Avis de conclusion de la révision administrative : Petits et grands transformateurs de puissance (SLPT 2024 UP1)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu une révision administrative (révision) des valeurs normales et des prix à l’exportation de petits et grands transformateurs de puissance originaires ou exportés de la Corée du Sud par HD Hyundai Electric Co., Ltd. (Hyundai Electric).
La révision fait partie de l’application par l’ASFC des conclusions et de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) suivantes rendues :
- le 24 décembre 2021 dans le cadre de l’enquête de dommage numéro NQ-2021-003 (SPT); et
- le 20 décembre 2023 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration numéro RR-2022-004 (TR).
Les définitions des produits et les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à des conclusions d’un dommage et de l’ordonnance du TCCE peuvent être consultés sur les mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour la révision étaient du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024.
Déroulement d’une révision administrative
À l’ouverture de cette révision, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les exportateurs, importateurs, producteurs et sociétés commerciales connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements sollicités visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.
Dans le cadre de la révision, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés par les avocats représentant l’industrie canadienne, l’exportateur, le fournisseur et les importateurs ayant répondu. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1.
Les renseignements présentés par l’exportateur, le fournisseur et les importateurs en réponse aux DDR ainsi que les résultats de la révision menée par l’ASFC sont détaillés ci-dessous.
Valeurs normales et prix à l’exportation
Hyundai Electric est située en Corée du Sud et est un fabricant et un exportateur de divers transformateurs et équipements de distribution d’électricité connexes, y compris de petits et grands transformateurs de puissance. Le siège social de la société est situé à Séoul, en Corée du Sud, et son usine de fabrication à Ulsan, en Corée du Sud. Durant la PVE, Hyundai Electric a exporté au Canada les marchandises en cause qu’elle a produites.
Hyundai Corporation (Hyundai Corp.), également établie à Séoul, en Corée du Sud, est une société commerciale de grands transformateurs de puissance qui ont été expédiés au Canada. Hyundai Corp. est considérée comme étant liée à Hyundai Electric aux fins de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Hyundai Canada Inc. (Hyundai Canada) est un importateur de grands transformateurs de puissance situé à Vancouver, au Canada. HD Hyundai Electric America Corporation (HE America) est un importateur non résident de petits et grands transformateurs de puissance situé à Atlanta, aux États-Unis. Les deux importateurs sont considérés comme étant liés à Hyundai Electric aux fins de la LMSI.
Au cours de la révision, Hyundai Electric a fourni des réponses à la DDR concernant le dumping de l’ASFCNote de bas de page 1 ainsi qu’à deux DDR supplémentairesNote de bas de page 2 (DDRS) pour recueillir des renseignements supplémentaires et obtenir des précisions. Hyundai Corp. a également fourni des réponses à la DDRNote de bas de page 3 concernant le dumping et à une DDRSNote de bas de page 4 de l’ASFC. Hyundai Canada et HE America (ci-après « les importateurs ») ont fourni des réponses aux DDR des importateurs de l’ASFCNote de bas de page 5, ainsi qu’à cinqNote de bas de page 6 et quatreNote de bas de page 7 DDRS, respectivement.
Hyundai Electric n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Puisque les ventes intérieures ont été faites selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, les prix ont également été rectifiés conformément au paragraphe 21(2) de la LMSI.
Le montant raisonnable pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures, dans la PAR, de marchandises de la même catégorie générale.
En se fondant sur les renseignements fournis, l’ASFC a pu calculer les déductions appropriées en fonction de l’article 24 ou 25 de la LMSI, et effectuer un test de fiabilité des prix à l’exportation de Hyundai Electric aux importateurs. Puisque les ventes à l’exportation ont aussi été faites selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, les prix ont également été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la LMSI.
Le test a révélé que les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 n’étaient pas fiables et que, par conséquent, les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Electric par l’intermédiaire des importateurs, pour toutes les ventes futures des marchandises en cause, seront déterminés conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.
