Avis de conclusion d’une révision administrative : Tubes soudés en acier au carbone 3 (CSWP3 2025 UP1)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision administrative afin de déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables aux tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République islamique du Pakistan, de la République des Philippines, de la République de Türkiye (à l’exception de ceux exportés par Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S.) et de la République socialiste du Vietnam.
Conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), cette révision découle de l’exécution par l’ASFC de la conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 15 février 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les révisions administratives, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises en cause se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour la révision étaient du 1er janvier 2024 au 31 août 2025.
Déroulement de la révision administrative
À l’ouverture de cette révision administrative (révision), l’ASFC a envoyé des demandes de renseignement (DDR) sur le dumping aux exportateurs et aux importateurs afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Les valeurs normales établis dans le cadre de la présente révision seront aussi imposés sur toute entrée de marchandises en cause portée en appel.
Dans le cadre de la révision, des observations ont été présentées par les avocats représentant les parties à la procédure, y compris les exportateurs et producteurs. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1.
Au cours de cette révision, l’ASFC a enquêté sur les allégations selon lesquelles une situation particulière du marché existe dans le secteur turc de tubes soudés en acier au carbone et en ce qui concerne chacun des exportateurs turcs de tubes soudés en acier au carbone. Le Gouvernement de la Türkiye a été invité à remplir la DDR sur une situation particulière du marché.
Les réponses des exportateurs, des producteurs et du Gouvernement de la Türkiye aux DDRs ainsi que les résultats de la révision administrative de l’ASFC sont présentés ci-dessous.
Valeurs normales et prix à l’exportation
Türkiye
Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Borusan) est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi en Türkiye. Borusan a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Une vérification a été effectuée dans les locaux de Borusan en Türkiye.
Borusan n’a pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Borusan dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Çayırova Boru ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Çayırova Boru ve Sanayi Ticaret A.Ş. (Çayırova) est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi en Türkiye. Çayırova a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. Une vérification a été effectuée dans les locaux de Çayırova en Türkiye.
Çayırova n’a pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada. Ainsi, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Çayırova dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Situation particulière du marché
Conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC ne tiendra pas compte des ventes de marchandises similaires destinées à être utilisées dans le pays d’exportation qui ne permettent pas une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché (SPM). L’existence d’une SPM peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.
Afin de se faire une opinion quant à l’existence d’une SPM ayant une incidence sur les marchandises en cause, l’ASFC doit d’abord déterminer qu’il existe une SPM et qu’elle a eu des répercussions différentes sur les prix intérieurs et à l’exportation qui empêche une comparaison utile. Lorsque l’ASFC est d’avis qu’une SPM ne permette pas une comparaison utile, la valeur normale de ces marchandises ne sera pas déterminée en vertu de l’article 15 de la LMSI.
De plus, les données sur lesquelles s’appuient les valeurs normales construites peuvent ne pas permettre une comparaison utile entre les marchandises en cause et la vente des marchandises en cause au Canada en raison des distorsions causées par l’existence d’une SPM. Par exemple, une SPM peut être établie lorsque la preuve montre que le coût d’acquisition de l’intrant faussé en question représente une part importante du coût de production des marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné.
Dans ces circonstances, pour ne pas tenir compte de certains prix d’acquisition utilisés dans le coût de production, l’ASFC doit être d’avis que, lors de l’établissement d’une valeur normale conformément à l’article 19 de la LMSI, une SPM fausse les coûts des intrants utilisés dans la production des marchandises en cause vendues à l’importateur se trouvant au Canada, de sorte qu’elle ne permet pas une comparaison utile.
Les producteurs canadiens liés, Nova Tube Inc. et Nova Steel Inc. (« Nova »), ont allégué l’existence d’une SPM dans le secteur turc de tubes soudés en acier au carbone et en ce qui concerne chacun des exportateurs turcs de tubes soudés en acier au carbone ayant participé à cette révision. Nova a également allégué que la SPM fausse les coûts des intrants primaires utilisés dans la production des marchandises en cause vendus aux importateurs canadiens, de sorte qu’elle ne permet pas une comparaison utile.
Dans le cadre de ses allégations d’une SPM, Nova a allégué, preuves à l'appui, que : les intrants destinés à la fabrication de tubes soudés en acier au carbone en Türkiye sont faussés par, un régime de traitement intérieur qui permet les producteurs à utiliser des intrants faisant l'objet de dumping dans la fabrication de tubes soudés en acier au carbone qui sont réexportés mais non vendus sur le marché intérieur, l'utilisation d'intrants russes à bas prix dans la production de tubes soudés en acier au carbone et des données financières sur les coûts peu fiables en raison de l'absence d'ajustements comptables liés à l'inflation ; des programmes de soutien gouvernementaux qui ont affecté le prix des intrants destinés à la fabrication des marchandises en cause et le prix des marchandises similaires en Türkiye ; des conditions économiques instables, notamment l'hyperinflation, la dépréciation de la monnaie et la politique monétaire interventionniste du gouvernement turc ; et des réglementations gouvernementales, notamment des plafonds de prix et des réglementations à l'importation qui encouragent les exportations.
Dans le cadre de cette révision, l’ASFC a enquêté s’il existait une SPM dans le secteur turc des tubes soudés en acier au carbone et/ou en ce qui concerne chacun des exportateurs turcs de tubes soudés en acier au carbone. L’ASFC a demandé et recueilli des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs turcs et du Gouvernement de la Türkiye concernant l’existence d’une SPM. Les deux exportateurs turcs participants et le Gouvernement de la Türkiye ont fourni des réponses complètes aux DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC.
