Avis de conclusion d’une révision administrative : Pommes de terre entières (POT 2025 UP1)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision administrative des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique. La révision administrative fait partie de l’application par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 2 juin 2021. La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE sont disponibles sur les Pommes de terre entières : Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour la révision administrative correspondaient aux années de récolte 2023 et 2024, à l’exclusion des importations effectuées entre le 1er mai et le 31 juillet de chaque année civile.
Déroulement d’une révision administrative
À l’ouverture de la révision administrative, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.
L'ASFC n'a reçu aucune réponse complète à la demande de renseignements concernant le dumping avant la date d’échéance. Les marchandises en cause, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique seront déterminées conformément à la prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
La valeur normale des marchandises en cause exportées au Canada sera déterminée selon une méthodologie semblable à celle prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, qui comprend les estimations globales des coûts de culture, de récolte et des frais généraux, un montant raisonnable pour le tri et l'emballage, les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, ainsi qu'un montant raisonnable pour les bénéfices, comme établis par la Ministre.
Le prix à l’exportation sera le prix de vente déclaré à l’importateur canadien sur les documents de déclaration douanière présentés lors de la déclaration en détail des marchandises, rajusté en déduisant tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes décrits au sous-alinéa 24a)(i) à (iii) de la LMSI, lorsque ces renseignements sont fournis avec les documents douaniers.
Dans le cadre d’une révision administrative, des mémoires ont été déposés par les avocats représentant l’industrie Canadienne. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique sur les réexamens de l’enquête et les révisions des valeurs normales – Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision ou réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
Communiquer avec nous
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 : Observations
Observations
Les avocats de la British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC) a soumis des observations concernant les informations disponibles au dossier qui devraient être prises en compte dans la détermination des valeurs normales, affirmant que les données fournies par la BCVMC constituent un substitut raisonnable et justifié en l'absence d'informations suffisantes provenant des exportateurs.
Réponse de l’ASFC
L'ASFC a examiné toutes les informations sur le dossier. Les valeurs normales ont été déterminées conformément à une spécification ministérielle, sur la base des informations disponibles.
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