À ce titre, l’ASFC a établi des déductions précises pour déterminer les prix à l’exportation des importateurs en fonction de leurs prix de revente des marchandises importées à des acheteurs non liés au Canada, en déduisant l’ensemble des coûts, frais et dépenses engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises vers le Canada; tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’importation des marchandises, ou découlant de leur expédition, qui ont été engagés pour la revente des marchandises au Canada (y compris les frais généraux, de vente et d’administration, les droits et les taxes) ou associés à l’assemblage et/ou à l’installation des marchandises au Canada, et un montant représentatif des bénéfices moyens de l’industrie en vertu du paragraphe 22a) du RMSI. Cette rectification du prix à l’exportation spécifique s’applique aux marchandises dédouanées à compter du 21 juillet 2025.
Les valeurs normales et les prix à l’exportation établis à la suite de la présente révision pour les importateurs peuvent être appliqués à toute demande de révision des importations de marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de la révision, peu importe la date à laquelle elle a été reçue. Les valeurs normales et les paramètres du prix à l’exportation déterminés dans la présente révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions sont réunies.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs ne rectifient pas les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8, Politique de révision administrative — Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs responsabilités à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits LMSI dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision ou de réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
Communiquer avec nous
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 : Observations
Des observationsNote de bas de page 8, des mémoiresNote de bas de page 9 et des contre-exposésNote de bas de page 10 ont été reçus d’un avocat au nom de Northern Transformer Corporation, PTI Transformers Inc., PTI Transformers L.P. et Transformateurs Delta Star Inc. (Collectivement, les « producteurs canadiens »). L’avocat de HD Hyundai Electric (Hyundai Electric), Hyundai Corporation (Hyundai Corp.), HD Hyundai Electric America (HE America) et Hyundai Canada Inc. (Hyundai Canada) (collectivement, les « répondants ») ont également présenté des mémoiresNote de bas de page 11 et des contre-exposésNote de bas de page 12.
Au cours de la révision administrative (révision), l’avocat des producteurs canadiens a formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux demandes de renseignements (DDR) et aux demandes de renseignements supplémentaires (DDRS). Les questions soulevées comprenaient : la détermination de l’exportateur, la date de la vente, les revenus, les rectifications de crédit, les prix d’achat des intrants, les parties liées, la fiabilité et l’évaluation rétroactive des droits.
Un certain nombre de questions particulières ont été soulevées par rapport aux exportateurs, aux producteurs et aux importateurs. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Les questions de fait essentielles et non confidentielles soulevées par les parties sont résumées comme suit, et l’ASFC a fourni des réponses ci-dessous.
Détermination de l’exportateur
Mémoires
L’avocat des répondants a soutenu que Hyundai Electric est l’exportateur pour cette révision, comme pour les enquêtes antérieures. L’avocat renvoie à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) concernant EMCO Electric International c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (EMCO), et note que l’interprétation du TCCE du terme « exportateur » dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) correspond à la personne dans le pays étranger qui envoie les marchandises au Canada, déterminée en fonction des faits propres aux transactions en cause. De plus, l’avocat souligne que l’exportateur aux fins de la LMSI est la personne ou l’entreprise qui est une partie principale dans la transaction, concluant ainsi que Hyundai Electric est le seul exportateurNote de bas de page 13.
L’avocat des producteurs canadiens a soutenu que Hyundai Corp. est située dans le pays d’exportation et était impliquée dans certaines transactions des marchandises en cause. L’avocat se fonde également sur l’affaire EMCO et interprète la décision comme suggérant que la relation entre la société commerciale et le producteur doit être sans lien de dépendance. Toutefois, l’avocat fait valoir qu’une société commerciale n’a pas besoin de satisfaire à ce critère pour être reconnue comme exportateur au titre de la LMSI. En outre, l’avocat mentionne trois critères pour déterminer l’exportateur, qui comprennent la question de savoir si la société commerciale participe à titre de partie principale, fournit un service aux principaux intervenants des transactions, ou son rôle est essentiellement celui d’un agent de vente pour le producteur. Selon les critères, l’avocat soutient que Hyundai Corp. est l’exportateur aux fins de la LMSINote de bas de page 14.