L’analyse par l’ASFC des renseignements au dossier suggère que les entreprises Borusan et Çayırova, représentant les exportateurs coopératifs en Türkiye : n'ont pas été affectés par une distorsion importante du prix des intrants destinés à la fabrication de tubes soudés en acier au carbone ; n’ont pas utilisé d’intrants d’origine russe dans la production des marchandises en cause ; n’ont pas bénéficié, ou n’ont bénéficié que de façon négligeable, de programmes de soutien gouvernementaux potentiels ; ont effectué des ventes sur leurs marchés d’exportation et intérieurs sans contrôle significatif des prix ni des importations ; et, malgré l’hyperinflation et la dépréciation de la livre turque constatées pendant la PVE, ont ajusté leurs pratiques de vente et de comptabilité, ce qui a considérablement réduit l’incidence de la volatilité de la politique monétaire turque.
D’après l’analyse de l’ASFC au cours de cette révision, il n’y a pas suffisamment de preuves que des facteurs créent une SPM en Türkiye, ni isolément, ni en se conjuguant. Il n’y a pas suffisamment de preuves non plus d’une SPM qui toucherait exclusivement l’un des exportateurs coopératifs.
D’après les renseignements au dossier, l’ASFC ne s’est pas formé l’opinion que les conditions d’une situation particulière du marché, telles que décrites à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, existaient dans le secteur turc de tubes soudés en acier au carbone ou en ce qui concerne l’un des exportateurs turcs de tubes soudés en acier au carbone dans la PVE.
Pakistan
International Industries Limited
International Industries Limited (IIL) est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi au Pakistan. IIL a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements.
IIL a réalisé des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires dans la PAR donc les valeurs normales ont été déterminées, dans la mesure du possible, selon l’article 15 de la LMSI, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs de marchandises similaires au Pakistan. Où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires respectant les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par IIL dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Philippines
HLD Clark Steel Pipe Co. Inc.
HLD Clark Steel Pipe Co. Inc. (HLD Clark) est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi aux Philippines. HLD Clark a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements.
L’entreprise n’a pas enregistré de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la même loi. Le coût de production des marchandises et le montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ont été calculés d’après les renseignements de HLD Clark.
Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir des ventes intérieures de marchandises similaires des producteurs au Pakistan, en Türkiye et au Vietnam qui relevaient de la même catégorie générale que celle des marchandises en cause vendues au Canada dans la PAR.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par HLD Clark dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Vietnam
Hoa Phat Steel Pipe Company Limited - Hung Yen Branch
Hoa Phat Steel Pipe Company Limited - Hung Yen Branch (HPHY), une succursale de Hoa Phat Steel Pipe Company Limited, est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi au Vietnam. HPHY a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements. HPHY a acheté des intrants de fournisseurs liés en quantités importantes. Les réponses aux questionnaires de l’ASFC sur les fournisseurs liés ont été reçues de toutes les parties concernées.
HPHY a réalisé des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires dans la PAR donc les valeurs normales ont été déterminées, dans la mesure du possible, selon l’article 15 de la LMSI, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs de marchandises similaires au Vietnam. Où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires respectant les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Puisque HPHY a acheté des intrants de fournisseurs liés, l’ASFC a examiné la question de savoir si des rajustements devaient être effectués conformément au paragraphe 11.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), mais aucun rajustement n’a été nécessaire.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par HPHY dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
SeAH Steel Vina Corporation
SeAH Steel Vina Corporation (SSVC) est un fabricant et exportateur de marchandises en cause établi au Vietnam. SSVC a fourni une réponse à la DDR sur le dumping de l’ASFC. L’ASFC lui a envoyé par la suite des DDR supplémentaires pour poser d’autres questions et obtenir des éclaircissements.
SSVC a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR donc les valeurs normales ont été déterminées, dans la mesure du possible, selon l’article 15 de la LMSI, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs de marchandises similaires au Vietnam. Où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires respectant les conditions énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.
Au cours de la PVE, les marchandises en cause exportées au Canada par SSVC ont été vendues à un importateur lié au Canada. En raison de la relation entre les entreprises, un test de fiabilité a été effectué en comparant les prix à l’exportation en vertu de l’article 24 avec les prix à l’exportation en vertu de l’article 25. Le test a révélé que les prix à l’exportation conformément à l’article 24 de la LMSI étaient fiables.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour toutes ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur à la valeur normale, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation comme il se doit, des cotisations rétroactives de droits pourraient s’imposer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-8 : Politique de révision administrative – Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de la révision ou réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
Communiquer avec nous
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1
Observations
Au cours de la révision administrative, les avocats représentant les parties à la procédure, y compris les exportateurs et un producteur canadien, ont formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires. Les problèmes soulevés comprenaient : les méthodes de déclaration des coûts et des prix à l'exportation, des incohérences et lacunes présumées dans les réponses et les allégations d’une situation particulière du marché en Türkiye.
Plusieurs observations et informations propres à certains exportateurs et certains importateurs ont été soulevé. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Réponse de l’ASFC
Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Toutes les questions soulevées dans les observations reçues avant la clôture du dossier, dans les mémoires et dans les contre-exposés ont été dûment prises en compte. Des ajustements appropriés au cas par cas ont été apportés, le cas échéant, conformément à la LMSI et au RMSI. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation ont été communiqués aux exportateurs dans leur lettre de conclusion confidentielle.
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