause situé en Chine. Durant la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause achetées par un importateur lié.

Gold Lion a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Gold Lion a acheté les intrants d’un fournisseur lié en quantités importantes. Une réponse au questionnaire de l’ASFC sur les fournisseurs liés a été reçue du fournisseur d’intrants lié. Des agents de l’ASFC ont rencontré des représentants de Gold Lion et de son fournisseur lié à leurs bureaux en Chine pour vérifier les renseignements fournis.

Gold Lion n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires conformes à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) pour permettre une comparaison appropriée avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les données sur les coûts de Gold Lion associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Gold Lion a acheté des intrants d’un fournisseur lié, l’ASFC a examiné la question de savoir si un rajustement devait être effectué conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI, mais aucun rajustement n’a été nécessaire. Le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et de tous les autres frais a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par Gold Lion pendant la PAR.

Le montant des bénéfices de Gold Lion n’a pas pu être déterminé conformément aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à 11(1)b)(vi) du RMSI, car il n’y avait pas un montant suffisant de bénéfices provenant des exportateurs de la Chine. Par conséquent, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’article 29 de la LMSI, en utilisant le montant moyen pondéré pour les bénéfices constaté au cours de l’enquête initiale.

Au cours de la PVE, les marchandises en cause exportées au Canada par Gold Lion ont été vendues à un importateur lié. En raison de la relation entre les compagnies, un test de fiabilité a été effectué pour déterminer si les prix à l’exportation prévus à l’article 24 étaient fiables comme le prévoit la LMSI. Ce test a été effectué en comparant les prix à l’exportation en vertu de l’article 24 avec les prix à l’exportation en vertu de l’article 25. Le test a révélé que les prix à l’exportation conformément à l’article 24 de la LMSI étaient fiables.

Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd.

Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd. (Man Wah Huizhou) est un exportateur et producteur de marchandises en cause situé en Chine. Durant la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause à des importateurs au Canada directement et par l’intermédiaire de ses sociétés commerciales liées.

Man Wah Huizhou a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Man Wah Huizhou a acheté les intrants d’un fournisseur lié en quantités importantes. Les réponses au questionnaire de l’ASFC sur les fournisseurs liés a été reçue du fournisseur d’intrants lié. Des agents de l’ASFC ont rencontré des représentants de Man Wah Huizhou et de trois fournisseurs liés à leurs bureaux en Chine pour vérifier les renseignements fournis.

Man Wah Huizhou n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires conformes à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison appropriée avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Man Wah Huizhou associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Man Wah Huizhou a acheté des intrants de fournisseurs liés, l’ASFC a examiné la question de savoir si un rajustement devait être effectué conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI, mais aucun rajustement n’a été nécessaire. Le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et de tous les autres frais a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par Man Wah Huizhou pendant la PAR.

Le montant des bénéfices de Man Wah Huizhou n’a pas pu être déterminé conformément aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à 11(1)b)(vi) du RMSI, car il n’y avait pas un montant suffisant de bénéfices provenant des exportateurs de la Chine. Par conséquent, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’article 29 de la LMSI, en utilisant le montant moyen pondéré pour les bénéfices constaté au cours de l’enquête initiale.

Pour les marchandises en cause exportées par Man Wah Huizhou vers le Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre du prix de vente de l’exportateur et du prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’exportation des marchandises.

MotoMotion China Corporation

MotoMotion China Corporation (MOTO) (précédemment HHC Changzhou Corp.) est un exportateur et producteur de marchandises en cause situé en Chine. Durant la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause a un importateur au Canada directement.

MOTO a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des avis de lacune et des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. MOTO a acheté des intrants de plusieurs fournisseurs liés en quantités importantes. Les réponses au questionnaire de l’ASFC sur les fournisseurs liés a été reçue des fournisseurs d’intrants liés.

MOTO n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires conformes à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison appropriée avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de MOTO associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque MOTO a acheté des intrants de fournisseurs liés, l’ASFC a examiné la question de savoir si un rajustement devait être effectué conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI, mais aucun rajustement n’a été nécessaire. Le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et de tous les autres frais a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par MOTO pendant la PAR.

Le montant des bénéfices de MOTO n’a pas pu être déterminé conformément aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à 11(1)b)(vi) du RMSI, car il n’y avait pas un montant suffisant de bénéfices provenant des exportateurs de la Chine. Par conséquent, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’article 29 de la LMSI, en utilisant le montant moyen pondéré pour les bénéfices constaté au cours de l’enquête initiale.