Contre-exposé
L’avocat des répondants a soutenu que Hyundai Corp. a agi à titre d’intermédiaire passif dans l’exportation des marchandises en cause. L’avocat indique que la société commerciale ne contribue pas aux spécifications des transformateurs d’un client, qu’elle participe indirectement au processus d’appel d’offres pour la fourniture de transformateurs aux clients au Canada et que ses fonctions dans les transactions sont limitées. L’avocat ajoute que les arguments des producteurs canadiens reposent uniquement sur l’emplacement de Hyundai Corp. et que la participation de la société commerciale est surestimée dans les arguments des producteurs canadiensNote de bas de page 15.
L’avocat des producteurs canadiens a indiqué que les arguments des répondants sont fondés sur une mauvaise application de certains facteurs EMCO et sur une omission totale d’autres facteurs. L’avocat fait valoir que les répondants mettent inutilement l’accent sur Hyundai Electric en tant que producteur des marchandises en cause pour appuyer le principe selon lequel le producteur est la « partie principale » de la transaction. La réponse indique également que le rôle passif joué par Hyundai Corp. n’est pas déterminant lorsque l’ASFC examine la question de la désignation de l’exportateur en se fondant sur les facteurs EMCONote de bas de page 16.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a tenu compte des observations et s’est penchée sur la participation de chaque entité constituée en personne morale distincte pour déterminer l’identité de l’exportateur, y compris tout lien entre les entités.
L’ASFC a conclu que les producteurs situés dans les pays d’exportation étaient les exportateurs aux fins de la LMSI. Par conséquent, Hyundai Electric était installée dans le pays d’exportation, était une partie principale des transactions, et les marchandises lui ont appartenu à un moment ou un autre avant d’être expédiées directement au Canada.
Date de vente
Observations présentées par l’avocat
Les observations des répondants considéraient que la date de vente correspondait à la date de délivrance du certificat de conformité une fois un test d’acceptation en usine (TAU) réussiNote de bas de page 17.
L’avocat des producteurs canadiens a indiqué qu’il y avait une incohérence avec la date de vente déclarée dans la présente révision par rapport à des procédures précédentes, où la date de vente correspondait à la date du bon de commande du client. L’avocat a ajouté qu’aucune justification n’a été fournie pour appuyer le changementNote de bas de page 18.
Mémoires
L’avocat des répondants a déclaré que le bon de commande ne représente pas la date de vente, car il s’agit d’une entente préliminaire qui correspond à une réservation d’un créneau de production. L’avocat a ajouté que les conditions de la vente ne sont pas finalisées après la date initiale du bon de commande. L’avocat a soutenu que les détails de la transaction sont modifiés et reflétés dans de nombreuses autorisations de modification émises entre la date du bon de commande et la date d’achèvement du TAUNote de bas de page 19.
L’avocat des producteurs canadiens a fait valoir que le TAU est une étape procédurale de l’entente contractuelle et ne modifie pas les conditions de la vente, en particulier le prix, la quantité ou les conditions de livraison. De plus, l’avocat a mentionné que l’acceptation par le client du TAU ne constitue pas une condition de la vente. L’avocat ajoute qu’il n’y a eu aucun changement dans les pratiques de l’industrie qui justifierait de s’écarter de la méthode de la date de la vente utilisée dans les procédures précédentesNote de bas de page 20.
Contre-exposé
L’avocat des répondants a réitéré sa position sur la date de vente et a soutenu que les arguments des producteurs canadiens sur l’acceptation du TAU, la nécessité de modifier les pratiques de l’industrie et la date de vente dans les procédures antérieures devraient être rejetésNote de bas de page 21.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a tenu compte des observations et a examiné les réponses afin de déterminer la date de la vente conformément à la LMSI et au Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).
Comme indiqué dans les demandes de renseignements envoyées aux répondants, « l’ASFC considère que la date de vente est la date à laquelle les parties établissent les conditions importantes de la venteNote de bas de page 22. »
Après examen de l’exposé, l’ASFC a constaté qu’aucune condition de vente n’avait été modifiée après la date du bon de commande pour aucune des transactions. À ce titre, les prix à l’exportation déterminés en vertu de l’article 24 et de l’alinéa 25(1)d) ont été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la LMSI, en utilisant la date du bon de commande comme date de la vente.
Revenus
Mémoires
L’avocat des producteurs canadiens a soutenu que, en ce qui concerne la détermination du prix à l’exportation, l’ASFC devrait assurer l’uniformité avec les décisions du TCCE dans Hyundai Canada Inc c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, (EA-2019-008/010) (Hyundai Canada) et Hyundai Heavy Industries (Canada) s/n Remington Sales Co c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (EA-2019-009) (Remington Sales), et ne pas tenir compte des revenus associés aux biens et aux services accessoires lorsqu’ils excèdent les coûts engagés. L’avocat a suggéré que l’ASFC applique l’approche de plafonnement des revenus utilisée par le département du Commerce des États-Unis. L’avocat a expliqué cette méthode comme suit : lorsque les coûts associés à des marchandises et à des services non en cause dont le prix est établi séparément dépassent les revenus tirés de ces marchandises et services non en cause, il y a un coût net associé à la vente de la marchandise non en cause qui doit être déduit du prix de la marchandises en cause afin d’obtenir un prix à l’usine de la marchandises en causeNote de bas de page 23.
Contre-exposé
L’avocat des répondants a soutenu que la méthode de plafonnement des revenus et la règle du « plus élevé » ne sont pas conformes à la LMSI et devraient être rejetées. L’avocat a déclaré que l’ASFC doit évaluer le point de départ du calcul du prix à l’exportation en vertu de l’article 25 qui élimine (plutôt que de déduire) les revenus liés aux biens et services non en cause et qui ignorent les dépenses connexes, et que les recettes et les dépenses exclues ne peuvent être réintroduites dans le prix à l’exportation en vertu de l’article 25Note de bas de page 24.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a tenu compte des observations et a examiné les revenus et les dépenses déclarés dans les observations des répondants.
Selon les renseignements fournis, l’ASFC a établi des déductions précises pour déterminer les prix à l’exportation pour Hyundai Canada et HE America, pour l’ensemble des coûts, frais et dépenses engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises vers le Canada; et tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’importation des marchandises, ou découlant de leur expédition, qui ont été engagés pour la revente des marchandises au Canada (y compris les frais généraux, de vente et d’administration, les droits et les taxes) ou associés à l’assemblage et/ou à l’installation des marchandises au Canada.
Rectifications de crédit
Mémoires
L’avocat des producteurs canadiens a déclaré que, en fonction de certains facteurs influant sur la vente des marchandises en cause, l’ASFC devrait considérer la vente de transformateurs comme des ventes à crédit conformément au paragraphe 27(1) de la LMSI et réduire le prix à l’exportation en conséquenceNote de bas de page 25.
L’avocat des répondants a soutenu que, aux fins du calcul des prix à l’exportation, l’ASFC ne devrait pas rectifier la valeur actuelle des prix de vente établis en vertu de l’article 27 de la LMSI parce que les transactions en cause ne sont pas effectuées selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptantNote de bas de page 26.
Contre-exposé
L’avocat des producteurs canadiens a déclaré que l’argument des répondants d’éviter les rectifications en vertu de l’article 27 est sans fondement et que plusieurs des ventes déclarées par les répondants au cours de la période visée par l’enquête comportent un décalage important entre la date à laquelle la valeur du transformateur a été déterminée par contrat et la date de la vente, illustrant parfaitement pourquoi des rectifications en vertu de l’article 27 sont nécessairesNote de bas de page 27.
L’avocat des répondants a indiqué que certains facteurs dans la vente de marchandises à long délai d’exécution, comme les transformateurs, ne sont pas pertinents pour l’application de l’article 27 de la LMSI. L’avocat a ajouté que les producteurs canadiens ne définissent pas le terme « crédit » dans leur exposé, et n’expliquent pas quel « crédit » les clients canadiens reçoiventNote de bas de page 28.