Pour les marchandises en cause exportées par MOTO vers le Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre du prix de vente de l’exportateur et du prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’exportation des marchandises.

MotoMotion Vietnam Limited Company

MotoMotion Vietnam Limited Company (MOTOVN) est un exportateur et producteur de marchandises en cause situé au Vietnam. Durant la PVE, il a exporté au Canada des marchandises en cause aux importateurs au Canada directement.

MOTOVN a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. MOTOVN a acheté les intrants de fournisseurs liés en quantités importantes. Les réponses au questionnaire de l’ASFC sur les fournisseurs liés a été reçue des fournisseurs d’intrants liés. Des agents de l’ASFC ont rencontré des représentants de MOTOVN au Vietnam pour vérifier les renseignements fournis.

MOTOVN n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires conformes à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison appropriée avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de MOTOVN associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque MOTOVN a acheté des intrants de fournisseurs liés, l’ASFC a examiné la question de savoir si un rajustement devait être effectué conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI, mais aucun rajustement n’a été nécessaire. Le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et de tous les autres frais a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par MOTOVN pendant la PAR.

Le montant des bénéfices de MOTOVN n’a pas pu être déterminé conformément aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à 11(1)b)(vi) du RMSI, car il n’y avait pas un montant suffisant de bénéfices provenant des exportateurs du Vietnam. Par conséquent, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’article 29 de la LMSI, en utilisant le montant moyen pondéré pour les bénéfices constaté au cours de l’enquête initiale.

Pour les marchandises en cause exportées par MOTOVN vers le Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre du prix de vente de l’exportateur et du prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’exportation des marchandises.

Timberland Co., Ltd.

Timberland Co., Ltd. (Timberland) est un exportateur et producteur de marchandises en cause situé au Vietnam. Durant la PVE, Timberland a exporté au Canada des marchandises en cause aux importateurs au Canada par l’intermédiaire de ses sociétés commerciales liées.

Timberland a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Timberland a acheté les intrants de fournisseurs liés en quantités importantes. Les réponses au questionnaire de l’ASFC sur les fournisseurs liés a été reçue des fournisseurs d’intrants liés. Des agents de l’ASFC ont rencontré des représentants de Timberland et d’un fournisseur lié à leurs bureaux au Vietnam pour vérifier les renseignements fournis.

Timberland n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires conformes à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison appropriée avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Le coût de production a été déterminé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les données sur les coûts de Timberland associés aux marchandises en cause expédiées au Canada. Puisque Timberland a acheté des intrants de fournisseurs liés, l’ASFC a examiné la question de savoir si un rajustement devait être effectué conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI, mais aucun rajustement n’a été nécessaire. Le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et de tous les autres frais a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais de vente et d’administration engagés par Timberland pendant la PAR.

Le montant des bénéfices de Timberland n’a pas pu être déterminé conformément aux sous-alinéas 11(1)b)(i) à 11(1)b)(vi) du RMSI, car il n’y avait pas un montant suffisant de bénéfices provenant des exportateurs du Vietnam. Par conséquent, le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l’article 29 de la LMSI, en utilisant le montant moyen pondéré pour les bénéfices constaté au cours de l’enquête initiale.

Pour les marchandises en cause exportées par Timberland vers le Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre du prix de vente de l’exportateur et du prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’exportation des marchandises.

Responsabilité de l’exportateur

Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

Après la fermeture du dossier le 7 mai 2025, des mémoires ont été reçus de Man Wah Huizhou et de Timberland.Note de bas de page 1 Aucun contre-exposé n'a été reçu. Les questions importantes soulevées par les parties sont résumées comme suit :

Observations

Les avocats de Man Wah Huizhou et de Timberland ont fourni des états financiers pour des sociétés liées en Chine et ont soutenu que l'ASFC devrait utiliser la moyenne des bénéfices de ces entreprises comme montant des bénéfices pour Man Wah Huizhou et Timberland.

Réponse de l’ASFC

Man Wah Huizhou et Timberland ont fourni des états financiers pour diverses sociétés liées. Cependant, les renseignements fournis ont été jugés insuffisants pour déterminer un montant pour les bénéfices en vertu de la LMSI, car il n’a pas été possible d’évaluer les ventes en vertu de l’article 13 du RMSI. Par conséquent, l’ASFC a utilisé le montant de bénéfice prévu par la prescription ministérielle, tel que déterminé dans l’enquête initiale car il était fondé sur les ventes de marchandises répondant à la définition du produit, après s’être assurée qu’elles effectuaient une comparaison appropriée avec les marchandises vendues au Canada, comme l’exige l’article 13 du RMSI.

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