Réponse de l’ASFC
En se fondant sur les renseignements fournis, l’ASFC a déterminé que les ventes à l’exportation étaient effectuées selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant. À ce titre, les prix à l’exportation déterminés en vertu de l’article 24 et de l’alinéa 25(1)d) ont été rectifiés conformément au paragraphe 27(2) de la LMSI.
Prix d’achat des intrants
Mémoires
L’avocat des producteurs canadiens a déclaré que les fournisseurs d’intrants de Hyundai Electric sont des « personnes associées » conformément aux paragraphes 2(2) et 2(3). À ce titre, l’avocat a fait valoir que des rectifications à la hausse du prix des intrants devraient être effectuées en fonction de la différence entre les prix offerts par les sociétés non affiliées et les sociétés affiliées, sous réserve de l’alinéa 11.2(1)c) du RMSINote de bas de page 29.
Contre-exposé
L’avocat des répondants a soutenu que l’ASFC ne dispose pas de suffisamment de renseignements dans le dossier pour bien déterminer la portée des intrants aux fins d’une rectification en vertu du paragraphe 11.2(1) du RMSINote de bas de page 30.
Réponse de l’ASFC
Comme Hyundai Electric a acheté des intrants qui sont un facteur important auprès de fournisseurs associés, ces achats ont été analysés aux fins du paragraphe 11.2(1) du RMSI. Par conséquent, le coût des intrants a été déterminé conformément à l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI.
Exclusion des parties liées
Mémoires
L’avocat des producteurs canadiens a noté que les ventes intérieures de Hyundai impliquaient des parties liées et a soutenu que l’ASFC devrait exclure toutes les parties liées dans la détermination d’un montant raisonnable pour les bénéficesNote de bas de page 31.
Contre-exposé
L’avocat des répondants a soutenu le mémoire des producteurs canadiens et a noté que les parties liées étaient déjà exclues des observations de Hyundai aux fins de la présente analyseNote de bas de page 32.
Réponse de l’ASFC
Après avoir examiné les observations au dossier, les parties liées ont été retirées afin de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices.
Fiabilité et droits rétroactifs
Mémoires
L’avocat des répondants a déclaré que les prix à l’exportation devraient être déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI, car ils sont fiables selon le test de fiabilité de l’ASFC et les faits figurant au dossier concernant les transactions d’exportation en causeNote de bas de page 33.
L’avocat des producteurs canadiens a fourni des calculs de fiabilité et a indiqué que les éléments de preuve au dossier démontrent que les prix à l’exportation visés à l’article 24 entre les répondants ne sont pas fiables. L’avocat ajoute que, par conséquent, l’ASFC devrait évaluer rétroactivement les droits et appliquer l’effet en cascade pour déterminer le prix et les droits, après avoir conclu que les prix à l’exportation n’étaient pas fiables dans les révisions précédentesNote de bas de page 34.
Contre-exposé
L’avocat des répondants a indiqué que des observations exhaustives ont été présentées et qu’une méthodologie claire a été fournie. L’avocat a déclaré que la méthodologie était conforme à la LMSI en ce qui concerne le retrait des revenus non en cause du prix de vente initial visé à l’article 25 et la rectification équivalente et cohérente du prix à l’exportation prévu à l’article 24. En outre, l’avocat a fait allusion à l’analyse de fiabilité des producteurs canadiens et a indiqué que les rectifications apportées dans leurs calculs étaient contraires à la LMSINote de bas de page 35.
Réponse de l’ASFC
Des suites de l’examen des observations, l’ASFC a été en mesure d’effectuer le test de fiabilité, qui a révélé que les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 n’étaient pas fiables et, par conséquent, que les prix à l’exportation des marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Electric par l’intermédiaire de HE America et Hyundai Canada, pour toutes les ventes futures des marchandises en cause, seront déterminés conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans la présente révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions sont réunies. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8, Politique de révision administrative — Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
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